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Document 52004AE0654

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires» (COM(2003) 689 final — 2003/0272 COD)

JO C 117 du 30.4.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/1


408e SESSION PLÉNIÈRE DES 28 ET 29 AVRIL 2004

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires»

(COM(2003) 689 final — 2003/0272 COD)

(2004/C 117/01)

Le 28 novembre 2003, le Conseil, conformément aux articles 53 et 54 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires» (COM(2003) 689 final — 2003/0272 COD).

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de la préparation des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 5 avril 2004 (rapporteuse: Mme SARMA).

Lors de sa 408ème session plénière des 28 et 29 avril 2004 (séance du 28 avril 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 84 voix pour et 2 voix contre.

1.   Introduction

1.1

La directive 89/109/CEE a fourni la base de l'assurance d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires tout en garantissant le fonctionnement efficace du marché intérieur.

1.2

Les progrès technologiques dans le secteur du conditionnement des denrées alimentaires ont permis de concevoir des matériaux «actifs» destinés à maintenir ou améliorer l'état des denrées alimentaires et à en prolonger la durée de conservation. D'autres nouvelles applications, les matériaux et objets dits «intelligents», sont utilisées pour fournir des informations sur l'état des denrées alimentaires.

1.3

La directive 89/109/CEE ne précise pas si ces types d'emballage sont régis ou non par la législation nationale ou communautaire. La nouvelle proposition précise que ces deux types de matériaux et d'objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont couverts par le règlement et définit des règles de base applicables à leur utilisation. Elle prévoit également la possibilité d'élaborer des mesures d'exécution spécifiques les concernant.

1.4

L'évaluation des substances est actuellement assurée par le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH). Dans un souci de transparence, il est toutefois nécessaire de mettre en place des procédures plus détaillées pour l'évaluation de la sécurité et l'autorisation des substances employées dans la fabrication des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

1.5

La traçabilité des matériaux et objets doit être assurée à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution. Il est dès lors nécessaire d'établir des règles générales de traçabilité pour les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux dispositions semblables prévues pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002.

1.6

Des dispositions supplémentaires en matière d'étiquetage sont proposées en vue de mieux informer les consommateurs et les utilisateurs des matériaux en contact avec des denrées alimentaires.

2.   Contenu essentiel du document de la Commission

2.1

La proposition à l'examen vise à remplacer l'actuelle directive cadre sur la législation relative aux emballages et d'envisager une réglementation pour la traçabilité des emballages actifs et intelligents.

2.2

L'on peut diviser grosso modo les emballages actifs et intelligents en deux catégories: ceux qui absorbent les excédents (par exemple les matériaux qui absorbent l'oxygène) — et ceux qui libèrent — les emballages dotés d'un mécanisme permettant de libérer lentement des conservateurs ou des substances aromatiques dans les denrées alimentaires. Dans tous les cas de figure, il est important d'insister sur le fait que tous les emballages et matériaux, à quelque type qu'ils appartiennent, doivent être conformes à la législation communautaire sur les denrées alimentaires et sur l'étiquetage, et être exempts de tout risque alimentaire. La proposition doit s'inscrire dans l'esprit du Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe les principes généraux et les exigences en matière de droit alimentaire, porte création de l'Agence européenne de sécurité alimentaire et établit les procédures en matière de sécurité alimentaire.

2.3

La présente proposition vise à modifier la directive 89/109/CEE compte tenu des aspects précités. Dans un souci de simplicité, elle incorpore également le symbole déterminé dans la directive 80/590/CEE qui doit accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Par conséquent, le règlement proposé remplacera et abrogera les directives 89/109/CEE et 80/590/CEE.

2.4

La directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (directive-cadre) établit les principes généraux applicables à tous les matériaux mis en contact avec des denrées alimentaires, y compris les principes d'«inertie» des matériaux et de «pureté des denrées alimentaires», les listes des substances autorisées utilisées dans la fabrication de matériaux en contact avec des denrées alimentaires, à l'exclusion de toutes les autres (listes positives), les groupes de matériaux et objets soumis à des mesures d'application (directives spécifiques), notamment l'évaluation des substances par le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) et l'avis du comité permanent des denrées alimentaires.

2.5

L'objectif d'action global en termes d'impact escompté est le suivant:

assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs;

garantir la libre circulation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

tenir compte de l'évolution technologique considérable dans le domaine de l'emballage des denrées alimentaires;

améliorer la traçabilité et l'étiquetage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

améliorer la transparence du processus d'autorisation en précisant les différentes phases de la procédure;

pour les mesures d'exécution, donner à la Commission la possibilité d'adopter non seulement des directives, mais aussi des décisions ou règlements, étant donné qu'ils sont plus appropriés pour des dispositions telles que les listes positives;

améliorer les possibilités d'assurer le respect des règles par la mise en place de laboratoires communautaires et nationaux de référence.

3.   Observations générales

3.1

Les dispositions relatives aux matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont générales et fixent le statut réglementaire de ces applications dans la Communauté, dans l'intérêt du secteur concerné, des consommateurs et des États membres.

3.2

Les dispositions supplémentaires concernant l'étiquetage permettront une utilisation plus avisée des matériaux et objets par l'acheteur et le consommateur final.

3.3

L'amélioration de la traçabilité des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sera profitable au consommateur en cas de problème et permettra de limiter les retraits de produits défectueux par les entreprises.

3.4

L'approche de base proposée pour atteindre les objectifs précités consiste à améliorer et harmoniser la législation communautaire relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en introduisant les mesures proposées.

3.5

En termes de respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la directive cadre 89/109/CEE a été adoptée parce que les différences entre les législations nationales des États membres entravaient la libre circulation des matériaux et objets concernés. La directive 89/109/CEE a rapproché les législations pour permettre la libre circulation de ces matériaux et objets tout en protégeant la santé et les intérêts des consommateurs. Elle a également établi une liste de matériaux et objets soumis à des directives spécifiques. Cette méthode a fait ses preuves et doit être maintenue.

3.6

L'adoption d'un règlement au lieu d'une directive se justifie par la nature technique de l'acte et entraînera l'application directe des dispositions proposées dans la Communauté. Cet aspect est important dans la perspective d'une Communauté élargie qui comptera bientôt 25 États membres et qui tirera sans nul doute avantage de règles homogènes et directement applicables sur son territoire.

3.7

L'autorisation communautaire des substances utilisées dans la fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires est déjà prévue par la directive 89/109/CEE, de sorte que les dispositions relatives à la procédure d'autorisation n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les entreprises.

3.8

Les principales nouvelles obligations pour les demandeurs sont les suivantes:

3.8.1

Transmettre la demande d'autorisation d'une substance à l'autorité nationale compétente d'un État membre, dans un premier temps.

3.8.2

Informer l'Autorité de toute nouvelle information pouvant avoir une influence sur l'évaluation de la sécurité d'utilisation d'une substance autorisée.

3.9

Les obligations générales des exploitants d'entreprises responsables de la fabrication, de la transformation, de l'importation ou de la distribution de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont les suivantes:

3.9.1

Étiqueter tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, y compris ceux qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à cet usage et étaient jusqu'à présent exemptés de cette obligation par la directive 89/109/CEE.

3.9.2

Informer sur les emplois autorisés des matériaux et objets actifs et intelligents pour permettre aux utilisateurs de ces matériaux et objets de se conformer à la législation correspondante applicable aux denrées alimentaires.

3.10

Obligations générales applicables à tous les exploitants:

3.10.1

Respecter les conditions d'emploi et les restrictions liées à l'autorisation des substances destinées à la fabrication des matériaux en contact avec des denrées alimentaires.

3.10.2

Disposer de systèmes permettant d'identifier les fournisseurs de matériaux et d'objets de leurs entreprises et, le cas échéant, des substances et produits utilisés pour leur fabrication. Sur demande, ils doivent être en mesure de communiquer ces renseignements aux autorités compétentes.

3.10.3

Identifier les personnes auxquelles leurs produits ont été fournis et, sur demande, communiquer ces renseignements aux autorités compétentes.

3.10.4

Étiqueter ou identifier de manière appropriée les matériaux et objets mis sur le marché dans la Communauté de façon à permettre leur traçabilité.

4.   Observations particulières

4.1

Le CESE approuve dans les grandes lignes le document de la Commission COM(2003) 689 et félicite la Commission d'avoir, tout au long du processus, consulté les associations et les organisations représentatives des consommateurs avant de parvenir à la version finale de son document. Le Comité se félicite également de l'inclusion d'une liste positive.

4.2

Le CESE note que la Commission établit une liste des problèmes (jointe au présent document à titre de référence) et qu'il n'y aura pas de nouvelle évaluation de la proposition. Toutefois, de l'avis du CESE, les premiers paragraphes de la proposition de la Commission manquent de clarté sur trois points essentiels:

i.

Le document propose de remplacer la directive cadre existante sur la législation relative aux emballages et d'envisager une réglementation pour la traçabilité des emballages actifs et intelligents. Le CESE suppose que la législation relative aux emballages plastiques fera également l'objet d'une révision dans un avenir proche.

ii.

Une définition claire des emballages actifs et intelligents et de leur mode de fonctionnement. Bien que les associations de consommateurs aient été consultées, des définitions claires et simples, ainsi que des brochures destinées à informer le consommateur, aideraient à lutter contre l'ignorance et à apaiser les craintes.

iii.

Il doit être clair que dans tous les cas, les emballages et les substances utilisés, que ce soit pour absorber ou pour libérer les ingrédients, doivent être conformes à la législation communautaire sur la sécurité alimentaire et sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Les substances susceptibles de «migrer» vers et à partir des emballages doivent figurer sur l'étiquetage et ne présenter aucun danger en matière de sécurité alimentaire.

4.3

Les nouvelles réglementations et procédures pour les petites et moyennes entreprises dans l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage auront pour effet d'imposer de nouvelles procédures d'audit pour les fabricants de denrées alimentaires et des coûts supplémentaires pour les sociétés d'emballages, auxquels beaucoup de PME auront du mal à faire face.

4.4

Les nouvelles procédures d'autorisation pour les matériaux et objets dans une industrie jusque là peu familiarisée avec ce type de réglementation, notamment les échelles de temps, la sécurité des matériaux, les coûts additionnels et les procédures restrictives, peuvent conduire à une baisse de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur. Des contrôles sévères sur les produits importés sont indispensables si l'on veut conserver à l'industrie sa productivité et sa compétitivité au niveau mondial.

4.5

Le CESE croit comprendre que la Commission a pour intention de réduire les procédures d'audit onéreuses et de n'exiger qu'un «certificat de conformité» ou une «certificat d'approbation de conformité» à toutes les étapes de la production et de commercialisation. Toutefois, dans le document de la Commission, la formule «au minimum une étape en amont et une étape en aval doivent être identifiables» est susceptible d'être mal interprétée. De l'avis du CESE, la Commission devrait établir des orientations précises afin d'aider les entreprises à procéder correctement aux contrôles requis, et fournir des informations claires aux responsables chargés des contrôles et aux États membres sur les dispositions spécifiques relatives à la traçabilité, cela afin d'éviter toute exigence excessive et tout excès de zèle. Pour ce faire, il suffirait de contrôler l'exactitude des informations fournies par les fabricants d'emballages tout au long de la chaîne de production. L'idée de base à cet égard doit être de fournir une assistance aux entreprises, et ne pas déboucher sur l'imposition de règles supplémentaires à un secteur qui croule déjà sous les réglementations.

4.6

Le CESE apprécierait que la Commission dégage des moyens supplémentaires afin de financer des campagnes destinées à la fois à l'opinion publique et aux entreprises. La campagne de sensibilisation de l'opinion publique doit viser à éduquer les consommateurs et les utilisateurs de matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires sur les dispositions relatives à l'étiquetage, et sur le recyclage des emballages d'une manière qui soit compatible avec la protection de l'environnement. Une telle campagne de sensibilisation, destinée à l'industrie alimentaire et aux consommateurs, devrait bénéficier du soutien des États membres et des agences de développement régional. Le CESE est préoccupé par le respect des dispositions relative à l'étiquetage des matériaux et objets actifs et intelligents; il préconise des dispositions afin d'éviter que les systèmes prévus n'induisent le consommateur en erreur sur la qualité ou l'état des aliments. En aucun cas, l'utilisation d'emballages actifs ne doit masquer la détérioration naturelle des produits alimentaires. En outre, le Comité demande à la Commission de procéder à des tests afin de comparer la valeur nutritive des produits contenus dans les emballages actifs par rapport à celle de produits non emballés, afin que le consommateur puisse effectuer son choix en toute connaissance de cause. À l'heure actuelle, le consommateur ne sait pas si les emballages actifs conservent ou réduisent la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires. Le CESE prend note du fait que l'étiquetage complet des emballages actifs et intelligents est actuellement à l'étude et estime que les produits doivent être soumis à des tests conformes à la nouvelle législation afin de vérifier s'il existe, sur le plan de l'alimentation, des risques ou des avantages à consommer ce type de produits.

4.7

Le CESE, tout en acceptant que l'emballage soit soumis à la législation en vigueur, souligne que l'information fournie doit être lisible, claire et compréhensible. Il estime toutefois qu'il est urgent de rendre plus claires les étiquettes afin de ne pas donner lieu à des malentendus ou à des revendications injustifiées. Bien que ce ne soit pas en rapport direct avec le document à l'examen, le CESE souhaite souligner la nécessité d'un étiquetage plus précis sur les emballages afin de prévenir les utilisations indues, notamment en ce qui concerne le contact avec les aliments et les graisses lors du réchauffement. Cette question pourrait être abordée lors de l'élaboration de la future législation sur l'étiquetage et de la révision des dispositions relatives aux emballages plastique.

4.8

Il convient d'apporter une attention particulière aux produits alimentaires importés; le «symbole» qui accompagne les matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires doit être perçu comme une garantie que le produit est réellement autorisé. C'est ici l'importateur qui est responsable, bien que la traçabilité totale puisse être plus difficile à déterminer s'agissant de produits fabriqués en dehors de l'UE. Ce problème, auquel s'ajoute le fait que l'étiquetage en langue étrangère est susceptible de conduire à la mise sur le marché communautaire de produits de qualité inférieure, risque de porter préjudice aux fabricants communautaires de produits alimentaires et d'emballages et comporte des risques potentiels pour la santé du consommateur.

4.9

Le CESE constate que la Commission prévoit un long délai d'adaptation tant pour l'industrie alimentaire que pour l'industrie des emballages afin que ces dernières puissent écouler les emballages qu'elles ont actuellement en stock. Cela est essentiel si l'on veut éviter de causer un impact négatif sur l'environnement et d'imposer des coûts supplémentaires aux entreprises par suite de la destruction des emballages, notamment s'agissant de matériaux non recyclables.

Bruxelles, le 28 avril 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


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