Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0818

Proposition de Règlement du Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98

/* COM/2003/0818 final - CNS 2003/0318 */

52003PC0818

Proposition de Règlement du Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 /* COM/2003/0818 final - CNS 2003/0318 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition établit des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique en réponse à la communication faite par la Commission et le Conseil sur la mise en oeuvre de plans pluriannuels lors du Conseil de décembre 2002 (SN 107/02, p. 6). Elle découle également de l'article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, article qui prévoit des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks en dehors des limites biologiques de sécurité.

Le stock de merlu austral et les stocks de langoustine visés par la présente proposition se recouvrent à tel point qu'il est logique de leur consacrer un seul et même texte. L'objectif du plan considéré est de reconstituer les stocks de sorte qu'ils se situent à l'intérieur des limites biologiques de sécurité dans un délai de cinq à dix ans.

La présente proposition se décline en six chapitres.

Le chapitre I présente les stocks faisant l'objet de la présente proposition et fixe les critères à respecter pour atteindre les objectifs du plan, de sorte que lorsque les stocks pourront être considérés, après avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, comme se situant à l'intérieur des limites biologiques de sécurité, le Conseil décidera d'annuler le plan, sur proposition de la Commission.

Le chapitre II précise pour le stock de merlu austral le niveau auquel devrait se situer le taux maximal de mortalité par pêche pour garantir une reconstitution dans le délai choisi. Les totaux admissibles de captures seront ensuite calculés sur cette base. En ce qui concerne la langoustine, les totaux admissibles de captures seront fixés de telle sorte que la réduction des activités de pêche qui résultera sera équivalente en termes relatifs à celle concernant le merlu austral.

Les scientifiques ont indiqué qu'alors que les estimations de l'évolution relative de la taille du stock de merlu austral sont très précises, celles concernant sa taille absolue sont très incertaines. Aucune estimation de la taille absolue des stocks de langoustine n'est disponible. Les scientifiques ont donc recommandé de ne pas utiliser de points de référence de la biomasse pour établir les objectifs de reconstitution et ont suggéré d'exprimer ces objectifs en termes de taux de mortalité par pêche.

Le point de référence de mortalité par pêche F0.1, qui est fondé sur des critères de rendement par recrue et qui, par conséquent, est très peu sensible aux variations des estimations absolues de la taille des stocks, a été choisi comme limite de reconstitution. Le point F0.1 est suffisamment bas pour garantir, s'il est atteint, une forte probabilité de reconstitution. Il est prévu de parvenir aux taux de mortalité cibles en réduisant l'effort de pêche progressivement dans le temps et en fixant des TAC en conséquence, de sorte que les stocks concernés aient toutes les chances d'être reconstitués dans le même délai que celui proposé pour les plans de reconstitution du cabillaud, à savoir cinq à dix ans environ. En tout état de cause, le point F0.1 est une limite, pas un objectif. Autrement dit, la reconstitution peut être assurée, et le plan de reconstitution finalisé, lorsque les stocks concernés sont considérés comme se situant à l'intérieur des limites biologiques de sécurité, que le point F0.1 ait été atteint ou non.

Lorsque la pêche est pratiquée au point F0.1, le rendement par recrue à long terme est proche du rendement maximal et, bien que la réduction de la mortalité par pêche en direction du point F0.1 doive entraîner une baisse à court terme du rendement, celui-ci devrait augmenter à moyen, voire à long terme.

Ce chapitre décrit également en détail le principe selon lequel la modification annuelle la plus importante, à la hausse ou à la baisse, de n'importe quel TAC d'une année à l'autre ne peut être supérieure à 15 % après la première année de mise en oeuvre d'un plan de reconstitution. La première année, ce plafond est porté à 25 % pour permettre une première phase de reconstitution plus soutenue.

Le chapitre III contient les propositions de la Commission en ce qui concerne la gestion d'un régime de limitation de l'effort de pêche, c'est-à-dire de limitation du temps que les navires de pêche concernés peuvent passer à pêcher, afin que les TAC soient respectés. Ce régime est le même que celui qui a été proposé dans le plan de reconstitution des stocks de cabillaud, donnant aux États membres une certaine latitude dans la gestion de l'effort de pêche et sa répartition entre les différents navires.

Pour schématiser, le régime fonctionne comme suit:

* tout d'abord, l'effort de pêche historique global de tous les navires pêchant le merlu austral et/ou la langoustine est calculé;

* ensuite, la réduction de l'effort de pêche requise, par rapport à l'effort exercé pendant la période de référence, pour respecter les TAC définis est calculée et répartie entre les États membres en fonction de leur part respective dans le total des débarquements de merlu austral et compte tenu des différences en matière de possibilités de capture.

Ces limitations de l'effort, exprimées en kilowatts-jours, seront réparties par les États membres entre leurs navires. Elles pourront être transférées dans leur intégralité et seront utilisables à tout moment de l'année.

Le chapitre IV prévoit des mesures en vue d'une amélioration de la surveillance, de l'inspection et du contrôle des navires couverts par le régime de gestion de l'effort. Parmi ces mesures figurent la notification préalable, l'obligation de débarquer le merlu austral et la langoustine dans des ports désignés ainsi que les conditions d'arrimage et de transport.

Le chapitre V présente les mesures techniques qui seront mises en oeuvre en complément des mesures susmentionnées, comme l'établissement de cantonnements et l'amélioration de la sélectivité des engins de pêche dans les principales pêcheries. Le mérite, sur le plan de la conservation, des mesures nationales existantes a été pris en considération.

Chapitre VI Dispositions finales

Les opérateurs pêchant des espèces associées sont directement concernés par les mesures prévues par la présente proposition en vue de reconstituer les stocks de merlu austral et de langoustine du fait qu'elle prévoit un régime de limitation de l'effort de pêche. Il y aura également des conséquences sur les totaux admissibles de captures pour d'autres espèces et stocks associés aux stocks considérés, bien que le règlement n'y fasse pas directement référence.

2003/0318 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ..., p.

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C ... du ..., p.

considérant ce qui suit:

(1) Un avis récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que les stocks de merlu austral et de langoustine des divisions CIEM VIII c et IX a connaissaient des taux de mortalité par pêche ayant entraîné une réduction de la population d'individus matures telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement.

(2) Des mesures doivent être prises afin d'établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [3].

[3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3) Ces plans doivent avoir pour but de reconstituer ces stocks de sorte qu'ils se situent à l'intérieur des limites biologiques de sécurité d'ici cinq à dix ans.

(4) L'objectif sera considéré comme atteint lorsque les stocks concernés seront jugés par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), à la lumière du dernier avis en date du CIEM, comme se situant à l'intérieur des limites biologiques de sécurité.

(5) Les estimations du CSTEP et du CIEM en ce qui concerne la taille absolue des stocks concernés sont trop incertaines pour être utilisées comme objectifs de reconstitution; il convient donc d'exprimer ces objectifs en termes de taux de mortalité par pêche.

(6) Pour atteindre ces objectifs, il y a lieu de contrôler le niveau du taux de mortalité par pêche de manière à ce qu'il soit fort probable que ce taux baisse d'une année sur l'autre.

(7) Un contrôle du taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise au point d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles de captures (TAC) pour les stocks concernés et d'un régime prévoyant des cantonnements et une limitation des kilowatts-jours de sorte que l'effort de pêche exercé sur ces stocks soit ramené à des niveaux tels que les TAC risquent peu d'être dépassés.

(8) Une fois les stocks reconstitués, il conviendra que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des mesures de suivi à mettre en oeuvre conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002.

(9) Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il importe d'établir des mesures de contrôle en complément de celles mises en oeuvre en vertu du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [4],

[4] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(10) La reconstitution des stocks de langoustine nécessite d'interdire toute activité de pêche dans certaines zones de reproduction de l'espèce. C'est pourquoi le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins [5] doit être modifié en conséquence,

[5] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET OBJECTIF

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution des stocks suivants (ci-après dénommés «stocks concernés»):

a) le stock de merlu austral évoluant dans les divisions VIII c et IX a délimitées par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM);

b) le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM VIII c;

c) le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM IX a.

Article 2

Objectif du plan de reconstitution

Le plan de reconstitution vise à reconstituer les stocks concernés de sorte qu'ils se situent à l'intérieur des limites biologiques de sécurité.

Article 3

Évaluation des mesures de reconstitution

1. Sur la base des informations émanant du CIEM et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), la Commission évalue l'impact des mesures de reconstitution sur les stocks concernés et sur les pêcheries correspondantes pendant la deuxième année d'application du présent règlement ainsi que chaque année suivante.

2. Lorsque la Commission constate, à la lumière de l'évaluation annuelle, que l'objectif fixé à l'article 2 est atteint pour l'un quelconque des stocks concernés, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer, pour le stock en question, le plan de reconstitution prévu dans le présent règlement par un plan de gestion conforme à l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002.

3. Lorsque la Commission constate, à la lumière de l'évaluation annuelle, que l'un quelconque des stocks concernés ne présente pas de signe de reconstitution satisfaisant, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des mesures supplémentaires et/ou des mesures autres à mettre en oeuvre pour garantir la reconstitution du stock concerné.

CHAPITRE II Totaux admissibles de captures

Article 4

Fixation des totaux admissibles de captures (TAC)

1. Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des TAC qui s'appliqueront l'année suivante à chacun des stocks concernés.

2. Les TAC applicables au stock de merlu austral sont fixés conformément à l'article 5.

3. Les TAC applicables aux stocks de langoustine sont fixés conformément à l'article 6.

Article 5

Procédure de fixation des TAC applicables au stock de merlu austral

1. Lorsque pour le stock de merlu austral, le taux de mortalité par pêche a été estimé par le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, comme dépassant 0,17 par an, les TAC n'excèdent pas un niveau de capture qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, entraînera, pendant l'année de leur application, une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente.

2. Lorsque pour le stock de merlu austral, le taux de mortalité par pêche a été estimé par le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, comme étant inférieur ou égal à 0,17 par an, les TAC sont fixés à un niveau de capture qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, se traduira par un taux de mortalité par pêche de 0,15 par an pendant l'année de leur application.

Article 6

Procédure de fixation des TAC applicables aux stocks de langoustine

Les TAC relatifs aux stocks de langoustine sont fixés, sur la base de la dernière évaluation en date du CSTEP, à un niveau qui entraînera la même modification relative du taux de mortalité par pêche que la modification du taux de mortalité par pêche obtenue pour le merlu austral en vertu de l'article 5.

Article 7

Contraintes en matière de variation des TAC

1. Lors de la première année d'application du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent:

a) au cas où l'application de l'article 5 ou de l'article 6 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 25 % à ceux de l'année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 25 % à ceux de cette année;

b) au cas où l'application de l'article 5 ou de l'article 6 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 25 % à ceux de l'année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 25 % à ceux de cette année.

2. À partir de la deuxième année d'application du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent:

a) au cas où l'application de l'article 5 ou de l'article 6 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l'année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 15 % à ceux de cette année;

b) au cas où l'application de l'article 5 ou de l'article 6 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l'année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 15 % à ceux de cette année.

CHAPITRE III Limitation de l'effort de pêche

Article 8

Fixation du nombre maximal de kilowatts-jours autorisés

Le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, du nombre maximal de kilowatts-jours autorisés, qui ne peut être supérieur à un niveau calculé conformément aux conditions fixées dans l'annexe pour les groupes de navires de pêche de chaque État membre qui exploiteront les stocks concernés au cours de l'année suivante.

Article 9

Établissement d'une base de données et détail de son contenu

1. Chaque État membre constitue, pour chacune des zones géographiques visées à l'article 1er, chacune des années de la période de référence visée au paragraphe 2 et chacun des navires battant son pavillon, immatriculés dans la Communauté et ayant débarqué une quantité de langoustine et/ou de merlu austral pendant cette période, une base de données contenant les informations suivantes:

a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément au règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil [6];

[6] JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

c) le nombre de jours d'absence du port, définis à l'article 13;

d) la quantité de merlu austral débarquée, en tonnes;

e) la quantité de langoustine débarquée, en tonnes;

f) les kilowatts-jours en tant que produit du nombre de jours d'absence du port et de la puissance motrice installée exprimée en kilowatts.

2. La base de donnée est établie au plus tard pour les dates suivantes:

a) le 31 octobre 2004 pour ce qui concerne la période de référence triennale allant de 2001 à 2003;

b) le 15 juillet de chaque année postérieure à 2004 pour ce qui concerne la période de référence triennale précédente.

3. La base de données est communiquée à la Commission par écrit et sur support électronique au plus tard le 15 novembre 2004 en ce qui concerne la période de référence visée au paragraphe 2, point a), et au plus tard le 31 juillet de l'année considérée en ce qui concerne la période visée au paragraphe 2, point b).

Article 10

Calculs incombant aux États membres

1. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

a) le nombre moyen de kilowatts-jours pendant la période de référence pour chaque navire figurant dans la base de données visée à l'article 9;

b) le total de kilowatts-jours consommés en moyenne par les navires figurant dans la base de données visée à l'article 9, correspondant à la somme des moyennes calculées au point a).

2. Les États membres s'assurent que les calculs visés au paragraphe 1, point a), soient ajustés le cas échéant pour tenir compte de toute limitation de l'effort de pêche prévue par la décision 97/413/CE du Conseil [7].

[7] JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.

3. Les résultats de ces calculs sont communiqués à la Commission dans les mêmes délais que ceux indiqués à l'article 9, paragraphe 3.

Article 11

Allocation des kilowatts-jours

Chaque État membre décide chaque année de la répartition du nombre maximal de kilowatts-jours autorisés entre les navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté.

Article 12

Liste des navires

1. Dans les deux mois suivant la décision du Conseil visée à l'article 8, chaque État membre communique à la Commission, pour chacune des zones géographiques visées à l'article 1er, une liste faisant apparaître le nom et le numéro d'immatriculation interne des navires auxquels des kilowatts-jours ont été attribués.

2. Tant qu'un État membre n'a pas communiqué à la Commission les listes prévues au paragraphe 1, la dernière liste communiquée à la Commission reste valable.

Si aucune liste de ce type n'a été communiquée précédemment à la Commission, la liste est réputée être composée des navires dont les nom et numéro d'immatriculation interne figurent dans la base de données visée à l'article 9 pour la période de référence la plus récente.

Article 13

Jours d'absence au port

1. Les kilowatts-jours attribués à un navire donné sont convertis en un nombre équivalent de jours d'absence du port en divisant ces kilowatts-jours par la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, et en additionnant 0,5 au résultat de ce calcul, toute virgule ou autre fraction dans la valeur qui en résulte étant ignorée.

2. On entend par «jour d'absence du port» toute période continue de 24 heures à partir du moment de l'entrée dans une des zones géographiques visées à l'article 1er ou toute partie de cette période.

Article 14

Obligation des États membres

Les États membres s'assurent que chacun des navires figurant sur la liste visée à l'article 12 n'est pas absent du port et est présent dans les zones géographiques visées à l'article 1er pendant un nombre de jours supérieur au nombre calculé en vertu de l'article 13, paragraphe 1.

Article 15

Interdictions de débarquement et de transbordement

1. Il est interdit à tout navire ne figurant pas sur la liste visée à l'article 12 de débarquer ou de transborder du merlu austral ou de la langoustine capturés dans les zones géographiques visées à l'article 1er.

2. Tant qu'un État membre n'a pas établi de base de données et transmis son contenu à la Commission conformément à l'article 9, il est interdit à tous les navires de cet État membre de débarquer du merlu austral ou de la langoustine capturés dans une quelconque des zones géographiques visées à l'article 1er.

CHAPITRE IV Contrôle, inspection et surveillance

Article 16

Relevés de l'effort

Par dérogation à l'article 19 bis du règlement (CEE) n° 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 septies de ce règlement s'appliquent aux navires repris dans la base de données prévue à l'article 9, opérant dans les zones géographiques visées à l'article 1er.

Article 17

Marge de tolérance

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres [8], la tolérance admise dans les estimations des quantités de poissons, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires est fixée à 5 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

[8] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

Article 18

Pesée des quantités débarquées

Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de merlu austral et/ou de langoustine excédant 50 kg, capturée dans une des zones visées à l'article 1er, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

Article 19

Arrimage séparé du merlu austral et de la langoustine

1. Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire une quantité de merlu austral ou de langoustine mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans un conteneur individuel.

2. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de merlu austral et de langoustine détenues à bord.

Article 20

Transport du merlu austral et de la langoustine

1. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu austral excédant 50 kg ou de langoustine excédant 50 kg, capturée dans une quelconque des zones géographiques visées à l'article 1er et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

2. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, les quantités de merlu austral ou de langoustine supérieures à 50 kg qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie d'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, concernant les quantités de poisson pour chaque espèce transportée. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 n'est pas applicable.

Article 21

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif aux stocks concernés peut durer plus de deux ans.

CHAPITRE V Modifications du règlement (CE) n° 850/98

Article 22

Restrictions applicables à la pêche de la langoustine

Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:

L'article suivant est inséré après l'article 29 bis:

«Article 29 ter

Restrictions applicables à la pêche de la langoustine

La pêche au chalut de fond et à la nasse est interdite dans les zones géographiques délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

Cantonnement 1:

- 43° 35' de latitude N, 004° 45' de longitude O

- 43° 45' de latitude N, 004° 45' de longitude O

- 43° 37' de latitude N, 005° 20' de longitude O

- 43° 55' de latitude N, 005° 20' de longitude O

Cantonnement 2:

- 43° 37' de latitude N, 006° 15' de longitude O

- 43° 50' de latitude N, 006° 15' de longitude O

- 44° 00' de latitude N, 006° 45' de longitude O

- 43° 34' de latitude N, 006° 45' de longitude O

Cantonnement 3:

- 42° 00' de latitude N, 009° 00' de longitude O

- 42° 27' de latitude N, 009° 00' de longitude O

- 42° 27' de latitude N, 009° 30' de longitude O

- 42° 00' de latitude N, 009° 30' de longitude O

Cantonnement 4:

- 37° 45' de latitude N, 009° 00' de longitude O

- 38° 10' de latitude N, 009° 00' de longitude O

- 38° 10' de latitude N, 009° 15' de longitude O

- 37° 45' de latitude N, 009° 20' de longitude O

Cantonnement 5:

- 36° 05' de latitude N, 007° 00' de longitude O

- 36° 35' de latitude N, 007° 00' de longitude O

- 36° 45' de latitude N, 007° 18' de longitude O

- 36° 50' de latitude N, 007° 50' de longitude O

- 36° 25' de latitude N, 007° 50' de longitude O»

CHAPITRE VI Dispositions finales

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

La Commission est chargée d'effectuer les calculs prévus dans la présente annexe.

Calcul du nombre maximal de kilowatts-jours autorisés pour chaque État membre dans chaque zone géographique

Partie 1: Taux prévu de mortalité par pêche associé à un TAC

Le taux prévu de mortalité par pêche associé à un TAC pour l'année suivante est égal à la valeur du taux de mortalité par pêche correspondant à l'exploitation de ce TAC telle qu'elle figure dans le dernier rapport du CIEM ou telle qu'elle découle de ce rapport. Cette valeur est dénommée ci-après «Ftac».

Partie 2: Calcul du taux moyen de mortalité par pêche au cours de la période de référence

Les valeurs du taux global de mortalité par pêche au niveau international qui figurent dans le dernier rapport du CIEM pour chacune des trois années de la période de référence sont additionnées et le résultat de ce calcul est divisé par trois. Cette valeur est dénommée ci-après «Fref».

Partie 3: Calcul du nombre maximal de kilowatts-jours autorisés pour chaque État membre [9]

[9] Les calculs définis dans la partie 3 de la présente annexe donnent le nombre maximal de kilowatts-jours autorisés pour chaque État membre en fonction de la proportion de merlu débarquée par chaque État membre au cours de la période de référence. La première opération consiste à évaluer l'ajustement total en kilowatts-jours requis pour l'ensemble des États membres au cours de la période de référence afin de garantir que les kilowatts-jours associés à l'exploitation des TAC et, par conséquent, le taux de mortalité par pêche associé aux TAC ne sont pas dépassés. Cet ajustement total (K) est calculé comme suit: K= (Ftac-Fref) / (ms(Fref x P ref,ms/Dref,ms) où: Ftac est le taux de mortalité par pêche requis pour exploiter les TAC obtenus dans la partie 1. Fref est le taux de mortalité par pêche au cours de la période de référence calculé dans la partie 2. Pref,ms est la proportion que représente un État membre individuel au cours de la période de référence dans le total des débarquements de merlu effectués par tous les États membres. Dref,ms est le nombre moyen de kilowatts-jours par an pour un État membre au cours de la période de référence tel qu'il est calculé par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b). K est la réduction totale en kilowatts-jours pour l'ensemble des États membres. Le point a) calcule pour chaque État membre la valeur de P(i ref,ms. Le point b) calcule pour chaque État membre la valeur de P2ref,ms. Le point c) calcule pour chaque État membre la valeur de Fref x P2ref,ms. Le point d) calcule pour chaque État membre la valeur de Fref x P2ref,ms/Dref,ms. Le point e) additionne les valeurs obtenues pour chaque État membre au point d), comme indiqué par l'opérateur d'addition ((ms) dans l'équation susvisée. Le point f) divise la différence entre Ftac et Fref par le résultat obtenu au point e). La valeur obtenue est K, qui est l'ajustement total en kilowatts-jours requis par rapport aux kilowatts-jours de la période de référence pour garantir que la valeur Ftac ne sera pas dépassée. L'opération suivante consiste à répartir l'ajustement total entre les États membres en fonction de la proportion que représente chaque État membre au cours de la période de référence dans le total des débarquements de merlu effectués par tous les États membres. Le point g) répartit cet ajustement total entre les États membres en fonction de la proportion que représente chaque État membre dans le total des débarquements de merlu pour la période de référence [ces proportions ont été calculées au point a)]. Le point h) ajuste les kilowatts-jours de chaque État membre sur la base de la quantité appropriée calculée au point g) pour obtenir le nombre maximal de kilowatts-jours autorisés pour chaque État membre et garantir que la valeur Ftac et, par conséquent, les TAC ne sont pas dépassés.

a) La proportion de débarquements de merlu austral générée par chaque État membre au cours de la période de référence est calculée comme suit:

i) pour chacune des trois années de la période de référence et sur la base des données relatives aux débarquements fournies dans le dernier rapport du CIEM ou, si ces informations ne sont pas disponibles, sur la base des données figurant dans la base de données de l'État membre conformément à l'article 9, la quantité totale de merlu austral débarquée par chaque État membre est divisée par la quantité totale de merlu austral débarquée par tous les États membres;

ii) pour chaque État membre, les quantités calculées au point i) sont additionnées et la quantité obtenue est divisée par trois.

b) Les valeurs quadratiques de chacune des valeurs calculées au point a) ii) sont calculées.

c) Chacune des valeurs calculées au point b) est multipliée par la valeur Fref, qui a été calculée dans la partie 2.

d) Les valeurs calculées pour chaque État membre au point c) sont divisées par les kilowatts-jours de cet État membre calculés conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b).

e) Les valeurs calculées au point d) sont additionnées.

f) La valeur Ftac, obtenue dans la partie 1, déduction faite de Fref, calculée dans la partie 2, est divisée par la valeur calculée au point e).

g) La valeur calculée au point f) est multipliée par la valeur calculée pour chaque État membre au point a) ii).

h) Chacune des valeurs calculées au point g) est additionnée aux kilowatts-jours calculés par chaque État membre conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b).

Partie 4: Comparaison de la répartition de l'effort avec les limitations de l'effort antérieures prévues dans les programmes d'orientation pluriannuels (POP)

Pour les États membres qui appliquent à certains segments de la flotte des limitations de l'effort dans le cadre des POP, ces limitations et les navires auxquels elles s'appliquent seront comparés aux nouvelles limitations et aux navires couverts par le présent règlement. Ces nouvelles limitations doivent être inférieures ou égales à celles qui ont été fixées antérieurement.

Top