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Document 52004PC0040

    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

    /* COM/2004/0040 final - COD 2000/0233 */

    52004PC0040

    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2004/0040 final - COD 2000/0233 */


    AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les instruments de mesure PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

    2000/0233 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les instruments de mesure

    1. Introduction

    L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission présente ci-après son avis sur les amendements adoptés par le Parlement.

    2. Historique

    - Le 15 septembre 2000, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil sa proposition de directive COM (2000) 566 final / 2000/0233(COD).

    - Le Comité économique et social européen a rendu un avis le 28 février 2001.

    - En première lecture, le Parlement européen a, le 3 juillet 2001, rendu un avis comprenant 29 amendements.

    - Le 6 février 2002, la Commission a adopté une proposition modifiée (COM (2002) 0037).

    - Le 22 juillet 2003, le Conseil a arrêté sa position commune à l'unanimité et avec le soutien de la Commission.

    - Le 17 décembre 2003, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, une résolution comportant 27 amendements à la position commune.

    3. Objet de la proposition

    Dans les années 1970, un certain nombre d'instruments de mesure ont fait l'objet d'une harmonisation à caractère facultatif autorisant les États membres à appliquer la réglementation nationale parallèlement à la réglementation communautaire harmonisée basée sur les directives "Ancienne approche". Ces directives n'ont pas été adaptées au progrès technique.

    Entre-temps, les États membres ont développé, à des degrés divers, des réglementations techniques nationales souvent fondées, en tout ou partie, sur les recommandations internationales. De telles règles nationales conduisent à une fragmentation du marché intérieur.

    Afin de réaliser une pleine harmonisation, d'étendre le champ de l'harmonisation communautaire et de moderniser les procédures d'évaluation de la conformité, il est donc nécessaire d'actualiser la réglementation communautaire pour y inclure l'application, par le fabricant, d'un système de contrôle de qualité approuvé et supervisé, susceptible de se substituer à la vérification des produits par des tiers.

    La proposition porte sur la commercialisation et la mise en service d'instruments de mesure légalement contrôlés. Elle présente les caractéristiques de la "nouvelle approche". La proposition (position commune) abroge 10 directives communautaires existantes.

    Conformément au principe de subsidiarité, la proposition n'harmonise pas la législation nationale imposant le mesurage légal. Celle-ci reste de la compétence de l'État membre et peut donc différer selon les pays. Toutefois, lorsque le mesurage est imposé, il ne peut être exécuté qu'au moyen d'un instrument conforme à la proposition.

    4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

    Le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, 27 amendements à la position commune du Conseil.

    La Commission accepte les amendements proposés par le Parlement européen. Ceux-ci sont conformes aux objectifs de la proposition initiale de la Commission et de la position commune.

    4.1. Amendements acceptés par la Commission

    Par souci de clarté, les amendements proposés par le Parlement européen peuvent être regroupés comme suit:

    Amendements concernant la subsidiarité/l'optionalité:

    * Les amendements 1, 2 et 8 précisent que la directive autorise les États membres à ne pas réglementer les tâches exécutées au moyen des instruments couverts par la directive, mais que, dans ce cas, les États membres doivent en notifier les raisons à la Commission. La communication de ces informations contribuera à éviter la concurrence déloyale avec les instruments soumis à réglementation.

    * Les amendements 9, 10, 14, 17 (deuxième alinéa) et 26 sont des reformulations destinées à augmenter la clarté et assurent la cohérence avec les amendements 1, 2 et 8.

    La Commission accepte les amendements 1, 2, 8, 9, 10, 14, 17 (deuxième alinéa) et 26, vu qu'ils clarifient le concept sous-jacent de subsidiarité, qui se reflète déjà dans la proposition de la Commission et la position commune. L'introduction d'une obligation, pour les États membres, d'informer la Commission des tâches de mesurage non réglementées se traduira par une plus grande transparence au niveau communautaire.

    Amendements concernant les exigences en service:

    * Les amendements 25 et 29 suppriment les dispositions selon lesquelles les États membres peuvent maintenir leurs exigences en service pour les instruments couverts par la directive.

    L'exigence essentielle relative à la durabilité spécifie, en termes généraux, que les instruments doivent conserver leurs caractéristiques métrologiques dans le temps. Un considérant sur l'utilisation des instruments est, par conséquent, justifié (amendement 29), alors qu'un article sur les exigences en service ne relève pas de la directive, celle-ci concernant uniquement la première utilisation (amendement 25). La Commission accepte les amendements 25 et 29.

    Amendements concernant les sous-ensembles:

    * Les amendements 4, 5 et 13 introduisent des références aux sous-ensembles, en précisant que ceux-ci peuvent, séparément, être soumis à des procédures d'évaluation de la conformité prévues par la directive.

    La Commission accepte les amendements 4, 5 et 13, vu qu'ils clarifient les procédures applicables aux sous-ensembles et sont conformes à la position commune.

    Amendements concernant le réexamen des procédures d'évaluation de la conformité:

    * Les amendements 6 et 27 soulignent la nécessité de disposer de procédures cohérentes d'évaluation de la conformité, comme exigé par la résolution du Conseil du 10 novembre 2003, et invitent la Commission à réexaminer la cohérence desdites procédures, ainsi qu'à proposer, le cas échéant, les mesures appropriées.

    * L'amendement 32 introduit une déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative au réexamen envisagé des procédures d'évaluation de la conformité et à l'intention de la Commission européenne de présenter les propositions nécessaires à cet égard.

    La Commission accepte les amendements 6, 27 et 32. La garantie d'un réexamen rapide de la décision du Conseil relative à l'évaluation de la conformité et la mise en place d'une certification cohérente dans le cadre des différentes directives revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. La Commission est résolue à réexaminer la nouvelle approche et, si nécessaire, proposera des modifications à la directive avant sa transposition, comme prévu dans son programme de travail pour 2004. L'ajout des références correspondantes dans la directive témoigne de l'importance que la Commission accorde à ce réexamen.

    Amendements concernant l'incorporation des annexes II et III dans les articles de la directive:

    * Les amendements 15, 16, 17 (premier alinéa), 18 et 19 se rapportent à l'incorporation du texte de l'annexe III de la directive dans l'article 8 bis et du texte de l'annexe II dans l'article 9 bis de la directive.

    La Commission accepte les amendements 15, 16, 17 (premier alinéa), 18 et 19, vu qu'il s'agit de changements dans la présentation du texte qui ne modifient pas le fond de la proposition de la Commission et de la position commune.

    Amendements concernant le comité des instruments de mesure et la délégation de tâches:

    * L'amendement 30 introduit un considérant faisant valoir que les parties intéressées devraient être consultées sur les activités du comité des instruments de mesure.

    * L'amendement 24 supprime deux des tâches initialement déléguées à la Commission.

    La Commission accepte les amendements 30 et 24. Elle considère comme une bonne pratique administrative le fait que les États membres consultent les parties intéressées et procède, elle-même, régulièrement aux consultations appropriées. L'amendement 30 est le reflet de cette pratique administrative. S'agissant des tâches qui lui sont déléguées, la Commission peut approuver l'amendement 24.

    Amendements concernant la présomption de conformité et les documents normatifs de l'OIML:

    * L'amendement 31 spécifie, dans la définition du "document normatif", que les documents de l'OIML sont soumis à la procédure de l'article 13, paragraphe 1, pour pouvoir conférer une présomption de conformité.

    * Les amendements 20, 22 et 23 précisent que des parties de documents normatifs de l'OIML peuvent également être indiquées et publiées sur une liste conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive.

    * L'amendement 21 est une reformulation de la disposition initiale visant à clarifier les différentes solutions pour répondre aux exigences essentielles et, en particulier, le concept de présomption de conformité.

    La Commission accepte les amendements 31, 20, 21, 22 et 23, vu qu'ils précisent et clarifient la proposition de la Commission et la position commune.

    4.2. Amendements rejetés par la Commission

    La Commission n'a rejeté aucun amendement.

    5. Conclusion

    Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.

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