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Document 52003PC0509

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques sur la société de l'information

    /* COM/2003/0509 final - COD 2003/0199 */

    52003PC0509

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques sur la société de l'information /* COM/2003/0509 final - COD 2003/0199 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les statistiques sur la société de l'information

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte

    Les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont une incidence économique et sociale croissante. Les décideurs politiques tentent de créer les conditions nécessaires pour que les nouvelles technologies soient rapidement intégrées dans la vie sociale et économique quotidienne. Il en résulte un besoin de statistiques sur un large éventail de thèmes propres à la société de l'information. Les indicateurs structurels figurant dans le rapport annuel de printemps au Conseil européen incluent des indicateurs dans le domaine de la société de l'information qui requièrent des statistiques harmonisées au niveau européen.

    En juin 2002, les chefs d'état européens ont adopté le plan d'action eEurope 2005 qui définit un certain nombre d'objectifs à réaliser d'ici la fin de 2005 dans le cadre de l'objectif stratégique fixé par le Conseil de Lisbonne à l'Europe pour la décennie à venir: "devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde". Le plan prévoit entre autres mesures une méthode d'évaluation comparative au moyen d'indicateurs. Il précise: "pour une meilleure qualité [par rapport à eEurope 2002], la mesure des indicateurs d'eEurope 2005 devrait davantage recourir aux statistiques officielles des instituts nationaux de statistiques et d'Eurostat. Afin de permettre la collecte régulière de données comparables dans les États membres, une base légale est nécessaire pour les statistiques relatives à la société de l'information" [1]. La résolution n° 5197/2003 du Conseil sur la mise en oeuvre du plan d'action eEurope 2005 souligne également la nécessité d'une amélioration de la qualité: "Pour améliorer cette dernière, il faudrait avoir recours plus souvent aux sondages réalisés par les INS et Eurostat... Lors des sondages, toutes les mesures pratiques devraient être prises pour garantir la qualité des données et leur comparabilité entre les pays". La réalisation de l'objectif du Conseil de Lisbonne étant fixée à 2010, il est probable que ces besoins demeureront au-delà de 2005. Les DG de la Commission attendent du système statistique européen (SSE) qu'il fournisse des statistiques de grande qualité dans ce domaine.

    [1] "eEurope 2005: une société de l'information pour tous" [Plan d'action présenté au Conseil européen de Séville en juin 2002]

    Suite à la publication du plan d'action eEurope 2005, Eurostat a présenté en septembre 2002 au Comité du programme statistique un plan d'action 2002/2003 concernant les statistiques sur la société de l'information et comportant notamment des mesures visant à accroître la participation du SSE à la fourniture de statistiques de base. Une majorité d'États membres a convenu de la nécessité de disposer d'un "règlement cadre, offrant un maximum de flexibilité et faisant référence à un ensemble limité d'indicateurs" [2].

    [2] Compte-rendu de la 46ème réunion du CPS, Palerme, 18 septembre 2002 (CPS 2002/46/6)

    Un projet d'acte juridique a d'abord été soumis à une task force stratégique sur la société de l'information en novembre 2002. Une série de consultations avec les États membres ont entraîné un certain nombre de modifications de l'acte et abouti au texte présenté ici.

    2. Contenu du règlement

    La législation proposée offre aux instituts nationaux de statistiques un cadre juridique leur permettant de fournir les statistiques requises pour les indicateurs structurels et la méthode d'évaluation comparative e-Europe, tout en étant suffisamment adaptable pour répondre aux nouveaux besoins. L'acte juridique est un règlement cadre qui s'applique aux statistiques à fournir et laisse pleine liberté aux États membres sur la manière de les obtenir. Sa durée est limitée de manière à ne pas induire une charge statistique permanente.

    Le règlement comprend deux annexes définissant chacune un module qui sera mis en oeuvre par un règlement de la Commission. Les modules définissent des listes de sujets qui peuvent faire l'objet de mesures d'application. Les listes ont été établies à l'issue de consultations très approfondies avec les États membres qui souscrivent aux contenu des listes elles-mêmes et au mécanisme de définition des sujets en termes généraux dans le présent règlement ainsi qu'à l'utilisation ultérieure de ces listes pour définir plus précisément les caractéristiques (en terme de variables statistiques à fournir) des mesures d'application.

    Le projet de règlement a été discuté lors de la réunion du Comité du programme statistique, le 15 mai 2003. Une vaste majorité des États membres s'est prononcée en faveur de ce règlement.

    2003/0199 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les statistiques sur la société de l'information

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission [3],

    [3] JO C ..., ..., p. ...

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [4],

    [4] JO C ..., ..., p. ...

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 a fixé à l'Europe un nouvel objectif pour la prochaine décennie: devenir l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde;

    (2) Le plan d'action eEurope 2002 - adopté par le Conseil européen de Feira en juin 2000 - établit une méthode de définition d'objectifs et d'évaluation comparative visant à mettre l'Europe aussi rapidement que possible en ligne;

    (3) Le Conseil européen de Séville en juin 2002 a approuvé les objectifs du plan d'action eEurope 2005 visant à l'établissement d'une base juridique permettant la collecte régulière de données comparables dans les États membres ainsi qu'un usage plus intensif des statistiques officielles sur la société de l'information;

    (4) Les indicateurs structurels utilisés dans le rapport annuel de printemps au Conseil européen nécessitent des indicateurs basés sur des informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information;

    (5) La méthode d'évaluation comparative de l'Europe en ligne dans le cadre de la mise en oeuvre des plans d'action eEurope requiert des indicateurs basés sur des informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information;

    (6) Les services de la Commission ont besoin de statistiques annuelles harmonisées sur l'utilisation des TIC par les entreprises;

    (7) Les services de la Commission ont besoin de statistiques annuelles harmonisées sur l'utilisation des TIC par les ménages et les particuliers;

    (8) En raison de l'évolution rapide de la société de l'information, les statistiques produites doivent s'adapter aux nouveaux développements, ce qui est rendu possible par le recours à des modules d'une durée fixe et en introduisant les modifications par l'application de mesures tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants;

    (9) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées par le règlement n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 sur les statistiques communautaires [5];

    [5] JO L 52, 22.2.1997, p. 61.

    (10) En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis par l'article 5 du traité, l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information, ne peut être pleinement prise en charge par les États membres mais se prête davantage, en raison de ses dimensions ou de ses effets, à une réalisation au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum nécessaire pour mener cette action à bien et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire;

    (11) Étant donné que les mesures requises pour la mise en oeuvre du présent règlement sont de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], elles doivent être adoptées en appliquant la procédure de réglementation prévue par l'article 5 de cette décision;

    [6] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

    (12) Le Comité du programme statistique (CPS), établi par la décision 89/382/CEE, Euratom [7] a été consulté conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée,

    [7] JO L 181, 28.6.1989, p.47.

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet

    L'objet du présent règlement est l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information.

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

    (a) "Statistiques communautaires" a la signification qui lui est attribuée à l'article 2 du règlement (CE) 322/97 [8];

    [8] JO L 52, 22.2.1997, p.1. Toute modification de cette définition dans le règlement (CE) 322/97 s'applique également dans le cas présent.

    (b) "Production de statistiques" a la signification qui lui est attribuée à l'article 2 du règlement (CE) 322/97;

    (c) "Période d'observation" désigne la période à laquelle les données font référence;

    (d) "Année d'observation" désigne une période d'observation d'une année civile;

    (e) "Période de collecte" désigne une période spécifiée dans les mesures d'application durant laquelle il est procédé à la collecte des données;

    Article 3 Portée

    1. Les statistiques à élaborer incluent des informations requises pour la méthode d'évaluation comparative de l'eEurope et pour les indicateurs structurels ainsi que d'autres informations permettant d'analyser la société de l'information sur une base uniforme.

    2. Les statistiques sont regroupées en modules. Chaque module est défini dans une annexe au présent règlement.

    Article 4 Modules

    Les modules du présent règlement couvrent les domaines suivants:

    - Les entreprises et la société de l'information, défini en annexe 1;

    - Les particuliers, les ménages et la société de l'information, défini en annexe 2.

    Article 5 Manuel méthodologique

    En étroite collaboration avec les États membres, la Commission (Eurostat) établit et actualise, en fonction des besoins créés par de nouvelles mesures d'application, un manuel méthodologique consultatif contenant des indications sur les statistiques communautaires produites en application du présent règlement.

    Article 6 Transmission des données

    1. Les États membres transmettent les données agrégées et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d'application, y compris les données confidentielles, à la Commission (Eurostat) conformément aux dispositions communautaires en vigueur concernant la transmission de données soumises à la confidentialité statistique. Ces dispositions communautaires s'appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ceux-ci incluent des données confidentielles.

    2. Les États membres transmettent les données et les métadonnées requises au titre du présent règlement sous forme électronique, selon une norme d'échange convenue entre la Commission et les États membres.

    Article 7 Critères de qualité et rapport

    1. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

    2. En étroite collaboration avec les États membres, la Commission (Eurostat) élabore des normes communes recommandées visant à garantir la qualité des données fournies (conformément aux critères de qualité standard d'Eurostat). Ces normes sont publiées dans le manuel méthodologique.

    3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises.

    4. Dans un laps de temps déterminé après la date limite de transmission des résultats finals, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises conformément aux normes de qualité communes recommandées. Ce laps de temps est à convenir dans le cadre de l'élaboration des mesures d'application. Le rapport spécifie les cas dans lesquels les recommandations méthodologiques visées au paragraphe 2 n'ont pas été suivies.

    Article 8 Mesures d'application

    1. Les mesures d'application des modules du présent règlement concernent les éléments suivants: spécification, mise au point et modification des thèmes et de leurs caractéristiques, périodes d'observation et ventilations des caractéristiques, périodicité, calendrier de communication des données et délais de transmission des résultats.

    2. Les mesures d'application qui incluent des mesures d'adaptation et de mise à jour pour tenir compte des changements économiques et techniques, sont fixées conformément à la procédure spécifiée à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants.

    3. Les mesures d'application sont établies au moins 9 mois avant le début de la période de collecte des données.

    Article 9 Comité

    1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3 et de l'article 8 de ladite décision.

    3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 10 Financement

    1. Pour au moins la première année durant laquelle les statistiques communautaires prévues par les mesures d'application visées par le présent règlement sont produites par les États membres, la Commission apporte une contribution financière aux États membres afin de les aider à couvrir les coûts entraînés par la production, le traitement et la transmission de ces statistiques.

    2. La contribution financière est accordée sous forme de subventions. Les conditions et procédures d'octroi de subventions et de paiement et de contrôle sont fixées conformément au règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil, articles 108 à 120, tel qu'appliqué par le règlement (CE, Euratom) n°2342/2002 de la Commission, articles 160 à 184.

    3. Si les conditions budgétaires le permettent, la Commission a l'intention de continuer à soutenir financièrement (subventions) les États membres afin d'aider à compenser les coûts de la fourniture de ces statistiques durant les prochaines années.

    4. Le montant de la contribution financière est fixé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles des Communautés européennes. La contribution communautaire maximale ne dépasse pas 90% des coûts totaux de fourniture des statistiques. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles.

    Article 11 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE 1 MODULE 1: LES ENTREPRISES ET LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

    (a) Objectifs

    L'objectif du présent module est la fourniture en temps utile de statistiques sur la disponibilité, l'état de préparation, l'utilisation et les effets perçus des TIC dans les entreprises.

    (b) Couverture

    Le présent module couvre les activités des entreprises relevant des sections D à K et de la division 92 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1.1). La section J sera ajoutée en fonction des résultats d'études pilotes préliminaires.

    Les statistiques sont élaborées pour des unités de type entreprise.

    (c) Durée et périodicité de la fourniture de données

    Fourniture annuelle de données pour un maximum de cinq années d'observation à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année, la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application.

    (d) Thèmes abordés

    Les caractéristiques à fournir seront tirées de la liste des thèmes suivants:

    - Les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises

    - L'utilisation d'Internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises

    - L'e-Business et le commerce en ligne

    - La compétence dans l'entreprise en matière de TIC et la demande de qualification en TIC

    - Les obstacles au recours aux TIC, à Internet et aux autres réseaux électroniques, au commerce électronique et à l'e-Business

    - Les dépenses et investissements en TIC

    - La sécurité dans les TIC

    - Les effets perçus de l'utilisation des TIC sur les entreprises

    (e) Ventilations

    Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année, les ventilations requises seront tirées de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d'application:

    - Par classe de taille

    - Par division de la NACE

    - Par région

    ANNEXE 2 MODULE 2: LES PARTICULIERS, LES MÉNAGES ET LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

    (a) Objectifs

    L'objectif du présent module est la fourniture en temps utile de statistiques sur la disponibilité, l'état de préparation, l'utilisation et les effets perçus des TIC pour les ménages et particuliers.

    (b) Couverture

    Le présent module couvre les activités des ménages et des particuliers.

    (c) Durée et périodicité de la fourniture de données

    Fourniture annuelle de données pour un maximum de cinq années d'observation à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année, la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application.

    (d) Thèmes abordés

    Les caractéristiques à fournir seront tirées de la liste des thèmes suivants:

    - L'accès aux systèmes TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou les ménages

    - L'utilisation d'Internet pour différents motifs par les particuliers et/ou les ménages

    - La sécurité des TIC

    - La compétence en matière de TIC

    - Les obstacles à l'utilisation des TIC et d'Internet

    - Les effets perçus de l'utilisation des TIC

    (e) Ventilations

    Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année, les ventilations requises seront tirées de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d'application:

    A. En ce qui concerne les statistiques fournies pour les ménages:

    Par type de ménage

    B. En ce qui concerne les statistiques fournies pour les particuliers:

    - Par classe d'âge

    - Par sexe

    - Par niveau d'éducation

    - Par situation d'emploi

    - Par région

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Statistiques

    Activité(s): statistiques sur les sociétés de l'information

    INTITULÉ DE L'ACTION: Proposition de règlement (CE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques sur la société de l'information

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    B5-3310 (ABB 09 03 01)(DG INFSO/ESTAT) - MODINIS (jusqu'à la fin 2005; durant les années suivantes, en fonction des crédits disponibles pour un programme de suivi)

    B5-3260 (ABB 02 05 01) (DG ENTR) - Compétitivité

    B5-6000 (ABB 29 02 01) (ESTAT) politique de l'information statistique (après 2006, pour autant que celle-ci s'inscrive dans la perspective financière envisagée pour la période commençant en 2007)

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 12,5 millions d'euros en crédits d'engagements

    L'enveloppe budgétaire inscrite sur ces lignes (en ce qui concerne B5-3310, sous réserve de l'adoption finale du budget MODINIS) couvre déjà ce montant et des ressources supplémentaires ne sont pas nécessaires. Cette proposition est conforme à la programmation financière actuelle de la Commission

    2.2. Période d'application:

    2004-2008

    2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    (a) Échéancier des crédits d'engagements/crédits de paiements (intervention financière) (voir point 6.1.1)

    million d'euros (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    * Ventilation prévue des dépenses entre les lignes budgétaires pour chaque année (en millions d'euros):

    B5-3310 :2,000

    B2-3260 :0,500

    B5-6000: (p.m.)

    Total: 2,500

    (b) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (voir points 7.2 et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les ressources humaines indiquées seront couvertes par le budget affecté au domaine politique "statistiques".

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    2.5. Incidence financière sur les recettes:

    Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    B5-3310 (09 03 01)

    MODINIS

    >EMPLACEMENT TABLE>

    B5-3260 (02 05 01)

    Compétitivité

    >EMPLACEMENT TABLE>

    B5-6000 (29 02 01)

    ESTAT (p.m.)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE LÉGALE

    Articles 285, 157 et 165 du traité d'Amsterdam instituant la Communauté européenne.

    Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire

    Décision n° 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003/2007

    Conseil européen de Séville (juin 2002)

    Résolution n° 5197/2003 du Conseil mettant en oeuvre le plan d'action eEurope 2005.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

    5.1.1. Objectifs poursuivis

    La présente proposition a pour objectif l'établissement d'un cadre juridique pour la fourniture, au niveau européen, de statistiques harmonisées sur la société de l'information, notamment les statistiques requises pour les indicateurs structurels utilisés dans le rapport annuel de printemps au Conseil européen et pour la méthode d'évaluation comparative eEurope.

    Le plan d'action eEurope 2005 adopté par les chefs d'État lors du Conseil de Séville en juin 2002 déclare: "pour une meilleure qualité [par rapport aux indicateurs eEurope 2002], la mesure des indicateurs d'eEurope 2005 devrait davantage recourir aux statistiques officielles des instituts nationaux de statistiques et d'Eurostat. Afin de permettre la collecte régulière de données comparables dans les États membres, une base légale est nécessaire pour les statistiques relatives à la société de l'information. " [9]

    [9] "eEurope 2005: une société de l'information pour tous" [Plan d'action présenté au Conseil européen de Séville en juin 2002]

    5.1.2. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex ante

    Le plan d'action eEurope 2002 contenait un ensemble de 23 indicateurs devant permettre de mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne qui vise à faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde dans la décennie à venir. Ces indicateurs reposaient sur des statistiques provenant de sources non officielles. À la suite de l'évaluation de ce processus, le plan d'action eEurope 2005 a repris la déclaration citée au paragraphe 5.1.1 ci-dessus et la résolution n° 5197/2003 du Conseil sur la mise en oeuvre du plan d'action eEurope 2005 souligne également la nécessité d'une amélioration de la qualité des indicateurs utilisés: "pour améliorer cette dernière, il faudrait avoir recours plus souvent aux sondages réalisés par les INS et Eurostat... Lors des sondages, toutes les mesures pratiques devraient être prises pour garantir la qualité des données et leur comparabilité entre les pays".

    Dans ce contexte, Eurostat a présenté au CPS un plan d'action 2002/2003 concernant les statistiques sur la société de l'information et comportant notamment des mesures visant à accroître la participation du SSE à la fourniture de statistiques de base. Une majorité d'États membres a convenu de la nécessité de disposer d'un "règlement cadre, offrant un maximum de flexibilité et faisant référence à un ensemble limité d'indicateurs" [10].

    [10] compte-rendu de la 46ème réunion du CPS, Palerme, 18 septembre 2002 (CPS 2002/46/6)

    5.2. Action envisagée et modalités de l'intervention budgétaire

    La proposition de règlement décrit le cadre juridique dans lequel les instituts nationaux de statistiques des États membres communiqueront les variables statistiques sur la société de l'information requises par les indicateurs structurels et les indicateurs pour l'évaluation comparative eEurope. Les variables à fournir seront détaillées dans les mesures d'application. Ce règlement cadre comme les futures mesures d'application seront des mesures de "production" définissant les variables statistiques à fournir mais laissant toute liberté aux États membres sur la manière de les obtenir. Dans la pratique, de nombreux États membres développeront les enquêtes existantes ou mèneront des enquêtes spécifiques en vue d'obtenir les résultats requis. La contribution de la Commission prendra la forme de subventions accordées sur la base de demandes de subventions soumises au préalable par les États membres et contenant des relevés des dépenses estimées. Les données seront transmises une fois par an. Eurostat administrera les données au sein d'une base de données et publiera des statistiques annuelles sur la société de l'information. Il est ainsi prévu une action unique: accorder des subventions aux instituts nationaux de statistiques des États membres pour compenser le coût de la fourniture de ces variables.

    5.3. Modalités de mise en oeuvre

    La gestion de la procédure de subventions et le traitement de toutes les données seront assurés par des fonctionnaires de la Commission, sans aucune externalisation.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1. Incidence financière totale sur la partie B - (pour toute la période de programmation)

    6.1.1. Intervention financière

    Crédits d'engagement en million d'euros (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    * Prévision de la ventilation des dépenses entre les lignes budgétaires pour chaque année (en million d'euros):

    B5 -3310: 2,000

    B2-3260: 0,500

    B5-6000 :(p.m.)

    Total: 2,500

    6.2. Calcul des coûts par mesure envisagés en partie B (pour toute la période de programmation)

    Crédits d'engagement en million d'euros (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

    7.1. Incidence sur les ressources humaines

    Les ressources humaines indiquées seront couvertes par le budget affecté au domaine politique "statistiques"

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois

    7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    1 Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1. Système de suivi

    La mise en oeuvre du présent règlement sera considérée dans le cadre de la procédure de comitologie. Comme spécifié à l'article 8 du présent règlement, des règlements de la Commission seront élaborés en ce qui concerne la spécification, l'adaptation et la modification des caractéristiques statistiques (variables) à fournir avec leurs périodes d'observation et leurs ventilations, la périodicité et le calendrier de la transmission des données, les ventilations des résultats et les délais de transmission des résultats et des rapports de qualité à Eurostat.

    8.2. Modalités et périodicité des évaluations prévues

    Dans un laps de temps déterminé après la date limite de transmission des résultats finals pour chaque période d'observation, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la qualité des données transmises, conformément aux normes de qualité communes recommandées, mises au point par la Commission en consultation avec les États membres. Le rapport spécifie les cas dans lesquels les recommandations méthodologiques n'ont pas été suivies et analyse succinctement les causes de cette non-conformité. Les services de la Commission évalueront chaque année ces rapports et, en consultation avec les États membres, apporteront des modifications aux procédures en vigueur ou aux recommandations méthodologiques en vue d'améliorer l'observation future des normes de qualité.

    9. MESURES ANTI FRAUDE

    Un système révisé de gestion et de contrôle interne a été mis en place à la suite de l'initiative de la Commission relative à la réforme de la gestion financière. Ce système dispose de capacités renforcées d'audit interne.

    Le suivi annuel des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des normes de contrôle interne de la Commission a pour but de fournir des assurances quant à l'existence et au fonctionnement de procédures permettant la prévention et la détection des fraudes et des irrégularités.

    De nouvelles règles et procédures ont été adoptées pour les principaux processus budgétaires : appels d'offres, subventions, engagements, contrats, paiements. Les manuels des procédures sont mis à la disposition de tous ceux qui interviennent dans des actes financiers en vue de clarifier leurs responsabilités, de simplifier les procédures de travail et d'indiquer les principaux points de contrôle. L'utilisation de ces manuels fait l'objet d'une formation. Les manuels eux-mêmes sont régulièrement réexaminés et actualisés.

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