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Document 52003PC0643

    Proposition de décision du Conseil portant adaptation de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et des adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune

    /* COM/2003/0643 final - CNS 2003/0253 */

    52003PC0643

    Proposition de décision du Conseil portant adaptation de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et des adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune /* COM/2003/0643 final - CNS 2003/0253 */


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant adaptation de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et des adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    RÉFORME DE LA PAC ET ADAPTATION DE LA LÉGISLATION DANS LA PERSPECTIVE DE L'ÉLARGISSEMENT

    1. Introduction

    Le 29 septembre 2003, le Conseil a adopté un ensemble de réformes de la PAC qui a entraîné des modifications substantielles de l'acquis sur lequel les négociations d'adhésion étaient fondées. Sous leur forme actuelle, les textes de réforme de la PAC ne tiennent pas compte des résultats de ces négociations ni de l'élargissement lui-même. Il convient donc, avant l'adhésion, d'adapter l'acte d'adhésion et les textes de réforme de la PAC afin de garantir l'exhaustivité et la compatibilité des deux textes, c'est-à-dire de veiller à ce qu'ils soient applicables dans une communauté élargie. En particulier, il convient:

    - d'adapter les annexes de l'acte d'adhésion qui concernent la PAC afin que les résultats des négociations s'intègrent dans le nouvel acquis (cette opération est nécessaire si des références figurant dans l'acte d'adhésion sont devenues obsolètes ou si les résultats des négociations ne sont pas directement compatibles avec la PAC réformée);

    - d'adapter les textes de réforme de la PAC afin qu'ils puissent s'appliquer aux nouveaux États membres et qu'ils intègrent les résultats des négociations qui, dans le cas contraire, serait désormais perdus.

    À ces fins, la Commission a élaboré deux propositions législatives, respectivement une décision et un règlement. Les deux textes s'inspirent des principes suivants:

    - le caractère et les principes fondamentaux du paquet adopté à Copenhague doivent être préservés et appliqués à tout nouvel élément; les conditions d'adhésion négociées par les pays adhérents ne doivent pas subir d'«érosion»;

    - lorsque la réforme de la PAC introduit des éléments nouveaux, qui n'ont pas été abordés durant les négociations d'adhésion dans le domaine agricole, les nouveaux États membres doivent être traités de la même manière que les États membres actuels, sauf en cas de conflit avec le principe fondamental énoncé ci-dessus;

    - les adaptations doivent être limitées au strict nécessaire;

    - les nouveaux États membres doivent être intégrés sans heurts dans la PAC réformée le plus rapidement possible.

    La présente proposition expose les adaptations qu'il convient d'apporter à l'acte d'adhésion à la suite de la réforme de la politique agricole commune. Aussi la présente proposition de décision se base-t-elle sur l'article 23 de l'acte d'adhésion.

    2. Nature des propositions

    Introduction progressive des paiements directs

    La réforme de la PAC introduit de nouveaux paiements directs pour les cultures énergétiques et les fruits à coque. Elle prévoit également une réduction supplémentaire des prix dans le secteur laitier, qui s'ajoute à ce qui avait été convenu dans l'Agenda 2000, et elle augmente donc les paiements directs compensatoires pour le secteur laitier (qui, d'ailleurs, entreront en vigueur en 2004 et non en 2005). Dans le droit fil de la ligne générale adoptée à Copenhague en ce qui concerne les paiements directs, ces nouveaux paiements ne doivent pas être accordés dans leur intégralité aux nouveaux États membres: ils se verront appliquer le même calendrier d'introduction progressive que tous les autres paiements directs (25 %, 30 %, 35 %, etc.). Ce principe est conforme à la référence au niveau «alors applicable» faite dans l'acte d'adhésion en ce qui concerne les paiements directs mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1259/1999, référence dynamique, susceptible d'être modifiée à tout moment. Il tient également compte de la nécessité de ne pas dépasser le plafond de Bruxelles et des arguments agroéconomiques favorables à une introduction progressive (notamment, la volonté de faciliter et non d'entraver les restructurations).

    Régime de paiement unique à la surface (RPUS)

    Malgré l'introduction prochaine du système de paiement unique par exploitation, le RPUS établi dans l'acte d'adhésion doit être maintenu pour les raisons suivantes:

    - le RPUS est le fruit des négociations;

    - le RPUS est nettement plus simple que le régime de paiement unique par exploitation: toutes les superficies agricoles utilisées sont inclues, et les paiements couplés propres à certains secteurs disparaissent, tout comme le gel des terres;

    - il est difficilement envisageable que les nouveaux États membres demandent un paiement unique par exploitation à partir de 2004 alors que ce régime n'entrera en vigueur dans l'UE-15 qu'à compter de 2005;

    - même si cette option était souhaitable, les nouveaux États membres ne disposeraient pas d'un délai suffisant pour se préparer adéquatement.

    Aussi, les propositions maintiennent-elles le RPUS dans le cadre de la PAC réformée; elles prévoient également les ajustements techniques nécessaires à son application sous la forme négociée. De cette manière, les propositions établissent clairement que la possibilité offerte temporairement aux États membres actuels de se retirer du régime de paiement unique d'ici à la fin de l'année 2006 ne s'applique pas aux nouveaux États membres. En d'autres termes, les nouveaux États membres ne pourront pas quitter le RPUS pour revenir au régime classique de paiements directs avant 2007. Ils pourront uniquement opter pour le paiement unique par exploitation.

    Paiements directs nationaux complémentaires («topping-up»)

    Afin de préserver le principe des paiements complémentaires dans le contexte de la PAC réformée, les présentes propositions envisagent trois scénarii différents:

    - le paiement complémentaire dans le cadre du régime classique jusqu'à la fin de 2006,

    - le paiement complémentaire dans le cadre du paiement unique par exploitation à partir de 2005,

    - le paiement complémentaire dans le cadre du RPUS.

    Les propositions tiennent également compte de deux formules de paiements complémentaires prévues par l'acte d'adhésion, à savoir:

    - la formule des 30 %, c'est-à-dire une augmentation de 30 points de pourcentage des paiements directs accordés par l'UE (les agriculteurs reçoivent ainsi un maximum de 55 points de pourcentage la première année, de 60 points de pourcentage la deuxième année, de 65 points de pourcentage la troisième, etc.); ou

    - la formule de préadhésion, c'est-à-dire une augmentation des paiements directs accordés par l'UE jusqu'au niveau de soutien de préadhésion majoré de X points de pourcentage (X étant égal à 10 points de pourcentage pour tous les pays à l'exception de la Slovénie pour laquelle X est égal à 10 % en 2004, 15 % en 2005, 20 % en 2006 et 25 % à partir de 2007).

    Enfin, la proposition tire parti du fait que les modifications engendrées par la réforme de la PAC offrent l'occasion de simplifier, à compter de 2005, les modalités fixées lors des négociations d'adhésion pour les paiements complémentaires dans le cadre du RPUS. L'option simplifiée, décrite ci-dessous, est souhaitable dans la mesure où elle réduit la charge administrative imposée dans le contexte du RPUS par les règles relatives aux paiements complémentaires, et parce qu'elle permet une conformité totale des modalités fixées pour ces paiements complémentaires avec les grands principes de la réforme de la PAC.

    Concrètement, la présente proposition offre les garanties suivantes:

    En ce qui concerne les paiements complémentaires selon le schéma classique, qui peut toujours être appliqué jusqu'à la fin de l'année 2006, les règles prévues par l'acte d'adhésion restent quasiment inchangées

    En ce qui concerne les paiements complémentaires dans le cadre du nouveau système de prime unique par exploitation, les modalités différeraient légèrement en fonction de la formule retenue par le nouvel État membre. Selon la formule des 30 %, tous les paiements pourraient être globalement augmentés de maximum 30 points de pourcentage, qu'il s'agisse de paiements basés sur des droits, de paiements dans le cadre de régimes couplés ou de plafonds dans le cadre de régimes partiellement découplés. Selon la formule de préadhésion, les paiements effectués dans le cadre de régimes qui sont restés couplés pourraient être complétés comme prévu, c'est-à-dire jusqu'au niveau de préadhésion majoré de X points de pourcentage (voir ci-dessus). En ce qui concerne les régimes qui ont été intégrés dans le système de paiement unique par exploitation, un paiement complémentaire serait un peu plus compliqué et devrait se faire en deux étapes. La première consisterait à additionner toutes les aides directes de préadhésion octroyées aux secteurs concernés (majorées de X points de pourcentage) et à établir dans quelle mesure le résultat dépasse les paiements directs de base accordés par l'UE. Cet écart constituerait l'«enveloppe» totale disponible au titre des compléments dans la région concernée. La deuxième étape consisterait à répartir cette enveloppe entre les agriculteurs de la région en fonction de leur superficie. Dans le cas d'une mise en oeuvre partielle du système de paiement unique par exploitation, l'enveloppe susvisée serait calculée en fonction de l'ampleur du découplage appliqué.

    En ce qui concerne les paiements complémentaires dans le cadre du RPUS, les modalités prévues par l'acte d'adhésion (c'est-à-dire des compléments octroyés à partir d'enveloppes sectorielles) s'appliqueraient telles qu'elles en 2004. Puisque le système de paiements directs «classiques» reste possible jusqu'à la fin de l'année 2006, les modalités prévues par l'acte d'adhésion en ce qui concerne les paiements complémentaires s'appliqueraient également jusqu'à la même date. Pour les pays qui le souhaitent, une option simplifiée serait applicable à compter de 2005 (voir ci-dessus). Selon cette option, les nouveaux États membres seraient autorisés à verser des compléments non pas à partir d'enveloppes sectorielles, mais à partir d'une enveloppe unique reflétant la différence entre le niveau de soutien au titre du RPUS et la marge de complément (plus 30 points de pourcentage ou niveau de préadhésion). À partir de cette enveloppe, des compléments seraient octroyés à l'hectare pour l'ensemble de la superficie éligible dans le cadre du RPUS, à l'exception des superficies plantées en cultures permanentes. Il n'y aurait pas d'obligation de produire. Des compléments sectoriels seraient encore envisageables dans le contexte de régimes restant totalement ou partiellement couplés.

    Lait

    Dans le contexte de la réforme de la PAC, le règlement établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé, et le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers est modifié avant le 1er mai 2004. Il est par conséquent nécessaire d'apporter des modifications assez importantes (bien que techniques) à l'acte d'adhésion dans ce domaine afin que les résultats des négociations se fondent sur le nouvel acquis et y soient conformes. Aussi les propositions prévoient-elles des modifications telles que l'adaptation des dates de fixation des quantités de référence individuelles et de la période de référence pour la réduction du montant total des quantités de référence individuelles pouvant bénéficier d'une prime. Elles prévoient également l'ajout ou la modification d'un certain nombre de tableaux, par exemple lorsqu'il s'agit de fixer la teneur en matière grasse de référence pour les nouveaux États membres ou d'inclure les quotas adéquats en ce qui concerne les livraisons et les ventes directes.

    Développement rural

    Lors des négociations d'adhésion, une nouvelle mesure, intitulée «respect des normes communautaires», a été créée pour les nouveaux États membres afin d'aider leurs agriculteurs à «s'adapter aux normes fixées par la Communauté jusqu'au moment où la norme requise va être atteinte». L'objectif était d'aider les agriculteurs dans leurs efforts pour atteindre les normes communautaires au cours de la période de transition prévue en leur permettant de bénéficier de transferts supplémentaires pour compenser le coût du respect des normes. La réforme de la PAC introduit désormais une mesure générale de «respect des normes» dont le but est d'aider les agriculteurs à faire face aux coûts de fonctionnement découlant des normes communautaires récemment introduites. La présente proposition supprime la mesure distincte de «respect des normes communautaires» de manière à éviter tout double emploi tout en maintenant les possibilités offertes aux nouveaux États membres dans le cadre de la mesure de respect des normes.

    Périodes transitoires

    Lors des négociations d'adhésion, diverses périodes de transition (par exemple, pour la définition des vaches allaitantes) ont été accordées aux nouveaux États membres, généralement pour leur permettre de déroger à l'acquis existant. Dans certains cas, les mesures de réforme de la PAC abrogent les règlements à l'égard desquels ces dérogations étaient accordées. Certaines dispositions transitoires prévues par l'acte d'adhésion (c'est-à-dire, le droit primaire) seront donc sans effet. C'est la raison pour laquelle les propositions modifient l'acte d'adhésion afin que les périodes transitoires accordées continuent de s'appliquer.

    Programme spécial de politique de marché pour l'agriculture maltaise (SMPPMA)

    Le SMPPMA prévu par l'acte d'adhésion inclus de nombreuses références aux règlements sectoriels (de marché). Puisque certains de ces règlements seront abrogés par les règlements de réforme de la PAC, il est nécessaire d'apporter des modifications assez substantielles (bien que purement techniques) au chapitre pertinent de l'acte d'adhésion afin que les dispositions du SMPPMA fassent référence à l'acquis correct. Les modifications nécessaires sont prévues par les présentes propositions.

    2003/0253 (CNS)

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant adaptation de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et des adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

    vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, et de la Slovaquie, et les adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 23,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C ... du ..., p. ...

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO C ... du ..., p. ...

    considérant ce qui suit:

    (1) La réforme de la politique agricole commune (PAC) et notamment le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [3], modifie substantiellement l'acquis sur lequel étaient fondées les négociations d'adhésion..

    [3] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1

    (2) Il convient donc d'adapter l'acte d'adhésion afin que les résultats des négociations soient compatibles avec le nouvel acquis, notamment lorsque des références figurant dans l'acte d'adhésion sont devenues obsolètes ou que les résultats des négociations ne sont pas compatibles avec les nouveaux règlements agricoles.

    (3) En procédant aux adaptations requises de l'acte d'adhésion, il convient de préserver et d'appliquer à tout nouvel élément le caractère et les principes fondamentaux des résultats des négociations. En outre, les adaptations de l'acte d'adhésion doivent être limitées au strict nécessaire.

    (4) Le règlement (CE) n° 1787/2003 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [4] et le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers [5] modifient substantiellement l'acquis dans le secteur laitier. Il est par conséquent nécessaire d'apporter des adaptations techniques à l'acte d'adhésion dans ce domaine afin que les résultats des négociations se fondent sur le nouvel acquis et y soient conformes.

    [4] JO L 270 du 21.10.2003, p. 121

    [5] JO L 270 du 21.10.2003, p. 123

    (5) Il convient de regrouper les nouvelles mesures de «respect des normes communautaires» créées pour les nouveaux États membres au cours des négociations d'adhésion et les mesures de «respect des normes» introduites par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) [6] de manière à éviter tout double emploi tout en maintenant les possibilités offertes aux nouveaux États membres dans le cadre de la mesure de respect des normes.

    [6] JO L 270 du 21.10.2003, p. 70

    (6) Pour les nouveaux États membres, il convient de favoriser les activités de type LEADER grâce à une mesure s'intégrant dans les programmes des Fonds structurels plutôt que par l'intermédiaire d'un programme distinct.

    (7) Le règlement (CE) n° 1782/2003 abroge le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune [7]..Il convient donc d'intégrer les dispositions relatives à l'introduction des paiements directs dans les nouveaux États membres et au régime de paiement unique à la surface dans le règlement (CE) n° 1782/2003.

    [7] JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.

    (8) Afin de préserver le résultat des négociations, il convient en particulier d'apporter les adaptations nécessaires pour garantir que les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par les dispositions relatives à la conditionnalité figurant dans le règlement (CE) n° 1782/2003 soient facultatives pour les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

    (9) Il convient que les nouveaux États membres mettent en oeuvre le régime de paiement unique à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface.

    (10) Pour préserver la cohérence des paiements directs nationaux complémentaires, il est nécessaire que des adaptations soient apportées à la suite de l'introduction du nouveau régime de paiement unique. Il convient en particulier d'adapter les mécanismes décrits dans l'acte d'adhésion afin que ces paiements complémentaires fonctionnent comme prévu selon trois scénarii différents: premièrement, le système de paiements directs «classiques»; deuxièmement, l'option régionale du nouveau régime de paiement unique; et troisièmement, le régime de paiement unique à la surface.

    (11) Il convient d'adapter l'acte d'adhésion afin que les périodes de transition éventuellement prévues continuent de produire leurs effets en cas d'abrogation de règlements à l'égard desquels ces dérogations avaient été accordées,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le chapitre 6.A. de l'annexe II de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et des adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après, l'"acte d'adhésion") est adapté comme suit:

    1. Le point 13 est remplacé par le texte suivant:

    «13. 32003 R 1788: règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123)»

    a) A l'article 1er, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

    «4. Pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve est libérée à compter du 1er avril 2006 dans la mesure où la consommation propre des exploitations de lait et de produits laitiers dans chacun de ces pays a diminué depuis 1998 pour l'Estonie et la Lettonie et depuis 2000 pour la République tchèque, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. La décision relative à la libération de la réserve et à sa répartition entre les livraisons et les ventes directes est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1255/1999 sur la base de l'évaluation d'un rapport devant être présenté à la Commission par la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie au plus tard le 31 décembre 2005. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.

    5. Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités de référence nationales incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays.»

    b) A l'article 6, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I.

    Dans le cas de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence: le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, et le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie.

    Toutefois, aux fins de l'application de l'article 95 du règlement (CE) n° 1782/2003, le cas échéant, la Pologne et la Slovénie peuvent établir des quantités de référence individuelles provisoires sur la base de la période de douze mois qui commence le 1er avril 2003; elles établissent ensuite les quantités de référence individuelles définitives au plus tard le 1er avril 2005. Jusqu'au 1er avril 2005, les articles 3 et 4 dudit règlement ne s'appliquent pas en Pologne et en Slovénie.

    Pour la Pologne, la répartition de la quantité entre les livraisons et les ventes directes est réexaminée sur la base de ses chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2003 et, si nécessaire, ajustée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1255/1999.»

    c) A l'article 9, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1, est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes: le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour Malte et la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, et le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie.

    d) À l'annexe I, les tableaux a) à g) sont remplacés par les tableaux suivants:

    «a) période 2004/2005

    Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités nationales de références visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont applicables du 1er mai 2004 au 31 mars 2005.

    État membre // Quantités (tonnes)

    Belgique

    République tchèque

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Grèce

    Espagne

    France

    Irlande

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Malte

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Slovénie

    Slovaquie

    Finlande

    Suède

    Royaume-Uni // 3 310 431,000

    2 682 143,000

    4 455 348,000

    27 864 816,000

    624 483,000

    820 513,000

    6 116 950,000

    24 235 798,000

    5 395 764,000

    10 530 060,000

    145 200,000

    695 395,000

    1 646 939,000

    269 049,000

    1 947 280,000

    48 698,000

    11 074 692,000

    2 749 401,000

    8 964 017,000

    1 870 461,000

    560 424,000

    1 013 316,000

    2 407 003,324

    3 303 000,000

    14 609 747,000

    b) période 2005/2006

    État membre // Quantités (tonnes)

    Belgique

    République tchèque

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Grèce

    Espagne

    France

    Irlande

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Malte

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal*

    Slovénie

    Slovaquie

    Finlande

    Suède

    Royaume-Uni // 3 310 431,000

    2 682 143,000

    4 455 348,000

    27 864 816,000

    624 483,000

    820 513,000

    6 116 950,000

    24 235 798,000

    5 395 764,000

    10 530 060,000

    145 200,000

    695 395,000

    1 646 939,000

    269 049,000

    1 947 280,000

    48 698,000

    11 074 692,000

    2 749 401,000

    8 964 017,000

    1 920 461,000

    560 424,000

    1 013 316,000

    2 407 003,324

    3 303 000,000

    14 609 747,000

    c) période 2006/2007

    État membre // Quantités (tonnes)

    Belgique

    République tchèque

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Grèce

    Espagne

    France

    Irlande

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Malte

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Slovénie

    Slovaquie

    Finlande

    Suède

    Royaume-Uni // 3 326 983,000

    2 682 143,000

    4 477 624,000

    28 004 140,000

    624 483,000

    820 513,000

    6 116 950,000

    24 356 977,000

    5 395 764,000

    10 530 060,000

    145 200,000

    695 395,000

    1 646 939,000

    270 394,000

    1 947 280,000

    48 698,000

    11 130 066,000

    2 763 148,000

    8 964 017,000

    1 929 824,000

    560 424,000

    1 013 316,000

    2 419 025,324

    3 319 515,000

    14 682 697,000

    d) période 2007/2008

    État membre // Quantités (tonnes)

    Belgique

    République tchèque

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Grèce

    Espagne

    France

    Irlande

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Malte

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Slovénie

    Slovaquie

    Finlande

    Suède

    Royaume-Uni // 3 343 535,000

    2 682 143,000

    4 499 900,000

    28 143 464,000

    624 483,000

    820 513,000

    6 116 950,000

    24 478 156,000

    5 395 764,000

    10 530 060,000

    145 200,000

    695 395,000

    1 646 939,000

    271 739,000

    1 947 280,000

    48 698,000

    11 185 440,000

    2 776 895,000

    8 964 017,000

    1 939 187,000

    560 424,000

    1 013 316,000

    2 431 047,324

    3 336 030,000

    14 755 647,000

    e) période 2008/2009 à 2014/2015

    État membre // Quantités (tonnes)

    Belgique

    République tchèque

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Grèce

    Espagne

    France

    Irlande

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Malte

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Slovénie

    Slovaquie

    Finlande

    Suède

    Royaume-Uni // 3 360 087,000

    2 682 143,000

    4 522 176,000

    28 282 788,000

    624 483,000

    820 513,000

    6 116 950,000

    24 599 335,000

    5 395 764,000

    10 530 060,000

    145 200,000

    695 395,000

    1 646 939,000

    273 084,000

    1 947 280,000

    48 698,000

    11 240 814,000

    2 790 642,000

    8 964 017,000

    1 948 550,000

    560 424,000

    1 013 316,000

    2 443 069,324

    3 352 545,000

    14 828 597,000

    f) Quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes visées au deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1

    >EMPLACEMENT TABLE>

    g) Quantités spéciales pour restructuration, visées à l'article 1er, paragraphe 4

    État membre // Quantités spéciales pour restructuration (en tonnes)

    République tchèque

    Estonie

    Lettonie

    Lituanie

    Hongrie

    Pologne

    Slovénie

    Slovaquie // 55 788

    21 885

    33 253

    57 900

    42 780

    416 126

    16 214

    27 472

    * Augmentation spécifique de 50 000 tonnes attribuées exclusivement aux producteurs des Açores.»

    e) À l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    « Teneur en matière grasse de référence

    État membre // Teneur en matière grasse de référence (g/kg)

    Belgique

    République tchèque

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Grèce

    Espagne

    France

    Irlande

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Slovénie

    Slovaquie

    Finlande

    Suède

    Royaume-Uni // 36,91

    42,10

    43,68

    40,11

    43,10

    36,10

    36,37

    39,48

    35,81

    36,88

    34,60

    40,70

    39,90

    39,17

    38,50

    42,36

    40,30

    39,00

    37,30

    41,30

    37,10

    43,40

    43,40

    39,70 »

    2. Le paragraphe 15, point c), est remplacé par le texte suivant:

    «c) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 5

    Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphes 2 ou 4, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de fécule le prix minimal visé à l'article 4 bis, pour les quantités de pommes de terre nécessaires pour assurer la production de fécule prévue au contingent."»

    3. Le point 25 est remplacé par le texte suivant:

    "25. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)»

    a) A l'article 95, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Pour la Pologne et la Slovénie, le montant par tonne de la prime aux produits laitiers pour 2004 est multiplié par la quantité de référence individuelle disponible dans l'exploitation au 1er avril 2004.»

    b) A l'article 95, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) n° 1788/2003.

    Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la période de douze mois visée au premier alinéa est la période 2004/2005.»

    c) À l'article 96, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «2. Paiements supplémentaires: montants globaux exprimés en millions d'euros :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    * Et pour les années civiles suivantes en cas d'application de l'article 70.

    Dans les nouveaux États membres, les montants globaux s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis.»

    4. Le point 26 est adapté comme suit:

    a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «26. 31999 R 1257: règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), modifié par

    - 32003 R 1783: règlement du Conseil n° 1783/2003 du 29 septembre 2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p.70)»

    b) Le point 1 qui introduit au titre II le chapitre IX bis est modifié comme suit:

    i) l'article 33 quater est supprimé;

    ii) l'article 33 septies, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2. Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux États membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader+)*. Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type "développement rural local".

    * JO C 139 du 18.5.2000, p. 5.»

    iii) L'article 33 nonies est remplacé par le texte suivant:

    «Article 33 nonies Compléments aux paiements directs

    1. À titre de disposition temporaire et sui generis, une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) n° 1782/2003** pendant la période 2004-2006 seulement.

    2. Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2004, 2005 et 2006 ne doit pas dépasser la différence entre:

    a) le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres pour l'année concernée conformément à l'article 143 bis du règlement (CE) n° 1782/2003, et

    b) 40 % du niveau des paiements directs applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 pour l'année concernée.

    3. La contribution de la Communauté au soutien accordé au titre du présent article dans un nouvel État membre pour chacune des années 2004, 2005 et 2006 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, un nouvel État membre peut remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants: 25 % pour 2004, 20 % pour 2005 et 15 % pour 2006.

    4. L'aide accordée à un exploitant au titre du présent article est comptabilisée:

    a) dans le cas de Chypre, comme aide directe nationale complémentaire aux fins de l'application des montants totaux visés à l'article 143 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1782/2003;

    b) dans le cas de tout autre nouvel État membre, comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximaux définis à l'article 143 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003.

    ** JO L 270, 21.10.2003, p. 1"»

    iv) À l'article 33 quaterdecies, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

    «2 bis Par dérogation à l'article 21 ter, pour les normes agricoles communautaires pour lesquelles une période transitoire a été concédée conformément aux annexes visées à l'article 24 de l'acte d'adhésion, le soutien temporaire peut être octroyé, à compter de la date d'éligibilité des dépenses au titre du document de programmation du développement rural, aux agriculteurs qui respectent ces normes, pour une période ne dépassant pas cinq ans.»

    c) Au point 6 qui introduit au titre III le chapitre IV bis, l'article 47 bis, paragraphe 1, point c), est supprimé.

    d) Au point 10 qui ajoute l'annexe II, la ligne concernant l'article 33 quater est supprimée.

    5. Le point 27 est remplacé par le texte suivant:

    «27. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)»a) À l'article 1er, le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret:

    «- une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après, le "régime de paiement unique à la surface")»;

    b) À l'article 2, le point suivant est ajouté:

    «g) on entend par "nouveaux États membres" la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie,»;

    c) Le titre IV bis suivant est inséré après le titre IV:

    «"Titre IV bis

    MISE EN bUVRE DES RÉGIMES DE SOUTIEN DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

    Article 143 bis Introduction des régimes de soutienDans les nouveaux États membres, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004:

    - 25 % en 2004,

    - 30 % en 2005,

    - 35 % en 2006,

    - 40 % en 2007,

    - 50 % en 2008,

    - 60 % en 2009,

    - 70 % en 2010,

    - 80 % en 2011,

    - 90 % en 2012,

    - 100 % à compter de 2013.

    Article 143 ter Régime de paiement unique à la surface1. Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.

    2. Le paiement unique à la surface est effectué une fois par an. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 3 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 4.

    3. Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit l'enveloppe financière annuelle :

    - sur la base du total des fonds qui seraient disponibles par rapport à l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre,

    - conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion et dans la législation communautaire ultérieure pour chaque paiement direct, et

    - ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs.

    4. La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface, est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

    Par "surface agricole utilisée", on entend la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition de la Commission (EUROSTAT) à ses fins statistiques.

    5. Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4 sont éligibles.

    La surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, qui doit rester inférieur à 1 ha.

    6. Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les exploitants peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999, l'article 7 ter du règlement (CE) n° 2316/1999 et l'article 52, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables.

    Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues en bonne condition agronomique compatible avec la protection de l'environnement.

    À compter du 1er janvier 2005, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion.

    7. Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de ce nouvel État membre, le montant national par hectare applicable dans ce nouvel État membre est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.

    8. Les dispositions communautaires relatives au système intégré fixées respectivement dans le règlement (CEE) n° 3508/92*, et notamment dans son article 2, et dans le titre II, chapitre 4, dudit règlement, et notamment dans son article 18, s'appliquent au régime de paiement unique à la surface dans la mesure nécessaire. En conséquence, les États membres qui choisissent ce régime:

    - préparent et traitent les demandes d'aide annuelles des exploitants. Ces demandes contiennent des données relatives aux demandeurs et aux parcelles agricoles déclarées (numéro d'identification et superficie);

    - mettent en place un système d'identification des parcelles pour garantir que les parcelles pour lesquelles une demande a été introduite peuvent effectivement être identifiées, que la superficie est correcte, que les parcelles sont constituées de terre agricole et qu'elles ne font pas l'objet d'une autre demande;

    - disposent d'une banque de données informatique des exploitations agricoles, des parcelles et des demandes d'aide;

    - vérifient les demandes d'aide relatives à l'année 2004 conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3508/92, et les demandes relatives aux années à compter de l'année 2005 conformément à l'article 23 dudit règlement.

    L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, conformément à la directive 92/102/CEE** du Conseil et au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil***.

    9. Pour chaque nouvel État membre, le régime de paiement unique à la surface est proposé pour une période d'application jusqu'à fin 2006 reconductible deux fois pour une année à la demande du nouvel État membre. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, tout nouvel État membre peut décider de mettre un terme à l'application du régime dès la fin de la première ou de la deuxième année de la période d'application en vue de mettre en oeuvre le régime de paiement unique. Les nouveaux États membres notifient leur intention à la Commission au plus tard le 1er août de la dernière année d'application du régime.

    10. Avant le terme de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, la Commission évalue dans quelle mesure le nouvel État membre concerné est prêt pour appliquer intégralement le régime de paiements directs.

    En particulier, à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le nouvel État membre aura pris toutes les mesures nécessaires pour établir le système intégré visé à l'article 18 afin que le régime de paiements directs puisse fonctionner correctement, sous la forme qui sera alors applicable.

    11. Sur la base de son évaluation, la Commission:

    a) note que le nouvel État membre peut intégrer le système de paiements directs appliqué dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004,

    ou

    b) décide de reconduire l'application du régime de paiement unique à la surface par le nouvel État membre pour la durée qu'elle estime nécessaire pour permettre que les procédures de gestion et de contrôle nécessaires soient pleinement opérationnelles et fonctionnent correctement.

    Avant le terme de la période d'application reconduite, qui est visée au point b) du premier alinéa, le paragraphe 10 est applicable.

    Jusqu'à la fin de la période d'application de 5 ans du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2008), le pourcentage fixé à l'article 143 bis est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b) du premier alinéa, le pourcentage fixé à l'article 143 bis pour l'année 2008 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.

    12. À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion pour chaque paiement direct et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 143 bis pour les années pertinentes sont appliqués en conséquence.

    13. Les nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises pour mettre en oeuvre le présent article, notamment les mesures prises conformément au paragraphe 7.

    Article 143 quater Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

    1. Aux fins du présent article, on entend par «régime national similaire à ceux de la PAC» tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux exploitants en ce qui concerne la production relevant de l'un des paiements directs.

    2. Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence:

    a) de 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2004, de 60 % en 2005, de 65 % en 2006 et, à compter de 2007, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143 bis, pendant l'année concernée, pour tous les paiements directs. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans la Communauté dans sa composition 30 avril 2004.

    ou

    b) i) du montant total des aides directes auxquelles l'exploitant aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage, pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique. Pour la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002 et pour la Slovénie l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007.

    ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, le montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

    - le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 %. Pour la Slovénie l'augmentation est toutefois de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007.

    et

    - le plafond national de ce nouvel État membre tel qu'il figure à l'annexe VIII bis, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 70, paragraphe 2.

    Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 71 quater (voir la nouvelle annexe VIII bis), à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 70, paragraphe 2;

    Pour chaque paiement direct concerné, les nouveaux États membres peuvent choisir d'appliquer l'une ou l'autre des options a) et b) susmentionnées.

    Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux États membres après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    3. Chypre peut compléter les aides directes accordées à un exploitant au titre de l'un des paiements directs qui figurent à l'annexe I jusqu'à concurrence du montant total de l'aide à laquelle l'exploitant aurait eu droit à Chypre en 2001.

    Les autorités chypriotes veillent à ce que le montant total de l'aide directe qui est versée, à Chypre, à l'exploitant après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse en aucun cas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre de ce paiement direct durant l'année concernée dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    Les montants totaux des aides nationales complémentaires à accorder sont ceux indiqués à l'annexe XII.

    Les aides nationales complémentaires sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.

    Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas à Chypre.

    4. S'il décide d'appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l'aide directe nationale complémentaire aux conditions visées aux paragraphes 5 et 8.

    5. En ce qui concerne l'année 2004, le montant total par (sous-)secteur de l'aide nationale complémentaire qui est accordée pour cette année lors de la mise en oeuvre du régime de paiement unique à la surface s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique par (sous-)secteur. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

    - le montant total de l'aide par (sous-)secteur découlant de l'application du paragraphe 2, point a) ou b), selon qu'il conviendra, et

    - le montant total de l'aide directe qui serait proposée pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.

    En ce qui concerne les années à compter de 2005, l'obligation d'appliquer la limitation susmentionnée par l'intermédiaire d'enveloppes financières (sous-)sectorielles ne s'applique pas. Toutefois, les nouveaux États membres conservent le droit d'appliquer des enveloppes financières (sous-)sectorielles, à condition que ces enveloppes ne concernent

    - que les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou

    - qu'un ou plusieurs des paiements directs qui sont exclus ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en oeuvre partielle telle que prévue à l'article 64, paragraphe 2.

    6. Le nouvel État membre peut décider, en se fondant sur des critères objectifs et après avoir reçu l'autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

    7. L'autorisation donnée par la Commission:

    - spécifie les régimes pertinents de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC, lorsque le paragraphe 2, point b), est applicable,

    - définit le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l'aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,

    - est accordée sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.

    8. Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    9. Chypre peut accorder, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2010. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

    Compte tenu du type et du montant de l'aide nationale accordée en 2001, Chypre peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XIII et jusqu'à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

    Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune. Si ces ajustements s'avèrent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d'une décision de la Commission.

    Chypre présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en oeuvre des mesures relatives aux aides d'État en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur.

    10. La Lettonie peut, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, accorder une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2008. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

    La Lettonie peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XIV et jusqu'à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

    Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune. Si ces ajustements s'avèrent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d'une décision de la Commission.

    La Lettonie présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en oeuvre des mesures relatives aux aides d'État en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur;

    * Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5.12.1992, p. 1).

    ** Directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32).

    *** Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).»;

    d) À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d):«d bis) des règles détaillées relatives à la mise en oeuvre des dispositions du titre IV bis,»;

    e) La phrase suivante est ajoutée au quatrième paragraphe de l'article 153:

    «Le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement ne s'applique pas aux nouveaux États membres.»

    f) À l'annexe I, la ligne suivante est insérée après la ligne «Paiement unique»:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    g) Les annexes XII, XIII et XIV suivantes sont ajoutées:

    «ANNEXE XII

    Tableau 1 - Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application des régimes normaux pour les paiements directs

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du régime de paiement unique:

    Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires qui peuvent être accordés dans le cadre du régime de paiement unique est égal à la somme des plafonds sectoriels visés dans le présent tableau en ce qui concerne les secteurs couverts par le régime de paiement unique dans la mesure où le soutien dans ces secteurs est découplé.

    Tableau 2 - Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application du régime de paiement unique à la surface pour les paiements directs

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE XIII

    Aides d'État à Chypre

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE XIV

    Aides d'État en Lettonie

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Article 2

    Le chapitre 4 de l'annexe VI de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:

    1. Le point 2 est remplacé par ce qui suit:

    « 2. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

    - 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) :

    Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, l'Estonie peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes* peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation "viande".

    2 bis. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

    Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, l'Estonie peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes* peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation "viande".

    * JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.»

    2. Le point 3 est supprimé.

    Article 3

    Au chapitre 5.A de l'annexe VII de l'acte d'adhésion, le point 5 suivant est ajouté:

    «5. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) :

    Par dérogation à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003, l'application du facteur de densité est introduite progressivement à Chypre sur une base linéaire pour passer de 4,5 UGB par hectare la première année qui suit l'adhésion à 1,8 UGB par hectare cinq ans après l'adhésion.»

    Article 4

    Au chapitre 4.A de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion, le point 3 est remplacé par ce qui suit:

    «3. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

    - 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)

    Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, la Lettonie peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes* peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation "viande".

    4. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) :

    Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, la Lettonie peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes* peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation "viande".

    * JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.»

    Article 5

    Au chapitre 5.A de l'annexe IX de l'acte d'adhésion, le point 3 est remplacé par ce qui suit:

    "3. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

    - 32001 R 2345: règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission du 30.11.2001 (JO L 315 du 1.12.2001, p. 29)

    Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, la Lituanie peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation «viande».

    4. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) :

    Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, la Lituanie peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes* peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation "viande".

    * JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.»

    Article 6

    Le chapitre 4.A de l'annexe XI de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:

    1. Le premier alinéa du point 1. b) est remplacé par le texte suivant:

    «Par dérogation à l'article 21 du règlement (CEE) n° 2759/75, à l'article 23 du règlement (CE) n° 1784/2003 «abrogeant le règlement (CE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalest, à l'article 24 du règlement (CE) n° 1785/2003 ,abrogeant le règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune du marché du riza, à l'article 23 du règlement (CE) n° 2201/96, à l'article 40 du règlement (CE) n° 1254/1999, à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 et à l'article 45 du règlement (CE) n° 1260/2001, Malte peut accorder des aides d'État temporaires spéciales pour soutenir l'achat de produits agricoles importés qui, avant l'adhésion, bénéficiaient de restitutions à l'exportation ou étaient importées en franchise de droits en provenance de pays tiers, à condition que Malte prévoie un mécanisme garantissant que les consommateurs bénéficient effectivement de ce soutien. L'aide est calculée sur la base du différentiel entre les prix de l'UE (transport compris) et les prix sur le marché mondial, et ne peut dépasser ce différentiel; elle tient également compte du niveau des restitutions à l'exportation.»

    2. Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. 32003 R 1788: règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123) :

    Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) nº 1788/2003, la teneur en matière grasse de référence du lait est déterminée pour Malte à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date d'adhésion.

    En attendant que soit déterminée la teneur en matière grasse de référence, la comparaison [ou l'ajustement] de la teneur en matière grasse figurant à l'article 9 du règlement (CE) n° 1788/2003 aux fins du calcul du prélèvement supplémentaire pour les livraisons ne s'applique pas à Malte.»

    3. Le point 5 bis suivant est inséré après le point 5:

    «5 bis. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) :

    Par dérogation à l'article 131, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, l'application du facteur de densité est introduite progressivement à Malte sur une base linéaire pour passer de 4,5 UGB par hectare la première année qui suit l'adhésion à 1,8 UGB par hectare cinq ans après l'adhésion. Pour déterminer le facteur de densité de l'exploitation durant cette période, il convient de ne pas tenir compte des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité de lait totale de référence allouée au producteur.

    Malte soumet à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de cette mesure au plus tard le 31 décembre 2007. »

    Article 7

    Le chapitre 6.A de l'annexe XII de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:

    1. Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

    32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) :

    Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, la Pologne peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes* peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation «viande».

    * JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.»

    2. Le point 5 suivant est ajouté:

    « 5. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) :

    Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, la Pologne peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes* peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation "viande".

    * JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.»

    Article 8

    La présente décision est établie en langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, chacun de ces vingt-et-un textes faisant également foi.

    Article 9

    La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    >EMPLACEMENT TABLE>

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