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Document 52004PC0226

Proposition de Règlement du Conseil renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2000

/* COM/2004/0226 final */

52004PC0226

Proposition de Règlement du Conseil renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2000 /* COM/2004/0226 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2000

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 28 octobre 1996, le Conseil a institué, dans sa position commune 1996/653/PESC, un certain nombre de mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/Myanmar, compte tenu de la situation politique du pays. Ces mesures ont ensuite été prorogées et modifiées par la position commune 2000/346/PESC et la position commune 2003/297/CFSP, qui expire le 29 avril 2004.

(2) Certaines des mesures restrictives imposées à la Birmanie/Myanmar ont été mises en oeuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n° 1081/2000.

(3) Vu la persistance des préoccupations suscitées par la situation des droits de l'homme en Birmanie/Myanmar, le Conseil a décidé, dans sa position commune 2004/.../PESC, de proroger et de renforcer les mesures restrictives prises à l'encontre de la Birmanie/Myanmar.

(4) Il est par conséquent souhaitable de publier un nouveau règlement.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2004/.../PESC reconduisant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar [1],

[1] JO L [...] du [...], p. [...].

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit :

(1) Le 28 octobre 1996, le Conseil, préoccupé par l'absence de progrès réalisés dans la voie de la démocratisation et par la persistance de violations des droits de l'homme en Birmanie/Myanmar, a institué un certain nombre de mesures restrictives à l'encontre de ce pays dans sa position commune 1996/653/PESC [3] Les violations graves et systématiques des droits de l'homme par les autorités birmanes se poursuivant et compte tenu, plus particulièrement, d'une répression continue et intensifiée des droits civils et politiques et du refus de ces autorités de prendre des mesures favorables à la démocratie et à la réconciliation, les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar ont ensuite été prorogées à plusieurs reprises et, le plus récemment, par la position commune 2003/297/PESC [4] qui vient à expiration le 29 avril 2004. Certaines des mesures restrictives ainsi édictées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar ont été mises en oeuvre au niveau communautaire par le règlement 1081/2000 du Conseil [5].

[3] JO L 287 du 8.11.1996, p. 1.

[4] JO L 106 du 29.4.2003, p. 36. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/907/PESC du Conseil (JO L 340 du 24.12.2003, p. 81).

[5] JO L 122 du 24.5.2000, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2297/2003 de la Commission (JO L 340 du 24.12.2003, p. 37).

(2) Le régime militaire de la Birmanie/Myanmar continue de se rendre coupable de violations sérieuses des droits de l'homme, en refusant notamment de prendre des mesures visant à éradiquer le recours au travail forcé et en omettant d'engager, avec le mouvement démocratique, des discussions concrètes relatives à un processus appelé à susciter la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la démocratie. En outre, la détention persistante de Daw Aung San Suu Kyi et d'autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie étaie la conclusion que la situation politique générale du pays s'est détériorée. C'est pourquoi, la position commune 2004/.../PESC stipule que les mesures restrictives instituées à l'encontre du régime militaire de la Birmanie/Myanmar, de ceux qui tirent le plus de profit de son action illégale et de ceux qui entravent actuellement le processus de réconciliation nationale, de respect des droits de l'homme et de démocratisation doivent être maintenues et renforcées.

(3) Les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/.../PESC interdisent notamment la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays et imposent le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement de la Birmanie/Myanmar et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés.

(4) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en oeuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

(5) Il est souhaitable d'aligner sur la pratique récente les dispositions interdisant la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et celles imposant le gel des fonds et des ressources économiques.

(6) En ce qui concerne les obligations d'un institut de crédit ou d'une institution financière qui reçoit des fonds transférés de tierces parties sur le compte d'une personne ou d'une entité figurant sur la liste, il y a lieu de faire remarquer que l'interdiction frappant l'accès à ces fonds ou ressources économiques ne doit pas empêcher que le compte gelé soit crédité provisoirement jusqu'à ce que les autorités compétentes aient décidé, soit que ce versement est autorisé, soit que les montants versés doivent faire l'objet de mesures répressives prises à l'égard de la tierce partie à l'origine du transfert. En attendant cette décision, la personne ou l'entité considérée ne doit pas être informée des montants crédités.

(7) Par souci de clarté, il conviendrait d'adopter un nouveau texte contenant toutes les dispositions applicables et leurs modifications, et remplaçant le règlement (CE) n° 1081/2000, qu'il y a lieu d'abroger.

(8) Pour assurer que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par :

(1) "assistance technique", tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. Cette assistance technique inclut l'assistance assurée oralement.

(2) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:

(a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

(b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

(c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

(d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

(e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

(f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

(g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

(h) tout autre instrument de financement à l'exportation;

(3) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

(4) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

(5) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

Il est interdit :

(a) d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des services d'assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/Myanmar ou en vue d'une utilisation dans le pays;

(b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/Myanmar ou en vue d'une utilisation dans le pays;

(c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).

Article 3

Il est interdit :

(a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/Myanmar ou en vue d'une utilisation dans le pays;

(b) d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des services d'assistance technique en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/Myanmar ou en vue d'une utilisation dans le pays;

(c) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/Myanmar, ou en vue d'une utilisation dans le pays;

(d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points (a), (b) et (c).

Article 4

1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe II peuvent autoriser :

(a) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant :

(i) à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies, de l'Union européenne ou de la Communauté;

(ii) à du matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenn ou des Nations unies;

(b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation du matériel énuméré à l'annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d'une assistance financière, d'un financement ou d'une assistance technique en rapport avec ces opérations.

2. Les autorisations visées au paragraphe 1 ne doivent être accordées que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Birmanie/Myanmar, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

1. Les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement de la Birmanie/Myanmar et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l'annexe III, sont gelés.

2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 7

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

(a) nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitement médicaux, de taxes, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

(b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques;

(c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

(d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation devrait être accordée.

L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

2. L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux sommes portées au crédit de comptes gelés au titre:

(i) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

(ii) de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1081/2000 ou, à défaut de cette date, avant la date correspondante du présent règlement.

Cette règle est subordonnée à la condition que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:

(a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées dans l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

(b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées dans l'annexe II pour la vérification de cette information.

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée :

(a) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres,

(b) à modifier l'annexe III sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2004/.../PESC.

Article 12

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en oeuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 13

Le présent règlement est applicable :

(a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

(b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

(c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

(d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

(e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.

Article 14

Le règlement (CE) n° 1081/2000 est abrogé.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

La liste ci-dessous ne comprend pas les articles qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

1. Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus

2. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales

3. Projecteurs à réglage de puissance

4. Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique

5. Couteaux de chasse

6. Matériel spécialement conçu pour la production de fusils

7. Matériel pour chargement manuel de munitions

8. Dispositifs d'interception des communications

9. Détecteurs optiques transistorisés

10. Tubes intensificateurs d'images

11. Viseurs d'armes télescopiques

12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

-les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation;

-les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d'animaux sans cruauté

13. Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs composants spécialement conçus ou modifiés

14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus

15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus

16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules

17. Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés

18. Véhicules équipés d'un canon à eau

19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet

20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus

21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains, sauf:

-les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée

22. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus

23. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique [y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)], et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

-appareils d'inspection TV ou à rayons X

25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus

26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

-ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie)

27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions, sauf:

-couvertures de bombes;

-conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale

28. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin.

29. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus

30. Charges explosives à découpage linéaire

31. Explosifs et substances connexes, comme suit:

-amatol,

-nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote),

-nitroglycol,

-pentaérythritol tétranitrate (PETN),

-chlorure de picryle,

-trinitrophénylméthylnitramine (tétryl),

-2,4,6-trinitrotoluène (TNT)

32. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.

ANNEXE II

Liste des autorités compétentes mentionnées dans les articles 4, 7 et 8

BELGIQUE

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales

Service 'Afrique du sud du Sahara '

Téléphone (32-2)501 85 77

Service des transports

Téléphone (32-2)501 37 62

Fax : (32-2)501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Téléphone (32-2)501 83 20

Service public fédéral de l'économie,des PME,des classes moyennes et de l'énergie

ARE 4 e o division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Téléphone (32-2)206 58 16/27

Fax : (32-2)230 83 22

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest --Region de Bruxelles-Capitale:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Telefoon : (32-2)209 28 25

Fax : (32-2)209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2)209 28 25

Fax : (32-2)209 28 12

Région wallonne :

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy,25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81)33 12 11

Fax : (32-81)33 13 13

Vlaams Gewest :

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.(32-2)553 59 28

Fax (32-2)553 60 37

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK - 1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

Pour les mesures de financement et d'assistance financière :

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D - 80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Pour les mesures d'assistance technique et d'autres services :

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D - 65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908 - 0

Fax (49) 61 96 908 - 800

GRÈCE

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis str.

GR - 101 80 Athens

Tel. (00-30-10) 333 27 81-2

Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Yðïõñãåßï ÅèíéêÞs Ïéêïíïìßá

ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÏéêïíïìéêÞ ÐïëéôéêÞ

Íßêçs 5-7

GR - 101 80 ÁèÞíá

Ôçë. (00-30-10) 333 27 81-2

Öáî (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy

General Directorate for Policy Planning and Implementation

1, Kornarou str.

GR - 105 63 Athens

Tel. (00-30-10) 333 27 81-2

Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí

ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò

ÊïñíÜñïõ 1

GR - 105 63 ÁèÞíá

Ôçë.: (00-30-10) 333 27 81-2

Öáî: (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

ESPAGNE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E - 28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie : (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E 139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12

Tel. : (33) 1 44 87 17 17

Télécopie :(33) 1 53 18 36 15

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie : (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie : (33) 1 43 17 45 84

IRLANDE

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Ireland

Tel. (353) 1 631 2121

Fax (353) 1 631 2562

ITALIE

Ministero degli Affari esteri

DGAS - Uff. II

Roma

Tel. (39) 06 36 91 24 35

Fax (39) 06 36 91 45 34

Ministero delle Attività produttive

Gabinetto del vice ministro per il Commercio estero

Roma

Tel. (39) 06 59 64 75 47

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Gabinetto del ministro

Roma

Tel. (39) 06 44 26 73 75

Fax (39) 06 44 26 73 70

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L - 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L - 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

PAYS-BAS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke Zaken

2594 AC Den Haag

Nederland

Tel. (31) 70 348 42 06

Fax (31) 70 348 67 49

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel 070-342 8997

Fax: 070-342 7918

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 - 73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel (43 1) 313 45-0

Fax: (43 1) 313 45-85290

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P - 1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P - 1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

SUÈDE

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel. (46) 8 406 31 00

Fax (46) 8 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

103 39 Stockholm

Tel. (46) 8 405 10 00

Fax (46) 8 723 11 76

Finansinspektionen

Box 7831

S - 103 98 Stockholm

Tel. 08-787 80 00

Fax 08-24 13 35

ROYAUME-UNI

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 2705977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44 207) 601 4309

ANNEXE III

Liste des personnes mentionnées à l'article 6

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