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Document 52003XC0710(01)

    Avis d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 1599/1999 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde

    JO C 161 du 10.7.2003, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XC0710(01)

    Avis d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 1599/1999 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde

    Journal officiel n° C 161 du 10/07/2003 p. 0002 - 0003


    Avis d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 1599/1999 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde

    (2003/C 161/02)

    La Commission a été saisie d'une demande de réexamen accéléré conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973/2002 du Conseil(2), concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde frappées d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 1599/1999 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 164/2002 du Conseil(4).

    1. Demande de réexamen

    La demande a été déposée par VSL Wires Limited (ci-après dénommé "requérant"), producteur-exportateur en Inde.

    2. Produits

    Les produits considérés sont les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, originaires de l'Inde (ci-après dénommés "produit concerné"), relevant actuellement du code NC 7223 00 19. Ce dernier est mentionné à titre purement indicatif.

    3. Mesures existantes

    Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 1599/1999 du Conseil, qui dispose que les importations dans la Communauté de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde, dont ceux fabriqués par le requérant, sont frappées d'un droit compensateur définitif de 48,8 %, sauf pour certaines entreprises nommément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels.

    4. Motifs du réexamen

    Le requérant fait valoir que, lors de la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures compensatoires, soit du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"), il n'a pas fait l'objet d'une enquête pour des raisons autres qu'un refus de coopérer. Il ajoute qu'il n'a pas exporté le produit concerné dans la Communauté pendant la période d'enquête initiale et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures en vigueur.

    Il allègue enfin qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale.

    Sur la base de ce qui précède, il demande qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué.

    5. Procédure

    Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de cette demande et ont eu l'occasion de formuler leurs commentaires. Aucune observation n'a été reçue.

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen accéléré, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 20 du règlement de base.

    a) Questionnaires

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.

    b) Informations et auditions

    Les parties intéressées qui peuvent prouver qu'elles risquent d'être affectées par les résultats du réexamen sont invitées à présenter leur point de vue par écrit, les réponses au questionnaire mentionné au point 5 a) du présent avis, ainsi que toute autre information à prendre en considération au cours de l'enquête. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

    6. Délais

    a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    b) Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

    Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale "Commerce"

    Direction B

    J-79 - 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.

    8. Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    (1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    (2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 4.

    (3) JO L 189 du 22.7.1999, p. 1.

    (4) JO L 30 du 31.1.2002, p. 9.

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