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Document 52004PC0243

    Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains Etats membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents

    /* COM/2004/0243 final - CNS 2004/0076 */

    52004PC0243

    Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains Etats membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents /* COM/2004/0243 final - CNS 2004/0076 */


    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains Etats membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents

    (présentée par la Commission)

    EXPOSE DES MOTIFS

    1. Introduction

    1. La présente proposition a comme objectif d'amender la directive 2003/49/CE afin d'y incorporer des périodes de transition en ce qui concerne l'application de la directive, à la suite des demandes de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie de la Pologne et de la Slovaquie.

    2. La directive 2003/49/CE [1] (ci-après la directive") a été adoptée le 3 juin 2003 lors de la réunion du Conseil "Affaires économiques et financières" en tant que partie intégrante du "paquet fiscal".

    [1] Directive du Conseil 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents. JO L 157, 26.6.2003, p. 49.

    3. Ensuite, le 30 décembre 2003, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE [2]. L'objectif de cette proposition de modification était double. Premièrement, lors de sa réunion du 3 juin 2003, le Conseil a prévu dans les "Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil" que "les sociétés qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus visé dans la directive relative aux intérêts et aux redevances ne devraient pas bénéficier des avantages de cette directive". Le Conseil invite dès lors la Commission à "proposer en temps utiles les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à cette directive." Deuxièmement, étant donné la date d'adoption et compte tenu du fait qu'elle était basée sur une proposition de la Commission de 1998 [3], la directive ne faisait pas référence aux nouvelles formes juridiques de la Société européenne ("Societas Europaea" - SE) [4] et de la Société coopérative européenne ("Societas Cooperativa Europaea" - SCE) [5] et ne reflétait pas les développements relatifs à l'inclusion d'autres entités nouvelles dans le champ d'application de la directive 2003/123/CE [6] et la proposition modifiant la directive fusions [7].

    [2] Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un regime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés d'Etats members différents, COM(2003) 841 final.

    [3] COM(1998) 67 final - 98/0087(CNS), JO C 123, 22.4.1998, p. 9.

    [4] Règlement du Conseil (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et directive du Conseil 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, JO L 294, 10.11.2001.

    [5] Règlement du Conseil (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et directive du Conseil 2003/72/CE du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, JO L 207, 18.8.2003, p. 1.

    [6] Directive du Conseil 2003/123/CE du 22 décembre 2003 modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, JO L 7, 13.1.2004, p. 41.

    [7] Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, COM(2003) 613 final.

    4. Etant donné que la directive a été adoptée le 3 juin 2003, postérieurement à la signature de l'Acte d'adhésion le 16 avril 2003 [8], la directive n'a pas été inclue dans le Chapitre 9 de l'annexe II de l'Acte d'adhésion. Une adaptation sur la base de l'art.20 de l'Acte d'adhésion était donc impossible.

    [8] JO L 236, 23.9.2003, p. 555.

    5. Cependant, la directive constitue un élément de l'acquis communautaire et à ce titre s'applique à partir de la date d'adhésion, le 1er mai 2004. Etant donné que, dans sa version actuelle, la directive n'inclut ni la liste des sociétés mentionnée à l'art. 3(a)(i) (figurant à l'annexe de la directive), ni les impôts des pays adhérents qui devraient être visés à l'art. 3(a)(iii), des adaptations techniques sont nécessaires. Pour de telles adaptations, l'art. 57 de l'Acte d'adhésion prévoit la procédure appropriée pour l'insertion de la liste des impôts et des sociétés visés dans les Etats adhérents.

    6. En mai et juillet 2003, les pays adhérents ont été formellement invites à soumettre leurs demandes de périodes de transition.

    7. La République tchèque et les Républiques de Lettonie, de Lituanie et de Pologne ont introduit chacune une demande formelle pour une période de transition. Des informations supplémentaires, demandées par les services de la Commission, ont été fournies à la mi décembre 2003, sauf pour la Slovaquie, qui a introduit sa demande le 2 février 2004 et a fourni des informations complémentaires le 9 février 2004.

    8. Vu leur situation économique actuelle, leur situation de pays importateurs de capital, la transition économique en cours et le niveau assez bas de rentrées budgétaires, les Etats adhérents risquent de faire face à des difficultés budgétaires dans l'hypothèse où ils seraient obligés d'abolir les retenues à la source sur les paiements d'intérêts et de redevances. A ce stade, ces pays ne seraient pas en mesure de compenser les pertes de rentrées fiscales, découlant de cette suppression, par de impôts directs additionnels sur les paiements d'intérêts et de redevances reçus de l'étranger par des sociétés associées car ils sont importateurs net de capitaux. C'est pourquoi, la Commission propose d'accorder certaines dispositions transitoires lorsque ces dernières paraissent justifiées.

    9. Cette approche est en ligne avec la position générale que l'Union européenne a arrêtée au cours des négociations avec les pays adhérents, selon laquelle des périodes de transition devraient être accordées en prenant en considération les intérêts non seulement de l'Union, mais également ceux des pays candidats. [9] Dans une "Note d'information" destinée au Conseil européen, la Commission a indiqué que "...en examinant l'opportunité d'accepter ces demandes, les Etats membres devraient prendre en considération la nécessité de préserver le fonctionnement du marché intérieur ainsi que les implications politiques, économiques ... pour les pays candidats..." [10].

    [9] Document de stratégie pour l'élargissement, Rapport sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion, 2000, p. 29 et 30

    [10] Communication de la Commission - Note d'information adressée au Conseil sur le bilan à mi-parcours de la mise en oeuvre de la stratégie d'élargissement, COM(2001) 553 final, p. 3 et 19 f.

    10. Il convient de garder à l'esprit que certains Etats membres se sont également vu accorder des périodes de transition lors de l'adoption de la directive en juin 2003. La Commission a évalué les demandes des pays adhérents en fonction de ce contexte, en prenant en considération leurs besoins spécifiques. Selon ces principes, toute période de transition devrait être limitée dans le temps et proportionnée au problème qu'elle s'efforce de résoudre.

    11. L'évaluation par la Commission des demandes de dérogation a pris en compte :

    * Les retenues à la source existantes applicables dans les pays requérants selon leur législation fiscale interne;

    * le taux de retenue à la source sur les paiements d'intérêts et de redevances prévus dans les conventions préventives de la double imposition sur le revenu et sur la fortune des pays requérants;

    * l'impact budgétaire de la suppression de ces retenues à la source, et

    * les périodes de transition accordées aux Etats membres actuels.

    12. La République tchèque a introduit sa requête par lettre du 16 septembre 2003. Son taux interne de retenue à la source sur les paiements tant d'intérêts que de redevances est de 15 %. Cependant, pour les paiements d'intérêts, 12 des 15 conventions préventives de la double imposition avec les Etats membres actuels prévoient la suppression de ces retenues à la source. Pour les paiements de redevances, les conventions préventives de la double imposition prévoient, dans tous les cas, des retenues à la source de 5 % ou de 10 %. La Commission en conclut dès lors qu'une dérogation ne serait justifiée que pour les paiements de redevances.

    13. La République de Lettonie a introduit sa requête par lettre du 28 mai 2003. Son taux interne de retenue à la source sur les paiements d'intérêts est de 10 % (avec quelques exceptions), et, pour les paiements de redevances, de 5 % (une retenue à la source de 15 % s'applique aux oeuvres littéraires et artistiques y compris les films et les enregistrements cinématographiques et vidéo). Les huit conventions préventives de la double imposition conclues avec des Etats membres actuels prévoient une retenue à la source sur les paiements d'intérêts d'un taux de 10 % et également de 10 % (exceptionnellement de 5 % dans certaines conventions) pour les paiements de redevances. La Commission en conclut dès lors qu'une dérogation est justifiée pour les paiements tant d'intérêts que de redevances.

    14. La République de Lituanie a introduit sa requête par lettre du 5 décembre 2003. Son taux interne de retenue à la source sur les paiements tant d'intérêts que de redevances est de 10 %. Toutes les conventions préventives de la double imposition, à l'exception d'une, prévoient une retenue à la source de 10 % sur les paiements tant d'intérêts que de redevances. Cependant, dans 12 conventions préventives de la double imposition (toutes avec des Etats membres actuels), le taux de retenue à la source sur les paiements de redevances est réduit à 5 % en ce qui concerne l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique. La Commission en conclut dès lors qu'une dérogation est justifiée pour les paiements tant d'intérêts que de redevances.

    15. La République de Pologne a introduit sa requête par lettre du 31 juillet 2003. Son taux interne de retenue à la source sur les paiements tant d'intérêts que de redevances est de 20 %. Cependant, pour les paiements d'intérêts, neuf des 15 conventions préventives de la double imposition avec les Etats membres actuels prévoient la suppression de ces retenues à la source. Cependant, pour les paiements de redevances, les conventions préventives de la double imposition prévoient, dans la plupart des cas, un taux de 10 %. La Commission en conclut dès lors qu'une dérogation ne serait justifiée que pour les paiements de redevances.

    16. La République slovaque a introduit sa requête par lettre du 2 février 2004. Suite à la réforme fiscale qui a pris effet au 1er janvier 2004, son taux interne de retenue à la source est de 19 %. Cependant, treize des quatorze conventions préventives de la double imposition avec les Etats membres actuels prévoient la suppression de ces retenues à la source sur les paiements d'intérêts. Par contre, pour les paiements de redevances, les conventions préventives de la double imposition prévoient des taux qui varient en fonction du type de redevance et du pays concerné. Actuellement, les taux sont de 0 %, 1 %, 5 % et 10 %. La Commission en conclut dès lors qu'une dérogation ne serait justifiée que pour les paiements de redevances.

    17. Sur cette base, la Commission propose qu'une période de transition de six ans soit accordée à tous les Etats requérant, à l'exception de la Slovaquie qui n'a demandé que deux ans, pour l'application de la directive en ce qui concerne l'imposition des paiements de redevances, et qu'une période de transition de six ans soit accordée à la Lettonie et la Lituanie en ce qui concerne l'imposition des paiements d'intérêts - étant entendu que six années devraient être suffisantes pour permettre de faire les ajustements nécessaires. Pendant une période de quatre ans, le taux de retenue appliqué aux paiements d'intérêts en Lettonie et en Lituanie ne peut pas excéder 10 % et, au cours des deux années restantes, ce taux ne peut pas excéder 5 %.

    18. Accorder de telles périodes de transition est considéré comme allant au delà d'une simple adaptation technique en vertu de l'art. 57 de l'Acte d'adhésion et, en conséquence, il est proposé de prévoir des périodes de transition par le biais d'une modification formelle de la directive du Conseil.

    2. Commentaire sur les articles de la proposition de directive

    Article premier

    Cet article insère les périodes de transition pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie dans les dispositions qui gouvernent les périodes de transition qui existent déjà pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal.

    Article 2

    Cet article précise le calendrier et les règles de transposition de la directive en droit national. Les États membres sont tenus d'informer la Commission de la transposition de la directive dans leur droit national et de lui soumettre un tableau de concordance entre la directive et les dispositions nationales ainsi adoptées.

    2004/0076 (CNS)

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains Etats membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

    vu la proposition de la Commission [11],

    [11] JO C [...], [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen [12],

    [12] JO C [...], [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social européen [13],

    [13] JO C [...], [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive du Conseil 2003/49/CE du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents [14] prévoit la suppression de l'imposition de ces paiements dans l'Etat membre d'où ils proviennent, mais s'assure que ces paiements sont soumis à l'impôt une fois dans un Etat membre.

    [14] JO L 157, 26.6.2003, p. 49.

    (2) L'application de la directive 2003/49/CE est susceptible d'engendrer des difficultés budgétaires pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie au vu des taux de retenue à la source appliqués en vertu de la législation interne et des conventions fiscales sur le revenu et sur la fortune, et des recettes fiscales qui en découlent.

    (3) Ces pays adhérents devraient dès lors être autorisés, sur une base provisoire, jusqu'à la date d'application visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3 de la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, à ne pas appliquer certaines dispositions de la directive 2003/49/CE relatives, dans le cas de la Lettonie et de Lituanie, aux paiements d'intérêts et de redevances, et, dans le cas de la République tchèque, de la Pologne et de la Slovaquie, uniquement aux paiements de redevances.

    (4) L'octroi d'une période de transition allant au-delà de la simple adaptation au sens de l'article 57 de l'Acte d'adhésion de 2003, la directive 2003/49/CE devrait dès lors être amendée en conséquence.

    (5) Les Etats membres étant tenus d'accorder un crédit d'impôt pour la retenue prélevée sur les paiements d'intérêts et les redevances, il est indispensable de s'assurer que la directive soit transposée immédiatement après l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion de 2003.

    A ARRêTé la Présente DIRECTIVE :

    Article premier

    L'article 6 de la directive 2003/49/CE est modifiée comme suit :

    (1) Le titre est remplacé par le texte suivant :

    "Mesures transitoires en faveur de la République tchèque, de la Grèce, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal et de la Slovaquie"

    (2) Au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

    "La Lettonie et la Lituanie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à la date d'application visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3 de la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts [15]. Pendant une période transitoire de six ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements d'intérêts et de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre Etat membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un autre Etat membre situé dans un autre Etat membre ne peut pas dépasser 10 %. Le taux de l'impôt appliqué aux paiements d'intérêts effectués au profit d'une société associée d'un autre Etat membre ou d'un établissement stable situé dans un autre Etat membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les quatre premières années de la période de transition de six ans et, pendant les deux années suivantes, le taux de l'impôt sur ces paiements d'intérêts ne peut pas dépasser 5 %.

    [15] JO L 157, 26.6.2003, p. 38.

    L'Espagne, la République tchèque et la Pologne sont autorisées, uniquement pour ce qui concerne les paiements de redevances, à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE. Pendant une période transitoire prenant fin six ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 %. La Slovaquie est autorisée, uniquement pour ce qui concerne les paiements de redevances, à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er pendant une période de transition de deux ans commençant le 1er mai 2004.

    Ces mesures transitoires sont toutefois subordonnées à l'application durable de tout taux d'impôt inférieur à ceux indiqués aux premier, deuxième et troisième alinéas qui serait prévu par les conventions bilatérales conclues entre la République tchèque, la Grèce, l'Espagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal ou la Slovaquie et d'autres États membres. Avant la fin des périodes transitoires visées au présent paragraphe, le Conseil peut décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de proroger éventuellement les périodes transitoires prévues."

    (3) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

    "2. Lorsqu'une société d'un État membre ou un établissement stable, situé dans cet État membre, d'une société d'un État membre :

    - reçoit des intérêts ou des redevances d'une société associée de Grèce, de Lettonie, de Lituanie ou du Portugal,

    - reçoit des redevances d'une société associée de la République tchèque, d'Espagne, de Pologne ou de Slovaquie,

    - reçoit des intérêts ou des redevances d'un établissement stable d'une société associée d'un Etat membre situé en Grèce, en Lettonie, en Lituanie ou au Portugal, ou

    - reçoit des redevances d'un établissement stable d'une société associée d'un Etat membre situé en République tchèque, en Espagne, en Pologne ou en Slovaquie,

    le premier État membre accorde, sur l'impôt grevant le revenu de la société ou de l'établissement stable qui a reçu ces revenus, une réduction égale à l'impôt payé en République tchèque, en Grèce, en Espagne, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal ou en Slovaquie sur ces revenus conformément au paragraphe 1.

    3. La réduction d'impôt prévue au paragraphe 2 ne peut dépasser le plus faible des deux montants suivants :

    (a) l'impôt dû en République tchèque, en Grèce, en Espagne en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal ou en Slovaquie sur de tels revenus conformément au paragraphe 1, ou

    (b) la fraction de l'impôt dû par la société ou l'établissement stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances, calculé avant la réduction d'impôt, correspondant à ces revenus selon la législation nationale de l'État membre dont relève la société ou dans lequel l'établissement stable est situé."

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 mai 2004. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission, ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, si ce Traité entre en vigueur.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, [...]

    Par le Conseil

    Le président

    FICHE FINANCIÈRE

    La présente proposition de directive du Conseil n'a aucune implication financière pour le budget communautaire.

    FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

    Titre de la proposition

    Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE du 3 juin 2003 en ce qui concerne la faculté pour certains Etats membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents.

    Numéro de référence du document

    [... ]

    La proposition

    1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs ?

    Cette proposition actualise une directive existante du Conseil (directive 2003/49/CE du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents). La présente directive insère les demandes des Etats adhérents en vue de périodes de transition pour l'application de la directive.

    L'impact sur les entreprises

    2. Qui sera touché par la proposition ?

    - Quels secteurs d'activité ?

    - Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises) ?

    - Y a-t-il, dans la Communauté, des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées ?

    La présente directive aura comme effet que les pays adhérents qui demandent une période de transition pour l'application de la directive du Conseil 2003/49/CE pourront continuer à appliquer leurs impôts existants sur les paiements d'intérêts et de redevances et que les entreprises de ces pays adhérents ne bénéficieront de la directive 2003/49/CE qu'après l'expiration de la période de transition. Elle n'affecte aucun secteur d'activité ni aucune taille d'entreprise. De par la nature de la période de transition, les entreprises des pays qui demandent de telles périodes de transition ne seront pas en mesure de bénéficier de la directive du Conseil 2003/49/CE avant la fin de la période de transition.

    3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition ?

    Aucune obligation ou charge fiscale nouvelle n'est imposée aux entreprises. Cependant, avant la fin de la période de transition, les sociétés des Etats membres requérants qui payent des intérêts ou des redevances à des sociétés d'autres Etats membres devront appliquer les règles existantes concernant l'imposition des paiements d'intérêts et de redevances et ne seront dès lors pas en mesure de bénéficier pleinement de la directive.

    4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:

    - sur l'emploi ?

    - sur l'investissement et la création de nouvelles entreprises ?

    - sur la compétitivité des entreprises ?

    Les effets positifs des investissements transfrontaliers qui renforceront la compétitivité des sociétés et l'emploi en raison de l'application de la directive 2003/49/CE se feront sentir après la période de transition. Le caractère non immédiat de cet effet positif est considéré comme nécessaire à cause des conséquences économiques et budgétaires de la transposition et de l'application de la directive dans les Etats membres concernés.

    5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.) ?

    Aucune mesure spécifique n'est pas proposée pour les petites et moyennes entreprises.

    Consultation

    6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition et résumé des éléments essentiels de leur position.

    En raison de la nature technique de cette proposition, qui vise à modifier une directive récemment adoptée, il n'a pas été jugé utile de consulter à nouveau les organisations qui avaient formulé des observations sur la directive initiale. Cependant, des discussions au niveau technique ont eu lieu entre des représentants des administrations fiscales des Etats membres et les services de la Commission.

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