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Document 52005PC0285

    Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE)

    /* COM/2005/0285 final */

    52005PC0285

    Proposition de Décision du Conseil autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième Directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE) /* COM/2005/0285 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 29.6.2005

    COM(2005) 285 final

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motivations et objectifs de la proposition En vertu de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 4 octobre 2004, le Royaume des Pays-Bas a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de cette directive, par lettre datée du 1er décembre 2004, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume des Pays-bas, et le 2 décembre 2004, elle a informé ce dernier qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles. |

    Contexte général La règle générale énoncée à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la sixième directive prévoit que la base d’imposition est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire de la part de l’acheteur ou du preneur. Dans plusieurs secteurs d’activité économique, le Royaume des Pays-Bas est de plus en plus souvent confronté à des mécanismes d’évasion concernant les livraisons de biens d’investissement et les prestations de services afférentes à ce type de biens. Ces prestations de services peuvent prendre la forme d'un accord ou d'un transfert de droits par lequel les biens sont mis à la disposition du destinataire. Les mécanismes d’évasion en cause reposent sur la réalisation, entre des parties liées, d’opérations dont les destinataires ne sont pas autorisés à déduire la TVA ou ne peuvent la déduire que partiellement, et pour lesquelles la contrepartie payée ne correspond pas à la valeur normale des opérations. Des entités assujetties autorisées à déduire entièrement la TVA sont ainsi souvent créées dans le seul but d’acquérir des biens d’investissement onéreux qui sont ensuite mis à la disposition de destinataires (liés) dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de location à prix réduit, le faible niveau des prix pratiqués se justifiant par le fait qu’il existe un lien entre les parties. Par la suite, les biens d’investissements sont souvent vendus au destinataire à un prix lui aussi peu en rapport avec la valeur de l’actif. Il arrive que le destinataire obtienne les biens dans le cadre d’une fusion ou de la constitution d’un groupe de TVA. Des mécanismes d’évasion analogues sont également utilisés pour les prestations de services qui représentent un montant substantiel et qui sont habituellement amorties aux fins de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt des sociétés. Ces mécanismes d’évasion fiscale ont entraîné des pertes de recettes considérables. C’est pourquoi le Royaume des Pays-Bas a demandé l’autorisation de prévoir, dans de tels cas, que le calcul de la base d’imposition aux fins de la TVA se fonde sur la valeur normale des opérations et non sur la contrepartie exigée. La Commission reconnaît que cette mesure dérogatoire permettra de lutter efficacement contre la violation des règles du système de la TVA. Le 16 mars 2005, la Commission a présenté une proposition de directive modifiant la sixième directive en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations (exercice de rationalisation des dérogations accordées en application de l’article 27). Cette proposition aborde notamment la question de la valeur des opérations réalisées entre des personnes liées. En conséquence, il convient de donner une suite favorable à la demande de dérogation concernée, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la directive susmentionnée, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des dérogations analogues à l’article 11 de la sixième directive ont été accordées à d’autres États membres. |

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Non applicable. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Non applicable. |

    Obtention et utilisation d'expertise |

    Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    Analyse d’impact La proposition de décision a pour objet de lutter contre l’évasion fiscale dans le domaine de la TVA aux Pays-Bas et a donc une incidence économique potentiellement positive. En tout état de cause, compte tenu du champ d'application restreint de la mesure dérogatoire envisagée, l’impact de la décision sera limité. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé des mesures proposées La proposition vise à autoriser le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en ce qui concerne la base d’imposition des livraisons de biens d’investissement et des prestations de services afférentes à ce type de biens. |

    Base juridique Article 27, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE). |

    Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité n'est donc pas applicable. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s). |

    Étant donné que la décision concerne une autorisation accordée à un État membre à sa demande, elle ne constitue pas une obligation. |

    Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi. |

    Choix des instruments |

    Instrument(s) proposé(s): autre. |

    D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raison(s) suivante(s). En vertu de l'article 27 de la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE), seule une décision du Conseil est envisageable. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA. |

    INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE |

    Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

    La proposition contient une clause de suppression automatique. |

    1. Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE)

    (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme[1], et notamment son article 27,

    vu la proposition de la Commission[2],

    considérant ce qui suit:

    (1) Par un courrier enregistré par le Secrétariat général de la Commission le 4 octobre 2004, les autorités du Royaume des Pays-Bas ont sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

    (2) Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre datée du 1er décembre 2004, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume des Pays-Bas. Par lettre datée du 2 décembre 2004, elle a informé ce dernier qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles.

    (3) La mesure dérogatoire a pour objet de lutter contre l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui résulte de la sous-évaluation de certaines livraisons de biens ou prestations de services effectuées entre des personnes liées et dont les destinataires ne sont pas autorisés à déduire la TVA ou ne peuvent la déduire que partiellement. Elle vise à déjouer les pratiques abusives dans le domaine des livraisons de biens d’investissement ainsi que des prestations de services afférentes à ce type de biens qui consistent notamment à les donner en crédit-bail ou en location ou à les mettre à la disposition du destinataire par un autre moyen. En raison de l’existence d’un lien entre les parties, la contrepartie exigée est souvent inférieure à la valeur normale de l’opération, ce qui se traduit par des recettes fiscales considérablement inférieures.

    (4) La mesure particulière ne doit être appliquée que dans les cas où l'administration peut établir que l'existence d'un lien entre les parties a eu une incidence sur la base d'imposition déterminée conformément à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a) de la directive 77/388/CEE. Dans tous les cas, cette constatation doit se fonder sur des faits avérés et non sur des présomptions.

    (5) Il est dès lors approprié et proportionné d’autoriser le Royaume des Pays-Bas à considérer la valeur normale de ces opérations comme leur base d’imposition.

    (6) Les mesures dérogatoires accordées en application de l'article 27 de la directive 77/388/CEE qui ont pour objet de lutter contre les mécanismes d’évasion fiscale en matière de TVA ayant un rapport avec la base d’imposition des opérations effectuées entre parties liées sont couvertes par une proposition de directive rationalisant certaines dérogations accordées conformément audit article. En conséquence, il convient de limiter la période d'application de la dérogation demandée, dans l’attente de l'entrée en vigueur de la directive concernée.

    (7) La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé à considérer la valeur normale des opérations, telle qu’elle est définie à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point d), de la directive 77/388/CEE, comme base d’imposition des livraisons de biens d’investissement et des prestations de services consistant à mettre ces biens à la disposition du destinataire, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

    2. le destinataire est une personne morale non assujettie ou un assujetti effectuant des opérations partiellement ou totalement exonérées n'ouvrant pas droit à déduction;

    3. il existe un lien direct ou indirect, au sens de la législation nationale, entre le fournisseur ou le prestataire de services et le destinataire;

    4. un certain nombre d’éléments permettent de conclure des particularités du cas examiné que l’existence d’une relation entre ces personnes liées a eu une incidence sur la base d’imposition déterminée conformément à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

    Aux fins du présent article, le terme «bien d’investissement» s’entend au sens de la définition qui en est donnée par le Royaume des Pays-Bas conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE et, dans la mesure où cette définition ne les couvre pas, englobe les services dont la valeur est substantielle et qui peuvent faire l’objet d’un amortissement.

    Article 2

    L'autorisation accordée en vertu de l'article 1er expire à la date d'entrée en vigueur de la directive rationalisant les mesures dérogatoires introduites en application de l'article 27 de la directive 77/388/CEE qui visent à lutter contre les mécanismes d’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée ayant un rapport avec la base d’imposition, ou le 31 décembre 2009, la date la plus proche étant retenue.

    Article 3

    Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    [1] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

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