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Document 52004PC0246

    Proposition de Directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

    /* COM/2004/0246 final - CNS 2004/0079 */

    52004PC0246

    Proposition de Directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) /* COM/2004/0246 final - CNS 2004/0079 */


    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION

    Dans le contexte de l'Europe des citoyens, le droit communautaire doit être clair et accessible aux citoyens ordinaires, leur ouvrant ainsi de nouvelles possibilités tout en leur permettant de faire usage de leurs droits spécifiques.

    Cet objectif ne peut être atteint si de nombreuses règles de droit, ayant fait l'objet de plusieurs modifications, souvent fort substantielles, demeurent dispersées. La recherche des règles en vigueur dans l'acte initial aussi bien que dans les dispositions qui l'ont modifié ultérieurement, nécessite un travail considérable, qui consiste notamment à identifier et à comparer de nombreux actes différents.

    La Commission attache beaucoup d'importance à la simplification et à la clarification du droit communautaire. Dans ce cadre, il est essentiel de codifier les actes fréquemment modifiés.

    Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg (décembre 1992) ont confirmé cette approche. L'importance de la codification officielle y est soulignée étant donné qu'elle confère la sécurité juridique quant à la loi applicable dans un domaine donné à un moment donné.

    Cela étant, lorsque la Commission a décidé de codifier la sixième directive TVA [1], il est apparu rapidement que, au vu de la spécificité de ce texte, pour le rendre clair et compréhensible, il fallait y apporter quelques modifications qui, sans toucher au fond, iraient au-delà de ce qui est acceptable pour une codification au sens strict [2].

    [1] Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17.5.1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/15/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61).

    [2] Accord interinstitutionnel du 20.12.1994 relatif à une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (JO C 102 du 4.4.1996, p. 2).

    En outre, dans la même perspective de clarté, de rationalité, de lisibilité et de simplification, il convient de saisir l'occasion pour conformer la directive, dans la mesure du possible, aux principes de bonne qualité de la législation convenus entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission [3].

    [3] Accord interinstitutionnel du 22.12.1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (JO C 73 du 17.3.1999, p. 1) (accord de 1998). Cet accord est mis en oeuvre par le Guide pratique commun, pour la rédaction des textes législatifs communautaires (GPC).

    Dès lors, pour permettre ces modifications, pour l'essentiel formelles, la Commission a décidé de soumettre une proposition visant à refondre la sixième directive. Cette approche s'inscrit dans le droit fil des recommandations, en particulier pour ce qui est des actes juridiques fréquemment modifiés, étant donné que la technique de la refonte permet de modifier et de codifier les actes en les rassemblant dans un texte législatif unique, conformément à l'accord interinstitutionnel de 2001 [4].

    [4] Accord interinstitutionnel du 28.11.2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte de actes juridiques (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1)

    2. HISTORIQUE

    La sixième directive, qui énonce les règles détaillées du système commun de TVA, a été adoptée le 17 mai 1977, sa date de mise en application a été fixée au 1er janvier 1978. Depuis lors, elle a subi de nombreuses modifications, la plupart engendrées par la mise en place du marché intérieur et correspondant à l'abolition des frontières fiscales entre les États membres. Un régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres avait été introduit en 1991 sans pour autant supprimer les dispositions existantes du régime de base. Il était prévu de le remplacer rapidement par un régime définitif de taxation des marchandises et des services dans l'État membre d'origine. Il avait dès lors été décidé de placer ses dispositions sous un titre distinct afin de pouvoir le supprimer aisément dès l'introduction du régime définitif.

    Le régime transitoire comprend donc des dispositions dont l'application remplace des dispositions du régime de base, qui pourtant restent formellement en vigueur. Si la codification avait été utilisée, ce double ensemble de dispositions aurait dû être préservé. On n'aurait pas gagné en simplification et en rationalisation de la législation existante.

    Pour donner un clair aperçu de la législation dans cette matière, il est indispensable d'éliminer les dispositions qui ne sont pas actuellement d'application, et d'adapter la structure en conséquence. Pour introduire de telles modifications, tout en laissant inchangée la plupart des dispositions de la sixième directive, la Commission a décidé de recourir à la technique de la refonte qui permet les modifications et la codification des actes dans le cadre d'un texte législatif unique.

    L'élimination de ces dispositions qui ne sont pas actuellement d'application même si elles restent en vigueur ne préjuge pas du principe d'un système de taxation définitif dans l'État membre d'origine des opérations engendrant la consommation dans la Communauté. Le système définitif demeure un objectif à long terme de la Communauté [5]. Il reste que l'accent étant mis désormais sur l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur dans le contexte des dispositions actuelles de TVA, il est vital d'élaborer un instrument efficace qui puisse faciliter les améliorations tant attendues au régime existant.

    [5] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur (COM(2000) 348 final de 7.6.2000)

    S'il est vrai que la clarification et les modifications de la structure de la sixième directive sont nécessaires, elles ne doivent pas entraîner de modifications matérielles dans la législation existante. Au contraire, ces modifications doivent faire l'objet de propositions spécifiques. Pour empêcher l'introduction accidentelle de modifications de ce type, le texte de refonte a été examiné de près par des représentants des États membres. Le texte a aussi fait l'objet d'une consultation publique où toutes les parties intéressées, notamment les hommes d'affaires et les juristes, ont été invitées à exprimer leur avis.

    3. REFONTE DE LA SIXIEME DIRECTIVE

    La Commission propose d'abroger la sixième directive et de la remplacer par un nouvel acte juridique modelé sur la directive en vigueur. Ce nouvel acte incorpore toutes les modifications qui ont été apportées à la sixième directive par les actes de modification ultérieurs. Il intègre aussi les dispositions pertinentes contenues actuellement dans des actes juridiques distincts et en exclut celles qui relèvent plutôt d'autres actes.

    Pour améliorer la rédaction de cet acte, le texte existant a subi de nombreuses modifications. Bien que les modifications proposées n'affectent pas le contenu de manière substantielle, il n'en reste pas moins qu'elles engendreront une modification de la présentation actuelle, les 53 articles actuels passant à 402 nouveaux articles.

    Une grande partie de ces modifications ne résulte que de la correction de fautes de grammaire, d'orthographe ou de ponctuation, de la restructuration du texte (découpage et renumérotation des articles, paragraphes, etc. comportant le changement des références internes) et de l'application automatique de règles de technique législative purement formelles. Les dispositions affectées par ce type de changement sont donc considérées comme inchangées.

    Par contre, le terme adapté indique, à la marge du texte de la refonte, tout autre changement non substantiel, tels qu'une clarification, une simplification ou une précision rédactionnelle, une amélioration du texte en application de principes de technique législative, une mise à jour, etc.

    La proposition comprend aussi une table des matières offrant un aperçu de la nouvelle structure du texte et un tableau de correspondance détaillé destiné à faciliter le passage à un nouvel acte.

    4. PRESENTATION DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

    Les principales modifications apportées au texte sont présentées ci-après. Bien qu'elles ne touchent pas au fond, elles vont au-delà de ce qui est acceptable pour une simple codification. Pour cette raison, la technique utilisée est celle de la refonte.

    4.1. Inclusion de diverses dispositions

    La législation communautaire en matière de TVA est avant tout régie par des dispositions qui se trouvent dans la sixième directive. Néanmoins, certaines dispositions se trouvent aussi dans d'autres actes. Pour donner une image complète de la législation existante en matière de TVA, il importe que le texte de refonte comprenne ces dispositions, mais uniquement dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures d'application. Il vaut mieux que de telles mesures fassent l'objet d'actes distincts, qui servent à mettre en oeuvre les dispositions de la sixième directive.

    4.1.1. Première directive TVA

    Le système commun de TVA a été mis en place par la première directive [6], qui définit le principe de ce système et les caractéristiques de la TVA. Les règles détaillées d'application du système commun figurent dans la sixième directive qui a remplacé la deuxième directive [7].

    [6] Première directive 67/227/CEE du Conseil du 11.4.1967 en matière d'harmonisation des legislations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 71 du 14.4.1967, p. 1301).

    [7] Deuxième directive 67/228 du Conseil du 11.4.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 71 du 14.4.1967, p. 1303).

    Ces deux actes sont étroitement liés au point qu'il est jugé utile d'inclure les dispositions existantes de la première directive dans le texte de refonte. La création d'un instrument unique contribue à donner un meilleur aperçu de la législation existante en matière de TVA.

    Les articles 1 et 2 de la première directive ont été inclus dans l'article 1er du texte de refonte.

    Les articles 3, 4 et 6 de la première directive sont obsolètes et n'ont pas été inclus dans le texte de refonte.

    4.1.2. Autres directives en matière de TVA

    D'autres actes participent aussi de la législation communautaire en matière de TVA. Néanmoins, il s'agit de directives qui servent essentiellement à mettre en oeuvre les diverses dispositions de la sixième directive et il n'a donc pas été jugé approprié de les faire figurer dans la refonte.

    Selon l'article 14, paragraphe 1, point d), de la sixième directive, les États membres exonèrent les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun. Cette disposition se trouve désormais à l'article 140, point b), du texte de refonte. Le champ d'application de cette exonération est établi par les directives 69/169/CEE [8], 78/1035/CEE [9] et 83/181/CEE [10]. Ces directives n'ont pas été reprises dans le texte de refonte.

    [8] Directive 69/169/CEE du Conseil du 28.5.1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133 du 4.6.1969, p. 6).

    [9] Directive 78/1035/CEE du Conseil du 19.12.1978 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (JO L 366 du 28.12.1978, p. 34).

    [10] Directive 83/181/CEE du Conseil du 28.3.1983 déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, point d), de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, p. 38).

    En vertu de l'article 17, paragraphe 4, de la sixième directive, les assujettis non établis ont droit au remboursement de la TVA. Dans le texte de refonte, cette disposition a été reprise dans l'article 165. Les règles détaillées régissant le remboursement sont fixées par les directives 79/1072/CEE [11] et 86/560/CEE [12] qui n'ont pas été reprises dans le texte de refonte.

    [11] Directive 79/1072/CEE du Conseil du 6.12.1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331 du 27.12.1979, p. 11).

    [12] Directive 86/560/CEE du Conseil du 17.11.1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).

    4.1.3. Actes d'adhésion

    Lorsque de nouveaux pays adhèrent à la Communauté, ils doivent se conformer à l'ensemble de l'acquis communautaire, notamment à la sixième directive. Toutefois, dans certains cas, ils ont obtenu des dérogations. Même si certaines de ces dérogations font déjà partie de la sixième directive, la plupart se trouvent uniquement dans les actes d'adhésion respectifs [13]. Dans un souci de clarté et de lisibilité, il importe que ces dérogations figurent dans le texte de refonte.

    [13] Actes d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 73 du 27.3.1972).

    Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées aux Açores et à Madère des taux inférieurs à ceux appliqués sur le continent. Cette dérogation figurait à l'article 12, paragraphe 6, de la sixième directive. Elle figure désormais à l'article 101 du texte de refonte.

    L'Autriche peut appliquer dans les communes de Jungholz et de Mittelberg un deuxième taux normal pour autant qu'il ne soit pas inférieur à 15%. Cette dérogation figure à l'article 100 du texte de refonte.

    La Finlande et la Suède peuvent, sous certaines conditions, continuer à appliquer certaines dérogations comportant le droit de déduire la TVA payée au stade antérieur (taux zéro). Ces dérogations apparaissent à l'article 107 du texte de refonte.

    L'Autriche est autorisée à continuer à appliquer un taux réduit aux services de restauration. Elle peut aussi appliquer un taux réduit aux vins produits dans une exploitation agricole, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12%. Ces autorisations figurent aux articles 113 et 115 du texte de refonte.

    La Suède peut permettre la remise de la déclaration de TVA trois mois après la fin de la période annuelle de taxation directe. La base de cette mesure de simplification figure désormais à l'article 245 du texte de refonte.

    La Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Finlande et la Suède sont tous autorisés à octroyer une exonération de la TVA aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur au seuil prévu par la sixième directive. La faculté octroyée à ces États membres apparaît désormais à l'article 280 du texte de refonte.

    L'Autriche et la Finlande peuvent continuer à taxer certaines opérations qui seraient normalement exonérées en vertu de la sixième directive. Ces dérogations ont été incluses à l'article 371, paragraphe 1, et l'article 372, paragraphe 1, du texte de refonte.

    La Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent continuer à exonérer certaines opérations qui doivent être taxées en vertu de la sixième directive. Ces dérogations figurent désormais aux articles 368 et 370, à l'article 371, paragraphe 2, à l'article 372, paragraphe 2 et à l'article 373 du texte de refonte.

    La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Hongrie, La Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, qui vont adhérer à l'Union le 1er mai 2004, ont obtenu des dérogations similaires contenues dans l'acte d'adhésion de 2003 [14]. Dans la mesure où ces dérogations ne sont pas purement transitoires, elles doivent figurer dans le texte de refonte. Ce texte prend aussi en compte les diverses adaptations techniques qui ont été apportées à la sixième directive.

    [14] Actes d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 236 du 23.9.2003).

    Pour prendre en considération le statut des zones de souveraineté britannique à Chypre prévu dans le traité relatif à la création de la république de Chypre, des dispositions particulières ont été mises en place en ce qui concerne le régime fiscal des livraisons de biens et prestations de services et des importations de biens par les forces britanniques stationnées à Chypre. Ces dispositions se trouvent à l'article 8, à l'article 140, point i), et à l'article 147, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du texte de refonte.

    La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie peuvent, à titre temporaire, appliquer ou de continuer à appliquer des taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services autres que celles énumérées à l'annexe H de la sixième directive. Ces mesures figurent aux articles 119 et 120, à l'article 121, paragraphe 2, à l'article 123, à l'article 125, paragraphes 2 et 5, et aux articles 126 et 127 du texte de refonte.

    La Pologne peut, à titre temporaire, appliquer des taux réduits inférieurs à certaines livraisons de biens et prestations de services énumérées à l'annexe H de la sixième directive. Ces mesures figurent à l'article 125, paragraphe 3 et 4, du texte de refonte.

    Chypre, la Lettonie, Malte et la Pologne peuvent, sous certaines conditions, continuer à appliquer certaines exonérations avec droit à déduction de la TVA versée au stade antérieur (taux zéro). Ces dérogations apparaissent à l'article 121, paragraphe 1, aux articles 122 et 124 et à l'article 125, paragraphe 1, du texte de refonte.

    La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie peuvent octroyer une exonération de la TVA aux petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires dont le seuil est supérieur à celui prévu par la sixième directive. A l'adhésion, cette faculté figurera à l'article 24 bis de la sixième directive. Elle se trouve à l'article 280 du texte de refonte.

    La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie peuvent continuer à exonérer certaines opérations qui devraient sinon être taxées en vertu de la sixième directive. Ces dérogations figurent désormais aux articles 374 à 383 du texte de refonte.

    Bien que la Hongrie et la Slovaquie aient la faculté de continuer à appliquer un taux réduit à la fourniture de gaz naturel et d'électricité, il s'agit seulement d'une mesure transitoire destinée à leur laisser le temps de solliciter une autorisation en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive. Cette mesure doit donc venir à expiration un an après l'adhésion et il ne serait pas approprié d'inclure de telles dérogations dans le texte de refonte.

    Chypre et la Lettonie ont la faculté, à titre transitoire, de continuer à appliquer les procédures simplifiées existantes jusqu'à un an après la date d'adhésion. Ceci doit laisser à Chypre et à la Lettonie le temps de solliciter une dérogation en vertu de la procédure fixée à l'article 27 de la sixième directive. Il ne serait pas approprié d'inclure une telle mesure dans le texte de refonte.

    4.2. Suppression de certaines dispositions

    Lorsque les actes normatifs sont codifiés, il est de pratique courante de supprimer les dispositions devenues obsolètes, n'étant plus appliquées ou ayant épuisé leurs effets. Compte tenu de la technique utilisée pour introduire, en 1991, le régime transitoire de taxation, sont notamment à supprimer les dispositions de la sixième directive qui avaient été remplacées tout en restant en vigueur.

    4.2.1. Dispositions obsolètes

    Diverses dispositions ont épuisé leur effet et sont dès lors obsolètes.

    L'article 1er de la première directive contient essentiellement des dispositions qui concernent la mise en application de la directive. Ces dispositions ne sont plus pertinentes.

    L'article 3 de la première directive impose au Conseil, sur proposition de la Commission, d'adopter les modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. C'est ce qui a été fait dans la deuxième directive, remplacée ensuite par la sixième directive. Cette disposition est donc devenue superflue.

    L'article 4 de la première directive concerne les mesures à prendre pour supprimer des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation. Il en est résulté l'abolition des frontières fiscales. Cette disposition est donc devenue obsolète.

    L'article 6 de la première directive est une disposition finale, qui ne doit pas être reprise dans le texte de refonte.

    L'article 1er de la sixième directive oblige les États membres à mettre en oeuvre la directive. Cette obligation persiste sans qu'il faille l'inclure dans le texte de refonte.

    L'article 25, paragraphe 11, de la sixième directive concerne le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles. Il contient une clause de révision par laquelle la Commission, dans les cinq ans, soumet de nouvelles propositions pour adapter ce régime. Aucune modification n'ayant été nécessaire, cette disposition est superflue.

    L'article 28, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit la transition de la deuxième directive à la sixième directive. S'agissant d'une disposition transitoire, elle est devenue inutile.

    L'article 28, paragraphe 1 bis, de la sixième directive permet au Royaume-Uni d'appliquer, jusqu'au 30 juin 1999, des règles spéciales pour déterminer le montant imposable des importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Étant donné que cette disposition n'est plus applicable, elle n'a pas été reprise dans le texte de refonte.

    L'article 28, paragraphe 2, point g), de la sixième directive impose à la Commission de soumettre, avant le 31 décembre 1994, un rapport sur les taux réduits que les États membres sont autorisés à appliquer durant la période transitoire. Ce rapport a été présenté par la Commission [15]. Cette disposition est dès lors obsolète.

    [15] Rapport de la Commission au Conseil en application des articles 12, paragraphe 4 et 28, paragraphe 2, point g), de la sixième directive du Conseil du 17.5.1977 (telle que modifiée) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de TVA: assiette uniforme (COM(94) 584 final de 23.11.1994).

    L'article 28 duodecies de la sixième directive autorise les États membres à maintenir, jusqu'au 30 juin 1999, les ventes hors taxes aux voyageurs intracommunautaires et l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point B), premier alinéa, point e), premier tiret, dans la version qui figure à l'article 28 quater, titre E, point 1), laisse aux États membres la possibilité de prévoir des dispositions fiscales en matière d'entrepôts pour des marchandises à fournir à ces voyageurs intracommunautaires. Étant donné que ces dispositions ne sont plus applicables, elles n'ont pas été reprises dans le texte de refonte.

    L'article 28 quindecies de la sixième directive contient certaines mesures transitoires mises en place pour le marché intérieur et l'article 28 septdecies a introduit des mesures similaires pour l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. L'acte d'adhésion de 2003 étend ces mesures à la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. Les dispositions de l'article 28 quindecies sont déjà obsolètes tandis que celles de l'article 28 septdecies le seront devenues lors de l'adoption de la présente proposition.

    L'article 28 sexdecies, paragraphe 4, de la sixième directive autorise l'Allemagne à appliquer, jusqu'au 30 juin 1999, des dispositions particulières pour la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité par des opérateurs assujettis. Étant donné que cette disposition n'est plus applicable, elle n'a pas été reprise dans le texte de refonte.

    L'article 31, paragraphe 1, de la sixième directive stipule que l'unité de compte européenne est la devise utilisée dans la directive. Après l'introduction de l'euro, cette disposition est devenue inutile.

    L'annexe G de la sixième directive précise quand les États membres peuvent accorder aux assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations qui en sont exonérées par dérogation. Des dispositions ont déjà été prévues pour de tels cas dans le corps de la directive notamment à l'article 28, paragraphe 3, point c), de la sixième directive. Cette annexe est par conséquent superflue.

    4.2.2. Doubles dispositions

    Même si elles n'ont pas épuisé leurs effets, certaines dispositions doivent être considérées comme obsolètes. C'est le cas des dispositions générales de la sixième directive qui, pendant la durée du régime transitoire, ont été remplacées par des dispositions qui reprennent et amplifient leur contenu.

    Même si ces dispositions générales ne sont pas actuellement appliquées, elles demeurent néanmoins en vigueur. Autrement dit, pour le moment, certaines dispositions apparaissent deux fois. Cette caractéristique particulière rend plus difficile encore l'utilisation de la sixième directive par le public et par les opérateurs économiques. Afin d'élaborer un instrument efficace qui comprenne une bonne vue d'ensemble de la législation actuelle, les dispositions qui sont en vigueur mais non applicables doivent être éliminées du texte de refonte.

    L'élimination de ce double ensemble de dispositions n'a pas d'incidence sur la législation TVA en vigueur et n'entrave en aucune manière le système définitif de taxation. Les dispositions en matière de taxation des échanges entre États membres demeurent transitoires et doivent être à terme remplacées par un système définitif fondé sur la taxation de la livraison de biens et la prestation de services dans l'État membre d'origine.

    L'article 16, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit l'exonération en ce qui concerne les dispositions relatives aux entrepôts. Cette disposition est couverte par la version de l'article 16, paragraphe 1, contenue à l'article 28 quater, titre E, point 1).

    À l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, de la sixième directive figurent les règles définissant la naissance et l'étendue du droit à déduction. Ces dispositions sont couvertes par la version de l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, contenue à l'article 28 septies, point 1).

    L'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive régit l'exercice du droit à déduction. Cette disposition est couverte par la version de l'article 18, paragraphe 1, contenue à l'article 28 septies, point 2).

    L'article 21 de la sixième directive énumère les personnes redevables de la TVA au trésor. Cette disposition est couverte par la version de l'article 21 contenue à l'article 28 octies.

    Les obligations imposées aux assujettis à la TVA sont fixées à l'article 22 de la sixième directive. Cette disposition est couverte par la version de l'article 22 contenue à l'article 28 nonies.

    L'article 25, paragraphes 5 et 6, de la sixième directive concerne le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles. Ces dispositions sont couvertes par la version de l'article 25, paragraphes 5 et 6, contenue à l'article 28 undecies, point 2).

    4.2.3. Dispositions n'ayant pas de lien direct avec la TVA

    La sixième directive contient certaines dispositions qui, même si elles sont liées au système commun de TVA, concernent essentiellement le système des ressources propres. Pour que le nouvel instrument soit clair et cohérent, il est essentiel que le texte de refonte contienne uniquement les dispositions relevant directement du système commun de TVA. Étant donné que les dispositions relatives aux ressources propres TVA sont, dans l'ensemble, couvertes par le règlement sur les ressources propres [16], ces dispositions n'ont pas été reprises dans le texte de refonte.

    [16] Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29.5.1989 concernant le régime uniforme definitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

    L'article 25, paragraphe 12, de la sixième directive prévoit que les États membres appliquant le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles déterminent l'assiette uniforme de la TVA aux fins de l'application du régime des ressources propres et l'annexe C définit la méthode commune de calcul. Ces dispositions sont couvertes par l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil qui prévoit une base légale pour la correction du pourcentage forfaitaire.

    L'article 28, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, de la sixième directive prévoit que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer la détermination des ressources propres en ce qui concerne les opérations bénéficiant d'une exonération ou de taux réduits. Cette disposition est reprise à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil.

    4.3. Modification de la structure

    La structure actuelle de la sixième directive est loin d'être satisfaisante. Ce défaut résulte non seulement de l'introduction de dispositions durant la période transitoire mais aussi de la longueur des dispositions de la sixième directive. Il s'agit de défauts structurels que l'exercice de refonte a voulu corriger [17].

    [17] Voir, notamment, ligne directrice 4 de l'accord de 1998 et point 4 du GPC.

    4.3.1. Dispositions transitoires

    Le placement des dispositions relatives au régime transitoire quasiment à la fin de la sixième directive a engendré une structure fragmentée. Pour que les actes soient facilement compréhensibles par le public et les opérateurs économiques, il faut qu'ils suivent une structure claire et cohérente dans laquelle sont regroupées les dispositions similaires.

    Même si la structure de base de la sixième directive est en elle-même correcte, elle a subi le contrecoup des modifications engendrées par le régime transitoire. Si les dispositions générales qui ne sont actuellement pas d'application sont éliminées, il est difficile d'imaginer de laisser les dispositions transitoires correspondantes là où elles sont, car cela compliquerait sans raison la structure. Au contraire, il y a lieu de les mettre en lieu et place des dispositions qu'elles remplacent.

    Le titre IX du texte de refonte prévoit diverses exonérations. Les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la version contenue à l'article 28 quater, titre E, point 1), de la sixième directive, qui remplace l'article 16, sont incluses. L'exonération pour les opérations liées aux entrepôts fiscaux et douaniers ainsi que les autres dispositions similaires figurent désormais aux articles 150 à 156 et 158.

    Le titre X du texte de refonte concerne les déductions. La naissance et l'étendue du droit à déduction sont définies à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dans la version contenue à l'article 28 septies, point 1), de la sixième directive, qui remplace l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4. Les dispositions régissant l'exercice du droit à déduction fixées à l'article 18, paragraphe 1, dans la version contenue à l'article 28 septies, point 2), de la sixième directive sont également incluses. Ces dispositions remplacent celles de l'article 18, paragraphe 1. Toutes ces dispositions se trouvent aux articles 163, 164, 165 et 172.

    Le titre XI du texte de refonte précise les différentes obligations fiscales. Il comprend les règles relatives aux redevables de la TVA, qui se trouvent à l'article 21 dans la version contenue à l'article 28 octies de la sixième directive. Ces règles remplacent l'article 21. Les autres obligations qui figurent à l'article 22 dans la version contenue à l'article 28 nonies de la sixième directive sont également incluses. Elles remplacent les obligations similaires définies à l'article 22. Ces dispositions figurent désormais aux articles 186 à 190, 192, 193, 195 à 199, 201, 202, 204 à 240, 242 à 244, 246, 248 à 251 et 253 à 266.

    Le titre XII du texte de refonte contient différents régimes particuliers, notamment le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles. La partie de ce régime qui figure à l'article 25, paragraphes 5 et 6, de la sixième directive est remplacé par l'article 25, paragraphes 5 et 6, dans la version contenue à l'article 28 undecies, point 2). Ces dispositions figurent aux articles 293 à 296.

    Par souci de cohérence, il n'y a pas de raison de maintenir les dispositions restantes du régime transitoire à la fin du texte de refonte.

    Le titre I du texte de refonte définit les objectifs et le champ d'application de la taxe. Il comprend les dispositions de l'article 28 bis, paragraphes 1, 1 bis et 2, et de l'article 28 sexdecies, paragraphe 1, point g), de la sixième directive qui ont amené les modifications au champ d'application de la taxe. Ces dispositions ont été incluses aux articles 3 et 4.

    Le titre III du texte de refonte concerne les assujettis. Les dispositions de l'article 28 bis, paragraphe 4, premier alinéa, de la sixième directive, qui complètent la liste des assujettis, ont été incluses à l'article 10, paragraphe 2.

    Le titre IV du texte de refonte énumère les opérations imposables. Les dispositions concernant le transfert de marchandises d'un État membre à l'autre qui figurent à l'article 28 bis, paragraphe 5, de la sixième directive ont été incorporées. Ces dispositions figurent à l'article 18. Les dispositions concernant l'acquisition intracommunautaire de biens qui figurent à l'article 28 bis, paragraphes 3, 6 et 7, de la sixième directive, ont été également incluses. Ces dispositions figurent désormais aux articles 21 à 24.

    Le titre V du texte de refonte régit le lieu des opérations imposables. Il reprend les dispositions de l'article 28 ter, titre B, et l'article 28 sexdecies, paragraphe 1, point h), de la sixième directive qui modifie le lieu de livraison des biens. Ces dispositions figurent désormais aux articles 34 à 36. Il reprend aussi les dispositions définissant le lieu des acquisitions intracommunautaires de biens qui figurent à l'article 28 ter, titre A, de la sixième directive. Ces dispositions figurent à présent aux articles 41 à 43. Enfin, il reprend les dispositions régissant le lieu de prestation de divers services figurant à l'article 28 ter, titres C à F, de la sixième directive. Ces dispositions apparaissent désormais aux articles 45, 48 à 51, 53 et 55.

    Le titre VI du texte de refonte détermine le fait générateur et l'exigibilité de la taxe. Les dispositions concernant la livraison des biens figurant à l'article 28 quinquies, paragraphe 4, de la sixième directive ont été reprises et figurent désormais à l'article 67. De même, les dispositions de l'article 28 quinquies, paragraphes 1, 2 et 3, de la sixième directive ont été incluses. Ces dispositions qui s'appliquent aux acquisitions intracommunautaires de biens figurent désormais aux articles 68 et 69.

    Le titre VII du texte de refonte concerne la base d'imposition et reprend des dispositions concernant le transfert de biens d'un État membre à l'autre qui figurent actuellement à l'article 28 sexies, paragraphe 2, de la sixième directive. Ces dispositions figurent désormais à l'article 75. Il reprend aussi les dispositions fixant la base d'imposition pour les acquisitions intracommunautaires de biens. Ces dispositions, qui se trouvent à l'article 28 sexies, paragraphe 1, de la sixième directive ont été reprises aux articles 80 et 81.

    Le titre VIII du texte de refonte contient les règles d'application des taux, notamment les dispositions de l'article 28 sexies, paragraphes 3 et 4, de la sixième directive couvrant les aspects relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens. Ces dispositions ont été reprises aux articles 90 et 91.

    Le titre IX du texte de refonte précise diverses exonérations. Il comprend les exonérations prévues à l'article 28 quater, titres A, B, C, D et E, point 3), et à l'article 28 sexdecies, paragraphe 1, point h), de la sixième directive, comme par exemple pour les opérations intracommunautaires. Ces dispositions figurent désormais aux articles 135 à 140. Les exonérations concernant les opérations relatives au régime des entrepôts douaniers et fiscaux qui figurent à l'article 16, paragraphes 1 bis et 2, insérées par l'article 28 quater, titre E, points 1) et 2), de la sixième directive ont également été incorporées et figurent désormais aux articles 157, 159 et 160.

    Le titre X du texte de refonte concerne les déductions. Les dispositions de l'article 28 bis, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la sixième directive accordant aux personnes considérées comme assujetties du fait qu'elles effectuent à titre occasionnel une livraison d'un moyen de transport neuf un droit limité de déduction de la TVA sur le moyen de transport, figurent à l'article 166.

    Le titre XII du texte de refonte définit différents régimes particuliers, notamment les régimes applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité. Durant la période transitoire, les États membres ont la faculté, selon l'article 28 sexdecies, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive, d'appliquer un régime particulier pour les moyens de transport d'occasion. Ce régime particulier a été intégré dans le régime des biens d'occasion lui-même et les dispositions applicables se trouvent aux articles 318 à 324.

    4.3.2. Dispositions générales

    En ce qui concerne les dispositions générales, la structure est correcte à quelques exceptions près. Lorsque la structure n'est pas cohérente, elle a été revue dans le texte de refonte.

    Le régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité se trouve à l'article 26 bis de la sixième directive. Néanmoins, en fonction de leur nature, certaines dispositions ne font pas partie intégrante de ce régime. Elles figurent dès lors dans les dispositions générales (voir articles 4, 36 et 136 du texte de refonte). Ceci s'inscrit dans le droit fil de l'approche déjà adoptée par le texte existant pour des dispositions similaires concernant l'exonération pour les petites entreprises et le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles.

    Durant la période transitoire, les États membres peuvent continuer à appliquer un régime particulier pour les moyens de transport d'occasion pour autant qu'il respecte les conditions définies à l'article 28 sexdecies, paragraphe 1, de la sixième directive. Comme pour le régime particulier des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, certaines dispositions de ce régime ont été reprises dans les dispositions générales (voir articles 4, 36 et 136 du texte de refonte). En outre, il a décidé de déplacer la définition des "moyens de transport d'occasion", qui se trouve actuellement à l'article 28 sexdecies, paragraphe 1, point a) (voir article 3, paragraphe 3, du texte de refonte).

    Lorsque les marchandises sont importées, il s'agit d'une opération imposable dans État membre par lequel les marchandises sont entrées dans la Communauté. Ces opérations sont régies par l'article 7 de la sixième directive. Dans le texte de refonte, cette disposition figure avec les articles 5 et 6 de la sixième directive qui déterminent ce que constituent les opérations imposables. Toutefois, en transformant l'article 7 pour en faire plusieurs articles, il a été possible d'intégrer les règles régissant le lieu des importations dans le titre régissant des matières similaires (voir articles 60 et 61 du titre V du texte de refonte).

    L'article 19 de la sixième directive précise le calcul du prorata de déduction. Cette disposition est étroitement liée à l'article 17, paragraphe 5, selon lequel les assujettis qui effectuent à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction peuvent uniquement déduire une partie de la taxe. Elle est dès lors placée près de cette disposition (voir articles 167 à 169 du texte de refonte).

    4.3.3. Longueur et complexité de certaines dispositions

    Nombre de dispositions de la sixième directive sont excessivement longues, étant donné qu'elles régissent chacune un pan entier du système harmonisé de TVA. Les dispositions en deviennent souvent complexes. Voilà qui n'est pas conforme aux directives de rédaction de la législation communautaire qui imposent d'éviter les articles exagérément longs et compliqués [18]. Il n'est ni nécessaire pour son interprétation, ni souhaitable dans un souci de clarté, qu'un article unique couvre un aspect entier des règles définies dans un acte.

    [18] Voir point 4 du GPC.

    Il paraît en effet plus rationnel d'avoir un grand nombre d'articles aisément compréhensibles, et regroupés en titres, chapitres, sections et sous-sections, plutôt que quelques articles plus longs qui sont de ce fait confus et difficiles à utiliser. Dans le texte de refonte, quelque 50 articles longs ont été transformés en quelque 400 articles plus courts qui sont plus faciles à lire et à appréhender.

    L'article 26 bis de la sixième directive précise le régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité. Les dispositions transitoires de l'article 28 sexdecies étendent ce régime. Ces deux dispositions, qui sont chacune assez longues, sont subdivisées en 29 articles distincts (voir articles 304 à 333 du texte de refonte).

    Les règles harmonisées en matière de facturation ont été introduites par la directive 2001/115/CE [19] qui a remplacé l'article 22, paragraphe 3, dans la version contenue à l'article 28 nonies. Actuellement, cette disposition est subdivisée en points, mais il n'a pas été possible, dans la structure existante, de numéroter les différents alinéas. Étant donné qu'il y a jusqu'à dix alinéas non numérotés à l'article 22, paragraphe 3, point a), il est difficile d'identifier les différents éléments de la disposition. La nouvelle structure a néanmoins résolu ce problème en subdivisant ces éléments en différents articles (voir articles 209 à 230 et 236 à 240 du texte de refonte).

    [19] Directive 2001/115/CE du Conseil du 20.12.2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 15 du 17.1.2002, p. 24).

    Lorsque les articles apparaissent dans des titres distincts, ils sont désormais présentés en titres, chapitres, sections et sous-sections distinctes. Voilà qui permet de regrouper des règles ayant un contenu homogène et de faciliter la compréhension.

    L'article 22 dans la version contenue à l'article 28 nonies de la sixième directive précise les différentes obligations à remplir par les redevables. Il s'agit d'obligations telles que l'identification, la facturation, la comptabilité, les déclarations. Dans le texte de refonte, cet article a été transformé en plus de 60 articles (voir articles 198, 199, 201 et 202 ainsi que les articles 204 à 266 du texte de refonte). Ces articles sont disposés en chapitres et sections. Dans cette structure, il devrait être plus aisé de naviguer entre les différentes règles.

    Le texte des différents articles est réparti en alinéas facilement compréhensibles qui suivent une structure cohérente. Pour parvenir à cette structure, certaines dispositions doivent être répétées.

    L'article 22, paragraphe 7, dans la version contenue à l'article 28 nonies de la sixième directive oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes réputées redevables de la taxe à la place d'un assujetti établi à l'étranger remplissent les obligations de déclaration et de paiement. Cette disposition apparaît désormais trois fois, sous les dispositions relatives aux versements, aux déclarations et aux états récapitulatifs (voir articles 199, 248 et 260 du texte de refonte).

    4.3.4. Adaptation du texte

    L'ajustement de la structure de la sixième directive est susceptible d'entraîner des changements du texte existant.

    Le texte de refonte comprend certaines dispositions dérivant des actes modificateurs. L'intégration de ces dispositions dans le texte nécessite des adaptations rédactionnelles.

    Les règles qui ont été mises en place pour les services fournis par voie électronique, selon l'article 4 de la directive 2002/38/CE, s'appliquent pour une période de trois ans à partir du 1er juillet 2003. Le caractère temporaire de ces règles doit être clair. L'inclusion de l'article 4 dans le texte exige un ajustement du libellé afin que cet aspect soit clairement présent (voir article 56, paragraphe 3, article 57, paragraphe 2, article 59, paragraphe 2, et articles 350 et 396 du texte de refonte).

    L'inclusion de dispositions du régime transitoire dans la structure de base sans modification est susceptible d'en altérer le fond. Pour que ce problème ne se pose pas, il peut être nécessaire de modifier le libellé.

    Des dispositions particulières ont été introduites pour les moyens de transports neufs livrés entre État membres. L'article 28 bis, paragraphe 2, de la sixième directive définit le "moyen de transport" et établit dans quelles conditions il devrait être considéré comme "neuf". Ceci se traduit dans une définition des "moyens de transport neufs". Toutefois, même si cette définition figure désormais parmi les dispositions générales, elle ne s'applique qu'aux dispositions relevant du régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres. À cette fin, la disposition de l'article 28 bis, paragraphe 2, a été transformée en définition des moyens de transport neufs (voir article 3, paragraphe 2, du texte de refonte).

    Lorsque les dispositions existantes sont transformées pour donner lieu à des articles plus courts, le libellé doit souvent être adapté en conséquence, sans toucher à la substance.

    L'article 4 de la sixième directive détermine qui est l'assujetti. Il s'agit de quiconque accomplit une activité économique d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu. Les Etats membres peuvent aussi considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques. Lorsque ces dispositions sont placées dans des articles distincts, le libellé doit être adapté pour que chaque article soit autonome (voir articles 10 et 11 du texte de refonte).

    L'article 21 dans la version de l'article 28 octies de la sixième directive détermine qui est redevable de la taxe. Cette disposition couvre une série de situations qui figurent désormais dans des articles distincts (voir articles 186 à 190 et articles 192, 193, 195, 196 et 197 du texte de refonte). Dans la plupart de ces articles, le libellé est complété par des éléments découlant de l'introduction de l'article 21, paragraphe 1.

    Certains articles comportent des éléments qui proviennent d'autres dispositions. Lorsque différentes dispositions sont réunies, ceci entraîne des modifications du libellé de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.

    Le régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité se trouve à l'article 26 bis de la sixième directive. Lorsque les marchandises font l'objet de la TVA en vertu de ce régime particulier, il s'ensuit que, en vertu de l'article 26 bis, titre D, point b), l'acquisition intracommunautaire n'est pas soumise à la taxe. Plutôt que de conserver ceci dans le cadre du régime particulier lui-même, cette disposition a été incluse dans la disposition pertinente (voir article 4 du texte de refonte). Le libellé a été modifié pour permettre l'insertion de cette disposition.

    4.4. Respect des règles communautaires de technique législative

    Pour assurer leur qualité rédactionnelle, les actes législatifs communautaires sont, de commun accord entre les institutions, formulés de manière claire, simple et précise. Le texte doit être facilement compréhensible, concis et ne susciter aucune incertitude dans l'esprit du lecteur. Ces lignes directrices ont été suivies dans la préparation du texte de refonte.

    4.4.1. Clarté de la rédaction

    Le texte existant n'est pas toujours suffisamment clair. Pour que le texte de refonte soit aisément compréhensible et ne comprenne aucune ambiguïté, il est crucial que certains aspects du texte soient clarifiés.

    4.4.1.1. Adaptation de la structure

    La structure, aussi bien des articles que de l'acte dans son ensemble, doit contribuer à la clarté du texte. Elle doit aussi respecter le caractère multilingue de la législation communautaire. Il a fallu adapter les dispositions existantes de la sixième directive à ces exigences [20].

    [20] Voir lignes directrices 5 et 7 de l'accord de 1998, et points 5 et 7 du GPC.

    Toute disposition qui comprend une phrase liminaire suivie par une liste doit être libellée de manière à garantir la clarté de la relation existante entre cette phrase et les éléments de la liste, et éviter des phrases coupées d'une façon artificielle [21].

    [21] Voir point 15.3 du GPC.

    L'article 18, paragraphe 1, dans la version définie à l'article 28 septies, point 1), de la sixième directive précise les conditions à remplir par l'assujetti pour exercer le droit à déduction. L'introduction a été modifiée afin de spécifier que, dans chaque cas, l'assujetti doit remplir certaines conditions spécifiques pour pouvoir déduire la taxe versée (voir article 172 du texte de refonte).

    Si une partie d'une disposition censée se rapporter à tous les éléments figurant dans une liste est placée à la fin, il peut y avoir une certaine incertitude quant à savoir si cette partie finale s'applique à toutes les situations énumérées dans la liste. Pour éliminer cette ambiguïté, ainsi que pour éviter d'éventuelles difficultés dans certaines langues, la phrase liminaire ne devrait pas être découpée.

    En vertu de l'article 9, paragraphe 2, point c), de la sixième directive, certains services sont considérés comme ayant été fournis à l'endroit où la prestation a été matériellement exécutée. Pour veiller à ce que le sens soit bien transmis, les termes finaux ont été inclus dans la phrase liminaire (voir article 52 du texte de refonte).

    Un assujetti peut, en vertu de l'article 26 ter, titre D, paragraphe 1, de la sixième directive, déduire la TVA due ou acquittée sur l'or d'investissement acheté ou acquis ou sur certains services liés à l'or. Néanmoins, il est uniquement autorisé à déduire la taxe si la livraison ultérieure de cet or est exonérée en vertu du régime or. Cette condition s'applique aux trois cas énumérés. L'inclusion de cet élément dans la phrase liminaire sert à clarifier ce point (voir article 347 du texte de refonte).

    Lorsqu'une disposition contient une liste d'éléments, cette liste ne devrait pas inclure des phrases ou alinéas autonomes, pour éviter de difficultés de citation de la disposition en cause et afin de permettre un enchaînement plus logique (liste d'éléments constituant la disposition générale, en liaison avec la phrase liminaire, suivie de précisions ou détails se référant à certains de ces éléments) [22].

    [22] Voir point 15.3 du GPC.

    Selon l'article 11, titre A, paragraphe 2, de la sixième directive, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires doivent être compris dans la base d'imposition d'une livraison de biens ou d'une prestation de services. Les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux qui font l'objet d'une convention séparée. Cette phrase autonome a été placée plus bas de sorte qu'elle apparaît désormais dans un paragraphe distinct (voir article 77, deuxième alinéa, du texte de refonte).

    L'article 13, titre A, paragraphe 1, point o), de la sixième directive prévoit l'exonération de diverses activités d'intérêt public, notamment les prestations de services et les livraisons de biens par des organisations dont les activités sont exonérées dans le cadre de manifestations destinées à récolter des fonds. Les États membres peuvent, entre autres, restreindre le nombre de manifestations ou le montant des recettes pouvant être exonérées. Cette phrase autonome ne doit pas être incluse dans la liste des exceptions. En revanche, elle a été placée dans un alinéa distinct (voir article 129 paragraphe 2, du texte de refonte).

    Étant donné que les tirets ne sont pas reconnaissables instantanément, ils causent des difficultés particulières. Le recours aux tirets doit dès lors être évité et lorsque des éléments sont énumérés, ils doivent être identifiés par un numéro ou par une lettre [23].

    [23] Voir ligne directrice 15 de l'accord de 1998.

    Le transfert de biens dans un autre État membre doit être traité comme une livraison de biens selon l'article 28 bis, paragraphe 5, de la sixième directive. Ceci ne s'applique pas à tous les transferts de biens: certaines situations sont explicitement exclues de ce concept. Après avoir été énumérés sous forme de tirets, ils sont désormais identifiés par des lettres (voir article 18, paragraphe 2, du texte de refonte).

    Aux fins de la TVA, les factures doivent comprendre certaines mentions. Ces mentions sont énumérées à l'article 22, paragraphe 3, point b), premier alinéa, dans la version définie à l'article 28 nonies de la sixième directive. Au lieu de tirets, ces mentions sont désormais énumérées à l'aide de chiffres (voir article 217 du texte de refonte).

    Il est recommandé de placer les règles ou données techniques dans une annexe. Par contre, par souci de clarté, les dispositions non purement techniques devraient figurer dans le dispositif [24].

    [24] Voir ligne directrice 22 de l'accord de 1998 et point 22 du GPC.

    En vertu de l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, de la sixième directive, les États membres peuvent appliquer un ou plusieurs taux réduits. L'annexe H, stipule que la nomenclature combinée peut être utilisée pour déterminer avec précision la catégorie de biens soumise à un tel taux. Il ne convient pas que cette disposition figure dans une annexe. Elle a donc été intégrée dans le dispositif (voir article 95, paragraphe 3, du texte de refonte).

    4.4.1.2. Limitation du recours aux références

    Les références entre articles ou à d'autres actes doivent être réduites au minimum [25]. Dès lors, tout a été fait pour réduire le nombre de références. Dans une certaine mesure, ceci a été atteint par l'élimination des références. Lorsque cela n'a pas été possible, les références ont été remplacées par la reproduction de la disposition concernée ou accompagnées par des éléments de précision.

    [25] Voir ligne directrice 16 de l'accord de 1998 et point 16 du GPC.

    Tout en gardant leur utilité (leur suppression amènerait à des actes encore plus longs et complexes, et comporterait les risques liés à la reproduction des dispositions d'autres actes), les références aux autres actes doivent être limitées dans toute la mesure du possible. A fortiori, dans le cas d'une référence à un acte abrogé.

    En vertu de l'article 28, paragraphe 2, point a), de la sixième directive, les États membres peuvent continuer à appliquer les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur. Ces exonérations ne peuvent être maintenues que si elles sont conformes au droit communautaire et satisfont aux conditions définies à l'article 17, dernier tiret, de la deuxième directive. Plutôt que de se référer à un acte abrogé depuis longtemps, les conditions pertinentes, c'est-à-dire que les exonérations doivent avoir été adoptées pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux, sont intégrées dans le texte (voir article 106 du texte de refonte).

    Les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l'acheteur ou pour son compte sont exonérées en vertu de l'article 15, point 2), de la sixième directive. Lorsque ces biens sont emportés dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération ne s'applique que dans certaines conditions. L'une de ces conditions est que la valeur de la livraison excède un certain montant. Ce montant est fixé conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 69/169/CEE. Au lieu de cette référence, le mécanisme lui-même est incorporé dans le texte (voir article 143 du texte de refonte).

    L'élimination des références à d'autres actes n'est pas toujours faisable ni souhaitable. Lorsqu'il est fait référence à une situation spécifique liée à un autre acte, il peut falloir maintenir cette référence.

    En vertu de l'article 24, paragraphe 2, point a), premier alinéa, de la sixième directive, les États membres peuvent maintenir les facultés dont ils ont usé en vertu de l'article 14 de la deuxième directive pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe en faveur des petites entreprises. Cette référence sert à identifier les États membres qui, à l'époque, faisaient usage de cette disposition particulière. Elle ne peut pas dès lors être éliminée (voir article 277 du texte de refonte).

    Les définitions doivent être respectées dans l'ensemble de l'acte. Les termes définis doivent être utilisés de manière uniforme et leur contenu demeurer cohérent par rapport aux définitions données. Dès qu'un terme a été défini, il est dès lors superflu d'inclure toute référence à la disposition établissant la définition. Les références de ce type ont été éliminées dans le texte de refonte.

    Selon l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la sixième directive, une prestation de services signifie toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens au sens de l'article 5. Étant donné que le sens d'une livraison de biens a déjà été défini, cette référence est superflue. Elle a dès lors été éliminée de cette disposition (voir article 25, paragraphe 1, du texte de refonte).

    De même, la référence au paragraphe 5 ou à l'article 5 qui se trouve à l'article 28 bis, paragraphe 7, de la sixième directive a été éliminée. Cette disposition se réfère dès lors à une livraison de biens sans inclure aucune référence (voir article 24 du texte de refonte).

    La situation est différente lorsqu'il ne s'agit pas des définitions générales mais des définitions s'appliquant uniquement à un régime particulier. Dans de tels cas, il convient d'inclure une référence chaque fois que le terme est utilisé ailleurs dans le texte.

    Lorsque les États membres font usage des taux réduits, ils peuvent, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point c) premier alinéa, de la sixième directive, appliquer ce taux aux importations d'objets d'art, d'antiquité et de collection. Cette disposition fait partie des dispositions relatives aux taux (voir article 99 du texte de refonte). En tant que telles, les définitions relatives au régime spécial des biens d'occasion, des objets d'art, d'antiquité et de collection ne sont pas applicables. Pour qu'elles soient applicables, il convient d'inclure une référence spécifique à la définition de ces biens (voir article 304 du texte de refonte).

    Lorsqu'il n'a pas été possible d'éliminer les références, il a été tenté de les remplacer par du texte.

    En vertu de l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive, les États membres ont la faculté de considérer comme un seul assujetti les personnes établies à l'intérieur du pays. Cette faculté est soumise aux consultations prévues à l'article 29 de la sixième directive, qui est la disposition instituant le comité de la TVA. En conséquence, cette faculté ne s'applique qu'après consultation du comité de la TVA. Étant donné que ce libellé est suffisamment clair, il n'y a aucune raison de maintenir la référence existante (voir article 11, paragraphe 2, texte de refonte). Cette modification a été effectuée dans les autres dispositions du texte de refonte.

    Pour être considérées comme étant transférées à destination d'un autre État membre, il faut, selon l'article 28 bis, paragraphe 5, point b), de la sixième directive, que les marchandises soient transportées ou expédiées en dehors du territoire défini à l'article 3 tout en restant dans la Communauté. Le territoire visé est celui d'un État membre. Étant donné que ceci a déjà été défini, cette référence a été éliminée (voir article 18 du texte de refonte). En revanche, il a été spécifié que les biens sont transportés en dehors de l'État membre où se trouve le bien mais à l'intérieur de la Communauté.

    Les références qui ne peuvent être éliminées devraient être libellées de telle manière que l'élément central de la disposition auquel la référence est faite puisse être compris sans consulter cette disposition. À cet effet, il convient de clarifier certaines des références existantes.

    L'acquisition intracommunautaire de biens par des assujettis agissant comme tels ou par des personnes morales non assujetties est soumise à la TVA en vertu de l'article 28 bis, paragraphe 1, point a), premier alinéa, de la sixième directive. Ceux-ci peuvent néanmoins bénéficier de la dérogation prévue à l'article 28 bis, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, auquel cas seule l'acquisition de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises est soumise à TVA en vertu de l'article 28 bis, paragraphe 1, points b) et c). Il s'agit de situations dans lesquelles les autres acquisitions des assujettis ou des personnes morales non assujetties ne sont pas soumises à TVA comme spécifié maintenant (voir par exemple l'article 3, paragraphe 1, point b) ii) et iii), du texte de refonte.

    L'article 11, titre A, paragraphe 1, de la sixième directive détermine la base d'imposition de certaines opérations. D'autres opérations relèvent de l'article 28 sexies, paragraphe 2. La nature de ces opérations n'est spécifiée dans aucun des cas. Pour pouvoir distinguer entre les différentes situations, les éléments centraux ont été intégrés. Ceux-ci contribuent à rendre le texte plus compréhensible (voir articles 72 à 76 du texte de refonte).

    L'inclusion des éléments de la disposition visée sert de moyen de clarification. Pour clarifier le libellé, il suffit d'inclure l'élément central de la disposition en cause. Le champ d'application de la référence n'est pas affecté par l'omission de certains détails, à condition que l'élément central soit correctement inclus.

    L'article 10, paragraphe 2, de la sixième directive détermine quand le fait générateur de la taxe intervient et quand la taxe devient exigible. Il comprend une disposition particulière pour les livraisons de biens donnant lieu à des décomptes ou des paiements successifs. Cette disposition ne s'applique pas aux livraisons visées à l'article 5, paragraphe 4, point b), qui concernent la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien. Le fait que tous les détails de la disposition visée (voir article 15, paragraphe 2, point b), du texte de refonte) ne figurent pas ne limite pas le champ d'application de la référence.

    4.4.1.3. Plus de clarté et de cohérence dans le libellé

    La clarté du libellé et la cohérence de la terminologie sont indispensables pour comprendre et interpréter un acte législatif. La cohérence passe par l'emploi des mêmes termes pour exprimer des concepts identiques [26].

    [26] Voir ligne directrice 6 de l'accord de 1998 et point 6 du GPC.

    Le texte existant n'est pas toujours entièrement cohérent. Pour améliorer la cohérence, il convient dans certains cas d'adapter le libellé.

    Dans le texte existant, la référence aux livraisons de biens et aux prestations de services n'est pas toujours cohérente. Alors que la version anglaise est cohérente, le libellé dans la version française varie. Pour être cohérent, il a été décidé de suivre la ligne adoptée dans la version anglaise. Dans la version française (et dans d'autres versions), la référence est désormais faite aux "livraisons de biens" et aux "prestations de services" (voir par exemple les articles 15 et 25 du texte de refonte). Ceci coïncide avec les termes utilisés dans la version anglaise ("supply of goods"; "supply of services").

    Des règles particulières définissant le lieu de prestation de divers services fournis par des intermédiaires figurent à l'article 28 ter, titres C, D, E et F, de la sixième directive. Bien que ces règles soient essentiellement les mêmes, le libellé n'est pas identique. Toute incohérence a été désormais éliminée (voir articles 48, 50, 54 et 55 du texte de refonte).

    L'incohérence peut être le résultat de modifications introduites dans le texte existant. Lorsque les modifications sont faites, il se peut qu'elles n'affectent qu'une partie de la sixième directive. L'absence de vue globale conduit parfois à des incohérences dans la terminologie.

    Dans le cadre du régime particulier pour l'or d'investissement, les États membres peuvent, en vertu de l'article 26 ter, titre G, paragraphe 1, de la sixième directive, décider de ne pas appliquer l'exonération pour les opérations spécifiques concernant l'or d'investissement. Cette faculté ne s'étend pas aux livraisons intracommunautaires. Toutefois, ce terme n'est pas défini ni n'est utilisé communément. Pour être cohérent par rapport au libellé utilisé ailleurs, il est plus approprié de se référer à la livraison de biens effectuée dans les conditions précisées à l'article 28 quater, titre A (voir article 344 du texte de refonte).

    4.4.1.4. Alignement des versions linguistiques

    Il est essentiel que les onze versions linguistiques ne diffèrent pas l'une de l'autre, les discordances entre les différentes versions linguistiques, toutes authentiques, pouvant être une source d'incertitude.

    Selon l'article 9, paragraphe 2, point e), de la sixième directive, le lieu des prestations de certains services fournis à des assujettis établis dans un autre État membre est l'endroit où est établi le preneur. Parmi ceux-ci figurent les services d'intermédiaires prenant part à la prestation de services couverts par cette même disposition. La version anglaise dans ce cas vise les "agents who act in the name and for the account of another, when they procure for their principal the services". Ceci ne correspond pas au libellé utilisé ailleurs. Les autres versions linguistiques sont cohérentes. Pour assurer la cohérence, il est désormais fait référence aux "intermediaries who act in the name and on behalf of other persons where they take part in the supply of services" (voir article 56, paragraphe 1, point l), du texte de refonte).

    L'article 13, titre A, paragraphe 1, point a), prévoit l'exonération des prestations effectuées par les services publics postaux, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications. La version allemande dans ce cas vise le "Fernmeldewesen" alors qu'ailleurs elle vise les "Telekommunikations dienstleistungen". Pour assurer la cohérence avec les autres versions linguistiques, il convient d'utiliser le même terme, le plus approprié étant le dernier (voir article 129, paragraphe 1, point a), du texte de refonte).

    Dans l'alignement des différentes versions, il convient de tenir compte des caractéristiques de chaque langue. L'approche adoptée dans une langue ne convient pas nécessairement pour une autre version linguistique.

    Dans la version française, une distinction est faite entre la "livraison de biens" et la "prestation de services". Cette version distingue aussi entre "fournisseur" de biens et "prestataire" de services. Le destinataire est l'"acheteur" lorsqu'il s'agit d'une livraison de biens et le "preneur" lorsqu'il s'agit d'une prestation de services. La version anglaise ne fait pas les mêmes distinctions et elles ne sont pas non plus nécessaires. Il est tout à fait valable de retenir "supply of goods" et "supply of services". La personne qui effectue l'opération est le "supplier" tandis que le client est le "customer", plutôt que de faire la distinction entre "purchaser and customer" comme c'était le cas précédemment (voir par exemple l'article 72 du texte de refonte).

    4.4.2. Simplification du libellé

    Le texte ne doit pas inclure des éléments inutiles ou répétitifs. Pour autant que cela n'entraîne pas de modifications de fond, un effort a été fait pour simplifier la rédaction des dispositions.

    4.4.2.1. Amélioration de la structure

    La structure des dispositions existantes n'est pas toujours appropriée. Cela ressort davantage encore lorsque les dispositions sont transformées en articles plus courts. Il a dès lors été nécessaire d'adapter la structure de certaines dispositions.

    Certaines dispositions très complexes doivent être structurées afin d'être aisément lisibles et compréhensibles.

    Selon l'article 16, paragraphe 2, de la sixième directive, les États membres peuvent exonérer certaines opérations effectuées en vue de l'exportation des biens. Étant donné que cette disposition comprend de nombreux éléments différents, elle peut être difficile à comprendre. L'adoption d'une structure selon laquelle ces opérations sont énumérées séparément contribue à améliorer la compréhension (voir article 159 du texte de refonte).

    Les dispositions simples sont, entre autres, celles qui ne sont pas répétitives. À cet effet, la structure de certaines dispositions a été modifiée pour éviter certaines répétitions.

    Selon l'article 12, paragraphe 1, de la sixième directive, le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où a lieu le fait générateur de la taxe. Dans certaines situations, le taux à utiliser est néanmoins celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible. Pour parvenir à une structure plus simple, toutes les caractéristiques communes ont été reprises dans l'introduction plutôt que de les répéter dans chaque cas énuméré (voir l'article 90, deuxième alinéa, du texte de refonte).

    Les exonérations prévues aux articles 13, 14 et 15 de la sixième directive s'appliquent toutes sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. Ceci s'applique de la même manière aux exonérations de l'article 28 quater, titres A à D. Pour éviter les répétitions, cette introduction figure désormais en tant que disposition générale (voir article 128 du texte de refonte).

    4.4.2.2. Concision du contenu

    Pour être concis, les éléments inutiles des dispositions doivent être éliminés.

    Selon l'article 11, titre B, paragraphe 1, de la sixième directive, la base d'imposition pour les importations de biens est définie comme la valeur en douane. Toutefois, les importations ne sont pas seulement l'entrée dans la Communauté de biens qui ne sont pas en libre circulation. Il s'agit aussi de l'entrée de biens en libre circulation lorsqu'ils proviennent de territoires tiers qui font partie du territoire douanier. La définition de l'importation de biens couvre les deux situations. Il n'est donc pas nécessaire de viser séparément les importations de biens en libre circulation (voir article 82 du texte de refonte).

    Chaque fois qu'une disposition déroge à une autre, il en est fait explicitement mention. Dans de nombreux cas, l'inclusion d'une telle mention n'est pas nécessaire. C'est le cas par exemple de l'article 11, titre B, paragraphe 6, de la sixième directive. Les États membres qui, au 1er janvier 1993, n'appliquaient pas un taux réduit peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, la base d'imposition soit égale à une fraction de la base d'imposition déterminée conformément aux règles normales. Étant donné qu'il est clair que cette disposition régit une situation particulière, il n'est pas nécessaire d'indiquer que cette règle s'applique par voie de dérogation (voir article 86 du texte de refonte).

    4.4.2.3. Un langage plus direct

    Pour éviter les ambiguïtés suscitées dans l'esprit du lecteur, le texte doit être précis, ce qui engendre souvent un texte alambiqué. Il reste que l'objectif doit être que le texte ne soit pas trop difficile à comprendre.

    Pour ce qui est de la simplicité, le texte existant peut, dans certains cas, être amélioré tout en demeurant précis. Il peut s'agit de simplifications applicables à toutes les versions linguistiques ou uniquement à certaines versions.

    Lorsque le texte existant se réfère à différents États membres, il est utile de donner leur nom en entier. En règle générale, la forme abrégée des noms des États membres devrait être utilisée. Les noms complets et officiels ne doivent être utilisés que si les actes concernent ces États membres individuellement, ce qui est le cas pour les dérogations octroyées en vertu de l'article 27 de la sixième directive.

    Partout dans le texte existant, il est fait mention de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est plus simple, et ceci s'inscrit tout à fait dans la ligne adoptée au cours des années récentes, de parler de TVA bien que dans certaines versions linguistiques comme dans la version allemande, il faille continuer à faire référence à la taxe sur la valeur ajoutée.

    Chaque fois qu'une faculté est octroyée, la version française dit fréquemment que les États membres "ont la faculté". Il est plus simple de dire "peuvent".

    4.4.3. Davantage de précisions dans le libellé

    Le texte existant manque parfois de précision. Lorsque c'est le cas, le texte a été adapté de façon à ne laisser aucune ambiguïté dans l'esprit du lecteur.

    4.4.3.1. Exactitude dans les références

    La procédure de refonte engendre souvent une nouvelle numérotation des articles. C'est le cas si de nouveaux articles ont été insérés par des actes modificateurs ultérieurs. Ceci a un effet sur les références, qui doivent être modifiées en conséquence.

    La nouvelle structure du texte de refonte a pour effet de transformer les paragraphes et alinéas des articles existants en articles distincts. Toutes les références ont dû être remplacées par de nouvelles références.

    Les références existantes ne sont pas toujours exactes ou elles peuvent être impropres. Pour s'assurer que chacune des nouvelles références soit suffisamment précise, certaines adaptations peuvent s'avérer nécessaires.

    Pour être aussi précises que possible, certaines références ont été limitées pour couvrir uniquement les parties pertinentes de la disposition en cause.

    Lorsque les organismes de droit public sont exonérés en vertu des articles 13 ou 28 de la sixième directive, les États membres peuvent considérer ces activités comme étant effectuées par des organismes agissant en tant qu'autorités publiques. Pour être précis, il s'agit d'activités exonérées couvertes par l'article 13, titres A et B et l'article 28, paragraphe 3, point b). Voilà pourquoi la référence a été limitée aux articles 129, 132, 133 et 364 ainsi qu'aux articles 367 à 383 (voir article 14 du texte de refonte).

    Des références croisées (des références à un article qui lui-même renvoie à la disposition de départ) et les références en cascade (des références à une disposition qui elle-même renvoie à une autre disposition) doivent être évitées [27].

    [27] Voir ligne directrice 16 de l'accord de 1998.

    L'article 11, titre A, paragraphe 4, de la sixième directive permet aux États membres qui, au 1er janvier 1993, n'appliquaient pas un taux réduit, d'opter pour une réduction de la base d'imposition pour les livraisons d'objets d'art. Cette disposition déroge de l'article 11, titre A, paragraphes 1, 2 et 3, tout en stipulant que la base d'imposition doit être égale à une fraction du montant déterminé conformément à ces mêmes dispositions. Étant donné qu'il n'y a aucun doute sur le fait que cette disposition déroge à l'article 11, titre A, paragraphes 1, 2 et 3, il n'est pas nécessaire de continuer à se référer à ce fait (voir article 79 du texte de refonte).

    Les mesures de simplification ont été mises en place pour les opérations triangulaires. Cela a des effets sur le lieu d'acquisition intracommunautaire des biens. Cela résulte de l'article 28 ter, titre A, paragraphe 2, troisième alinéa, de la sixième directive. Néanmoins, ces mesures ne s'appliquent que si la personne à laquelle les biens sont ensuite livrés est désignée comme étant la personne assujettie conformément à l'article 28 quater, titre E, point 3). Cette disposition à son tour se réfère à l'article 21, paragraphe 1, point c), où les règles spécifiques régissant le règlement de la taxe par le destinataire se trouvent en réalité. Il s'agit de la disposition à laquelle il est désormais fait référence afin d'éviter une référence en cascade (voir article 43 du texte de refonte).

    4.4.3.2. Précision dans la terminologie

    Les termes utilisés dans la sixième directive ne sont pas tous suffisamment précis. Ils ont été remplacés par des termes plus adéquats.

    En vertu de l'article 28, paragraphe 1, point a), premier alinéa, de la sixième directive, les États membres, qui au 1er janvier 1993, accordaient des exonérations avec remboursement de la TVA payée au stade antérieur peuvent les maintenir. Il s'agit d'exonérations avec droit à déduction. Pour être précis, le texte de refonte se réfère à des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur (voir article 106 du texte de refonte).

    Selon l'article 3, paragraphe 2, de la sixième directive, le territoire du pays est le champ d'application du traité CE tel qu'il est défini pour chaque État membre à l'article 227. Lorsqu'il est fait référence au territoire du pays, ce que couvre ce terme n'est pas toujours clair. La plupart du temps, il s'agit d'un État membre particulier. Néanmoins, lorsque plusieurs États membres sont en cause, ce terme n'est pas suffisamment précis. Les règles figurant à l'article 21 dans la version de l'article 28 octies concernant les personnes redevables de la taxe illustrent cette difficulté. Pour être précis, ce terme a été remplacé par des termes plus évocateurs tels que l'État membre d'arrivée (voir article 18, paragraphe 2, point d) du texte de refonte); État membre dans lequel les services sont imposables (voir article 76 du texte de refonte); leur territoire (voir article 85 du texte de refonte); État membre (voir article 91 du texte de refonte); État membre dans lequel la TVA est à régler (voir article 187 du texte de refonte); État membre dans lequel doit être déposée la déclaration (voir article 243, point b)); et État membre dans lequel le client est établi (voir article 296, paragraphe 2, point b)).

    4.4.4. Mise à jour du texte

    L'exercice de refonte signifie que la sixième directive sera remplacée par un nouvel instrument. En outre, dans certains cas, une adaptation est nécessaire pour éviter des modifications de fond.

    4.4.4.1. Mise à jour des dispositions

    Des dispositions peuvent avoir été dépassées par les événements et le texte doit traduire la situation légale réelle. De telles dispositions doivent dès lors être mises à jour.

    L'article 7, paragraphe 1, point a), définit l'importation de biens comme étant l'entrée à l'intérieur de la Communauté de biens qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 9 et 10 du traité CEE ou qui, couverts par le traité CECA, ne sont pas en libre circulation. La référence au traité CECA a été supprimée étant donné qu'il a expiré (voir article 31 du texte de refonte).

    4.4.4.2. Maintien du statu quo

    Le maintien du texte modifié n'est pas nécessairement une possibilité. Certaines modifications sont indispensables si le statu quo doit être maintenu et des modifications de fond évitées.

    Des règles communes doivent être approuvées en vertu de l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive prévoyant des restrictions au droit à déduction. Aucune règle de ce type n'a encore été adoptée. Jusqu'à ce que ce soit le cas, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions qui étaient prévues dans leur droit national lorsque la sixième directive est entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1er janvier 1978. Pour empêcher l'élargissement de cette option, la référence existante doit être remplacée par la date exacte d'entrée en vigueur. Étant donné que pour la plupart des États membres, la date a été repoussée d'un an, la solution la plus rationnelle a été de se référer au 1er janvier 1979. Étant donné que cette disposition s'applique également aux États ayant adhéré à la Communauté après cette date, il est spécifié que, pour eux, la date butoir est la date de leur adhésion (voir article 170 du texte de refonte).

    Pour faciliter le passage à la sixième directive, l'article 28, paragraphe 3, permet aux États alors membres, en tant que mesure transitoire, de continuer à faire usage de certaines dérogations. Les dérogations énumérées aux annexes E et F ne sont pas ouvertes aux États membres qui ont ensuite adhéré à la Communauté. Ces États membres doivent obtenir des dérogations similaires lors de leur l'adhésion. De telles dérogations sont intégrées dans le texte de refonte en même temps que les dérogations permises en vertu de la sixième directive. Parallèlement, la distinction nécessaire est introduite entre les dispositions dont peuvent se prévaloir uniquement les États membres de la Communauté au 1er janvier 1978 (voir articles 363 à 367 du texte de refonte) et les autres dispositions (voir articles 368 à 383 du texte de refonte).

    4.4.5. Révision des versions linguistiques

    Pour empêcher des modifications de fond, il convient de procéder avec prudence dans la révision du texte.

    Comme la qualité des versions linguistiques rédigées dans le cadre de l'adhésion de nouveaux États membres n'est pas toujours satisfaisante, l'exercice de refonte est l'occasion de vérifier la terminologie des textes en profondeur et de la rectifier, si nécessaire.

    Il s'agit surtout des versions suédoise et finnoise dont la terminologie est revue. Des modifications sont également apportées aux versions portugaise et espagnole. Ces modifications servent à aligner la qualité de ces versions sur celle des autres versions linguistiques sans changer le sens du texte.

    Il est clair qu'avec un texte qui date de 1977, la langue peut avoir changé de différentes manières. Le texte de refonte doit prendre en compte de telles modifications.

    Des reformes récentes ont entraîné des modifications dans l'orthographe allemande. Ces modifications se retrouvent dans la version allemande du texte de refonte.

    Certains des termes utilisés dans la version danoise sont dépassés. Dans un effort de modernisation du texte, des termes plus contemporains sont utilisés. C'est ainsi par exemple que "goder" a été remplacé par "varer" et "tjenesteydelser" par "ydelser". Il ne s'agit pas de modifications qui affectent d'une manière ou d'une autre le contenu du texte.

    5. Modifications influant sur le fond

    La majorité des modifications apportées au texte ne touchent pas au fond. Il n'en reste pas moins que quelques changements inhérents à l'exercice de refonte affectent le fond du texte de manière mineure.

    L'article 33, paragraphe 2, de la sixième directive définit les produits qui sont soumis à accises. Cette définition inclut les huiles minérales, l'alcool et les boissons alcoolisées ainsi que les tabacs manufacturés. Pour rendre cette définition dynamique, le libellé a été modifié afin qu'il couvre les produits qui sont soumis aux accises harmonisées (voir article 2, point 1), du texte de refonte). Il s'agit des produits soumis à accises qui sont régis par la législation communautaire, ce qui signifie que toute modification future dans le domaine des accises se retrouvera dans la législation sur la TVA. Ceci est important si le parallélisme entre les règles de TVA et d'accises doit être maintenu.

    Les règles de facturation couvrent différents aspects concernant la transmission et le stockage des factures par voie électronique. À l'article 22, paragraphe 3, point e), premier alinéa, dans la version de l'article 28 nonies de la sixième directive, figure une définition de ce qu'on entend par voie électronique. Cette définition est fondée sur les définitions qui figurent dans la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 qui a modifié la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Le placement de cette définition au début du nouveau texte, en tant que définition de portée générale susceptible de s'appliquer à toute la directive, répond à la structure que doit suivre la législation communautaire (voir article 2, point 2), du texte de refonte). La définition est donc étendue aux autres dispositions de la directive, notamment celle qui concerne les services fournis par voie électronique. Même si ceci peut être considéré comme un changement de fond, il est difficile d'imaginer que ce terme puisse recevoir une autre signification que celle déjà conférée par la législation communautaire.

    Lorsque la livraison des marchandises est effectuée à bord d'un moyen de transport, le lieu de livraison est réputé être, selon l'article 8, paragraphe 1, point c), de la sixième directive, le lieu de départ du transport. Il n'existe aucune règle commune sur le lieu de taxation des livraisons de biens destinés à la consommation à bord. La Commission devait présenter un rapport avant le 30 juin 1993, mais cela n'a pas été le cas. Dans l'intervalle, les États membres sont autorisés à exonérer ou à continuer à exonérer de telles livraisons, mais seulement jusqu'à une certaine date. Même si ceci est lié à l'adoption de règles communes qui devrait intervenir, cette disposition ne peut pas, pour le moment, être étendue au-delà de la date donnée. Toutefois, en l'absence d'une proposition de la Commission, cette disposition est toujours appliquée par les États membres. Pour remédier à cette situation, il est proposé que cette option continue à être appliquée jusqu'à l'adoption de la nouvelle législation (voir article 38, paragraphe 3, du texte de refonte).

    Dans le cas de prestations de services de télécommunication fournies par un assujetti établi en dehors de la Communauté à des non-assujettis établis dans la Communauté, les États membres appliquent, en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la sixième directive, le critère de l'utilisation ou de l'exploitation effective. Cette disposition a été temporairement remplacée par une version couvrant à la fois les services de télécommunication et les services de radiodiffusion et de télévision. Cette nouvelle version a engendré une plus grande précision quant à la notion de fournisseur non établi et de non-assujetti établi. Le retour à la disposition initiale ferait perdre cette précision même si, selon les États membres, là n'est pas l'intention. Pour rectifier cette situation, la disposition a été adaptée en conséquence (voir article 59 du texte de refonte).

    Selon l'article 13, titre B, point e), de la sixième directive, les États membres exonèrent les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays. Pour répondre au droit communautaire, les timbres ayant valeur d'affranchissement dans un autre État membre devraient également être exonérés. Dès lors, il n'est plus spécifié dans quel État membre les timbres-poste ont valeur d'affranchissement (voir article 132, paragraphe 1, point h), du texte de refonte). Même s'il s'agit-là d'une modification, elle n'entraînerait des modifications fondamentales qu'après la vente de timbres-poste par-delà les frontières.

    Les importations définitives de biens susceptibles d'être exonérés de droits de douane, autres que ce qui est prévu dans le tarif douanier commun, sont exonérées en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point d), premier alinéa, de la sixième directive. Il est aussi stipulé que les États membres ont la faculté de décider de ne pas accorder cette exonération si elle est susceptible d'avoir de graves effets sur la concurrence. Toutefois, les dispositions d'application, telles que la directive 83/181/CEE déterminant le champ d'application de cette exonération, ont été adoptées par la suite et signifient que cette option ne peut plus être invoquée par les États membres. Elle a dès lors été supprimée (voir article 140, point b), du texte de refonte).

    Lors de la conversion en monnaie nationale des montants du régime transitoire, les États membres utilisent, en vertu de l'article 28 quaterdecies de la sixième directive, le taux de change au 16 décembre 1991. Cette disposition n'est pertinente que pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro. Pour placer tous les États membres sur un pied d'égalité, la date de conversion a été adaptée pour tenir compte de la date du passage à l'euro. Cette date ne s'applique pas aux nouveaux États membres. À des fins pratiques, la date fixée par l'acte d'adhésion devrait continuer à s'appliquer (voir article 392 du texte de refonte).

    En vertu de l'article 34 de la sixième directive, après consultation des États membres, la Commission fait rapport au Conseil, tous les deux ans, sur l'application du système commun de TVA. Ce rapport est transmis par le Conseil au Parlement européen. Néanmoins, la fréquence de ces rapports n'a pas permis de tenir cet engagement. Dans le texte de refonte, les rapports sont établis tous les quatre ans, sur la base des informations recueillies auprès des États membres. Des dispositions similaires figurent dans d'autres actes de la Communauté (voir article 398 du texte de refonte).

    2004/0079 (CNS)

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL du [...] relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

    vu la proposition de la Commission [28],

    [28] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen [29],

    [29] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social européen [30],

    [30] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [31],

    [31] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

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    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

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