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Document 52004PC0019

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (Version codifiée)

/* COM/2004/0019 final - COD 2004/0002 */

52004PC0019

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (Version codifiée) /* COM/2004/0019 final - COD 2004/0002 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

[1] COM(87) 868 PV.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons [3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe III , partie A, de la présente proposition.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 78/659/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV de la directive codifiée.

78/659/CEE

2004/0002 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

78/659/CEE (adapté)

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1 ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen [5],

[5] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [6],

[6] JO C du , p. .

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité [7],

[7] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) La directive 78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons [8], a été modifiée à plusieurs reprises [9] et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

[8] JO L 222 du 14.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

[9] Voir annexe III, partie A.

78/659/CEE considérant 1

(2) La protection et l'amélioration de l'environnement rendent nécessaires des mesures concrètes destinées à protéger les eaux contre la pollution, y compris les eaux douces aptes à la vie des poissons.

78/659/CEE considérant 2

(3) Il est nécessaire, du point de vue écologique et économique, de sauvegarder les peuplements de poissons des différentes conséquences néfastes résultant du rejet dans les eaux de substances polluantes, telles qu'en particulier la diminution du nombre des individus appartenant à certaines espèces, et parfois même la disparition de certaines d'entre elles.

78/659/CEE considérant 3 (adapté)

(4) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [10] a comme objectif de garantir des niveaux de qualité des eaux de surface exempts d'incidences négatives et de risques en terme d'environnement.

[10] Ö JO L 242 du 10.9.2002, p. 1. Õ

78/659/CEE considérant 6 (adapté)

(5) Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres devront désigner les eaux auxquelles elle s'applique et fixer les valeurs limites correspondant à certains paramètres. Les eaux désignées devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de cinq ans après la désignation.

78/659/CEE considérant 7 (adapté)

(6) Il y a lieu de prévoir que les eaux douces aptes à la vie des poissons seront, à certaines conditions, censées être conformes aux valeurs des paramètres qui s'y rapportent, même si un certain pourcentage d'échantillons prélevés ne respecte pas les limites spécifiées.

78/659/CEE considérant 8 (adapté)

(7) Pour assurer le contrôle de la qualité des eaux douces aptes à la vie des poissons, il y a lieu de procéder à des prélèvements minimaux d'échantillons et d'effectuer les mesures des paramètres spécifiés. Ces prélèvements pourront être réduits ou supprimés en fonction de la qualité des eaux.

78/659/CEE considérant 9

(8) Certaines circonstances naturelles échappent au contrôle des États membres et de ce fait, il faut prévoir la possibilité de déroger dans certains cas à la présente directive.

78/659/CEE considérant 10 (adapté)

(9) Le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions figurant à l' annexe I . Il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique.

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [11].

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

78/659/CEE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne la qualité des eaux douces et s'applique aux eaux désignées par les États membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

2. La présente directive ne s'applique pas aux eaux se trouvant dans des bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons.

3. La présente directive a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant:

78/659/CEE (adapté)

a) à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle ;

b) à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux, par les autorités compétentes des États membres.

4. Au sens de la présente directive, on entend par:

a) eaux salmonicoles, les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonus) ;

b) eaux cyprinicoles, les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae), ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla).

Article 2

Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux désignées par les États membres figurent à l'annexe I.

Pour l'application de ces paramètres, les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles.

78/659/CEE

Article 3

1. Les États membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l'annexe I, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou dans la colonne I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes.

2. Les États membres ne fixent pas de valeurs moins sévères que celles figurant dans la colonne I de l'annexe I et s'efforcent de respecter les valeurs figurant dans la colonne G, compte tenu du principe énoncé à l'article 8.

78/659/CEE (adapté)

Article 4

1. Les États membres désignent des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles et peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.

2 . Les États membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.

78/659/CEE

Article 5

Les États membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d'assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de cinq ans à compter de la désignation effectuée conformément à l'article 4, aux valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi qu'aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I.

Article 6

1. Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, en ce qui concerne:

78/659/CEE (adapté)

a) 95 % des échantillons pour les paramètres suivants: pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;

b) les pourcentages spécifiés à l'annexe I pour les paramètres suivants: température et oxygène dissous ;

c) la concentration moyenne fixée pour le paramètre «matières en suspension».

78/659/CEE

2. Le non-respect des valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou autres catastrophes naturelles.

Article 7

1. Les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe I.

2. Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées conformément à l'article 3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente concernée peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

3. S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement, qu'une valeur fixée par un État membre conformément à l'article 3 ou une remarque figurant dans les colonnes G ou I de l'annexe I n'est pas respectée, l'État membre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution, et adopte les mesures appropriées.

4. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l'autorité compétente de chaque État membre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.

5. Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe I. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe I.

Article 8

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître, directement ou indirectement, la pollution des eaux douces.

Article 9

Les États membres peuvent, à tout moment, fixer pour les eaux désignées des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive. Ils peuvent également arrêter des dispositions relatives à des paramètres autres que ceux prévus dans la présente directive.

Article 10

Dans le cas d'eaux douces traversant ou constituant la frontière entre des États membres et qu'un de ces États envisage de désigner, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs qui seront déterminées après concertation par chaque État concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.

Article 11

Les États membres peuvent déroger à la présente directive:

a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;

b) lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe I.

On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

78/659/CEE (adapté)

Article 12

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 13 , paragraphe 2 .

807/2003 art. 3 et annexe III, pt. 26 (adapté)

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique , ci-après dénommé « comité » .

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe , les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci .

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

78/659/CEE art. 15

Article 14

Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission les informations concernant:

78/659/CEE art. 15 (adapté)

a) les eaux désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous une forme synthétique ;

b) la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4, paragraphe 2;

c) les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9 ;

d) l'application des dérogations aux valeurs figurant dans la colonne I de l'annexe I.

78/659/CEE art. 15

Plus généralement, les États membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.

91/692/CEE art. 2, pt. 1 et annexe I, pt. c) (adapté)

Article 15

Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil [12]. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

[12] JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

78/659/CEE art. 17 (adapté)

Article 16

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

La directive 78/659/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

78/659/CEE art. 18

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

78/659/CEE

ANNEXE I

LISTE DES PARAMÈTRES

>EMPLACEMENT TABLE>

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Observation générale

Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l'hypothèse que les autres paramètres, qu'ils soient ou non mentionnés dans la présente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles énumérées soient très faibles.

Si deux substances nocives ou plus sont présentes en mélange, des effets cumulatifs importants (effets d'addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître.

Abréviations

G = guide

I = impérative

(0) = dérogations possibles conformément à l'article 11.

________

78/659/CEE

ANNEXE II

INDICATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU ZINC TOTAL ET AU CUIVRE SOLUBLE

Zinc total

(voir annexe I, no 13, colonne «observations»)

Concentrations en zinc (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l CaCO3:

>EMPLACEMENT TABLE>

Cuivre soluble

(voir annexe I, no 14, colonne «observations»)

Concentrations en cuivre (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l CaCO3:

>EMPLACEMENT TABLE>

_________

ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée, avec ses modifications successives (visées à l'article 17)

Directive 78/659/CEE du Conseil (JO L 222 du 14.8.1978, p.1) [13] //

[13] La directive 78/659/CEE a été également modifiée par les actes suivants non abrogés:

Directive 91/692/CEE du Conseil (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48) // uniquement l'annexe I, pt. c)

Règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36) // uniquement l'annexe III, point 26)

Partie B

Délais de transposition en droit interne (visés à l'article 17)

Directive // Date limite de transposition

78/659/CEE // 20 juillet 1980

91/692/CEE // 1er janvier 1993

_______

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 78/659/CEE // Présente directive

Article 1, paragraphes 1 et 2 // Article 1, paragraphes 1 et 2

Article 1, paragraphe 3, mots introductifs // Article 1, paragraphe 3, mots introductifs

Article 1, paragraphe 3, 1er tiret // Article 1, paragraphe 3, point a)

Article 1, paragraphe 3, 2ème tiret // Article 1, paragraphe 3, point b)

Article 1, paragraphe 4, mots introductifs // Article 1, paragraphe 4, mots introductifs

Article 1, paragraphe 4, 1er tiret // Article 1, paragraphe 4, point a)

Article 1, paragraphe 4, 2ème tiret // Article 1, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 1 // Article 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2 // Article 2, deuxième alinéa

Article 3 // Article 3

Article 4, paragraphes 1 et 2 // Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3 // Article 4, paragraphe 2

Article 5 // Article 5

Article 6, paragraphe 1, mots introductifs // Article 6, paragraphe 1, mots introductifs

Article 6, paragraphe 1, 1er tiret // Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, 2ème tiret // Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, 3ème tiret // Article 6, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2 // Article 6, paragraphe 2

Article 7 // Article 7

Article 8 // Article 8

Article 9 // Article 9

Article 10 // Article 10

Article 11 // Article 11

Article 12 // Article 12

Article 13, paragraphe 1 // -

Article 14 // Article 13

Article 15, 1er alinéa, mots introductifs // Article 14, 1er alinéa, mots introductifs

Article 15, 1er alinéa, 1er tiret // Article 14, 1er alinéa, point a)

Article 15, 1er alinéa, 2ème tiret // Article 14, 1er alinéa, point b)

Article 15, 1er alinéa, 3ème tiret // Article 14, 1er alinéa, point c)

Article 15, 1er alinéa, 4ème tiret // Article 14, 1er alinéa, point d)

Article 15, 2ème alinéa // Article 14, 2ème alinéa

Article 16 // Article 15

Article 17, paragraphe 1 // _____

Article 17, paragraphe 2 // Article 16

_______ // Article 17

_______ // Article 18

Article 18 // Article 19

Annexe I // Annexe I

Annexe II // Annexe II

_______ // Annexe III

_______ // Annexe IV

________

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