EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0145

Proposition de Règlement du Conseil concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion

/* COM/2004/0145 final */

52004PC0145

Proposition de Règlement du Conseil concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion /* COM/2004/0145 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion, le Conseil définit, sur la base d'une proposition de la Commission, les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de l'Union européenne s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et celles dans lesquelles il n'exerce pas de contrôle effectif (désignée ci-après par la "ligne de démarcation").

Dans l'attente d'un règlement de la question chypriote, l'application de l'acquis dans la partie nord de Chypre sera suspendue conformément à l'article 1er du protocole n° 10. La ligne de démarcation ne constituant pas une frontière extérieure, il est nécessaire d'établir des règles spéciales régissant le franchissement de cette ligne par les personnes, les marchandises et les services.

La présente proposition tient compte de la situation spécifique et des sensibilités politiques sur l'île. Elle couvre, entre autres thèmes, des questions telles que la prévention de l'immigration illégale, les douanes, la sécurité alimentaire, la fiscalité et les facilités accordées aux voyageurs. Il était important de trouver un équilibre entre le besoin d'établir un cadre juridique clair et la nécessité d'éviter l'aggravation de la fracture.

Même si un règlement de la question chypriote intervenait avant l'adhésion, la proposition devrait entrer en vigueur pendant une période transitoire, car l'application de l'acquis ne sera pas nécessairement étendue à la partie nord le 1er mai 2004. Un deuxième projet de règlement comprenant toutes les décisions à prendre par le Conseil au cas où un règlement de la question chypriote intervenait avant l'adhésion est actuellement en préparation. Il ne pourra cependant être finalisé que lorsque les termes du règlement global seront connus.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole n° 10 sur Chypre de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 2,

vu le protocole n° 3 dudit acte d'adhésion, sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission, [1]

[1] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a souligné, à de nombreuses occasions, sa nette préférence pour l'adhésion d'une île de Chypre réunifiée. Il n'a pas encore été possible, malheureusement, de parvenir à un règlement global.

(2) Dans l'attente d'un règlement, l'application de l'acquis a donc été suspendue dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10.

(3) Du fait de cette suspension, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l'UE s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Afin de garantir l'efficacité de ces règles, leur application doit être étendue à la frontière entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

(4) La ligne de démarcation précitée ne constituant pas une frontière extérieure de l'UE, il incombe en premier lieu à la République de Chypre de fixer quels marchandises, services et personnes sont autorisés à la franchir. Étant donné toutefois que les zones susmentionnées se trouvent temporairement en dehors du territoire douanier et fiscal de la Communauté ainsi que de l'espace de liberté, de justice et de sécurité, il est nécessaire d'établir certaines règles spéciales applicables à cette ligne qui doivent en tout état de cause garantir un niveau de protection de la sécurité équivalent à celui qui s'applique dans l'UE en ce qui concerne l'immigration illégale, les menaces à l'ordre public et les intérêts économiques liés au passage des marchandises.

(5) L'article 3 du protocole n° 10 dispose explicitement que la suspension de l'acquis n'empêche pas l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique dans la partie nord de Chypre.

(6) S'agissant des personnes, la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre autorise le franchissement de la ligne de démarcation par tous les citoyens de la République, les citoyens de l'UE et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la partie nord de Chypre, ainsi que par tous les citoyens de l'UE et les ressortissants de pays tiers qui ont pénétré dans l'île en passant par les zones contrôlées par le gouvernement.

(7) Tout en tenant compte de la politique du gouvernement de Chypre, il est nécessaire de fixer les règles minimales permettant à la fois d'effectuer les contrôles des personnes à la ligne de démarcation et d'assurer une surveillance effective de cette ligne, de façon à empêcher l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers ainsi que toute menace à la sécurité et à l'ordre publics. Il est également nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers sont autorisés à franchir cette ligne.

(8) Pour ce qui est du contrôle des personnes, le présent règlement ne devrait pas affecter les dispositions arrêtées dans le protocole n° 3 de l'acte d'adhésion.

(9) En ce qui concerne les marchandises, la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre n'autorise en principe que le franchissement de la ligne par les marchandises entièrement obtenues dans la partie nord de Chypre. Dans ces conditions, il est possible de mettre en place des contrôles et des formalités simplifiés et de réduire les taxes au minimum.

(10) Le présent règlement n'affecte en aucune façon le mandat des Nations unies dans la zone tampon.

(11) Toute modification de la politique suivie par Chypre en ce qui concerne la ligne étant susceptible de poser des problèmes de compatibilité avec les règles établies par le présent règlement, il conviendrait de notifier ces modifications à la Commission, préalablement à leur entrée en vigueur, afin de permettre à celle-ci de prendre les mesures appropriées permettant d'éviter les incompatibilités.

(12) La Commission devrait également être autorisée à modifier les annexes I, II, et III, du présent règlement car des modifications pourront se révéler nécessaires et appeler des mesures immédiates,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

1. Il convient d'entendre par "ligne de démarcation":

(a) aux fins du contrôle des personnes, au sens de l'article 2, la ligne séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif de celles dans lesquelles il n'exerce pas de contrôle effectif;

(b) aux fins du contrôle des marchandises, au sens de l'article 4, la ligne séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre exerce un contrôle effectif et de la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

2. On entend par "ressortissant de pays tiers": toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE.

TITRE II FRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES PERSONNES

Article 2 Contrôles des personnes

1. La République de Chypre soumet à des contrôles toutes les personnes qui franchissent la ligne de démarcation, afin d'empêcher l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers, ainsi que de détecter et de prévenir toute menace à l'ordre et à la sécurité publics. Ces contrôles portent également sur les véhicules et les objets en possession des personnes qui franchissent la ligne.

2. Toutes les personnes doivent faire l'objet au moins d'un contrôle permettant l'établissement de leur identité.

3. Les ressortissants de pays tiers ne sont autorisés à franchir la ligne de démarcation que sous réserve:

(a) qu'ils puissent présenter soit un permis de séjour délivré par la République de Chypre soit un document de voyage valable et un visa valable pour la République de Chypre, si celui-ci est exigé, et

(b) qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

4. La ligne de démarcation ne peut être franchie qu'aux points de passage autorisés par les autorités compétentes de la République de Chypre. Une liste de ces points de passage figure à l'annexe I.

5. Le contrôle des personnes à la frontière entre la zone de souveraineté orientale et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif est effectué conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du protocole n° 3 de l'acte d'adhésion.

Article 3 Surveillance de la ligne de démarcation

La République de Chypre exerce une surveillance effective tout le long de la ligne de démarcation, de manière à décourager les personnes qui chercheraient à se soustraire aux contrôles aux points de franchissement visés à l'article 2, paragraphe 4.

TITRE III FRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES MARCHANDISES

Article 4 Traitement des marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif

1. Sans préjudice de l'article 6, seules les marchandises visées à l'annexe II, à condition qu'elles soient entièrement obtenues dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, au sens de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, [2] sont autorisées à pénétrer dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre sans être soumises à des droits de douane ou à des taxes d'effet équivalent et sans faire non plus l'objet d'une déclaration douanière.

[2] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

2. Les marchandises ne franchissent la ligne qu'aux points de passage visés à l'annexe I ainsi qu'aux points de Pergamos et Strovilia, qui relèvent de la zone de souveraineté orientale.

3. Si la législation communautaire le prévoit, les marchandises doivent subir les contrôles visés à l'annexe III.

4. Les marchandises sont accompagnées d'un document délivré par la chambre de commerce chypriote turque dûment habilitée à cet effet par le gouvernement de la République de Chypre.

5. Les autorités compétentes de la République de Chypre contrôlent, après que les marchandises ont franchi la ligne de démarcation et pénétré dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, l'authenticité du document mentionné au paragraphe 4, et vérifient qu'il correspond bien aux marchandises expédiées.

6. La République de Chypre considère que les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas importées au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE du Conseil [3] et de l'article 5 de la directive 92/12/CEE du Conseil [4], à condition qu'elles soient destinées à être utilisées dans la République de Chypre.

[3] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1

[4] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1

7. Le paragraphe 6 n'a pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA.

8. Le franchissement de la ligne de démarcation par des animaux vivants et des produits d'origine animale est interdit.

9. Les autorités de la zone de souveraineté orientale sont autorisées à conserver le régime traditionnel d'approvisionnement de la population chypriote turque du village de Pyla en produits provenant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif. Elles contrôlent de près les quantités et la nature de ces marchandises compte tenu de leur destination.

10. Les marchandises répondant aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 9 ont le statut de marchandises communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.

Article 5 Marchandises expédiées dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif

1. Les marchandises qui sont autorisées à franchir la ligne de démarcation ne sont pas soumises à des formalités d'exportation. Les autorités de la République de Chypre doivent cependant fournir, sur demande, les documents équivalents requis.

2. Aucune restitution à l'exportation n'est versée pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés lors du franchissement de la ligne.

3. La livraison de marchandises ne bénéficie pas de l'exonération prévue à l'article 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 77/388/CEE.

4. La circulation des marchandises dont la sortie ou l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est, en vertu du droit communautaire, interdite ou assujettie à une autorisation, des restrictions, des droits ou à d'autre taxes à l'exportation, est interdite.

Article 6 Facilités concédées aux voyageurs

La directive 69/169/CEE du Conseil [5] ne s'applique pas mais une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs (200 cigarettes et 1 litre de boissons alcoolisées au maximum), pour autant qu'elles soient dépourvues de tout caractère commercial et que leur valeur totale ne dépasse pas, par personne, 30 euros. La République de Chypre peut, en ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de 15 ans, imposer des restrictions quantitatives supplémentaires pour les boissons alcoolisées et les produits du tabac.

[5] JO L 133 du 4.6.1969, p. 6

TITRE IV SERVICES

Article 7 Imposition

Pour autant que des services sont fournis de l'autre côté de la ligne de démarcation à et par des personnes établies ou ayant leur adresse permanente ou leur résidence habituelle dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, ces services sont réputés, aux fins de la TVA, avoir été fournis ou reçus par des personnes établies ou ayant leur adresse permanente ou leur résidence habituelle dans les zones de la République de Chypre placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 8 Application

Les autorités de la République de Chypre et les autorités de la zone de souveraineté orientale à Chypre prennent toutes les mesures appropriées afin de garantir le respect intégral des dispositions du présent règlement et d'empêcher qu'elles ne soient contournées.

Article 9 Adaptation des annexes

La Commission peut, à la demande du gouvernement de Chypre, modifier les annexes I, II, et III.

Article 10 Changement dans la politique suivie

Tout changement dans la politique suivie par la République de Chypre en matière de franchissement de la ligne par les personnes ou les marchandises ne prend effet qu'après que les modifications proposées ont été notifiées à la Commission et que celle-ci n'y a pas fait objection dans un délai d'un mois. Si nécessaire, la Commission peut proposer des modifications au présent règlement de manière à garantir la compatibilité entre les règles nationales et les règles communautaires applicables à la ligne.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

Annexe I

Liste des points de franchissement visés à l'article 2, paragraphe 4, du règlement

- Ledra Palace

- Agios Dhometios

Annexe II

Liste des marchandises visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement

- agrumes (relevant de la position n° 0805 du SH) : fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides

- terra umbra (relevant de la position ex2530 du SH)

Annexe III

Liste des contrôles visés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement

- contrôle phytosanitaire: les agrumes sont soumis à des contrôles phytosanitaires effectués par des experts dûment agréés, afin de vérifier qu'ils répondent aux conditions prévues par la législation phytosanitaire de l'Union européenne (directive 2000/29/CE du Conseil) avant qu'ils ne franchissent la ligne de démarcation pour être expédiés dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.

Top