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Document 52005PC0264(01)

    Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens

    /* COM/2005/0264 final */

    52005PC0264(01)

    Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens /* COM/2005/0264 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 21.06.2005

    COM(2005) 264 final

    2005/0112 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, leurs annexes et d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes.

    En vertu des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation. Par ailleurs, la Cour de justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir du droit d'établissement au sein de la Communauté, et notamment du droit d'accès non discriminatoire au marché.

    Les clauses de désignation qui figurent habituellement dans les accords bilatéraux entre États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, retirer ou suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre mais qui n'est pas majoritairement détenu ou effectivement contrôlé par cet État membre ou ses ressortissants. Il s'est avéré que cela constituait une discrimination à l’encontre des transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

    À la suite des arrêts de la Cour de justice, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire[1].

    Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié un accord avec l’Australie qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens entre les États membres et l’Australie. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. L'article 4 (tarifs) élimine les contradictions entre les accords bilatéraux existants en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence prépondérante sur le prix des liaisons aériennes entièrement intracommunautaires.

    Le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à l'application provisoire, ainsi qu'à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens, et à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission[2],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission doit être signé et appliqué provisoirement.

    DÉCIDE:

    Article unique

    1. Sous réserve de la conclusion de l'accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens.

    2. En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique provisoirement à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord.

    3. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président

    2005/0112 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission[3],

    vu l'avis du Parlement européen[4],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3) L'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

    (4) Il convient d'approuver cet accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie concernant certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

    2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    ACCORD

    entre la Communauté européenne et le gouvernement de l’Australie

    concernant certains aspects des services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d'une part, et

    LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE,

    d'autre part,

    (ci-après dénommés «les parties contractantes»),

    CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux existant entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit communautaire,

    CONSTATANT que plusieurs accords bilatéraux relatifs aux services aériens et contenant des dispositions similaires ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et l’Australie, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre de tels accords et le droit communautaire,

    CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects susceptibles d’être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

    CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d'un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres et les pays tiers,

    VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

    RECONNAISSANT que la concordance entre le droit communautaire et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l’Australie garantira une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et l’Australie et préservera la continuité de ces services aériens,

    CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l’Australie, qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent être ni modifiées ni remplacées,

    CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l’Australie, de bouleverser l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de l’Australie ou de modifier les dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    ARTICLE PREMIER

    Dispositions générales

    1. Aux fins du présent accord, on entend par : «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l’accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres, auxquels s’applique le traité instituant la Communauté européenne.

    2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

    3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

    ARTICLE 2

    Désignation, autorisation et révocation

    1. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’Australie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'Australie, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    3. Dès réception d’une telle désignation, ainsi que des demandes d'autorisations d’exploitation et de permis techniques, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant :

    a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

    i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et soit titulaire d’une licence d'exploitation valable, délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et

    ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

    iii. que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; et

    iv. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États;

    b) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par l'Australie:

    i. que l’Australie exerce et assure un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

    ii. que le transporteur aérien ait son siège en Australie.

    4. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:

    a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

    i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; ou

    ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

    iii. le transporteur aérien n’a pas son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

    iv. le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

    v. le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre l’Australie et un autre État membre et que l'Australie peut démontrer qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic des troisième, quatrième ou cinquième libertés, imposées par l'autre accord; ou

    vi. le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, en l'absence d’accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et l’Australie, et que l’Australie peut démontrer que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’Australie;

    b) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par l'Australie:

    i. l’Australie n’assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

    ii. le transporteur aérien n’a pas son siège en Australie.

    5. Lorsque l’Australie fait valoir ses droits au titre du paragraphe 4 du présent article, sans préjudice des dispositions des points a) v. et a) vi., elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

    ARTICLE 3

    Droits relatifs au contrôle réglementaire

    1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point c).

    2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de l’Australie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et l’Australie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'application ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

    ARTICLE 4

    Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

    1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point d).

    2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par l’Australie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 et contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point d), à propos des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne.

    ARTICLE 5

    Annexes de l'accord

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    ARTICLE 6

    Révision ou modification

    Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

    ARTICLE 7

    Entrée en vigueur

    1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

    3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et l’Australie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

    ARTICLE 8

    Dénonciation

    1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

    2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

    POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: POUR LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE :

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

    a) Accords relatifs aux services aériens entre le Commonwealth d’Australie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou qui font l’objet d’une application provisoire

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement du Commonwealth d'Australie, conclu à Vienne le 22 mars 1967, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Australie-Autriche»,

    modifié par le protocole d'accord signé à Vienne le 25 mars 1999.

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de l’Australie, paraphé à Canberra le 16 octobre 1998, ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Danemark»,

    complété par le protocole d'accord sur la coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS), paraphé à Canberra le 16 octobre 1998,

    complété par le procès verbal approuvé du 16 octobre 1998.

    - Accord relatif aux services aériens entre la République de Finlande et le gouvernement du Commonwealth d’Australie, paraphé le 15 juin 1999, ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Finlande»,

    complété par le protocole d'accord signé à Helsinki le 15 juin 1999.

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Commonwealth d’Australie et le gouvernement de la République française, conclu à Canberra le 13 avril 1965, ci-après dénommé «accord Australie-France»,

    modifié par échange de lettres signées à Paris le 22 décembre 1970 et le 7 janvier 1971.

    - Accord relatif aux services aériens entre la République fédérale d’Allemagne et le Commonwealth d'Australie, conclu à Bonn, le 22 mai 1957, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Australie-Allemagne».

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Grèce et le gouvernement du Commonwealth d’Australie, conclu à Athènes le 10 juin 1971, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Australie-Grèce».

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement d'Australie, paraphé à Athènes le 11 novembre 1997 et joint au protocole d’accord signé à Athènes le 11 novembre 1997, ci-après dénommé «projet d’accord révisé Australie-Grèce».

    - Accord relatif aux services aériens entre l’Irlande et l’Australie, conclu par échanges de notes datées du 26 novembre 1957 et du 30 décembre 1957, ci-après dénommé «accord Australie-Irlande».

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Commonwealth d’Australie et la République italienne, conclu à Rome le 10 novembre 1960, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Australie-Italie».

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement d’Australie et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, annexé au protocole d’accord conclu à Luxembourg le 3 septembre 1997, ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Luxembourg».

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de Malte et le gouvernement d’Australie, conclu à Canberra le 11 septembre 1996, ci-après dénommé «accord Australie-Malte»,

    modifié par échange de lettres le 1er décembre 2003.

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Grèce et le gouvernement du Commonwealth d’Australie, conclu à Athènes le 10 juin 1971, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Australie-Pays-Bas».

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement d’Australie, conclu à Varsovie le 28 avril 2004, ci-après dénommé «accord Australie-Pologne».

    - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement d’Australie, paraphé à Canberra le 16 octobre 1998, ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Suède»,

    complété par le protocole d'accord sur la coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS), paraphé à Canberra le 16 octobre 1998,

    complété par le procès verbal approuvé du 16 octobre 1998.

    - Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Commonwealth d’Australie relatif à des services aériens entre leurs territoires respectifs et au delà, conclu à Londres le 7 février 1958, ci-après dénommé «accord Australie-Royaume-Uni».

    - Accord révisé relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement d’Australie conformément au protocole d’accord signé à Londres le 14 novembre 1996, ci-après dénommé «projet d’accord révisé Australie-Royaume-Uni»,

    modifié par le procès verbal approuvé signé à Canberra le 11 février 1999,

    puis par le procès verbal approuvé signé à Londres le 28 octobre 1999.

    b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Commonwealth d’Australie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    [L’Annexe 1b est laissée vide à dessein.]

    Annexe 2

    Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a) Désignation par un État membre:

    - Article 4 de l'accord Australie-Autriche

    - Article 3 du projet d’accord Australie-Danemark

    - Article 3 de l'accord Australie-Allemagne

    - Article 4 de l'accord Australie-Grèce

    - Article 4 du projet d’accord Australie-Grèce

    - Article 3 du projet d’accord Australie-Luxembourg

    - Article 4 de l'accord Australie-Irlande

    - Article 4 de l'accord Australie-Italie

    - Article 4 de l'accord Australie-Malte

    - Article 3 de l'accord Australie-Pays-Bas

    - Article 2 de l'accord Australie-Pologne

    - Article 3 du projet d’accord Australie-Suède

    - Article 3 du projet d’accord révisé Australie-Royaume-Uni.

    b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 7 de l'accord Australie-Autriche

    - Article 4 du projet d’accord Australie-Danemark

    - Article 5 du projet d’accord Australie-Finlande

    - Article 8 de l'accord Australie-France

    - Article 4 de l'accord Australie-Allemagne

    - Article 5 de l'accord Australie-Grèce

    - Article 5 du projet d’accord Australie-Grèce

    - Article 7 de l'accord Australie-Irlande

    - Article 5 de l'accord Australie-Italie

    - Article 4 du projet d’accord Australie-Luxembourg

    - Article 5 de l'accord Australie-Malte

    - Article 6 de l'accord Australie-Pays-Bas

    - Article 2 de l'accord Australie-Pologne

    - Article 4 du projet d’accord Australie-Suède

    - Article 3 du projet d’accord révisé Australie-Royaume-Uni.

    c) Contrôle réglementaire:

    - Article 10 de l'accord Australie-Autriche

    - Article 17 du projet d’accord Australie-Danemark

    - Article 8 du projet d’accord Australie-Finlande

    - Annexe C du protocole d’accord entre les autorités aéronautiques compétentes du gouvernement d’Australie et du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signé à Canberra le 12 juin 1998, provisoirement appliqué dans le cadre de l’accord Australie – Allemagne.

    - Article 8 du projet d’accord Australie-Grèce

    - Article 7 du projet d’accord Australie-Luxembourg

    - Article 8 de l'accord Australie-Malte

    - Annexe C du protocole d’accord entre les autorités aéronautiques compétentes du gouvernement d’Australie et du gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 4 septembre 1997, provisoirement appliqué dans le cadre de l’accord Australie – Pays-Bas.

    - Article 5 de l'accord Australie-Pologne

    - Article 17 du projet d’accord Australie-Suède

    - Article 11 du projet d’accord révisé Australie-Royaume-Uni.

    d) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne :

    - Article 11 de l'accord Australie-Autriche

    - Article 13 du projet d’accord Australie-Danemark

    - Article 10 de l'accord Australie-France

    - Article 9 de l'accord Australie-Allemagne

    - Article 9 de l'accord Australie-Grèce

    - Article 14 du projet d’accord Australie-Grèce

    - Article 9 de l'accord Australie-Irlande

    - Article 9 de l'accord Australie-Italie

    - Article 11 du projet d’accord Australie-Luxembourg

    - Article 14 de l'accord Australie-Malte

    - Partie IV de l’annexe de l’accord Australie-Pays-Bas

    - Article 10 de l'accord Australie-Pologne

    - Article 13 du projet d’accord Australie-Suède

    - Article 7 du projet d’accord révisé Australie-Royaume-Uni.

    ANNEXE 3

    Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

    a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

    b) La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

    c) le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

    d) la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

    [1] Décision 11323/03 du Conseil, du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

    [2] JO C […] du […], p. […].

    [3] JO C […] du […], p. […].

    [4] JO C […] du […], p. […].

    [5] JO C […] du […], p. […].

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