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Document 52004PC0704

    Proposition de Règlement du Conseil portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 2597/1999 du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

    /* COM/2004/0704 final */

    52004PC0704

    Proposition de Règlement du Conseil portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 2597/1999 du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays /* COM/2004/0704 final */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 2597/1999 du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Par le règlement (CE) n° 2597/1999, le Conseil a institué, en 1999, des droits compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde. Ces importations sont également soumises à des droits antidumping institués en 2001 par le règlement (CE) n° 1676/2001 du Conseil.

    2. À la suite d'une demande déposée par plusieurs grands producteurs communautaires de feuilles en PET, la Commission a ouvert, en février 2004, une enquête sur les présomptions de contournement des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde par des importations des mêmes produits expédiés du Brésil et d'Israël.

    3. L'enquête a révélé une forte hausse des importations, dans la Communauté, de feuilles en PET exportées du Brésil et d'Israël. Cette hausse a coïncidé avec l'institution du droit compensateur sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde. Sauf dans le cas de deux sociétés (Terphane Ltda. au Brésil et Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. en Israël), aucune justification économique ni motivation suffisante n'a pu être établie pour ces pratiques, si ce n'est l'existence des mesures. Les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et de quantités des marchandises importées et il existe des éléments attestant que le produit concerné continue à faire l'objet de subventions.

    4. Il est donc proposé d'étendre le droit compensateur de 19,1 % institué sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde par le règlement (CE) n° 2597/1999 du Conseil aux importations des mêmes produits expédiés du Brésil et d'Israël, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'exception des feuilles en PET provenant des deux sociétés mentionnées plus haut.

    5. La question du contournement dans le contexte de l'OMC a été expliquée en détail lorsque la dernière modification en date du règlement de base a été proposée [1].

    [1] COM(2003) 799 final, paragraphe 5.

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 2597/1999 du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne [2] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 23,

    [2] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12)

    vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    1. Mesures existantes

    (1) Par le règlement (CE) n° 2597/1999 [3] (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits compensateurs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET») originaires de l'Inde. Les taux de droits compensateurs s'échelonnaient de 3,8 à 19,1 %.

    [3] JO L 316 du 10.12.1999 p. 1.

    (2) Les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde sont également soumises à des droits antidumping, compris entre 0 et 62,6 %, institués par le règlement (CE) n° 1676/2001 du Conseil [4].

    [4] JO L 227 du 23.8.2001 p. 1.

    2. Enquêtes en cours

    (3) Le 28 juin 2002, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes [5], annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement de base. La demande ne portait que sur la forme des mesures et, plus particulièrement, sur l'acceptabilité d'un engagement offert par le requérant. Ce réexamen est toujours en cours.

    [5] JO C 154 du 28.6.2002, p. 2.

    (4) Le 22 novembre 2003, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne [6], annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil [7], limité à la forme des mesures antidumping. Ce réexamen est toujours en cours.

    [6] JO C 281 du 22.11.2003, p. 4.

    [7] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12)

    (5) Le 19 février 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne [8], annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, limité au dumping de la part du producteur-exportateur indien Jindal Polyester Limited. Ce réexamen est toujours en cours.

    [8] JO C 43 du 19.2.2004 p. 14.

    3. Demande

    (6) Le 6 janvier 2004, la Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 23, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommée «demande»), déposée par les producteurs communautaires DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «requérants»), l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde. Les requérants représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET.

    (7) Les requérants ont allégué, en présentant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'à la suite de l'institution des mesures sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde, des modifications significatives de la configuration des échanges étaient intervenues, impliquant des exportations vers la Communauté de feuilles en PET en provenance de l'Inde, du Brésil et d'Israël. Ces modifications de la configuration des échanges résulteraient du transbordement au Brésil et en Israël de feuilles en PET originaires de l'Inde. Il a été avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces modifications, sinon l'application des droits aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde.

    (8) Enfin, les requérants ont allégué en présentant des indices sérieux à l'appui que les effets correctifs du droit étaient compromis tant en termes de quantités que de prix. Il a été avancé que des volumes importants de feuilles en PET importés du Brésil et d'Israël ont remplacé des importations des mêmes produits originaires de l'Inde. De plus, les requérants ont soumis des éléments dont il ressortait à première vue que les feuilles en PET originaires de l'Inde continuaient à bénéficier de subventions jugées passibles de mesures compensatoires lors de l'enquête initiale.

    4. Ouverture

    (9) Par le règlement (CE) n° 283/2004 [9] (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»), la Commission a ouvert une enquête sur le contournement éventuel des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde par des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays et, conformément à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer, à partir du 20 février 2004, les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. La Commission a informé les pouvoirs publics indiens, brésiliens et israéliens de l'ouverture de l'enquête. Parallèlement, par le règlement (CE) n° 284/2004 [10], elle a ouvert une enquête sur l'éventuel contournement des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde par des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Les conclusions de cette enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° .../2004.

    [9] JO L 49 du 19.2.2004, p. 25.

    [10] JO L 49 du 19.2.2004, p. 28.

    (10) Les pouvoirs publics indiens ont fait savoir que, selon eux, les enquêtes au titre du contournement des mesures n'étaient autorisées ni par l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ni par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Cet argument a été écarté, car les dispositions anticontournement du règlement de base ne sont incompatibles ni avec l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ni avec l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. En effet, l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay contient une décision sur l'anticontournement [11] qui, en l'absence de consensus sur un texte spécifique, porte la question devant le comité des pratiques antidumping. Cette décision ayant été adoptée sachant que plusieurs membres de l'OMC disposaient déjà de leur propre réglementation anticontournement, la Communauté européenne en déduit que les différents membres restent libres d'adopter ou de maintenir des dispositions en la matière dans l'attente de l'adoption de règles multilatérales. En toute logique, les mêmes principes devraient s'appliquer aux enquêtes antisubvention.

    [11] Décision sur l'anticontournement adoptée par le Comité des négociations commerciales le 15 décembre 1993.

    5. Enquête

    (11) Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs indiens, brésiliens et israéliens qui avaient coopéré à l'enquête initiale, étaient cités dans la demande ou se sont fait connaître par la suite de la Commission. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux importateurs communautaires mentionnés dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête initiale qui a conduit à l'institution des mesures en vigueur. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 28 du règlement de base et à l'établissement de conclusions qui, fondées sur les données disponibles, pourraient leur être moins favorables que si elles coopéraient.

    (12) Six producteurs-exportateurs indiens, un producteur-exportateur brésilien ainsi qu'une entreprise de transformation qui découpe et transforme des feuilles en PET en Israël et les exporte vers la Communauté ont répondu au questionnaire. Une autre société israélienne s'est manifestée et a expliqué qu'elle transformait des feuilles en PET, mais que les produits obtenus n'étaient pas exportés sous les codes NC dont relèvent les feuilles en PET. Elle n'a donc pas répondu au questionnaire.

    (13) Cinq importateurs communautaires se sont manifestés après réception des questionnaires. Trois d'entre eux ont déclaré n'avoir jamais importé de feuilles en PET du Brésil ou d'Israël. Quant aux deux autres, ils ont affirmé ne pas avoir importé de feuilles en PET indiennes du Brésil ou d'Israël pendant la période d'enquête. Aucun n'a donc répondu au questionnaire.

    (14) La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes:

    Producteur-exportateur brésilien:

    - Terphane Ltda. BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil (ci-après dénommé «Terphane»)

    Transformateur israélien:

    - Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504. POB 8380, Israël (ci-après dénommé «Jolybar»)

    Producteurs-exportateurs indiens:

    - Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part - I, New Delhi 110 003, Inde;

    - Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Inde;

    - Jindal Polyester Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, Inde;

    - Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Inde.

    6. Période d'enquête

    (15) L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 1998 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.

    B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

    1. Degré de coopération

    (16) Comme indiqué au considérant 12 ci-dessus, six producteurs-exportateurs indiens de feuilles en PET ont coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire. Des informations ont également été obtenues d'un producteur-exportateur brésilien et d'une société qui découpe et transforme des feuilles en PET en Israël. D'après les statistiques d'Eurostat, ces deux sociétés représentent une faible proportion, tant en volume qu'en valeur, du total des importations de feuilles en PET en provenance du Brésil et d'Israël effectuées dans la Communauté pendant la période d'enquête (respectivement moins de 1 % et quelque 5 %).

    (17) À la suite de l'ouverture de l'enquête, les pouvoirs publics indiens ont formulé des observations par écrit et communiqué des données statistiques sur les exportations indiennes de feuilles en PET à destination, entre autres, de la Communauté. Des données statistiques sur les exportations de feuilles en PET du Brésil vers la Communauté européenne provenant de la base de données nationale brésilienne ont également été obtenues. Les pouvoirs publics indiens ont aussi indiqué quels étaient les régimes encore en vigueur parmi ceux utilisés par les sociétés soumises aux mesures.

    2. Produit concerné et produit similaire

    (18) Les produits concernés, définis dans l'enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après dénommées «produit concerné»).

    (19) Il est considéré que les feuilles en PET qui sont exportées de l'Inde vers la Communauté et celles qui sont expédiées du Brésil et d'Israël vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

    3. Modification de la configuration des échanges

    Inde

    (20) Sur la période 1999-2003, les importations du produit concerné représentaient 96,5 % du total des importations en provenance de l'Inde relevant des codes NC en question. Le marché a donc été analysé sur la base des données Eurostat au niveau du code NC. En 1999, des droits compensateurs ont été institués sur les importations, dans la Communauté, de feuilles en PET originaires de l'Inde, entraînant une diminution des volumes importés qui sont passés de 11 700 tonnes en 1998 à 10 600 tonnes en 1999. En 2000, les importations sont remontées à 11 600 tonnes, mais l'institution des mesures antidumping en 2001 les a fait retomber à 6 100 tonnes. Depuis, les importations se sont progressivement redressées pour atteindre 11 500 tonnes pendant la période d'enquête.

    (21) Concernant la situation décrite ci-dessus, il est observé qu'une société était soumise à un taux de droit cumulé [12] nettement inférieur à celui des autres producteurs. Les ventes de cette société ont évolué très différemment de celles des autres producteurs, sa part du total des exportations indiennes du produit concerné à destination de la Communauté ayant considérablement augmenté entre l'institution des mesures compensatoires et la période d'enquête. Il est à noter que sa part des exportations indiennes vers la Communauté a fortement augmenté entre 2000 et 2001, lorsque les mesures antidumping ont été instituées. Cette tendance irrégulière mise à part, le volume total de produit concerné importé dans la Communauté est resté nettement inférieur à ce qu'il était avant l'institution des mesures compensatoires.

    [12] Cette société était soumise à un droit compensateur de 7 %.

    (22) Les pouvoirs publics indiens ont communiqué des données statistiques concernant les exportations, entre autres, vers la Communauté. Ils ont soutenu que, selon eux, les statistiques officielles indiennes n'indiquaient pas un contournement des mesures compensatoires existantes par les producteurs indiens de feuilles en PET. Ces données sont toutefois en contradiction avec les données d'exportation fournies par les exportateurs indiens ayant coopéré, du moins en ce qui concerne les exportations à destination d'Israël, dans la mesure où celles-ci font état d'une nette augmentation des volumes exportés de l'Inde vers Israël entre 2000 et 2003. S'agissant du Brésil, les données d'exportation indiennes indiquent une hausse des exportations directes vers le Brésil, qui sont passées de quelque 460 tonnes en 1998 à plus de 1 500 tonnes en 2000 avant de plus ou moins se stabiliser à ce niveau. Les exportations ont donc très fortement progressé et leur stabilité ultérieure ne prouve pas l'absence de contournement puisque les chiffres ne couvrent pas les ventes indirectes effectuées par l'intermédiaire d'autres pays. De fait, le seul producteur brésilien connu de feuilles en PET a coopéré à l'enquête et ses exportations vers la Communauté n'ont représenté qu'une part négligeable (0,5 %) de l'ensemble des ventes du Brésil à la Communauté pendant la période d'enquête.

    Brésil

    (23) Les importations, dans la Communauté, de feuilles en PET en provenance du Brésil telles qu'elles ressortent des statistiques d'Eurostat au niveau du code NC, diminuées des importations effectuées auprès de la société ayant coopéré, ont augmenté, passant de quelque 115 tonnes en 1998 (0,2 % du total des importations de feuilles en PET) à plus de 600 tonnes en 2000, année qui a suivi l'institution des mesures compensatoires (0,6 %) pour atteindre plus de 1 200 tonnes en 2001 (1,4 %), dépasser légèrement les 2 500 tonnes en 2002 (3,2 %) et se stabiliser légèrement au-dessus des 2 000 tonnes pendant la période d'enquête (2,4 %).

    (24) Terphane, la seule société brésilienne ayant coopéré, est, comme indiqué au considérant 22 ci-dessus, le seul producteur connu de feuilles en PET au Brésil. Pendant la période d'enquête, elle n'a exporté vers la Communauté que 10,6 tonnes de feuilles en PET en un envoi unique. À l'exception d'un échantillon vendu en 2002, il s'agissait de sa première exportation de feuilles en PET à destination de la Communauté. Elle ne semble donc pas être à l'origine des volumes expédiés du Brésil qui sont entrés dans la Communauté sur la période comprise entre 1998 et 2003 (voir le considérant 23 ci-dessus). Elle a produit les feuilles en PET livrées dans la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens. Aucune modification de la configuration des échanges n'a donc été constatée la concernant.

    Israël

    (25) Les importations, dans la Communauté, de feuilles en PET en provenance d'Israël telles qu'elles ressortent des statistiques d'Eurostat au niveau du code NC, diminuées des importations effectuées auprès de la société ayant coopéré, ont diminué entre 1998 et 1999, tombant de 1 100 tonnes à un peu moins de 1 000 tonnes (1,3 % du total des importations de feuilles en PET), mais elles ont ensuite augmenté pour atteindre 3 000 tonnes en 2000 (3,7 %) et 3 400 tonnes en 2001 (4,1 %). Elles ont continué à progresser, dépassant légèrement les 4 200 tonnes en 2002 (5,1 %) et les 4 400 tonnes en 2003 (5,3 %). Israël compte quelques transformateurs de feuilles en PET, mais il est ressorti des informations obtenues dans les délais que, même pris dans leur ensemble, il est peu probable qu'ils aient disposé de capacités suffisantes pour expliquer les volumes de feuilles en PET expédiés d'Israël qui sont entrés dans la Communauté sur la période comprise entre 2000 et 2003.

    (26) Les données d'exportation officielles indiennes révèlent, dans un premier temps, un fléchissement des exportations vers Israël qui sont passées de 53 tonnes en 1998 à 44 tonnes en 1999. En 2000, ce sont 81 tonnes qui ont été exportées, contre 395 en 2001, 1 032 en 2002 et 2 453 pendant la période d'enquête.

    (27) Jolybar, la seule société israélienne ayant coopéré, découpe et transforme des feuilles en PET achetées et les vend sous la forme de produits qui relèvent du même code NC que le produit concerné, mais ne sont généralement pas d'origine indienne. Il ne peut donc pas être considéré qu'il s'agit du produit concerné. Elle approvisionne la Communauté en feuilles en PET depuis les années quatre-vingt-dix. Les volumes exportés vers la Communauté ont doublé entre 1999 et 2003 (période d'enquête). Elle a produit les feuilles en PET livrées dans la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens. Que cette évolution des exportations indique ou non une modification de la configuration des échanges impliquant cette société, elle n'a pas été examinée plus avant puisqu'il est clair qu'elle a une justification économique comme expliqué ci-dessous au considérant 31.

    (28) Compte tenu de ce qui précède et, plus particulièrement, de la coïncidence entre la hausse des importations en provenance du Brésil et d'Israël et l'entrée en vigueur, en 1999, des mesures compensatoires sur les feuilles en PET originaires de l'Inde, il est conclu à l'existence d'une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne les exportations de feuilles en PET en provenance de l'Inde, d'Israël et du Brésil.

    4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique

    Brésil

    Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

    (29) En l'absence de toute autre coopération et compte tenu du fait que la modification de la configuration des échanges impliquant le Brésil est intervenue après l'institution des droits compensateurs, il y a lieu de conclure, sur la base des informations disponibles et à défaut de toute autre explication, que la modification de la configuration des échanges résulte de l'institution du droit plutôt que de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base.

    Israël

    Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

    (30) En l'absence de coopération et compte tenu du fait que la modification de la configuration des échanges est intervenue après l'institution des droits compensateurs, il y a lieu de conclure, sur la base des informations disponibles et à défaut de toute autre explication, que la modification de la configuration des échanges résulte de l'institution du droit plutôt que de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base.

    Producteur-exportateur ayant coopéré

    (31) L'enquête a établi que Jolybar exporte de longue date vers la Communauté et qu'elle produit les feuilles en PET livrées dans la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens. La société a expliqué qu'en règle générale, elle ne fournit pas de feuilles en PET indiennes à ses clients communautaires, car ces derniers préfèrent les produits résultant du traitement des qualités européennes. Pendant la période d'enquête, elle a exceptionnellement expédié à un client communautaire une tonne environ de feuilles d'origine indienne dans le cadre d'un envoi plus important dont ce client avait besoin de toute urgence. Il est donc conclu qu'il y a une justification économique suffisante à l'évolution des exportations de Jolybar, qui correspond à celle de ses activités sur le marché communautaire des feuilles en PET.

    5. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire

    Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

    (32) Il ressort des données figurant aux considérants 20 à 28 ci-dessus que la configuration des importations communautaires s'est nettement modifiée au niveau des quantités depuis l'institution des mesures en 1999. Les importations communautaires en provenance de l'Inde ont diminué au moment de l'institution des mesures, passant de 11 700 tonnes en 1998 à 10 600 tonnes en 1999 (9 %). Les exportations brésiliennes et israéliennes du produit concerné à destination de la Communauté ont grimpé en flèche entre 1999 et 2000. De moins de 1 000 tonnes cumulées, elles sont passées à plus de 3 500 tonnes. Les données d'Eurostat indiquent qu'entre 1998 et la fin de la période d'enquête, les importations communautaires en provenance du Brésil et d'Israël ont respectivement augmenté de 1900 et 3500 tonnes. Les importations en provenance de l'Inde, qui ont chuté une première fois après l'institution des mesures compensatoires et une deuxième fois après celle des mesures antidumping, se sont redressées, retrouvant leur niveau antérieur aux mesures compensatoires. Il est dès lors considéré qu'une partie des flux d'exportation indiens a, dans un premier temps, été compensée, et ensuite complétée, par les flux d'exportation brésiliens et israéliens, neutralisant de ce fait les effets correctifs des mesures en termes de quantités importées sur le marché communautaire.

    (33) En ce qui concerne les prix du produit concerné expédié du Brésil et d'Israël, il a été nécessaire, vu le faible degré de coopération, de s'appuyer sur les données d'Eurostat, qui constituaient les meilleures informations disponibles.

    (34) Le prix moyen des importations de feuilles en PET en provenance du Brésil pendant la période d'enquête, ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, correspondait à environ 67 % du niveau d'élimination du préjudice établi lors de l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures compensatoires. Il en ressort donc que les feuilles en PET expédiées du Brésil ont également neutralisé les effets correctifs du droit institué en termes de prix.

    (35) Pendant la période d'enquête, le prix moyen des importations de feuilles en PET en provenance d'Israël, ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, correspondait à 75 % environ du niveau d'élimination du préjudice établi lors de l'enquête antisubvention initiale. Cet élément montre que les importations en provenance d'Israël ont également neutralisé les effets correctifs du droit institué en termes de prix.

    (36) Il est donc conclu que les importations de feuilles en PET en provenance du Brésil et d'Israël ont neutralisé les effets correctifs des mesures compensatoires tant en termes de quantités que de prix.

    6. Preuve du maintien des subventions accordées au produit concerné

    (37) L'enquête initiale a établi que des sociétés indiennes avaient bénéficié des régimes suivants: crédits de droits à l'importation (accordés préalablement à l'exportation), crédits de droits à l'importation (accordés postérieurement à l'exportation), droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement, zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation et certains régimes régionaux. Les pouvoirs publics indiens ont communiqué des informations indiquant que les crédits de droits à l'importation (accordés postérieurement à l'exportation) et les droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement étaient toujours utilisés, mais que les sociétés concernées n'étaient pas implantées dans des zones leur permettant de bénéficier de la version actuelle du régime des zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation. Aucune information n'a été communiquée concernant les régimes régionaux. Cinq des six sociétés ayant coopéré ont confirmé avoir reçu des fonds dans le cadre du régime des crédits de droits à l'importation ou du régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement voire des deux. La dernière a refusé de communiquer des informations à moins que la Commission n'accepte de recalculer le niveau de subvention. Une des sociétés considérait que les subventions n'étaient pas passibles de mesures compensatoires. Il convient de préciser que l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base n'exige pas de démontrer que les subventions reçues sont toujours passibles de mesures compensatoires ni de recalculer le niveau des subventions. Il a été constaté que certains des régimes de subvention qui avaient été jugés passibles de mesures compensatoires lors de l'enquête initiale étaient toujours en vigueur et que la plupart des exportateurs indiens ayant coopéré en bénéficiaient. En l'absence de coopération, force est de supposer que tous les autres producteurs-exportateurs en bénéficient dans une égale mesure. Il est donc conclu que le produit similaire exporté continue à bénéficier de la subvention, si bien que la condition fixée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base pour étendre les droits compensateurs aux importations du produit similaire en provenance de pays tiers est satisfaite.

    C. DEMANDES DE DISPENSE DE L'ENREGISTREMENT OU D'EXEMPTION DE L'EXTENSION DU DROIT

    (38) La Commission a reçu une demande de dispense d'enregistrement et d'exemption des mesures de Terphane et de Jolybar. Comme indiqué aux considérants 24 et 27, ces sociétés ont coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification.

    (39) Par le règlement (CE) n° xxx/2004 [13], la Commission a modifié le règlement d'ouverture pour mettre fin à l'enregistrement des importations de feuilles en PET produites par Terphane et Jolybar dont il s'est avéré qu'elles n'avaient pas contourné les droits compensateurs.

    [13] xxx

    (40) Conformément aux conclusions ci-dessus selon lesquelles il a été établi que Terphane et Jolybar n'avaient pas contourné les mesures compensatoires en vigueur, il convient également de les exempter de l'extension des mesures envisagée.

    D. MESURES

    (41) Compte tenu de ce qui précède, il est constaté qu'il y a eu contournement des mesures au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base. Conformément à l'article 23, paragraphe 1, de ce même règlement, les mesures compensatoires applicables aux importations du produit concerné (à savoir les feuilles en PET originaires de l'Inde) doivent être étendues aux importations de feuilles en PET expédiées du Brésil ou d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, sauf si elles ont été produites par Terphane et Jolybar.

    (42) Conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit compensateur sur les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël qui, conformément au règlement d'ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, exception faite des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et produites par Terphane et de feuilles en PET expédiées d'Israël et produites par Jolybar.

    (43) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, les exemptions des mesures étendues accordées aux feuilles en PET produites par Jolybar et Terphane valent aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'elles ont été accordées sur la base d'informations fausses ou trompeuses communiquées par les sociétés en question. En cas d'éléments indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer si le retrait de l'exemption se justifie.

    (44) La non-extension des droits aux importations de feuilles en PET produites par Terphane et Jolybar repose sur les conclusions de la présente enquête. Elle s'applique donc exclusivement aux feuilles en PET importées respectivement du Brésil ou d'Israël et produites par ces deux entités juridiques. Les feuilles en PET importées fabriquées ou expédiées par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumises au taux de droit résiduel institué par le règlement (CE) n° 2597/1999 du Conseil.

    E. PROCÉDURE

    (45) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre le droit compensateur définitif en vigueur et ont eu l'occasion de formuler leurs observations et d'être entendues. Les pouvoirs publics israéliens ont formulé les mêmes commentaires que les pouvoirs publics indiens, présentés au considérant 10. Une liste de transformateurs israéliens de feuilles en PET ayant exporté vers la Communauté européenne en 2003 et 2004 a également été communiquée. Toutefois, ces sociétés n'ayant pas coopéré dans les délais, elles n'ont pas pu être exemptées des mesures étendues à Israël,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le droit compensateur définitif de 19,1 % institué par le règlement (CE) n° 2597/1999 du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90, est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël (qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) (codes TARIC 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92), à l'exception des feuilles en polyéthylène téréphtalate produites par Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil (code additionnel TARIC A569) et par Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570).

    2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 283/2004 de la Commission et aux articles 23, paragraphe 2, et 24, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, à l'exception des importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate produites par Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil et par Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël.

    3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Conseil

    Le président

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