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Document 52005IP0072

    Résolution du Parlement européen sur le plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques (2004/2202(INI))

    JO C 320E du 15.12.2005, p. 242–247 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52005IP0072

    Résolution du Parlement européen sur le plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques (2004/2202(INI))

    Journal officiel n° 320 E du 15/12/2005 p. 0242 - 0247


    P6_TA(2005)0072

    Alimentation et agriculture biologiques

    Résolution du Parlement européen sur le plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques (2004/2202(INI))

    Le Parlement européen,

    - vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques" (COM(2004)0415),

    - vu les conclusions du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001,

    - vu les conclusions de la Conférence européenne sur le développement rural qui s'est tenue à Salzbourg du 12 au 14 novembre 2003,

    - vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires [1],

    - vu sa résolution du 18 décembre 2003 sur la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques [2],

    - vu l'article 45 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0039/2005),

    A. considérant que l'agriculture biologique est devenue, dans l'Union européenne, un secteur et un mode de production en forte croissance du fait d'une demande des consommateurs et d'une offre des producteurs de plus en plus importantes;

    B. considérant que ce mode de production contribue de manière importante à la multifonctionnalité de l'agriculture européenne, car il assure une production saine et de qualité tout en garantissant une réduction de la pollution de l'environnement, une conservation et une utilisation durable de la biodiversité, une protection des paysages cultivés ainsi que la préservation, voire la création, d'emplois;

    C. considérant que, dans l'Union à 15, la superficie agricole consacrée à l'agriculture biologique a augmenté de 0,1 à 3,3% entre 1985 et 2002 et que l'alimentation biologique représente un chiffre d'affaires évalué à 11 milliards d'euros au niveau européen et à 23 milliards d'euros au niveau mondial;

    D. considérant que, avant 1992, date à partir de laquelle l'Union à apporté son soutien à l'agriculture biologique dans le cadre de la politique agro-environnementale, l'agriculture biologique a été développée uniquement à l'initiative des agriculteurs et avec l'appui de citoyens intéressés;

    E. considérant que le règlement (CEE) no 2092/91 est basé sur la promotion et sur les critères de contrôle de la production et de la commercialisation qui avaient déjà été élaborés auparavant par les associations compétentes d'agriculteurs biologiques;

    F. considérant que, en vertu de la dernière réforme de la PAC, le soutien à l'agriculture biologique dépend du volume global des ressources du deuxième pilier de la PAC, ainsi que de la part qui sera obligatoirement réservée à ce mode d'exploitation;

    G. considérant les caractéristiques particulières de la production biologique, non seulement quant aux conditions environnementales requises pour cette production, mais aussi en ce qui concerne:

    a) l'évidente nécessité de commercialiser ces produits par des circuits courts,

    b) les prix élevés qu'affichent encore les produits finaux,

    c) la mise en conformité avec la réglementation environnementale et sanitaire à laquelle doivent également procéder les petits agriculteurs et les PME de transformation,

    d) l'extension de la production biologique à d'autres secteurs spécifiques comme l'élevage ou la viticulture,

    autant d'aspects qui nécessitent tous un traitement spécial au niveau réglementaire et financier, différent de celui appliqué aux productions traditionnelles;

    H. considérant qu'il existe une grande disparité entre la manière dont les États membres soutiennent le développement de l'agriculture biologique et que ces disparités doivent être réduites dans le cadre d'un programme d'action européen promouvant l'agriculture biologique;

    I. considérant que la possible contamination par des organismes génétiquement modifiés revêt une importance toute particulière pour l'agriculture biologique, en particulier en ce qui concerne les mesures à prendre pour régler la coexistence entre cultures transgéniques et biologiques.

    Développement du marché des aliments biologiques et développement des normes (actions 1-3)

    1. accueille favorablement le fait que la Commission reconnaisse que l'agriculture biologique joue un rôle important dans les objectifs de la nouvelle PAC, tels qu'ils ont été définis par l'accord conclu à Luxembourg en juin 2003 au sein du Conseil des ministres; prend acte qu'elle ne considère pas nécessaire de prévoir des ressources humaines ou financières dans le cadre du budget de l'Union; se félicite de l'approche fondée sur la demande qui a été choisie par la Commission pour stimuler l'agriculture biologique;

    2. estime que:

    a) les mesures visant à soutenir les actions d'information et de promotion sont utiles si elles tiennent compte des expériences des organisations professionnelles du secteur et de la législation et des programmes des États membres; les groupements de producteurs et les coopératives doivent jouer un rôle particulier dans la bonne gestion de la production mais également de la commercialisation des produits et aliments biologiques; ils peuvent également contribuer à assurer une production de qualité ainsi qu' à transformer et à commercialiser les produits, soit par le biais d'une distribution directe, soit par le biais de chaînes commerciales, garantissant ainsi une valeur ajoutée à leurs propres producteurs;

    b) la Commission devrait baser ses actions de promotion sur des analyses du marché et des conséquences du processus de concentration du commerce pour les produits biologiques, avec une attention particulière à la grande distribution;

    c) les actions d'information des consommateurs et en particulier des enfants et des jeunes doivent être intégrées et combinées avec des programmes d'information concernant la valeur environnementale et alimentaire des produits biologiques; les actions de promotion devraient se concentrer sur les cantines publiques, avec une attention toute particulière aux cantines des établissements scolaires; la promotion des produits biologiques doit être encouragée dans le cadre des programmes communautaires ad hoc, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;

    d) pour toutes les actions de promotion réunies sous le titre "Action 1", la Commission devrait spécifier et promouvoir de la même façon les avantages environnementaux de l'agriculture biologique et les avantages que ce type de produits offre pour la santé humaine;

    e) les petits producteurs et les PME actives dans le secteur alimentaire devraient profiter en priorité de ces actions, d'autant plus qu'ils sont intégrés dans des démarches régionales multipartenariales;

    f) le développement d'un marché intérieur des produits biologiques, alimentaires et autres, entraînera une uniformisation des modes de production de ces denrées, prenant naturellement en compte les particularités et les modes de production traditionnelles propres aux régions, contribuera à homogénéiser les contrôles, ainsi que le fonctionnement des organismes nationaux de certification des produits biologiques, à éliminer les obstacles à la commercialisation et à mieux informer les consommateurs européens; le logo communautaire devrait être complété par une information relative à l'origine locale et régionale des produits;

    3. se félicite de l'intention de la Commission de continuer à harmoniser les normes européennes pour les produits et la production biologiques, permettant ainsi un bon fonctionnement du marché unique, mettant un terme aux distorsions de concurrence et garantissant le libre-échange absolu des produits biologiques sur l'ensemble du territoire de l'Union; considère que des normes nationales plus élevées dans certains États membres ne devraient pas empêcher que des produits biologiques en provenance d'autres États membres soient vendus librement comme produits biologiques certifiés dans ces États membres;

    4. reconnaît le rôle non négligeable joué par l'Internet comme instrument de diffusion et de promotion de l'agriculture biologique et estime qu'il est extrêmement important que l'information circule entre les agents concernés; propose, par conséquent, qu'un effort sérieux soit consenti en matière de transfert de la technologie déjà disponible; demande, en outre, à la Commission que soient également projetées des actions de formation bénéficiant d'un soutien communautaire (allant au-delà de celui qui est prévu à l'action 6, s'adressant aux États membres) pour les agriculteurs et les producteurs qui souhaitent opter pour la transformation de leurs exploitations traditionnelles en exploitations biologiques;

    5. estime qu'il convient de mieux harmoniser les cahiers des charges, notamment dans le secteur de la production animale;

    6. estime que la Commission devrait inclure dans sa proposition relative à l'élaboration de plans d'action dans les États membres, au niveau national, régional ou local, la promotion de la production de semences pour l'agriculture biologique et l'encouragement des pépinières spécialisées dans la production de plantes adaptées à l'agriculture biologique;

    7. rappelle que le Parlement européen a inclu expressément, dans le cadre de la procédure budgétaire 2005, le plan d'action dans la ligne budgétaire relative aux actions de promotion (05 08 05 01), et estime qu'une augmentation de cette ligne pourrait être envisagée pour l'année 2006 à la suite d'une analyse des besoins des États membres;

    8. estime que le plan d'action doit comporter une recommandation pour que l'aide au développement et la promotion du commerce équitable favorisent la production et le commerce de produits biologiques, de manière à ce que ce plan d'action acquière une dimension globale.

    Aide publique en faveur de l'agriculture biologique (actions 4-6)

    9. juge essentiel que les actions et les aides prévues dans le cadre du règlement sur le développement rural soient plus clairement définies en ce qui concerne la production biologique afin de promouvoir ce mode de production dans tous les États Membres; à cet égard, il convient de suivre avec attention la dynamique de l'application du nouveau programme FEADER pour le développement rural dans les États membres;

    10. insiste sur la nécessité d'encourager l'aide publique à l'agriculture biologique et aux industries liées à la production biologique, en promouvant la mise en place de systèmes de qualité;

    11. estime qu'il faut veiller à ce qu'une introduction privilégiée de l'agriculture biologique, notamment dans les zones sensibles, ne provoque pas un déséquilibre de l'offre de produits biologiques; c'est pourquoi, les reconversions en agriculture biologique devraient être soutenues en fonction des débouchés identifiés;

    12. estime que les normes hygiéniques et sanitaires applicables aux PME de transformation, particulièrement dans le secteur laitier et dans celui de la viande, doivent être précisées, dans le cadre du régime dérogatoire existant pour les ateliers de transformation;

    13. juge que le plan d'action devrait clairement indiquer l'apport de l'agriculture biologique dans des domaines tels que la directive nitrates [3], la directive habitats [4], la politique de l'eau, la promotion de la biodiversité, ainsi que son apport en matière d'emploi;

    14. considère que la Commission devrait porter une attention toute particulière à la situation de l'agriculture biologique dans les nouveaux États membres, notamment en ce qui concerne l'emploi et l'économie rurale.

    Recherche (action 7)

    15. propose que, dans le programme-cadre de recherche européen, le mode de production de l'agriculture biologique et la coexistence entre, d'une part, les produits biologiques et, d'autre part, les cultures conventionnelles et les organismes génétiquement modifiés soient reconnus comme prioritaires, tout comme l'évaluation de l'impact des technologies qui présentent des risques pour cette production, en incluant une recherche à orientation écologique en matière de sélection, et ce, tant pour les espèces cultivées que pour les animaux d'élevage;

    16. déplore que le plan d'action présenté ne contienne aucune action concrète de promotion de la recherche allant au-delà de la déclaration générale visant à "renforcer la recherche concernant l'agriculture biologique"; en ce sens, incite la Commission à approfondir la définition de ces instruments:

    a) en stimulant l'élaboration d'études, d'analyses et de statistiques spécifiques sur les différents aspects de l'agriculture biologique,

    b) en approfondissant les études relatives à la production d'aliments pour l'élevage biologique,

    c) en intégrant les nouvelles technologies au développement de l'agriculture biologique,

    d) en compilant et publiant dans le cadre européen les études et travaux de recherche effectués dans les différents États membres en rapport avec l'agriculture biologique, etc;

    demande que ces recherches prennent en compte la démarche systémique (approche globale ou holistique) qui est celle de l'agriculture biologique, en particulier en incluant des actions de recherche in situ.

    Normes et inspections (actions 8-21)

    17. se félicite de la mise en œuvre de normes plus avancées en matière de bien-être des animaux mais souligne que celle-ci devra s'accompagner de soutiens aux investissements, car elle peut fréquemment nécessiter des travaux coûteux de transformation ou de construction de nouvelles installations d'élevage; en parallèle, les solutions économes (filtre à paille, bassin tampon de sédimentation, ...) devront être mises en avant;

    18. appuie ce que propose la Commission au titre de l'action 9, visant à garantir l'intégrité de la production biologique en renforçant les normes et en maintenant les dates finales prévues pour les périodes transitoires, mais demande que soient étudiés les cas spéciaux que l'on rencontre par exemple dans le domaine de l'élevage et pour lesquels la non-prorogation des délais pour l'introduction d'animaux ne faisant pas partie de l'élevage biologique entraverait la reconstitution et la conservation de certaines races autochtones déjà menacées de disparition dans certains États membres;

    19. regrette que la Commission n'ait toujours pas proposé une solution concernant les échanges de variétés locales traditionnelles ou de celles qui ne sont plus reprises dans le registre qui offre une liberté d'action aux agriculteurs et permette le respect des exigences sanitaires des semences et des critères de pureté variétale et de taux de germination, en conformité avec la législation existante;

    20. estime que pour garantir la fiabilité des produits biologiques, la Commission se doit de contrôler que les États membres respectent leur obligation de surveillance des institutions privées et publiques et sanctionne le cas échéant les infractions; la Commission devra à cet égard établir le relevé annuel des rapports présentés par les États membres et informer le Parlement;

    21. incite la Commission à approfondir le cinquième aspect de l'action 10, en précisant de quelle manière elle souhaite atteindre l'objectif approprié consistant à améliorer les normes environnementales se rapportant à l'agriculture biologique;

    22. approuve la création, proposée au titre de l'action 11, d'un groupe d'experts indépendants, appelé à formuler des avis techniques, à condition que les personnes intéressées, c'est-à-dire les agriculteurs, les entreprises de transformation et les consommateurs, y soient dûment associées;

    23. estime que, dans le Plan d'action, la question des OGM ne peut-être abordée par le seul biais du niveau des seuils, la Commission devant indiquer ce qu'elle compte faire en matière de coexistence entre cultures transgéniques et cultures biologiques; en tout état de cause, il doit être clair qu'en cas de contamination, même fortuite, la responsabilité financière doit incomber exclusivement aux personnes commercialisant illégalement des OGM et non à tout le secteur agricole; insiste pour que, en matière d'OGM, les mêmes règles soient applicables tant pour les produits communautaires que pour les produits importés;

    24. s'interroge sur la pertinence de l'action 17, qui vise à transférer à une organisation internationale indépendante le système d'accréditation des organismes de contrôle et demande que cette étape importante, qui assure la légitimité, auprès des citoyens européens, de la production européenne d'agriculture biologique, soit toujours sous le contrôle de la Commission et des États membres;

    25. propose que tout jugement concernant des fraudes à la qualité biologique d'un produit ou d'une production soit disponible dans toute l'Union, afin d'empêcher, comme cela s'est déjà produit dans le passé, qu'un fraudeur condamné puisse trouver un nouvel organisme certificateur et retrouve sa certification, ou encore qu'il passe d'un État membre à un autre pour recommencer son commerce frauduleux, ou enfin que des opérateurs de la filière ne puissent pas connaître son passé de fraudeur;

    26. insiste sur le fait que la définition de l'agriculture biologique doit non seulement porter sur le mode de production mais aussi sur un ensemble de pratiques agricoles qui assurent le respect de l'environnement et de la biodiversité et qui permettent l'élaboration de denrées alimentaires saines et de qualité; il importe de faire prévaloir cette définition de l'agriculture biologique dans les enceintes internationales, de façon à protéger la spécificité de la filière de l'agriculture biologique dans le cadre des échanges commerciaux internationaux;

    27. regrette que la Commission ne présente pas de mesures financières concrètes relatives à l'organisation des filières et demande qu'un appui, notamment financier, soit apporté dans le cadre de la structuration de la production, de la transformation et de la mise sur le marché;

    28. insiste auprès de la Commission sur le fait que l'agriculture biologique européenne nécessite un appui résolu pour la commercialisation et la distribution de ses produits; invite la Commission à faire des propositions plus concrètes en la matière, en tenant compte du fait:

    a) qu'il est nécessaire de faire face au problème actuel des prix élevés des produits biologiques,

    b) qu'il est nécessaire d'encourager la concentration de l'offre sur une production biologique,

    c) que le regroupement en associations et la création d'organisations de producteurs biologiques peut jouer un rôle fondamental en facilitant la commercialisation par des circuits communs,

    d) que l'articulation d'un marché étendu, qui favorise des circuits de commercialisation longs et, par conséquent, des coûts environnementaux supplémentaires (de transformation, de conservation et de transport), n'est pas le système le mieux adapté, étant donné les caractéristiques inhérentes à la production biologique; c'est pourquoi il serait souhaitable d'encourager des circuits de commercialisation plus courts, qui, sans aucun doute, auraient pour conséquence une meilleure distribution, des prix plus abordables et une traçabilité et un contrôle plus faciles des aliments;

    ***

    29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

    [1] JO L 198 du 22.07.1991, p. 1.

    [2] JO C 91 E du 15.4.2004, p. 680.

    [3] Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

    [4] Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

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