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Document 52004PC0801

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE relative à la position commune du Conseil relative à l'adoption d'une Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marine

/* COM/2004/0801 final - COD 2002/0259 */

52004PC0801

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE relative à la position commune du Conseil relative à l'adoption d'une Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marine /* COM/2004/0801 final - COD 2002/0259 */


Bruxelles, le 10.12.2004

COM(2004) 801 final

2002/0259 COD

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE relative à la

position commune du Conseil relative à l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marine

2002/0259 COD

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE relative à la

position commune du Conseil relative à l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1- HISTORIQUE

+++++ TABLE +++++

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition vise à réduire les effets des émissions de dioxyde de soufre (SO2 ou SOx) et de particules (PM) des navires sur l'acidification de l'environnement et la santé humaine. Les émissions de SOx et de PM provenant des navires dépendent directement de la teneur en soufre des combustibles. La teneur moyenne en soufre du fioul lourd marine est actuellement de 2,7 % ou 27 000 parties par million (ppm), comparée à la nouvelle teneur maximale en soufre de 10 ppm pour les combustibles automobiles. La proposition prévoit de nouvelles valeurs limites pour la teneur maximale en soufre des combustibles marine, et notamment:

- une limite de 1,5 % pour la teneur en soufre des combustibles marine utilisés par tous les navires naviguant en mer du Nord, dans la Manche et dans la mer Baltique, conformément à la limite concernant la zone de contrôle des émissions de SOx approuvée par l'Organisation maritime internationale. Cette mesure contribuera à réduire l'acidification et à améliorer la qualité de l'air;

- une limite de 1,5 % pour la teneur en soufre des combustibles marine utilisés par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté, conformément à la politique communautaire en vigueur, qui impose des normes élevées pour les navires à passagers. Cette mesure améliorera la qualité de l'air à proximité des côtes et contribuera à garantir la fourniture de combustibles à faible teneur en soufre dans toute l'Union européenne;

- une limite de 0,2 % pour la teneur en soufre des combustibles marine utilisés par les navires à quai dans les ports communautaires et par tous les bateaux de navigation intérieure, afin de réduire les émissions locales de SOx et de PM et d'améliorer localement la qualité de l'air.

3 REMARQUES CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

3.1 Observations générales

Dans sa proposition modifiée, la Commission a accepté dans leur intégralité, en partie ou sur le principe, 30 amendements sur les 36 proposés par le Parlement européen en première lecture. 21 amendements ont été repris soit à la lettre, soit en substance, dans la position commune.

La Commission a accepté tous les amendements qui apportent des précisions sur le champ d'application de la proposition et sur ses effets bénéfiques pour l'environnement, ainsi que les amendements prévoyant des mesures plus explicites en ce qui concerne les essais des nouvelles technologies de réduction des gaz de combustion, et la plupart des amendements avançant les dates de mise en œuvre. La Commission n'a pas accepté les amendements prévoyant l'adoption, au cours d'une deuxième phase, de teneurs en soufre plus basses pour les navires circulant dans l'ensemble des eaux communautaires, car elle a estimé qu'une telle mesure était prématurée.

Le Conseil a accepté de reprendre la plupart des amendements du Parlement européen qui contribuent à clarifier la proposition et ceux qui proposent de soumettre les technologies d'épuration des gaz de combustion à des essais. En ce qui concerne les dates de mise en œuvre, un événement important s'est produit depuis la première lecture du Parlement européen: la ratification par un nombre suffisant de pays de l'annexe VI de la convention MARPOL de l'Organisation maritime internationale, qui entre ainsi en vigueur. Les dates de mise en œuvre prévues dans la position commune ont donc été modifiées afin de coïncider avec celles de l'annexe VI de la convention MARPOL. En ce qui concerne les valeurs limites prévues au cours d'une deuxième phase, le Conseil a accepté de préciser le texte de la clause concernant la révision de la directive (article 7), qui propose d'insister auprès de l'OMI pour renforcer les valeurs limites dans le cadre d'une révision de l'annexe VI de la convention MARPOL et d'avancer la date du rapport remis par la Commission sur l'utilisation éventuelle d'instruments économiques.

La Commission estime que la position commune adoptée à la majorité qualifiée le 09.12.2004 ne modifie ni le fond ni les objectifs de la proposition et lui apporte donc son soutien.

3.2 Commentaires détaillés

3.2.1 Amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position commune

Les amendements 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 43 et 44 ont été repris en totalité, en partie ou en substance. Ces amendements apportent des précisions, modifient certaines dispositions dérogatoires et prévoient des mesures en ce qui concerne les essais et l'emploi des technologies d'épuration des gaz de combustion.

3.2.2 Amendements du Parlement rejetés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position commune

L'amendement 13 a été rejeté par la Commission, mais il a été repris en partie dans la position commune. L'amendement propose d'avancer la date d'entrée en vigueur de la disposition concernant les navires à passagers. Le Conseil a estimé qu'il était logique d'avancer la date d'application, de manière à s'aligner sur l'entrée en vigueur de l'annexe VI de la convention MARPOL.

3.2.3 Amendements du Parlement rejetés par la Commission et le Conseil et non repris dans la position commune

Les amendements 22, 25, 26, 32 et 42, rejetés par les deux institutions, n'ont pas été repris. Ces amendements proposent d'adopter ultérieurement de nouvelles valeurs limites et prévoient des dispositions supplémentaires qui n'ont pas été jugées nécessaires.

3.2.4 Amendements du Parlement acceptés en totalité, en partie ou en substance par la Commission mais qui n'ont pas été repris dans la position commune

Les amendements 2, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 28, 37 et 41 ont été acceptés en partie ou en substance par la Commission mais n'ont pas été repris. La plupart proposent des délais plus courts qui ne coïncident pas avec le calendrier de mise en oeuvre de l'annexe VI de la convention MARPOL.

3.2.5 Modifications supplémentaires apportées par le Conseil à la proposition

Quatre nouvelles exemptions ont été ajoutées à l'article 1, point 1) pour les combustibles marine: navires de guerre, navires assurant la sauvegarde de la vie humaine en mer, navires ayant subi des avaries, navires utilisant des technologies de réduction des émissions.

Plusieurs définitions ont été ajoutées à l'article 1, point 2): convention MARPOL, annexe VI de la convention MARPOL, navire de guerre, mise sur le marché, régions ultrapériphériques, technologies de réduction des émissions.

A l'article 1, point 4, l'abrogation des dispositions actuelles concernant les gas-oils marine est reportée en 2010 (y compris la dérogation concernant la Grèce et les régions ultrapériphériques existant jusqu'à cette date).

L'article 1, point 5, consacré aux zones de contrôle des émissions de SOx et aux navires à passagers, précise les responsabilités des États membres en matière d'application. Il supprime la disposition demandant aux États membres de garantir la disponibilité de combustibles respectant les valeurs limites en soufre et modifie la plupart des délais d'application en fonction de l'annexe VI de la convention MARPOL ou fixe la date à 12 mois après l'entrée en vigueur de la directive, la date la plus tardive étant retenue.

A l'article 1, point 6), l'application de la disposition concernant la teneur en soufre des combustibles marine utilisés par les navires à quai et les bateaux de navigation intérieure est reportée au 1er janvier 2010. Une certaine souplesse est prévue pour les navires à quai, afin de laisser à l'équipage "suffisamment de temps" pour changer de combustible. Les navires restant à quai pendant un court laps de temps sont exemptés et une dérogation de deux ans est accordée à 16 navires à passagers grecs. Les bateaux de navigation intérieure sont exemptés lorsqu'ils se trouvent en mer.

L'article 1, point 7, est beaucoup plus détaillé en ce qui concerne les essais et l'utilisation des nouvelles techniques de réduction des émissions et la révision des procédures de comitologie en vue de leur autorisation.

L'article 1, point 8), sur l'échantillonnage et l'analyse a été légèrement raccourci et la formulation a été précisée.

A l'article 1, point 9), le rapport de la Commission est avancé à 2008. Les éléments sur lesquels le rapport est fondé ont été modifiés afin d'inclure l'évolution des coûts des combustibles, le transfert modal, les progrès réalisés grâce aux mécanismes de l'OMI et la nouvelle analyse coûts-avantages concernant la disposition relative aux navires à passagers. Ce rapport peut être accompagné de propositions fixant de nouvelles valeurs limites en soufre au cours d'une deuxième phase. Un rapport séparé sur les instruments économiques est demandé pour 2005. Le champ d'application de la procédure de comité est limité.

L'article 1, point 10), concernant le comité de réglementation est légèrement modifié.

4- CONCLUSION

Les modifications apportées par le Conseil permettent de clarifier la proposition et d'aligner son application sur l'annexe VI de la convention MARPOL. Ces modifications encouragent également le développement de technologies et d'instruments économiques novateurs et incitent à envisager l'adoption de nouvelles valeurs limites au sein de l'OMI et de l'UE au cours d'une deuxième phase. La Commission approuve par conséquent la position commune adoptée à la majorité qualifiée le 09.12.2004.

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