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Document 52004PC0053

    Proposition de Décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

    /* COM/2004/0053 final */

    52004PC0053

    Proposition de Décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires /* COM/2004/0053 final */


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. En mars 2001, le Conseil a adopté la décision 2001/244/CE [1] modifiant l'article premier de la décision 1999/80/CE [2] afin de proroger sa durée de validité jusqu'au 31 décembre 2003. La décision 1999/80/CE autorise l'Italie à appliquer, jusqu'à cette date, une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10, paragraphe 2, de la sixième directive (77/388/CE) du Conseil du 17 mai 1977 (en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme [3]) afin d'exonérer les livraisons de certains déchets, à l'exclusion de ceux de métaux non ferreux, effectuées par des assujettis qui, soit n'avaient pas d'établissement stable, soit avaient un établissement stable et avaient réalisé un chiffre d'affaires inférieur à deux milliards de lires italiennes. Les assujettis qui avaient un établissement stable et dont le chiffre d'affaires était supérieur à 150 millions de lires italiennes pouvaient cependant ne pas appliquer ce régime particulier. La décision 1999/80/CE autorisait aussi l'Italie à appliquer un régime de suspension aux livraisons de déchets de métaux non ferreux.

    [1] JO L 88 du 28.3.2001, p. 17.

    [2] JO L 27 du 2.2.1999, p. 24.

    [3] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/92/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8).

    2. Au cours des dernières années, tant les opérateurs du secteur que l'administration italienne ont pris contact avec les services de la Commission à plusieurs reprises au sujet de la persistance de la fraude. Ils insistent tous sur le fait que seule une solution qui assure l'égalité de traitement à tous les opérateurs du secteur et évite le risque de non-paiement de la TVA appliquée par ces opérateurs sera efficace à long terme pour empêcher l'évasion fiscale et la distorsion de concurrence qui en résulte et affecte les opérateurs honnêtes.

    3. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 31 décembre 2003, le gouvernement italien a demandé l'autorisation - en vertu de l'article 27 de la sixième directive - d'appliquer un régime particulier à certaines livraisons en matière de déchets.

    4. Conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la sixième directive, les autres États membres ont été informés de la demande de l'Italie par lettre du 28 novembre 2003.

    5. Le gouvernement italien souhaiterait appliquer une procédure d'autoliquidation aux livraisons de biens suivantes:

    - la livraison et les opérations connexes relatives aux déchets et débris de métaux ferreux, ainsi qu'au verre, au papier et au carton, aux chiffons, à l'os et aux peaux, au caoutchouc et au plastique, y compris les livraisons de ces matériaux après qu'ils ont subis des traitements tels que le nettoyage, le polissage, la sélection, le découpage ou le lingotage;

    - la livraison et les opérations connexes relatives aux produits semi-transformés ferreux et non ferreux tels que la fonte brute, le cuivre contenant de l'oxygène et le nickel et l'aluminium bruts.

    6. Dans sa demande, le gouvernement italien indique que la mesure envisagée a pour objet de combattre l'évasion fiscale dont de petits opérateurs du secteur sont à l'origine, dans la mesure où, tout en appliquant la TVA, ils omettent souvent de la verser aux autorités et peuvent ainsi pratiquer des prix inférieurs et écarter les opérateurs qui respectent leurs obligations. Les autorités fiscales éprouvent des difficultés considérables à contrôler efficacement les opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations, étant donné leur nombre et leur taille.

    7. La mesure envisagée permettrait à l'Italie de désigner comme redevable de la taxe le destinataire des livraisons de biens (et des services y afférents). Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 77/388/CEE, le destinataire des livraisons de déchets serait autorisé à déduire la taxe dont il est redevable pour ces livraisons. Le champ d'application de la procédure d'autoliquidation dépendrait de la nature des biens livrés.

    8. La mesure demandée est à considérer avant tout comme une mesure visant à éviter, dans le secteur du recyclage des déchets, certains types d'évasion fiscale tels que le non-versement de la TVA facturée par les opérateurs concernés par la collecte, le tri et la transformation initiale de déchets, dont il n'est plus possible de retrouver la trace ultérieurement. La mesure aurait également pour effet de simplifier le travail des autorités fiscales, qui éprouvent très souvent de grandes difficultés à percevoir la TVA due par les opérateurs de ce secteur.

    9. La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, puisqu'elle n'est pas destinée à s'appliquer à toutes les opérations imposables du secteur concerné, mais uniquement aux opérations spécifiques qui posent d'importants problèmes d'évasion fiscale.

    10. Cette mesure n'a aucune incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, ni aucun effet sur le montant de la taxe due par le consommateur final.

    11. Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 7 juin 2000 relative à une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur, [4] la Commission s'est engagée à procéder à une rationalisation du grand nombre de dérogations en vigueur. Toutefois, dans certains cas, cette rationalisation pourrait consister à étendre à tous les États membres certaines dérogations qui se seraient révélées particulièrement efficaces.

    [4] COM(2000) 348 final.

    12. Il ressort des contacts récents que la Commission a établis avec certaines administrations nationales et des représentants du secteur qu'il pourrait être nécessaire d'instaurer un régime particulier adapté aux spécificités du secteur afin de garantir une imposition plus équitable de tous les opérateurs concernés dans la Communauté. La Commission compte élaborer une proposition de régime spécial pour le secteur du recyclage des déchets.

    13. Dès lors, la Commission admet que la mesure dérogatoire permet de lutter efficacement contre la violation des règles du système de TVA, en attendant de procéder à des modifications plus durables. C'est pourquoi elle estime opportun d'accorder la dérogation jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un régime spécial d'application de la TVA au secteur du recyclage des déchets, et en tout état de cause jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard.

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, [5] et notamment son article 27,

    [5] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/92/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8).

    vu la proposition de la Commission, [6]

    [6] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à instaurer ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

    (2) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 31 octobre 2003, le gouvernement italien a demandé l'autorisation d'appliquer un régime fiscal particulier au secteur des déchets.

    (3) Les autres États membres ont été informés de la demande de l'Italie le 28 novembre 2003.

    (4) La mesure dérogatoire envisagée est destinée à permettre à l'Italie de désigner comme redevable de la taxe le destinataire de certains types de livraisons dans le secteur des déchets. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 77/388/CEE, le destinataire des livraisons de déchets sera autorisé à déduire la taxe dont il est redevable pour ces livraisons. Cette mesure devrait amoindrir les problèmes rencontrés par les autorités fiscales en matière de perception de la TVA dans ce secteur, sans avoir aucun effet sur les montants dus.

    (5) La mesure demandée est à considérer avant tout comme une mesure visant à éviter, dans le secteur du recyclage des déchets, certains types d'évasion fiscale tels que le non-versement de la TVA facturée par les opérateurs concernés par la collecte, le tri et la transformation initiale de déchets, dont il n'est plus possible de retrouver la trace ultérieurement. La mesure a aussi pour effet de simplifier le travail des autorités fiscales.

    (6) La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, puisqu'elle n'est pas destinée à s'appliquer à toutes les opérations imposables du secteur concerné, mais uniquement aux opérations spécifiques qui posent d'importants problèmes d'évasion fiscale.

    (7) Le 7 juin 2000, la Commission a présenté une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA à court terme, dans laquelle elle s'est engagée à procéder à une rationalisation du grand nombre de dérogations en vigueur. Toutefois, dans certains cas, cette rationalisation pourrait consister à étendre à tous les États membres certaines dérogations qui se seraient révélées particulièrement efficaces.

    (8) Il ressort des contacts récents que la Commission a établis avec certaines administrations nationales et des représentants du secteur qu'il pourrait être nécessaire d'instaurer un régime particulier adapté aux spécificités du secteur afin de garantir une imposition plus équitable de tous les opérateurs concernés dans la Communauté. La Commission compte élaborer une proposition de régime spécial pour le secteur du recyclage des déchets.

    (9) C'est pourquoi elle estime que la mesure dérogatoire en question devrait expirer à la date d'entrée en vigueur d'un régime spécial d'application de la TVA au secteur du recyclage des déchets, et en tout état de cause le 31 décembre 2005 au plus tard.

    (10) Cette mesure n'a aucune incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, ni aucun effet sur le montant de la TVA perçue au stade final.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, comme indiqué dans son article 28, point g), l'Italie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA le destinataire des livraisons de biens et des services visés à l'article 2 de la présente décision.

    Article 2

    Le destinataire de la livraison de biens ou services peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:

    - les livraisons et les opérations connexes relatives aux déchets et débris de métaux ferreux, ainsi qu'au verre, au papier et au carton, aux chiffons, à l'os et aux peaux, au caoutchouc et au plastique, y compris les livraisons de ces matériaux après qu'ils ont subis des traitements tels que le nettoyage, le polissage, la sélection, le découpage ou le lingotage;

    - les livraisons et les opérations connexes relatives aux produits semi-transformés ferreux et non ferreux tels que la fonte brute, le cuivre affiné et les alliages de cuivre et le nickel et l'aluminium bruts.

    Article 3

    La présente décision expire à la date d'entrée en vigueur d'un régime spécial d'application de la TVA au secteur du recyclage des déchets portant modification de la directive 77/388/CEE, et en tout état de cause le 31 décembre 2005 au plus tard.

    Article 4

    L'Italie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Conseil

    Le président

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