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Dokument 52003SC0276
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive 92/117/EEC and the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the control of salmonella and other food-borne zoonotic agents and amending Council Directives 64/432/EEC, 72/462/EEC and 90/539/EEC
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil et la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil et la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil
/* SEC/2003/0276 final - COD 2001/0176 - COD 2001/0177 */
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil et la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil /* SEC/2003/0276 final - COD 2001/0176 - COD 2001/0177 */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil et la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil 2001/0176 (COD) 2001/0177 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil et la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil 1. CONTEXTE Date de la transmission des propositions au PE et au Conseil (document COM([2001])[452] final - [2001]/[0176](COD) et 2001/0177 (COD)): // 01.08.2001. Date de l'avis du Comité économique et social européen (document CES 191/2002) [1]: // 22.02.2002. [1] Le Comité des régions a décidé de ne pas émettre d'avis. Date de l'avis du Parlement européen, première lecture: // 15.05.2002. Date de la transmission des propositions modifiées (COM(2002)684 final): // 27.11.2002. Date de l'accord politique (majorité qualifiée) Date de l'adoption de la position commune: // 28.11.2002. 20.02.2003. 2. OBJECTIFS DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 2.1 Objectifs de la directive sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques La proposition de directive vise à prévoir: - une meilleure surveillance des zoonoses et agents zoonotiques afin de collecter des données comparables; - la surveillance de la résistance antimicrobienne connexe; - l'étude épidémiologique des foyers de toxi-infection alimentaire et - un meilleur échange d'informations sur les zoonoses et les agents zoonotiques. 2.2 Objectifs du règlement sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire La proposition de règlement vise à prévoir des mesures efficaces à mettre en oeuvre progressivement pour contrôler certains agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, avant tout au sein de certaines populations animales, mais éventuellement, si nécessaire, à d'autres stades de la chaîne alimentaire, afin de réduire les risques qu'ils représentent pour la santé publique. Le premier objectif est de contrôler les salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique au sein de catégories critiques d'animaux. Le règlement vise à: - créer un cadre permettant de mettre en oeuvre une politique de réduction des agents pathogènes, en établissant progressivement des objectifs communautaires de réduction de la prévalence pour certains agents zoonotiques et en appliquant les programmes nationaux de contrôle connexes; - prévoir une procédure conditionnant l'utilisation de mesures spécifiques de contrôle à des exigences ou restrictions particulières; - permettre la définition de règles régissant le commerce et les importations d'animaux vivants et d'oeufs à couver; - établir des exigences spécifiques pour les populations animales concernées par les mesures de contrôle et, si nécessaire, au terme des périodes de transition. 3. OBSERVATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE 3.1 Observations concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (voir aussi le point 3.3 ci-dessous) 3.1.1 Remarques générales La Commission a accepté la quasi totalité des amendements demandés par le Parlement européen en première lecture et modifié sa proposition en conséquence. Presque tous les amendements du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission ont été pris en compte dans la position commune. La position commune ne contient pas les amendements du Parlement européen rejetés par la Commission. Des changements supplémentaires ont été intégrés à la position commune à la suite des discussions du Conseil, au terme de la première lecture du Parlement européen. Le Parlement européen et le Conseil ont une conception similaire des principes et de la plupart des dispositions de la directive. Pour ce qui est des considérants de la directive, les amendements 1 à 4 du Parlement européen, qui ont été incorporés à la proposition de la Commission, ont été inclus dans la position commune. Les observations ci-dessous ne couvrent pas spécifiquement les autres modifications introduites dans les considérants de la position commune, ces dernières étant destinées à garantir la cohérence avec le corps du texte juridique. Date de mise en application de la directive: le Conseil a noté que la date inscrite dans la proposition de la Commission (soit le 1er janvier 2003) n'était pas réaliste au vu de l'état d'avancement de la procédure et a par conséquent fixé une date relative, exigeant l'application de la directive 6 mois après son entrée en vigueur. La Commission reconnaît le bien fondé de cette modification. 3.1.2 Champ de la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (articles 1er, 4 à 6 et annexe I de la position commune) Amendements du Parlement européen pris en compte dans la proposition de la Commission et la position commune: 5, 6, 12 (partie pertinente), 13 à 14, 16 (voir le point 3.1.8 ci-dessous), 19, 24 et 25 Dans la position commune, certains éléments de l'article 1er ont été transférés à l'article 4. En ce qui concerne l'amendement 5, la référence à "une évaluation efficace des risques" à la dernière phrase de l'article 1er, paragraphe 1, également incluse dans la proposition de la Commission, est absente de la position commune, mais les éléments de l'évaluation des risques sont mentionnés à l'article 4, paragraphe 1. Le reste de la dernière phrase figurant à l'article 1er, paragraphe 1, a été éliminé de la position commune, conformément aux lignes directrices interinstitutionnelles sur la qualité rédactionnelle des textes législatifs, qui précisent que les articles ne doivent pas comporter de commentaires potitiques. La Commission approuve ces dispositions. Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: - Une surveillance à tous les stades de la chaîne alimentaire n'est pas indiquée pour certains agents zoonotiques. Le Conseil a donc introduit au nouveau paragraphe 2 de l'article 4 une certaine souplesse, qui s'inscrit dans la logique de la proposition de la Commission. - La position commune inclut également deux dispositions supplémentaires à l'article 4, paragraphes 5 et 6, clarifiant que la surveillance harmonisée se fonderait sur des exigences minimales et demandant à la Commission de donner la priorité aux agents faisant l'objet d'une surveillance obligatoire, au moment d'établir des règles harmonisées. La Commission approuve ces règles plus précises, elle a rédigé une déclaration destinée au procès-verbal du Conseil précisant qu'une harmonisation de la surveillance de routine serait proposée dans la mesure où elle s'avérerait nécessaire pour garantir la comparabilité des données (voir les déclarations en annexe à la présente communication). - La position commune précise également à l'article 5 que des programmes coordonnés de surveillance ne seraient établis que si les données collectées grâce à la surveillance de "routine" conformément à l'article 4 étaient insuffisantes. La Commission ne voit aucun inconvénient à cette disposition. - Pour ce qui est de l'article 6 sur les obligations des exploitants du secteur alimentaire, la position commune exigerait que les exploitants conservent toute souche présentant un intérêt et prévoirait l'établissement de règles détaillées. La Commission soutient cette définition plus approfondie des obligations des exploitants. - L'article 1er, paragraphe 3, de la position commune précise que la directive s'applique sans préjudice des dispositions plus spécifiques existant dans divers domaines de la législation communautaire (dont les normes sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles). La Commission approuve ces règles. - À l'annexe I, le point "Cryptosporidiose et agents responsables" a été transféré de la partie A à la partie B, qui requiert une surveillance en fonction de la situation épidémiologique dans chaque État membre en lieu et place d'une surveillance obligatoire. La Commission peut accepter ce point: au vu de l'importance limitée de la transmission par les denrées alimentaires et du faible développement des méthodes d'analyse pour la cryptosporidiose, il peut être préférable de ne pas exiger une surveillance obligatoire tant que la situation épidémiologique ne sera pas mieux connue. 3.1.3 Obligations générales (article 3) Amendements du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 8 à 11 Pour ce qui est de l'amendement 11, la nouvelle formulation de la position commune est cohérente avec l'amendement du Parlement européen. Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: La position commune permet à un État membre de désigner plus d'une autorité compétente aux fins de la directive, pour autant qu'une coopération soit établie entre les différentes autorités et qu'il existe un point de contact unique pour la Commission. Cet amendement ne pose aucun problème à la Commission, puisqu'il correspond à l'amendement 9 équivalent demandé par le Parlement européen pour le règlement, que la Commission a incorporé à sa proposition. 3.1.4 Surveillance de la résistance anti-microbienne (article 7 et annexe II de la position commune) Amendements du Parlement européen pris en compte dans la proposition de la Commission et dans la position commune: 26-27 L'amendement 27 requérant des informations sur les systèmes de production à partir desquels les données sont collectées a été inclus dans la proposition de la Commission. La position commune a par contre intégré cette exigence à l'annexe IV pour qu'elle porte sur tous les rapports et non seulement sur ceux concernant la résistance antimicrobienne. La Commission accepte ce point de vue. Amendements du Parlement européen partiellement pris en compte dans la proposition de la Commission et dans la position commune: 28, 30, 31 et 33. Dans ces amendements, le Parlement demandait que soit prévue la surveillance de la résistance antimicrobienne chez les agents zoonotiques et "les autres agents bactériologiques". Les amendements 28 et 31 couvrent l'article 7 et les amendements 30 et 33 l'annexe II. La Commission les a acceptés moyennant reformulation. Pour ce qui est des amendements 28 et 31 qui couvrent l'article 7, la formulation utilisée tant dans la proposition de la Commission que dans la position commune mentionne "chez les agents zoonotiques" "et, dans la mesure où ils constituent une menace pour la santé publique, chez d'autres agents". Il est ainsi précisé que la collecte des données est nécessaire en cas de menace pour la santé publique. La phrase correspondante à l'annexe II est supprimée de la position commune, car les dispositions équivalentes figurent déjà à l'article 7. La Commission accepte cette approche. Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: L'annexe II exigerait la collecte d'informations à partir de souches provenant non seulement de certains animaux, mais aussi des denrées alimentaires issues de ces derniers. La Commission approuve ces règles supplémentaires. 3.1.5 Foyers de toxi-infection (article 8) Amendement du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 17 Pour ce qui est de l'amendement 17 concernant les exigences requises des exploitants du secteur alimentaire, la position commune est cohérente avec la première partie de l'amendement puisqu'elle se réfère à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires [2]. La deuxième partie de l'amendement n'est pas intégrée dans la position commune. Cependant, la Commission considère que cela ne devrait avoir aucune répercussion dans la pratique puisque la rédaction fait référence à la denrée alimentaire en cause ou à un échantillon approprié de celle-ci. Un échantillon peut parfaitement comprendre différentes unités. [2] JO L 31, 1.2.2002, p. 1. La Commission peut accepter d'autres modifications rédactionnelles également incluses dans la position commune. 3.1.6 Échange d'informations (article 9) Amendements du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 29 et 32 Partie d'un amendement incluse dans la proposition de la Commission, mais non dans la position commune: 20 Pour ce qui est de cet amendement, la référence à l'obligation de rendre publics "immédiatement" les documents disponibles ne figure pas à l'article 9, paragraphe 1, de la position commune. Cependant, elle apparaît au considérant 21 de la position commune et à l'article 3, paragraphe 1, établissant les obligations générales. Il existe une légère différence entre la proposition de la Commission qui reflète la partie de l'amendement demandant que soient rendus publics les rapports nationaux et les résumés de ceux-ci, et la position commune, qui impose cette obligation soit pour les uns soit pour les autres. La Commission peut accepter ces dispositions. 3.1.7 Comitologie Amendements du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 13, 25-26, 28 (partie pertinente) et 31 (partie pertinente). L'un des résultats obtenus est que les modifications des dispositions figurant dans les annexes seront effectuées selon la procédure de comitologie, tandis que les critères régissant de tels changements apparaîtront désormais non pas dans les annexes, mais dans les articles. Amendement du Parlement européen partiellement inclus dans la proposition de la Commission et dans la position commune: 23 La position commune, comme la proposition de la Commission, tient compte de l'amendement 23 visant la consultation, si nécessaire, du comité institué au titre de l'article 7 de la décision nº2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté [3]. Le Parlement européen a suggéré de consulter les deux comités sur la même proposition, mais d'un point de vue juridique, cette option n'est pas possible. [3] JO L 268, 3.10.1998, p. 1. 3.1.8 Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) Amendement du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 16, sur la consultation de l'AESA avant que ne soit proposé l'établissement des programmes coordonnés de surveillance. Amendement du Parlement européen partiellement inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 22 La Commission a rejeté l'amendement 22 du Parlement européen, qui aurait exigé la consultation systématique de l'AESA avant toute modification des annexes ou l'adoption de mesures de transition. La raison en est que certaines actions "administratives" ne nécessitent pas la consultation d'experts scientifiques. En revanche, la proposition de la Commission requerrait que soit consultée l'AESA sur toute question susceptible d'avoir une incidence significative sur la santé publique (en plus du paragraphe ci-dessus). La position commune part de la proposition de la Commission pour spécifier qu'en outre, une consultation doit au moins intervenir avant toute proposition de modification des annexes I ou II. La Commission accepte la formulation de la position commune. 3.1.9 Définitions (article 2): Amendement inclus dans la proposition de la Commission, mais non dans la position commune: 7 Il s'agit d'une modification rédactionnelle dans la définition de la résistannce antimicrobienne. La Commission considère que, dans la pratique, elle ne devrait avoir aucune répercussion. Les observations ci-dessous portent sur des questions qui n'ont pas été soulevées par le Parlement européen lors de sa première lecture. N'étant pas essentielle et pouvant même devenir source de confusion, la définition des "maladies transmissibles" a été supprimée de la position commune. La Commission accepte ce changement. Dans un souci de cohérence, certaines définitions déjà établies par le règlement (CE) n°178/2002 ont été supprimées de la proposition modifiée et de la position commune et une référence croisée aux définitions dudit règlement a été ajoutée. Par conséquent, la définition générale d'une "denrée alimentaire" notamment, qui figure dans ce règlement, s'applique. 3.2 Observations sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire (voir aussi le point 3.3 ci-dessous) 3.2.1 Remarques générales Lors de la première lecture du Parlement européen, la Commission a déclaré qu'elle pouvait accepter dans leur totalité ou en partie certains amendements demandés par le Parlement européen, mais qu'elle devait en rejeter d'autres. La proposition modifiée de la Commission a été rédigée en conséquence. La position commune n'intègre pas les amendements du Parlement européen rejetés par la Commission. Un nombre significatif de changements supplémentaires ont été inclus dans la position commune à la suite des discussions tenues au sein du Conseil au terme de la première lecture du Parlement européen. Ces changements ont en particulier trait à la portée des objectifs communautaires, au calendrier de mise en oeuvre du règlement et aux aspects financiers. Pour ce qui est des considérants du règlement, les amendements 4 à 6 du Parlement européen, qui étaient incorporés dans la proposition de la Commission, ont été pris en compte dans la position commune. Les observations suivantes ne couvrent pas spécifiquement les autres modifications introduites dans les considérants de la position commune puisque ces dernières sont destinées à garantir la cohérence avec le corps du texte juridique. Date de mise en application du règlement: le Conseil a noté que la date inscrite dans la proposition de la Commission (soit le 1er janvier 2003) n'était pas réaliste au vu de l'état d'avancement de la procédure et a par conséquent fixé une date relative, exigeant l'application du règlement 6 mois après son entrée en vigueur. La Commission reconnaît le bien fondé de cette modification. 3.2.2 Champ d'application (article 1er et références à l'alimentation animale) Amendements du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 8 (exclusion de la production primaire pour la consommation propre du champ d'application du règlement); 11, 15, 17 (partie pertinente), 18 à 20 (dispositions clarifiant l'application du règlement au secteur de l'alimentation animale). La formulation de l'article 1er, paragraphe 2, renforce le principe d'une application du règlement à la totalité de la chaîne alimentaire, y compris animale. Des références ultérieures à l'alimentation animale, également conformes aux amendements du Parlement européen 11, 15, 17 (partie pertinente) et 18 à 20 inclus dans la proposition de la Commission, ont aussi été ajoutées à d'autres articles du règlement. Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: - Pour garantir la cohérence avec le principe de subsidiarité et l'accord obtenu sur la proposition de législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires (COM(2000) 438 final), la position commune laisse à la législation nationale le soin de lutter contre les zoonoses au niveau de la production primaire lorsque celle-ci reste à une très faible échelle (article 1er, paragraphe 3, point b)). Cependant, la législation nationale serait tenue d'atteindre les objectifs du règlement (article 1er, paragraphe 4). La Commission accepte cette approche. En ce qui concerne la définition d'objectifs aux stades de la chaîne alimentaire humaine suivant la production primaire, la Commission a adopté une déclaration précisant que ces derniers seraient de manière générale établis selon la procédure de comitologie, conformément à l'article 4 de la proposition de règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (voir les déclarations en annexe à la présente communication). 3.2.3 Définitions (article 2) et autorités compétentes (article 3) Amendement du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 9 La nouvelle formulation de l'article 3, paragraphe 1, dans la position commune, est cohérente par rapport à l'amendement et reflète les termes utilisés dans les dispositions correspondantes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive susmentionnée sur la surveillance. Les observations ci-dessous sur les modifications apportées à l'article 2 (définition) portent sur des questions qui n'ont pas été abordées par le Parlement européen en première lecture. Comme pour la directive, la proposition de la Commission et la position commune garantissent la cohérence avec les définitions du règlement n°178/2002. Les définitions déjà établies dans la directive sur la surveillance des agents zoonotiques ne sont pas non plus répétées. Cette approche est conforme à la proposition de la Commission, telle que modifiée pour des raisons d'ordre juridique. En outre, la définition de la "prévalence" incluse dans la proposition de la Commission ne figure pas dans la position commune, car le terme n'était pas utilisé dans les dispositions à appliquer. Ces changements ne posent pas de problèmes à la Commission. 3.2.4 Objectifs communautaires: aspects généraux (article 4) Amendements du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 12 à 13 et 30 à 31 (transfert, de l'annexe I à l'article 4, de règles détaillées concernant certains critères régissant la définition des objectifs et de leurs éléments). Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: - Premièrement, la position commune précise encore les amendements 13 et 31. L'article 4, paragraphe 2, point e), ajoute à la liste des éléments des objectifs la définition des sous-types d'agents zoonotiques concernés et introduit une nouvelle annexe III (ainsi que la procédure connexe d'adaptation de celle-ci, à l'article 4, paragraphe 7), qui fixe des critères spécifiques permettant de déterminer les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique. Tout en se référant toujours aux critères généraux d'établissement des objectifs visés à l'article 4, paragraphe 6, point c), il clarifie les critères spécifiques concernant la définition des objectifs pour les salmonelles et ouvre donc la voie à la fixation de critères portant sur d'autres agents zoonotiques que les salmonelles. La Commission accepte ces dispositions. - Deuxièmement, un paragraphe supplémentaire (article 4, paragraphe 4) impose à la Commission d'effectuer des analyses coûts-bénéfices avant de proposer des objectifs communautaires et exige des États membres qu'ils fournissent toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de préparer de telles analyses. La Commission est également tenue de consulter les États membres sur le résultat des analyses et de proposer des objectifs en tenant compte d'une analyse coûts-bénéfices favorable et de la consultation des États membres. Bien que ces analyses soient extrêmement difficiles à accomplir, la Commission accepte de réaliser cet effort, qui est justifié. - Troisièmement, en ce qui concerne la définition des premiers objectifs communautaires, soit ceux s'appliquant à différentes catégories de volailles, la position commune prévoit des périodes de transition. Par conséquent, chaque objectif pour les volailles s'appliquerait pendant les trois premières années uniquement aux sérotypes de salmonelles les plus fréquents (cinq pour les poules de reproduction et deux pour les autres volailles). Cette approche se justifie car, d'une part, les analyses coûts-bénéfices ne seront probablement pas disponibles avant plusieurs années et, d'autre part, une charge excessive sera peut-être ainsi épargnée aux producteurs primaires pendant les premières années d'application du règlement. Cependant, si les résultats d'analyse étaient entre-temps disponibles, il serait possible d'étendre cette exigence aux cinq sérotypes les plus fréquents pendant la période de transition. Même si les périodes de transition couvriront un nombre limité de sérotypes, elles seront axées sur les souches responsables de la grande majorité des cas de salmonellose chez l'homme. La Commission peut approuver cette approche progressive. 3.2.5 Champ d'application et calendrier d'introduction des objectifs communautaires: tableau à l'annexe I Amendements du Parlement européen pris en compte dans la proposition de la Commission et dans la position commune: 29 (partie pertinente sur les poules pondeuses), 36 et 38. Ainsi, les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique sont en principe couverts pour les poules pondeuses et des objectifs pour les porcs d'abattage seront fixés en plus de ceux destinés aux porcs reproducteurs. En ce qui concerne le calendrier d'établissement des objectifs pour respectivement les porcs reproducteurs et les porcs d'abattage, la Commission a accepté les amendements 36 et 38, moyennant la fixation éventuelle d'un calendrier différent pour ces deux types d'animaux. La proposition de la Commission, la position commune et les amendements du Parlement européen sont en partie cohérents les uns par rapport aux autres. Le Parlement européen a demandé que les deux objectifs soient définis en même temps que ceux concernant les dindes. Dans la proposition de la Commission, les objectifs peuvent être fixés de façon concomitante ou consécutive, mais le premier doit être établi à la même date que celui des dindes. La position commune parle d'établir le premier objectif pour les porcs d'abattage à la même date que pour les dindes, et de fixer l'objectif pour les porcs reproducteurs un an plus tard. Cependant, la Commission a adopté une déclaration pour le procès-verbal du Conseil précisant que cet ordre pouvait être inversé si cela s'avérait plus approprié au vu de l'évaluation des données disponibles (voir les déclarations en annexe à la présente communication). La Commission a proposé une telle flexibilité, car l'approche pour les porcs est nouvelle au sein de la Communauté et l'Autorité européenne de sécurité des aliments devra être consultée avant que ne soient arrêtées les mesures les plus appropriées. Cette exigence de flexibilité est aussi valable pour les schémas minimaux d'échantillonnage visés à l'annexe II, partie A (voir point 3.2.6 ci-dessous). La Commission accepte l'approche établie dans la position commune, qui pourra encore être modifiée au terme de la consultation scientifique. Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: Pour ce qui est du calendrier, alors que la Commission n'avait pas changé les dates précises figurant aux colonnes 4 et 5 de l'annexe I, si ce n'est pour l'objectif supplémentaire concernant les porcs d'abattage, la position commune établit des dates relatives liées à l'entrée en vigueur du règlement. Ces dates pour la fixation des objectifs (colonne 4 du tableau) correspondent aux périodes de la proposition de la Commission prévoyant une entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Avec ces nouvelles dates relatives, tout retard dans l'adoption de la proposition conduira à un ajournement de la fixation des objectifs. De plus, les périodes établies à la colonne 5, qui se rapportent à la mise en oeuvre des programmes nationaux de contrôle par les États membres, ont été prolongées de 12 (proposition de la Commission) à 18 mois et une condition a été ajoutée pour que des données comparables sur la prévalence soient disponibles au moins 6 mois avant la définition de chaque objectif. La Commission accepte cette approche qui laisse davantage de temps aux États membres et à la Commission pour élaborer les projets de programmes, leur approbation et la mise en place de leurs dispositions nationales d'application. 3.2.6 Exigences particulières de contrôle: annexe II Amendements du Parlement européen pris en compte dans la proposition de la Commission et dans la position commune: 32 (partie pertinente sur les poules pondeuses) et 34. Toutes les mesures sur les poules pondeuses couvrent donc en principe les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique et l'échantillonnage est effectué sur les poules adultes toutes les 15 au lieu de toutes les 9 semaines. Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: En dehors de changements rédactionnels, plusieurs autres modifications significatives, qui sont commentées ci-dessous, ont été introduites dans la position commune. À l'annexe II, partie A, les points 1.8 et 1.9 ont été précisés et un nouveau point 1.10 relatif à l'aide financière destinée aux exploitants a été ajouté. La Commission approuve ces dispositions. À l'annexe II, partie B, point 1: - L'exigence imposant aux exploitants de faire analyser des échantillons, à leur propres frais, a été supprimée. Par conséquent, les États membres peuvent décider d'accorder une aide financière tant qu'il n'y a pas d'infractions à la législation communautaire (le nouveau point 1.10 susmentionné garantit l'information de la Commission). - En outre, la position commune et la proposition de la Commission ont supprimé du tableau la colonne intitulée "Données", considérée comme inutile et source de confusion, puisque les échantillons sont établis à la dernière colonne. Une référence aux inspections ante mortem a été maintenue en tant que note au tableau. - La position commune, la proposition de la Commission et l'amendement du Parlement européen correspondent en partie sur les exigences d'échantillonnage pour les porcs. Le Parlement européen a demandé dans son amendement 32 un prélèvement détaillé d'échantillons, notamment pour les porcs d'abattage. La Commission a accepté le principe de l'échantillonnage pour les porcs, moyennant une éventuelle révision du lieu d'échantillonnage. La proposition de la Commission précise que les détails doivent être fixés une fois l'objectif défini, autrement dit après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. La position commune se réfère à des tests avant abattage ou à l'échantillonnage des carcasses dans les abattoirs. La Commission accepte la position commune, mais procédera peut-être à une nouvelle évaluation dans le cadre de la consultation scientifique. Les exigences particulières liées aux cheptels reproducteurs (annexe II, partie C), dans la position commune, sont conformes à la proposition de la Commission bien que la formulation ait été modifiée. De plus, un paragraphe établit les conditions régissant l'adoption de mesures en cas de présence de salmonelles (sérotypes pertinents), au terme d'une détection initiale ou d'une confirmation de leur présence. La Commission accepte cette approche. Pour ce qui est de l'exigence particulière ayant trait aux poules pondeuses (annexe II, partie D), la date de mise en oeuvre des mesures a été fixée de façon relative comme les autres dates du règlement (voir ci-dessus). Alors que, dans la proposition de la Commission, la période de transition entre le début de l'application du programme national correspondant de contrôle et la réalisation des exigences spécifiques obligatoires était de 24 mois, celle-ci a été portée à 30 mois dans la position commune. D'autres modifications d'ordre rédactionnel ont également été introduites. Même si elle peut accepter ces nouvelles dispositions, la Commission espère que les États membres seront disposés à appliquer ces règles plus tôt, une fois les programmes de contrôle mis en place. En ce qui concerne l'exigence spécifique liée à la viande fraîche (annexe II, partie E), la date précise figurant dans la proposition de la Commission a été transformée en une date relative, et la période de transition prolongée de 24 à 30 mois comme pour les poules pondeuses. En outre, des règles détaillées sur la mise en oeuvre des critères devront être fixées un an avant l'application de ces derniers. La Commission accepte ces dispositions. 3.2.7 Programmes et méthodes de contrôle: articles 5 à 8 Amendements du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 14, 15 et 17 à 20. Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: - Premièrement, davantage de détails ont été ajoutés sur la procédure d'approbation des programmes nationaux de contrôle. Cette procédure est assez comparable à celle utilisée pour l'approbation des programmes de contrôle/d'éradication des maladies animales conformément à la décision 90/424/CEE du Conseil et, par conséquent, la Commission peut l'accepter. - Deuxièmement, l'article 7 sur les programmes de contrôle des exploitants a été reformulé pour que les autorités compétentes aient la possibilité (plutôt que l'obligation) d'approuver ces programmes: par conséquent, l'autorité compétente peut organiser un système garantissant une représentativité suffisante des programmes de l'industrie. Cet amendement était également introduit dans la proposition de la Commission et celle-ci peut aussi accepter d'autres modifications rédactionnelles. 3.2.8 Commerce: articles 9 à 10 Amendements du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 23, 25 (partie pertinente sur la participation de l'OAV). Modifications supplémentaires incorporées dans la position commune: - Pour ce qui est de l'article 9 consacré au commerce intra-communautaire, la position commune contient de nouvelles modifications ayant trait à des garanties supplémentaires. Elle précise, premièrement, que les garanties supplémentaires pour les animaux et les oeufs à couver ne s'appliqueront qu'aux salmonelles (nouvelle formulation de l'article 9, paragraphe 2). Deuxièmement, grâce à l'ajout de l'article 9, paragraphe 3, les garanties supplémentaires concernées qui sont actuellement appliquées à l'égard de la Suède et la Finlande seront maintenues, mais pourront être actualisées conformément à la procédure prévue par le règlement. La Commission approuve ces dispositions et a présenté une déclaration pour le procès-verbal du Conseil précisant qu'elle ne proposerait aucune mesure susceptible de réduire les garanties consenties à ces pays au moment de leur adhésion à la Communauté (voir les déclarations en annexe à la présente communication). - En ce qui concerne l'article 10 sur les importations en provenance de pays tiers, la position commune comporte d'autres modifications. Le paragraphe 1 a été légèrement réécrit pour clarifier que l'approbation des programmes est requise. De plus, le paragraphe 4 contient une nouvelle phrase qui permettrait de cibler certains sérotypes "exotiques" de salmonelles (ou d'autres sous-types d'autres agents zoonotiques) existant dans les pays tiers, s'ils présentent une importance particulière pour la Communauté. La rédaction du paragraphe 5 a été changée pour refléter la formulation utilisée à l'article 9. La Commission accepte ces dispositions. 3.2.9 Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) Amendement du Parlement européen inclus dans la proposition de la Commission et pris en compte dans la position commune: 21, relatif à la consultation de l'AESA avant l'adoption de méthodes spécifiques de contrôle. Amendement du Parlement européen partiellement inclus dans la proposition de la Commission et dans la position commune: 27 La Commission a rejeté l'amendement 27 du Parlement européen qui aurait exigé une consultation systématique de l'AESA avant toute modification des annexes ou l'adoption de mesures de transition ou de mise en oeuvre, pour la même raison que dans la directive (voir le point 3.1.8 ci-dessus). L'approche adoptée dans la proposition de la Commission reflète celle retenue dans la directive. La position commune part de cette proposition pour établir en outre une consultation au moins avant que ne soient proposés des objectifs communautaires ou des méthodes spécifiques de contrôle. La Commission accepte la formulation de la position commune. 3.2.10 Divers Pour ce qui est des laboratoires (articles 11 et 12), la partie pertinente de l'amendement 26 du Parlement européen, qui se réfère en termes généraux à une norme EN/ISO d'assurance qualité, a été acceptée par la Commission et introduite dans sa proposition, comme dans la position commune. D'autres modifications d'ordre rédactionnel ont été introduites dans la position commune pour fixer de manière relative (et non précise) la date à laquelle les laboratoires doivent se conformer à cette norme, ainsi que pour clarifier certains éléments des dispositions. La Commission les accepte. Quant aux contrôles communautaires, l'amendement 28 du Parlement européen a été intégré aussi bien à la proposition de la Commission qu'à la position commune. En ce qui concerne les articles 16 à 18 présents dans la proposition originale de la Commission et dans la position commune, ils ont été supprimés de la proposition révisée de la Commission pour des raisons d'ordre juridique: ces modifications des directives 64/432/CEE [4], 72/462/CEE [5] et 90/539/CEE [6] ont été jugées inutiles à la lumière des articles 9 et 10. Le service juridique du Conseil semblait d'accord pour supprimer ces articles dans la version finale de la position commune. [4] JO 121, 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE (JO L 163, 4.7.2000, p. 35). [5] JO L 302, 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive N°97/79/CE (JO L 24, 30.1.1998, p. 31). [6] JO L 303, 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/505/CE de la Commission (JO L 201, 9.08.2000, p. 8). 3.3 Questions financières Lors de sa première lecture, le Parlement européen n'a pas demandé à modifier les dispositions financières des propositions d'origine de la Commission. Cependant, l'exposé des motifs accompagnant le rapport de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs sur le règlement contenait un paragraphe sur les aspects économiques. Il était notamment indiqué: "Aussi faudrait-il peut-être envisager de faire davantage supporter les coûts par ceux auxquels reviendraient les avantages, à savoir par les contribuables, et ce à un niveau approprié." Dans les propositions de la Commission, les dispositions financières sont établies à l'article 15 de la proposition de directive sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (article 16 de la position commune). Elles modifient certaines dispositions du chapitre relatif aux "contrôles visant à la prévention des zoonoses" de la décision 90/424/CEE du Conseil (titre III, chapitre 2). Ces dispositions couvrent à la fois les mesures de surveillance au titre de la directive et les mesures de contrôle visées dans le règlement. Les dépenses communautaires sont prévues pour: - les activités des laboratoires communautaires de référence devant être désignés; - le cofinancement des programmes communautaires coordonnés de surveillance; - le cofinancement de certaines mesures spécifiques de contrôle. Pour ce qui est des mesures spécifiques de contrôle, la proposition prévoyait la poursuite du financement des mesures techniques déjà cofinancées au titre de la législation actuelle (directive 92/117/CEE), à savoir l'élimination des cheptels reproducteurs de volailles reconnus contaminés par Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium. Cette approche était notamment justifiée par la nécessité de revoir le système actuel de cofinancement communautaire des programmes de lutte contre les maladies. Dans son rapport accompagnant les propositions originales (COM(2001)452 final), la Commission avait souligné: "Le coût économique très élevé des zoonoses, non seulement pour les exploitants, mais aussi la société dans son ensemble, justifie le financement par les pouvoirs publics de mesures visant à réduire ou éliminer ces maladies... La nécessité d'une participation communautaire à ce financement est également évidente... Parallèlement, la question de savoir comment utiliser le plus efficacement possible des fonds communautaires limités est loin d'être simple." Il était aussi précisé que de telles possibilités nécessitaient d'être plus amplement étudiées et débattues avec toutes les parties concernées. En attendant le résultat d'un exercice de consultation lancé par la Commission, il était proposé de continuer le financement communautaire sur la base des règles existantes. De graves difficultés ont surgi lors des discussions au sein du Conseil, notamment vis-à-vis de l'aide communautaire accordée aux nouvelles mesures de contrôle des zoonoses prévues par le règlement. Une majorité d'États membres ont exigé un engagement clair sur le soutien de la Communauté en faveur de ces nouvelles mesures. Certains éléments liés aux questions financières ont été introduits dans la position commune concernant la proposition de règlement: l'obligation d'effectuer des analyses coûts-bénéfices (voir le point 3.2.4 ci-dessus) et la modification de l'article 4 (consécutive à l'amendement 14 du Parlement européen, inclus dans la proposition de la Commission) afin qu'il soit tenu compte des conséquences financières supportées par les exploitants du fait de l'établissement de contrôles efficaces. De plus, sur ce thème précis du financement communautaire, deux modifications importantes ont été introduites dans la position commune. Premièrement, le règlement, dans son nouvel article 16, prévoit que la Commission rend compte des aspects financiers et, si nécessaire, soumet des propositions, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du règlement (autrement dit lorsque les dépenses commenceront à être effectuées conformément aux nouvelles mesures obligatoires de contrôle). Deuxièmement, la position commune sur la directive inclut une modification de l'article 15 rendant éligibles à un cofinancement communautaire (jusqu'à 50%), dans le cadre des dispositions de l'article 24, paragraphes 3 à 11, de la décision 90/424/CEE du Conseil, les dépenses liées à la mise en oeuvre des mesures obligatoires de contrôle. Par conséquent, le cofinancement communautaire s'appliquerait non seulement aux mesures existantes susmentionnées, destinées à éliminer les cheptels reproducteurs de volailles, mais aussi à celles nouvellement introduites. Cependant, la décision concernant l'ampleur des ressources à allouer au financement communautaire pourrait être adoptée en fonction du rapport de la Commission. La Commission a approuvé les dispositions ci-dessus, qui sont conformes aux objectifs soulignés dans le rapport susmentionné accompagnant les propositions d'origine, mais a rappelé les contraintes budgétaires existantes et le pouvoir limité dont elle dispose en matière de ressources budgétaires. La Commission et le Conseil ont présenté une déclaration commune pour le procès-verbal du Conseil (voir déclarations en annexe à la présente communication). Celle-ci précise: "Le Conseil et la Commission estiment que le fonds vétérinaire doit être doté de ressources suffisantes pour couvrir le cofinancement des mesures prises pour contrôler les zoonoses. Ils conviennent que la décision sur le niveau des ressources à affecter au cofinancement communautaire doit être prise à la lumière du rapport de la Commission prévu à l'article 16 du règlement. Cette décision doit être neutre pour le budget, ce qui signifie qu'elle doit être mise en oeuvre à l'intérieur du cadre financier du chapitre I." 4. LES DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION Les déclarations de la Commission pour le procès-verbal du Conseil et une déclaration commune de la Commission et du Conseil sur les questions financières sont jointes en annexe à la présente communication. 5. CONCLUSION À la lumière des observations ci-dessus, la Commission soutient les deux positions communes adoptées par le Conseil en vue de l'adoption: - d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil, et - d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil. La présente communication sera soumise au Parlement européen. ANNEXE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS DE LA COMMISION DIRECTIVE Ad article 4, paragraphe 5 - Harmonisation de la surveillance de routine La Commission proposera une harmonisation de la surveillance de routine des zoonoses et agents zoonotiques, y compris l'harmonisation des méthodes à appliquer en laboratoire pour effectuer les tests, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir la comparabilité des données. Ce faisant, elle tiendra dûment compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que de la nécessité d'éviter aux autorités compétentes un surcroît de charges financières et administratives injustifiées. Ad article 5 - Surveillance coordonnée La Commission proposera des mesures conformes à la législation communautaire en vigueur afin de permettre la collecte des données nécessaires à l'adoption des premiers objectifs de contrôle au titre du règlement avant l'entrée en vigueur de la directive. Ad article 16, paragraphe 1 - Amendement de la décision 90/424/CEE Le Conseil et la Commission estiment que le fonds vétérinaire doit être doté de ressources suffisantes pour couvrir le cofinancement des mesures prises pour contrôler les zoonoses. Ils conviennent que la décision sur le niveau des ressources à affecter au cofinancement communautaire doit être prise à la lumière du rapport de la Commission prévu à l'article 16 du règlement. Cette décision doit être neutre pour le budget, ce qui signifie qu'elle doit être mise en oeuvre à l'intérieur du cadre financier du chapitre I. RÈGLEMENT Ad article 9, paragraphe 3 - Garanties supplémentaires La Commission ne proposera aucune mesure qui réduirait les garanties consenties à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la Communauté. Ad annexe I et annexe II, partie B - Objectifs pour les étapes ultérieures à celle de la production primaire La Commission déclare que les objectifs pour les étapes de la chaîne alimentaire qui sont ultérieures à celle de la production primaire seront généralement fixés par la procédure de comité, conformément à l'article 4 de la proposition de règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. Ceux-ci compléteront les objectifs fixés pour les oeufs de table et la viande de volaille dans la proposition de règlement sur le contrôle des zoonoses (qui pourront eux-mêmes être modifiés ou complétés par la procédure de comité). Ad annexe I et annexe II - Objectifs pour les porcs La Commission déclare que l'ordre prévu des objectifs communautaires pour les porcs peut être inversé si l'évaluation des éléments disponibles indique que cela serait plus approprié.