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Document 52004PC0555

Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2287/2003 en ce qui concerne le nombre de jours en mer pour les navires pratiquant la pêche à l'églefin en mer du Nord, ainsi que l'utilisation des chaluts de fond dans les eaux autour des Açores, des Canaries et de Madère

/* COM/2004/0555 final */

52004PC0555

Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2287/2003 en ce qui concerne le nombre de jours en mer pour les navires pratiquant la pêche à l'églefin en mer du Nord, ainsi que l'utilisation des chaluts de fond dans les eaux autour des Açores, des Canaries et de Madère /* COM/2004/0555 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 2287/2003 en ce qui concerne le nombre de jours en mer pour les navires pratiquant la pêche à l'églefin en mer du Nord, ainsi que l'utilisation des chaluts de fond dans les eaux autour des Açores, des Canaries et de Madère

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 2287/2003 établit les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture pour 2004. Ce règlement doit être modifié pour tenir compte des nouvelles données scientifiques:

(1) Le processus d'intégration dans la politique commune de la pêche d'exigences liées à la protection de l'environnement impose de prendre des mesures visant à minimiser l'incidence des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Cela est expressément mentionné à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [1].

[1] JO L 358 du 20.12.2002, p. 59.

Des rapports scientifiques récents ont démontré la nécessité de protéger certains habitats en eau profonde contre l'érosion mécanique provoquée par les engins de pêche. Il s'agit entre autres des habitats constitués par des agrégats coraliens en eau profonde (Lophelia pertusa), des cheminées thermales et des monticules carbonatés. Des rapports scientifiques récents, et notamment ceux du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), signalent que plusieurs de ces habitats ont été découverts et cartographiés dans l'Atlantique. La présence de Lophelia pertusa a été établie au large des îles Canaries ainsi que dans plusieurs zones, principalement situées à des profondeurs excédant 1000 m, autour des archipels atlantiques de Madère et des Açores.

Ces habitats en eau profonde sont classés habitats naturels d'intérêt communautaire par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [2]. En outre, ils font l'objet d'une attention de plus en plus soutenue de la part des forums internationaux centrés sur la protection de l'environnement. En particulier, la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est («convention OSPAR») a récemment inscrit les récifs coralliens en eau profonde sur une liste d'habitats menacés. Les habitats en eau profonde sont également considérés dans le cadre du processus consultatif officieux de l'ONU sur les océans et le droit de la mer (UNICPOLOS) comme des habitats vulnérables nécessitant une protection spéciale. Plusieurs États côtiers, de par le monde, ont déjà arrêté les mesures de protection qui s'imposent. Le 20 août 2003, la Commission a approuvé, à l'initiative du Royaume-Uni, des mesures d'urgence au titre de l'article 7 du règlement n° 2371/2002 pour interdire l'utilisation des chaluts de fond dans les «Darwin Mounds». Sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil les a ultérieurement érigées en mesures permanentes au moyen du règlement (CE) n° 602/2004 du 22 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse [3].

[2] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

[3] JO L 97 du 1.4.2004, p. 30.

En outre, on trouve dans la zone de pêche communautaire autour des Açores, de Madère et des Canaries plusieurs zones hébergeant ou susceptibles d'héberger des habitats en eau profonde qui ont jusqu'à ce jour été préservés du chalutage grâce au régime spécial d'accès défini par le règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil. Ce régime a expiré le 15 novembre 2003 et il importe maintenant d'assurer, dans la législation communautaire, la continuité de la protection de ces zones. À cette fin, la Commission a adopté une proposition destinée à interdire l'utilisation de chaluts autour des archipels en question (COM(2004)56)), au travers d'une modification du règlement (CE) nº 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins [4].

[4] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1). [Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° .../2003. (JO L ... du .......2004, p...)].

Dans la préparation de ladite proposition visant à protéger ces habitats marins importants, la Commission a pris en compte les rapports les plus récents du CIEM, qui a notamment mis l'accent sur la sensibilité des habitats concernés aux effets du chalutage.

Toutefois, en raison du renouvellement du Parlement européen intervenu en 2004, l'adoption de la proposition a de fortes chances d'être reportée de quelques mois, avec pour conséquence le risque, en l'absence de mesures de protection, que les activités de chalutage au large des Açores ne causent aux habitats en eau profonde des dommages très difficiles à réparer.

À la lumière des éléments exposés ci-dessus, il est opportun d'introduire une mesure interdisant l'utilisation des chaluts dans la zone concernée par le truchement d'une modification du règlement relatif aux TAC pour 2004, dont l'annexe IV est spécifiquement consacrée à des mesures établissant des exigences techniques à appliquer en 2004 en matière de pêche. Cette initiative permettra d'assurer une protection temporaire des habitats en eau profonde concernés jusqu'à ce que le Parlement européen émette un avis et que le Conseil arrête une décision sur la proposition de modification du règlement (CE) n° 850/98 présentée par la Commission.

Cette mesure aura des effets positifs importants et à long terme sur l'environnement, sans pour autant présenter d'inconvénients majeurs pour l'industrie, puisque l'interdiction des chaluts était encore en vigueur jusqu'à une date récente. En outre, les flottes de pêche pourront continuer à opérer dans la zone protégée au moyen d'engins remorqués sans contact avec les fonds marins, tels que les chaluts pélagiques, les palangres, les seines coulissantes et les autres engins fixes.

(2) Selon des informations détaillées récentes communiquées par les services scientifiques du Royaume-Uni, la proportion de cabillaud dans les captures des flottes opérant en dehors de la «zone de protection du cabillaud» se situe à un niveau historiquement bas. On estime en conséquence qu'un accroissement de l'effort de pêche, en termes de jours autorisés en mer, pour les navires actifs en dehors de la zone de protection du cabillaud ne présente aucun risque significatif pour la reconstitution des stocks de cette espèce. Il importe toutefois de faire en sorte que ces possibilités de pêche supplémentaires ne puissent pas être transférées à d'autres navires opérant dans des conditions différentes.

Le Conseil est invité à adopter cette proposition dès que possible afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la présente campagne de pêche.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 2287/2003 en ce qui concerne le nombre de jours en mer pour les navires pratiquant la pêche à l'églefin en mer du Nord, ainsi que l'utilisation des chaluts de fond dans les eaux autour des Açores, des Canaries et de Madère

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [5], et notamment son article 20,

[5] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Selon des rapports scientifiques récents, et notamment ceux du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), des habitats en eau profonde extrêmement fragiles ont été découverts et cartographiés dans l'Atlantique. Ces habitats abritent d'importantes communautés biologiques très diversifiées et l'on estime qu'ils doivent bénéficier d'une protection prioritaire. En particulier, ils sont classés habitats naturels d'intérêt communautaire par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [6]. En outre, la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est («convention OSPAR») a récemment inscrit les récifs coralliens en eau profonde sur une liste d'habitats menacés.

[6] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(2) Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés à ces habitats par le passage d'engins de chalutage traînés sur le fond est soit impossible, soit lente et très difficile. Les eaux autour des Açores, des îles Canaries et de Madère contiennent de façon certaine ou sont susceptibles de contenir plusieurs zones d'habitats en eau profonde qui ont jusqu'à ce jour été préservés du chalutage grâce au régime spécial d'accès défini par le règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [7]. Il est par conséquent opportun d'interdire l'utilisation des chaluts de fonds et engins similaires dans les eaux situées autour des Açores, des îles Canaries et de Madère, dans lesquelles ces habitats se trouvent encore dans un état de conservation favorable.

[7] JO L 199 du 24.8.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1954/2003 (JO L 289 du 07.11.2003, p. 1).

(3) Il ressort de nouvelles données scientifiques que les captures de cabillaud effectuées dans les pêcheries exploitées conformément aux conditions visées à l'annexe IV, point 17, seront très probablement faibles et que lesdites pêcheries n'ajoutent donc aucun risque significatif pour la reconstitution des stocks de cabillaud. Il est par conséquent justifié de revoir à la hausse le nombre de jours autorisés pour la pêche du cabillaud.

(4) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [8],

[8] JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IV et V du règlement (CE) n° 2287/2003 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) n° 2287/2003 sont modifiées comme suit:

1. À l'annexe IV:

Le point suivant est ajouté:

«19. Interdiction du chalutage dans les eaux autour des Açores, des îles Canaries et de Madère

Il est interdit aux navires d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

a) Açores

Latitude 36° 00'N longitude 23° 00'O

Latitude 42° 00'N longitude 23° 00'O

Latitude 42° 00'N longitude 34° 00'O

Latitude 36° 00'N longitude 34° 00'O

b) Îles Canaries et Madère

Latitude 27° 00'N longitude 19° 00'O

Latitude 26°00'N longitude 15° 00'O

Latitude 29° 00'N longitude 13° 00'O

Latitude 36° 00'N longitude 13° 00'O

Latitude 36° 00'N longitude 19° 00'O »

2. À l'annexe V:

Au point 6, la section suivante est ajoutée:

«g) Par dérogation au nombre de jours visé à la section a) «Catégorie d'engins de pêche visée au point 4a», les États membres peuvent porter à douze le nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche pour les navires équipés du système VMS et titulaires d'un permis de pêche visé à l'annexe IV, point 17, lettre b), d'une validité minimale d'un mois calendrier.

Ces navires:

- notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement,

- ne peuvent cumuler les jours visés sous la lettre b) que pour la durée pendant laquelle ils sont titulaires, sans interruption, d'un permis de pêche spécial du type visé à l'annexe IV, point 17, lettre b),

- ne peuvent opérer de transfert de jours en vertu du point 10 qu'au profit de navires bénéficiant d'un relèvement du nombre de jours de pêche autorisés conformément à la présente section.»

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