Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0746

    Proposition de Règlement du Conseil établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde, et modifiant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil .

    /* COM/2004/0746 final */

    52004PC0746

    Proposition de Règlement du Conseil établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde, et modifiant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil . /* COM/2004/0746 final */


    Bruxelles, le 29.11.2004

    COM(2004) 746 final

    .

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde, et modifiant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil

    .

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Les stocks d'eau profonde sont des stocks de poissons capturés au-delà des principaux lieux de pêche du plateau continental. Ils sont répartis le long du talus continental et peuplent les monts sous-marins. Ces espèces ont une croissance lente et sont particulièrement vulnérables à la surexploitation.

    Des mesures de gestion provisoires ont été mises en œuvre par le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde[1] et le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes[2]. Il est maintenant nécessaire d'établir les possibilités de pêche pour 2005 et 2006 sur la base des avis scientifiques et de procéder aux adaptations correspondantes des conditions spécifiques d'accès en ajustant la puissance et la capacité des flottes de pêche d'eau profonde aux possibilités de pêche disponibles.

    De nouveaux avis scientifiques du CIEM indiquent que les espèces d'eau profonde les plus exploitées sont soumises à une pêche dont le caractère n'est pas durable et le CIEM a recommandé des réductions immédiates dans les pêcheries d'eau profonde établies, sauf s'il peut être démontré qu'elles ont un caractère durable. Aucune pêcherie d'eau profonde ne satisfait actuellement à ce critère.

    Le CIEM a conseillé que les mesures de conservation les plus appropriées pour ces espèces soient fondées sur une limitation et une réduction de l'effort. On considère toutefois que la limitation des captures par la gestion des quotas de pêche constitue une étape supplémentaire utile dans la mise en œuvre des mesures de conservation.

    Compte tenu du besoin urgent de conserver ces espèces, il est souhaitable de mettre en œuvre unilatéralement les dispositions mentionnées, tout en s'efforçant de conclure un accord sur des mesures harmonisées avec les autres pays concernés au sein de l'organisation régionale de pêche compétente (la CPANE ou Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est) avec les autres pays concernés. L'établissement et le partage des possibilités de pêche relève exclusivement de la compétence de la Communauté. Les obligations de la Communauté en matière d'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des obligations définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002[3]. Il convient que ces possibilités de pêche soient conformes aux accords internationaux concernant la gestion conservatoire et l'utilisation durable des ressources de pêche, notamment l'accord des Nations unies sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

    La présente proposition est destinée à prévoir les possibilités de pêche conformément aux avis scientifiques.

    Pour l'ensemble du stock couvert par la présente proposition, les données disponibles ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère durable des pêcheries. Les nouveaux programmes visant à améliorer le suivi biologique des stocks n'ont pas encore fourni les informations requises et, compte tenu du principe de précaution, il convient dans la plupart des cas de réduire les possibilités de pêche jusqu'à ce que leur développement durable puisse être démontré. L'approche adoptée pour la préparation de la présente proposition est la suivante:

    - Lorsque les avis scientifiques indiquent la nécessité de réduire l'effort de pêche ou les captures en donnant un chiffre spécifique, ce chiffre est utilisé dans le calcul des nouvelles possibilités de pêche. Toutefois, pour atténuer les perturbations de nature sociale et économique, les réductions des quotas communautaires ont été limitées à un maximum de 50% par rapport aux captures de 2003.

    - Lorsque les avis scientifiques indiquent la nécessité de réduire sensiblement l'effort de pêche ou les captures sans préciser un chiffre spécifique, une réduction de 30% des possibilités de captures est proposé.

    - Pour le calcul des quotas communautaires pour 2005 et 2006, les rapports communautaires des captures pour 2003 servent de base de référence pour les réductions lorsqu'un quota a été fixé en 2002. Dans ce cas, les quotas établis pour les États membres ont été maintenus dans les mêmes proportions relatives qu'en 2002. Lorsque aucun quota n'était en place, une moyenne des captures effectuées en 2001, 2002 et 2003 et qui ont été communiquées aux organisations internationales a servi de base de référence quand ces données étaient disponibles. Dans les autres cas, les données pertinentes les plus récentes ont été utilisées à des fins de référence.

    - Lorsque les quotas existants sont très faibles (de l'ordre de 50 t et sont destinés à couvrir les captures accessoires), aucune réduction n'est proposée afin d'éviter de créer une obligation de rejeter du poisson.

    - Compte tenu des avis scientifiques selon lesquels l'exploitation de l'hoplostète orange dans la division VII du CIEM est «beaucoup trop importante », une réduction de 50 % des quotas est proposée ainsi qu'une zone d'interdiction pour cette espèce dans la division VI (où le stock est extrêmement épuisé). Des zones d'interdiction supplémentaires dans les eaux internationales doivent être discutées dans le cadre de la CPANE.

    Pour le flétan noir dans les zones II a (eaux communautaires), IV et VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers), la Commission propose également de fixer un niveau maximal des captures pour l'ensemble de la zone de distribution du stock. Ce niveau maximal correspond à une réduction de 30% des captures, en ce qui concerne la période 2001-2003. En tout état de cause, les limitations des captures proposées pour cette zone ne préjugent pas de la stabilité relative établie pour ce stock dans les eaux du Groenland.

    La présente proposition est conforme à l'article 1er du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part[4], qui prévoit que les quotas sont fixés chaque année à la lumière des informations scientifiques disponibles.

    Parallèlement aux réductions globales des quotas, une réduction de 30% de l'effort de pêche de la flotte autorisée à débarquer des espèces d'eau profonde est proposée, conformément aux avis scientifiques relatifs à la réduction de l'effort portant sur ces espèces.

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde, et modifiant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche([5]), et notamment son article 20,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche.

    (2) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

    (3) Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation dont le développement n'a pas un caractère durable et qu'afin d'assurer un caractère durable, il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks.

    (4) Le CIEM a également indiqué que le niveau d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII est beaucoup trop important. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est extrêmement épuisé dans la zone VI et des zones d'aggrégation vulnérables de cette espèce ont été déterminées. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones.

    (5) La Communauté est une partie contractante de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, qui a recommandé une limitation de l'effort de pêche déployé pour capturer certaines espèces d'eau profonde. Par conséquent, il convient que cette recommandation soit appliquée par la Communauté.

    (6) Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

    (7) Il importe que les espèces couvertes par les conditions spécifiques d'accès concernant la pêche en eau profonde soient les mêmes que celles couvertes par les limitations de captures des espèces d'eau profonde. Il y a donc lieu d'inclure le flétan noir parmi les espèces qui ne peuvent être pêchées que par des navires détenant un permis de pêche spécial.

    (8) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas([6]), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

    (9) Les avis scientifiques du CIEM concernant la plupart des espèces d'eau profonde indiquent qu'il convient de réduire l'effort de pêche. À défaut de mesures spécifiques limitant l'activité des navires pêchant les espèces d'eau profonde, il y a donc lieu d'adapter l'effort de pêche en ajustant la puissance et la capacité de la flotte de pêche conformément aux avis scientifiques.

    (10) IL convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est([7]) et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord([8]).

    (11) Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) n 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche([9]), au règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres([10]), au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche([11]), au règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ([12]), au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ([13]) et au règlement (CE) nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins([14]),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet

    Le présent règlement établit pour 2005 et pour 2006, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaire, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de captures sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles les possibilités de pêche peuvent être utilisées.

    Article 2 Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par «permis de pêche en eau profonde»: le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2347/2002.

    2. Les définitions des zones du CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) et du COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) sont celles qui figurent respectivement dans le règlement (CEE) n° 3880/91 et le règlement (CE) n° 2597/95.

    Article 3 Détermination des possibilités de pêche

    Les possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe I.

    Article 4 Répartition entre les États membres

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l'annexe I s'opère sans préjudice:

    a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;

    b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002;

    c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96([15]);

    d) des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

    e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    Article 5

    Flexibilité des quotas

    Aux fins du règlement (CE) n° 847/96, tous les quotas de l'annexe I du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

    Toutefois, les coefficients de pénalité prévus à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas à ces quotas.

    Article 6

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés surle quota.

    Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) n° 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

    Article 7

    Limitation de l'effort

    Les États membres font en sorte pour les navires battant leur pavillon qu'à la fois en 2005 et 2006 l'effort de pêche en eau profonde calculé par la méthode décrite à l'annexe IV du règlement (CE) n° 2347/2002 ne soit pas supérieur à 70% de la moyenne de l'effort de pêche au cours des années 2003 et 2004 calculé suivant cette méthode.

    Article 8

    Hoplostète orange

    1. Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

    a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    57° 00' nord, 11° 00' ouest

    57° 00' nord, 8° 30' ouest

    55° 00' nord, 8° 30' ouest

    55° 00' nord, 11° 00' ouest

    57° 00' nord, 11° 00' ouest

    b) la zone maritime située dans les 40 milles marins à partir de n'importe quel point sur une ligne de rhumb entre les positions 54° 10' nord, 11° 30' ouest et 54° 30' nord, 11° 30' ouest;

    c) la zone maritime située dans les milles 40 marins à partir de la position 54° 00' nord, 13° 00' ouest;

    d) la zone maritime située dans les milles 40 marins à partir de la position 53°00' nord, 15°00' ouest;

    e) la zone maritime située dans les 40 milles marins à partir de n'importe quel point sur une ligne de rhumb entre les positions 52° 00' nord, 15° 00' ouest et 52° 30' nord, 15° 00' ouest;

    f) la zone maritime située dans les 40 milles marins à partir de n'importe quel point sur une ligne de rhumb entre les positions 51° 00' nord, 15° 00' ouest et 51° 43' nord, 15° 00' ouest.

    Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

    2. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans une zone de protection de l'hoplostète orange ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l'hoplostète orange à la fin d'une sortie de pêche au cours de laquelle le navire est entré dans la zone maritime définie au paragraphe 1.

    Article 9

    Modification du règlement (CE) n° 2347/2002

    Le règlement (CE) n° 2347/2002 est modifié comme suit:

    1. À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir.

    Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de garder à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.»

    2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Les États membres calculent l'effort de pêche pour les espèces d'eau profonde suivant la méthode décrite à l'annexe IV pour les années 2003 et 2004.»

    3. L'annexe II du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV.

    Article 10 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I

    Partie 1

    Définition des espèces et des groupes d'espèces

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

    +++++ TABLE +++++

    Les références aux «requins des grands fonds» doivent s' entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: requin portugais ( Centroscymnus coelolepis ), squale chagrin de l' Atlantique ( Centrophorus squamosus ), squale savate ( Deania calceus ), squale liche ( Dalatias licha ), sagre rude ( Etmopterus princeps ), sagre commun ( Etmopterus spinax ), aiguillat noir ( Centroscyllium fabricii ), squale chagrin commun ( Centrophorus granulosus ), chien espagnol ( Galeus melastomus ), chien islandais ( Galeus murinus ), holbiches ( Apristuris spp .)

    Partie 2

    Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif)

    Toutes les références sont faites aux sous-zones CIEM, sauf mention contraire.

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    ANNEXE II

    Calcul de l'effort de pêche

    1. Les États membres déterminent, pour chaque navire battant leur pavillon et détenant un permis de pêche en eau profonde pour l'année considérée, la puissance motrice totale installée en kilowatts dont la mesure est effectuée conformément au règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche[16]. Les États membres déterminent également le nombre de jours de chaque année au cours desquelles chaque navire a détenu un permis de pêche en eau profonde tel que décrit dans le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil.

    2. L'effort de pêche en eau profonde pour chaque navire est égal au nombre de jours pendant lesquels un permis de pêche en eau profonde a été détenu, multiplié par la puissance motrice totale installée en kilowatts.

    3. L'effort de pêche en eau profonde pour chaque État membre est égal à la somme de l'effort de pêche en eau profonde pour l'ensemble des navires battant le pavillon de cet État membre.

    [1] JO L 356 du 31.12.2002, p. 1.

    [2] JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

    [3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    [4] JO L 237 du 8.7.2004, p. 3.

    [5] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    [6] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    [7] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

    [8] JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

    [9] JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    [10] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

    [11] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    [12] JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) […].

    [13] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    [14] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) […].

    [15] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    [16] JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3259/94(JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

    Top