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Document 52004PC0516

    Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) {SEC(2004) 980}

    /* COM/2004/0516 final - COD 2004/0175 */

    52004PC0516

    Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) {SEC(2004) 980} /* COM/2004/0516 final - COD 2004/0175 */


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) {SEC(2004) 980}

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Introduction

    Il n'y a pas de bonne politique sans informations de bonne qualité ni participation d'un public informé. Les décideurs ont reconnu la complexité croissante et l'interconnexion des questions qui touchent aujourd'hui la qualité de la vie, ce qui influe sur la façon dont les nouvelles politiques sont formulées. Par exemple, le sixième programme d'action dans le domaine de l'environnement (6e PAE) [1] souligne que la politique de l'environnement doit être fondée sur une bonne connaissance et une participation en connaissance de cause, et que cette nouvelle approche transforme la façon dont les décisions de politique environnementale de l'UE sont prises.

    [1] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

    Une nouvelle approche est donc nécessaire en matière de suivi et de rapports, ainsi que pour la gestion et la mise à disposition des informations aux différents niveaux de gouvernement. Il convient de mettre en oeuvre des politiques visant à réduire les doubles emplois dans la collecte de données, et à faciliter et promouvoir l'harmonisation ainsi qu'une large diffusion et utilisation des données. Ces politiques devraient permettre d'améliorer l'efficacité, les bénéfices pouvant être réinvestis dans l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des informations. La disponibilité accrue stimulera à son tour l'innovation parmi les fournisseurs d'information dans le secteur commercial.

    Les informations spatiales peuvent jouer un rôle particulier dans cette nouvelle approche, car elles permettent l'intégration des données provenant d'un éventail de disciplines et pouvant servir à divers usages. Une description spatiale cohérente et largement accessible du territoire de la Communauté établirait le cadre requis pour la coordination de la communication des informations et du suivi dans l'ensemble de la Communauté. Les informations spatiales peuvent également servir à établir des cartes, qui constituent d'excellents outils de communication avec le public. Malheureusement, les caractéristiques techniques et socio-économiques des informations spatiales rendent particulièrement épineuses les questions de la coordination, des lacunes, de la qualité indéfinie et des entraves à l'accès et à l'utilisation.

    La Commission a donc décidé de soumettre au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne la présente proposition visant à assurer un accès facile à des informations spatiales inter opérables, afin d'appuyer les politiques tant nationales que communautaires et à donner au public accès à ces informations. La présente initiative a pour origine l'engagement de plusieurs services de la Commission, en particulier la DG Environnement et le Centre commun de recherche, qui ont déjà joué et continueront d'assurer un rôle important dans l'adoption et la mise en oeuvre de la directive proposée.

    2. Contenu de la proposition

    La directive proposée créée un cadre légal pour l'établissement et l'exploitation d'une infrastructure d'information spatiale en Europe, aux fins de la formulation, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques communautaires à tous les niveaux, ainsi que de l'information du public.

    Un objectif clé d'INSPIRE est de mettre à disposition dans les États membres, à tous les niveaux, davantage de données spatiales de meilleure qualité aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de la Communauté. INSPIRE concerne principalement la politique environnementale, mais reste ouvert à l'utilisation par d'autres secteurs tels que l'agriculture, les transports et l'énergie, ainsi qu'à une extension future à ces secteurs.

    La proposition est principalement axée sur les informations nécessaires pour surveiller et améliorer l'état de l'environnement, notamment l'air, l'eau, le sol et les paysages naturels. La plupart de ces informations doivent être étayées par des données spéciales "multi-usage". Dans une infrastructure d'information spatiale, tous les thèmes des données spatiales ne font pas l'objet du même degré d'harmonisation, pas plus qu'ils ne sont intégrés à l'infrastructure au même rythme. La directive proposée comporte donc trois annexes distinctes concernant toutes des données spatiales répondant aux besoins d'un large éventail de politiques environnementales. Selon que les données spatiales sont destinées à servir au géoréférencement d'autres données spatiales, que des données spatiales harmonisées sont nécessaires dans le contexte des politiques qui affectent directement ou indirectement l'environnement et enfin selon le degré d'harmonisation déjà atteint dans la Communauté, différents délais de mise en oeuvre d'INSPIRE et différents niveaux d'harmonisation s'appliqueront. Il convient de noter que les thèmes de données spatiales indiqués dans les annexes déterminent uniquement le champ d'application de la directive et des mesures visées. Ils ne déterminent pas la façon dont les informations spatiales doivent être organisées ou harmonisées.

    INSPIRE ne comportera pas de programme extensif de nouvelles collectes de données dans les États membres. En revanche, il est conçu de façon à optimiser le champ déjà disponible pour l'exploitation des données, en imposant le recensement des données spatiales existantes, la mise en oeuvre de services visant à améliorer l'accessibilité et l'interopérabilité des données spatiales et à éliminer les obstacles à leur utilisation. INSPIRE ouvrira la voie à une harmonisation progressive des données spatiales dans les États membres.

    Les principaux bénéficiaires de cette proposition seront donc tous ceux participant à la formulation, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, aux niveaux européen, national et local. Il s'agit des pouvoirs publics, des législateurs et des citoyens ainsi que leurs organismes représentatifs. Toutefois d'autres groupes devraient également bénéficier d'INSPIRE, notamment le secteur privé, les universités, les chercheurs et les médias. La directive proposée sera utile à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un large éventail de politiques, environnementale et autres.

    3. Nécessité d'une intervention communautaire

    Des informations géographiques détaillées sont disponibles en Europe à l'appui d'un large éventail de politiques. Des informations à caractère cartographique sont utilisées dans de nombreux outils et activités de suivi, analyse, évaluation et prévision. En outre, le développement d'internet a permis une diffusion à grande échelle et faible coût de ce type d'informations, et pourrait contribuer à une meilleure compréhension et sensibilisation dans le grand public sur diverses questions.

    En dépit de ces nombreuses initiatives, l'accès aux informations géographiques et leur utilisation demeurent problématiques en Europe. Les principaux problèmes sont liés aux lacunes de données et de documentation, à l'incompatibilité des séries de données spatiales et des services du fait des différences de normes et des obstacles au partage et à la réutilisation des données spatiales.

    Heureusement, on s'avise de plus en plus tant au niveau national que communautaire que des informations géoréférencées de qualité sont nécessaires pour appréhender la complexité de l'activité humaine en expansion perpétuelle dans l'UE ainsi que pour rendre compte de ses incidences négatives, et de nombreuses initiatives régionales et nationales sont en cours. En outre, de nouveaux instruments, tels que le système de navigation GALILEO [2], amélioreront la précision et la fiabilité des informations spatiales. Pourtant, une action au niveau communautaire demeure nécessaire, et ce pour les raisons suivantes:

    [2] COM(2004) 112 final.

    * Quelques États membres ont développé un cadre pour l'établissement d'une infrastructure nationale d'information spatiale, abordant les aspects opérationnels, organisationnels et juridiques [3]. Lorsque des mesures ont été prises, elles ont souvent été limitées à certaines régions ou à certains domaines thématiques.

    [3] SDI in Europe, State of the Play Spring 2003 (Infrastructure de données géographiques en Europe, Etat des lieux printemps 2003

    * Dans la plupart des États membres où un cadre a été mis en place, tous les problèmes n'ont pas été résolus, ou bien les initiatives ne sont pas compatibles.

    * En l'absence d'un cadre harmonisé au niveau communautaire, la formulation, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques nationales et communautaires qui affectent directement ou indirectement l'environnement se heurteront aux obstacles à l'exploitation des données spatiales transfrontières nécessaires aux politiques concernant des problèmes à caractère transfrontière.

    4. Cohérence avec les autres politiques

    Plusieurs autres instruments communautaires conçus pour promouvoir la disponibilité d'informations du secteur public existent déjà ou sont en cours de création. Les plus importants sont la directive sur l'accès du public aux informations en matière d'environnement [4], la directive sur la réutilisation des informations du secteur public [5] et les initiatives GMES [6] et GALILEO.

    [4] JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

    [5] JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

    [6] COM(2004) 65 final.

    Des mesures additionnelles sont cependant nécessaires afin de fusionner et de rationaliser les données spatiales pertinentes provenant de différents secteurs et de différents niveaux pour exploiter pleinement le potentiel de ces données. La proposition INSPIRE complète donc ces instruments et faciliteront leur mise en oeuvre.

    Il sera également tenu compte du cadre légal existant en relation avec la protection des données et les droits d'auteur.

    5. Analyse d'impact approfondie

    En juin 2002, la Commission a introduit une nouvelle procédure intégrée pour l'analyse d'impact afin d'améliorer la qualité et la cohérence du processus de la politique de développement. [7] INSPIRE est sur la liste des propositions du Programme de travail pour 2003, pour lequel la Commission a décidé de réaliser une analyse d'impact approfondie. [8] Une analyse d'impact a donc été réalisée pour INSPIRE, qui prend en compte 6 options politiques [9].

    [7] COM(2002) 276.

    [8] COM(2002) 590.

    [9] Document de travail de la Commission « Analyse d'impact approfondie d'INSPIRE ».

    L'investissement nécessaire de l'option préférée, un cadre ciblé soutenu par une directive cadre - sera, dans une large mesure, supporté par le secteur public et est estimé à une moyenne de 3.6-5.4 millions d'EUR par an par Etat Membre (EU 25). Cela ne représenterait qu'un pour cent de la dépense totale consacrée à l'information spatiale.

    Les bénéfices incluent des gains environnementaux, des bénéfices sociaux importants et des gains dans le secteur privé. Seuls les gains environnementaux ont été quantifiés. La moyenne annuelle des gains par Etat Membre (EU25) atteint 27-42 millions d'EUR. Sachant que ces éléments ne représentent qu'une vue partielle de l'ensemble, la conclusion est que les bénéfices dépasseront considérablement les besoins d'investissements.

    6. Consultation des parties sur INSPIRE

    6.1 Consultation par internet

    L'objectif de la consultation par internet était d'informer les parties intéressées sur l'initiative INSPIRE et de recueillir leurs avis et commentaires sur les différents points clés devant entrer dans la proposition de directive cadre INSPIRE. Cette consultation s'est déroulée du 29 mars au 6 juin 2003.

    Un total de 185 organismes et personnalités des États membres de l'UE et des pays en voie d'adhésion ont répondu à la consultation par internet. Leurs réponses représentent plus de 1000 organismes.

    Les résultats de la consultation par internet indique une large adhésion des parties prenantes à l'évaluation des obstacles et de leurs conséquences, ainsi qu'à l'initiative INSPIRE proposée. Plus de 90% des réponses sont positives pour de nombreuses questions concernant l'existence d'obstacles et la nécessité de prendre les mesures dont l'élaboration est prévue dans le cadre d'INSPIRE. Une analyse approfondie des résultats de cette consultation sont disponibles sur Internet (http://inspire.jrc.it/).

    6.2. Audition publique

    L'audition publique sur INSPIRE s'est déroulée à Rome le 10 juillet 2003. L'objectif de l'audition publique est d'informer les parties intéressées par INSPIRE des résultats de la consultation par internet, et de recueillir des commentaires sur le projet d'analyse d'impact approfondie relative à INSPIRE. Le rapport de l'audition est disponible sur Internet ().

    7. Éléments juridiques de la proposition

    7.1 Base juridique

    L'article 175, paragraphe 1 du traité CE constitue la base juridique appropriée, car les données spatiales qui entrent dans son champ d'application sont nécessaires pour la formulation, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques environnementales en vue de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement. En outre, l'article 174 fait obligation à la Communauté de tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles. INSPIRE contribue à la satisfaction de cette exigence en aidant la Communauté à consulter et utiliser les données spatiales disponibles.

    Certaines de ces données sont également nécessaires dans le contexte d'autres politiques nationales et communautaires telles que la politique agricole, régionale ou des transports. Le choix de cette base juridique est compatible avec la nécessité d'intégrer les considérations environnementales dans ces autres politiques, en vue de promouvoir le développement durable.

    7.2 Subsidiarité et proportionnalité

    Le principe de subsidiarité est conçu pour garantir que les décisions sont prises de manière aussi proche que possible du citoyen, et que l'on s'assure régulièrement que l'action au niveau européen est justifiée, compte tenu des options envisageables au niveau national, régional ou local.

    Les phénomènes environnementaux tels que la migration des espèces, le vent et les flux hydrographiques ne tiennent pas compte des frontières nationales. En outre, les pressions et les incidences sur l'environnement (inondations, pollution de l'air et de l'eau, etc.) traversent souvent ces mêmes frontières. Les politiques de l'environnement requièrent donc la création d'entités de gestion environnementale couvrant le territoire des divers États membres, tels que les districts hydrographiques établis aux termes de la directive cadre dans le domaine de l'eau [10]. Une mise en oeuvre et un suivi efficaces de ces politiques nécessitent des informations spatiales interopérables au-delà des frontières nationales ainsi qu'un accès et une utilisation aisés à ces informations pour toutes les parties prenantes. La directive proposée mettra à disposition pour l'ensemble de la Communauté une documentation cohérente sur les données spatiales et leur qualité, des informations spatiales d'une plus grande cohérence, des services intégrés permettant la recherche et la consultation de ces informations ainsi que des règles communautaires concernant l'accès, le partage et l'utilisation de ces informations. Sans cette directive, les États membres auraient de grandes difficultés à rendre leurs systèmes existants interopérables, accessibles et utilisables au-delà de leurs frontières. Cela entraînerait de nouveaux doubles emplois ainsi qu'une collecte inefficace des données et ferait obstacle à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques nationales et communautaires qui affectent directement ou indirectement l'environnement.

    [10] JO L 327, 22.12.2000, p.1

    La directive proposée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle est conçue de manière, sur la base des différents systèmes d'information existants dans les États membres, à établir un cadre général leur permettant de fonctionner en synergie et de constituer ainsi l'infrastructure d'information spatiale de la Communauté européenne. INSPIRE s'appuiera également sur les organisations existantes qui participent déjà à l'utilisation et à la production de données spatiales et fournira uniquement, en ce qui concerne les questions organisationnelles, les mécanismes de coordination globale nécessaires pour le fonctionnement de l'infrastructure au niveau européen. En ce qui concerne l'harmonisation, INSPIRE abordera uniquement les aspects nécessaires pour assurer la cohérence des données spatiales de différents niveaux concernant des thèmes différents et pour permettre leur utilisation aux fins des politiques communautaires. INSPIRE ne fait ainsi pas obligation aux États membres de modifier le format des données spatiales qu'ils détiennent, mais plutôt de fournir des interfaces assurant la transformation de données hétérogènes dans un modèle uniforme.

    La présente proposition prend la forme d'une directive cadre afin de laisser aux États membres une large marge de manoeuvre leur permettant d'adapter à leur situation spécifique les mesures requises pour réaliser les objectifs fixés. Les règles de mise en oeuvre de nature plus techniques et prescriptives seront adoptées dans le cadre d'une procédure de comité. Ces éléments sont indispensables pour assurer la cohérence globale qui permettra à l'infrastructure pour l'information spatiale en Europe de réaliser l'objectif d'appuyer les politiques communautaires. Le recours à la procédure de comité garantit également une flexibilité suffisante pour adapter cette infrastructure au progrès technologique ainsi qu'aux nouvelles priorités des différentes politiques.

    La proposition traite uniquement des aspects qui doivent être réglementés au niveau de l'UE, afin de garantir la réalisation des objectifs du traité CE. La plupart des mesures permettent aux États membres de continuer à exploiter leurs systèmes et organisations existants, puisqu'elles n'imposent que les dispositions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des différents systèmes ou éliminer les obstacles. En outre, des limitations spécifiques sont prévues afin d'empêcher que les États membres aient à supporter une charge administrative additionnelle disproportionnée, et des mesures de sauvegarde sont instaurées afin de ne pas entraver l'innovation, en garantissant l'ouverture à la participation du secteur privé.

    7.3 Comment les résultats de la consultation des parties intéressées et de l'analyse d'impact approfondie ont-ils été pris en compte dans la proposition ?

    Les résultats de l'analyse d'impact approfondie et les commentaires des parties intéressées ont été pris pour base du réexamen des mesures indiquées dans le document consultatif INSPIRE diffusé sur internet ainsi que du projet d'analyse d'impact approfondie, qui a abouti à une proposition fondée sur l'option 4 de l'analyse d'impact approfondie. En comparaison des mesures indiquées dans le document consultatif INSPIRE :

    * Le champ d'application de la proposition a été réduit, en réponse aux préoccupations concernant les questions budgétaires et le niveau d'ambition d'INSPIRE. La révision du champ d'application correspond à une réduction de 35% en termes du nombre de thèmes de données spatiales.

    * Les exigences liées à la collecte de données spatiales multithématiques sur l'état de l'environnement ont été supprimées.

    * Les exigences en matière d'harmonisation sont réduites à certaines séries de données spatiales de nature essentiellement thématique, ce qui permet d'exploiter davantage les synergies entre INSPIRE et les activités d'harmonisation existantes.

    * Le caractère ouvert de l'infrastructure d'information spatiale en Europe est garanti par la possibilité donnée au secteur privé de mettre à disposition des données spatiales ainsi que des services pertinents, sur une base volontaire et dans certaines conditions.

    * Les liens entre INSPIRE et GMES ont été clarifiés.

    * L'organisation des annexes et les descriptions des thèmes de données spatiales ont été révisées.

    * De dispositions ont été ajoutées concernant le suivi et les rapports.

    De nombreux commentaires concernent cependant la mise en oeuvre et seront pris en compte aux fins de la mise en oeuvre d'INSPIRE.

    2004/0175 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) - Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission [11],

    [11] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social européen [12],

    [12] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [13],

    [13] JO C [...] du [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du Traité [14],

    [14] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit viser un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. La Communauté est tenue, dans la préparation de sa politique dans le domaine de l'environnement, de tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions environnementales dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble ainsi que du développement équilibré de ses régions. De nombreux thèmes d'information liés aux éléments spatiaux sont nécessaires pour un large éventail de politiques environnementales. En outre, les mêmes informations sont souvent nécessaires aux fins de la formulation et de la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires, qui doivent intégrer des exigences de protection de l'environnement, conformément à l'article 6 du traité. Afin d'obtenir une telle intégration, il est nécessaire d'établir une certaine coordination entre les utilisateurs et les fournisseurs d'informations sur ces thèmes, de manière à pouvoir combiner les informations et les connaissances de différents secteurs.

    (2) Le sixième programme d'action dans le domaine de l'environnement adopté par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil [15], impose de tout mettre en oeuvre pour veiller à ce que le processus d'élaboration de la politique environnementale de la Communauté soit mené de manière intégrée, en tenant compte des différences régionales et locales. Ce programme invite à mettre l'accent sur le développement d'initiatives européennes destinées à sensibiliser le public et les autorités locales et à améliorer les connaissances scientifiques ainsi que les données et informations disponibles sur la situation et les tendances de l'environnement. Il prévoit aussi la réalisation des actions prioritaires suivantes: évaluation ex ante et ex post des mesures opérationnelles, développement de passerelles entre les acteurs de l'environnement et d'autres secteurs en matière d'information, de formation, de recherche, d'éducation et de politiques, en veillant à une information régulière, notamment à l'intention du public, ainsi qu'au réexamen et au suivi régulier des systèmes d'information et d'établissement de rapports. Il requiert en outre que la législation environnementale future régisse efficacement le suivi et la collecte des données, et que soit accéléré le développement d'applications et d'outils d'observation de la terre afin d'aider les États membres à mettre en place des systèmes adéquats de collecte des données. Divers problèmes graves se posent en ce qui concerne la disponibilité, la qualité, l'organisation et l'accessibilité des informations spatiales nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le sixième programme d'action dans le domaine de l'environnement.

    [15] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

    (3) Les problèmes concernant la disponibilité, la qualité, l'organisation et l'accessibilité des informations spatiales sont communs à un grand nombre de politiques et de thèmes informationnels, ainsi qu'à différents niveaux d'autorité publique. La résolution de ces problèmes nécessitent des mesures concernant l'échange, le partage, l'accès ainsi que l'utilisation de données spatiales interopérables et de services afférents provenant des différents niveaux d'autorité publique et de différents secteurs. Il convient donc d'établir une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté.

    (4) L'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne, également appelée INSPIRE, devrait être basée sur les infrastructures d'information spatiale créées par les États membres, rendues compatibles avec les règles communes et complétées par des mesures au niveau communautaire. Il convient que ces mesures garantissent la compatibilité des infrastructures d'information spatiale créées par les États membres et permettent leur utilisation dans un contexte transfrontière.

    (5) Les infrastructures d'information spatiale dans les États membres devraient être conçues de façon que les données spatiales soient stockées, mises à disposition et entretenues au niveau le plus approprié; qu'il soit possible de combiner des données spatiales de différentes sources dans la Communauté d'une manière cohérente et de les partager entre plusieurs utilisateurs et applications; qu'il soit possible de collecter des données spatiales à un niveau d'autorité publique puis de les partager à tous les niveaux d'autorité publique ; que les données spatiales soient mises à disposition dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à leur utilisation extensive; qu'il soit aisé de rechercher les données spatiales disponibles, d'évaluer leur adéquation au but poursuivi et de connaître les conditions applicables à leur utilisation.

    (6) Les informations spatiales couvertes par la présente directive recoupent en partie les informations couvertes par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement [16]. Toutefois les aspects économiques et techniques des informations spatiales freinent leur utilisation à l'appui des politiques environnementales et de l'intégration des considérations environnementales dans d'autres politiques. De ce fait, il est nécessaire de prendre des mesures particulières relatives aux informations spatiales en termes d'obligations, de dérogations et de sauvegardes. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/4/CE, sauf eu égard à certaines dispositions concernant les motifs de limitation de l'accès aux données spatiales entrant dans le champ de la présente directive, de manière à éviter la possibilité de limitations injustifiées de l'accès aux données spatiales en cause.

    [16] JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

    (7) La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des documents du secteur public [17], dont les objectifs sont complémentaires de ceux de la présente directive. Toutefois, la Commission devrait prendre des mesures complémentaires concernant les problèmes que pose la réutilisation de la catégorie particulière des documents du secteur public entrant dans le champ de la présente directive.

    [17] JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

    (8) La mise en place d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne représentera une valeur ajoutée pour les autres initiatives communautaires dont elle bénéficiera également, notamment le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo [18] et la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) [19]. Afin d'exploiter les synergies entre ces initiatives, les États membres devraient étudier la possibilité d'utiliser les données et services résultant de Galileo et GMES dès leur mise à disposition, en particulier celles concernant les références temporelles et spatiales provenant de Galileo.

    [18] JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

    [19] COM(2004) 65 final.

    (9) De nombreuses initiatives sont prises aux niveaux national et communautaire afin de recueillir, d'harmoniser ou d'organiser la diffusion ou l'utilisation d'informations spatiales. De telles initiatives peuvent être inscrites dans la législation communautaire (comme par exemple la décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) [20], le règlement (CE) n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus) [21], dans le cadre des programmes financés par la Communauté (tels que CORINE land cover ou le système européen d'informations sur la politique des transports) ou peuvent provenir du niveau national ou régional. Non seulement la présente directive complètera ces initiatives en établissant un cadre qui leur permettra de devenir interopérables, mais elle prolongera également l'expérience et les initiatives, sans répéter les travaux déjà menés à bien.

    [20] JO L 192 du 28.7.2000, p. 36.

    [21] JO L 324 du 11.12.2003, p. 1.

    (10) Il convient que la présente directive s'applique aux données spatiales détenues par les autorités publiques ou en leur nom, ainsi qu'à l'utilisation des données spatiales par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions publiques. Sous certaines conditions, cependant, il convient qu'elle s'applique également aux données spatiales détenues par des personnes physiques ou morales autres que les autorités publiques, pour autant que ces personnes physiques ou morales en fassent la demande.

    (11) La présente directive n'a pas à fixer d'exigences concernant la collecte de données nouvelles sur l'état de l'environnement, ni la notification de telles informations à la Commission, car ces questions sont régies par d'autres textes législatifs dans le domaine de l'environnement.

    (12) Il convient que la mise en place des infrastructures nationales soit progressive et que, de ce fait, les thèmes de données spatiales couverts par la présente directive soient classés par ordre de priorité. Cette mise en place devrait tenir compte de la mesure dans laquelle des données spatiales sont nécessaires pour une large gamme d'applications dans divers domaines opérationnels, ainsi que du degré de priorité des actions prévues dans les politiques communautaires et qui nécessitent des données spatiales harmonisées, enfin des progrès déjà accomplis en matière d'harmonisation dans les États membres.

    (13) Les pertes de temps et de ressources dues à la recherche des données spatiales existantes ou à l'analyse de leur utilité pour une fin particulière constituent un obstacle majeur à la pleine exploitation des données disponibles. Les États membres devraient donc fournir des descriptifs des séries de données ainsi que des services disponibles, sous forme de métadonnées.

    (14) Étant donné que la grande diversité des formats et structures selon lesquels les données spatiales sont organisées et accessibles dans la Communauté entrave la formulation, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation efficaces de la législation communautaire qui touche directement ou indirectement l'environnement, il convient de prévoir des modalités de mise en oeuvre afin de faciliter l'utilisation des différentes sources présentes dans les États membres. Ces mesures devraient être conçues pour assurer l'interopérabilité des séries de données et il convient que les États membres veillent à ce que toutes les données ou informations nécessaires à l'interopérabilité puissent être communiquées sans aucune restriction.

    (15) Des services en réseau sont nécessaires pour mettre en commun les données spatiales entre les différents niveaux d'autorité publique dans la Communauté. Ces services en réseau devraient permettre de trouver, convertir, visionner et télécharger des données spatiales et bénéficier de services et d'offres de commerce électronique les concernant. Les services du réseau devraient fonctionner conformément à des spécifications et des critères de performance minimale arrêtés d'un commun accord afin de garantir l'interopérabilité des infrastructures mises en place par les États membres. Le réseau de services devrait également offrir la possibilité de charger des données, afin de permettre aux autorités publiques de mettre à disposition leurs séries de données et d'offrir leurs services.

    (16) L'expérience dans les États membres a démontré qu'il est important, pour la réussite de la mise en place d'une infrastructure d'information spatiale, qu'une palette minimale de services soit mise gratuitement à la disposition du public. Il convient donc que les États membres proposent gratuitement, au minimum, des services de recherche et de consultation des séries de données.

    (17) Certaines séries de données spatiales et certains services en relation avec les politiques communautaires qui touchent directement ou indirectement l'environnement sont détenus et exploités par des tiers. Il convient donc que les États membres offrent aux tiers la possibilité de contribuer aux infrastructures nationales, pour autant que la cohésion et la facilité d'utilisation des données spatiales et des services qui s'y rattachent n'en soient pas affectées.

    (18) Afin de faciliter l'intégration des infrastructures nationales dans l'infrastructure d'information spatiale de la Communauté, il convient que les États membres donnent accès à leurs infrastructures dans le cadre d'un géoportail communautaire géré par la Commission, ainsi que par les points d'accès qu'ils décident d'ouvrir.

    (19) Afin de mettre à disposition des informations provenant de différents niveaux de l'autorité publique, les États membres devraient éliminer les obstacles auxquels se heurtent à cet égard les autorités publiques aux niveaux national, régional et local lors de l'exécution de leurs missions publiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement. Il convient d'éliminer ces obstacles là où les informations doivent être utilisées aux fins de la mission publique. Lorsque les autorités publiques mènent des activités commerciales parallèlement à leurs missions publiques, il convient que les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter de fausser le jeu de la concurrence.

    (20) Il y a lieu d'établir des cadres pour la mise en commun des données spatiales entre les autorités publiques qui soient neutres non seulement eu égard aux autorités publiques d'un même État membre, mais aussi aux autorités publiques d'autres États membres ainsi que des institutions communautaires. Les institutions et organes communautaires étant fréquemment amenés à intégrer et évaluer des informations spatiales provenant de tous les États membres, il convient qu'ils aient la possibilité d'accéder et d'utiliser les données spatiales et les services y afférents selon des conditions harmonisées.

    (21) En vue de stimuler le développement de services à valeur ajoutée par des tiers, au bénéfice tant des autorités que du public, il est nécessaire de faciliter l'accès et la réutilisation des données spatiales s'étendant au-delà des frontières administratives ou nationales.

    (22) L'exploitation effective des infrastructures d'information spatiale nécessitent un travail de coordination de la part de tous ceux qui ont intérêt à la mise en place de telles infrastructures, qu'ils soient contributeurs ou utilisateurs. Il convient donc que des structures de coordination appropriées soient établies tant dans les États membres qu'au niveau communautaire.

    (23) Afin de bénéficier de l'expérience des organismes européens de normalisation en la matière, il est approprié que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive puisse s'appuyer sur des normes adoptées par ces organismes conformément à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques [22].

    [22] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

    (24) Étant donné que l'Agence européenne de l'environnement créée en vertu du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement [23] a pour mission de fournir à la Communauté des informations environnementales objectives, fiables et comparables et vise entre autres à améliorer le flux des informations environnementales utiles à l'élaboration des politiques entre les États membres et les institutions communautaires, il convient que cet organe contribue activement à la mise en oeuvre de la présente directive.

    [23] JO L 120 du 11.5.1990, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003). 1)

    (25) S'agissant d'une directive cadre, sa mise en oeuvre requiert d'autres décisions qui tiennent compte de l'évolution du contexte politique, institutionnel et organisationnel ainsi que des progrès techniques rapides en relation avec les systèmes et services de données spatiales. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive devraient donc être adoptées conformément à la décision du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [24].

    [24] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (26) Les travaux préparatoires pour les décisions concernant la mise en oeuvre de la présente directive et l'évolution future de l'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté nécessite le suivi permanent de la mise en oeuvre de la directive ainsi que des rapports réguliers.

    (27) L'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté, ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres, du fait des aspects transnationaux et de la nécessité générale de coordonner les conditions d'accès aux informations spatiales dans la Communauté. Il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire et la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire afin d'atteindre ces objectifs.

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Chapitre premier

    Dispositions générales

    Article premier

    1. La présente directive fixe les règles générales pour l'établissement d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté, aux fins des politiques environnementales communautaires et des politiques ou activités qui peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement.

    2. L'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté est fondée sur les infrastructures d'information spatiale établies et exploitées par les États membres.

    Les composants de ces infrastructures comprennent des métadonnées, des séries de données spatiales et des services de données spatiales; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; des mécanismes, processus et procédures de coordination et de suivi.

    Article 2

    1. La présente directive s'applique aux collections identifiables de données, ci-après dénommées « séries de données spatiales », qui remplissent les conditions suivantes:

    (a) elles sont liées à une zone relevant de la juridiction d'un État membre ou à sa zone économique exclusive/zone de recherche et de sauvetage ou équivalent;

    (b) elles sont en format électronique;

    (c) elles sont en la possession de l'une ou de l'autre des entités suivantes:

    (i) une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité;

    (ii) une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;

    (iii) un tiers à la disposition duquel ont été mis des services de téléchargement sur serveur conformément à l'article 17, paragraphe 3;

    (d) elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant à l'annexe I, II ou III.

    2. La présente directive s'applique, en plus des séries de données spatiales indiquées au paragraphe 1, aux opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données spatiales contenues dans ces séries de données ou sur les métadonnées qui s'y rattachent, opérations ci-après dénommées "services de données spatiales ».

    3. Dans le cas de séries de données spatiales conformes à la condition fixée au point c) du paragraphe 1, mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu'avec l'assentiment de ce tiers.

    4. Les annexes I, II et III peuvent être adaptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2 afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données spatiales aux fins des politiques communautaires qui affectent directement ou indirectement l'environnement.

    Article 3

    1. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/4/CE, sauf indication contraire.

    2. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/98/CE.

    Article 4

    Dans le cas des séries de données spatiales détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci conformément à l'article 2, paragraphe 1, point c), lorsque cette autorité se situe à l'échelon le plus bas de gouvernement d'un État membre, la présente directive s'applique uniquement aux séries de données spatiales dont la collecte ou la diffusion est coordonnée par une autre autorité publique ou est requise aux termes de la législation nationale.

    Article 5

    Les entités suivantes sont considérées comme des autorités publiques aux fins de la présente directive :

    (a) gouvernement ou autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local;

    (b) toute personne physique ou morale exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions dans l'administration publique comportant des tâches, des activités ou des services en rapport avec l'environnement;

    (c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visé au point a) ou b);

    Les États membres peuvent décider que lorsque les organes ou institutions exercent une compétence judiciaire ou législative, ils ne sont pas considérés comme des autorités publiques aux fins de la présente directive.

    Article 6

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    (1) « donnée spatiale » toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique ;

    (2) « objet spatial », une représentation abstraite d'une entité réelle liée à un lieu ou une zone géographique spécifique;

    (3) « métadonnée », l'information décrivant les séries de données spatiales et les services de données spatiales et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;

    (4) « tiers », toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.

    Article 7

    Les États membres établissent et exploitent des infrastructures d'information spatiale conformément à la présente directive.

    Chapitre II

    Métadonnées

    Article 8

    1. Les États membres veillent à ce que des métadonnées soient créées pour les séries et les services de données spatiales et à ce que ces métadonnées soient tenues à jour.

    2. Les métadonnées comprennent des informations sur les aspects suivants:

    (a) la conformité des séries de données aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 11, paragraphe 1;

    (b) les droits d'utilisation des séries et services de données spatiales;

    (c) la qualité et la validité des données spatiales;

    (d) les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la distribution des séries de données spatiales et des services de données spatiales;

    (e) les séries de donnés spatiales dont l'accès public est limité conformément à l'article 19 et les raisons de cette limitation.

    3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les métadonnées sont complètes et de haute qualité.

    Article 9

    Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 8 conformément au calendrier suivant :

    (a) pour le [3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive] dans le cas des séries de données spatiales correspondant à un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I et II;

    (b) pour le [6 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive] dans le cas des séries de données spatiales correspondant à un ou plusieurs des thèmes figurant à l'annexe III.

    Article 10

    La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, adopte des règles pour la mise en oeuvre de l'article 8.

    Chapitre III

    Interopérabilité des séries et services de données spatiales

    Article 11

    1. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, adopte les règles de mise en oeuvre fixant les éléments suivants:

    (a) spécifications harmonisées applicables aux données spatiales;

    (b) arrangements pour l'échange de données spatiales.

    2. Les personnes ayant un intérêt dans les données spatiales concernées du fait de leur rôle dans l'infrastructure d'information spatiale, à savoir les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée et les organismes de coordination, bénéficient de la possibilité de participer à l'élaboration des règles de mise en oeuvre prévues au paragraphe 1.

    Article 12

    1. Les règles de mise en oeuvre prévues par l'article 11, paragraphe 1, point a) sont conçues de manière à permettre la combinaison des séries de données spatiales ou l'interaction des services, de telle façon que le résultat soit une combinaison cohérente de séries ou de services de données qui représentent une valeur ajoutée, sans requérir d'efforts particuliers de la part d'un opérateur humain ou d'une machine.

    2. Les règles de mise en oeuvre prévues à l'article 11, paragraphe 1, point a) comprennent la définition et la classification des objets spatiaux liés aux données spatiales et des modalités de géoréférencement de ces données spatiales.

    Article 13

    1. Dans le cas de séries de données correspondant à un ou plusieurs des thèmes figurant à l'annexe I ou II, les règles de mise en oeuvre prévues à l'article 11, paragraphe 1, point a) remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2. Les règles de mise en oeuvre ont trait aux aspects suivants des données spatiales:

    (a) un système commun d'identifiants uniques pour les objets spatiaux;

    (b) la relation entre les objets spatiaux;

    (c) les attributs essentiels et les thésaurus multilingues corrrespondants communément requis pour un large éventail de politiques thématiques;

    (d) les modalités d'échange des informations sur la dimension temporelle des données;

    (e) les modalités d'échange des mises à jour des données.

    3. Les règles de mise en oeuvre sont conçues pour assurer la cohérence entre les éléments d'information qui se réfèrent au même lieu ou entre les éléments d'information qui se réfèrent au même objet représenté à différentes échelles.

    4. Les règles de mise en oeuvre sont conçues pour que les informations dérivées des différentes séries de données spatiales soient comparables en ce qui concerne les aspects visés à l'article 12, paragraphe 2 et au paragraphe 2 du présent article.

    Article 14

    Les règles de mise en oeuvre prévues à l'article 11, paragraphe 1, point a) sont adoptées conformément au calendrier suivant:

    (a) pour le [2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive] dans le cas des séries de données spatiales correspondant à un ou plusieurs des thèmes figurant à l'annexe I;

    (b) pour le [5 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive] dans le cas des séries de données spatiales correspondant à un ou plusieurs des thèmes figurant à l'annexe II ou III.

    Article 15

    Les États membres veillent à ce que les séries de données recueillies ou mises à jour plus de deux ans après la date d'adoption des spécifications correspondantes prévues à article 11, paragraphe 1, point a soient mises en conformité avec ces spécifications, soit en adaptant ces séries, soit en les transformant.

    Article 16

    1. Les États membres veillent à ce que toute information ou donnée nécessaire pour la conformité aux règles de mise en oeuvre prévues à l'article 11, paragraphe 1 soit mise à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.

    2. Afin de garantir la cohérence des données spatiales concernant un élément spatial qui englobe la frontière entre deux États membres, les États membres décident d'un commun accord, le cas échéant, de la représentation et de la position de ces éléments communs.

    Chapitre IV

    Services en réseau

    Article 17

    1. Les États membres établissent et exploitent des services de téléchargement sur serveur afin de rendre les séries et services de données spatiales accessibles par l'intermédiaire des services visés à l'article 18, paragraphe 1.

    2. Les services de téléchargement sur serveur visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition des autorités publiques.

    3. Les services de téléchargement sur serveur visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition des tiers sur demande, pour autant que leurs séries et services de données spatiales respectent les règles de mise en oeuvre, en particulier les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

    Article 18

    1. Les États membres établissent et exploitent un réseau des services suivants destinés aux séries et services de données spatiales pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente directive :

    (a) services de recherche permettant d'identifier des séries et services de données spatiales sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;

    (b) services de consultation permettant au moins de naviguer, de zoomer en avant et en arrière, de panoramiquer, ou de superposer plusieurs séries de données et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;

    (c) services de téléchargement permettant d'obtenir des copies de séries complètes de données spatiales ou de parties de ces séries;

    (d) services de transformation permettant de transformer des séries de données spatiales;

    (e) services « d'appel de services de données spatiales » permettant d'appeler des services de données.

    Ces services sont faciles à utiliser et accessibles par l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication à la disposition du public.

    2. Aux fins des services visés au point a) du paragraphe 1, la combinaison minimale suivante de critères de recherche doit être opérationnelle :

    (a) mots clés ;

    (b) classification des services et séries de données spatiales ;

    (c) qualité et précision des données spatiales ;

    (d) degré de conformité aux spécifications harmonisées prévues à l'article 11 ;

    (e) situation géographique;

    (f) conditions applicables à l'accès et à l'utilisation de séries et services de données;

    (g) les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la distribution des séries et des services de données spatiales;

    3. Les services de transformation visés au point d) du paragraphe 1 sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe de manière à permettre l'exploitation de tous ces services conformément aux règles de mise en oeuvre prévues à l'article 11.

    Article 19

    1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2 de la directive 2003/4/CE et à l'article 18, paragraphe 1 de la présente directive, les États membres peuvent limiter l'accès aux services visés aux points b) à e) de l'article 18, paragraphe 1, ou aux services de commerce électronique visés à l'article 20, paragraphe 2, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants:

    (a) la confidentialité des procédures des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;

    (b) les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;

    (c) le cours de la justice, la capacité de toute personne à bénéficier d'un procès équitable ou la capacité d'une autorité publique à mener une enquête en matière criminelle ou disciplinaire;

    (d) la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public au maintien de la confidentialité statistique et du secret fiscal;

    (e) la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire;

    (f) la protection de l'environnement à laquelle les informations en cause ont trait, comme par exemple la localisation des espèces rares.

    2. Les motifs de restriction de l'accès, tels que prévus au paragraphe 1, seront interprétés de manière restrictive, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt public servi en ouvrant l'accès. Dans chaque cas, l'intérêt public servi par la divulgation sera mis en balance avec l'intérêt servi par la restriction ou la conditionnalité de l'accès. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 1, points a), d), e) et f), limiter l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.

    Article 20

    1. Les États membres veillent à ce que les services visés à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b) soient mis gratuitement à la disposition du public.

    2. Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles.

    Article 21

    1. La Commission met en place et exploite un géoportail communautaire.

    2. Les États membres donnent accès aux services visés à l'article 18, paragraphe 1 par l'intermédiaire du géoportail communautaire.

    Les États membres peuvent également donner accès à ces services par leurs propres points d'accès.

    Article 22

    La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, adopte les règles relatives à la mise en oeuvre du présent chapitre, fixant notamment les dispositions suivantes:

    (a) spécifications techniques applicables aux services visés aux articles 17, paragraphe 1, 18, paragraphe 1 et 20, paragraphe 2 et, compte tenu du progrès technologique, critères de performance minimale de ces services;

    (b) les obligations visées à l'article 17, paragraphe 3.

    Chapitre V

    Partage et réutilisation des données

    Article 23

    1. Les États membres adoptent des mesures concernant le partage des séries et des services de données spatiales entre les autorités publiques. Ces mesures permettent aux autorités publiques des États membres ainsi qu'aux institutions et organes de la Communauté d'accéder aux séries et services de données, de les échanger et de les utiliser aux fins de missions publiques ayant une incidence directe ou indirecte sur l'environnement.

    Les mesures prévues au premier alinéa excluent, au point d'utilisation, toute restriction, en particulier de nature transactionnelle, procédurale, juridique, institutionnelle ou financière.

    2. La possibilité du partage des données spatiales, telle que prévue au paragraphe 1, est ouverte aux organismes établis en vertu d'un accord international auquel la Communauté ou les États membres sont parties, aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement.

    3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir les distorsions de concurrence dans les cas où les autorités publiques mènent également des activités commerciales sans rapport avec l'exécution de leurs missions publiques, et ils publient ces mesures.

    4. Les institutions et organes de la Communauté ont accès aux séries et services de données spatiales qui s'ajoutent à ceux prévus au paragraphe 1. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, adopte les règles de mise en oeuvre régissant cet accès et les droits d'utilisation qui s'y rattachent.

    Article 24

    La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, adopte les règles de mise en oeuvre visant à augmenter le potentiel de réutilisation des séries et services de données spatiales par des tiers. Ces règles de mise en oeuvre peuvent inclure l'instauration de conditions communes pour l'octroi de licences.

    Chapitre VI

    Coordination et mesures complémentaires

    Article 25

    1. Les États membres désignent les structures et mécanismes appropriés pour coordonner les contributions de tous ceux qui ont un intérêt dans leurs infrastructures d'informations spatiales, tels que les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de service à valeur ajoutée et les organismes de coordination.

    Ces contributions comprennent l'identification des besoins des utilisateurs, la fourniture d'informations sur les pratiques existantes et un retour d'information sur la mise en oeuvre de la présente directive.

    Article 26

    1. La Commission est responsable de la coordination des infrastructures d'information spatiale dans la Communauté au niveau communautaire, avec l'assistance à cette fin de l'Agence européenne de l'environnement.

    2. Chaque État membre désigne l'autorité publique responsable des contacts avec la Commission en ce qui concerne la présente directive.

    Article 27

    Les normes adoptées par les organismes de normalisation européens conformément à la procédure fixée dans la directive 98/34/CE peuvent servir à la mise en oeuvre de la présente directive.

    Chapitre VII

    Dispositions finales

    Article 28

    1. Les États membres suivent la mise en oeuvre et l'utilisation de leurs infrastructures d'information spatiale.

    2. Le suivi prévu au paragraphe 1 est assuré conformément à la règle de mise en oeuvre adoptée par la Commission en accord avec la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2.

    3. Les informations résultant du suivi prévu au paragraphe 1 sont rendues accessibles à la Commission sur une base permanente.

    Article 29

    1. Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en oeuvre de la présente directive et sur l'expérience acquise à cette occasion. Le rapport comprend:

    (a) une description des modalités de coordination entre les fournisseurs, les utilisateurs publics de séries et services de données spatiales, ainsi que les organismes intermédiaires, et une description des relations avec les tiers ainsi que de l'organisation de l'assurance de la qualité;

    (b) une description de la contribution des autorités publiques ou des tiers au fonctionnement et à la coordination des infrastructures d'information spatiale;

    (c) une synthèse de la disponibilité et de la qualité des séries de données spatiales ainsi que de la disponibilité et des performances des services de données spatiales;

    (d) une synthèse des informations concernant l'utilisation de l'infrastructure d'information spatiale;

    (e) une description des accords de partage entre les autorités publiques;

    (f) une synthèse des coûts et des bénéfices de la mise en oeuvre de la présente directive.

    2. Le rapport visé au paragraphe 1 est envoyé à la Commission tous les trois ans, à compter de [trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive].

    3. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, adopte des règles pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.

    Article 30

    1. La Commission est assistée d'un comité.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 8 de cette décision.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 31

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, [7 ans après la date d'entrée en vigueur] et par la suite tous les six ans, un rapport sur l'application de la présente directive.

    Lorsque cela est nécessaire, le rapport est accompagné de propositions d'action communautaire.

    Article 32

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le [2 ans après la date d'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 33

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 34

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE I

    THÈMES DE DONNÉES SPATIALES VISÉS AUX ARTICLES 9, POINT A), 13, PARAGRAPHE 1 ET 14, POINT A)

    1. Référentiels de coordonnées

    Systèmes de référencement unique des informations spatiales dans l'espace sous forme d'une série de coordonnées (x, y, z) et/ou la latitude et la longitude et l'altitude, en se basant sur un point géodésique horizontal et vertical.

    2. Systèmes de maillage géographique

    Grille harmonisée multirésolution avec un point d'origine commun et une localisation ainsi qu'une taille des cellules harmonisées.

    3. Dénominations géographiques

    Les noms de zones, régions, localités, grandes villes, banlieux, villes moyennes ou implantations ou tout autre élément géographique ou topographique d'intérêt public ou historique.

    4. Unités administratives

    Territoire national divisé en unités d'administration aux fins de la gouvernance locale, régionale et nationale. Les unités administratives sont séparées par des limites administratives. Sont également incluses les limites du territoire national et le littoral.

    5. Réseaux de transport

    Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées. Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau de transport transeuropéen tel que défini dans la décision 1692/96/CE [25] et les révisions futures de cette décision.

    [25] Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.

    6. Hydrographie

    Les éléments hydrographiques, naturels et artificiels, comprennent les cours d'eau, lacs, les eaux de transition, les réservoirs, les aquifères, les canaux et les autres masses d'eau, le cas échéant sous forme de réseaux et reliés à d'autres réseaux. Ils englobent également les bassins et sous-bassins hydrographiques tels que définis dans la directive 2000/60/CE. [26]

    [26] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    7. Sites protégés

    Zones désignées ou réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.

    ANNEXE II

    THEMES DE DONNEES SPATIALES VISES AUX ARTICLES 9, POINT A), 13, PARAGRAPHE 1 ET 14, POINT B)

    1. Altitude

    Modèles numériques pour l'altitude des surfaces terrestres, glaciaires et océaniques. Comprend l'altitude terrestre, la bathymétrie et la ligne de rivage.

    2. Identifiants des propriétés

    Localisation géographique des propriétés sur la base des adresses, habituellement le nom des routes, le numéro du bâtiment et le code postal.

    3. Parcelles cadastrales

    Zones définies par les délimitations cadastrales, correspondant à un titre légal de propriété.

    4. Occupation des sols

    Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les zones (semi-)naturelles, les zones humides, les masses d'eau.

    5. Ortho-imagerie

    Images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs aéroportés.

    ANNEXE III

    THÈMES DE DONNÉES SPATIALES VISÉS AUX ARTICLES 9, POINT B) ET

    14, POINT B)

    1. Unités statistiques

    Unités de référençage du recensement ou d'autres informations statistiques.

    2. Bâtiments

    Situation géographique des bâtiments.

    3. Sols

    Sols et sous-sol caractérisés selon leur profondeur, texture, structure et teneur en particules et matières organiques, pierrosité, le cas échéant pente moyenne et capacité anticipée de stockage de l'eau.

    4. Géologie

    Géologie caractérisée en fonction de la composition et de la structure. Englobe le substratum rocheux et la géomorphologie.

    5. Occupation des sols

    Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle ou son objet socio-économique actuel et futur (tel que résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif).

    6. Santé et sécurité des personnes

    Répartition géographique de l'occurrence des maladies liées à la qualité de l'environnement, directement (épidémies, diffusion de maladies, effets sanitaires dus au stress environnemental, pollution de l'air, produits chimiques, appauvrissement de la couche d'ozone, bruit, etc.) ou indirectement (alimentation, organismes génétiquement modifiés, stress, etc.).

    7. Services gouvernementaux et dispositifs de suivi environnemental

    Sites pour les services gouvernementaux, hôpitaux et centres médicaux, écoles, crèches, etc. Sont inclus les égouts, les installations liées aux déchets et à l'énergie, les sites de production et les installations de suivi environnemental exploitées par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci.

    8. Installations de production et industrielles

    Sites de production industrielle. Comprend les installations de captage d'eau, d'extraction minière, de stockage.

    9. Installations agricoles et aquacoles

    Équipement et installations de production agricoles (y compris réseaux d'irrigation, serres et étables).

    10. Répartition de la population - démographie

    Répartition géographique des personnes regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.

    11. Zone de gestion/restriction/régulation et unités de déclaration

    Zones gérées, régulées ou utilisées pour les rapports aux niveaux européens, national, régional et local. Sont inclus les décharges, les zones réservées aux alentours des sources d'eau potable, les zones sensibles aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les grandes masses d'eau intérieures, les zones OSPAR pour la décharge de déchets, les zones soumises à limites de bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les unités utilisées pour les rapports OSPAR et les zones de gestion du littoral.

    12. Zones à risque naturel

    Zones sensibles caractérisées en fonction des risques naturels (tous les phénomènes atmosphériques, hydrologiques, sismiques, volcaniques, ainsi que les feux de friche qui peuvent, en raison de leur situation, gravité et fréquence nuire gravement à la société), tels qu'inondations, glissements de terrain, avalanches, incendies de forêts, tremblements de terre et éruptions volcaniques.

    13. Conditions atmosphériques

    Conditions physiques dans l'atmosphère. Données spatiales fondées sur des mesures, sur des modèles ou sur une combinaison des deux, ainsi que les lieux de mesure.

    14. Caractéristiques météorologiques géographiques

    Conditions météorologiques et leur mesure: précipitation, température, évapotranspiration, vitesse et direction du vent.

    15. Caractéristiques océanographiques

    Conditions physiques des océans (courants, salinité, hauteur des vagues, etc.).

    16. Régions maritimes

    Conditions physiques des mers et des masses d'eau salée divisées en régions et sous-régions à caractéristiques communes.

    17. Régions biogéographiques

    Zones présentant des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes.

    18. Habitats et biotopes

    Zones géographiques caractérisées par des conditions écologiques particulières et favorables aux organismes qui y vivent. Sont inclus les zones terrestres ou aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles. Sont également inclus certains petits éléments du paysage rural, tels que les haies, les ruisseaux, etc.

    19. Répartition des espèces

    Répartition géographique de l'occurrence des espèces animales et végétales regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.

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