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Document 52005PC0142

    Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant une dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et ses États Membres et la République tunisienne

    /* COM/2005/0142 final - ACC 2005/0054 */

    52005PC0142

    Proposition de Décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant une dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et ses États Membres et la République tunisienne /* COM/2005/0142 final - ACC 2005/0054 */


    Bruxelles, le 18.4.2005

    COM(2005) 142 final

    2005/0054 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant une dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et ses États Membres et la République tunisienne

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. HISTORIQUE

    Dans le cadre du processus de Barcelone, la Commission a présenté au Conseil une proposition visant à étendre le cumul paneuropéen de l’origine aux pays méditerranéens, ce qui contribuera à la création de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne d’ici à 2010.

    Le système de cumul pan-euro-méditerranéen de l’origine permettra, entre autres, à des vêtements fabriqués en Tunisie de bénéficier de l’origine préférentielle lors de leur exportation vers la Communauté, s’ils sont confectionnés à partir de tissus originaires d’autres pays de la zone pan-euro-méditerranéenne, comme la Turquie.

    L’une des conditions préalables à l’application du cumul pan-euro-méditerranéen de l’origine est l’existence d’accords de libre-échange prévoyant des règles d'origine identiques entre les pays de la zone. La Tunisie a récemment signé un accord de libre-échange avec la Turquie. Le système de cumul pan-euro-méditerranéen requiert également une modification des règles d'origine de l’accord euro-méditerranéen CE-Tunisie. Le Conseil examine actuellement une proposition à cet effet.

    2. NATURE DU PROBLÈME

    La règle d’origine applicable aux vêtements pour lesquels une dérogation est sollicitée stipule que tous les tissus utilisés doivent être fabriqués à partir de fils déjà originaires. Autrement dit, elle ne permet pas l’utilisation de tissus non originaires dans la fabrication de ces vêtements.

    Sur la base de la déclaration commune relative à l'article 39 du protocole n° 4 de l’accord CE-Tunisie, la Tunisie a sollicité, le 16 février 2005, une dérogation permettant la fabrication, en Tunisie, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers l'Union européenne. Cette dérogation vise à anticiper les effets du cumul pan-euro-méditerranéen de l’origine entre la Tunisie, la Turquie et l’UE.

    3. STRUCTURE DE LA DÉROGATION PROPOSÉE

    La proposition dispose que la dérogation est octroyée:

    - pour les vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et codification des marchandises;

    - pour une quantité de 8 040 tonnes de pantalons et de 1 855 tonnes d’autres vêtements (voir le tableau détaillé figurant à l'annexe 1);

    - jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole pan-euro-méditérranéen relatif aux règles d’origine applicables entre les parties concernées, à savoir la Tunisie, la Turquie et l’UE sans pouvoir, en aucun cas, excéder un an;

    - pour autant que la Tunisie effectue des contrôles quantitatifs sur les exportations des produits concernés et fournisse des relevés des quantités pour lesquelles des certificats de circulation ont été délivrés;

    - pour autant que la Turquie et la Tunisie, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange qu’elles ont récemment signé, conviennent de commencer à appliquer les règles d'origine prévues dans cet accord, ainsi que les dispositions en matière de coopération administrative.

    4. CONCLUSION

    Le Conseil est invité à adopter la proposition de position de la Communauté en faveur de l’adoption par le Conseil d’association CE-Tunisie de la décision portant dérogation aux règles d’origine actuelles.

    2005/0054 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant une dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et ses États Membres et la République tunisienne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 78 de l'accord euro-Méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et ses États Membres et la République tunisienne, signé le 26 janvier 1998, établit un conseil d'association,

    considérant que l'article 39 du protocole n° 4 de l'accord euro-Méditerranéen relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dispose que le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du protocole,

    considérant que la déclaration commune relative à l'article 39 figurant dans l'annexe VIII du Protocole n° 4 précise que la Communauté se déclare disposée à entamer l'examen des demandes de la Tunisie visant à prévoir des dérogations aux règles d'origine,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La position que la Communauté adoptera au sein du conseil d'association institué en vertu de l'accord signé le 26 janvier 1998 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues dans le protocole n° 4 de l’accord Euro-Méditerranéen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est définie dans le projet de décision du conseil d'association ci-joint.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    Projet de

    DÉCISION N°1/2005 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TUNISIE

    portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et ses États Membres et la République tunisienne

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TUNISIE,

    vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part[1], signé à Bruxelles le 26 janvier 1998, et notamment l’article 39 du protocole n°4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

    considérant ce qui suit:

    (1) La déclaration commune relative à l'article 39 du protocole indique que la Communauté est disposée à examiner, après la signature de l'accord euro-méditerranéen, toute demande de dérogation aux règles d'origine formulée par la Tunisie.

    (2) Le 16 février 2005, la Tunisie a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine pour une quantité de 8 040 tonnes de pantalons et de 1 855 tonnes d’autres vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et codification des marchandises.

    (3) Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Tunisie-Turquie signé le 25 novembre 2004 et de l’amendement du protocole CE-Tunisie relatif aux règles d’origine, aux fins de l’application du cumul pan-euro-méditerranéen, cette dérogation permettrait la fabrication, en Tunisie, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers l'Union européenne.

    (4) Aux fins de cette dérogation, la Tunisie et la Turquie doivent appliquer des règles d'origine et des dispositions en matière de coopération administrative identiques.

    (5) Cette dérogation peut être octroyée jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole pan-euro-méditérranéen relatif aux règles d’origine entre les trois parties concernées, à savoir la Tunisie, la Turquie et l’UE et pour une période qui ne pourra, toutefois, en aucun cas, excéder un an,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Par dérogation aux dispositions spéciales de la liste de l’annexe II du protocole n° 4 de l’accord CE-Tunisie, les vêtements figurant à l’annexe I fabriqués en Tunisie à partir de tissus originaires de Turquie sont considérés comme des produits originaires de Tunisie, conformément aux dispositions de la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l’article 1er ne s’applique que si des règles d’origine préférentielles identiques aux règles d’origine définies dans le protocole n° 4 de l’accord CE-Tunisie sont en vigueur entre la Turquie et la Tunisie pour déterminer le caractère originaire des tissus provenant de Turquie.

    Article 3

    La quantité indiquée dans l’annexe I est gérée par la Commission, qui prend toutes les mesures administratives qu’elle juge utiles pour en assurer une gestion efficace. Les articles 308bis, 308ter et 308quater du règlement (CEE) n° 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s'appliquent mutatis mutandis à celle des quantités visées à l'annexe.

    Article 4

    Les autorités douanières de Tunisie prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes de Tunisie communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro de série de ces certificats.

    Article 5

    La case n° 7 des certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision contient l'indication suivante, dans l'une des langues de l'accord:

    «Dérogation - Décision n 1/2005»

    Article 6

    La Tunisie et les États membres de la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et est applicable dès que les conditions énoncées dans l’article 2 sont remplies.

    La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du cumul pan-euro-méditerranéen de l’origine entre la Tunisie, la Turquie et l’Union européenne et pour une période qui ne pourra, toutefois, en aucun cas, excéder un an.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil d'association

    Le président

    ANNEXE I LISTE VISÉE À L'ARTICLE 1er

    (produit bénéficiant de la dérogation)

    Position SH n° | Description | Quantités (tonnes) |

    ex 620342 et ex 620462 | Pantalons de coton pour hommes ou garçonnets Pantalons de coton pour femmes ou fillettes | 6.505 |

    ex 620343 | Pantalons de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets | 674 |

    ex 620341 ex 620349 ex 620461 ex 620463 et ex 620469 | Pantalons de laine ou de poils fins pour hommes ou garçonnets Pantalons d’autres matières textiles pour hommes ou garçonnets Pantalons de laine ou de poils fins pour femmes ou fillettes Pantalons de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes Pantalons d’autres matières textiles pour femmes ou fillettes | 861 |

    6208 et 6212 | Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires de fibres artificielles ou synthétiques Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie | 646 |

    . 6205 et . 6206 | Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes | 663 |

    611231 à 611239 et 611241 à 611249 | Maillots de bain de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets Maillots de bain d’autres matières textiles pour hommes ou garçonnets Maillots de bain de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes Maillots de bain d’autres matières textiles pour femmes ou fillettes | 105 |

    620451 à 620459 | Jupes, y compris jupes-culottes, pour femmes ou fillettes | 441 |

    TOTAL | 9.895 |

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    2.5. Incidence financière sur les recettes

    Incidence financière - l'effet sur les recettes est le suivant:

    millions d'euros (à la 1ère décimale)

    Avant action[Année n - 1] | Situation après l'action |

    Ligne budgétaire |Recettes | |[Année n] |[n+1] |[n+2] |[n+3] |[n+4] |[n+5] | |120 | Recettes en chiffres absolus | | | | | | | | | | Modification des recettes | ( |p.m. | | | | | | |Il est impossible de déterminer la perte exacte pour le budget de la Communauté. Sans dérogation autorisant l'importation en exonération des droits dans la Communauté, il n'est pas certain que la production tunisienne intéresserait les importateurs communautaires, si ceux-ci devaient acquitter les droits d'entrée.

    On peut toutefois signaler, à titre indicatif, que le droit de douane minimum applicable aux produits en question lorsqu’ils sont originaires de pays tiers s'élève à 12 %.

    4. BASE JURIDIQUE

    L’accord euro-méditerranéen CE-Tunisie signé le 26 janvier 1998 – déclaration commune relative à l'article 39 figurant à l’annexe VIII du protocole n° 4.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    Décision du Conseil d’association CE-Tunisie portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États Membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part.

    Octroi à la Tunisie d'une dérogation aux règles d'origine pour certains produits textiles, pour une période d'un an ou jusqu’à l'entrée en vigueur du protocole pan-euro-méditerranéen relatif aux règles d’origine entre les trois parties concernées, à savoir la Tunisie, la Turquie et l’Union européenne.

    Modalités de mise en oeuvre

    La gestion des contrôles quantitatifs sera assurée par la Commission, conformément à la procédure d'allocation des contingents. Tous les certificats délivrés par les autorités tunisiennes au titre de la présente décision feront référence à cette dernière. Les autorités douanières de Tunisie assurent les contrôles quantitatifs des exportations des produits visés et informent la Commission des certificats de circulation EUR 1 délivrés. Les autorités compétentes de Tunisie font parvenir à la Commission des statistiques sur les importations et exportations des produits textiles considérés.

    9. MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

    Le Titre V du protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen CE-Tunisie, et en particulier ses articles 33, 34 et 35, traite des dispositions prévues pour mener à bien la coopération administrative entre les parties en ce qui concerne les procédures de contrôle des preuves de l’origine.

    Les mêmes dispositions devront être appliquées entre la Tunisie et la Turquie pour la mise en oeuvre de la présente dérogation.

    [1] JO n°L 97 du 30.3.1998, p. 2.

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