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Document 52004AE0655

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés» —(COM(2003) 723 final — 2003/0282 COD)

    JO C 117 du 30.4.2004, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 117/5


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés»

    (COM(2003) 723 final — 2003/0282 COD)

    (2004/C 117/02)

    Le 11 décembre 2003, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions des articles 95 et 175 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs usagés» (COM(2003) 723 final — 2003/0282 COD).

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 5 avril 2004 (rapporteur: M. PEZZINI).

    Lors de sa 408ème session plénière des 28 et 29 avril 2004 (séance du 28 avril 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

    1.   Introduction

    1.1

    La problématique des piles et des accumulateurs fait l'objet de discussions depuis plusieurs années déjà, en raison de l'étendue du phénomène: quelque 800.000 tonnes de batteries pour automobiles, 190.000 tonnes d'accumulateurs à usage industriel et 160.000 tonnes de piles portables sont mises sur le marché européen chaque année.

    1.2

    Le secteur connaît en outre une croissance considérable, en raison notamment du développement de nouveaux appareils électroniques de consommation. La valeur du marché mondial affiche une croissance tendancielle de quelque 9 %. Sur le plan quantitatif, la croissance annuelle en tonnes est d'environ 1 % pour les piles et de 1,5 % pour les batteries et les accumulateurs industriels.

    1.3

    Il convient de souligner enfin que l'augmentation prévue et souhaitée de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne ou solaire, le besoin de technologies de stockage adaptées augmentera notablement pour ce type d'énergie électrique. Ceci constitue un argument supplémentaire de poids en faveur du développement d'un marché de piles et d'accumulateurs puissants et sûrs.

    1.4

    La législation européenne actuelle, surtout en ce qui concerne les piles, ne permet manifestement pas de gérer efficacement les risques liés aux déchets et n'offre pas de cadre uniforme pour leur collecte et leur recyclage. En 2002, moins de la moitié du volume total des piles portables vendues a été collectée et recyclée, l'autre moitié ayant été dispersée dans l'environnement. En revanche, la plupart des batteries et des accumulateurs automobiles et industriels font déjà l'objet d'une collecte, en raison de la valeur commerciale du plomb recyclé et de l'existence de systèmes appropriés de collectes pour les accumulateurs industriels au nickel/cadmium.

    1.5

    La réglementation proposée est conforme aux objectifs fixés par le Sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (1), aux indications stratégiques pour la prévention et le recyclage des déchets — sur lesquelles le Comité a déjà eu l'occasion de se prononcer favorablement (2) —, à la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage (3) et à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (4). Le Comité s'est également prononcé à plusieurs reprises (5) sur cette dernière directive, en se félicitant des objectifs ambitieux introduits en matière de ramassage, de traitement et de valorisation (CES 1407/2000, pt 3.4.1).

    1.6

    Rappelons par ailleurs que la Commission a adopté récemment une proposition de directive établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie (6) — sur laquelle le Comité a adopté un avis (7) — par laquelle elle entend intégrer les aspects environnementaux de tous les produits consommateurs d'énergie, dès leur conception. A l'intérieur de ce cadre, de façon parfaitement cohérente, des directives d'exécution seraient élaborées pour chaque produit, sur la base de l'article 95, paragraphe 3, du Traité CE.

    1.7

    Avant de présenter la proposition à l'examen, la Commission a réalisé une analyse d'impact approfondie (AIA) en vue d'évaluer les solutions politiques les plus valables à long terme, notamment par le biais d'une consultation publique à laquelle ont participé quelque 150 entités: autorités nationales, régionales et locales; entreprises et associations de producteurs et de distributeurs de piles et accumulateurs; diverses organisations non gouvernementales et organisations de consommateurs et de détaillants.

    2.   Contenu essentiel de la proposition de directive

    2.1

    La proposition de directive, qui concerne toutes les piles et accumulateurs, poursuit principalement les objectifs suivants:

    imposer l'interdiction de la mise en décharge ou de l'incinération pour les batteries et les accumulateurs,

    promouvoir l'instauration de systèmes efficaces de collecte (l'objectif est fixé à 160 gr. par habitant et par an pour les piles portables) sans frais pour le consommateur,

    définir des objectifs de rendement pour le recyclage, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur,

    réduire le coût de la collecte et du recyclage grâce à des niveaux de collecte plus élevés.

    2.2

    Les principales mesures proposées par la Commission peuvent se résumer comme suit:

    a)

    abrogation des directives existantes (8) en ce qui concerne tant les piles que les accumulateurs et leur remplacement par un nouvel outil juridique unique;

    b)

    obligation de collecter et de recycler toutes les piles et les accumulateurs usagés, pour en éviter l'incinération ou l'élimination finale et pour pouvoir récupérer les différents métaux qui les composent;

    c)

    instauration au niveau de l'Union européenne d'un cadre réglementant, en termes de subsidiarité, les systèmes nationaux de collecte, recyclage et valorisation. Selon les nouvelles dispositions, les vendeurs et revendeurs, importateurs et exportateurs seront obligés de pourvoir au retrait des piles et des accumulateurs industriels, tandis que les piles et accumulateurs portables pourront être restitués gratuitement par les consommateurs. En ce qui concerne les piles et les accumulateurs automobiles, les dispositions prévues par la directive 2000/53/CE sur les véhicules hors d'usage restent d'application;

    d)

    interdiction de l'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles par mise en décharge ou incinération;

    e)

    fixation d'un objectif minimum, uniforme dans l'ensemble de l'UE, de 160 gr. par habitant pour la collecte de la totalité des piles et accumulateurs portables devant servir de base à des systèmes nationaux efficaces; par ailleurs, un objectif supplémentaire spécifique est fixé pour la collecte contrôlée de piles et accumulateurs au nickel/cadmium, compte tenu de leur dangerosité; cet objectif sera calculé de manière à couvrir au moins 80 % des produits;

    f)

    obligation pour les États membres de veiller à ce que les producteurs de piles et accumulateurs, ou les tiers agissant en leur nom, créent des installations de traitement pour recyclage de manière à pouvoir exporter ces produits en vue d'un traitement ultérieur;

    g)

    obligation pour les États membres de soutenir l'application de nouvelles technologies de recyclage et l'introduction du système communautaire d'écogestion et d'audit (EMAS);

    h)

    définition d'objectifs de recyclage plus élevés pour les piles au plomb et au nickel/cadmium, avec adaptation régulière au progrès technique;

    i)

    obligation pour les États membres de veiller à ce que les producteurs prennent à leur charge le financement de la gestion des piles et accumulateurs usagés, en fournissant des garanties appropriées comme l'établissement d'un registre reprenant les produits mis sur le marché; à encourager également la conclusion d'accords financiers entre producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles;

    j)

    établissement d'une liste d'éléments d'information à communiquer aux consommateurs et obligation pour les producteurs d'apposer sur le produit un symbole approprié. Les piles et accumulateurs contenant du mercure, du plomb ou du cadmium doivent porter le symbole chimique correspondant;

    k)

    inclusion d'une clause de réexamen en fonction des résultats de l'évaluation, avec obligation de publier un rapport au Journal officiel;

    l)

    possibilité de transposer la directive, pour certains de ses aspects, par des accords environnementaux avec les opérateurs économiques;

    m)

    obligation pour les États membres de définir un régime de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

    3.   Observations générales

    3.1

    Le Comité souscrit aux objectifs consistant à garantir la cohérence entre les réglementations communautaires relatives aux piles et accumulateurs usagés et à suivre leur rationalisation, simplification et intégration dans un cadre réglementaire unique de cette matière complexe. Une telle approche permettrait, à l'aide de normes harmonisées, d'améliorer la protection de l'environnement, dans un marché unique européen compétitif et respectueux des ressources naturelles et des matériaux.

    3.2

    Par ailleurs, le Comité estime que le champ d'application de la directive DEEE 2002/96/CE, de manière à couvrir toutes les catégories de piles, de batteries et d'accumulateurs, afin d'éviter à la fois les éventuels doubles emplois et la prolifération de règles et de procédures. En fait, la directive devrait être appliquée à partir de 2004, et pour certains aspects à partir de 2006 par les États membres, qui devront se doter de systèmes de collecte, de recyclage et de suivi, de structures pour l'inscription dans des Registres nationaux, et se conformer aux termes d'imputation des responsabilités et de financement.

    3.3

    Pour ce qui est de la proposition de directive actuelle, le Comité attire l'attention sur la nécessité d'opter pour une base juridique permettant d'obtenir, dans le même temps:

    des normes harmonisées, intégralement vérifiables et sanctionnables pour tous les producteurs, qu'ils soient communautaires ou extracommunautaires, qui mettent des batteries et des accumulateurs sur le marché européen;

    des niveaux élevés de protection de l'environnement et de la santé des citoyens;

    une parfaite égalité au niveau de la concurrence entre opérateurs, y compris lorsqu'ils sont originaires de pays différents, sur le plan de l'équivalence de droits, d'options et d'encouragements, d'obligations de production et d'étiquetage, d'enregistrement et de suivi, de collecte et de recyclage;

    une promotion de l'innovation et du progrès technique et technologique, y compris dans la perspective d'une augmentation de l'utilisation de piles et accumulateurs permettant le stockage d'énergies renouvelables en toute sécurité;

    des coûts et des procédures efficaces et supportables, de nature à garantir le développement durable d'une économie européenne basée sur la connaissance, la plus compétitive du monde, d'ici à 2010;

    des coefficients prédéterminés de recyclage admissible sûrs et mesurables;

    des mesures nationales homogènes d'enregistrement et de garantie pour la mise sur le marché et la reconnaissance réciproque, afin d'éviter une hausse des enregistrements multiples.

    3.4

    À cet égard, le Comité estime au nombre de quatre les options possibles:

    le dédoublement de la proposition actuelle en deux propositions de directive, chacune dotée d'une base juridique propre et unique: l'article 95 du Traité CE pour la directive relative aux spécifications techniques; l'article 175 du traité CE pour la partie déléguée aux États membres au titre de la subsidiarité;

    l'article 95, et notamment son paragraphe 3, qui garantit une approche harmonisée et cohérente, ainsi qu'un cadre normatif imposant les mêmes contraintes dans l'ensemble du territoire de l'UE, avec une traçabilité intégrale au niveau de la production, de la vente et de la commercialisation, dans tous les marchés de l'Union, qui soit conforme à la globalité du marché mondial des piles et des batteries;

    l'article 175, qui permet d'adopter des réglementations nationales différentes aux fins d'une meilleure protection environnementale mais ne peut garantir l'application de règles harmonisées et contraignantes pour l'ensemble du marché intérieur européen;

    la double base juridique actuelle — article 95 et article 175 — de la proposition de directive unique à l'examen: les chapitres II, III, VIII et l'annexe II relèveraient de l'article 95, paragraphe 1 et les chapitres IV, V, VI et VII de l'article 175, paragraphe 1.

    3.5

    À cet égard, le Comité souligne que bien des directives comportent une composante importante en termes de protection environnementale, et se fondent sur l'article 95 du Traité CE, comme la directive sur la gestion des déchets, la directive sur les emballages, ou encore la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (9) ainsi que la directive 91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (10) que la présente proposition de la Commission souhaite précisément annuler et remplacer. En outre, le Comité tient à souligner que les paragraphes 5 et 6 de l'article 95 autorisent les États membres qui le souhaitent à aller plus loin, en matière de protection environnementale, pour autant qu'ils présentent des arguments fondés.

    3.6

    Compte tenu des exigences relatives à la base juridique, exprimées au paragraphe 3.3, des considérations formulées au paragraphe 3.5 et de la nécessité d'inscrire la future réglementation dans un cadre unique, cohérent et simplifié, le Comité estime donc que l'adoption d'une directive unique est appropriée.

    3.7

    En ce qui concerne la base juridique, le Comité, tout en approuvant les possibilités et la compatibilité du recours aux deux articles 95 (processus d'harmonisation du marché unique) et 175 (processus de protection de l'environnement), estimerait utile de recourir, dans la mesure du possible, à une base juridique unique et relevant le plus largement possible de l'article 95, afin de garantir une homogénéité de traitement et de coût aux produits mis en libre circulation sur le marché unique européen, qui prenne en considération les niveaux élevés de protection de l'environnement sans distorsion de concurrence et de traitement, et sans augmentation ni dédoublement des coûts et des formalités administratives.

    3.8

    Dans le cas où, outre le recours à l'article 95, le recours à l'article 175 serait considéré comme essentiel, le Comité recommande que celui-ci s'applique aux dispositions relatives aux systèmes nationaux de collecte (chapitre IV), de traitement et de recyclage (chapitre V) ainsi que d'information du consommateur (chapitre VII). En revanche, les autres dispositions, et en particulier celles relatives aux systèmes d'enregistrement, devraient faire l'objet d'une harmonisation conformément à l'article 95 afin de garantir au marché son unité.

    3.9

    Le champ d'application de la proposition de directive couvre tous les types de piles et d'accumulateurs, toutes dimensions et catégories confondues, à l'exception de ceux utilisés pour la sécurité nationale, la recherche spatiale et la recherche militaire. Le Comité, tout en se rendant compte des motifs qui ont conduit aux exclusions mises en évidence, jugerait utile – compte tenu de l'importance de l'utilisation de piles, de batteries et d'accumulateurs, dans le domaine militaire et de la sécurité – de confier aux États membres le soin de traiter, selon des méthodes et des modalités propres, le problème lié à leur utilisation, leur collecte et leur recyclage, en tenant compte de la nécessité de préserver des niveaux élevés de protection de la santé et de l'environnement.

    3.10

    Le Comité estime important que toutes les directives utilisent les mêmes définitions afin que la législation européenne présente une unité. Dans ce but, la définition du producteur donnée dans la proposition de directive à l'examen doit correspondre à la définition du producteur de la directive DEEE 2002/96/CE, c'est-à-dire la personne qui fabrique ou vend sous sa propre marque, ou bien celle qui importe ou exporte une marchandise. Le Comité souligne en outre l'importance du principe d'une responsabilité individuelle de chaque «producteur» pour la mise sur le marché, et des garanties à fournir par les «producteurs» aux Registres nationaux pour la collecte, le traitement et le recyclage des piles et des accumulateurs industriels et pour automobiles, ainsi que pour le traitement des piles et des batteries portables. Cependant, tous les acteurs de la chaîne de collecte: municipalités, détaillants, consommateurs, producteurs-importateurs, autorités publiques, devraient être responsables de la partie qui les concerne.

    3.11

    Le Comité souligne l'importance que les systèmes de collecte soient pour autant que possible compatibles ou semblables à ceux mis en place par d'autres directives, notamment à ceux prévus par la directive DEEE. Le Comité juge acceptables les niveaux de collecte proposés (en grammes par an et par personne) pour toutes les batteries et les accumulateurs portables usagés, à partir de cinq ans et demi à compter de l'adoption de la directive. La collecte et le recyclage des batteries et des accumulateurs pour automobiles et industriels sont déjà effectués à l'aide de systèmes efficaces — (contrats de rendement et directive 2000/53/CE pour véhicules hors d'usage). Pour ce qui est des pourcentages indiqués pour les batteries nickel/cadmium, l'objectif proposé de 80 % en cinq ans apparaît peut-être trop optimiste et difficile à vérifier, surtout pour les batteries portables.

    3.12

    Le Comité juge cependant opportune la possibilité de prolonger les délais de réalisation de trois ans supplémentaires pour les zones de montagne ou rurales, à faible densité de population, et les régions insulaires. De même, il juge utile de prévoir l'application de mesures particulières pour les nouveaux États membres.

    3.13

    Quant aux prescriptions proposées en matière de recyclage, le Comité souscrit au principe selon lequel toutes les batteries devraient être recyclées, à l'exception de celles qui ne peuvent pas l'être et qui sont à considérer comme des déchets dangereux. Toutes les batteries recyclables collectées devraient être recyclées à l'aide des meilleures technologies disponibles et sans comporter de coûts excessifs (BATNEEC) (11). L'objectif indicatif d'une efficacité de recyclage de 55 % — pour le plomb 65 % et pour le cadmium 75 % en poids moyen des matériaux contenus — peut être accueilli favorablement, dans la mesure où il permet une concurrence appropriée entre les différents types de recyclage, adaptés en fonction des développements technologiques.

    3.14

    Pour ce qui est des systèmes de financement, le Comité est d'avis que tous les acteurs du marché doivent avoir la possibilité de rendre leurs coûts visibles pour le consommateur final et le client, tout comme les acteurs publics rendent visibles leurs coûts pour le citoyen par le biais de taxes sur les déchets. Les «producteurs» de batteries portables sont responsables du financement du transport depuis les points de collecte centraux jusqu'aux dépôts ainsi que du recyclage; par contre, pour ce qui est du financement de la collecte, du transport et du recyclage des batteries industrielles et pour automobiles, producteurs et utilisateurs doivent pouvoir conclure des accords de répartition des charges financières. En cas d'exportation dans d'autres États membres ou dans des pays tiers, comme le prévoit l'article 13, il serait opportun, selon le Comité, de tenir compte des éventuels effets externes du transport.

    3.15

    Pour réaliser les objectifs de marché unique et de protection de l'environnement et de la santé tels que proposés, le Comité juge essentiel de mettre en place une politique adéquate d'information, de formation et d'implication du consommateur et du citoyen dès l'âge scolaire et préscolaire.

    3.15.1

    Si, d'après l'expérience de plusieurs pays d'Europe du Nord, l'augmentation du prix de vente ne semble avoir eu aucun effet, l'on a calculé que dans l'hypothèse où tous les coûts de collecte et de recyclage des batteries portables usagées seraient imputés au consommateur, le coût additionnel par famille se situerait entre 1 et 2 euros par an.

    3.15.2

    Le problème consiste avant toute chose à améliorer l'information et la sensibilisation du consommateur. À cet égard, le Comité suggère de prévoir, outre des campagnes d'information au niveau national et au niveau local, des actions spécifiques sur le plan éducatif, dès l'âge scolaire, qui s'appuient également sur l'aspect ludique, pour une meilleure implication du citoyen dans la collecte des piles et des batteries portables usagées, ainsi que sur l'aspect cognitif de la symbolique utilisée pour le marquage des produits. Les opérateurs économiques de la filière de production et de distribution devraient fournir des indications claires et simples sur les conditions de conservation du produit et sur les possibilités de déclassement dans les points de collecte ad hoc.

    3.15.3

    On pourrait tenter d'impliquer activement le consommateur au moyen de mécanismes de récompense, comme des concours dotés de prix avec collecte de »points« contre restitution de piles et batteries usagées, voire d'autres incitants économiques.

    3.16

    Le Comité estime que le rapport triennal sur la mise en oeuvre de la directive et sur son impact sur le fonctionnement du marché intérieur et sur la protection de l'environnement et de la santé devrait être assorti, outre de la synthèse des rapports nationaux, également des indications fournies par les organisations de producteurs et de consommateurs, au niveau communautaire, ainsi que d'un chapitre concernant le progrès technique et technologique en la matière. Ces rapports devraient être soumis à l'attention du Comité.

    4.   Conclusions

    4.1

    Le Comité souligne l'importance de mettre au point un dispositif réglementaire cohérent afin de renforcer la protection de l'environnement, à l'aide de normes harmonisées, dans un marché intérieur européen compétitif dans le domaine des piles et des accumulateurs.

    4.2

    Le Comité souligne en outre l'importance de préserver l'aspect durable et les capacités innovantes d'un marché en expansion, en évitant les surréglementations qui font obstacle aux progrès techniques et technologiques, aussi bien en termes d'extension du cycle de vie des produits (et par conséquent de diminution du volume de produits usagés) que concernant l'amélioration de la fiabilité, de la puissance et de la sécurité rendus nécessaires notamment du fait de l'augmentation des besoins en stockage d'énergie électrique produite et par le recours toujours plus large à des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie éolienne ou solaire.

    4.3

    Le Comité réaffirme la nécessité d'éviter la prolifération de règles et de procédures, avec le risque que cela comporte d'alourdir les procédures administratives et de créer des obstacles au développement de produits innovants.

    4.4

    Le Comité estime envisageable la possibilité et la compatibilité du recours à une base juridique qui tienne compte à la fois de l'article 95 et de l'article 175, relativement à des parties bien spécifiques et distinctes de la directive. Il n'en estime pas moins préférable, dans la perspective d'un degré élevé de protection de l'environnement dans un marché unique et égal pour tous, de recourir le plus possible à l'article 95, en tenant dûment compte des options prévues au paragraphe 3 (niveau de protection élevée) et aux paragraphes 5 et 6 (introduction ou maintien de dispositions de protection plus élevées).

    4.5

    Le Comité souligne l'importance, pour éviter d'alourdir et de superposer les procédures administratives, de coordonner les systèmes de collecte, de recyclage et d'enregistrement avec ceux de la directive DEEE.

    4.6

    Le Comité souligne l'importance du principe de responsabilité individuelle de chaque «producteur» en ce qui concerne la mise sur le marché de ces produits, et des garanties que doivent apporter les «producteurs» aux registres nationaux, dans le cadre de systèmes d'enregistrement harmonisés. Chaque maillon de la chaîne de collecte: municipalités, détaillants, consommateurs, producteurs-importateurs, autorités publiques doit être tenu pour responsable de la partie qui le concerne.

    4.7

    Le Comité souscrit au principe selon lequel toutes les batteries doivent être recyclées à l'exception de celles qui ne peuvent pas l'être et sont à considérer comme déchets dangereux. Toutes les batteries recyclables collectées devraient être traitées avec les meilleures technologies de recyclage disponibles et sans occasionner de coûts excessifs (BATNEEC (12)).

    4.8

    Pour ce qui est des systèmes de financement, le Comité d'avis que tous les acteurs du marché doivent avoir la possibilité de rendre leurs coûts visibles pour le client et le consommateur final.

    4.9

    Pour réaliser les objectifs de marché unique et de protection de l'environnement et de la santé tels que proposés, le Comité juge essentiel de mettre en place une politique adéquate d'information, de formation et d'implication du consommateur et du citoyen dès l'âge scolaire et préscolaire.

    4.10

    Le Comité estime que le rapport triennal sur la mise en oeuvre de la directive et sur son impact sur le fonctionnement du marché intérieur et sur la protection de l'environnement et de la santé devrait être transmis au Comité économique et social européen, compte tenu des liens qu'il entretient avec la société civile organisée.

    Bruxelles, le 28 avril 2004.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger BRIESCH


    (1)  JO L 242 du 10.09.2002.

    (2)  Avis CESE 1601/2003 des 10-11.12.2003.

    (3)  JO L 269 du 21.10.2000.

    (4)  JO L 37 du 13.02.2003.

    (5)  Avis CES 289/1998 du 26.02.1998 et avis CESE 1407/2000 et 937/2003 du 17.07.2003.

    (6)  COM(2003) 453 du 01.08.2003.

    (7)  CESE 505/04.

    (8)  Directive 91/157/CEE du Conseil, JO L 78 du 26.03.1991, modifiée par la directive 98/101/CE de la Commission, JO L 1 du 05.01.1999, en référence aux:

    directive 93/86/CEE de la Commission, JO L 264 du 23.10.1993.

    décision 2000/532/CE de la Commission, JO L 226 du 06.09.2000.

    communication de la Commission (COM(2003) 301).

    communication de la Commission (COM(2003) 302).

    (9)  Directive 2002/95/CE du 27.01.2003- JO L 37 du 13.02.2003- Avis CESE au JO C 116 du 19.12.2001.

    (10)  JO no L 78 du 26.03.1991.

    (11)  BATNEEC = Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost (meilleures technologies disponibles n'occasionnant pas de coûts excessifs).

    (12)  BATNEEC = Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost (meilleures technologies disponibles n'occasionnant pas de coûts excessifs).


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