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Document 52003PC0740

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures {SEC(2003) 1368}

    /* COM/2003/0740 final - COD 2003/0301 */

    52003PC0740

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures {SEC(2003) 1368} /* COM/2003/0740 final - COD 2003/0301 */


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures {SEC(2003) 1368}

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE

    L'Union européenne est sur le point de créer le plus grand marché concurrentiel de l'électricité et du gaz au monde. Cette intégration des marchés de l'énergie conduira à une plus grande efficacité et contribuera à la sécurité d'approvisionnement. Le marché intérieur constitue un élément clé de la stratégie communautaire en matière de sécurité d'approvisionnement telle qu'elle est définie dans le Livre vert « Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique » [COM(2000) 769]. À cet effet, il est toutefois important de mettre en place les incitations appropriées pour les acteurs du marché et d'établir un cadre réglementaire stable. Cela concerne tant les producteurs, que les gestionnaires de réseau et consommateurs. La présente directive vise à mettre en place ce cadre réglementaire stable.

    Pour qu'un marché intérieur de l'électricité fonctionne véritablement, il faut réaliser d'importants investissements dans les réseaux de transport. Une priorité particulière doit être donnée aux interconnexions entre les États membres afin de permettre une concurrence accrue entre les entreprises existantes. En l'absence d'interconnexions supplémentaires, les principes de l'ouverture des marchés pourraient perdre tout leur sens, étant donné que les entreprises consolident leur position dans des régions déterminées de l'Union européenne et que le marché se segmente. Ce problème a été reconnu dans les conclusions du sommet de Barcelone en mars 2002 où, en réponse à la communication de la Commission sur les infrastructures énergétiques européennes [COM(2001) 775], les chefs d'État et de gouvernement ont soutenu l'idée de fixer un objectif consistant à atteindre un niveau d'interconnexion électrique équivalent à 10 % de la capacité de production installée. Des investissements dans les réseaux de transport sont également nécessaires pour que le réseau soit en mesure de faire face à l'accroissement de la demande sans que les entreprises et les citoyens européens ne souffrent de fréquentes ruptures de l'approvisionnement ou de pannes générales d'électricité. Bien qu'aucun système ne puisse être fiable à 100 %, les consommateurs d'électricité s'attendent à ce que la fréquence de ces incidents soit aussi réduite que possible.

    Une grande partie des nouveaux investissements dans la production devrait aller à la production à partir de sources d'énergie renouvelables et à la production distribuée basée sur la PCCE, ce qui exige à son tour de nouveaux investissements dans la reconfiguration des réseaux d'électricité. Par exemple, le développement de la production d'énergie éolienne en mer exigera de nouvelles interconnexions et le renforcement du réseau à divers endroits. La production distribuée exigera une modernisation des réseaux basse tension.

    Le marché intérieur doit veiller également au maintien de l'équilibre entre l'offre et la demande. La tendance actuelle à une augmentation non durable de la consommation d'électricité dans l'UE élargie est inacceptable et d'importants efforts sont nécessaires pour réaliser des économies d'énergie. Toutefois, la fermeture prévue d'un grand nombre de centrales existantes signifie aussi que certains investissements seront probablement réalisés à moyen terme. Tant la gestion de la demande que la capacité de production exigent toutefois des investissements et les entreprises ou les ménages qui réalisent ces investissements doivent pouvoir compter sur un cadre réglementaire stable pour la fixation du prix de l'électricité.

    Dans ce contexte, il est important de se rappeler que l'électricité n'est comparable à aucun autre produit. Il n'existe pas de véritable substitut et l'électricité ne peut pas être stockée. En outre, la sécurité du réseau présente certaines caractéristiques d'un bien public, étant donné qu'une rupture de l'approvisionnement en électricité a le plus souvent un effet général sur tous les consommateurs. Par conséquent, à présent que le marché concurrentiel sera bientôt en place, il est indispensable d'établir le cadre approprié pour les investissements à long terme dans le secteur de l'électricité dans l'UE, tant du côté de la demande que de celui de l'offre.

    2. NORMES DE PERFORMANCE DU RÉSEAU

    Le réseau doit à tout moment être exploité avec des limites de fréquence, de tension et de courant acceptables. En raison des caractéristiques physiques de l'électricité et de l'évolution constante des modes de production et de consommation, il est très difficile de prédire exactement quelle seront les flux en un point donné du réseau. Le contrôle de ces infrastructures énergétiques essentielles est lui-même largement tributaire de la sécurité et de la fiabilité des infrastructures TIC de surveillance et de contrôle.

    Pour faire face à cette incertitude, les exploitants de réseau adoptent des règles pour garantir que le réseau dispose d'une capacité de réserve suffisante pour pouvoir fonctionner sans problème dans diverses conditions extrêmes. Ces règles déterminent, par exemple, la capacité qui peut être utilisée sans risque entre une zone de contrôle et une autre.

    Les réseaux électriques se composent d'un nombre considérable d'éléments. Le système est conçu pour résister aux défaillances ayant une probabilité raisonnable de se produire. La norme générale utilisée pour l'exploitation de l'électricité du réseau est ce qu'on appelle la « règle n-1 ». Selon cette règle, le réseau doit continuer à fonctionner au cas où une seule défaillance se produirait dans une partie déterminée du réseau. Les imprévus ne sont pas tous couverts, car le coût pour faire face à tous les incidents possibles serait prohibitif.

    Ces règles, ainsi que d'autres exigences en matière d'information et d'élaboration d'horaires, font actuellement l'objet de lignes directrices non contraignantes entre les membres d'organisations de GRT, par exemple l'UCTE et Nordel. L'UCTE prépare actuellement une mise à jour de son manuel d'exploitation qu'elle a l'intention de rendre contraignant pour ses membres. Il est également possible d'incorporer d'autres règles techniques dans les lignes directrices qui seront adoptées dans le cadre du règlement sur les échanges transfrontaliers d'électricité.

    Outre les règles d'exploitation mentionnées ci-dessus, il est aussi possible de laisser les régulateurs fixer des objectifs de performance pour les gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Ces objectifs inciteront les entreprises concernées à continuer à entretenir le réseau et à ne pas rogner sur les coûts d'exploitation. Le niveau effectif de ces objectifs devrait bien sûr être fixé par les États membres. Concrètement, les autorités de régulation devraient établir ces objectifs dans le cadre du processus d'approbation de la méthode de fixation des redevances d'accès au réseau. C'est pourquoi l'article 4 oblige les États membres de veiller à ce que les entreprises de transport et de distribution coopèrent, par exemple dans le cadre de l'UCTE.

    3. ÉQUILIBRE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE

    Comme indiqué dans le Livre vert de la Commission sur la sécurité d'approvisionnement [1], cet aspect est également une préoccupation constante de l'UE. Bien que la demande d'énergie ait été dissociée de la croissance économique, la demande énergétique devrait encore se développer au cours des prochaines années.

    [1] COM(2000) 769 final, 29 novembre 2000

    La tendance actuelle est toutefois inacceptable et, à cet égard, la première priorité pour les États membres et de prendre les mesures nécessaires pour maîtriser l'augmentation de la demande. Une telle approche est moins onéreuse, plus rapide et conforme aux engagements de l'Union européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La gestion de la demande doit par conséquent au centre de la politique de tout État membre en matière de sécurité d'approvisionnement. Une politique qui consiste à prévoir la demande en se fondant sur l'hypothèse d'un statu quo et à utiliser ces données pour déterminer le niveau de production supplémentaire requis n'est durable ni au niveau national ni au niveau communautaire.

    Cependant, comme il est prévu de fermer un grand nombre de centrales électriques au cours des prochaines années, il sera probablement nécessaire d'investir dans la construction de nouvelles installations de production, ne serait-ce que pour renouveler une partie du parc existant. On s'attend à ce que la plupart de ces nouvelles installations utiliseront des sources d'énergie renouvelables ou reposeront sur la production distribuée basée sur la PCCE. La directive sur les sources d'énergie renouvelables [2] fixe des objectifs spécifiques que les États membres doivent atteindre pour accroître la part de ces sources dans la production. Des mesures comparables pour la PCCE sont déjà examinées au Conseil. Par conséquent, il s'agit de savoir si d'autres mesures sont nécessaires dans ce contexte.

    [2] 2001/77/CE

    L'un des effets positifs d'un marché concurrentiel est l'absence de tendance au surinvestissement dans la capacité de production, qui est caractéristique d'un secteur de l'électricité planifié et centralisé. Cela est particulièrement vrai lorsque la réactivité de la demande aux prix peut être augmentée. Par contre, la concurrence rend aussi plus difficile le maintien de l'équilibre entre l'offre et la demande.

    Dans un marché libéralisé, comme dans le cas d'autres produits, les investisseurs privés sont censés veiller à ce qu'une capacité suffisante soit disponible pour satisfaire la demande. On compte généralement sur le mécanisme des prix pour atteindre cet objectif dans un marché concurrentiel. Lorsque les prix augmentent, les investissements deviennent rentables et soit on crée plus de capacité, soit la demande est comprimée. Pour que ce mécanisme fonctionne correctement, les investisseurs doivent être sûrs des possibilités d'intervention du gouvernement sur le marché de l'électricité. Sinon, l'incertitude réglementaire peut empêcher la réalisation d'investissements, que ce soit dans la capacité de production ou les techniques de gestion de la demande. Un autre problème réside dans la question de savoir si les investisseurs sont disposés à investir dans la capacité de pointe pour couvrir les périodes de demande la plus élevée ou les incidents dans lesquels une grande partie des autres formes de production n'est pas disponible. Certains pensent que ces investissements ne seront pas réalisés parce que ces cas sont rares et leur survenue est imprévisible. Par conséquent, il serait justifié que les gouvernements prennent d'autres mesures, en plus des mécanismes du marché, pour assurer la disponibilité d'une capacité suffisante. À cet effet, on peut fixer des objectifs pour le niveau de capacité de réserve ou prendre des mesures équivalentes, par exemple du côté de la demande, combinés avec des mesures destinées à assurer la réalisation de ces objectifs, sous forme d'incitations ou d'obligations pour les entreprises d'électricité. Cet aspect est couvert par l'article 5 de la directive proposée.

    Dans un certain nombre de cas, la question de la sécurité d'approvisionnement s'étend au-delà des frontières nationales et exige une coordination rigoureuse entre les États membres concernés. Sauf en cas d'urgence particulière, le marché unique doit fonctionner en permanence. Cela signifie que la capacité ferme disponible entre les États membres ne devrait être jamais interrompue pour des raisons autres que la force majeure. Par exemple, les États membres ne devraient pas être autorisés à interrompre des flux transfrontaliers en raison de l'évolution des prix de gros locaux. En même temps, les États membres devraient cependant être prudents lorsqu'ils évaluent la mesure dans laquelle de l'électricité importée sera disponible dans une période de demande de pointe et ils devraient tenir compte de l'évolution de la situation en matière de capacité de réserve dans d'autres États membres, particulièrement ceux sur lesquels ils comptent pour leurs importations d'énergie.

    Une deuxième considération est qu'en matière de sécurité d'approvisionnement, les États membres doivent adopter des politiques qui sont suffisamment cohérentes entre elles. La capacité de réserve peut entraîner une augmentation sensible du coût global de l'approvisionnement en électricité. Dès lors, un État membre peut être tenté de se fixer un objectif très bas pour la capacité de réserve et de profiter d'autres pays ayant adopté une approche plus prudente. De même, tout mécanisme utilisé pour soutenir la production devrait être suffisamment cohérent pour éviter de perturber le marché de l'électricité.

    4. CONSTRUCTION D'INTERCONNEXIONS

    Sans nouveaux investissements dans les interconnexions entre les États membres, le marché intérieur ne fonctionnera pas correctement et tant la sécurité d'approvisionnement que l'efficacité de l'industrie en seront affectées. La mise en place de nouvelles infrastructures est de plus en plus importante à mesure que l'industrie se consolide, particulièrement si la concentration est élevée au niveau des États membres. Une interconnexion accrue permet aussi aux États membres de partager la capacité de réserve, car il est peu probable que les pointes de la demande se produisent en même temps dans plus d'un État membre. Il en résultera un meilleur niveau de sécurité d'approvisionnement et éventuellement une réduction des coûts. Le principal argument en faveur de la construction de nouvelles interconnexions est toutefois la nécessité d'achever le marché intérieur et de permettre une concurrence accrue.

    Pour qu'ils aient la confiance nécessaire pour construire de nouvelles infrastructures, les investisseurs doivent se trouver face à un cadre réglementaire clair. Par conséquent, bien qu'il incombe principalement aux GRT de proposer des projets d'infrastructure, il est évident que les autorités de régulation doivent aussi intervenir dans le processus de planification, étant donné que ce sont ces autorités qui auront une compétence bien définie pour ce qui est des tarifs que les gestionnaires de réseau peuvent appliquer. De même, les autorités de régulation d'États membres voisins doivent coopérer lorsqu'il s'agit de décider des investissements à approuver.

    Les autorités nationales de régulation doivent veiller à ce que les GRT soient convenablement récompensés pour les investissements qu'ils ont réalisés. Le rendement du capital pour les nouveaux investissements devrait être au moins égal au coût du capital de l'entreprise concernée, compte tenu de sa structure financière. Dans certains cas, un rendement plus élevé pour de nouvelles infrastructures pourrait être envisagé.

    Au cas où, pour quelque raison que ce soit, le GRT ne fait pas des progrès suffisamment rapides dans de grands projets d'infrastructure, l'autorité de régulation devrait avoir certains droits pour veiller à ce que les travaux soient exécutés. Dans des cas extrêmes, l'autorité de régulation devrait avoir le droit de faire exécuter les travaux par une autre partie et d'en faire supporter le coût par le GRT. L'article 6 de la directive proposée prévoit une procédure à cet effet.

    5. CONCLUSIONS

    L'investissement dans une capacité de transport suffisante est crucial pour la sécurité et la durabilité futures de l'approvisionnement en électricité dans l'UE. De nouvelles interconnexions en Europe sont aussi nécessaires pour stimuler la concurrence, notamment lorsque les entreprises existantes occupent une position dominante. En l'absence de tels investissements, les États membres pourraient avoir tendance à prendre davantage de mesures interventionnistes, comme la revente ou la cession de capacité. Il est par conséquent important que des décisions d'investissement soient prises et c'est pourquoi les États membres doivent faire face aux problèmes dans ce domaine au lieu de reporter sans cesse les décisions importantes en matière d'investissement.

    Des mesures sont également nécessaires pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande. La première priorité est de faire obstacle à l'évolution inacceptable de la consommation d'énergie. Lorsque des investissements dans de nouvelles capacités de production sont nécessaires, ils devraient aller dans une large mesure aux installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération. Les entreprises qui mettent au point ces technologies, ainsi que tout autre investisseur dans le secteur, doivent disposer d'un cadre stable. En matière d'équilibre entre l'offre et la demande, les États membres doivent par conséquent adopter une approche clairement définie qui est rendue publique à l'avance et qui doit rester constante. Dans le cas contraire, la situation continuera à se détériorer et les gouvernements pourraient être tentés de recourir à d'autres mesures interventionnistes incompatibles avec la concurrence et qui favorisent indûment l'augmentation de la capacité de production.

    Le projet de directive joint en annexe propose par conséquent que, pour soutenir les investissements nécessaires, les États membres adoptent un cadre réglementaire stable qui est suffisamment cohérent entre les États membres, tout en tenant compte de la nécessité de la subsidiarité.

    2003/0301 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission [3],

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social européen [4],

    [4] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [5],

    [5] JO C [...] du [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [6],

    [6] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE [7] constitue une contribution très importante à la réalisation du marché intérieur de l'électricité. La garantie d'un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement est une condition essentielle pour le bon fonctionnement du marché intérieur et ladite directive donne aux États membres la possibilité d'imposer des obligations de service public aux entreprises d'électricité, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement. Ces obligations de service public doivent être définies de manière aussi précise et stricte que possible et ne doivent pas aboutir à la création de capacité de production qui excède ce qui est nécessaire pour prévenir les interruptions excessives de la distribution d'électricité aux consommateurs finals.

    [7] JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

    (2) La réalisation d'un marché unique concurrentiel de l'électricité dans l'UE requiert des politiques de sécurité d'approvisionnement transparentes, non discriminatoires et compatibles avec les exigences d'un tel marché. L'absence de telles politiques dans les différents États membres ou des différences importantes entre ces politiques conduiraient à des distorsions de la concurrence. Il est donc essentiel de définir clairement le rôle et les responsabilités de tous les acteurs du marché, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la sécurité de l'approvisionnement en électricité, tout en évitant de créer des obstacles pour les nouveaux arrivants, des distorsions du marché intérieur de l'électricité ou d'importantes difficultés pour les entreprises ayant une faible part de marché.

    (3) La coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport nationaux en ce qui concerne en la sécurité des réseaux, la définition de la capacité de transfert, la fourniture d'informations et la modélisation des réseaux est essentielle pour le développement et le bon fonctionnement du marché intérieur. Un manque de coordination en matière de sécurité des réseaux est préjudiciable à l'égalité des conditions de concurrence.

    (4) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution devraient être tenus de fournir aux clients finals un niveau élevé de service en termes de fréquence et de durée des interruptions.

    (5) Sans préjudice des articles 86, 87 et 88 du traité CE, il importe que les États membres établissent un cadre parfaitement clair destiné à favoriser la sécurité d'approvisionnement et à encourager les investissements dans la capacité de production et les techniques de gestion de la demande. Il est important aussi de prendre les mesures adéquates pour garantir qu'un cadre réglementaire et fiscal encourage les investissements dans de nouvelles interconnexions de transport, notamment entre les États membres. Pour éviter les distorsions de concurrence, ces incitations devraient être harmonisées au niveau communautaire.

    (6) Lors du Conseil européen de Barcelone, l'objectif pour le niveau d'interconnexion entre les États membres a été fixé à 10 % de la capacité de production installée dans chaque État membre, afin d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et d'encourager la concurrence. Un faible niveau d'interconnexion a pour effet de fragmenter le marché et constitue un obstacle au développement de la concurrence. L'existence d'une capacité adéquate d'interconnexion physique est cruciale mais ne constitue pas une condition suffisante pour le bon fonctionnement de la concurrence. Il est également nécessaire d'empêcher le gestionnaire de réseau de transport de créer une pénurie artificielle en retenant une partie de la capacité. À cet égard, il convient d'assurer une plus grande transparence du calcul de la capacité et de la procédure d'allocation dans le système de transport.

    (7) Les gestionnaires de réseau de transport ont besoin d'un cadre réglementaire approprié pour leurs décisions en matière d'investissement. Ce cadre doit instaurer la sécurité réglementaire et permettre un rendement raisonnable de ces investissements, couvrant au moins le coût du capital. Il doit aussi contribuer tant à la sécurité d'approvisionnement qu'à une concurrence efficace sur le marché intérieur.

    (8) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et assurent leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (9) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir la création d'un marché intérieur de l'électricité pleinement opérationnel basé sur une concurrence loyale et la sécurité d'approvisionnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier Objet et champ d'application

    La présente directive énonce des mesures visant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité de l'UE en préservant la sécurité de l'approvisionnement en électricité et en assurant un niveau approprié d'interconnexion entre les États membres.

    Elle établit un cadre à l'intérieur duquel les États membres définissent, en matière de sécurité d'approvisionnement, une politique générale transparente, non discriminatoire et compatible avec les exigences d'un marché unique concurrentiel de l'électricité.

    Article 2 Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    « production », la production d'électricité;

    « transport », le transport d'électricité par le réseau haute tension et extra-haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

    « gestionnaire de réseau de transport », toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;

    « distribution », le transport d'électricité par des réseaux de distribution haute tension, moyenne tension et basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

    « gestionnaire de réseau de distribution », toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;

    « interconnexions », les équipements utilisés pour relier les réseaux électriques entre eux;

    « projets relatifs au transport transfrontalier d'électricité », les projets couvrant à la fois les interconnexions et les connexions intérieures et qui augmentent les possibilités de transaction transfrontalière;

    « réseau interconnecté », un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

    « fourniture », la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;

    « sources d'énergie renouvelables », les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);

    « production distribuée », les centrales de production reliées au réseau de distribution;

    « autorités de régulation », les autorités de régulation désignées par les États membres conformément à l'article 23 de la directive 2003/54/CE;

    « nouvel arrivant », une entreprise produisant ou fournissant de l'électricité dans un État membre et qui a commencé ses activités dans cet État membre après l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE;

    « entreprise ayant une faible part de marché », soit un producteur dont la capacité de production est inférieure à 5 % de la capacité de production sur le marché en question, soit un fournisseur dont la part du marché en question est inférieure à 5 %.

    Article 3 Dispositions générales

    1. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie générale destinée à garantir un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement en électricité, les États membres définissent et publient le rôle et les responsabilités des différents acteurs du marché, à savoir:

    a) les gestionnaires de réseau de transport;

    b) les fournisseurs,

    en vue de la réalisation de cette stratégie et spécifient, le cas échéant, les normes minimales à respecter par les acteurs sur le marché de l'électricité en question.

    2. Lors de l'élaboration de ces mesures, les États membres tiennent le plus grand compte des éléments suivants:

    a) le marché intérieur et les possibilités de coopération transfrontalière en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité;

    b) la nécessité de réduire le taux de croissance tendanciel de la demande d'électricité, afin de respecter les engagements de la Communauté en matière d'environnement;

    c) l'importance d'assurer la continuité des fournitures d'électricité;

    d) la nécessité de garantir des niveaux adéquats de capacité de production de réserve ou des mesures équivalentes du côté de la demande;

    e) la nécessité de promouvoir l'utilisation d'électricité produite à partir de sources renouvelables, conformément à la directive 2001/77/CE;

    f) la nécessité de diversifier la production d'électricité afin d'assurer un équilibre raisonnable entre les différents combustibles primaires;

    g) la nécessité d'encourager l'efficacité énergétique et l'adoption de nouvelles technologies, notamment les techniques de gestion de la demande, les technologies reposant sur les sources renouvelables et la production distribuée;

    h) la nécessité de maintenir le fonctionnement du réseau en cas de défaillance en un ou plusieurs points du réseau et le coût à supporter pour atténuer les effets de cette rupture d'approvisionnement;

    i) la nécessité de renouveler en permanence les réseaux de transport et de distribution afin de maintenir leur performance;

    j) la nécessité d'une fourniture rentable de l'électricité.

    3. Les États membres veillent à ce que toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ne constitue pas une charge déraisonnable pour les nouveaux arrivants et les entreprises ayant une faible part de marché. Les États membres évaluent également les incidences des mesures sur le coût de l'électricité pour les consommateurs finals.

    Article 4 Sécurité du réseau

    1. Les États membres, en consultation avec leurs pays voisins, veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport respectent des normes minimales d'exploitation en matière de sécurité du réseau.

    2. Les autorités de régulation des États membres établissent des normes de performance à respecter par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution en ce qui concerne la survenue d'interruptions de clients finals à la suite de défaillances du réseau de transport. Ces normes sont publiées par les autorités de régulation.

    Article 5 Maintien de l'équilibre entre l'offre et la demande

    1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres prennent, à la lumière des articles 4 et 7 de la directive 2003/54/CE, les mesures appropriées, notamment pour encourager une utilisation efficace de l'énergie et pour inciter de nouvelles entreprises de production à entrer sur le marché, afin d'assurer l'équilibre entre la demande d'électricité et la capacité de production disponible.

    En particulier, les États membres obligent les gestionnaires de réseau de transport à assurer une capacité de réserve suffisante ou adoptent des mesures équivalentes, par exemple pour la maîtrise en temps réel des pics de la demande.

    Outre les mesures visées au deuxième alinéa, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes, et sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent prendre des mesures complémentaires pour atteindre ces objectifs, notamment:

    a) promotion de la gestion de la demande;

    b) consommateurs interruptibles;

    c) obligations pour les fournisseurs et/ou les producteurs;

    d) établissement d'un cadre pour le marché de gros avec un nombre suffisant de concurrents, qui fournit des signaux de prix appropriés pour les investissements et la consommation.

    2. Les États membres publient les mesures qu'ils ont prises conformément au présent article et en assurent la diffusion la plus large possible parmi les consommateurs d'électricité ainsi que les investisseurs existants et potentiels dans le secteur de la production.

    Article 6 Investissements dans les réseaux

    1. Les États membres veille à ce que les décisions d'investissement dans les réseaux de transport et de distribution soient prises afin de prioriser les mesures de gestion renforcée de la demande dans la mesure où elles peuvent supplanter la nécessité d'investir dans les réseaux ou la production.

    2. Les États Membres doivent assurer à ce que les décisions d'investissement prendre en compte la nécessité pour :

    a) possibilités accrues de connexion à l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, en vue d'atteindre les objectifs indicatifs définis dans la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et dans la directive 200x/xx sur la cogénération;

    b) possibilités accrues pour les consommateurs d'exercer leur droit de choisir leur fournisseur, conformément à la directive 2003/54/CE;

    c) nécessité de garantir un service de haute qualité à un prix raisonnable suivante Directive 2003/54/EC, Article 3(3), en particulier pour les consommateurs se trouvant dans des régions éloignées ou isolées.

    Article 7 Construction d'interconnexions

    1. Les gestionnaires de réseau de transport soumettent régulièrement à l'autorité de régulation un document exposant leurs projets d'investissement pour la mise en place d'un niveau suffisant de capacité d'interconnexion transfrontalière.

    2. Le document visé au paragraphe 1 peut couvrir une ou plusieurs années civiles et tient compte des éléments suivants:

    a) capacités de production, de transport, de distribution et de fourniture existantes et prévues;

    b) les modes de consommation prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande;

    c) la nécessité de promouvoir la production distribuée;

    d) la nécessité de promouvoir la production à partir de sources renouvelables;

    e) les objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les projets constituant les axes d'intérêt européen prioritaire prévus dans la décision XXX du Parlement européen et du Conseil [établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens...] [8].

    [8]

    3. L'autorité de régulation consulte la Commission sur les documents relatifs aux projets d'investissement. La Commission consulte le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz, institué par la décision 2003/796/CE de la Commission, sur l'effet global des stratégies d'investissement proposées.

    4. L'autorité de régulation approuve le plan du gestionnaire de réseau de transport, ou un autre plan, après y avoir apporté, en consultation avec le gestionnaire de réseau de transport, les modifications appropriées résultant de la consultation visée au paragraphe 3 et des priorités définies au paragraphe 2 et à l'article 6.

    5. L'autorité de régulation tient compte de la stratégie d'investissement approuvée conformément au paragraphe 4 lorsqu'elle approuve la méthode de fixation des tarifs d'accès aux réseaux conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE.

    Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, elle offre en particulier des incitations positives à l'investissement en permettant d'obtenir un taux de rendement qui est comparable au coût moyen du capital pour des investissements qui présentent un risque similaire.

    6. En cas de retard ou de non-exécution attribuable au gestionnaire de réseau de transport dans la mise en oeuvre des projets visés au paragraphe 4, l'autorité de régulation doit disposer des moyens nécessaires pour veiller à ce que des progrès satisfaisants puissent être enregistrés dans la mise en oeuvre de la stratégie approuvée; ces moyens comprennent:

    a) sanctions financières pour les gestionnaires de réseau de transport dont les projets sont en retard;

    b) instruction au gestionnaire de réseau de transport d'achever les travaux à une date déterminée;

    c) lancement d'un appel d'offres pour que les travaux soient exécutés par un contractant.

    Article 8 Sanctions

    1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er décembre 2005 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 9 Transposition

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 10 Rapports

    La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport général sur l'état de la situation.

    Article 11 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    [...] [...]

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Énergie et transports

    Activité(s): Industrie énergétique et marché intérieur

    Dénomination de l'action: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    Sans objet

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B):

    2.2 Période d'application:

    Annuelle

    2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: 0,5 million d'euros

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    Millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    Sans objet

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres frais de fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Compatibilité avec la programmation et les perspectives financières

    ( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    - y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.4 Incidence financière sur les recettes [9]:

    [9] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    ( Aucune implication financière (concerne les aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

    OU

    - Incidence financière - l'effet sur les recettes est le suivant:

    Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE JURIDIQUE

    Le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 95.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [10]

    [10] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    En raison de l'ouverture du marché de l'électricité, il est de plus en plus important de maintenir les investissements dans les infrastructures de transport et de production. Étant donné qu'un marché concurrentiel modifie la manière dont ces investissements sont décidés et réalisés, il faut que les États membres clarifient leur politique dans ce domaine.

    En particulier, dans le cas du transport, l'introduction d'un accès réglementé des tiers signifie que les décisions du régulateur en matière de tarifs d'accès déterminent la disponibilité de moyens financiers pour les investissements dans l'infrastructure. Si les régulateurs ne participent pas à la prise de décision, le résultat sera la confusion et la paralysie.

    En ce qui concerne l'équilibre entre l'offre et la demande, l'existence d'un marché concurrentiel implique que les décisions en matière d'investissements soient prises en fonction de signaux donnés par les prix plutôt que sur la base d'une planification gouvernementale. Toutefois, en raison de la nature de l'électricité, les prix peuvent devenir volatils et la sécurité d'approvisionnement présente certains aspects d'intérêt public qui pourraient justifier une intervention de l'État. Dans ce cas, l'approche des États membres devrait être exposée clairement à l'avance pour ne pas créer un climat d'incertitude.

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    a) Expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si les rapports sont disponibles) ou comment l'information correspondante a été collectée

    Les événements survenus sur les marchés de l'électricité en 2002-03 ont mis en évidence certains des problèmes pouvant résulter d'un manque d'investissements. Les pannes générales d'électricité dans l'UE et aux États-Unis témoignent de la nécessité de définir des normes claires en matière d'exploitation du réseau de transport et d'assurer une maintenance et un développement corrects du réseau.

    La suffisance de la capacité de production a également été mise à l'épreuve par un hiver rigoureux dans les régions septentrionales et un été très chaud dans l'ensemble de l'Europe. Bien que la chaîne d'approvisionnement ait malgré tout bien fonctionné, il est évident que des investissements dans la production et la gestion de la demande sont nécessaires. À cet effet, il convient de mettre en place un cadre réglementaire stable.

    b) Décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante

    Cette action est nécessaire pour corriger certaines des tendances indésirables et non durables dans le secteur de l'électricité de l'UE. Une interconnexion accrue est nécessaire principalement pour soutenir le développement de la compétence et pour veiller à ce que le marché intérieur de l'UE existe réellement. Dans la mesure où les nouvelles interconnexions contribuent à atteindre ces objectifs, les avantages pour l'économie de l'UE pourraient se chiffre à hauteur de 5 milliards d'euros par an. Sans ces investissements, la possibilité pour les consommateurs de choisir leur fournisseur sera limitée et ces avantages seront également réduits. Les investissements dans le domaine du transport devraient également être bénéfiques en termes de sécurité d'approvisionnement, car un réseau renforcé est mieux à même de faire face aux flux supplémentaires et parfois imprévisibles qui résultent de la concurrence transfrontalière. Enfin, les nouveaux investissements contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de la Communauté dans la mesure où la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables pourra être connectée au réseau et produire ses effets. Certains des investissements prévus permettront aussi de mieux utiliser les ressources hydroélectriques de la Communauté. Le cadre existant en matière d'investissements doit être revu, notamment pour reconnaître le rôle que les autorités de régulation ont à jouer dans ces décisions.

    Les mesures concernant la sécurité d'approvisionnement, en particulier une meilleure coordination entre les gestionnaires de réseau et un cadre mieux défini pour le marché de gros, auront également des retombées bénéfiques pour la Communauté. Les pannes de courant à grande échelle peuvent être très coûteuses pour l'économie de l'UE. Selon des estimations, le coût d'une interruption pendant une journée dans un grand État membre se situe entre 5 et 10 milliards d'euros. Des mesures visant à réduire la probabilité de tels incidents sont donc les bienvenues. À cet effet, la meilleure solution est d'instaurer un cadre réglementaire clair qui permet aux consommateurs et aux producteurs de réagir aux signaux de prix sans l'intervention de l'État. Comme il n'est pas sûr qu'un tel environnement existe dans certaines États membres, la directive et l'action proposées sont destinées à remédier à cette situation.

    5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    À la suite du processus d'évaluation et de consultation, la proposition tente d'établir un bon équilibre entre les mesures du côté de la demande et celles du côté de l'offre. Depuis la publication du livre vert sur la sécurité d'approvisionnement, la Communauté s'est efforcée de mettre l'accent sur les possibilités considérables qu'offre la gestion de la demande en matière de sécurité d'approvisionnement et de durabilité. La gestion de la demande exige toutefois aussi des décisions d'investissement et les mêmes points relatifs à la stabilité réglementaire s'appliquent.

    Il a également été jugé nécessaire d'examiner les conséquences des propositions, notamment sur l'infrastructure de transport, en ce qui concerne la gamme des combustibles utilisés pour la production d'électricité dans l'UE. D'une manière générale, les nouvelles interconnexions peuvent avoir un certain impact dans la mesure où un réseau solide peut favoriser l'électricité produite avec un faible coût marginal, notamment le nucléaire et l'hydroélectricité. Cependant, on a estimé que cet effet ne sera pas particulièrement important, étant donné que seule une augmentation modeste des interconnexions est proposée.

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    Sans objet

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    Tous les travaux seront exécutés à l'intérieur de la Commission, y compris la réception des documents soumis par les États membres, le suivi, la préparation des rapports et les évaluations.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.)

    6.1.1 Intervention financière

    Crédits d'engagements en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation) [11]

    [11] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    Sans objet

    Crédits d'engagements en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    7.1 Incidence sur les ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.

    Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    I. Total annuel (7.2 + 7.3)

    II. Durée de l'action

    III. Coût total de l'action (I x II) // 108.000EUR

    non limitée

    108.000 EUR/an

    Les besoins en termes de ressources humaines et administratives doivent être satisfaits grâce aux ressources mises à la disposition de la DG TREN dans le cadre du processus annuel d'allocation.

    8 SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    Les résultats des mesures prévues dans le projet de directive seront évalués à la lumière de l'évolution future des investissements. Ils seront consignés dans les rapports prévus par la directive sur la base des communications des États membres.

    Les résultats de la directive feront l'objet d'un suivi deux niveaux:

    i. mise en oeuvre des projets d'intérêt européen définis dans les orientations RTE;

    ii. pour chaque État membre, recours à un indicateur du pourcentage d'interconnexion de 10 % de la capacité de production installée, conformément à l'objectif fixé par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Barcelone de mars 2002.

    La collecte de ces informations sera effectuée à l'aide des mécanismes de rapport existants pour les RTE et du rapport d'étalonnage sur la mise en oeuvre des directives sur l'électricité et le gaz.

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Un examen détaillé de l'efficacité de l'approche exposée dans la directive pour l'élaboration de règles communes, ainsi que de l'efficacité des mesures financières prises par la Commission pour soutenir cet effort, devraient avoir lieu deux ans après l'entrée en vigueur de la directive.

    9. MESURES ANTIFRAUDE

    Le remboursement et le paiement des experts pour les études réalisées seront effectués conformément aux règles financières applicables.

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