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Document 52004PC0496

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT)

    /* COM/2004/0496 final - COD 2004/0168 */

    52004PC0496

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) /* COM/2004/0496 final - COD 2004/0168 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Compte tenu des difficultés importantes rencontrées par les Etats membres, les régions et les collectivités locales pour réaliser et gérer des actions de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, dans le cadre des droits et procédures nationaux différents, des mesures appropriées au niveau communautaire pour pallier ces difficultés s'imposent.

    Le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale implique le renforcement de la coopération transfrontalière et l'adoption des mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les actions de coopération transfrontalière.

    A ce titre, l'article 159, 3ème alinéa du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds, visés au 1er alinéa de cet article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité.

    Pour surmonter les obstacles entravant la coopération transfrontalière, il est nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés « groupements européens de coopération transfrontalière » (GECT). Le recours au GECT devrait être facultatif.

    Le GECT est doté de la capacité d'agir au nom et pour le compte de ses membres, et notamment des collectivités régionales et locales qui le composent. Les tâches et les compétences déléguées du GECT doivent êtres définies par ses membres dans une convention de coopération transfrontalière européenne.

    Le GECT doit pouvoir agir soit pour mettre en oeuvre des programmes de coopération transfrontalière cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels, ainsi que des programmes de coopération transnationale et interrégionale, soit pour réaliser des actions de coopération transfrontalière à la seule initiative des Etats membres et de leurs régions et collectivités locales sans intervention financière de la Communauté.

    La responsabilité financière des collectivités régionales et locales ainsi que celle des Etats membres n'est pas affectée par la formation des GECT, ni en ce qui concerne la gestion des fonds communautaires, ni à l'égard des fonds nationaux.

    Les pouvoirs qu'une collectivité régionale et locale exerce en tant que puissance publique, notamment les pouvoirs de police et de réglementation, ne peuvent faire l'objet d'une convention.

    2004/0168 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [3],

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4]

    [4] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit :

    (1) L'article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds, visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération transfrontalière. A cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les actions de coopération transfrontalière.

    (2) Compte tenu des difficultés importantes rencontrées par les Etats membres, en particulier par les régions et les collectivités locales, à réaliser et à gérer des actions de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale dans le cadre des droits et procédures nationaux différents, les mesures appropriées pour pallier ces difficultés s'imposent.

    (3) Compte tenu notamment de l'augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté suite à son élargissement, il est nécessaire de faciliter le renforcement de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale dans la Communauté.

    (4) Les instruments existants, tel que le groupement européen d'intérêt économique, se sont avérés peu adaptés pour organiser une coopération structurée des programmes des Fonds structurels au titre de l'initiative communautaire INTERREG au cours de la période de programmation 2000-2006.

    (5) Le règlement du Conseil (CE) n° (...) portant dispositions générales sur le Fonds Régional de Développement Régionale, le Fonds Sociale Européen et le Fonds de Cohésion accroît les moyens en faveur de la coopération territoriale européenne.

    (6) Il est également nécessaire de faciliter et d'accompagner la réalisation d'actions de coopération transfrontalière sans intervention financière de la Communauté.

    (7) Pour surmonter les obstacles entravant la coopération transfrontalière, il est nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés « groupements européens de coopération transfrontalière » (GECT). Le recours au GECT devrait être facultatif.

    (8) Il convient que le GECT soit dotée de la capacité d'agir au nom et pour le compte de ses membres et notamment des collectivités régionales et locales qui le composent.

    (9) Les tâches et compétences du GECT doivent être définis par ses membres dans une convention de coopération transfrontalière européenne, ci-après dénommée «convention ».

    (10) Les membres peuvent décider de constituer le GECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux.

    (11) Le GECT doit pouvoir agir soit pour mettre en oeuvre des programmes de coopération transfrontalière cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels conformément au règlement (CE) n° (...) et du règlement (CE) n° (...) sur le Fonds Européen de Développement Régional ainsi que des programmes de coopération transnationale et interrégionale, soit pour réaliser des actions de coopération transfrontalière à la seule initiative des Etats membres et de leurs régions et collectivités locales sans intervention financière de la Communauté.

    (12) Il convient de préciser que la responsabilité financière des collectivités régionales et locales ainsi que celle des États membres n'est pas affectée par la formation des GECT, ni en ce qui concerne la gestion des fonds communautaires, ni à l'égard des fonds nationaux.

    (13) Il convient de préciser que les pouvoirs qu'une collectivité régionale et locale exerce en tant que puissance publique, notamment les pouvoirs de police et de réglementation, ne peuvent faire l'objet d'une convention.

    (14) Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes, ainsi que des règles en matière de budget et d'exercice de sa responsabilité financière.

    (15) Étant donné que les conditions de la coopération transfrontalière, telles que précisées par le présent règlement, ne peuvent pas être créées de manière efficace par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect de l'ordre constitutionnel de chaque Etat membre,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Groupement européen de coopération transfrontalière

    1. Un groupement coopératif peut être constitué sur le territoire de la Communauté sous la forme d'un groupement européen de coopération transfrontalière, ci-après dénommé « GECT», dans les conditions et selon les modalités prévus par le présent règlement.

    2. Le GECT a la personnalité juridique.

    3. Le GECT a pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière des Etats membres ainsi que des collectivités régionales et locales afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.

    Dans ce même but, il peut également avoir pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transnationale et interrégionale.

    Article 2

    Composition

    1. Le GECT peut être composée d'Etats membres et de collectivités régionales et locales ou d'autres organismes publics locaux, ci-après dénommés les « membres ».

    2. La constitution d'un GECT est décidée à l'initiative de ses membres.

    3. Les membres peuvent décider de constituer le GECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux.

    Article 3

    Compétence

    1. Le GECT exécute les tâches qui lui sont confiées par ses membres conformément au présent règlement. Ses compétences sont définies par une convention de coopération transfrontalière européenne, ci-après nommée « convention », passée par ses membres, conformément à l'article 4.

    2. Dans les limites de ses tâches déléguées, le GECT agit au nom et pour le compte de ses membres. A cette fin, le GECT possède la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

    3. Le GECT peut se voir confier soit la mise en oeuvre des programmes de coopération transfrontalière cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels, soit la réalisation de toute autre action de coopération transfrontalière avec ou sans intervention financière de la Communauté.

    Par la formation du GECT, la responsabilité financière des membres et des États membres n'est affectée ni pour les fonds communautaires, ni pour les fonds nationaux.

    4. Une convention ne peut pas porter sur une délégation de pouvoirs de puissance publique, notamment des pouvoirs de police et de réglementation.

    Article 4

    Convention de coopération transfrontalière européenne

    1. Tout GECT fait l'objet d'une convention.

    2. La convention précise la tâche du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution.

    3. La convention est limitée au seul domaine de la coopération transfrontalière déterminée par ses membres.

    4. La convention précise la responsabilité de chacun de ses membres vis-à-vis du GECT et vis-à-vis des tiers.

    5. La convention fixe le droit applicable à son interprétation et à son application. Le droit applicable est celui de l'un des Etats membres concernés. En cas de litige entre les membres, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre dont le droit a été choisi.

    6. La convention établie les modalités de la reconnaissance mutuelle en matière de contrôles

    7. Les conditions dans lesquelles s'exercent les concessions ou délégations de service public octroyées au GECT au titre de la coopération transfrontalière sont à définir par la convention sur la base des droits nationaux applicables.

    8. La convention est notifiée à l'ensemble de ses membres et aux États membres.

    Article 5

    Statuts

    1. Le GECT arrête ses statuts sur la base de la convention.

    2. Les statuts du GECT contiennent les dispositions portant notamment sur:

    a) la liste de ses membres ;

    b) l'objet et les tâches du GECT ainsi que ses relations avec les membres;

    c) sa dénomination et le lieu de son siège ;

    d) ses organes et leurs compétences, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les organes ;

    e) les procédures décisionnelles du GECT

    f) la détermination de la ou des langue(s) de travail ;

    g) les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son personnel, les modalités de son recrutement, la nature des contrats du personnel garantissant une stabilité des actions de coopération ;

    h) les modalités de la contribution financière des membres ainsi que les règles budgétaires et comptables applicables ;

    i) la désignation d'un organisme indépendant de contrôle financier et d'audit externe.

    3. Si un membre se voit attribuer les tâches du GECT conformément à l'article 2, paragraphe 3, le contenu des statuts peut faire partie de la convention.

    4. Dès l'adoption des statuts, le GECT a la capacité d'agir conformément à l'article 3, paragraphe 2.

    Article 6

    Organes

    1. Le GECT est représenté par un directeur, qui agit au nom et pour le compte de celui-ci.

    2. Le GEST peut se doter d'une assemblée constituée par les représentants de ses membres.

    3. Les statuts peuvent prévoir des organes supplémentaires.

    Article 7

    Budget

    1. Le GECT établit un budget annuel prévisionnel qui est arrêté par ses membres. Il établit un rapport annuel d'activité certifié par des experts indépendants des membres.

    2. Les membres sont responsables financièrement au prorata de leur contribution au budget jusqu'à l'extinction des dettes du GECT.

    Article 8

    Publicité

    La convention instituant un GECT ayant capacité d'agir conformément à l'article 5, paragraphe 4 fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Dés cet instant, la capacité juridique du GECT est reconnue dans chacun des États membres.

    Cette publication comporte la dénomination du GECT , son objet, la liste de ses membres et l'adresse du siège.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est d'application à compter du 1er Janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...].

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [...] [...]

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