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Document 52003SC0287

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

/* SEC/2003/0287 final - COD 2001/0293 */

52003SC0287

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) /* SEC/2003/0287 final - COD 2001/0293 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

2001/0293 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

1. HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen (COM(2001) 754 final - 2001/0293(COD)): 13 décembre 2001

Date de l'avis du Comité économique et social européen : 24 avril 2002

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 14 mai 2002

Date de transmission de la proposition modifiée de la Commission

sur l'EU-SILC : 15 novembre 2002

Date d'adoption de la position commune : 6 mars 2003

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La demande de statistiques sur le revenu et les conditions de vie et, plus précisément, d'indicateurs sur la pauvreté et l'exclusion sociale émane de hautes instances politiques. Les articles 136, 137 et 285 du traité instituant la Communauté européenne évoquent la nécessité de disposer de statistiques sur le revenu, les conditions de vie et l'exclusion sociale. Par ailleurs, les conclusions des Conseils européens de Lisbonne (les 23 et 24 mars 2000), Nice (du 7 au 9 décembre 2000), Stockholm (les 23 et 24 mars 2001) et Laeken (les 14 et 15 décembre 2001) ont fermement souligné l'objectif d'éradication de la pauvreté et ont invité le Conseil et la Commission à favoriser une meilleure compréhension de l'exclusion sociale sur la base d'indicateurs arrêtés d'un commun accord et permettant de mesurer les progrès accomplis.

C'est dans ce contexte que la Commission a élaboré le «programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale» afin de promouvoir «la collecte et la diffusion de statistiques comparables dans les États membres et au niveau de la Communauté». Les communications de la Commission européenne relatives aux indicateurs structurels COM(2000) 594, COM(2001) 619 et COM(2002) 551vont dans le même sens.

Durant la période 1994-2001, le panel communautaire de ménages (PCM) a permis de répondre à ces besoins politiques. Cependant, compte tenu de la nécessité d'en adapter le contenu aux nouvelles exigences politiques et de répondre aux demandes d'amélioration pratique du système, principalement sur le plan de l'actualité des données, il a été décidé en juin 2000 de lancer le projet EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions/statistiques sur le revenu et les conditions de vie).

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Généralités

Le Conseil a adopté la position commune à l'unanimité et la Commission l'accepte.

3.2. Décisions relatives aux amendements du Parlement européen après la première lecture

La commission du Parlement européen a apporté son soutien massif au projet de règlement-cadre sur les statistiques EU-SILC. Lors de sa séance plénière du 14 mai 2002, le Parlement européen a adopté le rapport à l'unanimité, avec douze amendements. Ces amendements visent pour l'essentiel à expliciter la nature des informations à inclure, c'est-à-dire à apporter certaines précisions dans l'annexe 1 du règlement.

À la suite de l'adoption de ces amendements, la Commission a présenté, le 15 novembre 2002, une proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie qui reprend les amendements 1, 4, 5, 6, 8, 11 et 12. Les amendements 2, 3, 7 et 10 ont été intégrés avec de légères modifications de formulation. L'amendement 9 a été rejeté car la Commission n'entend pas inclure l'éducation des parents.

3.3. Position de la Commission à l'égard des amendements adoptés le 14 mai 2002 par le Parlement européen

Le Parlement européen a adopté les douze amendements le 14 mai 2002. La proposition de position commune du Conseil en reprend la plupart directement ou avec quelques retouches dans la formulation, qui ne changent en rien le contenu du projet.

Seules deux différences importantes peuvent être relevées:

* Dans le domaine "environnement physique et social", où le Conseil a refusé d'être plus précis et d'accepter la couverture de l'insécurité, de la pollution et du bruit comme le proposait le Parlement dans l'amendement 7. Au niveau des variables, toutefois, cette information est incluse. La Commission aurait préféré spécifier l'insécurité, la pollution et le bruit dans le titre du domaine mais comprend les difficultés techniques et accepte la version du Conseil.

* Dans le domaine de l'éducation, où le niveau de la CITE le plus élevé atteint est spécifié dans la position commune mais où l'éducation des parents proposée dans l'amendement 9 du Parlement européen ne figure pas. La Commission est favorable à cette non-inclusion de l'éducation des parents sur une base annuelle dans le projet SILC, étant donné les difficultés techniques pour obtenir des informations fiables.

3.4. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission

(1) Plusieurs changements introduits par le Conseil ne sont que de simples précisions techniques; ils peuvent donc tous être acceptés par la Commission.

(2) Parmi les autres changements introduits par le Conseil, les plus importants sont les suivants:

* Un objectif supplémentaire, assurer la comparabilité des données au moyen d'enquêtes méthodologiques, a été ajouté à l'article 1er.

* Dans la définition du revenu (article 2, points (l) et (m)), il est précisé que:

* il doit être tenu compte des composantes tant monétaires que non monétaires du revenu;

* il convient d'effectuer des déductions pour les "cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants et des chômeurs";

* seuls les "montants perçus au titre des transferts entre les ménages" doivent être utilisés dans le calcul du revenu brut; et les montants versés au titre des transferts entre les ménages doivent être déduits du revenu brut pour obtenir le revenu disponible.

* À l'article 3, les mots "comparables et actuelles" ont été supprimés. La Commission aurait préféré qu'ils soient conservés mais accepte la version du Conseil.

* À l'article 4, paragraphe 1, le Conseil a introduit le terme de "produites" afin de tenir compte des diverses méthodes appropriées qui régissent le calcul ou l'estimation des données requises dans les États membres.

* La première année de production des données est passée de 2003 à 2004, première date réaliste possible de mise en oeuvre du règlement. Les dates ont été adaptées d'un bout à l'autre du règlement afin de tenir compte de ce changement. À l'article 6, paragraphe 2, notamment, la date d'introduction du premier domaine cible secondaire a été reportée à 2005.

* À l'article 4, paragraphe 2, des dérogations ont été accordées à l'Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni; ces trois pays sont autorisés à ne lancer l'enquête SILC qu'en 2005 à condition qu'ils fournissent des données relatives aux indicateurs transversaux dans le cadre de la méthode ouverte de coordination.

* Un paragraphe a été ajouté à l'article 8, accordant à l'Allemagne des périodes de transition afin de parvenir progressivement à l'utilisation intégrale de l'échantillonnage aléatoire tant pour les données transversales que pour les données longitudinales.

* Un nouvel alinéa a été inséré à l'article 10; il précise que les dates de transmission des données comparables relatives aux indicateurs communautaires transversaux communs sont également applicables aux États membres qui commencent à collecter annuellement des données après 2004.

* L'article 12 a été modifié de façon à reprendre l'énoncé du règlement (CE) n° 831/2002 du 17 mai 2002 relatif à l'accès aux données à des fins scientifiques.

* Un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 12 afin de s'assurer que les rapports scientifiques ne seront pas présentés avant les rapports de la Commission (les rapports basés sur les microdonnées transversales se rapportant à l'année N ne doivent pas être publiés avant juillet de l'année N+2 et ceux basés sur les données longitudinales pas avant juillet de l'année N+3).

* Selon la version révisée de l'article 13, le financement est garanti pendant quatre ans à tous les États membres, y compris ceux qui bénéficient de dérogations leur permettant de commencer à collecter des données plus tardivement. L'autorité budgétaire accorde effectivement les crédits disponibles, et ne se contente pas d'en fixer le montant.

* À l'article 15, le Conseil prévoit une période minimale de douze mois, au lieu de neuf, entre l'adoption de mesures de mise en oeuvre et leur application dans le cadre de l'enquête.

* Selon la version révisée de l'article 16, les États membres doivent établir un rapport intermédiaire sur la qualité; la Commission en fera une synthèse visant à compléter les rapports qualité finals, dans le but de s'assurer que des progrès satisfaisants sont accomplis dans la production d'indicateurs comparables de haute qualité.

* Le nouvel article 16 prévoit également des études méthodologiques qui ont pour objectif d'évaluer l'incidence, sur la comparabilité, de l'utilisation de différentes sources de données nationales.

* À l'annexe 1, le Conseil a ajouté le domaine "l'accueil des enfants" sous le secteur des informations relatives au travail, car la présence ou l'absence de structures d'accueil est considérée comme un facteur clé en matière d'exclusion du marché du travail.

* À l'annexe 2, la taille de l'échantillon de l'Islande et de la Norvège a été ajoutée.

3.5. Problèmes de comitologie rencontrés lors de l'adoption de la position commune (et position adoptée par la Commission)

Le Conseil a modifié la procédure de comitologie, qui passe d'une procédure de gestion à une procédure de réglementation.

4. CONCLUSION

La Commission accepte l'ensemble des modifications proposées par le Conseil.

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