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Document 52004PC0195

Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 1784/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande

/* COM/2004/0195 final */

52004PC0195

Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 1784/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande /* COM/2004/0195 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) nº 1784/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Par le règlement (CE) n° 1784/2000, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires, entre autres, de la République tchèque, exception faite des importations de produits exportés par Moravske Zelezárny a.s., le producteur-exportateur tchèque dont la Commission a, par le règlement (CE) n° 449/2000, accepté un engagement de prix.

2. Cet engagement ayant été violé, la Commission le dénonce et modifie le règlement (CE) n° 449/2000 en conséquence.

3. Au vu de ce qui précède, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1784/2000 qui exempte la société en question du droit antidumping.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) nº 1784/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1], et notamment ses articles 8 et 9,

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le 29 mai 1999, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes [2], annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable (ci-après dénommés «produit concerné») originaires du Brésil, de Croatie, de la République tchèque, de la République fédérale de Yougoslavie, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande.

[2] JO C 151 du 29.5.1999, p. 21.

(2) Cette procédure a abouti, en février 2000, à l'institution, par le règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission [3], de droits antidumping provisoires à l'encontre du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.

[3] JO L 55 du 29.2.2000, p. 3.

(3) Par le même règlement, la Commission a accepté un engagement offert par Moravske Zelezárny a.s. (ci-après dénommé «Moravske»), un producteur-exportateur en République tchèque. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 449/2000 exempte du droit antidumping provisoire les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué par Moravske sous réserve des conditions énoncées dans ce même règlement.

(4) Par la suite, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1784/2000 [4], institué des droits définitifs à l'encontre du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande. Ce règlement, sous réserve de certaines conditions, accordait également une exemption du droit définitif à Moravske dont l'engagement avait déjà été définitivement accepté au stade provisoire de la procédure.

[4] JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.

B. VIOLATION DE L'ENGAGEMENT

(5) L'engagement offert en l'espèce oblige notamment la société en question à exporter le produit concerné vers la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux fixés dans l'engagement. La société s'engage aussi à ne pas contourner l'engagement en concluant, avec une autre partie, des arrangements de compensation qui lui permettraient de pratiquer, à l'égard du premier client indépendant dans la Communauté, un prix net inférieur aux prix minimaux. De plus, Moravske a l'obligation d'envoyer à la Commission européenne un rapport trimestriel faisant état de toutes ses ventes du produit concerné à destination de la Communauté.

(6) Il a été récemment constaté, lors d'une visite sur place visant à vérifier l'exactitude et la véracité des données communiquées dans les rapports trimestriels, que Moravske avait violé son engagement en concluant un arrangement de compensation qui lui permettait de vendre certains de ses produits couverts par l'engagement dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix minimaux. La société avait par ailleurs omis de signaler à la Commission dix-sept factures concernant des ventes à l'exportation de produits soumis à l'engagement.

(7) Le règlement (CE) n° .../... de la Commission expose en détail la nature des violations constatées.

(8) En raison de ces violations, l'acceptation de l'engagement offert par Moravske (UT10, code additionnel Taric A097) a été retirée par le règlement (CE) n° .../... de la Commission et il convient d'instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné fabriqué par cette société.

(9) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement. L'enquête en question ayant définitivement conclu à l'existence d'un dumping et d'un préjudice, comme l'explique le règlement (CE) n° 1784/2000, il est jugé approprié que le niveau et la forme du droit antidumping définitif soient identiques à ceux du droit institué par le règlement en question, à savoir 26,1 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.

C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 1784/2000

(10) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1784/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1784/2000 du Conseil, le code additionnel TARIC «A999» pour la République tchèque est remplacé par «-».

2. Le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1784/2000 du Conseil est remplacé par le tableau suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

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