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Document 52004PC0725

    Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés

    /* COM/2004/0725 final - COD 2004/0250 */

    52004PC0725

    Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés /* COM/2004/0725 final - COD 2004/0250 */


    Bruxelles, le 27.10.2004

    COM(2004) 725 final

    2004/0250 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Raison d’être et objectif: L'objectif consiste à renforcer la confiance envers les états financiers et les rapports de gestion publiés par les sociétés européennes. À cet égard, les actionnaires et les autres parties intéressées doivent disposer d'informations fiables, complètes et aisément accessibles. Ce souci est partagé par le Parlement européen[1] et le Conseil[2]. Il justifie une modification des directives comptables visant à: établir la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance: la confiance qu’inspirent les états financiers est fonction des personnes qui ont la responsabilité de les élaborer et de les publier. Selon la philosophie en vigueur dans les États membres, cette responsabilité devrait incomber collectivement aux membres des organes précités; accroître la transparence des transactions avec des parties liées: les transactions des sociétés avec leurs dirigeants, les parents de ceux-ci ou d'autres parties liées ne sont souvent pas effectués aux conditions normales du marché. Si la transparence exigée des sociétés européennes cotées est satisfaisante, les normes comptables internationales (IAS) appellent à plus de transparence de la part des sociétés non cotées; accroître la transparence des opérations hors bilan: les obligations de publicité prévues dans les directives comptables pour ce qui concerne ces opérations ne sont pas assez précises. Les structures spécifiques (special purpose vehicles – SPV) illustrent ce fait de façon éloquente: Elles sont inscrites au bilan lorsqu’elles peuvent être considérées comme des filiales, mais elles prennent souvent une autre forme. De préférence à l’élaboration d’une définition complexe des SPV (qui risquerait d’être immédiatement tournée), il conviendrait d’améliorer les obligations de publicité en prescrivant expressément que les opérations hors bilan importantes, y compris les SPV, doivent être décrites dans l’annexe aux états financiers; instituer une déclaration sur le gouvernement d’entreprise: les investisseurs des marchés des capitaux européens portent un grand intérêt aux pratiques des sociétés cotées en matière de gouvernement d’entreprise. En conséquence, chaque société cotée devrait fournir – dans une section particulière de son rapport de gestion – des informations sur les pratiques en question, via une «déclaration sur le gouvernement d’entreprise». |

    Contexte général Le 21 mai 2003, la Commission a adopté un plan d'action visant à moderniser le droit des sociétés et à renforcer le gouvernement d’entreprise dans l'Union européenne («le plan d'action»)[3], annonçant la confirmation de la responsabilité collective des administrateurs, l'amélioration de l'information fournie par les groupes de sociétés et l'instauration d'une déclaration sur le gouvernement d’entreprise comme autant de priorités à court terme, requérant la présentation d'une proposition avant la fin 2004. Les scandales financiers récents ont en effet souligné la nécessité de prendre des mesures urgentes. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine couvert par la proposition Par «directives comptables» on entend les directives 78/660/CEE [4]et 83/349/CEE[5]. |

    Concordance avec d'autres mesures La modification proposée est concordante avec d'autres mesures communautaires horizontales, en particulier le plan d'action de la Commission et le plan d'action pour les services financiers. |

    RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ÉVALUATION D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Méthodes de consultation et principaux secteurs ciblés Deux consultations ont été organisées: une première portant sur le plan d'action relatif à la modernisation du droit des sociétés (2003) et une seconde, en ligne, portant sur la présente initiative (entre avril et juin 2004). Un résumé des réponses concernant la modernisation du droit des sociétés a été publié en novembre 2003 et les réponses à la consultation en ligne ont été publiées en septembre 2004 sur le site web de la Commission. |

    Profil général des répondants Une large couverture géographique a été assurée, grâce à plus de 200 réponses provenant de 18 États membres. Près de la moitié des réponses émanaient du monde de l’entreprise, et le reste, des autres parties intéressées. |

    Résumé des réponses - Comment ont-elles été prises en considération? a) Responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance Le projet de la Commission de consacrer cette responsabilité en droit communautaire a reçu un soutien général. b) Renforcement de la transparence des transactions avec des parties liées et des opérations hors bilan Le monde de l’entreprise n’est pas favorable à une solution allant au-delà de ce que prescrivent déjà les normes comptables internationales (IAS), tandis que les autres parties intéressées sont généralement favorables à un renforcement des obligations de publicité, dans le souci de rétablir la crédibilité des états financiers des sociétés. Étant donné l’utilisation accrue des opérations hors bilan (par exemple, recours aux SPV afin de ne pas faire apparaître certains actifs et passifs au bilan), il est nécessaire de fournir davantage d’informations sur ces montages, qui peuvent servir des objectifs économiques tout à fait utiles. On renforcera ainsi la confiance des utilisateurs envers les états financiers. c) Déclaration sur le gouvernement d’entreprise Il ressort de la consultation que certains répondants souhaitent limiter cette déclaration à la question de savoir si et dans quelle mesure les sociétés cotées de l’UE se conforment à un code de gouvernement d’entreprise. Si les entreprises paraissent peu enclines à aller plus loin, les autres parties intéressées souhaitent une information plus poussée, concernant notamment les systèmes de gestion des risques mis en œuvre par les sociétés considérées. La Commission propose d’exiger des sociétés cotées de l’UE une déclaration sur le gouvernement d’entreprise conforme aux principes énoncés dans son plan d'action, et de limiter ainsi au strict nécessaire les informations requises, à savoir: l’indication du code de gouvernement d’entreprise appliqué, la mesure dans laquelle celui-ci est appliqué et des informations concernant les assemblées générales ainsi que la composition et le fonctionnement du conseil d’administration et de ses différents comités. Le plan d'action inclut d'autres éléments dont la divulgation est déjà obligatoire en vertu de la directive concernant les OPA; ces éléments devraient à l'avenir faire partie intégrante de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    À la faveur de la consultation, plus de 40 contributions écrites détaillées ont été reçues. |

    Évaluation d’impact Une évaluation d’impact préliminaire a été présentée dans le programme législatif de travail de la Commission pour 2004, qui montre qu’une transparence accrue contribuerait à garantir un fonctionnement des groupes d’entreprises compatible avec les intérêts des actionnaires et des autres parties intéressées, aux différents niveaux de ces groupes. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Base juridique Article 44, paragraphe 1, du traité CE. |

    Explication de la proposition CLARIFICATION DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE SURVEILLANCE EN CE QUI CONCERNE LES ÉTATS FINANCIERS ET LES INFORMATIONS NON FINANCIÈRES ESSENTIELLES Les scandales financiers récents ont mis en lumière la problématique de l’inconduite des dirigeants d'entreprises et, partant, la nécessité pour la Commission de poursuivre la mise en œuvre de son plan d'action et d'établir un cadre juridique communautaire confirmant la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance et prévoyant des sanctions adéquates, en relation avec les règles nationales en matière de responsabilité. La Commission propose donc d’exiger des États membres qu’ils prévoient la responsabilité collective des membres des organes précités, à tout le moins envers la société qu’ils dirigent. Cette proposition ne préjuge pas de la faculté des États membres de rendre en outre les personnes concernées collectivement responsables envers les actionnaires et les autres parties intéressées. Mais la législation communautaire devrait confirmer le système de responsabilité collective et exiger des États membres qu’ils étayent ledit système via des sanctions appropriées et des règles adaptées en matière de responsabilité civile pour les cas d’inobservation des lois comptables par les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des sociétés. En conséquence, la Commission propose, à l'article premier, d'insérer dans la directive 78/660/CEE une section 10 bis contenant deux articles 50 ter et 50 quater, ainsi qu’un article 60 bis, et, à l'article 2, d’insérer dans la directive 83/349/CEE une section 3 bis contenant deux articles 36 bis et 36 ter, ainsi qu’un article 48 sous la section 6. TRANSPARENCE ACCRUE DES TRANSACTIONS AVEC DES PARTIE LIÉES ET DES OPÉRATIONS HORS BILAN, Y COMPRIS L'UTILISATION DES SPV ET DES CENTRES FINANCIERS OFFSHORE Transactions avec des parties liées Dans son plan d'action, la Commission jugeait souhaitable d’arrêter des mesures complémentaires pour améliorer l’information financière et non financière publiée par les sociétés cotées et non cotées. Les directives comptables exigent la transparence des transactions des sociétés avec leurs filiales, qui ne sont qu'un type particulier de «partie liée». Ce concept est moins étendu que celui défini dans la norme comptable internationale IAS 24 «Information relative aux parties liées», que les sociétés cotées devront appliquer dans l’élaboration de leurs comptes consolidés à partir du 1er janvier 2005. Afin de déterminer qui sont les «parties liées», la Commission propose d'intégrer les définitions de l’IAS 24, tel qu’approuvé en vertu du règlement IAS[6]. L’utilisation de ces définitions n'aurait pas pour effet de soumettre les sociétés non cotées aux mêmes exigences de publicité que les sociétés cotées. Les obligations inutiles leur seraient épargnées de deux façons: d’une part, les directives comptables accordent déjà aux États membres la possibilité de dispenser les petites sociétés de fournir des informations sur leurs transactions avec leurs filiales, qui forment une catégorie de parties liées; cette logique devrait donc également s'appliquer aux transactions avec d’autres parties liées. D’autre part, les transactions avec des parties liées ne devraient être divulguées que pour autant qu’elles ne soient pas effectuées aux conditions normales du marché (conditions de concurrence normale), et uniquement lorsqu’elles présentent une importance significative. En conséquence, la Commission propose, à l'article premier, d'ajouter un nouveau point à l'article 43, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE et, à l'article 2, d’ajouter un nouveau point à l'article 34 de la directive 83/349/CEE. À l'article 2, elle propose également d'ajouter un paragraphe 1 bis à l'article 41 de la directive 83/349/CEE. Transparence des opérations hors bilan L’innovation en matière d’instruments financiers a facilité une répartition plus efficace des risques entre emprunteurs et investisseurs. Certains instruments financiers peuvent toutefois impliquer des opérations ayant pour effet que les comptes d’une société ne fournissent plus une image fidèle de sa situation financière. L’intérêt général commande donc de garantir une application plus juste et plus claire du principe de l’image fidèle au niveau européen. Les IAS et les directives comptables prévoient un certain degré de divulgation de ces opérations hors bilan. Les structures spécifiques (special purpose vehicles, ou SPV) apparaissent au bilan si elles revêtent la forme d’une filiale ou d’une société dans laquelle l’entité publiante détient un intérêt, mais elles peuvent être construites de façon à éviter cette situation. L’information les concernant devrait être améliorée via l’obligation expresse de publier dans l’annexe aux états financiers des renseignements concernant les opérations hors bilan qui présentent une importance significative. Étant donné que cette obligation de publicité irait au-delà des prescriptions des IAS, les sociétés européennes cotées soumises aux IAS devraient être contraintes de s’y conformer via une modification des directives comptables. La Commission estime donc que les directives comptables devraient faire obligation à toutes les sociétés – cotées ou non – de révéler toute opération hors bilan, y compris son incidence financière, pouvant être utile à l’appréciation par l’investisseur de la situation financière d'une société. Cela serait conforme au principe fondamental selon lequel les états financiers doivent fournir une image fidèle de la situation financière d'une société. Ce serait aussi la meilleure façon d’assurer la transparence. Des définitions précises concernant, par exemple, les SPV seraient trop faciles à tourner par les sociétés. En conséquence, la Commission propose que des informations complémentaires concernant spécifiquement les opérations hors bilan significatives soient fournies dans l’annexe aux comptes annuels et aux comptes consolidés. Elle propose, à l'article premier, d'ajouter un nouveau point à l'article 43, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE et, à l'article 2, d’ajouter un nouveau point à l'article 34 de la directive 83/349/CEE. INFORMATIONS SUR LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE À FOURNIR PAR LES ÉMETTEURS DONT LES TITRES SONT NÉGOCIÉS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ Les informations concernant les structures de gouvernement d’entreprise des sociétés européennes cotées revêtent une importance essentielle pour les marchés des capitaux ainsi que pour les investisseurs européens. Toutes les sociétés cotées de UE devraient donc publier une «déclaration sur le gouvernement d’entreprise» dans leur rapport de gestion. La Commission estime que cette déclaration devrait constituer une partie spécifique du rapport de gestion des sociétés et qu'elle devrait également fournir certaines informations requise par la directive sur les OPA, de même que des indications sur le système de gestion des risques, le fonctionnement de l’assemblée générale des actionnaires, les droits des actionnaires et le fonctionnement du conseil d’administration et de ses différents comités. La Commission propose donc d'ajouter une nouvelle section 9 bis à la directive 78/660/CEE. En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, il est proposé d'ajouter un nouveau point à l'article 36, paragraphe 2, de la directive 83/349/CEE, qui limite l'information exigée aux systèmes de gestion des risques et de contrôle interne, en relation avec l’établissement des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion. |

    Principe de subsidiarité Le champ d’application de la présente proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. L'objectif consiste à renforcer la confiance du public envers les états financiers. Il est essentiel à cet effet que les états financiers soient comparables dans toute l'UE, ce qui favorisera l'intégration des marchés des capitaux. Étant donné qu’elles garantissent un même degré de transparence dans toute l'UE et qu’elles contribuent ainsi à l'achèvement du marché intérieur, les mesures proposées s’avèrent conformes au principe de subsidiarité. |

    Principe de proportionnalité |

    La proposition s’inscrit dans l'approche fondée sur des principes appliquée par la Communauté en matière de réglementation comptable européenne. La proportionnalité est ainsi garantie, les autorités et les opérateurs économiques conservant leur marge de manœuvre quant à la manière d’atteindre les objectifs avec un coût financier et administratif aussi réduit que possible. |

    Choix des instruments |

    L'instrument proposé modifie des directives en vigueur; il est donc une directive. |

    IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES |

    Aucune implication pour le budget communautaire. |

    - 2004/0250 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission[7],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[8],

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité[9],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 21 mai 2003, la Commission a adopté un plan d'action annonçant des mesures visant à moderniser le droit des sociétés et à renforcer le gouvernement d'entreprise dans la Communauté. Les priorités à court terme de l’action communautaire dans ce domaine étaient les suivantes: confirmer la responsabilité collective des administrateurs, accroître la transparence des transactions avec des parties apparentées ainsi que des transactions hors bilan et assurer une meilleure information sur les pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées dans les sociétés.

    (2) Selon ce plan d'action, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société devraient au minimum assumer une responsabilité collective envers ladite société pour ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes annuels et des rapports de gestion. La même responsabilité devrait incomber aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société établissant des comptes consolidés. D'une part, cette exigence ne préjuge pas de la faculté des États membres d'aller plus loin en prévoyant une responsabilité directe envers les actionnaires, voire les autres parties intéressées. D'autre part, les États membres ne devraient pas opter pour un système limitant cette responsabilité à un niveau purement individuel, sans que cela n’empêche les juridictions et autres instances chargées de veiller à l’exécution des règles d’appliquer des sanctions individuelles aux membres de ces organes.

    (3) Le 27 septembre 2004, la Commission a adopté une communication intitulée «Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés» annonçant entre autres des mesures de la Commission concernant le contrôle interne des sociétés et la responsabilité des administrateurs.

    (4) À l’heure actuelle, la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés[10] et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés[11] ne prévoient que la divulgation des transactions entre une société mère et ses filiales. Cette obligation de publicité devrait être étendue à d'autres types de parties liées, comme les principaux dirigeants et les conjoints des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance. La divulgation des transactions importantes effectuées avec des parties liées dans des conditions autres que celles du marché peut aider les utilisateurs des comptes annuels à apprécier la situation financière d’une société, ainsi que celle du groupe dont elle fait éventuellement partie.

    (5) Les définitions applicables aux informations à fournir concernant les parties liées, contenues dans les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n°1725/2003 de la Commission, du 29 septembre 2003, portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil[12], devraient être intégrées dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE

    (6) Les opérations hors bilan présentent, pour une société, des risques et des avantages dont la connaissance pourrait être utile à l’appréciation de la situation financière de celle-ci, ainsi que de celle du groupe dont elle fait éventuellement partie.

    (7) Une «opération hors bilan» peut être toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, non inscrite au bilan. Elle peut être associée à la création ou à l'utilisation d'une ou plusieurs structures spécifiques ( special purpose vehicle ou SPV) et à des activités offshore ayant notamment une finalité économique, juridique, fiscale ou comptable. Des informations appropriées concernant les opérations non inscrites au bilan devraient être fournies dans l’annexe aux comptes annuels ou aux comptes consolidés.

    (8) Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui ont leur siège statutaire dans la Communauté devraient être tenues de publier une déclaration annuelle sur le gouvernement d’entreprise dans une section spécifique et clairement identifiable du rapport annuel. Cette déclaration devrait fournir aux actionnaires une information de base aisément accessible sur les pratiques de gouvernement d’entreprise effectivement appliquées, y compris une description des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne existants en relation avec le processus d’établissement de l'information financière. De plus, selon la pertinence, les sociétés devraient aussi fournir une analyse environnementale et des aspects sociaux nécessaires à la compréhension du développement, de la performance et de la situation. S’il n’est pas nécessaire d’obliger les sociétés qui établissent un rapport consolidé de gestion à publier une déclaration distincte sur le gouvernement d’entreprise, les informations concernant les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne du groupe devraient néanmoins figurer dans ledit rapport.

    (9) Les mesures à prendre devraient avoir notamment pour objectif de faciliter l’investissement transfrontalier, d’améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l'Union européenne et de renforcer la confiance du public envers ces publications via l’inclusion d’informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent. Cet objectif ne peut être atteint dans une mesure suffisante par les seuls États membres, étant donné la diversité des réglementations nationales. Il peut en revanche être réalisé plus efficacement au niveau communautaire, via une modification des directives comptables et une harmonisation plus poussée. La Communauté peut donc adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du Traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation dudit objectif.

    (10) Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE devraient donc être modifiées en conséquence.

    (11) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

    1. À l'article 43, paragraphe 1, les points 7 bis ) et 7 ter ) ci-après sont insérés:

    «7 bis ) la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur la société, dans la mesure où les informations exposées sont significatives et utiles à l’appréciation de la situation financière de la société

    7 ter ) la nature, l’objectif commercial et le montant de toute transaction effectuée par la société avec des parties liées, lorsque cette transaction présente une importance significative et n'a pas été conclue aux conditions normales du marché. Les définitions relatives aux parties liées énoncées au paragraphe 3 de la norme comptable internationale 24 «Information relative aux parties liées» telle que reprise dans le règlement (CE) n° 1725/2003[13] de la Commissions'appliquent aux fins de la présente directive.»

    2. L'article 46 bis suivant est inséré:

    «Article 46 bis

    Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[14] inclut une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une partie distincte du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

    1. la désignation du code de gouvernement d’entreprise que la société a décidé d'appliquer ou auquel elle est soumise en vertu de la législation de l'État membre où elle a son siège statutaire, accompagnée d'une indication de la source où le texte du code appliqué peut être consulté publiquement;

    2. le fait que la société se conforme au code visé au point 1), et la mesure dans laquelle elle s’y conforme;

    3. une description des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques de la société;

    4. les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h), et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil[15] ;

    5. le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces droits;

    6. la composition et le fonctionnement du conseil d’administration et de ses différents comités.

    Les sociétés qui n’appliquent pas intégralement le code de gouvernement d’entreprise visé au point 1) indiquent les parties dudit code dont elles dévient et les raisons de cette (ces) déviation(s).»

    3. La section 10 bis suivante est insérée:

    «SECTION 10 bis

    Responsabilité concernant les comptes annuels et le rapport de gestion

    Article 50 ter

    Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société soient collectivement responsables envers la société pour ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion conformément aux exigences de la présente directive.

    Article 50 quater

    Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 50 ter de la présente directive.»

    4. L'article 60 bis suivant est inséré:

    «Article 60 bis

    Sans préjudice de l'article 6 de la directive 68/151/CEE[16] et du droit des États membres d’appliquer des sanctions pénales, les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission pour le 31 décembre 2006 au plus tard et lui signalent sans délai toute modification ultérieure desdites dispositions.»

    Article 2

    La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 34, les points 7 bis ) et 7 ter ) suivants sont insérés:

    «7 bis ) la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, dans la mesure où les informations exposées sont significatives et utiles à l’appréciation de la situation financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation.

    7 ter ) la nature, l’objectif commercial et le montant de toute transaction effectuée par la société mère, ou par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, lorsque cette transaction présente une importance significative et n'a pas été conclue aux conditions normales du marché.

    2) À l'article 36, paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:

    «f) une description des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE.»

    3) La section 3 bis suivante est insérée:

    «SECTION 3 bis

    Responsabilité concernant l’établissement des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion

    Article 36 bis

    Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion soient collectivement responsables envers cette société pour ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion conformément aux exigences de la présente directive.

    Article 36 ter

    Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 36 bis de la présente directive.»

    4) À l'article 41, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «Les définitions relatives aux parties liées énoncées au paragraphe 3 de la norme comptable internationale 24 «Information relative aux parties liées» telle que reprise dans le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission[17] s'appliquent aux fins de la présente directive.»

    5) L'article 48 suivant est inséré:

    «Article 48

    Sans préjudice de l'article 6 de la directive 68/151/CEE et du droit des États membres d’appliquer des sanctions pénales, les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission pour le 31 décembre 2006 au plus tard et lui signalent sans délai toute modification ultérieure desdites dispositions.»

    Article 3

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le [… ]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [… ] [… ]

    [1] P5_TA(2004)0096 – «Résolution du Parlement européen sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle des services financiers: affaire Parmalat».

    [2] Le Conseil des ministres ECOFIN d’Oviedo (avril 2002) a invité la Commission à étudier la question.

    [3] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - un plan pour avancer COM (2003) 284 final.

    [4] JO L 222 du 14.8.1978, page 11; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, page 16).

    [5] JO L 193 du 18.7.1983, page 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, page 16).

    [6] JO L 243 du 11.9.2002, page 1.

    [7] JO C [… ], [… ], p. [… ].

    [8] JO C [… ], [… ], p. [… ].

    [9] JO C [… ], [… ], p. [… ].

    [10] JO L 222 du 14.08.1978, page 11; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, page 16).

    [11] JO L 193 du 18.07.1983, page 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, page 16).

    [12] JO L 243, 11.09.2002, p 1

    [13] JO L 261, 13.10.2003, p. 1

    [14] JO L 145 du 30.4.2004, page 1.

    [15] JO L 142 du 30.4.2004, page 12.

    [16] JO L 065 du 14.3.1968, page 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2004, page 13).

    [17] JO L 261 du 13.10.2003, page 1.

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