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Document 52004AR0232

Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion»

JO C 231 du 20.9.2005, p. 1–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/1


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion»

(2005/C 231/01)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de règlement du Conseil «portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion», COM(2004) 492 final — 2004/0163 (AVC);

VU la décision de la Commission européenne, en date du 16 juillet 2004, de saisir le Comité d'une demande d'avis à ce sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision du Parlement européen de saisir le Comité d'une demande d'avis à ce sujet;

VU la décision du Conseil, en date du 21décembre 2004, de saisir le Comité d'une demande d'avis à ce sujet, en vertu de l'article 265 paragraphe 1 et de l'article 80 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président en date du 26 mai 2004 de charger la commission de la politique de cohésion territoriale d'élaborer un avis sur ce sujet;

VU les autres propositions de règlement de la Commission européenne, concernant le Fonds de cohésion, COM(2004) 494 final — 2004/0166 (AVC), le Fonds européen de développement régional (FEDER), COM(2004) 495 final — 2004/0167 (COD), le Fonds social européen, COM(2004) 493 final — 2004/0165 (COD) et la «création d'un Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT)», COM(2004) 496 final — 2004/0168 (COD);

VU son avis sur le «Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale» (CdR 120/2004 fin) (1);

VU son avis de prospective sur le thème «Gouvernance et simplification des fonds structurels après 2006» (CdR 389/2002 fin) (2);

VU son avis sur «Les partenariats entre les collectivités locales et régionales et les organisations de l'économie sociale: contribution à l'emploi, au développement local et à la cohésion sociale», (CdR 384/2001 fin) (3);

VU le projet d'avis de M. Albert BORE sur les perspectives financières («Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée “Construire notre avenir commun — Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie — 2007-2013”)», adopté par la commission de la politique de cohésion territoriale le 26 novembre 2004 (CdR 162/2004 rév. 3);

VU le projet d'avis de M. Rosario CONDORELLI sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen de développement régional (FEDER), (CdR 233/2004 rév. 1);

VU le projet d'avis de M. PAIVA sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds de cohésion, (CdR 234/2004);

VU le projet d'avis de Mme FERNANDEZ FELGUEROSO sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds social européen, CdR …/2004;

VU son projet d'avis (CdR 232/2004 rév. 3) adopté par la commission de la politique de cohésion territoriale le 4 février 2005 (rapporteurs: MM. NILSSON, Conseiller municipal/ORDF et TATSIS, Proedros Nomarchiakis l'Aftodioikissis Dramas-Kavalas-Xanthis);

1)

CONSIDÉRANT que le critère de référence du Comité reste l'objectif fixé à l'article 158 du traité CE, à savoir le renforcement de la cohésion économique et sociale afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et la réduction des écarts entre les niveaux de développement des diverses régions et du retard des régions les moins favorisées, qui contribueront de manière significative à renforcer le rôle des collectivités territoriales dans l'Union européenne et à réaliser les objectifs de Lisbonne et de Göteborg;

2)

CONSIDÉRANT que l'article III-220 du traité instituant une Constitution pour l'Europe renforce l'objectif de la cohésion par l'insertion de la dimension territoriale et stipule: «Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale»;

3)

CONSIDÉRANT que l'élargissement a engendré de nouveaux besoins en matière de cohésion en Europe, qui nécessiteront des efforts continus et à long terme;

a adopté l'avis suivant lors de sa 59ème session plénière des 13 et 14 avril 2005 (séance du 13 avril).

LE COMITÉ DES RÉGIONS

INTRODUCTION

I.   Contexte général

1.

soutient que selon l'article 158 du traité sur l'Union européenne, la dimension régionale de la politique de cohésion revêt une importance primordiale et qu'il faut renforcer cette dimension après l'élargissement afin de promouvoir le développement harmonieux de l'Union européenne;

2.

apprécie les résultats obtenus au cours de ces dernières années en matière de cohésion, ainsi que l'impact de la politique régionale de l'Union européenne en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique et sociale de l'Union dans son ensemble et répète que la politique de cohésion légitimée par les traités est l'instrument primordial, par son poids propre, sa visibilité et sa pertinence, pour mettre en application les principes de solidarité et de coopération et représente dès lors l'un des fondements de l'intégration entre les populations et les territoires de l'Union;

3.

approuve les propositions financières de la Commission européenne attribuant 336,1 milliards d'euros à la politique de cohésion et la répartition de ce montant entre les trois objectifs. Le Comité estime que les propositions financières de la Commission sont suffisantes pour continuer à aider les régions de l'ancienne Europe des 15, tout en soutenant de manière équivalente les nouveaux États membres, si les moyens sont redistribués équitablement et concentrés sur la résolution des problèmes les plus graves. Cette proposition est acceptée pour l'instant, mais à la condition expresse que la Commission et les États membres s'efforcent d'obtenir une augmentation raisonnable des moyens prévus, afin de couvrir les nouveaux besoins liés à l'élargissement;

4.

estime que toute réduction du budget, quelle que soit la forme sous laquelle la Commission européenne la propose, porterait atteinte aux fondements même de la politique de cohésion et par conséquent minerait le principe de solidarité qui constitue somme toute un élément distinct et essentiel de l'intégration européenne;

5.

refuse par conséquent toute tentative d'ajustement budgétaire des montants proposés par la Commission pour la répartition des fonds par objectif;

6.

rappelle le lien indissociable qui existe entre une politique régionale efficace au niveau européen et la mise en oeuvre de l'agenda de Lisbonne-Göteborg. La poursuite de la politique régionale de l'UE impliquant l'ensemble des régions favorisera la croissance et la compétitivité futures dans toutes les régions de l'Europe davantage qu'une renationalisation de cette politique; la compétitivité de l'Union dépend de la compétitivité de chacune de ses régions;

7.

met en garde contre le fait que tout retard intervenant au début de la nouvelle période de programmation en raison d'une prolongation des négociations au sujet des perspectives financières, aura pour conséquence des dysfonctionnements financiers et une instabilité au sein des collectivités territoriales de l'UE.

II.   Un nouveau partenariat pour la politique de cohésion

8.

approuve la concentration des ressources et la priorité accordée aux trois objectifs (la convergence, la compétitivité et l'emploi au niveau régional et la coopération territoriale). Cette orientation permettra d'améliorer la cohérence interne grâce à la coordination, au niveau européen, entre les fonds structurels et par la coordination avec des politiques sectorielles spécifiques. De même, la cohérence externe sera renforcée par des liens entre les différents niveaux d'intervention (local, régional, national et européen);

9.

se félicite du fait que le Fonds de cohésion concerne les États membres dont le RNB est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire. Le Comité estime qu'il conviendrait de trouver une solution politique pour les États membres qui ne seront plus éligibles à l'avenir du fait de l'élargissement;

10.

accueille favorablement l'orientation proposée pour le financement issu des fonds structurels au titre de «l'objectif de convergence», à savoir le soutien à un développement économique régional et local durable;

11.

approuve la proposition de la Commission visant à trouver, dans le cadre du nouvel objectif «Convergence», une solution pour les régions victimes de «l'effet statistique». Cependant, les modalités actuelles prévues par cette disposition dans le projet de règlement sont insuffisantes car elles ne donnent aucune certitude quant à la planification tant de l'ampleur des aides que des règles qui seront appliquées en matière d'aides d'État;

12.

souscrit à la proposition de la Commission visant à créer un objectif «Compétitivité et emploi» pour toutes les régions qui ne relèvent pas de l'objectif «Convergence»; une attention particulière pourrait être accordée aux régions — à définir sur la base de critères uniques — qui sont affectées par des problèmes socio-économiques importants et nécessitent une forte adaptation structurelle. Il souscrit également au fait que ce nouvel objectif concernerait le territoire régional dans sa globalité;

13.

convient que les régions couvertes en totalité par l'Objectif 1 en 2006 et qui ne sont pas éligibles dans le cadre de l'Objectif de convergence relèvent d'un soutien temporaire («phasing in») et continuent à bénéficier des fonds structurels de manière à s'inscrire, à des conditions justes et équitables, dans la poursuite de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi;

14.

accueille favorablement la création d'un objectif «coopération territoriale européenne» spécifique ainsi que l'intégration de la coopération transnationale, transfrontalière et sous forme de réseau mais plaide pour que la coopération interrégionale soit intégrée en tant que composante autonome dans le nouvel objectif. Cet objectif doit privilégier la diffusion de l'innovation et les meilleures pratiques pour encourager la compétitivité au sein de l'UE;

15.

approuve l'idée selon laquelle les interventions des fonds prennent en considération la dimension territoriale de l'Europe, en privilégiant particulièrement la redynamisation des secteurs urbains, des régions dépendantes de la pêche, des régions qui présentent des handicaps géographiques et naturels particuliers (îles, zones à faible densité de population, zones de montagne ou zones frontalières) et des régions ultrapériphériques;

16.

souscrit à la proposition du nouvel instrument de voisinage qui renforce la vision d'une «maison européenne» commune et invite la Commission européenne à présenter des propositions claires en vue d'une coordination entre cet instrument et l'objectif de coopération territoriale, qui permettrait d'optimiser leurs synergies mutuelles;

17.

souligne la nécessité de repenser certains espaces transnationaux, afin de tenir compte de la nouvelle géographie politique de l'Europe dans la perspective du futur élargissement; propose le maintien des zones de coopération transnationale de la période actuelle 2000-2006 qui auront satisfait aux exigences communautaires de cohérence et d'efficacité et servi à développer des intérêts et des opportunités communs aux régions qui les composent;

18.

approuve l'intégration de la dimension hommes-femmes à tous les stades de la programmation, de la mise en œuvre et de l'évaluation des Fonds;

19.

se félicite des efforts déployés en vue de simplifier l'administration, d'améliorer la transparence et la gestion des fonds régis par le règlement général et souhaite que les modalités d'applications de ces derniers qui seront adoptées par la Commission s'inscrivent dans cette même volonté;

20.

approuve les propositions visant à renforcer le partenariat et la coopération entre les autorités locales, régionales, nationales et communautaires, ainsi qu'avec les acteurs privés et sociaux, tout au long du processus de programmation, de mise en œuvre et d'évaluation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

21.

est favorable à l'introduction de l'approche stratégique dans le système de programmation car cela débouche sur un processus politique nouveau qui aura la capacité d'améliorer tant la qualité de la planification que l'efficacité et l'efficience de la gestion. En même temps, cela ouvre la possibilité d'une meilleure coordination entre les stratégies nationales et les objectifs stratégiques de la politique de cohésion;

22.

considère que l'introduction des cadres de référence stratégiques nationaux transférera les responsabilités de gestion aux autorités de gestion des programmes opérationnels, et estime par conséquent que le rôle tenu par les collectivités territoriales à toutes les phases de la politique de cohésion peut encore être renforcé;

23.

reconnaît que l'introduction d'exceptions supplémentaires en matière d'application de la règle N+2 améliore la flexibilité et aide les régions, essentiellement celles des nouveaux États membres, à absorber en temps utile et selon un processus planifié les fonds de la politique de cohésion, tout en estimant que la Commission devrait intensifier les efforts afin de parvenir à une plus grande flexibilité.

III.   Les points de vue du Comité des régions

24.

précise que la simplification est non seulement une question de décentralisation, mais aussi une question de responsabilité accrue pour l'ensemble du système. Le Comité des régions souligne l'importance du principe de partenariat et de la participation des représentants élus de collectivités territoriales et invite la Commission à encourager les États membres à utiliser la possibilité de conclure, au besoin, des accords tripartites;

25.

encourage l'effort consenti par la Commission pour renforcer le principe de subsidiarité. Ainsi, parmi les efforts de simplification, le Comité des régions souhaiterait souligner qu'il est essentiel de ne pas renforcer la centralisation au niveau des États membres. Le processus de subsidiarité doit également être garanti aux niveaux local et régional. Le seul objectif ne saurait être de transférer des responsabilités aux États membres; il faut également impliquer les acteurs concernés au stade approprié de la réalisation des objectifs de la politique de cohésion. Le Comité souhaite donc voir appliquer le principe de subsidiarité au sein des États membres et non pas seulement entre les États membres et l'Union européenne;

26.

considère que l'implication accrue des collectivités régionales et locales durant toutes les phases de la prochaine période de programmation devrait contribuer à résoudre les problèmes d'absorption des fonds survenus durant la période actuelle de programmation.

27.

invite la Commission européenne à fournir un cadre de différenciation territoriale aux réglementations concernant les aides d'État, afin de permettre des investissements publics ciblés notamment lorsque ces derniers sont en mesure de corriger les dysfonctionnements réels du marché, pour atteindre l'objectif de la cohésion territoriale;

28.

propose que certaines régions à très faible densité de population soient traitées comme une catégorie à part, compte tenu de l'intensité des facteurs existants, conformément aux dispositions des traités d'adhésion de la Suède et de la Finlande;

29.

considère que la proposition sur la mise en oeuvre de l'objectif de «coopération territoriale européenne» devrait être libellée plus clairement. Il conviendrait, notamment pour ce qui concerne les programmes d'aides gérés au niveau transfrontalier, de faire un sérieux effort de simplification administrative, étant donné que l'extrême complexité des dispositions juridiques et administratives de l'Union européenne constitue jusqu'ici un obstacle de taille à la coopération transfrontalière;

30.

apprécie l'inclusion des frontières maritimes aux fins de la coopération territoriale, et exige que la limite de 150 km reçoive une interprétation souple qui favorisera une coopération raisonnable entre les régions qui ont des frontières maritimes communes;

31.

propose, afin de renforcer l'efficacité et l'efficience de la coopération interrégionale, que les programmes régionaux couvrent un ensemble de thèmes stratégiques offrant une valeur ajoutée au niveau européen, ainsi que des moyens financiers suffisants;

32.

se félicite de l'attention accordée par la Commission au renforcement de l'inclusion sociale et demande davantage de mesures afin de répondre aux besoins des personnes handicapées;

33.

estime qu'il conviendrait d'accorder plus d'attention aux problèmes liés au vieillissement de la population car il s'agit de l'un des principaux défis auxquels sera confrontée l'Europe au cours des prochaines décennies;

34.

recommande fortement que les futurs programmes financés par les Fonds structurels couvrent des aspects tels que la revitalisation urbaine, la détresse sociale, les restructurations économiques et les transports publics, éléments qui tendent à se concentrer dans les zones métropolitaines. Il faut que les fonds structurels servent à soutenir un développement durable des grandes villes;

35.

s'inquiète de la fixation du taux de cofinancement communautaire en fonction du montant total des dépenses publiques, car cela pourrait dissuader le secteur privé de participer aux programmes. Le Comité propose donc un calcul de la contribution des fonds en fonction du montant total des dépenses nationales, en tant qu'outil essentiel au renforcement des partenariats entre les secteurs privé et public;

36.

plaide pour que le CdR soit activement consulté via sa participation à l'examen annuel des agendas en matière de compétitivité et de cohésion auquel se livre le Conseil européen de printemps. Cela donnerait aux collectivités territoriales la possibilité de faire connaître des questions et des exemples de bonnes pratiques, ce qui est nécessaire aux fins d'une amélioration du fonctionnement de la méthode ouverte de coordination dans la mise en œuvre des agendas de Lisbonne et de Göteborg;

37.

indique que le cadre de référence stratégique national devrait être un document succinct, laissant une marge de manœuvre suffisante aux programmes opérationnels dirigés par les régions pour déterminer les objectifs et les actions spécifiques pour chaque région. De plus, il convient d'éviter que ce document n'entraîne ni de retard dans le processus d'approbation des programmes opérationnels ni de contrainte supplémentaire dans la mise en oeuvre de ceux-ci;

38.

demande à la Commission que soit maintenu le système actuel de la réserve de performance.

39.

propose d'examiner un système dans le cadre duquel seule la TVA récupérable ne serait pas éligible à une contribution au titre du FEDER, à l'instar de ce que la Commission a déjà proposé concernant le FSE. Le système actuel engendre des coûts concrets pour les actions au niveau local et régional. La TVA étant une source de recettes pour les États, il conviendrait de trouver un système permettant de soustraire les niveaux local et régional à son impact négatif;

40.

considère que la règle N+2 continue à exercer un impact négatif au début de la période de programmation, particulièrement dans le cadre de l'objectif de coopération territoriale, de même que dans le cas de projets d'investissement significatifs dont les montants n'atteignent pas le seuil des grands projets. Cet impact pourrait être notablement atténué si l'on prévoyait l'augmentation de la part d'acompte non assujettie au dégagement automatique;

41.

demande que les programmes opérationnels, les priorités et les actions fassent clairement référence à des engagements environnementaux contraignants;

42.

soutient que la politique de cohésion devrait promouvoir une politique d'aménagement du territoire pouvant prendre en compte les structures de coopération transeuropéenne existantes, ainsi que les perspectives d'une coopération définie par des caractéristiques territoriales communes.

Les recommandations du Comité des Régions

TITRE I

OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Recommandation 1

Article 2, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5)   «dépenses publiques»: toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des collectivités territoriales, du budget général des Communautés européennes relatifs aux Fonds et toute participation assimilable. Est assimilable à une participation publique toute participation au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public, ou des associations formées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou des organismes de droit public, au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

5)   «dépenses publiques»: toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des collectivités territoriales, du budget général des Communautés européennes relatifs aux Fonds et toute participation assimilable. Est assimilable à une participation publique toute participation au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public, ou des associations formées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou des organismes de droit public, au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

Exposé des motifs

Les dépenses publiques représentent la contribution publique des organismes publics. Il est inutile de préciser d'où viennent les fonds publics. Cela ne fait que créer des obstacles et des restrictions au lieu de susciter au niveau local et régional la créativité en même temps que le partenariat, dans le sens évoqué à l'article 10.

Recommandation 2

Article 3, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   L'action menée par la Communauté au titre de l'article 158 du traité vise à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté élargie pour favoriser un développement harmonieux, équilibré et durable de la Communauté. Cette action est conduite avec l'aide des Fonds, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. Elle vise à répondre aux défis liés aux disparités économiques, sociales et territoriales accrues en particulier dans les États et les régions en retard de développement, à l'accélération des restructurations économiques et sociales et au vieillissement de la population.

L'action des Fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur d'un développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité et l'emploi, l'inclusion sociale, ainsi que la protection et la qualité de l'environnement.

1.   L'action menée par la Communauté au titre de l'article 158 du traité vise à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté élargie pour favoriser un développement harmonieux, équilibré et durable de la Communauté. Cette action est conduite avec l'aide des Fonds, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. Elle vise à répondre aux défis liés aux disparités économiques, sociales et territoriales accrues en particulier dans les États et les régions en retard de développement, à l'accélération des restructurations économiques et sociales et au vieillissement de la population.

Dans la poursuite des objectifs de la politique de cohésion, la Communauté contribue à promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des territoires de l'UE.

L'action des Fonds intègre, au niveau national, et régional, et local, les priorités de la Communauté en faveur d'un développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité et l'emploi, l'inclusion sociale, ainsi que la protection et la qualité de l'environnement.

Exposé des motifs

En mettant en évidence l'objectif de la politique de cohésion en général et en plaçant les activités et les actions dans un sous-paragraphe, nous revenons au cœur de la politique de cohésion commune au niveau communautaire. Cette recommandation est en harmonie avec l'article premier du règlement 1260/99 qui prévoit que «Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté contribue à …». Il est clair que l'accent se déplace dans la rédaction de la proposition de règlement actuelle: «L'action des Fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur d'un développement durable en renforçant la croissance» (objectif financier). Dans cette disposition, il est clair que l'accent est différent de ce qu'il est dans la proposition actuelle.

Recommandation 3

Article 3, paragraphe 2, point a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

a)

l'objectif «convergence» vise à accélérer la convergence des États membres et des régions les moins développés par l'amélioration des conditions de croissance et d'emploi basée sur l'augmentation et l'amélioration de la qualité de l'investissement en capital physique et humain, le développement de l'innovation et de la société de la connaissance, l'adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des Fonds;

a)

l'objectif «convergence» vise à accélérer la convergence des États membres et des régions les moins développés par l'amélioration des conditions de croissance et d'emploi basée sur l'augmentation et l'amélioration de la qualité de l'investissement en capital physique et humain,en infrastructures, en esprit d'entreprise , le développement de l'innovation et de la société de la connaissance, l'adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des Fonds;

Exposé des motifs

Il importe que l'objectif de «convergence» mette clairement l'accent sur les questions d'infrastructures, et non seulement les infrastructures physiques, mais aussi le capital humain et les infrastructures d'entreprise, ainsi que les infrastructures pour le développement de l'innovation et de la société de la connaissance, pour la protection et l'amélioration de l'environnement et l'amélioration de l'efficacité administrative.

Recommandation 4

Article 6, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Lorsqu'il présente le cadre de référence stratégique national visé à l'article 25, chaque État membre concerné indique les régions NUTS I ou NUTS II pour lesquelles sera présenté un programme pour le financement par le FEDER.

Lorsqu'il présente le cadre de référence stratégique national visé à l'article 25, chaque État membre concerné, en accord avec les régions, indique les régions NUTS I ou NUTS II pour lesquelles sera présenté un programme pour le financement par le FEDER. Conformément à l'article 34(2), un État membre peut également proposer des programmes à un niveau territorial différent, plus approprié.

Exposé des motifs

Dans un souci de clarté, il est important d'introduire ici une référence spécifique à l'article 34 (paragraphe 2), selon lequel un État membre est autorisé à proposer des programmes opérationnels à un niveau territorial différent de celui des régions NUTS I ou NUTS II.

Recommandation 5

Article 7, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aux fins des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience, le territoire de la Communauté est éligible.

Aux fins des réseaux de la coopération et de interrégionale, laquelle peut couvrir un large spectre, depuis l'échange d'expérience jusqu'aux projets d'investissement, le territoire de la Communauté est éligible. Ainsi des projets doivent-ils à l'avenir pouvoir être mis en place également aux actuelles frontières intérieures et aux nouvelles frontières extérieures de l'Union.

Exposé des motifs

La coopération transnationale a lieu dans l'une des treize régions désignées à cet effet. Il importe par ailleurs de pouvoir élaborer des projets de coopération avec d'autres régions de l'Union qui ne sont pas éligibles dans le cadre de la coopération transfrontalière ou transnationale. Limiter la coopération à l'échange d'expériences et à la mise en place de réseaux revient à ne pas reconnaître la nécessité pour les régions de renforcer leur coopération avec d'autres régions de l'Union. Pour cette raison, il convient de prendre en compte la coopération interrégionale lorsque l'on aborde la question plus large de la coopération transfrontalière et transnationale.

CHAPITRE IV

Principes d'aide

Recommandation 6

Article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'intervention des Fonds est arrêtée par la Commission dans le cadre d'une concertation étroite, ci-après dénommée «partenariat», entre la Commission et l'État membre. L'État membre organise, dans le cadre des règles nationales et pratiques en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes qu'il désigne, à savoir:

L'intervention des Fonds est arrêtée par la Commission dans le cadre d'une concertation étroite, ci-après dénommée «partenariat», entre la Commission et , l'État membre et les régions. L'État membre organise, dans le cadre des règles nationales et pratiques en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes pertinents qu'il désigne, à savoir:

Exposé des motifs

Il est nécessaire que le règlement garantisse l'intervention des régions dans toutes les phases de négociation des Fonds. La proposition de la Commission subordonne l'intervention des régions dans la procédure de négociation à leur désignation par l'État membre. Il est indispensable que les régions discutent directement avec la Commission au moment de négocier l'intervention des fonds sur leur territoire et dans leur domaine de compétence.

La Commission elle-même, dans son livre blanc sur la gouvernance, signale que l'accroissement des responsabilités des régions dans les politiques communautaires — et elle se réfère concrètement à la politique de cohésion — ne s'est pas accompagné d'un accroissement de leur participation réelle à l'UE, du fait que les gouvernements nationaux n'associent pas suffisamment les régions à la préparation de leurs positions sur les politiques communautaires. Une manière de garantir la participation des régions à la politique de cohésion serait de faire en sorte que celle-ci soit régie par les règlements.

En conclusion, les régions devraient être reconnues par le règlement en tant qu'autorités de gestion et de paiement. Pour cela, il est nécessaire qu'elles discutent directement avec la Commission à toutes les étapes de la procédure de négociation des Fonds.

Recommandation 7

Article 10, paragraphe 1c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

c)

tout autre organisme approprié représentatif de la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales, et des organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

c)

tout autre organisme approprié représentatif de la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales, des organisations du secteur de l'économie sociale et des organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Exposé des motifs

Le partenariat devrait renforcer l'inclusion des organisations du secteur de l'économie sociale.

Recommandation 8

Article 10, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires. Il porte sur la préparation et le suivi du cadre de référence stratégique national ainsi que sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés, et notamment les régions, aux différents stades de la programmation dans le respect du délai fixé pour chaque étape.

2.   Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires. Il porte sur la préparation et le suivi du cadre de référence stratégique national ainsi que sur la préparation, le financement , la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés, et notamment les régions et les villes, aux différents stades de la programmation dans le respect du délai fixé approprié pour leur permettre d'exercer une influence à chaque étape.

Exposé des motifs

Il est important de donner au partenariat la possibilité d'exercer une influence aux différents stades de la programmation. Cela ne peut se faire que si les intervenants disposent de la quantité de temps appropriée. Il importe également de permettre au partenariat d'influer sur les questions de financement et donc d'ajouter le texte proposé.

CHAPITRE V

Cadre financier

Recommandation 9

Article 15, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 15

Ressources globales

1.   Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 336,1 milliards d'euros pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle qui est présentée à l'annexe 1.

En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au premier alinéa sont indexés de 2% par an.

La répartition des ressources budgétaires entre les objectifs définis à l'article 3 paragraphe 2 doit être effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions de l'objectif «convergence».

2.   La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre conformément aux critères fixés aux articles 16, 17 et 18 et sans préjudice des dispositions visées aux articles 20 et 21.

Article 15

Ressources globales

1.   Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 336,1 milliards d'euros pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle qui est présentée à l'annexe 1.

En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au premier alinéa sont indexés de 2% par an.

La répartition des ressources budgétaires entre les objectifs définis à l'article 3 paragraphe 2 doit être effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions de l'objectif «convergence».

2.   La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre conformément aux critères fixés aux articles 16, 17 et 18, et par région, et sans préjudice des dispositions visées aux articles 20 et 21. Il convient d'accorder une attention particulière aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Exposé des motifs

Les régions devraient intervenir dans la distribution des fonds. En proposant des ventilations par État membre, la Commission laisse la distribution des fonds exclusivement aux mains des États membres. En fait, le troisième rapport sur la cohésion prévoyait dans son projet initial une répartition financière sur la base d'une ventilation indicative par région établie par la Commission. Cet élément a été supprimé dans la version définitive du rapport. Il convient également de signaler que les critères fixés aux articles 16, 17 et 18 concernent une distribution par l'État, et qu'il y aurait donc lieu d'ajouter des critères relatifs à une distribution par les régions.

Le deuxième ajout est nécessaire pour que le règlement général concorde avec les dispositions en la matière figurant dans le traité constitutionnel (article III-220).

Recommandation 10

Article 17, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les crédits visés au paragraphe 1, point a), sont divisés également entre les programmes financés par le FEDER et ceux financés par le FSE.

2.   Les crédits visés au paragraphe 1, point a), sont divisés également entre les programmes financés par le FEDER et ceux financés par le FSE, selon une répartition qui tient compte des réalités régionales. Cette répartition s'accompagne d'une mise en oeuvre fortement décentralisée.

Exposé des motifs

Le passage d'une économie basée sur l'agriculture et l'industrie manufacturière traditionnelle à une économie de la connaissance requiert de la part des entreprises des efforts d'innovation considérables en matière de produits, de processus et de marchés. À cette fin, l'aide du FEDER est plus appropriée que celle du FSE.

TITRE II

APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LA COHÉSION

CHAPITRE I

Orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion

Recommandation 11

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Pour chacun des objectifs des Fonds, ces orientations transposent notamment les priorités de la Communauté afin de promouvoir un développement équilibré, harmonieux et durable.

Pour chacun des objectifs des Fonds, ces orientations transposent notamment les priorités de la Communauté afin de promouvoir un développement équilibré, harmonieux et durable, principalement grâce à la réduction des disparités régionales, conformément à la stratégie de Lisbonne et aux objectifs de Göteborg.

Exposé des motifs

Le CdR souhaite rappeler que le principal objectif de la politique régionale est de réduire les disparités entre les régions, conformément à l'article 158 du traité.

Recommandation 12

Article 25, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'État membre présente un cadre de référence stratégique national qui assure la cohérence de l'aide structurelle communautaire avec les orientations stratégiques de la Communauté, et qui identifie le lien entre les priorités communautaires, d'une part et les priorités nationales et régionales destinées à favoriser le développement durable, et le plan national d'action pour l'Emploi, d'autre part.

Il constitue un instrument de référence pour la préparation de la programmation des Fonds.

L'État membre présente un cadre de référence stratégique national qui assure la cohérence de l'aide structurelle communautaire avec les orientations stratégiques de la Communauté, et qui identifie le lien entre les priorités communautaires, d'une part et les priorités nationales, et régionales et urbaines destinées à favoriser le développement durable, et le plan national d'action pour l'Emploi, d'autre part.

Il constitue un instrument de référence succinct et stratégique pour la préparation de la programmation des Fonds.

Exposé des motifs

Il est judicieux d'inclure une référence aux priorités urbaines, compte tenu du fait que chaque cadre de référence stratégique national doit indiquer les priorités en matière d'interventions urbaines.

Le CdR estime qu'il faut laisser une marge de manœuvre suffisante aux programmes opérationnels dirigés par les régions pour déterminer les objectifs et les actions spécifiques pour chaque région.

Recommandation 13

Article 25, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Chaque cadre de référence stratégique national comporte une description de la stratégie de l'État membre et de sa traduction opérationnelle.

2.   Chaque cadre de référence stratégique national comporte une description de la stratégie de l'État membre et de sa traduction opérationnelle. Cette stratégie devrait reposer sur l'approche de partenariat définie à l'article 10.

Exposé des motifs

Il est bon d'établir un cadre stratégique national, mais il convient que celui-ci soit fortement influencé par la situation locale et régionale.

Recommandation 14

Article 27, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Rapport annuel par État membre

Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 1er octobre de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un rapport portant sur l'état de la mise en oeuvre de sa stratégie et de ses objectifs compte tenu notamment des indicateurs fixés, et leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, ainsi que des évaluations disponibles. 

Ce rapport se réfère au plan national d'action pour l'emploi.

Rapport annuel par État membre

Pour la première fois en 2008 2009 et au plus tard le 1er octobre de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un rapport portant sur l'état de la mise en oeuvre de sa stratégie et de ses objectifs compte tenu notamment des indicateurs fixés, et leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, ainsi que des évaluations disponibles. 

Ce rapport se réfère au plan national d'action pour l'emploi.

Exposé des motifs

La programmation stratégique menant à une évaluation adéquate de la politique de cohésion devrait débuter en 2009.

TITRE III

PROGRAMMATION

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux fonds structurels et au fonds de cohésion

Recommandation 15

Article 31, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission adopte chaque programme opérationnel dans les plus brefs délais après sa soumission formelle par l'État membre.

La Commission adopte chaque programme opérationnel dans les plus brefs délais dans les six mois suivant sa soumission formelle par l'État membre.

Exposé des motifs

Il faut fixer une limite à la période pendant laquelle l'État membre devra attendre la décision finale de la Commission. L'amendement vise à l'établissement d'un calendrier plus précis.

Recommandation 16

Article 32, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

À l'initiative de l'État membre ou de la Commission, et après approbation du comité de suivi, les programmes opérationnels sont réexaminés, et le cas échéant révisés pour le reste de la période en cas de changements importants dans la situation sociale et économique et pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités de la Communauté, notamment à la suite d'éventuelles conclusions du Conseil.

À l'initiative de l'État membre ou, de la Commission ou des zones éligibles concernées et après approbation du comité de suivi, les programmes opérationnels sont réexaminés, et le cas échéant révisés pour le reste de la période en cas de changements importants dans la situation sociale et économique et pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités de la Communauté, notamment à la suite d'éventuelles conclusions du Conseil. Cette procédure de révision sera conforme à l'article 10.

Exposé des motifs

Il importe que le partenariat, tel que le définit l'article 10, puisse influer sur la décision de réexamen des programmes.

Recommandation 17

Article 32, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   La Commission adopte une décision sur les demandes de révision des programmes opérationnels dans les plus brefs délais à compter de la soumission formelle de la demande par l'État membre.

2.   La Commission adopte une décision sur les demandes de révision des programmes opérationnels dans les plus brefs délais dans les trois mois à compter de la soumission formelle de la demande de l'État membre.

Exposé des motifs

Il faut fixer une limite à la période pendant laquelle l'État membre devra attendre la décision finale de la Commission. L'amendement vise à l'établissement d'un calendrier plus précis.

Recommandation 18

Article 36, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Les programmes opérationnels financés par le FEDER comportent en outre pour les objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi»:

a)

les actions pour la coopération interrégionale avec au moins une région d'un autre État membre dans chaque programme régional;

4.   Les programmes opérationnels financés par le FEDER comportent en outre pour les objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi»:

a)

les actions pour visant à la coopération interrégionale avec au moins une région d'un autre État membre dans chaque programme régional;

Exposé des motifs

Au moment de la décision sur les actions, il faut préciser la région concernée. Il n'est pas possible de déterminer à l'avance avec quelle région ou quelles régions coopérer au niveau de la programmation. La décision de coopérer avec telle(s) ou telle(s) région(s) doit se situer au niveau des projets eux-mêmes.

Recommandation 19

Article 40, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   La Commission adopte une décision dans le plus bref délai à compter de la soumission par l'État membre ou l'autorité de gestion de l'ensemble des informations visées à l'article 39.

3.   La Commission adopte une décision dans le plus bref délai au plus tard six moisà compter de la soumission par l'État membre ou l'autorité de gestion de l'ensemble des informations visées à l'article 39.

Exposé des motifs

Il faut fixer une limite à la période pendant laquelle l'État membre devra attendre la décision finale de la Commission. L'amendement vise à l'établissement d'un calendrier plus précis.

Recommandation 20

Article 41, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en œuvre d'une partie d'un programme opérationnel à un ou des organismes intermédiaires, désignés par l'autorité de gestion, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales qui s'assurent de la réalisation d'une ou de plusieurs opérations selon les modalités prévues dans la convention conclue entre l'autorité de gestion et cet organisme.

L'autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en œuvre d'une partie d'un programme opérationnel à un ou des organismes intermédiaires, désignés par l'autorité de gestion, y compris des autorités régionales et locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales qui s'assurent de la réalisation d'une ou de plusieurs opérations selon les modalités prévues dans la convention conclue entre l'autorité de gestion et cet organisme.

Exposé des motifs

Il convient de spécifier que les autorités régionales peuvent elles aussi se voir confier la gestion et la mise en oeuvre d'une partie d'un programme par le biais d'une subvention globale.

TITRE IV

EFFICACITÉ

CHAPITRE I

Evaluation

Recommandation 21

Article 45, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les orientations stratégiques de la Communauté, le cadre de référence stratégique national, et les programmes opérationnels font l'objet d'évaluation. Ces évaluations visent à renforcer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des Fonds et de la mise en œuvre des programmes opérationnels. Elles apprécient en outre leur impact au regard des objectifs stratégiques de la Communauté, de l'article 158 du Traité et des problèmes structurels spécifiques aux États membres et régions concernés en tenant compte des exigences du développement durable et de dispositions législatives communautaires pertinentes en matière d'impact environnemental et d'évaluation stratégique environnementale.

1.   Les orientations stratégiques de la Communauté, le cadre de référence stratégique national, et les programmes opérationnels font l'objet d'évaluation. Ces évaluations visent à renforcer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des Fonds et de la mise en œuvre des programmes opérationnels. Elles apprécient en outre leur impact au regard des objectifs stratégiques de la Communauté, de l'article 158 du Traité et des problèmes structurels spécifiques aux États membres et régions concernés en tenant compte des exigences du développement durable et de dispositions législatives communautaires pertinentes en matière d'impact environnemental et d'évaluation stratégique environnementale, d'égalité entre hommes et femmes, de non-discrimination au titre de l'article 13 des traités UE, d'inclusion sociale et d'accessibilité pour les personnes handicapées.

Exposé des motifs

L'inclusion sociale et la non-discrimination au titre de l'article 13 TCE sont d'importants engagements et objectifs de la Communauté européenne qui doivent être explicitement reconnus dans les orientations stratégiques.

CHAPITRE II

Réserves

Recommandation 22

Article 48

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Dans le contexte de l'examen annuel visé à l'article 29, le Conseil décide en 2011 selon la procédure prévue à l'article 161 du traité d'allouer la réserve visé à l'article 20 par État membre afin de primer les progrès par rapport la situation initiale:

a)

pour l'objectif «convergence», à partir des critères suivants:

i)

l'accroissement du produit intérieur brut par habitant mesuré au niveau NUTS II par rapport à la moyenne communautaire, sur base des données disponibles pour la période 2004-2010;

ii)

l'accroissement du taux d'emploi au niveau NUTS II sur base des données disponibles pour la période 2004-2010;

b)

pour l'objectif «compétitivité régionale et emploi», sur la base des critères suivants:

i)

pro rata pour les régions ayant dépensé entre 2007 et 2010 au moins 50% leur allocation FEDER sur les mesures relatives à l'innovation comme définies à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no (…) du Parlement Européen et du Conseil;

ii)

l'accroissement du taux d'emploi au niveau NUTS II sur base des données disponibles pour la période 2004-2010.

2.   Chaque État membre répartit les montants entre les programmes opérationnels en tenant compte des critères visés au paragraphe 1

1.   Dans le contexte de l'examen annuel visé à l'article 29, le Conseil décide en 2011 selon la procédure prévue à l'article 161 du traité d'allouer la réserve visé à l'article 20 par État membre afin de primer les progrès par rapport la situation initiale:

a)

pour l'objectif «convergence», à partir des critères suivants:

i)

l'accroissement du produit intérieur brut par habitant mesuré au niveau NUTS II par rapport à la moyenne communautaire, sur base des données disponibles pour la période 2004-2010;

ii)

l'accroissement du taux d'emploi au niveau NUTS II sur base des données disponibles pour la période 2004-2010;

b)

pour l'objectif «compétitivité régionale et emploi», sur la base des critères suivants:

i)

pro rata pour les régions ayant dépensé entre 2007 et 2010 au moins 50% leur allocation FEDER sur les mesures relatives à l'innovation comme définies à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no (…) du Parlement Européen et du Conseil;

ii)

l'accroissement du taux d'emploi au niveau NUTS II sur base des données disponibles pour la période 2004-2010.

2.   Chaque État membre répartit les montants entre les programmes opérationnels en tenant compte des critères visés au paragraphe 1

1.   Chaque État membre, en étroite consultation avec la Commission, évalue pour chaque objectif et au plus tard le 31 décembre 2010 la performance de chacun de ses programmes opérationnels par rapport à un nombre limité d'indicateurs de contrôle relatifs à l'efficacité, la gestion et la mise en oeuvre financière et mesurant des résultats thématiques dans la durée par rapport aux objectifs initiaux spécifiques des programmes.

Considérant les indications fournies par les autorités régionales, ces indicateurs sont définis par l'État membre en étroite consultation avec la Commission, en tenant compte de tout ou partie d'une liste indicative d'indicateurs proposés par la Commission et ils sont quantifiés dans les différents rapports annuels de mise en oeuvre existants ainsi que dans le rapport d'évaluation à mi-parcours. Les États membres sont responsables de leur application.

2.   A mi-parcours et au plus tard le 31 mars 2011, la Commission détermine, en étroite consultation avec les États membres concernés, pour chaque objectif, sur la base des propositions de chaque État membre, et compte tenu de ses caractéristiques institutionnelles spécifiques et de leur programmation correspondante, les crédits d'engagement aux programmes opérationnels et leurs axes prioritaires considérés comme ayant obtenu de bons résultats.

Exposé des motifs

Nous considérons que la proposition de la Commission visant à changer la «philosophie» et l'attribution de la réserve, dans une perspective de qualité et de performance entre les États membres, n'est pas appropriée. Nous pensons que la réserve de qualité et de performance devrait être attribuée par l'État membre, comme cela se faisait au cours de la troisième période de programmation (2000-2006).

Recommandation 23

Article 49

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Réserve nationale pour imprévus

1.   L'État membre réserve un montant de l'enveloppe annuelle des Fonds structurels correspondant à 1% de la dotation au titre de l'objectif «convergence» et 3% de la dotation au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi», pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou des effets de l'ouverture commerciale.

Cette réserve fournit un soutien d'appoint pour l'adaptation des travailleurs concernés et la diversification de l'économie dans les régions concernées, servant de complément aux programmes opérationnels

2.   L'État membre propose des programmes opérationnels spécifiques pour les crédits d'engagement correspondants à cette réserve couvrant l'ensemble de la période afin de répondre aux crises visées au premier paragraphe.

Réserve nationale pour imprévus

1.   L'État membre réserve un montant de l'enveloppe annuelle des Fonds structurels correspondant à 1% de la dotation au titre de l'objectif «convergence» et 3% de la dotation au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi», pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou des effets de l'ouverture commerciale.

Cette réserve fournit un soutien d'appoint pour l'adaptation des travailleurs concernés et la diversification de l'économie dans les régions concernées, servant de complément aux programmes opérationnels.

2.   L'État membre propose des programmes opérationnels spécifiques pour les crédits d'engagement correspondants à cette réserve couvrant l'ensemble de la période afin de répondre aux crises visées au premier paragraphe.

Toute modification nécessaire du programme est soumise à une procédure d'autorisation simplifiée et accélérée.

Exposé des motifs

Une procédure de modification du programme nettement simplifiée et accélérée est également nécessaire pour permettre une réaction rapide.

TITRE V

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FONDS

CHAPITRE 1

Participation des fonds

Recommandation 24

Article 50, point d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

d)

le taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, aux domaines concernés.

d)

le taux de la mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, aux domaines concernés.

Exposé des motifs

Le terme de «taux» évoque quelque chose que l'on peut compter. Les articles suivants du chapitre (51-53) ne précisent rien à ce sujet, en termes de méthodes de mesure, de plafonds, etc.

Recommandation 25

Article 51, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La participation des Fonds est calculée par rapport à l'ensemble des dépenses publiques.

La participation des Fonds est calculée par rapport à l'ensemble des dépenses publiques nationales publiques et privées.

Exposé des motifs

Le CdR s'inquiète de la fixation du taux de cofinancement communautaire en fonction du montant total des dépenses publiques, car cela pourrait dissuader le secteur privé de participer aux programmes. Le Comité propose donc un calcul de la contribution des fonds en fonction du montant total des dépenses nationales, en tant qu'outil essentiel au renforcement des partenariats entre les secteurs privé et public.

Recommandation 26

Article 51, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La participation des Fonds, au niveau de l'axe prioritaire, est soumise aux plafonds suivants:

a)

85% des dépenses publiques cofinancées par le Fonds de cohésion;

b)

75% des dépenses publiques cofinancées par le FEDER ou le FSE dans les programmes opérationnels des régions éligibles à l'objectif «convergence»;

c)

50% des dépenses publiques cofinancées par le FEDER ou le FSE dans les programmes opérationnels de l'objectif «compétitivité régionale et emploi»;

d)

75% des dépenses publiques cofinancées par le FEDER dans les programmes opérationnels de l'objectif «coopération territoriale européenne»;

e)

les actions spécifiques financées au titre de l'allocation additionnelle pour les régions ultrapériphériques prévue à l'article 5, paragraphe 4, bénéficient d'un taux de cofinancement de 50% des dépenses publiques.

La participation des Fonds, au niveau de l'axe prioritaire, est soumise aux plafonds suivants:

a)

85% des dépenses publiques et privées cofinancées par le Fonds de cohésion;

b)

75% des dépenses publiques et privées cofinancées par le FEDER ou le FSE dans les programmes opérationnels des régions éligibles à l'objectif «convergence»;

c)

50% des dépenses publiques et privées cofinancées par le FEDER ou le FSE dans les programmes opérationnels de l'objectif «compétitivité régionale et emploi»;

d)

75% des dépenses publiques et privées cofinancées par le FEDER dans les programmes opérationnels de l'objectif «coopération territoriale européenne»;

e)

les actions spécifiques financées au titre de l'allocation additionnelle pour les régions ultrapériphériques prévue à l'article 5, paragraphe 4, bénéficient d'un taux de cofinancement de 50% des dépenses publiques et privées.

Exposé des motifs

Lors de la présentation du troisième rapport sur la cohésion, en février 2004, la Commission européenne avait encore pris position en faveur de cofinancements privés. La proposition de règlement ne prévoit désormais plus qu'un cofinancement sur fonds publics. En conséquence, les ressources privées de cofinancement qu'il est possible de réunir ne pourraient plus financer de projets communautaires comme c'est le cas dans la période de financement actuelle.

Il conviendrait de concrétiser les coresponsabilités privées et non de les exclure complètement. Une telle réglementation concernerait surtout de larges pans de la politique préventive en matière d'emploi et contribuerait à réduire l'ampleur actuelle de la mise en œuvre de ces mesures, s'agissant précisément d'un domaine qui se distingue par son haut degré d'innovation et l'abondance des partenariats entre le public et le privé.

Recommandation 27

Article 51 paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Le taux maximum de participation des Fonds est porté à 85% des dépenses publiques pour les programmes opérationnels des objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi» des régions ultrapériphériques et pour les programmes opérationnels des îles périphériques grecques au titre de l'objectif «convergence».

4.   Le taux maximum de participation des Fonds est porté à 85% des dépenses publiques pour les programmes opérationnels des objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi» des régions ultrapériphériques et pour les programmes opérationnels des îles périphériques grecques au titre de l'objectif «convergence» des objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi».

Exposé des motifs

Étant donné que les îles grecques ressortissent pour une grande part d'entre elles à l'objectif «compétitivité régionale et emploi», il serait sans objet, contre-productif et injuste de les exclure de cette mesure.

TITRE VI

GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES

CHAPITRE I

Systèmes de gestion et de contrôle

Recommandation 28

Article 58, paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

7.   Sous réserve des dispositions de l'article 57, paragraphe 1, les accords tripartites entre les organismes locaux et régionaux, l'État membre et la Commission peuvent être appliqués. Ce type d'accord peut contribuer à consolider a le principe de partenariat en établissant un lien entre l'élément local, régional, national et transnational.

Exposé des motifs

Si toutes les parties en sont d'accord, il devrait être possible de renforcer la coopération à tous les niveaux par des accords tripartites. Cela devrait faire partie du règlement général, car cela permettrait de souligner l'importance de la notion de participation locale et régionale, à l'instar de celle du partenariat, conformément à l'article 10.

TITRE VII

GESTION FINANCIERE

CHAPITRE 1

Gestion financière

SECTION 3

PRE-FINANCEMENT

Recommandation 29

Article 81, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Suite à la décision de la Commission approuvant la participation des Fonds au programme opérationnel, un préfinancement unique est versé par la Commission à l'organisme désigné par l'État membre. Ce préfinancement représente 7 % de la participation des Fonds structurels et 10,5 % de la participation du Fonds de cohésion au programme opérationnel concerné. Il peut être fractionné sur deux exercices, en fonction des disponibilités budgétaires.

1.   Suite à la décision de la Commission approuvant la participation des Fonds au programme opérationnel, un préfinancement unique est versé par la Commission à l'organisme désigné par l'État membre. Ce préfinancement représente 7 10,5 % de la participation des Fonds structurels et 10,5 % de la participation du Fonds de cohésion au programme opérationnel concerné. Il peut être est fractionné sur deux exercices, en fonction des disponibilités budgétaires pour deux tiers sur le premier exercice financier, et pour le tiers restant sur le second exercice financier.

Exposé des motifs

L'augmentation de la part de la contribution non assujettie au dégagement automatique, conformément aux modalités de fractionnement indiquées, répond à l'exigence d'avoir une évolution des dépenses plus réalistes dans les premières années d'activation des projets, et s'inspire de ce qui est déjà prévu pour le Fonds de cohésion.

TITRE VIII

COMITÉS

CHAPITRE 1

Comite du FEDER, du fonds de cohesion et de coordination des fonds

Recommandation 30

Article 104 (ajouter un nouveau point)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission est assistée par le comité du FEDER, du Fonds de cohésion et de coordination des Fonds (ci après «le comité»);

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468 est fixée à un mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

5.   La BEI et le FEI désignent un représentant ne prenant pas part au vote.

1.   La Commission est assistée par le comité du FEDER, du Fonds de cohésion et de coordination des Fonds (ci après «le comité» );

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468 est fixée à un mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

5.   Le Comité économique et social et le Comité des régions désignent chacun un représentant ne prenant pas part au vote.

6.   La BEI et le FEI désignent un représentant ne prenant pas part au vote.

Exposé des motifs

Les deux comités font partie intégrante de l'Union européenne, et il convient donc de les mentionner clairement dans le cadre de la collaboration étroite. Le cadre de fonctionnement des comités évoqué dans cet article devrait être défini plus précisément, comme c'est le cas dans le règlement 1260/99, articles 47 et 48. Cela est conforme au principe de partenariat.

Bruxelles, le 13 avril 2005.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 318 du 22.12.2004, p. 1.

(2)  JO C 256 du 24.10.2003, p. 1.

(3)  JO C 192 du 12.08.2002, p. 53.


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