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Document 52003XC0215(01)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de glyphosate originaires de la République populaire de Chine

JO C 36 du 15.2.2003, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0215(01)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de glyphosate originaires de la République populaire de Chine

Journal officiel n° C 036 du 15/02/2003 p. 0018 - 0021


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de glyphosate originaires de la République populaire de Chine

(2003/C 36/03)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(1) des mesures antidumping applicables aux importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "le pays concerné"), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(3) (ci-après dénommé "le règlement de base"). La Commission dispose également d'éléments de preuve qui justifient l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

1. Demande de réexamen

La demande a été déposée le 18 novembre 2002 par l'Association européenne du glyphosate (European Glyphosate Association - EGA) (ci-après dénommée "la requérante") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 90 %, de la production communautaire totale de glyphosate.

2. Produit

Le produit faisant l'objet des réexamens est le glyphosate, qui peut être produit sous diverses formes et à différents degrés de concentration, et notamment la formulation (d'une teneur en glyphosate généralement de 36 %), le sel (62 %), le gâteau (84 %) et l'acide (95 %), originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé "le produit concerné") et relevant actuellement des codes NC ex 2931 00 95 (codes TARIC 2931 00 95 81 et 2931 00 95 82 ) et ex 3808 30 27 (codes TARIC 3808 30 27 11 et 3808 30 27 19 ). Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3. Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 368/98 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1086/2000(5) et étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie ou de Taïwan, par le règlement (CE) n° 163/2002 du Conseil(6).

4. Motifs du réexamen

4.1. Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures

La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

La requérante a communiqué des éléments attestant que le produit concerné originaire de la République populaire de Chine a continué à être importé en grandes quantités dans la Communauté et à des prix faisant l'objet d'un dumping. L'allégation de continuation des pratiques de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la requérante a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5.1 d) du présent avis. L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays exportateur concerné.

En ce qui concerne les aspects relatifs au préjudice, la requérante affirme que le prix du produit importé a continué, entre autres conséquences, d'avoir une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté la situation financière de celle-ci.

La requérante insiste aussi sur la probabilité d'une continuation du dumping préjudiciable. Elle fait valoir, à cet égard, que, étant donné que les mesures ont été prises en charge et contournées, des pratiques de dumping préjudiciable risquent de réapparaître. La requérante fournit des éléments de preuve montrant que les exportations chinoises vendues sur les marchés d'autres pays tiers ont fait l'objet d'un dumping et souligne la probabilité d'une réapparition de pratiques de dumping en cas d'expiration des mesures.

Elle fournit, en outre, des éléments de preuve montrant que, en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison des capacités inutilisées et du potentiel d'accroissement des équipements de production des producteurs-exportateurs dans le pays concerné ainsi que de la présence de circuits de distribution bien implantés dans la Communauté.

Elle fait, qui plus est, valoir que la situation de l'industrie communautaire est fragile et que toute nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix de dumping en provenance des pays concernés risque même, en cas d'expiration des mesures, d'aggraver le préjudice causé à l'industrie communautaire.

4.2. Motifs du réexamen intermédiaire

La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire afin d'examiner l'utilité des mesures en vigueur, les éléments de preuve présentés dans la demande ayant révélé que ces mesures ne suffisaient pas à contrecarrer les pratiques de dumping préjudiciable. Il sera ainsi procédé à un réexamen complet des mesures en question, qui portera sur l'ensemble des aspects de la procédure.

5. Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination d'une éventualité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice et s'il y a lieu ou non de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures existantes.

a) Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i) Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leurs sociétés:

- les nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la société, ainsi que le nom d'une personne de contact,

- le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002,

- le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002,

- une indication sur l'intention ou non de la société de présenter une demande de traitement individuel ou de déposer une requête en vue de bénéficier du statut de société opérant en économie de marché (le traitement individuel et le statut de société opérant en économie de marché ne peuvent être sollicités que par les producteurs),

- les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

- le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements consacrés aux capacités de production au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002,

- les noms et activités précises de toutes les sociétés liées(7) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la ou des sociétés en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elles répondent à un questionnaire et acceptent la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii) Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leurs sociétés:

- les nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la société ainsi que le nom d'une personne de contact,

- le chiffre d'affaires total, en euros, de la société réalisé au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002,

- le nombre total de personnes employées,

- les activités précises de la société en rapport avec le produit concerné et le volume, en tonnes, de produit concerné fabriqué au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002,

- le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002,

- les noms et activités précises de toutes les sociétés liées(8) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la ou des sociétés en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elles répondent à un questionnaire et acceptent la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii) Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission établira ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base.

b) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en République populaire de Chine, à toute association de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, aux importateurs et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

En tout état de cause, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'appliquant à toutes les parties intéressées.

c) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

d) Choix du pays à économie de marché

Au cours de l'enquête précédente, le Brésil avait été utilisé comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. La Commission envisage de nouveau d'utiliser le Brésil à cet effet. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.

e) Statut d'économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs chinois faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d) du présent avis. La Commission enverra un formulaire à tous les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine ayant soit été inclus dans l'échantillon, soit demandé un traitement individuel ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice est confirmée, de même que la nécessité de modifier les mesures, il sera déterminé s'il est ou non dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping existantes ou d'en modifier la forme. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information ainsi présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. Délais

a) Délais généraux

i) Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue, ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés incluses dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans les délais fixés au point 6 b) iii) du présent avis.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délai spécifique concernant les échantillons

i) Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, la Commission entendant consulter les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii) Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

iii) Les réponses au questionnaire des parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix du Brésil, envisagé, comme indiqué au point 5.1 d) du présent avis, comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

d) Délai spécifique concernant les demandes de statut de société opérant en économie de marché

Comme mentionné au point 5.1 e) du présent avis, les demandes dûment étayées de statut d'une économie de marché doivent être présentées dans les vingt et un jours suivant la date de constitution de l'éventuel échantillon ou selon les modalités fixées par la Commission.

7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non en format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il apparait qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

(1) JO C 120 du 23.5.2002, p. 3.

(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(4) JO L 47 du 18.2.1998, p. 1.

(5) JO L 124 du 25.5.2000, p. 1.

(6) JO L 30 du 31.1.2002, p. 1.

(7) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(8) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

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