EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

/* COM/2003/0767 final - COD 2003/0291 */

52003PC0767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté /* COM/2003/0767 final - COD 2003/0291 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Le code international pour la gestion de la sécurité des navires et la prévention de la pollution (code ISM: International Safety Management) a été adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI) il y a 10 ans [1] pour fournir un schéma directeur concernant la façon dont les compagnies de navigation doivent gérer et exploiter leur flotte et pour promouvoir le développement d'une culture générale de la sécurité et d'une conscience environnementale dans les transports maritimes. En définissant la responsabilité de la compagnie en matière de sécurité et en permettant que les dirigeants soient plus facilement reconnus responsables, le code accorde une priorité absolue à la sécurité.

[1] Résolution A.741 (18) de l'OMI, du 4 novembre 1993.

Au moment de son adoption, l'application du code ISM n'était pas obligatoire; toutefois, les gouvernements ont été instamment invités l'appliquer au niveau national dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er juin 1998. Vu le peu de réaction face à cette invitation, l'OMI a décidé en mai 1994 de rendre obligatoire l'application du code. Dans le cadre de la première phase de l'application du code ISM, ce dernier est devenu obligatoire le 1er juillet 1998 pour les navires-citernes, les navires à passagers et les vraquiers. Depuis le 1er juillet 2002, tous les autres navires couverts par la convention SOLAS, à savoir les plus petits navires de commerce effectuant des voyages internationaux, doivent le respecter.

Le code ISM fait partie du chapitre IX de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). L'application du code ISM est obligatoire pour toutes les parties contractantes à la convention SOLAS, c'est-à-dire pour tous les États membres et les pays adhérents, ainsi que la Norvège et l'Islande en vertu de l'accord sur l'EEE, et ce pour tous les types de navires.

Après la tragédie de l'Estonia, il a été décidé, au niveau communautaire, d'appliquer le code ISM de manière anticipée, pour les transbordeurs rouliers de passagers effectuant des voyages internationaux et nationaux au sein de la Communauté. Par conséquent, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 3051/95 du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (Code ISM), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1996.

Le règlement (CE) n° 3051/95 a pour objet de renforcer la gestion de la sécurité, l'exploitation en toute sécurité et la prévention de la pollution en ce qui concerne les transbordeurs rouliers de passagers opérant sur des lignes régulières à destination ou en provenance des ports des États membres de la Communauté, en assurant le respect du code ISM par les compagnies exploitant des transbordeurs rouliers et ce, que ces transbordeurs effectuent des voyages nationaux ou internationaux.

Ce règlement a été modifié deux fois par la procédure de comitologie:

- par le règlement (CE) n° 179/98 de la Commission du 23 janvier 1998, pour introduire des règles concernant la délivrance des attestations et certificats provisoires et les modèles OMI des attestations et certificats ISM. En même temps, des directives destinées aux administrations ont été ajoutées, fondées sur les lignes directrices de l'OMI adoptées par la résolution A.788 (19) de l'Assemblée du 23 novembre 1995. Ces modifications ont été apportées afin de garantir une application uniforme du code ISM pour les transbordeurs effectuant des liaisons en Europe, et cohérente avec les règles ISM applicables au niveau mondial.

- par le règlement (CE) n° 1970/2002 de la Commission, pour actualiser les dispositions du règlement en tenant compte des modifications du code adoptées par l'OMI. Il s'agit d'une part des modifications du code à proprement parler, adoptées par le comité de la sécurité maritime (Maritime Safety Committee: MSC) de l'OMI dans sa résolution MSC.104 (73) du 5 décembre 2000, et d'autre part, des modifications des lignes directrices de' l'OMI adoptées par la résolution A.913 (22) de l'Assemblée du 29 novembre 2001. Ces modifications ont permis d'insérer dans le code tous les certificats ISM ainsi que certaines parties des lignes directrices de l'OMI. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 2002. Le règlement de la Commission est entré en vigueur le 26 novembre 2002.

2. Justification de la nouvelle proposition

La philosophie du code ISM repose sur une approche globale et s'applique à tous les types de navires. La restriction de son application aux seuls transbordeurs rouliers de passagers dans la législation de l'UE était justifiée par des raisons historiques qui sont désormais dépassées. Par conséquent, il est jugé approprié d'étendre le champ d'application du règlement (CE) n° 3051/95 en adoptant un nouveau règlement qui couvrira au moins les compagnies et les navires auxquels s'applique le chapitre IX de la convention SOLAS.

En tant que parties contractantes à la convention SOLAS, tous les États membres ont accepté le code ISM et sont tenus d'appliquer ce code à leurs navires effectuant des voyages internationaux. Il n'y a toutefois aucune raison valable de ne pas appliquer la philosophie du code ISM aux navires et aux compagnies assurant des voyages nationaux au sein de la Communauté.

Des lignes directrices sur la mise en oeuvre du code ISM par les administrations de l'État du pavillon sont fournies dans la résolution A.788 (19), qui a déjà été incorporée dans le règlement (CE) n° 3051/95.

Si, au sein de l'UE, l'essentiel des lignes directrices ISM s'applique obligatoirement aux transbordeurs opérant sur des lignes régulières à destination ou en provenance des ports européens, l'application des lignes directrices à tous les autres navires a été entièrement laissée à la discrétion des administrations nationales. En outre, pour plusieurs types de navires, notamment les navires de charge, les administrations dépendent dans une large mesure d'organismes agréés pour la certification ISM. Dans ces cas, les administrations nationales vérifient rarement elles-mêmes le respect des règles par leurs compagnies et navires.

Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 3051/95, les États membres et le Parlement européen ont déclaré que l'application du code ISM aux transbordeurs rouliers de passagers constituait à la fois une priorité et la première d'une série d'initiatives visant à améliorer la sécurité maritime.

À cet égard, l'une des principales initiatives à entreprendre est la mise en oeuvre harmonisée et effective dans la Communauté de prescriptions approuvées sur le plan international.

Dans cet esprit, la Commission propose d'adopter un nouveau règlement de nature plus générale pour remplacer le règlement (CE) n° 3051/95. À cet égard, il est également important de rendre obligatoires les lignes directrices de l'OMI destinées aux administrations, pour tous les navires battant pavillon d'un État membre.

L'intégration dans la législation communautaire en matière de sécurité maritime du code ISM complet ainsi que d'un ensemble cohérent de dispositions relatives au processus de certification présente un certain nombre d'avantages:

- Elle crée une base juridique pour le contrôle de sa mise en oeuvre.

- Le Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port (mémorandum de Paris) accorde une certaine importance à l'application du code ISM. Ainsi, une campagne d'inspection ciblée destinée à contrôler l'application du code à bord des navires a été menée dans ce cadre. Ses conclusions ont souligné la nécessité d'améliorer l'application correcte du code ISM [2].

[2] Les statistiques du Mémorandum de Paris ainsi que les résultats préliminaires de la campagne d'inspection ciblée qui a eu lieu entre le 1er juillet 2002 et le 30 septembre 2002 montrent sans ambiguïté que la mise en oeuvre et l'application du code doivent être plus strictes.

- En faisant directement référence au code ISM, la présente proposition renforce la mise en oeuvre de ce code dans le cadre des inspections effectuées conformément à la directive 95/21/CE du Conseil relative au contrôle par l'État du port, dans sa version modifiée.

- La directive 94/57/CE relative à l'agrément UE des sociétés de classification s'applique à toutes les tâches de certification ISM entreprises au nom des États du pavillon. Il est fait directement référence à cette directive pour définir les «organismes agréés» ainsi que pour les critères auxquels ces organismes doivent satisfaire pour effectuer des audits et des certifications ISM pour le compte des États membres.

Le règlement proposé permet d'appliquer le code de manière correcte, stricte et harmonisée dans tous les États membres comme dans les pays en voie d'adhésion.

Enfin, le règlement proposé facilitera la tâche de l'Agence européenne pour la sécurité maritime car il lui sera plus facile d'entreprendre des activités de coopération techniques relatives à l'ISM une fois le code incorporé à la législation communautaire.

3. Contenu de la proposition

Le présent règlement a pour objet de renforcer la gestion de la sécurité, l'exploitation en toute sécurité et la prévention de la pollution en ce qui concerne:

- les navires de charge battant pavillon d'un État membre, effectuant des voyages nationaux ou internationaux;

- les navires à passagers battant pavillon d'un État membre, effectuant des voyages internationaux;

- les navires à passagers de classes A ou B telles qu'elles sont définies à l'article 4 de la directive 98/18/CE, effectuant des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon;

- les transbordeurs rouliers de passagers assurant des services réguliers de transbordeurs rouliers de passagers à destination ou en provenance des ports des États membres de la Communauté, quel que soit leur pavillon;

- les navires de charge assurant des services de cabotage pour la collecte de marchandises à destination ou en provenance des ports des États membres de la Communauté, quel que soit leur pavillon.

Le présent règlement a pour objet de conserver parallèlement les règles communautaires existantes en matière d'ISM applicables aux transbordeurs rouliers opérant sur des lignes régulières à destination ou en provenance des ports européens, quel que soit leur pavillon.

Le champ d'application du règlement proposé est fondé sur les dispositions du chapitre IX de la convention SOLAS et couvre, avec des restrictions liées à la jauge brute du navire concerné, tous les navires entrant dans le champ d'application de la convention SOLAS et battant pavillon d'un État membre, même s'ils effectuent des voyages nationaux. Néanmoins, pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux, les dispositions ne s'appliqueront qu'aux navires à passagers opérant à plus de 5 milles de la côte, quel que soit leur pavillon.

Toutes les compagnies exploitant au moins un des navires précités devront respecter le règlement.

Pour les navires battant pavillon d'un pays tiers, dans la mesure où ils n'effectuent pas de voyages nationaux dans la Communauté, et pour les compagnies qui les exploitent et appliquent déjà les prescriptions du chapitre IX de la convention SOLAS, le respect de la convention SOLAS sera vérifié par le régime de contrôle par l'État du port établi en vertu de la directive 95/21/CE, dans sa version modifiée.

4. Considérations particulières

Les articles suivent la logique du chapitre IX de la convention SOLAS. Le code ISM est reproduit in extenso au chapitre I de l'annexe du règlement et pour les directives destinées aux administrations, la structure introduite par le règlement (CE) n° 3051/95, dans sa version modifiée, a été conservée et reproduite au chapitre II de l'annexe. À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, dans sa version modifiée, sera abrogé.

Article 1

Cet article précise l'objet du règlement, qui consiste à assurer la gestion de la sécurité en mer tout en prévoyant les mesures de contrôle liées à la réalisation de cet objectif.

Article 2

Cet article contient la définition des principaux termes employés dans le règlement. Ces définitions sont fondées sur la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de l'OMI, sur le règlement (CE) n° 3051/95 dans sa version modifiée et sur la directive 97/54/CE dans sa version modifiée.

Article 3

L'article 3 définit le champ d'application du règlement et les exceptions, notamment les navires à passagers (avec une référence à la directive 98/18/CE dans sa version modifiée) et les navires de charge.

Article 4

Cet article introduit, pour les compagnies, l'obligation de mettre en oeuvre les prescriptions relatives à la gestion de la sécurité.

Article 5

Cet article concerne les obligations imposées aux États membres, notamment en matière de processus de certification (attestations de conformité, certificat de gestion de la sécurité) et la confiance possible concernant les obligations des organismes agréés, en faisant référence aux dispositions obligatoires du code ISM (chapitre II de l'annexe se rapportant à la partie B du code ISM).

Article 6

Cet article introduit une procédure de vérification incombant à l'administration.

Article 7

Cet article fait référence à la procédure de sécurité existant déjà concernant les services de transbordeurs rouliers de passagers (règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil). Il introduit une procédure de suspension lorsqu'il existe un risque pour la sécurité, y compris pour celle de l'environnement.

Article 8

Cet article est consacré au contrôle de la mise en oeuvre du règlement et à l'obligation d'établir un régime de sanctions faite aux États membres.

Article 9

Cet article introduit des prescriptions concernant l'établissement de rapports.

Article 10

Cet article introduit la possibilité de modifier le règlement afin de tenir compte des développements intervenus au niveau international à l'OMI et de la modification des instruments internationaux visés à l'article 2 du règlement proposé.

Article 11

Cet article concerne le comité désigné pour assister la Commission dans l'interprétation et dans la mise en oeuvre du règlement conformément au règlement (CE) n° 2099/2002 (COSS).

Article 12

Par souci de simplification de la législation communautaire, cet article abroge le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 179/98 de la Commission et le règlement (CE) n° 1970/2002 de la Commission. Au lieu de modifier la majorité des articles de ces règlements, il les remplace par le règlement proposé. Cet article prévoit également que les attestations de conformité et les certificats de gestion de la sécurité délivrés par les administrations et les organismes agréés avant le 1er juillet 1998 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Annexe

Chapitre I

Ce chapitre présente le code et les certificats ISM adoptés dans le cadre de l'OMI.

Chapitre II

Ce chapitre présente les dispositions obligatoires pour les administrations des États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre du code ISM et des certificats associés, en faisant expressément référence au code ISM et aux dispositions du règlement proposé.

2003/0291 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social européen [4],

[4] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [5],

[5] JO C du , p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [6],

[6] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, ci-après dénommé «code ISM», a été adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI), par la résolution A.741 (18) de l'Assemblée, du 4 novembre 1993. Ce code est progressivement devenu obligatoire pour la plupart des navires effectuant des voyages internationaux, du fait de l'incorporation du chapitre IX «Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires» dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS), adoptée le 24 mai 1994.

(2) Le code ISM a été modifié par la résolution MSC.104 (73) adoptée par l'OMI le 5 décembre 2000.

(3) Des lignes directrices relatives à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations ont été adoptées par l'OMI par la résolution A.788 (19) le 23 novembre 1995. Ces lignes directrices ont été modifiées par la résolution A.913 (22) du 29 novembre 2001.

(4) Le règlement (CE) n° 3051/95 [7] du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers a rendu obligatoire au niveau communautaire, à partir du 1er juillet 1996, l'application du code ISM à tous les transbordeurs rouliers de passagers opérant sur des lignes régulières à destination ou en provenance de ports des États membres de la Communauté, qu'ils effectuent des voyages nationaux ou internationaux et quel que soit leur pavillon. Il s'agissait là d'une première étape pour assurer une application uniforme et cohérente du code ISM dans tous les États membres.

[7] JO L 320 du 30.12.1995, p. 14.

(5) Le 1er juillet 1998, le code ISM est devenu obligatoire, conformément aux dispositions du chapitre IX de la convention SOLAS, pour les compagnies exploitant des navires à passagers et notamment des engins à passagers à grande vitesse; des pétroliers; des transporteurs de produits chimiques; des transporteurs de gaz; des vraquiers et des engins à cargaison à grande vitesse d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonnes, effectuant des voyages internationaux.

(6) Le 1er juillet 2002, le code ISM est devenu obligatoire pour les compagnies qui exploitent d'autres navires de charge et des unités mobiles de forage au large d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonnes, qui effectuent des voyages internationaux.

(7) La sécurité de la vie humaine en mer et la protection de l'environnement peuvent être améliorées efficacement par une application stricte et obligatoire du code ISM.

(8) L'adoption d'un nouveau règlement, dont l'applicabilité est directe, permettra de garantir l'application du code ISM.

(9) Par conséquent, le règlement (CE) n° 3051/95 doit être abrogé.

(10) Il est nécessaire de tenir compte de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes [8], pour définir les organismes agréés aux fins du présent règlement, ainsi que de la Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers [9], pour déterminer le champ d'application du présent règlement en ce qui concerne les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.

[8] JO L 157 du 7.7.1995, p. 1.

[9] JO L 144 du 15.5.1998, p.1.

(11) Il convient de tenir compte de la directive du Conseil 95/21/CE relative au contrôle par l'État du port, dans sa version modifiée.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10].

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 26.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1 Objectif

Le présent règlement a pour objet de renforcer la gestion de la sécurité, l'exploitation en toute sécurité et la prévention de la pollution en ce qui concerne les navires battant pavillon d'un État membre et tous les transbordeurs rouliers de passagers opérant sur des lignes régulières à destination ou en provenance des ports des États membres de l'Union européenne, en assurant le respect du code ISM par les compagnies exploitant ces navires, au moyen:

- de la mise en place et de l'entretien adéquat par les compagnies de systèmes de gestion de la sécurité à bord et à terre, et

- du contrôle de ces systèmes par les administrations de l'État du pavillon et du port.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «Code ISM», le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI) par la résolution A.741 (18) de l'Assemblée, du 4 novembre 1993, modifiée par la résolution MSC.104 (73) de l'OMI du 5 décembre 2000, et figurant à l'annexe du présent règlement;

(2) «Organisme agréé», un organisme agréé conformément aux dispositions de la directive 94/57/CE, telle que modifiée;

(3) «Compagnie», le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou une personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM;

(4) «Navire à passagers», un navire ou un engin à grande vitesse, qui transporte plus de douze passagers;

(5) «Passager», toute personne autre que:

a) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, ainsi que

b) un enfant âgé de moins d'un an.

(6) «Navire de charge», un navire ou un engin à grande vitesse, d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonnes, qui n'est pas un navire à passagers.

(7) «Voyage international», un voyage d'un port d'un État membre ou de tout autre État vers un port situé en dehors de cet État, ou inversement.

(8) «Voyage national», un voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un État membre et le même port ou un autre port de cet État membre.

(9) «Service régulier de transbordeur roulier de passagers», une série de traversées par transbordeur roulier organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes points ou davantage:

a) soit selon un horaire publié, soit

b) avec une régularité ou une fréquence telle que les traversées constituent une série systématique reconnaissable.

(10) «Transbordeur roulier de passagers», un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.

Article 3 Application

1. Le présent règlement s'applique:

a) aux navires de charge battant pavillon d'un État membre, effectuant des voyages nationaux et internationaux;

b) aux navires à passagers battant pavillon d'un État membre, effectuant des voyages internationaux;

c) aux navires à passagers de classes A ou B telles qu'elles sont définies à l'article 4 de la directive 98/18/CE, effectuant des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon;

d) aux transbordeurs rouliers de passagers assurant des services réguliers de transbordeurs rouliers de passagers à destination ou en provenance des ports des États membres de la Communauté, quel que soit leur pavillon;

e) aux navires de charge assurant des services de cabotage pour la collecte de marchandises à destination ou en provenance des ports des États membres de la Communauté, quel que soit leur pavillon.

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux navires de guerre ou destinés aux transports de troupes,

b) aux yachts et bateaux de plaisance, à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et transportent plus de 12 passagers à des fins commerciales,

c) aux navires de pêche.

Article 4 Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité

La compagnie et le navire se conforment aux prescriptions du code ISM.

Le système de gestion de la sécurité doit demeurer conforme aux prescriptions du code ISM.

Article 5 Certification

1. Les États membres se conforment aux dispositions de la partie B du code ISM et aux dispositions du chapitre II de l'annexe du présent règlement.

2. Une attestation de conformité est délivrée à toutes les compagnies qui satisfont aux prescriptions du code ISM. Ce document est délivré par l'administration d'un État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom.

3. La durée de validité de l'attestation de conformité est de cinq ans à compter de la date de sa délivrance, étant entendu qu'un contrôle a lieu chaque année afin de confirmer le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité et de vérifier si les modifications éventuellement apportées depuis le dernier contrôle sont conformes aux dispositions du code ISM.

4. Un État membre ne peut délivrer une attestation de conformité que pour des compagnies dont le centre d'activité principal est situé sur son territoire. Avant la délivrance de cette attestation, l'État membre consulte l'administration des États dont chaque type de navire de cette compagnie a le droit de battre pavillon, si cette administration n'est pas celle de l'État membre qui délivre l'attestation.

5. Un exemplaire de l'attestation de conformité est conservé à bord du navire afin que le capitaine puisse le présenter sur demande en cas de vérification.

6. Un certificat dit «Certificat de gestion de la sécurité» est délivré à chaque navire par l'administration d'un État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom. L'administration ou l'organisme agréé vérifie, avant de délivrer le certificat de gestion de la sécurité, que la compagnie et le personnel d'encadrement à bord exploitent le navire conformément au système de gestion de la sécurité approuvé.

7. La durée de validité du certificat de gestion de la sécurité est de cinq ans à compter de la date de sa délivrance, étant entendu qu'un contrôle intermédiaire a lieu au moins tous les trente mois afin de confirmer le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité et de vérifier si les modifications éventuellement apportées depuis le dernier contrôle sont conformes aux dispositions du code ISM.

8. Aux fins du présent règlement, et notamment de l'article 6, chaque État membre accepte les attestations de conformité et les certificats de gestion de la sécurité délivrés par l'administration de tout autre État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom.

9. Un État membre reconnaît les attestations de conformité et les certificats de gestion de la sécurité délivrés par les administrations de pays tiers ou en leur nom s'il a l'assurance qu'ils attestent du respect des dispositions du présent règlement.

Les attestations de conformité et les certificats de gestion de la sécurité délivrés au nom des administrations de pays tiers ne peuvent être reconnus que s'ils ont été délivrés par un organisme agréé.

Article 6 Vérification

Les États membres s'assurent que les dispositions du présent règlement sont respectées par toutes les compagnies qui exploitent des navires entrant dans le champ d'application des dispositions du présent règlement.

L'Etat membre qui participe à la certification, un autre État membre à la demande d'un autre État membre ou un organisme agréé agissant en son nom, vérifie à intervalles réguliers le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité du navire.

Article 7 Procédure de sauvegarde

Lorsqu'un État membre estime qu'une compagnie, bien qu'elle soit titulaire d'une attestation de conformité, ne peut exploiter un navire entrant dans le champ d'application du présent règlement sur un service à destination ou au départ des ports des États membres au motif qu'il existe un risque de danger grave pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour l'environnement, l'exploitation du service peut être suspendue jusqu'au moment où le risque a été supprimé.

Dans un tel cas, la procédure suivante s'applique:

a) l'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de sa décision, en la motivant dûment;

b) la Commission examine si la suspension est justifiée par l'existence d'un danger grave pour la sécurité et/ou l'environnement;

c) il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphe 2, si la décision de l'État membre de suspendre l'exploitation dudit service est justifiée ou non par l'existence d'un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement. Si la suspension n'est pas justifiée, l'État membre en question est invité à l'annuler.

Article 8 Sanctions

Les États membres établissent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en application du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 9 Établissement de rapports

Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du code ISM.

La Commission établit un formulaire type harmonisé pour ces rapports.

La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, prépare, dans les six mois suivant la réception des rapports des États membres, un rapport consolidé relatif à la mise en oeuvre du présent règlement, qui contiendra, le cas échéant, les mesures proposées.

Article 10 Amendements

Afin de tenir compte des développements intervenus au niveau international, et notamment au sein de l'OMI:

a) la définition du code ISM figurant à l'article 2;

b) les périodes de validité de l'attestation de conformité et/ou du certificat de gestion de la sécurité et la périodicité du contrôle y afférent prévues à l'article 5 paragraphes 3 et 7;

c) l'annexe;

d) la définition de l'«organisme agréé» figurant à l'article 2,

peuvent être modifiées, selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, notamment en vue de l'actualisation des dispositions relatives à l'application du code ISM destinées aux administrations.

Article 11 Comité

1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités des compétences d'exécution conférées à la Commission [11] s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12 Abrogation

Le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est abrogé à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Les attestations de conformité et les certificats de gestion de la sécurité délivrés par les administrations et les organismes agréés avant cette date restent valables.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions applicables aux navires de charge et aux navires à passagers effectuant exclusivement des voyages nationaux entrent en vigueur un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

1. Chapitre I

2. Table des matières

Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution [code international de gestion de la sécurité (code ISM)]

Partie A - Mise en buvre

1. Généralités

1.1. Définitions

1.2. Objectifs

1.3. Application

1.4. Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité (SMS)

2. Politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement

3. Responsabilités et autorité de la compagnie

4. Personne(s) désignée(s)

5. Responsabilités et autorité du capitaine

6. Ressources et personnel

7. Établissement de plans pour les opérations à bord

8. État de préparation aux situations d'urgence

9. Notification et analyse des irrégularités, des accidents et des incidents potentiellement dangereux

10. Maintien en état du navire et de son armement

11. Documents

12. Vérification, examen et évaluation effectués par la compagnie

Partie B - Certification et vérification

13. Certification et vérification périodique

14. Certification provisoire

15. Vérification

16. Modèles de certificats

Appendice

1. Chapitre II Dispositions destinées aux administrations et relatives à l'application du code international de gestion de la sécurité (ISM)

Partie A Dispositions générales

Partie B Certification et normes

1. Acceptation et reconnaissance de l'attestation provisoire de conformité et du certificat provisoire de gestion de la sécurité

2. Procédure de certification

3. Norme de gestion

4. Niveaux de compétence

5. Modèle d'attestations de conformité et de certificats de gestion de la sécurité

Chapitre I

Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution [code international de gestion de la sécurité (code ISM)]

Partie A - Mise en buvre

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent aux parties A et B du présent code.

1.1.1. «Code international de gestion de la sécurité» (ISM) désigne le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée et tel qu'il pourra être modifié par l'OMI.

1.1.2. «Compagnie» désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code.

1.1.3. «Administration» désigne le gouvernement de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

1.1.4 «Système de gestion de la sécurité» désigne un système structuré et documenté qui permet au personnel de la compagnie d'appliquer efficacement la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

1.1.5 «Attestation de conformité» désigne un document délivré à une compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent code.

1.1.6 «Certificat de gestion de la sécurité» désigne un document délivré à un navire et attestant que la compagnie et le personnel d'encadrement à bord exploitent le navire conformément au système de gestion de la sécurité approuvé.

1.1.7 «Preuve objective» désigne tout renseignement, document ou exposé des faits, quantitatif ou qualitatif ayant trait à la sécurité ou à l'existence et à l'application d'un élément du système de gestion de la sécurité qui se fonde sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peut être vérifié.

1.1.8 «Constatation» désigne un exposé des faits établi lors d'un audit de la gestion de la sécurité et étayé par des preuves objectives.

1.1.9 «Défaut de conformité» désigne une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent qu'une prescription spécifiée n'a pas été observée.

1.1.10 «Défaut de conformité majeur» désigne une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sécurité du personnel ou du navire ou un risque grave pour l'environnement et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du code ISM n'est pas appliquée de façon efficace et systématique.

1.1.11 «Date anniversaire» fait référence au jour et au mois de l'année correspondant à la date d'expiration de l'attestation ou du certificat à prendre en considération.

1.1.12 «Convention» désigne la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

1.2. Objectifs

1.2.1. Les objectifs du code sont de garantir la sécurité en mer et la prévention des lésions corporelles ou des pertes en vies humaines et d'empêcher les atteintes à l'environnement, en particulier l'environnement marin, ainsi que les dommages matériels.

1.2.2. Les objectifs de la compagnie en matière de gestion de la sécurité devraient notamment être les suivants:

1.2.2.1. offrir des pratiques d'exploitation et un environnement de travail sans danger;

1.2.2.2. établir des mesures de précaution contre tous les risques identifiés, ainsi que

1.2.2.3. améliorer constamment les compétences du personnel à terre et à bord des navires en matière de gestion de la sécurité, et notamment préparer ce personnel aux situations d'urgence, tant sur le plan de la sécurité que de la protection du milieu marin.

1.2.3. Le système de gestion de la sécurité devrait garantir:

1.2.3.1. la conformité aux règles et règlements obligatoires; ainsi que

1.2.3.2. que les recueils de règles, les codes, les directives et les normes applicables recommandés par l'OMI, les administrations, les sociétés de classification et les organismes du secteur maritime sont pris en considération.

1.3. Application

Les prescriptions du présent code peuvent être appliquées à tous les navires.

1.4. Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité (SMS)

Chaque compagnie devrait établir, mettre en oeuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques suivantes:

1.4.1. une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

1.4.2. des instructions et des procédures propres à garantir la sécurité de l'exploitation des navires et la protection de l'environnement conformément à la réglementation internationale et à la législation de l'État du pavillon pertinentes;

1.4.3. une hiérarchie et des moyens de communication permettant aux membres du personnel de bord de communiquer entre eux et avec les membres du personnel à terre;

1.4.4. des procédures de notification des accidents et du non-respect des dispositions du présent code;

1.4.5. des procédures de préparation et d'intervention pour faire face aux situations d'urgence, ainsi que

1.4.6. des procédures d'audit interne et de contrôle de la gestion.

2. POLITIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

2.1. La compagnie devrait établir une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui décrive comment les objectifs énoncés au point 1.2 seront réalisés.

2.2. La compagnie devrait veiller à ce que cette politique soit appliquée à tous les niveaux de l'organisation, tant à bord des navires qu'à terre.

3. RESPONSABILITÉS ET AUTORITÉ DE LA COMPAGNIE

3.1. Si la responsabilité de l'exploitation du navire incombe à une entité autre que le propriétaire de ce navire, ce dernier doit faire parvenir à l'administration le nom complet et les détails de cette entité.

3.2. La compagnie devrait définir et établir par écrit les responsabilités, les pouvoirs et les relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la gestion, de l'exécution et de la vérification des activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution ou ayant une incidence sur celles-ci.

3.3. La compagnie doit veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis pour que la ou les personnes désignées puissent s'acquitter de leurs tâches.

4. PERSONNE(S) DÉSIGNÉE(S)

Pour garantir la sécurité de l'exploitation de chaque navire et pour assurer la liaison entre la compagnie et les personnes à bord, chaque compagnie devrait, selon qu'il convient, désigner une ou plusieurs personnes à terre ayant directement accès au plus haut niveau de la direction. La responsabilité et les pouvoirs de la ou des personnes désignées devraient notamment consister à surveiller les aspects de l'exploitation de chaque navire liés à la sécurité et à la prévention de la pollution et veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin.

5. RESPONSABILITÉS ET AUTORITÉ DU CAPITAINE

5.1. La compagnie devrait définir avec précision et établir par écrit les responsabilités du capitaine pour ce qui est de:

5.1.1. mettre en oeuvre la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

5.1.2. encourager les membres de l'équipage à appliquer cette politique;

5.1.3. donner les ordres et les consignes appropriées d'une manière claire et simple;

5.1.4. vérifier qu'il est satisfait aux spécifications, ainsi que

5.1.5. passer en revue le système de gestion de la sécurité et signaler les lacunes à la direction à terre.

5.2. La compagnie devrait veiller à ce que le système de gestion de la sécurité en vigueur à bord du navire mette expressément l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie devrait préciser, dans le système de gestion de la sécurité que l'autorité supérieure appartient au capitaine et qu'il a la responsabilité de prendre des décisions concernant la sécurité et la prévention de la pollution et de demander l'assistance de la compagnie si cela s'avère nécessaire.

6. RESSOURCES ET PERSONNEL

6.1. La compagnie devrait s'assurer que le capitaine:

6.1.1. a les qualifications requises pour commander le navire;

6.1.2. connaît parfaitement le système de gestion de la sécurité de la compagnie, ainsi que

6.1.3. bénéficie de tout l'appui nécessaire pour s'acquitter en toute sécurité de ses tâches.

6.2. La compagnie devrait s'assurer que chaque navire est doté d'un personnel navigant qualifié, breveté et ayant l'aptitude physique requise conformément aux prescriptions internationales et nationales pertinentes.

6.3. La compagnie devrait établir des procédures pour garantir que le nouveau personnel et le personnel affecté à de nouvelles fonctions liées à la sécurité et à la protection de l'environnement reçoivent la formation nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Les consignes qu'il est essentiel de donner avant l'appareillage devraient être identifiées, établies par écrit et transmises.

6.4. La compagnie devrait veiller à ce que l'ensemble du personnel intervenant dans le système de gestion de la sécurité de la compagnie comprenne de manière satisfaisante les règles, les règlements, les recueils de règles, les codes et les directives pertinents.

6.5. La compagnie devrait établir et maintenir des procédures permettant d'identifier la formation éventuellement nécessaire pour la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité et veiller à ce qu'une telle formation soit dispensée à l'ensemble du personnel concerné.

6.6. La compagnie devrait élaborer des procédures garantissant que le personnel du navire reçoive les renseignements appropriés sur le système de gestion de la sécurité dans une ou plusieurs langue(s) de travail qu'il comprenne.

6.7. La compagnie devrait veiller à ce que les membres du personnel du navire soient capables de communiquer efficacement entre eux dans le cadre de leurs fonctions liées au système de gestion de la sécurité.

7 ÉTABLISSEMENT DE PLANS POUR LES OPÉRATIONS À BORD

La compagnie devrait définir les procédures à suivre pour l'établissement de plans et de consignes, y compris les listes de contrôle si besoin est, pour les principales opérations à bord concernant la sécurité du navire et la prévention de la pollution. Les diverses tâches en jeu devraient être définies et assignées à un personnel qualifié.

8. ÉTAT DE PRÉPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE

8.1. La compagnie devrait établir les procédures pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face.

8.2. La compagnie devrait mettre au point des programmes d'exercices préparant aux mesures à prendre en cas d'urgence.

8.3. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures propres à garantir que l'organisation de la compagnie est à tout moment en mesure de faire face aux dangers, aux accidents et aux situations d'urgence pouvant mettre en cause ses navires.

9. NOTIFICATION ET ANALYSE DES IRRÉGULARITÉS, DES ACCIDENTS ET DES INCIDENTS POTENTIELLEMENT DANGEREUX

9.1. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des procédures garantissant que les irrégularités, les accidents et les incidents potentiellement dangereux sont signalés à la compagnie et qu'ils font l'objet d'une enquête et d'une analyse, l'objectif étant de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution.

9.2. La compagnie devrait établir des procédures pour l'application de mesures correctives.

10. MAINTIEN EN ÉTAT DU NAVIRE ET DE SON ARMEMENT

10.1. La compagnie devrait mettre en place des procédures permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état conforme aux dispositions des règles et des règlements pertinents ainsi qu'aux prescriptions supplémentaires qui pourraient être établies par la compagnie.

10.2. Pour satisfaire à ces prescriptions, la compagnie devrait veiller à ce que:

10.2.1. des inspections soient effectuées à des intervalles appropriés;

10.2.2. toute irrégularité soit signalée, avec indication de la cause éventuelle, si celle-ci est connue;

10.2.3. les mesures correctives appropriées soient prises, ainsi que

10.2.4. ces activités soient consignées dans un registre.

10.3. La compagnie devrait établir dans le cadre du système de gestion de la sécurité des procédures permettant d'identifier le matériel et les systèmes techniques dont la panne soudaine pourrait entraîner des situations dangereuses. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures spécifiques pour renforcer la fiabilité de ce matériel et de ces systèmes. Ces mesures devraient inclure la mise à l'essai à intervalles réguliers des dispositifs et du matériel de secours ainsi que des systèmes techniques qui ne sont pas utilisés en permanence.

10.4. Les inspections mentionnées au point 10.2 ainsi que les mesures visées au point 10.3 devraient être intégrées dans le programme d'entretien courant.

11. DOCUMENTS

11.1. La compagnie devrait élaborer et maintenir des procédures permettant de contrôler tous les documents et les renseignements se rapportant au système de gestion de la sécurité.

11.2. La compagnie devrait s'assurer que:

11.2.1. des documents en cours de validité sont disponibles à tous les endroits pertinents;

11.2.2. les modifications apportées à ces documents sont examinées et approuvées par le personnel compétent, ainsi que

11.2.3. les documents périmés sont rapidement retirés.

11.3. Les documents utilisés pour décrire et mettre en oeuvre le système de gestion de la sécurité peuvent faire l'objet du «Manuel de gestion de la sécurité». Ces documents devraient être conservés sous la forme jugée la plus appropriée par la compagnie. Chaque navire devrait avoir à bord tous les documents le concernant.

12. VÉRIFICATION, EXAMEN ET ÉVALUATION EFFECTUÉS PAR LA COMPAGNIE

12.1. La compagnie devrait effectuer des audits internes pour vérifier que les activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution sont conformes au système de gestion de la sécurité.

12.2. La compagnie devrait évaluer périodiquement l'efficacité du système de gestion de la sécurité et, lorsque cela s'avère nécessaire, réviser le système conformément aux procédures qu'elle a établies.

12.3. Les audits ainsi que les éventuelles mesures correctives devraient être exécutés conformément aux procédures établies.

12.4. Le personnel qui procède aux audits ne devrait pas faire partie du secteur soumis à l'audit, à moins que cela soit impossible en raison de la taille et des caractéristiques de la compagnie.

12.5. Les résultats des audits et des révisions devraient être portés à l'attention de l'ensemble du personnel ayant des responsabilités dans le secteur en cause.

12.6. Le personnel d'encadrement responsable du secteur concerné devrait prendre sans retard les mesures correctives nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées.

PARTIE B - CERTIFICATION, VÉRIFICATION ET CONTRÔLE

13 CERTIFICATION ET VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

13.1 Le navire devrait être exploité par une compagnie ayant obtenu une attestation de conformité ou une attestation provisoire de conformité conformément au point 14.1, qui soit valable pour ce navire.

13.2 L'attestation de conformité devrait être délivrée par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire de la convention, à toute compagnie satisfaisant aux prescriptions du présent code pour une période déterminée par l'administration et qui ne devrait pas excéder cinq ans. Une telle attestation devrait être acceptée comme preuve que la compagnie est capable de satisfaire aux prescriptions du présent code.

13.3 L'attestation de conformité n'est valable que pour les types de navires expressément indiqués sur cette attestation. Cette indication devrait reposer sur les types de navires sur lesquels était basée la vérification initiale. D'autres types de navires ne devraient être ajoutés qu'après vérification de la capacité de la compagnie à satisfaire aux prescriptions du présent code applicables à ces types de navires. Dans ce contexte, les types de navires sont ceux visés à la règle IX/1 de la convention.

13.4 La validité d'une attestation de conformité devrait être vérifiée chaque année par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire de la convention, dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent la date anniversaire.

13.5 L'attestation de conformité devrait être retirée par l'administration ou, à la demande de celle-ci, par le gouvernement de l'État signataire qui l'a délivrée, lorsque la vérification annuelle requise au point 13.4 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves de défauts de conformité majeurs avec le présent code.

13.5.1 En cas de retrait de l'attestation de conformité, tous les certificats de gestion de la sécurité et/ou les certificats provisoires de gestion de la sécurité associés à cette attestation devraient également être retirés.

13.6 Une copie de l'attestation de conformité devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou aux fins du contrôle visé à la règle IX/6.2 de la convention. Il n'est pas exigé que cette copie soit authentifiée ou certifiée.

13.7 Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré à un navire pour une période ne dépassant pas cinq ans par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré après vérification que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé. Ce certificat devrait être accepté comme preuve que le navire satisfait aux prescriptions du présent code.

13.8 La validité du certificat de gestion de la sécurité devrait faire l'objet d'au moins une vérification intermédiaire par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, sur demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire et si le certificat de gestion de la sécurité est valable pour une durée de cinq ans, cette vérification devrait avoir lieu entre les dates du deuxième et du troisième anniversaire de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

13.9 Outre les prescriptions du point 13.5.1, le certificat de gestion de la sécurité devrait être retiré par l'administration ou, à la demande de celle-ci, par le gouvernement de l'État signataire qui l'a délivré, lorsque la vérification intermédiaire requise au point 13.8 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves d'un défaut de conformité majeur avec le présent code.

13.10 Nonobstant les prescriptions des points 13.2 et 13.7, lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, la nouvelle attestation de conformité ou le nouveau certificat de gestion de la sécurité devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant.

13.11 Lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, la nouvelle attestation de conformité ou le nouveau certificat de gestion de la sécurité devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement.

14. CERTIFICATION PROVISOIRE

14.1 Une attestation de conformité provisoire peut être délivrée pour faciliter la mise en oeuvre initiale du présent code lorsque:

1 une compagnie vient d'être créée, soit

2 de nouveaux types de navires doivent être visés par l'attestation de conformité existante,

après vérification que cette compagnie est dotée d'un système de gestion de la sécurité qui répond aux objectifs énoncés au point 1.2.3 du présent code, sous réserve que la compagnie démontre qu'elle a planifié l'application d'un système de gestion de la sécurité qui satisfait à toutes les prescriptions du présent code durant la période de validité de l'attestation de conformité provisoire. Cette attestation provisoire de conformité devrait être délivrée pour une période n'excédant pas douze mois par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. Une copie de l'attestation de conformité provisoire devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la convention. Il n'est pas exigé que cette copie soit authentifiée ou certifiée.

14.2 Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré:

1 aux navires neufs au moment de leur livraison;

2 lorsqu'une compagnie assume pour la première fois la responsabilité de l'exploitation d'un navire, soit

3 lorsqu'un navire change de pavillon.

Ce certificat provisoire de gestion de la sécurité devrait être délivré pour une période n'excédant pas six mois par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, sur demande de celle-ci, par le gouvernement d'un autre État signataire.

14.3 Dans des cas particuliers, l'administration ou, sur demande de l'administration, le gouvernement d'un autre État signataire, peut proroger la validité du certificat provisoire de gestion de la sécurité pour une période supplémentaire qui ne devrait pas excéder six mois à compter de la date d'expiration.

14.4 Un certificat provisoire de gestion de la sécurité peut être délivré après vérification que:

1 l'attestation de conformité ou l'attestation provisoire de conformité correspond au navire en question;

2 le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire en question comprend les éléments essentiels du présent code et qu'il a été soit évalué lors de l'audit effectué en vue de la délivrance de l'attestation de conformité, soit prouvé conforme aux conditions requises pour la délivrance de l'attestation provisoire de conformité;

3 la compagnie a prévu d'effectuer un contrôle de la gestion du navire dans un délai de trois mois;

4 le capitaine et les officiers sont familiarisés avec le système de gestion de la sécurité et les dispositions prévues pour son application;

5 les consignes qui sont jugées essentielles sont données avant l'appareillage, ainsi que

6 les informations utiles sur le système de gestion de la sécurité ont été données dans une langue de travail ou dans des langues que le personnel du navire comprend.

15 VÉRIFICATION

15.1 Toutes les vérifications requises par les prescriptions du présent code devraient être effectuées conformément à des procédures jugées acceptables par l'administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation [12].

[12] Voir les directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations, adoptées par l'Organisation par la résolution A.913 (22).

16 MODÈLES DE CERTIFICATS

16.1 L'attestation de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, l'attestation provisoire de conformité et le certificat provisoire de gestion de la sécurité devraient être établis selon les modèles figurant à l'appendice du présent code. Lorsque la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni le français, le texte devrait comporter une traduction dans l'une de ces langues.

16.2 Outre les prescriptions du point 13.3, il peut être ajouté aux types de navires indiqués sur l'attestation de conformité et l'attestation provisoire de conformité toutes limitations de l'exploitation des navires décrites dans le système de gestion de la sécurité.

APPENDICE

Modèles d'attestation de conformité, de certificat de gestion de la sécurité, d'attestation provisoire de conformité et de certificat provisoire de gestion de la sécurité

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

(Cachet officiel) (État)

Certificat n°

Délivré en application des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée

Sous l'autorité du gouvernement

(nom de l'État)

par

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) pour les types de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

Navire à passagers

Engin à passagers à grande vitesse

Engin à cargaison à grande vitesse

Vraquier

Pétrolier

Transporteur de produits chimiques

Transporteur de gaz

Unité mobile de forage au large

Autre navire de charge

La présente attestation de conformité est valable jusqu'au .............., sous réserve d'une vérification périodique.

Délivrée à ..............................................................

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance ........................................................

......................................................................................... (Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat n°

VISA DE VÉRIFICATION ANNUELLE

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée conformément à la règle IX/6.1 de la convention et au point 13.4 du code ISM, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

1re VÉRIFICATION ANNUELLE // Signé ...........................................................

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu: ..............................................................

// Date: .............................................................

2ème VÉRIFICATION ANNUELLE // Signé ...........................................................

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu: ..............................................................

// Date: .............................................................

3ème VÉRIFICATION ANNUELLE // Signé ...........................................................

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu: ..............................................................

// Date: .............................................................

4ème VÉRIFICATION ANNUELLE // Signé ...........................................................

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu: ..............................................................

// Date: ............................................................

CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(Cachet officiel) // (État)

Certificat n°

Délivré en vertu des dispositions de

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée

Sous l'autorité du gouvernement

(nom de l'État)

par

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire:

Numéro ou lettres distinctifs:

Port d'immatriculation:

Type de navire [13]

[13] Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier; transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge.

Jauge brute:

Numéro OMI:

Nom et adresse de la compagnie:

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité du navire a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), après vérification que l'attestation de conformité délivrée à la compagnie s'applique à ce type de navire.

Le présent certificat de gestion de la sécurité est valable jusqu'au .............., sous réserve d'une vérification périodique et à condition que l'attestation de conformité soit en cours de validité.

Délivré à ..............................................................

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance .......................

......................................................................................................................

(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat n°

VISA DE VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE ET

DE VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (si nécessaire)

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée conformément à la règle IX/6.1 de la convention et au point 13.8 du code ISM, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE (doit être achevée entre les dates du deuxième et du troisième anniversaire) // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE* // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE* // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE* // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

* Le cas échéant. Se reporter au point 3.2.3 des directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations [résolution A.913 (22)].

ATTESTATION PROVISOIRE DE CONFORMITÉ

(Cachet officiel) // (État)

Certificat n°

Délivré en vertu des dispositions de

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée

Sous l'autorité du gouvernement

(nom de l'État)

par

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie:

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a été reconnu conforme aux objectifs du point 1.2.3 du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) pour le ou les type(s) de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

//

// Navire à passagers

// Engin à passagers à grande vitesse

// Engin à cargaison à grande vitesse

// Vraquier

// Pétrolier

// Transporteur de produits chimiques

// Transporteur de gaz

// Unité mobile de forage au large

// Autre navire de charge

La présente attestation provisoire de conformité est valable jusqu'au ...............

Délivrée à:

(lieu de délivrance de l'attestation)

Date de délivrance .......................

(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

CERTIFICAT PROVISOIRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(Cachet officiel) // (État)

Certificat n°

Délivré en vertu des dispositions de

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER,

telle que modifiée

Sous l'autorité du gouvernement

(nom de l'État)

par

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire:

Numéro ou lettres distinctifs:

Port d'immatriculation:

Type de navire*:

Jauge brute:

Numéro OMI:

Nom et adresse de la compagnie:

..........................................................................................................................

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ qu'il a été satisfait aux prescriptions du point 14.4 du code ISM et que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité** délivrée à la compagnie est applicable à ce navire.

Le présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est valable jusqu'au ...............

sous réserve que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité** soit en cours de validité.

Délivré à .......................................................................................................................

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance: .......................

(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat n°

La validité du présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est prorogée jusqu'au: .............................................

Date de la prorogation: .......................

(Signature de l'agent dûment autorisé qui proroge la validité)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

* Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier; transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge.

** Rayer la mention inutile.

Chapitre II

Dispositions destinées aux administrations et relatives à l'application du code international de gestion de la sécurité (ISM)

Partie A - Dispositions générales

1.1 Lorsqu'ils effectuent les tâches de vérification et de certification requises par les dispositions du code ISM pour les navires entrant dans le champ d'application du présent règlement, les États membres se conforment aux prescriptions et normes prévues dans la partie B du présent chapitre.

1.2 En outre, les États membres prennent dûment en considération les dispositions des directives révisées sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations, adoptées par l'OMI par la résolution A.913 (22) du 29 novembre 2001, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par la partie B du présent chapitre.

Partie B - Certificat et normes

1. Acceptation et reconnaissance de l'attestation provisoire de conformité et du certificat provisoire de gestion de la sécurité

1.1. Un État membre accepte les attestations provisoires de conformité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité conformes aux dispositions du présent règlement et délivrés par l'administration d'un autre État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom.

1.2. Un État membre reconnaît les attestations provisoires de conformité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité délivrés par les administrations de pays tiers ou en leur nom s'il a l'assurance qu'ils attestent du respect des dispositions du présent règlement.

2. PROCÉDURE DE CERTIFICATION

2.1. La procédure de certification applicable à la délivrance d'une attestation de conformité à une compagnie et d'un certificat de gestion de la sécurité à chaque navire se déroule selon les dispositions fixées ci-après.

2.2. Le processus de certification comprend normalement les étapes suivantes:

1. vérification initiale;

2. vérification annuelle ou intermédiaire;

3. vérification aux fins de renouvellement, et

4. vérification supplémentaire.

Ces vérifications sont effectuées sur demande de la compagnie à l'administration ou à l'organisme agréé agissant au nom de l'administration.

2.3. Les vérifications comprennent un audit du système de gestion de la sécurité.

2.4. Un responsable de l'audit et, le cas échéant, une équipe chargée de l'audit sont désignés pour effectuer l'audit.

2.5. Le responsable de l'audit désigné prend contact avec la compagnie et établit un programme d'audit.

2.6. Un rapport d'audit est établi sous la direction du responsable de l'audit, qui doit veiller à ce qu'il soit précis et complet.

2.7. Le rapport d'audit doit comprendre les éléments suivants: programme de l'audit, identification des membres de l'équipe d'audit, dates, identification de la compagnie, rapports rédigés sur toutes constatations et défauts de conformité, et constatations portant sur l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs spécifiés.

3. NORME DE GESTION

3.1. Les enquêteurs ou l'équipe d'audit chargés de vérifier le respect du code ISM possèdent des compétences dans les domaines suivants:

1. le respect des règles et règlements applicables à chaque type de navire exploité par la compagnie, y compris la délivrance des brevets aux gens de mer;

2. les activités liées à l'approbation, aux contrôles et à la délivrance des certificats maritimes;

3. le mandat dont il faut tenir compte dans le cadre du système de gestion de la sécurité prescrit par le code ISM, ainsi que

4. l'expérience pratique de l'exploitation des navires.

3.2. Lors de la vérification du respect des dispositions du code ISM, il faut veiller à ce que les services d'expertise-conseil soient indépendants des services qui participent à la procédure de certification.

4. NIVEAUX DE COMPÉTENCE

4.1. Compétences de base requises pour procéder aux vérifications

4.1.1. Le personnel appelé à participer à la vérification du respect des prescriptions du code ISM doit satisfaire aux critères minimaux applicables aux inspecteurs fixés dans la partie 2 de l'annexe VII de la directive 95/21/CE du Conseil [14].

[14] JO L 157 du 7.7.1995, p. 1.

4.1.2. Le personnel doit avoir suivi une formation garantissant qu'il possède les compétences et les aptitudes requises pour procéder à la vérification du respect des prescriptions du code ISM, notamment en ce qui concerne:

1. la connaissance et la compréhension du code ISM;

2. les règles et règlements obligatoires;

3. le mandat que les compagnies sont tenues de prendre en considération en vertu du code ISM;

4. les techniques d'évaluation (examen, entretiens, analyse et établissement des rapports);

5. les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité;

6. les connaissances élémentaires des transports maritimes et des opérations à bord, ainsi que

7. la participation à au moins un audit d'un système de gestion de type maritime.

4.2. Compétences requises pour procéder à la vérification initiale et à la vérification aux fins de renouvellement

4.2.1. Pour pouvoir évaluer pleinement si la compagnie ou chaque type de navire satisfait aux prescriptions du code ISM, outre les compétences de base mentionnées ci-dessus, le personnel appelé à effectuer une vérification initiale ou une vérification aux fins du renouvellement d'une attestation de conformité ou d'un certificat de gestion de la sécurité doit posséder les compétences lui permettant:

1. de déterminer si les éléments du système de gestion de la sécurité sont conformes ou non aux prescriptions du code ISM;

2. de déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité de la compagnie, ou de chaque type de navire, permet de garantir le respect des règles et règlements, sur la base des registres réglementaires et des registres des visites de classification;

3. d'évaluer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de garantir le respect d'autres règles et règlements qui ne sont pas couverts par des inspections réglementaires ou des visites de classification, et de faciliter la vérification du respect de ces règles et règlements, ainsi que

4. d'évaluer si les pratiques sûres recommandées par l'OMI, les administrations, les sociétés de classification et les organisations du secteur maritime ont été prises en considération.

4.2.2. Ces compétences peuvent être réunies au sein d'une équipe qui possède l'ensemble des compétences requises.

5. MODÈLE D'ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ET DE CERTIFICATS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Lorsque les navires sont exploités à l'intérieur d'un seul État membre, les États membres utilisent soit les modèles annexés au code ISM, soit l'attestation de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, l'attestation provisoire de conformité ou le certificat provisoire de gestion de la sécurité établis selon les modèles figurant ci-après.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

(Cachet officiel) // (État)

Certificat n°

délivré conformément aux dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée et ( [15]) par le présent règlement du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

[15] Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

Sous l'autorité du gouvernement

(nom de l'État)

par

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie:

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) pour les types de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

//

// Navire à passagers

// Engin à passagers à grande vitesse

// Engin à cargaison à grande vitesse

// Vraquier

// Pétrolier

// Transporteur de produits chimiques

// Transporteur de gaz

// Unité mobile de forage au large

// Autre navire de charge

// Navire roulier à passagers (transbordeur roulier)

La présente attestation de conformité est valable jusqu'au ......................., sous réserve d'une vérification périodique.

Délivrée à ..............................................................

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance .......................

...........................................................................................................................

(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat numéro

VISA DE VÉRIFICATION ANNUELLE

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée en application de la règle IX/6.1 de la convention et du point 13.4 du code ISM et ( [16] ) de l'article 5, paragraphe 3 du présent règlement du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

[16] Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

1re VÉRIFICATION ANNUELLE // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

2ème VÉRIFICATION ANNUELLE // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

3ème VÉRIFICATION ANNUELLE // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

4ème VÉRIFICATION ANNUELLE // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(Cachet officiel) // (État)

Certificat n°

délivré conformément aux dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée et ( [17]) par le présent règlement du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

[17] Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

Sous l'autorité du gouvernement

(nom de l'État)

par

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire:...............................................................................................................

Numéro ou lettres distinctifs:..............................................................................................

Port d'immatriculation:

Type de navire: * [18]

[18] * Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier; transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge; navire roulier à passagers (transbordeur roulier).

Jauge brute:

Numéro OMI:

Nom et adresse de la compagnie:

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité du navire a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), après vérification que l'attestation de conformité délivrée à la compagnie s'applique à ce type de navire.

Le présent certificat de gestion de la sécurité est valable jusqu'au ...................., sous réserve d'une vérification périodique et à condition que l'attestation de conformité soit en cours de validité.

Délivré à ..............................................................

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance .......................

..................................................................................

(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat n°

VISA DE VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE ET DE VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (si nécessaire)

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée en application de la règle IX/6.1 de la convention et du point 13.8 du code ISM et ( [19]) de l'article 5, paragraphe 1 du présent règlement du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

[19] Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE [20] (doit être achevée entre les dates du deuxième et du troisième anniversaire) // Signé

[20] * Le cas échéant. Il est fait référence au point 13.8 du code ISM.

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE* // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE* // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE* // Signé

// (Signature de l'agent autorisé)

// Lieu:

// Date:

ATTESTATION PROVISOIRE DE CONFORMITÉ

(Cachet officiel) // (État)

Certificat n°

délivré conformément aux dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée et ( [21]) par le présent règlement du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

[21] Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

Sous l'autorité du gouvernement

(nom de l'État)

par

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie:

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a été reconnu conforme aux objectifs énoncés au point 1.2.3 du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) pour le ou les type(s) de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

//

// Navire à passagers

// Engin à passagers à grande vitesse

// Engin à cargaison à grande vitesse

// Vraquier

// Pétrolier

// Transporteur de produits chimiques

// Transporteur de gaz

// Unité mobile de forage au large

// Autre navire de charge

// Navire roulier à passagers (transbordeur roulier)

La présente attestation provisoire de conformité est valable jusqu'au ...............

Délivrée à ..............................................................

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance:.

(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

CERTIFICAT PROVISOIRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(Cachet officiel) // (État)

Certificat n°

délivré conformément aux dispositions de [la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée et ( [22]) par le présent règlement du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

[22] Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

Sous l'autorité du gouvernement

(nom de l'État)

par

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie:

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

Nom du navire ..............................................................................................................

Numéro ou lettres distinctifs .........................................................................................

Port d'immatriculation ..................................................................................................

Type de navire* [23]:............................................................................................................

[23] * Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier; transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge; navire roulier à passagers (transbordeur roulier).

Jauge brute:

Numéro OMI

Nom et adresse de la compagnie:

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ qu'il a été satisfait aux prescriptions du point 14.4 du code ISM et que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité [24]** délivrée à la compagnie est applicable à ce navire.

[24] ** Biffer la mention inutile.

Le présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est valable jusqu'au .............., à condition que l'attestation de conformité ou l'attestation provisoire de conformité*** soit en cours de validité.

Délivré à:.

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance:.

(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat n°

La validité du présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est prorogée jusqu'au ...............

Date de prorogation:......................................................

(Signature de l'agent dûment autorisé qui proroge la validité)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s):

Activité(s) : application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

Dénomination de l'action: règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

LA MESURE PROPOSÉE N'A AUCUNE IMPLICATION FINANCIÈRE POUR LE BUDGET COMMUNAUTAIRE

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

SANS OBJET

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement (CE)

SANS OBJET

2.2. Période d'application:

SANS OBJET

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

SANS OBJET

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[X] Proposition compatible avec la programmation financière existante

Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5. Incidence financière sur les recettes [25]

[25] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

[X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

OU

Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

(Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.)

Millions d'euros (à la 1ère décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

SANS OBJET

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Article 80, paragraphe 2, du traité.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [26]

[26] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

5.1.1. Objectifs poursuivis

L'intégration dans la législation communautaire en matière de sécurité maritime du code ISM complet ainsi que d'un ensemble cohérent de dispositions relatives au processus de certification améliorera la sécurité du transport maritime, des gens de mer et de l'environnement.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Sans objet

5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Sans objet

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Sans objet

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Gestion directe par la Commission uniquement avec du personnel statutaire (existant).

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

AUCUNE INCIDENCE FINANCIÈRE - Points 6.1.1. à 6.2: sans objet.

6.1.1. Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [27]

[27] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations).

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.

7. INCIDENCE SUR LES DÉPENSES DE PERSONNEL ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Aucune incidence sur les dépenses de personnel. Gestion par le personnel existant. Points 7.1 et 7.2 sans objet.

Aucune incidence particulière sur les dépenses administratives. Point 7.3: sans objet.

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

>EMPLACEMENT TABLE>

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

ainsi que

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Les États membres transmettent chaque année des rapports à la Commission (Article 10).

9. MESURES ANTIFRAUDE

Sans objet.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

Numéro de référence du document

COM(2003)XXXX

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

Le présent règlement a pour objet de renforcer la gestion de la sécurité, l'exploitation en toute sécurité et la prévention de la pollution pour tout type de navire effectuant des voyages internationaux à la lumière de l'expérience acquise avec la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 3051/95 relatif aux navires rouliers à passagers. Le règlement (CE) n° 3051/95 est abrogé et remplacé par un nouveau texte, qui vise à introduire les modifications du code ISM qui complètent les dispositions relatives à la validité des certificats de conformité, des certificats provisoires et le modèle des certificats.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition?

- Quels secteurs d'entreprises?

- Les compagnies de navigation qui exploitent des navires couverts par le code ISM et effectuant des transport internationaux et nationaux.

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?

- Il s'agira d'entreprises possédant un seul navire aussi bien que d'entreprises propriétaires de flottes beaucoup plus importantes.

- Y a-t-il, dans la Communauté, des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées?

- Dans tous les États membres de l'UE, car toutes les administrations nationales sont concernées en tant qu'État du pavillon.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition?

Aucune mesure particulière n'est nécessaire. Ce règlement est destiné à améliorer la sécurité en mer et à prévenir les accidents et la pollution marine dans la Communauté.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir?

Sans objet.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)?

Non

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Les organisations qui ont été invitées et ont assisté à la réunion de consultation sont les suivantes:

- Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA)

- Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)

- Association internationale des sociétés de classification (IACS).

Top