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Document 52005PC0305

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

/* COM/2005/0305 final - COD 2005/0126 */

52005PC0305

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale /* COM/2005/0305 final - COD 2005/0126 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 07.07.2005

COM(2005) 305 final

2005/0126 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ET CONSULTATIONS

Le 29 mai 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[1]. Ce règlement a pour objectif d’accélérer la transmission des actes, qui doit s’effectuer directement entre les entités locales désignées par les États membres (entités d’origine et entités requises). Depuis l'entrée en vigueur, le 31 mai 2001, du règlement (CE) n° 1348/2000, la Commission s'est efforcée de réunir le maximum de renseignements sur son application. C'est pourquoi elle a recueilli des informations et discuté de l'application de ce règlement à diverses reprises. Une étude sur l’application du règlement a en outre été réalisée par un contractant à la demande de la Commission. Enfin, la Commission a adopté le rapport relatif à l'application du règlement, prévu à l’article 24 de celui-ci.

- En décembre 2002, le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale a consacré une séance de sa première réunion à un débat sur les premières expériences de l'application du règlement. À cette occasion, différents types de problèmes ont été signalés, qu'il est possible de résumer comme suit: l’adoption du règlement étant encore récente, des problèmes pratiques se posaient (comme la non-utilisation des formulaires types ou la mauvaise interprétation des dispositions relatives à l'emploi des langues); les administrations nationales omettaient parfois d'agir dans les délais prescrits par le règlement; les frais étaient élevés et leur composition souffrait d'un manque de transparence.

- L’étape suivante de cette procédure de consultation a été l’organisation par la Commission d’une audition publique en juillet 2003 sur l’application du règlement. Cette audition a donné aux autorités et aux professionnels intervenant dans l'application du règlement l'occasion de procéder à un échange de vues. Les aspects qui ont soulevé le plus grand intérêt lors de la discussion ont été les délais nécessaires à la transmission et à la signification ou notification des actes, l'efficacité des entités d'origine, des entités requises et des entités centrales, ainsi que les frais de signification ou de notification. Plusieurs États membres ont déclaré être préoccupés par le fait que les formulaires n’étaient pas utilisés de manière correcte, voire pas utilisés du tout.

- En outre, une étude sur l’application du règlement a été préparée par un contractant à la demande de la Commission[2]. L'étude conclut que le règlement a accéléré la transmission et la signification ou notification des actes et, grâce à l'amélioration de la coopération judiciaire entre États membres, a contribué de manière notable à la création d'un espace judiciaire européen. Cependant, les professionnels qui participent actuellement à l'application du règlement se trouvent encore dans une phase d'adaptation et n'ont pas encore une connaissance suffisante du règlement. L'étude met l'accent sur la nécessité de former les professionnels intervenant dans l'application du règlement.

- Enfin, la Commission a convoqué en avril 2004 une réunion du Comité consultatif en matière de signification et de notification d'actes (prévu à l’article 18 du règlement) afin de discuter des résultats de l’étude, ainsi que des adaptations éventuelles à apporter au règlement, et de recueillir des informations complémentaires auprès des États membres sur le fonctionnement du règlement.

S'appuyant sur les informations recueillies grâce à l'étude précitée et sur les différentes étapes de la procédure de consultation, la Commission a adopté, le 1er octobre 2004, un rapport sur l'application du règlement (CE) n° 1348/2000[3] , qui comprend une annexe. Ce rapport conclut que, depuis son entrée en vigueur en 2001, le règlement a, d'une manière générale, amélioré et accéléré la transmission et la signification ou notification des actes entre les États membres. Néanmoins, parmi les personnes participant à l'application du règlement, notamment les entités locales, un grand nombre ne disposent pas encore, pendant la phase d'adaptation en cours, d’une connaissance suffisante de cet instrument. En outre, l'application de certaines dispositions du règlement n'est pas totalement satisfaisante.

- En février 2005, la Commission a organisé une audition publique au sujet du rapport. Un document de travail, qui énumérait un certain nombre de propositions concrètes de modifications éventuelles du règlement, a servi de base à cette audition.

2. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Le présent règlement a pour objectif d’améliorer et d’accélérer encore la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification entre les États membres, de simplifier l’application de certaines dispositions du règlement et de renforcer la sécurité juridique pour le requérant et pour le destinataire.

Cet objectif s’inscrit dans le cadre du Programme de La Haye - Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne , adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004. Ce programme souligne la nécessité de garantir la cohérence et d'améliorer la législation, ainsi que de procéder à une évaluation de l'acquis afin d'en accroître l'efficacité.

L’objectif de la proposition ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent garantir l'équivalence de dispositions applicables dans toute la Communauté, et ne peut donc être réalisé qu'au niveau communautaire.

La proposition est aussi pleinement conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

3. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er

1. Paragraphe 1 (article 7)

Selon le rapport de la Commission, par comparaison avec la convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le règlement a accéléré la transmission et la signification ou notification des actes. Si les délais nécessaires à la transmission et à la signification ou notification ont été raccourcis, ceux-ci n'étant plus en général que de un à trois mois, il faut encore, dans certains cas, attendre jusqu'à six mois. Pareils délais de transmission et de signification ou notification entre États membres sont inacceptables dans un espace européen de justice en matière civile et commerciale. Ce paragraphe instaure par conséquent une obligation de procéder à la signification ou à la notification dans le mois suivant la réception de l’acte par l’entité requise.

Il prévoit en outre que l’entité requise informe l’entité d’origine immédiatement en cas d’impossibilité de procéder à la signification ou à la notification.

Il convient de supprimer la phrase « Le délai est calculé conformément à la législation de l'État membre requis. » puisque, pour le calcul des durées et délais prévus dans le règlement (CE) n° 1348/2000, c’est le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes qui s’applique (voir considérant 10).

2. Paragraphe 2 (article 8)

a) article 8, paragraphe 1

Les États membres ayant adopté des positions divergentes à l’égard du délai prévu pour refuser de recevoir un acte[4], il convient, pour garantir une application uniforme du règlement dans tous les États membres, d’instaurer un délai commun d’une semaine pendant lequel le destinataire peut refuser de recevoir l'acte en le renvoyant. Il faudrait également préciser que le destinataire peut aussi exercer son droit de refus immédiatement, au moment même de la signification ou de la notification, et directement auprès de la personne signifiant ou notifiant l’acte.

Il convient d’introduire en outre une obligation d’informer le destinataire par écrit de son droit de refuser de recevoir l’acte, puisque le rapport de la Commission indique qu’à l’heure actuelle, le destinataire n’est pas toujours informé de ce droit. L’entité requise informera le destinataire de son droit au moyen du formulaire type figurant en annexe et également, lorsque c’est possible, oralement.

À l’article 8, paragraphe 1, point b), il y a lieu de supprimer les termes « de l'État membre d'origine ». Il suffit que le destinataire comprenne la langue de l’acte, qu’il s’agisse ou non d’une langue de l’État membre d’origine.

Les termes « et s’il n’est pas accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues » sont ajoutés afin de préciser que, si l’acte n’est pas rédigé dans l’une des langues prévues à l’article 8, paragraphe 1, outre la traduction, l’acte original doit aussi être signifié ou notifié (en d’autres termes, signifier ou notifier uniquement la traduction de l’acte original ne suffit pas).

b) article 8, paragraphe 3

Le règlement ne contenant pas expressément de disposition relative aux conséquences juridiques d'un refus justifié de recevoir l'acte en application du paragraphe 1, un recours à ce sujet est actuellement pendant devant la Cour de justice des Communautés européennes[5].

Pour des motifs liés à la sécurité juridique, le règlement proprement dit devrait contenir une disposition explicite s’appliquant dans de tels cas. Ce paragraphe permet de remédier à ces situations de refus en signifiant ou en notifiant une traduction de l'acte conformément aux dispositions du règlement. Afin de protéger efficacement les droits tant du requérant que du destinataire, la date de signification ou de notification de l'acte devrait dans ce cas être la date de signification ou de notification de la traduction. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé afin de protéger les droits du requérant, la date à prendre en considération à l'égard du requérant devrait être celle de la signification ou de la notification de l’acte original.

3. Paragraphe 3 (article 9)

Le système de double date prévu à l’article 9 a pour objectif de protéger les droits tant du requérant que du destinataire. Le paragraphe 1 consacre le principe selon lequel la date de signification ou de notification doit être celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Il vise à protéger les droits du destinataire. Le paragraphe 2 a pour objet de protéger les droits du requérant, qui peut avoir un intérêt à agir dans un certain délai ou à une certaine date. En pareils cas, il est logique de lui permettre de faire valoir ses droits à une date qu'il puisse choisir lui-même, au lieu de se baser sur un fait (la signification ou la notification d'un acte dans un autre État membre) sur lequel il n'a pas d'influence directe et qui peut se produire après la date prévue.

À l’heure actuelle, plusieurs États membres[6] ont invoqué des dérogations en application de l'article 9, paragraphe 3, au motif que leur droit procédural national ne prévoit pas de système de double date. Ces États membres appliquent toutefois des dispositions équivalentes afin de protéger les droits du requérant (qui prévoient, par exemple, que la saisine d’une juridiction interrompt la prescription).

Au paragraphe 1, les termes « effectuée en application de l'article 7 » devraient être supprimés, puisque l’article 9 devrait aussi s’appliquer à la signification ou à la notification d’un acte conformément à la section 2 (à savoir, les articles 12 à 15; voir le nouvel article 15 bis ).

Au paragraphe 2, les termes « dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine » présentent un caractère trop restrictif et ne sont pas suffisamment clairs. Ils devraient être remplacés par les termes « dans un délai déterminé afin de protéger les droits du requérant ».

Il convient en outre d’ajouter les termes « conformément à la législation d’un État membre » au paragraphe 2 . Cette référence à la législation nationale permet de garantir que le paragraphe 2 ne s’applique que dans les États membres ayant prévu le système de double date dans leur législation nationale. Le paragraphe 3 peut donc être supprimé et le mécanisme complexe de communications au titre de l’actuel paragraphe 3 remplacé par une disposition plus simple et plus claire.

4. Paragraphe 4 (article 11)

La question des frais de signification ou de notification avait déjà été portée à l'attention de la Commission peu après l'entrée en vigueur du règlement et a fait l'objet de discussions approfondies à plusieurs reprises. Selon le rapport de la Commission, l'application de cette disposition n'est pas satisfaisante, principalement à cause du fait que, dans certains États membres, les frais facturés pour la signification ou la notification d'un acte sont très élevés (plus de 150 euros) et manquent de transparence (puisque les montants ne sont pas connus d’avance du requérant).

Les systèmes que les États membres ont mis en place en matière de signification et de notification des actes présentent des différences notables. Dans de nombreux États membres, la signification ou notification des actes est réalisée par les cours et tribunaux, qui font souvent en pratique notifier les actes par la poste. La notification des actes est alors peu coûteuse, voire gratuite. En revanche, il existe dans certains États membres une profession libérale, telle que celle des huissiers de justice, qui est autorisée à signifier les actes. Les membres de cette profession facturent des frais pour cette prestation.

Le règlement est conçu pour fonctionner avec différents systèmes de signification ou de notification des actes, et il ne doit ni encourager ni décourager l’utilisation de l'un ou l'autre système. Par ailleurs, on ne saurait contester que le règlement a engendré des problèmes pour certains États membres, parce que les frais ne sont pas parfaitement transparents et, dans certains cas, sont considérés comme très élevés.

Afin de faciliter l’accès à la justice, ce paragraphe prévoit que les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis doivent correspondre à un droit forfaitaire, dont le montant est fixé à l'avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Concernant la proportionnalité d’un tel droit forfaitaire, il convient de tenir compte du montant des droits forfaitaires existants pour la signification ou la notification d’actes[7].

5. Paragraphe 5 (article 14)

Ce paragraphe vise à faciliter encore l'application du règlement en instaurant pour tous les États membres une disposition uniforme relative aux services postaux. Actuellement, il est difficile de connaître les conditions applicables dans un État membre donné. Ce paragraphe prévoit une condition uniforme (lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent), qui est déjà applicable dans de nombreux États membres. Cette condition garantit avec un degré adéquat de certitude que le destinataire a reçu l'acte et qu'il en existe une preuve suffisante.

Pour assurer une plus grande clarté, les termes «par la poste» de l’article 14 sont remplacés par les termes «par l’intermédiaire des services postaux». En application de la directive postale[8], les États membres peuvent organiser, conformément à leur législation nationale, le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ce qui comprend la possibilité de désigner la ou les entités chargées de fournir ces services. Dans ce contexte, les termes «services postaux» recouvrent par conséquent (en fonction de la solution arrêtée au niveau des États membres) les services proposés par des opérateurs tant publics que privés, que ces derniers soient ou non soumis à l’obligation de service universel.

6. Paragraphe 6 (article 15)

La suppression du paragraphe 2, qui prévoit que les États membres peuvent refuser une demande directe de signification ou de notification, devrait faciliter encore l'application du règlement en introduisant une disposition uniforme pour tous les États membres. À l’heure actuelle, plusieurs États membres[9] sont opposés aux demandes directes de signification ou de notification. Pour autant que les prérogatives des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents soient respectées, rien ne justifie de refuser aux personnes intéressées à une instance judiciaire la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification directement. Dans certains cas, cette façon de procéder peut accélérer considérablement la signification ou la notification.

7. Paragraphe 7 (article 15 bis )

Afin de renforcer la sécurité juridique pour le requérant et pour le destinataire et d'assurer la cohérence, ce paragraphe prévoit – par souci de clarté – que les dispositions relatives au refus de réception de l'acte (article 8) et celles relatives à la date de signification ou de notification (article 9) s’appliquent aux modes de transmission et de signification ou de notification prévus dans cette section (à savoir, les articles 12 à 15). Cette modification précise également que les dispositions linguistiques de l’article 8 s’appliquent aussi à la notification par l’intermédiaire des services postaux[10].

8. Paragraphe 8 (articles 17 et 23)

Il convient de supprimer l’obligation d’adopter par voie de décision de la Commission un manuel des entités requises et un répertoire (article 17), de même que celle de publier au Journal officiel les informations communiquées par les États membres (article 23). Ce paragraphe prévoit plutôt d’introduire une disposition équivalente à celle des articles 19 et 22 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale[11], étant donné que les articles 17 et 23 compliquent inutilement la mise à disposition des informations communiquées par les États membres.

Ces informations sont désormais disponibles dans l'Atlas judiciaire européen en matière civile[12], où elles sont constamment mises à jour. Il convient de garder un enregistrement, dans l'Atlas, des modifications et des périodes de validité successives des différentes déclarations.

9. Paragraphe 9 (annexe)

Ce paragraphe permet d’harmoniser les formulaires types par rapport au nouveau libellé des articles 7 et 8, et introduit un formulaire type supplémentaire, relatif à l’ Information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte (voir article 8, paragraphe 1). En outre, on a ajouté dans les formulaires les numéros de référence des entités d’origine et des entités requises, ainsi que les références aux nouvelles langues, qui ne figuraient pas dans la version initiale.

2005/0126 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission[13],

vu l'avis du Comité économique et social européen[14],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[15],

considérant ce qui suit:

(1) Le 1er octobre 2004, la Commission a adopté un rapport[16] sur l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[17]. Ce rapport conclut que, depuis son entrée en vigueur en 2001, le règlement (CE) n° 1348/2000 a, d'une manière générale, amélioré et accéléré la transmission et la signification ou notification des actes entre les États membres, mais que, néanmoins, l'application de certaines dispositions du règlement n'est pas totalement satisfaisante.

(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer encore la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification entre les États membres, de simplifier l’application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 et de renforcer la sécurité juridique pour le requérant et pour le destinataire.

(3) La signification ou la notification devraient être effectuées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans le mois suivant la réception par l’entité requise.

(4) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen d’un formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en renvoyant l’acte dans un délai d’une semaine.

(5) Il faut prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant une traduction de l'acte.

(6) La date de la signification ou de la notification devrait être celle à laquelle l'acte est signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé afin de protéger les droits du requérant, la date à prendre en considération à l'égard de ce dernier devrait être celle fixée par la législation de cet État membre.

(7) Afin de faciliter l’accès à la justice, les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis devraient correspondre à un droit forfaitaire dont le montant est fixé à l'avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

(8) Tout État membre devrait avoir la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

(9) Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis.

(10) Pour le calcul des durées et délais prévus dans le règlement (CE) n° 1348/2000, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes[18] devrait s’appliquer.

(11) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[19].

(13) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(14) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil est modifié comme suit:

(1) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification, l'entité requise en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure en annexe, laquelle est complétée selon les règles prévues à l'article 10, paragraphe 2.»

(2) L'article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’entité requise informe le destinataire, si possible oralement, et en tout état de cause par écrit, au moyen du formulaire type figurant en annexe, qu’il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en renvoyant l’acte dans un délai d’une semaine, si celui-ci est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes et s’il n’est pas accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues:

(a) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification; ou

(b) une langue comprise du destinataire.»

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, il est possible de remédier à une telle situation en signifiant ou en notifiant au destinataire conformément aux dispositions du présent règlement une traduction de l'acte dans l’une des langues visées au paragraphe 1.

Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle la traduction a été signifiée ou notifiée conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé afin de protéger les droits du requérant, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte original.»

(3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Date de la signification ou de la notification

1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis.

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé afin de protéger les droits du requérant, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.»

(4) À l’article 11, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis correspondent à un droit forfaitaire dont le montant est fixé à l'avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les États membres communiquent le montant de ce droit forfaitaire à la Commission».

(5) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Notification par l’intermédiaire des services postaux

«Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

(6) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Demande directe de signification ou de notification

Le présent règlement ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis.»

(7) L'article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Dispositions applicables

Les dispositions de l’article 8 relatives au refus de réception de l'acte et celles de l’article 9 relatives à la date de signification ou de notification s’appliquent aux modes de transmission et de signification ou de notification prévus dans la présente section.»

(8) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Modalités d'application

Les mesures nécessaires à l’application du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant en annexe sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 18, paragraphe 2.»

(9) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Communication

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13 et 19.

2. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations visées au paragraphe 1.

(10) L’annexe est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le […].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D'ACTES

( Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (1))

Numéro de référence: ….

1. ENTITÉ D’ORIGINE

1.1. Nom:

1.2. Adresse:

1.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

1.2.2. Code postal et localité:

1.2.3. Pays:

1.3. Téléphone:

1.4. Télécopieur (*):

1.5. Courrier électronique (*):

2. ENTITÉ REQUISE

2.1. Nom:

2.2. Adresse:

2.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

2.2.2. Code postal et localité:

2.2.3. Pays:

2.3. Téléphone:

2.4. Télécopieur (*):

2.5. Courrier électronique (*):

_________

(1) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(*) Facultatif.

3. REQUÉRANT

3.1. Nom:

3.2. Adresse:

3.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

3.2.2. Code postal et localité:

3.2.3. Pays:

3.3. Téléphone (*):

3.4. Télécopieur (*):

3.5. Courrier électronique (*):

4. DESTINATAIRE

4.1. Nom:

4.2. Adresse:

4.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

4.2.2. Code postal et localité:

4.2.3. Pays:

4.3. Téléphone (*):

4.4. Télécopieur (*):

4.5. Courrier électronique (*):

4.6. Numéro d'identification/numéro de sécurité sociale/numéro de société ou équivalent (*):

5. MODE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION

5.1. Selon la législation de l'État membre requis

5.2. Selon la forme particulière suivante:

5.2.1. Si ce mode est incompatible avec la législation de l'État membre requis, l'acte doit être signifié ou notifié conformément à cette législation:

5.2.1.1. Oui

5.2.1.2. Non

_________

(*) Facultatif.

6. ACTE À SIGNIFIER OU À NOTIFIER

(a) 6.1. Nature de l'acte:

6.1.1. Judiciaire

6.1.1.1. Convocation

6.1.1.2. Jugement

6.1.1.3. Appel

6.1.1.4. Autre

6.1.2. Extrajudiciaire

(b) 6.2. Date ou délai indiqué dans l'acte (*):

(c) 6.3. Langue de l'acte:

6.3.1. Original: ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV, autres:

6.3.2. Traduction (*): ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV, autres:

6.4. Nombre de pièces:

7. UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVEC L'ATTESTATION DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION (article 4, paragraphe 5, du règlement)

7.1. Oui (dans ce cas, l'acte à signifier ou notifier doit être envoyé en double exemplaire)

7.2. Non

1. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, du règlement, vous êtes tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la signification ou à la notification des actes dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il ne vous a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification, vous devez en informer l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue au point 13.

2. S'il n'est pas possible de faire aboutir la demande en l'état des informations ou des pièces transmises, vous êtes tenu, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement, de vous mettre en relation par les moyens les plus rapides avec cette entité afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.

Fait à:

Le:

Signature et/ou cachet:

_________

(*) Facultatif.

Numéro de référence de l’entité d’origine:

Numéro de référence de l'entité requise:

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil)

Le présent accusé de réception doit être envoyé par les moyens de transmission les plus rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception.

8. DATE DE RÉCEPTION:

Fait à:

Le:

Signature et/ou cachet:

Numéro de référence de l’entité d’origine:

Numéro de référence de l'entité requise:

AVIS DE RETOUR DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE

(Article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil)

La demande et l'acte doivent être retournés dès réception.

9. MOTIF DU RETOUR:

9.1. Est manifestement hors du champ d'application du règlement:

9.1.1. l'acte n'est de nature ni civile ni commerciale

9.1.2. la signification ou la notification n'est pas demandée par un État membre à un autre État membre

9.2. Non-respect des conditions de forme requises rendant la signification ou la notification impossible:

9.2.1. l'acte est difficile à lire

9.2.2. la langue utilisée pour remplir le formulaire est incorrecte

9.2.3. l'acte reçu n'est pas une copie fidèle et conforme

9.2.4. autres (veuillez préciser):

9.3. Le mode de signification ou de notification est incompatible avec la législation de cet État membre (article 7, paragraphe 1, du règlement)

Fait à:

Le:

Signature et/ou cachet:

Numéro de référence de l’entité d’origine:

Numéro de référence de l'entité requise:

AVIS DE RETRANSMISSION DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE À L'ENTITÉ REQUISE TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE

(Article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil)

La demande et l'acte ont été envoyés à l'entité requise suivante, territorialement compétente pour la signification ou la notification:

10.1. Nom:

10.2. Adresse:

10.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

10.2.2. Code postal et localité:

10.2.3. Pays:

10.3. Téléphone:

10.4. Télécopieur (*):

10.5. Courrier électronique (*):

Fait à:

Le:

Signature et/ou cachet:

_________

(*) Facultatif.

Numéro de référence de l’entité d’origine:

Numéro de référence de l'entité requise compétente:

AVIS DE RÉCEPTION DE L'ENTITÉ TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE À L'ENTITÉ D'ORIGINE

(Article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil)

Cet avis doit être envoyé par les moyens de transmission les plus rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception.

11. DATE DE RÉCEPTION:

Fait à:

Le:

Signature et/ou cachet:

INFORMATION DU DESTINATAIRE SUR SON DROIT DE REFUSER DE RECEVOIR UN ACTE

(Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil)

ES: …

CS: …

DA: …

DE:Die Zustellung des beigefügten Schriftstücks erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten.

Sie können die Annahme dieses Schriftstücks verweigern, wenn es nicht in einer Amtssprache des Zustellungsortes oder nicht in einer Sprache abgefasst ist, die Sie verstehen, oder wenn ihm keine Übersetzung in einer dieser Sprachen beigefügt ist.

Wenn Sie von ihrem Annahmeverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie dies entweder sofort bei der Zustellung gegenüber der das Schriftstück zustellenden Person erklären oder das Schriftstück binnen einer Woche nach der Zustellung mit der Angabe zurücksenden, dass Sie die Annahme verweigern.

ET: …

EL: …

EN:The enclosed document is served in accordance with Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service of judicial and extrajudicial documents in civil and commercial matters.

You may refuse to accept the document if it is not in an official language of the place of service or in a language which you understand and if it is not accompanied by a translation into one of those languages.

If you wish to exercise this right, you must refuse to accept the document at the time of service directly with the person serving the document or return the document within one week of that time stating that you refuse to accept it.

FR: L'acte ci-joint est signifié ou notifié conformément au règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue que vous comprenez, et s’il n’est pas accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues.

Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit renvoyer l'acte dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir.

IT: …

LV: …

LT: …

HU: …

MT: …

NL: …

PL: …

PT: …

SK: …

SL: …

FI: …

SV: …

Numéro de référence de l’entité d’origine:

Numéro de référence de l'entité requise:

ATTESTATION D'ACCOMPLISSEMENT OU DE NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DES ACTES

(Article 10 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil)

La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification, l’entité requise en informe l’entité d’origine (conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement).

12. ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION

(a) 12.1. Date et adresse auxquelles la signification ou la notification a été accomplie:

(b) 12.2. L’acte a été:

A) 12.2.1. signifié ou notifié selon la législation de l'État membre requis, à savoir:

12.2.1.1. délivré:

12.2.1.1.1. au destinataire lui-même

12.2.1.1.2. à une autre personne

12.2.1.1.2.1. Nom:

12.2.1.1.2.2. Adresse:

12.2.1.1.2.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

12.2.1.1.2.2.2. Code postal et localité:

12.2.1.1.2.2.3. Pays:

12.2.1.1.2.3. Lien avec le destinataire:

famille employé autres

12.2.1.1.3. au domicile du destinataire

12.2.1.2. notifié par la poste

12.2.1.2.1. sans accusé de réception

12.2.1.2.2. avec l'accusé de réception ci-joint:

12.2.1.2.2.1. du destinataire

12.2.1.2.2.2. d’une autre personne

12.2.1.2.2.2.1. Nom:

12.2.1.2.2.2.2. Adresse

12.2.1.2.2.2.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

12.2.1.2.2.2.2.2. Code postal et localité:

12.2.1.2.2.2.2.3. Pays:

12.2.1.2.2.2.3. Lien avec le destinataire:

famille employé autres

12.2.1.3. autre mode (veuillez préciser):

B) 12.2.2. signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (veuillez préciser):

(c) 12.3. Le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue officielle qu’il comprend, et si l’acte n’est pas accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues.

13. INFORMATION DONNÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

Il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception.

14. REFUS DE L’ACTE

Le destinataire a refusé de recevoir l'acte en raison de la langue utilisée. L'acte est joint à la présente attestation.

15. MOTIF DU DÉFAUT DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION DE L'ACTE

15.1. Adresse inconnue

15.2. Destinataire introuvable

15.3. L'acte n'a pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqués au point 6.2.

15.4. Autres (veuillez préciser):

L'acte est joint à la présente attestation.

Fait à:

Le:

Signature et/ou cachet:

[1] JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

[2] http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_ec1348_2000_en.pdf.

[3] COM/2004/603 final; annexe: SEC(2004) 1145.

[4] Contrairement aux autres États membres, l'Autriche et l'Allemagne ont prévu dans leur législation nationale des délais (différents) de refus de réception d'un acte.

[5] Affaire C-443/03, Götz Leffler/Berlin Chemie AG.

[6] Espagne, Irlande, Lituanie, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède et Royaume-Uni.

[7] Ce droit s’élève à 69 euros en France et à 89 dollars aux États-Unis.

[8] Directive 97/67/CE, JO L 15 du 21.1.1998, p. 14, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE, JO L 176 du 5.7.2002, p. 21.

[9] Autriche, République tchèque, Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord, Estonie, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, République slovaque et Slovénie.

[10] L’introduction de la Première mise à jour des communications des États membres conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil dispose ce qui suit: «En ce qui concerne l'article 14, le fait qu'un État membre n'a pas communiqué de dispositions linguistiques particulières, signifie implicitement que les dispositions linguistiques de l'article 8 s'appliquent». (JO C 202 du 18.7.2001, p. 10).

[11] JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

[12] http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/docservinformation_fr.htm.

[13] JO C […] du […], p. […].

[14] JO C […] du […], p. […].

[15] JO C […] du […], p. […].

[16] COM/2004/603 final; SEC(2004) 1145.

[17] JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

[18] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

[19] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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