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Document 52003PC0465

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement

/* COM/2003/0465 final - COD 2003/0176 */

52003PC0465

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement /* COM/2003/0465 final - COD 2003/0176 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La politique de coopération et de développement à laquelle se réfère l'article 179 du traité instituant la Communauté européenne souligne la nécessité pour le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, d'arrêter les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article 177.

La politique menée par la Communauté dans ce domaine doit mettre l'accent sur la lutte contre la pauvreté et favoriser tant le développement durable que l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale.

L'amélioration durable de l'égalité des sexes et de l'émancipation des femmes dans les pays en développement constitue un des résultats importants du développement et contribue notablement à la réduction de la pauvreté. Depuis l'adoption de la déclaration et de la plateforme de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est déroulée à Pékin en 1995, la promotion de l'égalité des sexes a globalement avancé dans les pays en développement. Des progrès ont notamment été accomplis grâce à la mise en place d'une stratégie globale d'intégration de la dimension hommes/femmes dans le cadre général de coopération au développement élaboré par l'UE. Le programme d'action pour l'intégration de l'égalité des sexes dans la coopération au développement de la Communauté (COM (2001) 295) en constitue le principal document stratégique de référence. Même si le processus de définition des priorités est lancé, il reste beaucoup à faire pour obtenir des résultats, sur le plan de l'amélioration de la condition de la femme dans les pays en développement par exemple, dans un laps de temps déterminé. L'examen de nouvelles pistes à suivre dans le cadre de la politique d'égalité des sexes et la visibilité des initiatives en cours, en particulier, laissent à désirer sur le plan de la mise en oeuvre effective au niveau national.

En 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2836/98 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement, qui expirera le 31 décembre 2003. Ce règlement vise à intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques et les activités communautaires de coopération au développement et à soutenir la mise en oeuvre de plans nationaux d'application des principaux éléments de la plateforme d'action de Pékin. Ces objectifs demeurent valables à ce jour, mais les efforts entrepris pour les réaliser doivent être renforcés et accélérés. Le traité CE précise en outre qu'il convient, dans toutes les politiques de la Communauté, de chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes (article 3, paragraphe 2).

Il faut par conséquent définir une approche plus globale pour contribuer à la stratégie de mise en oeuvre actuel du programme d'action de 2001. Le présent règlement se propose en particulier de clarifier l'objectif de la politique de la Communauté en matière d'égalité des sexes dans le cadre de la coopération au développement. L'adoption d'un axe plus marqué rendra le processus plus lisible et plus visible, ce qui facilitera la mise en place des changements à apporter pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement.

Cette démarche s'impose pour appliquer efficacement la stratégie d'intégration de l'égalité des sexes dans le cadre de la réduction de la pauvreté telle qu'elle est exposée dans le programme d'action de 2001. Le règlement (CE) no 2836 de 1998 mettait l'accent sur "l'intégration des questions d'égalité des sexes". En 2001, le programme d'action soulignait le processus "d'intégration des questions de genre". Il faut aujourd'hui le compléter en donnant à la politique dans ce domaine un fondement solide comprenant la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et adopter une approche axée sur les objectifs qui s'articule autour de la réalisation de l'objectif de développement arrêté lors du sommet du millénaire des Nations unies (ODM) pour encourager l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes.

Deux actions complémentaires sont prévues pour contribuer à l'objectif de la promotion de l'égalité des sexes: l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes, et des mesures spécifiques. La première constitue le principal processus de prise en compte des priorités et des besoins des femmes et des hommes de tous les groupes d'âge dans l'ensemble des politiques fondamentales en matière de coopération et de développement. Ce processus doit être renforcé par une série de mesures spécifiques destinées à favoriser l'émancipation des femmes et leur rôle dans les domaines économique, social et environnemental.

Pour mettre en évidence la perspective par nature à long terme de la promotion de l'égalité des sexes, il est indispensable que la ligne budgétaire soit maintenue et que le présent règlement soit renforcé dans son rôle de catalyseur et sa fonction stratégique en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme d'action de 2001. La récente "Thematic Evaluation on the Integration of Gender in EC Development Co-operation with Third Countries" (Évaluation thématique de l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la CE avec les pays tiers), élaborée par la Commission en mars 2003, a confirmé cette orientation.

Les actions qui seront menées dans le cadre du présent règlement font partie intégrante de la politique communautaire globale en matière d'égalité des sexes et de pauvreté dans le contexte de la coopération au développement. Il est par conséquent primordial de veiller à leur coordination, à leur cohérence et à leur complémentarité avec les autres instruments d'aide à la disposition de la CE, de même qu'avec les politiques suivies aux niveaux national, régional et international.

L'évaluation thématique précitée a réaffirmé la nécessité de donner plus de poids à un message politique de soutien à l'égalité des sexes. Il est donc indispensable de créer un nouvel instrument juridique permettant la poursuite des actions au-delà du 31 décembre 2003. C'est pourquoi la Commission propose au Conseil et au Parlement européen d'adopter le présent règlement.

2003/0176 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité,

considérant ce qui suit:

(1) Le sommet du millénaire de l'Organisation des Nations unies avait intégré l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans ses objectifs de développement [2], en les accompagnant de buts clairement définis en matière d'éducation, à réaliser avant 2015.

[2] http://www.un.org/millenniumgoals/

(2) L'article 3, paragraphe 2 du Traité CE dispose que pour toutes les activités visées à l'article 3, notamment dans le cadre d'une politique de coopération au développement, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

(3) Les femmes sont représentées à une majorité écrasante dans les populations pauvres de la planète, de sorte que la promotion de l'égalité des sexes est importante dans la perspective de l'objectif supérieur de réduction de la pauvreté fixé à l'horizon de 2015.

(4) L'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les tranches d'âge est reconnue comme un facteur essentiel pour lutter effectivement et efficacement contre la pauvreté. Pour parvenir à l'objectif de l'égalité des sexes par la stratégie d'intégration de cette dimension, il faut accompagner cette dernière de mesures spécifiques en faveur des femmes de tous les groupes d'âge.

(5) La contribution des femmes au développement se heurte à de nombreux obstacles qui en limitent le résultat et en réduisent les avantages, tant pour elles-mêmes que pour la société dans son ensemble. L'importance du rôle économique, social et environnemental joué par les femmes tout au long de la vie, dans les pays en développement, est de plus en plus reconnue, de sorte que pour la communauté internationale, leur participation sans réserve et sans discrimination est indispensable à un développement durable réel.

(6) La Communauté et ses États membres ont signé la déclaration et la plateforme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Pékin, en 1995, qui soulignaient la nécessité de lutter contre les entraves à l'égalité des sexes dans le monde et ont fait de l'intégration de cette dimension une stratégie de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

(7) La convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes considère la discrimination dont les femmes sont victimes comme un obstacle au développement, et les parties signataires s'engagent à la supprimer par tous les moyens appropriés.

(8) Le règlement (CE) no 2836/98 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement [3] vise à prendre davantage en compte la dimension hommes/femmes dans tous les domaines des politiques de coopération au développement et à faciliter l'adoption de projets permettant de lutter contre les grandes inégalités entre les femmes et les hommes. Il veille à ce que l'égalité des sexes soit mise en avant dans les plans nationaux définis pour mettre en application les principaux éléments de la plateforme d'action de Pékin. Ce règlement expirera le 31 décembre 2003.

[3] JO L 354 du 30.12.1998, p. 5.

(9) La déclaration du Conseil et de la Commission relative à la politique de développement de la Communauté européenne, adoptée lors du Conseil Développement du 10 novembre 2000, définit l'égalité des sexes comme une question transversale.

(10) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté du 21 juin 2001 (COM (2001) 295 final) fixe le cadre de mise en oeuvre de l'intégration de l'égalité des sexes dans la coopération au développement de la CE. Le programme d'action a été appouvé par le Conseil dans ses conclusions du 8 novembre 2001.

(11) Le Parlement européen a approuvé dans sa résolution d'avril 2002 concernant le programme d'action l'approche consistant à intégrer l'égalité des sexes pour tendre vers l'objectif d'une égalité entre les femmes et les hommes et améliorer la position des femmes dans les pays en développement.

(12) Le présent règlement entend fixer une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [4], pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.

[4] JO C 172 du 18.06.1999, p. 1

(13) Les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5].

[5] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23.

(14) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité définis par l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, l'objectif de l'action proposée, à savoir promouvoir l'égalité des sexes dans la coopération au développement, ne peut pas être réalisé par les États membres agissant de manière isolée. Compte tenu de l'échelle et des effets de l'action proposée, la Communauté est mieux placée pour ce faire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour parvenir à cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Champ d'application

Article premier

1. Le présent règlement vise à mettre en oeuvre des mesures en vue de promouvoir l'égalité des sexes dans les politiques, les stratégies et les interventions de la Communauté en matière de coopération au développement.

À cet effet, la Communauté apporte une assistance financière et un savoir-faire spécifiquement destinés à encourager l'égalité des sexes dans toutes ses politiques et interventions de coopération au développement menées dans les pays en développement.

2. Le soutien de la Communauté vise à compléter et à renforcer les politiques et les capacités des pays en développement, ainsi que l'assistance fournie par d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) "l'intégration de la dimension de genre", la planification, la (ré)organisation, l'amélioration et l'évaluation des processus intégrés dans les politiques afin que les parties prenantes intègrent une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques, stratégies et interventions en matière de développement, à tous les niveaux et à tous les stades;

b) "mesures spécifiques", des actions de prévention ou de compensation des inégalités entre les sexes, qui peuvent être poursuivies ou adoptées en vue d'assurer dans la pratique une égalité entre les femmes et les hommes; ces mesures doivent avant tout veiller à améliorer la situation des femmes dans le domaine visé au présent règlement.

Article 3

Les objectifs poursuivis par le présent règlement, conformément au but de promotion de l'égalité des sexes et d'émancipation des femmes adopté lors du sommet du millénaire des Nations unies, sont les suivants:

a) favoriser l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines de la coopération au développement, en y associant des mesures spécifiquement adressées aux femmes, afin de promouvoir l'égalité des sexes dans sa contribution à la réduction de la pauvreté;

b) soutenir les capacités publiques et privées internes aux pays en développement qui sont en mesure de prendre la responsabilité et l'initiative de promouvoir l'égalité des sexes.

Article 4

1. Les activités de promotion de l'égalité des sexes qui sont susceptibles de donner droit à un financement consistent en particulier à:

a) soutenir les mesures spécifiques liées à l'accès aux ressources et aux services destinés aux femmes, dans les domaines de l'éducation et de l'emploi par exemple, à leur contrôle et au processus de décision politique;

b) encourager l'analyse et l'amélioration de statistiques ventilées en fonction des critères de sexe et d'âge, ainsi que l'élaboration et la diffusion de méthodologies, de lignes directrices, d'évaluations de l'impact des actions sur l'égalité des sexes, d'études thématiques, d'indicateurs et d'autres instruments opérationnels;

c) appuyer des campagnes de sensibilisation et de promotion;

d) promouvoir les activités visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des acteurs clés du processus de développement, notamment la mise à disposition de spécialistes, la formation et l'assistance technique.

2. Les instruments à financer lors du déroulement des activités visées à l'article 4, paragraphe 1 peuvent prendre les formes suivantes:

a) études méthodologiques et organisationnelles de l'intégration de la dimension de genre pour toutes les tranches d'âge;

b) assistance technique, notamment l'évaluation de l'impact des actions sur l'égalité des sexes, formation et autres services;

c) fournitures, audits, missions d'évaluation et de suivi.

3. Les ressources accordées par la Communauté peuvent couvrir:

a) des projets d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles;

b) les dépenses de fonctionnement d'un organe bénéficiaire, notamment les dépenses d'administration et d'entretien récurrentes.

Les subventions de fonctionnement sont octroyées sur une base dégressive.

Article 5

Le choix et la mise en oeuvre des activités visées à l'article 4, paragraphe 1 doivent prêter une attention particulière:

a) à la fonction de catalyseur et à l'effet multiplicateur éventuels d'interventions et de programmes destinés à appuyer la stratégie d'intégration de la dimension de genre à une grande échelle dans les opérations de la Communauté;

b) à la contribution au renforcement de partenariats stratégiques et au lancement de coopérations transnationales qui intensifient la coopération régionale dans le domaine de l'égalité des sexes;

c) à un effort pour tendre à un impact économiquement rentable et durable lors de la conception et de la planification des interventions;

d) à une définition claire et au suivi des objectifs et des indicateurs;

e) aux efforts de recherche de synergies avec les politiques et les programmes dans les domaines de la reproduction, de la santé génésique, des droits en la matière, des maladies dues à la pauvreté, des questions relatives à la situation des filles et à leur éducation, des personnes âgées et de l'environnement.

Chapitre II

Mise en oeuvre de l'aide

Article 6

1. L'assistance financière accordée au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables ou de marchés.

2. Une aide non remboursable ne peut financer le coût total d'un projet que si la preuve est apportée de l'importance de son exécution, à l'exception des projets résultant de la mise en oeuvre de conventions de financement conclues avec des pays tiers ou des projets gérés par des organisations internationales. Dans les autres cas, une contribution est demandée aux bénéficiaires définis à l'article 7. La fixation de son montant tient compte des capacités des partenaires concernés et de la nature du projet en question.

3. L'octroi de l'aide financière prévue par le présent règlement peut comporter un cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, notamment avec les États membres, les Nations unies, ainsi que des banques de développement et des institutions financières internationales ou régionales.

Article 7

1. Les partenaires susceptibles de bénéficier d'une aide financière dans le cadre du présent règlement sont:

a) les autorités et agences administratives de niveaux national, régional et local;

b) les autorités locales et autres organismes décentralisés;

c) les communautés locales, les ONG, les organisations à base communautaire, les syndicats et autres personnes physiques ou morales sans but lucratif;

d) les organisations régionales;

e) les organisations internationales comme l'Organisation des Nations unies et ses agences, des fonds et des programmes, de même que les banques de développement, les institutions financières, les initiatives mondiales et les partenariats internationaux entre les secteurs public et privé;

f) les instituts et universités effectuant des recherches et des études dans le domaine du développement.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, point e), l'aide financière de la Communauté sous forme d'aides non remboursables est ouverte aux partenaires dont le siège se situe dans un État membre ou dans un pays tiers bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d'une assistance communautaire dans le cadre du présent règlement, à condition que ce siège soit effectivement le centre de gestion des activités. À titre exceptionnel, le siège peut être établi dans un autre pays tiers. La priorité sera accordée aux structures internes qui peuvent jouer un rôle dans le renforcement des capacités locales quant aux questions d'égalité des sexes.

Article 8

1. Dans la mesure où les actions font l'objet d'un accord de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, cet accord prévoit que le paiement de taxes, de droits et d'autres charges n'est pas assuré par la Communauté.

2. Les conventions de financement, ainsi que les accords ou contrats de subvention conclus au titre du présent règlement, prévoient que la Commission et la Cour des comptes effectuent des contrôles sur place, conformément aux procédures habituelles prévues par la Commission en vertu des règles en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire de l'aide fournie au titre du présent règlement.

Article 9

1. La participation aux appels d'offres et l'attribution des marchés publics sont ouvertes à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres, des pays assimilés et des pays en développement. Elles sont ouvertes à d'autres pays tiers sous réserve de réciprocité. Elles peuvent, à titre exceptionnel et dans des conditions dûment justifiées, être étendues à d'autres pays tiers.

2. Les fournitures doivent être originaires des États membres, du pays bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans les cas mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays tiers.

Article 10

1. Pour satisfaire aux objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures de coordination nécessaires, en particulier:

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;

b) la coordination sur place de la mise en oeuvre des interventions par des réunions et des échanges d'informations réguliers entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire, les autorités locales et autres organes décentralisés;

2. La Commission peut organiser des réunions entre des représentants de la Commission, des États membres et des pays partenaires dans le but d'accroître la sensibilisation aux questions d'égalité des sexes dans des thèmes émergents de la coopération au développement.

3. La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment avec ceux du système des Nations unies.

Chapitre III

Dispositions financières et procédures de décision applicables

Article 11

1. L'enveloppe financière destinée à la mise en oeuvre du présent règlement, pour la période 2004-2006, est établie à 9 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 12

1. La Commission est chargée d'élaborer des orientations de programmation stratégique et de définir la coopération de la Communauté sous la forme d'objectifs mesurables, de priorités, de délais pour certains domaines d'action, d'hypothèses et de résultats escomptés. La programmation est pluriannuelle et indicative.

2. Il sera procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales applicables aux actions à mener, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 14 paragraphe 1.

Article 13

1. La Commission assure l'évaluation préalable, la sélection et la gestion des opérations couvertes par le présent règlement conformément aux procédures budgétaires et autres en vigueur, et en particulier celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Les programmes de travail sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 14.

Article 14

1. La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour le développement.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à 45 jours.

Chapitre IV

Rapports

Article 15

1. À l'issue de chaque exercice budgétaire, la Commission fournit, dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la politique de développement de la CE, des informations sur les actions financées durant l'année en cours, ainsi que ses conclusions concernant l'exécution du présent règlement durant l'exercice précédent.

La synthèse, en particulier, doit présenter les points forts, les points faibles et le bilan des actions, celles pour lesquelles des marchés ont été passés, et les résultats d'éventuelles évaluations indépendantes portant sur des actions spécifiques.

2. Un an avant l'expiration du présent règlement, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant sur la mise en oeuvre du présent règlement en vue d'établir si les objectifs visés ont été atteints et de définir des orientations pour améliorer l'efficacité des actions futures. Sur la base de ce rapport d'évaluation, la Commission pourra avancer des propositions concernant l'avenir du présent règlement et, si nécessaire, sa modification.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): développement et relations avec les pays ACP

Activité(s): politiques de coopération au développement et stratégies sectorielles

Intitulé de l'action: promouvoir l'égalité des sexes dans les pays en développement

1. LIGNE BUDGÉTAIRE + TITRE - B7-622 - Intégration des questions de genre dans la coopération au développement

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B) : 9 euros

2.2. Période d'application: du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) Échéancier des crédits d'engagement/crédits de paiement prévus pour la période 2004-2006 et des paiements pour les années 2007 et suivantes.

en milliers d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Dépenses d'assistance technique et de soutien administratif. Échéancier des crédits d'engagement/crédits de paiement prévus de 2004 à 2006

en milliers d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

Sous-total a+b en milliers d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement

en milliers d'euros (à la 3e décimale)

Engagements/ paiements // EUR 224 400 + EUR 100 000 par an (2004-2006)

Sous-total a+b+c en milliers d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[x] Proposition compatible avec la programmation financière.

ñ Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

ñ y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interstitutionnel.

2.5. Incidence financière sur les recettes:

[x] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Article 179 du Traité

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1. Objectifs poursuivis

Conformément à l'objectif, adopté lors du sommet du millénaire des Nations unies, de promouvoir l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes, le présent règlement vise à poursuivre les buts suivants:

a) favoriser l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines de la coopération au développement, en y associant des mesures spécifiquement adressées aux femmes, afin de promouvoir l'égalité des sexes dans sa contribution à la réduction de la pauvreté;

b) soutenir les capacités publiques et privées internes aux pays en développement qui sont en mesure de prendre la responsabilité et l'initiative de promouvoir l'égalité des sexes.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

La Commission a été activement associée à l'intégration de l'égalité des sexes dans la coopération au développement depuis 1995, sur la base d'engagements pris en la matière, dans le cadre de la coopération au développement de la CE, depuis la première résolution du Conseil de décembre 1995 intitulée "Intégration des questions de genre dans la coopération au développement". Le règlement du Conseil relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement, du 22 décembre 1998, a été adopté par la suite afin de servir de base juridique à l'utilisation de la ligne budgétaire consacrée à l'intégration de la dimension de genre et, en particulier, d'en permettre une utilisation plus appropriée et souple pour soutenir l'intégration de l'égalité des sexes dans la coopération au développement de la CE. L'article 11 du règlement de 1998 dispose que "trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, qui peut être assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement".

Pour offrir une base autorisant la révision et l'amélioration des politiques, des stratégies et de la mise en oeuvre, la Commission a décidé d'axer l'évaluation thématique de l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la CE avec les pays tiers (1995-2001) sur une perspective à long terme et sur un champ de politiques et de thèmes plus large. L'évaluation a été récemment achevée, en mars 2003. Elle présente une analyse globale des projets visant à intégrer l'égalité des sexes dans la coopération au développement de la CE et donne ainsi une bonne idée de ce que la Commission a effectivement fait pour rendre ses politiques opérationnelles. La Commission supervise une évaluation supplémentaire, en cours d'exécution, consacrée aux projets financés dans le cadre du règlement de 1998, qui contribuera à affiner la connaissance actuelle du fonctionnement du règlement.

Certains des résultats de l'évaluation thématique s'appliquent tout particulièrement à ce règlement pour ce qui est des enseignements à tirer:

- Les engagements pris dans le cadre de la politique de la CE n'ont été que partiellement mis en oeuvre au cours de la période 1995-2001. Cette situation s'explique principalement par le fait que les ressources nécessaires, tant financières qu'humaines, pour appliquer les politiques n'ont pas été dégagées.

- La qualité médiocre des informations et de la banque de données a empêché un suivi et une évaluation systématiques. À quelques exceptions près (essentiellement certains aspects ayant trait à la santé et à l'éducation), cette faiblesse apparaît clairement au niveau des projets et des programmes, mais aussi du soutien national et sectoriel.

- Les ressources financières ont été insuffisantes. La principale source de financement à l'appui de la stratégie d'intégration de l'égalité des sexes au cours de la période 1995-2001 a été la ligne budgétaire consacrée à l'intégration des questions de genre (B7-6220).

- Les dotations effectives de cette ligne budgétaire ont été notablement réduites depuis 1999.

L'évaluation indique en outre une tendance à confondre l'intégration des questions de genre (la stratégie) avec l'égalité des sexes (l'objectif) et à évoquer uniquement "l'intégration de la dimension hommes/femmes dans" le développement plutôt qu'à faire en sorte qu'elle contribue à la promotion de l'égalité des sexes. Dans bon nombre de cas, la notion de "genre" reste assimilée aux seules femmes, alors que l'égalité des sexes est interprétée comme un équilibre entre hommes et femmes dans le personnel. La double approche suivie par la CE en matière d'intégration des questions de genre - c'est-à-dire la prise en compte systématique de l'égalité des sexes dans tous les instruments et tous les projets et à toutes les phases du cycle, d'une part, et l'exécution d'actions spécifiques en fonction des besoins, d'autre part - n'est pas encore suffisamment comprise.

Ces conclusions et des expériences antérieures confirment non seulement qu'il importe d'adopter un nouveau règlement, mais impliquent aussi un grand défi pour la Commission: mettre en oeuvre la nouvelle ligne budgétaire de façon plus efficace et plus durable, dans le cadre d'une stratégie claire et visible de complémentarité.

Dans sa neuvième et dernière recommandation, l'évaluation présente l'avantage particulier et les limites de la ligne budgétaire:

La ligne budgétaire consacrée à l'intégration des questions de genre, avec ses ressources très limitées, doit jouer un rôle de catalyseur, comme le prévoit le programme d'action, c'est-à-dire valoriser des initiatives pilotes, élaborer de bonnes pratiques et les diffuser. Il est cependant indispensable d'éviter le risque tant de marginalisation des actions concernées que d'absence de viabilité à long terme qui a caractérisé un grand nombre de projets antérieurs financés par cette ligne budgétaire. La viabilité financière à long terme et l'appropriation d'éventuelles initiatives pilotes par les acteurs de l'intégration de l'égalité des sexes doivent figurer parmi les critères d'allocation de ressources issues de la ligne budgétaire concernée afin de donner un impact optimal à l'intégration des questions de genre dans la coopération au développement de la CE.

5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

La gestion des interventions financées sur la ligne budgétaire fera l'objet d'une surveillance continue, au moyen d'un système de suivi associant partenaires et acteurs concernés, en fonction d'indicateurs de progression et de résultat précis (voir le point 5.1.2). L'ensemble des programmes ou actions financés sur cette ligne budgétaire sont soumis à une évaluation ex post des ressources humaines et financières allouées et des résultats obtenus afin de vérifier qu'ils ont respecté les objectifs fixés. À cette fin, un calendrier est défini qui permet de prendre en considération les résultats de l'évaluation pour toute décision relative à la poursuite, à la modification ou à la suspension du programme ou de l'action concernés.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Un soutien financier est accordé aux actions poursuivant les objectifs décrits ci-dessus et notamment celles qui visent à:

a) soutenir des mesures spécifiques liées à l'accès aux ressources et aux services destinés aux femmes, dans les domaines de l'éducation et de l'emploi par exemple, à leur contrôle et au processus de décision politique;

b) encourager l'analyse et l'amélioration de statistiques ventilées en fonction de critères de sexe et d'âge, ainsi que l'élaboration et la diffusion de méthodologies, de lignes directrices, d'évaluations de l'impact des actions sur l'égalité des sexes, d'études thématiques, d'indicateurs et d'autres instruments opérationnels;

c) appuyer des campagnes de sensibilisation et de promotion;

d) promouvoir les activités visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des acteurs clés du processus de développement, notamment la mise à disposition de spécialistes, la formation et l'assistance technique.

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Dans le cadre des projets visés ci-dessus, l'aide de la Communauté peut prendre les formes suivantes:

a) études méthodologiques et organisationnelles de l'intégration de l'égalité des sexes pour toutes les tranches d'âge;

b) assistance technique, notamment l'évaluation de l'impact des actions menées sur l'égalité des sexes, formation et autres services;

c) fournitures, audits, missions d'évaluation et de suivi.

La priorité doit être donnée au renforcement de partenariats stratégiques et au lancement de coopérations transnationales qui intensifient les effets de la coopération régionale dans le domaine de l'égalité des sexes. Une attention particulière sera accordée à la fonction de catalyseur et à l'effet multiplicateur éventuels d'interventions et de programmes destinés à appuyer l'objectif d'intégration des questions de genre à une grande échelle dans les opérations de la Communauté.

Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, en tenant compte du fait que le projet doit autant que possible poursuivre un objectif de viabilité à moyen terme, des dépenses récurrentes (comprenant les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement) dont la gestion représente temporairement une charge pour le partenaire.

Le financement communautaire se présente sous la forme de subventions ou de marchés.

L'efficacité des programmes de soutien aux stratégies nationales d'égalité des sexes dépend en partie d'une meilleure coordination des aides aux niveaux tant européen qu'international, et du recours à des procédures parfaitement adaptées à la nature spécifique des activités et des partenaires concernés.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B

3,0 millions d'euros par an (2004-2006)

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [6]

[6] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations)

Engagements (en millions d'euros, à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

Si nécessaire, expliquer le mode de calcul

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les besoins en ressources humaines et administratives sont financés par les enveloppes allouées aux DG chargées de la programmation et de la gestion.

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour douze mois. Les besoins en ressources humaines et administratives sont couverts par l'allocation accordée à la Direction générale gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation.

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour douze mois.

1 Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II) // EUR 324 400

1 an

EUR 324 400

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

À l'issue de chaque exercice budgétaire, la Commission fournit, dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la politique de développement de la CE, des informations sur les actions financées durant l'année en cours, ainsi que ses conclusions concernant l'exécution du présent règlement durant l'exercice précédent. La synthèse, en particulier, doit présenter les points forts et les points faibles des actions, celles pour lesquelles des marchés ont été passés, et les résultats d'éventuelles évaluations indépendantes portant sur des actions spécifiques.

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Il sera procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener.

Un an avant l'expiration du présent règlement, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant sur la mise en oeuvre du présent règlement en vue d'établir si les objectifs visés ont été atteints et de définir des orientations pour améliorer l'efficacité des actions futures. Sur la base de ce rapport d'évaluation, la Commission pourra avancer des propositions concernant l'avenir du présent règlement et, si nécessaire, sa modification.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Des évaluations communes seront effectuées en accord avec les bailleurs de fonds et les pays partenaires conformément aux règles et aux normes convenues par la Communauté.

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