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Document 52004PC0761

Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil adaptant à compter du 1er juillet 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions {SEC(2004) 1445}

/* COM/2004/0761 final */

52004PC0761

Proposition de règlement (CE, EURATOM) du Conseil adaptant à compter du 1er juillet 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions {SEC(2004) 1445} /* COM/2004/0761 final */


Bruxelles, le 16.11.2004

COM(2004) 761 final

Proposition de

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL

adaptant à compter du 1er juillet 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

(présentée par la Commission) {SEC(2004) 1445}

EXPOSÉ DES MOTIFS

PRÉAMBULE

Conformément à l’article 1 de l’annexe XI du statut, Eurostat a établi un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie à Bruxelles, l'évolution du pouvoir d'achat des traitements publics nationaux, ainsi que sur les parités économiques dont dérivent les coefficients correcteurs.

Conformément à l’article 3 de l’annexe XI, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l'adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur ces éléments, avec effet au 1er juillet.

EVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES NATIONAUX (INDICATEUR SPÉCIFIQUE)

EUROSTAT A DÉTERMINÉ L'ÉVOLUTION hors inflation des rémunérations nettes des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des 8 Etats membres mentionnés à l’article 1.4 de l’annexe XI sur la base des renseignements fournis par ces Etats membres.

L'évolution moyenne du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux pour la période juillet 2003 - juillet 2004 mesuré par l'indicateur spécifique est égale à -1,2%.

EVOLUTION DU COUT DE LA VIE POUR BRUXELLES (INDICE INTERNATIONAL)

EUROSTAT A DÉTERMINÉ, sur base des renseignements fournis par les autorités belges, l'évolution du coût de la vie à Bruxelles pour les fonctionnaires des Communautés européennes.

L’évolution du coût de la vie à Bruxelles pour la période juin 2003 - juin 2004 mesuré par l'indice international calculé par Eurostat est égale à 1,9%.

ADAPTATION DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG

La valeur de l'adaptation est égale au produit de l'indicateur spécifique -1,2% par l'indice international de Bruxelles 1,9%.

(101,9% x 98,8%) / 100 –100 = 0,7%

L'adaptation nette des rémunérations et pensions en Belgique et au Luxembourg est donc de 0,7%.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l’annexe XI du statut, aucun coefficient correcteur n’est applicable en Belgique ni au Luxembourg.

ADAPTATION DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS EN DEHORS DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG

En dehors de la Belgique et du Luxembourg, les adaptations des rémunérations et pensions résultent du produit de l’adaptation en Belgique et au Luxembourg et de la variation des coefficients correcteurs et du taux de change.

Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations, aux pensions et aux transferts d’une partie de la rémunération qui figurent dans le règlement ont été calculés de la façon suivante :

Coefficients correcteurs pour les fonctionnaires en dehors de la Belgique et du Luxembourg

Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux, les parités économiques qui établissent au 1er juillet 2004 les équivalences de pouvoir d'achat des rémunérations entre la ville de référence Bruxelles et les autres lieux d'affectation.

Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les États membres en dehors de la Belgique et du Luxembourg sont déterminés par les rapports entre ces parités économiques et les taux de change applicables pour l'exécution du budget général des Communautés européennes au 1er juillet 2004.

Coefficients correcteurs pour les pensionnés en dehors de la Belgique et du Luxembourg et coefficients correcteurs pour les transferts

Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux, les parités économiques qui établissent au 1er juillet 2004 les équivalences de pouvoir d'achat des pensions entre le pays de référence Belgique et les autres pays de résidence.

Les coefficientscorrecteurs calculés pour les pensions des personnes résidant en dehors de la Belgique et du Luxembourg dans les différents pays sont déterminés par les rapports entre ces parités économiques et les taux de change au 1er juillet 2004.

Conformément aux dispositions de l'article 17 de l’annexe VII du statut, ces coefficients sont directement applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents à partir du 1er janvier 2005.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, les coefficients correcteurs s’appliquent aux pensions seulement sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004.

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, les coefficients correcteurs applicables aux pensions sont le résultat de pondérer à 80% les coefficients applicables aux fonctionnaires, et à 20% les coefficients calculés pour les pensions.

A partir du 1er mai 2005, la pondération sera de 60% pour les coefficients applicables aux fonctionnaires et de 40% pour les coefficients calculés pour les pensions.

Date de prise d'effet des coefficients correcteurs

La date de prise d'effet est le 1er juillet 2004 pour tous les lieux sauf pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie. Pour ces derniers le coefficient correcteur prend effet au 16 mai si l’augmentation du coût de la vie est supérieure à 6,3 %, ou au 1er mai si elle est supérieure à 12,6%.

L'évolution du coût de la vie, en dehors de la Belgique et du Luxembourg, est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique.

Pour cette adaptation, la date de prise d'effet est anticipée pour les lieux mentionnés ci-après :

- Coefficients correcteurs pour les fonctionnaires : Aucun lieu.

- Coefficients correcteurs pour les pensionnés : Aucun lieu.

Autres elements affectant la remuneration nette

Pour mémoire, il est rappelé que le Conseil lors de sa décision du 22.03.2004 renouvelant la méthode d'adaptation des rémunérations (annexe XI du statut) a également décidé :

- d'instaurer un prélèvement spécial affectant les rémunérations dont le taux passera de 2,50% à 2,93%, avec effet au 1er janvier 2005 ;

- de prévoir une nouvelle méthode d’adaptation du taux de la contribution du personnel au régime de pensions. En conséquence le taux passera de 9,25% à 9,75%, avec effet au 1er juillet 2004.

Proposition de

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL

adaptant à compter du 1er juillet 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68[1], et notamment les articles 63, 64, 65, 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l'article 20 premier alinéa, l'article 64 et l’article 92 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

Considérant ce qui suit :

Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes une évolution du pouvoir d'achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 2004.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Avec effet au 1er juillet 2004, la date du 1er juillet 2003 figurant à l'article 63 deuxième alinéa du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2004.

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2004, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant :

[pic]

Article 3

Avec effet au 16 mai 2004, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit :- Néant

Avec effet au 16 mai 2004, les coefficients correcteurs applicables aux pensions des fonctionnaires et autres agents résidant dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit :

- Néant

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2004, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après ;

Avec effet au 1er janvier 2005, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 17 paragraphe 3 de l’Annexe VII du statut, aux transferts des fonctionnaires et autres agents sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après ;

Avec effet au 1er juillet 2004, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20 paragraphe 2 de l’Annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après ;

Avec effet au 1er mai 2005, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20 paragraphe 2 de l’Annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après :

[pic]

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2004, le montant de l’allocation congé parental visée à l'article 42 bis du statut est fixé à 804,36 EUR et à 1072,48 EUR pour les parents isolés.

Article 6

Avec effet au 1er juillet 2004, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est fixé à 150,44 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2004, le montant de l’allocation enfant à charge visée à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est fixé à 328,73 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2004, le montant de l’allocation scolaire visée à l'article 3 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est fixé à 223,05 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2004, le montant de l’allocation scolaire visée à l'article 3 paragraphe 2 de l'annexe VII du statut est fixé à 80,30 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2004, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII est fixé à 445,88 EUR.

Article 7

Avec effet au 1er janvier 2005, l'indemnité kilométrique visée à l'article 8 de l'annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km

0,3343 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km

0,5572 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km

0,3343 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km

0,1114 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km

0,0536 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km

0 euro par kilomètre pour la distance supérieure à: 10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

- 167,16 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est entre 725 km et 1 450 km,

- 334,31 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2004, le montant de l’indemnité journalière visée à l'article 10 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est fixé à :

- 34,55EUR pour le fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,

- 27,86EUR pour le fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2004, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l'article 24 paragraphe 3 du régime applicable aux autres agents est fixée à :

- 983,69 EUR pour l’agent ayant droit à l’allocation de foyer,

- 584,90 EUR pour l’agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2004, pour l’allocation de chômage visée à l'article 28bis, paragraphe 3, alinéa 2 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1179,72 EUR, la limite supérieure est fixée à 2359,44 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1072,48 EUR.

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2004, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant :

[pic]

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2004, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant :

[pic]

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2004, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à :

- 739,90 EUR pour l’agent ayant droit à l’allocation de foyer,

- 438,67 EUR pour l’agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2004, pour l’allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, alinéa 2 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 884,79 EUR, la limite supérieure est fixée à 1769,58 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 804,36 EUR.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2004, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n°300/76[2] sont fixées à 337,16, 508,90, 556,42 et 758,58 EUR.

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2004, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68[3] sont affectés d'un coefficient de 4,867097.

Article 17

Avec effet au 1er juillet 2004, le tableau des montants d'application figurant à l'article 8 de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant :

[pic]

Article 18

Avec effet au 1er juillet 2004, les montants de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 14 de l'annexe XIII du statut sont fixés comme suit:

[pic]

Article 19

Avec effet au 1er juillet 2004, les montants de l'allocation scolaire visée à l'article 15 de l'annexe XIII du statut sont fixés comme suit:

[pic]

Article 20

Avec effet au 1er juillet 2004, pour l’application de l'article 18 de l'annexe XIII du statut, le montant de l'indemnité forfaitaire mentionné à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

- 116,32 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

- 178,34 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

+++++ TABLE +++++

[1] et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n°…, JO n° L 56 du 4.3.68, p. 1

[2] Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO n° L 38 du 13.2.76, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n°1307/87 (JO n° L 124 du 13.5.87, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° … (JO n° … du 1.1.2004, p.1).

[3] Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO n° L 56 du 4.3.68, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE)) n° … (JO n° … du …, p.1).

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