Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0451

    Proposition de règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98

    /* COM/2003/0451 final - CNS 2003/0163 */

    52003PC0451

    Proposition de règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 /* COM/2003/0451 final - CNS 2003/0163 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Les activités de pêche provoquent, chez les petits cétacés, des captures accidentelles et une mortalité considérées comme une grave menace pour la conservation des populations concernées.

    Les cétacés sont rigoureusement protégés par la législation communautaire en matière environnementale, à savoir la directive Habitats (92/43/CEE), l'objectif étant de maintenir ou de rétablir des conditions favorables à la conservation des espèces concernées. L'article 11 de la directive précitée dispose que les États membres assurent la surveillance de l'état de conservation des espèces et son article 12 qu'ils prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte d'espèces animales déterminées, système incluant le contrôle des captures et mises à mort accidentelles de ces espèces, pour qu'il soit possible, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires en matière de recherche et de conservation.

    En ce qui concerne la pêche, le Conseil a adopté en 1997 et modifié en 1998 les "limitations encadrant l'utilisation des filets dérivants" (règlements (CE) n° 894/97 et n° 1239/98), en se fondant notamment sur les risques inhérents aux captures accessoires pour les populations de certaines espèces.

    Sur la base des données scientifiques dont elle dispose à présent, la Commission a toutefois jugé insuffisants le contenu ou la coordination des mesures prises à ce jour. Il importe que la Communauté intensifie son action dans le secteur de la pêche, en tenant compte des impératifs de cohérence et de coopération, pour améliorer les mesures axées sur la conservation des petits cétacés. Cette approche est d'ailleurs pleinement conforme à l'obligation de minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins, obligation imposée par la politique commune de la pêche et prévue en particulier par l'article 2 du règlement (CE) 2371/2002.

    La Commission a demandé au Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) une étude récapitulative sur les activités de pêche qui ont des effets significatifs sur les petits cétacés, une évaluation des risques y afférents pour les populations en cause et enfin un avis sur ce qui pourrait être fait pour limiter les effets négatifs de la pêche. Elle a également demandé au Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de mettre notamment à contribution son sous-groupe sur la pêche et l'environnement pour faire le point sur les informations fournies par le CIEM, pour procurer tout complément d'information relatif aux captures accessoires de cétacés dans les pêcheries européennes (en particulier celles non couvertes par le CIEM) et si possible pour communiquer à la Commission des avis en matière de gestion [1].

    [1] Rapport de 2002 émanant du comité consultatif sur les écosystèmes (voir http://www.ices.dk/committe/ace/2002/ Section-2.pdf), et le rapport sur les captures accessoires de petits cétacés, émanant du sous-groupe Pêche et environnement (SEC(2002)1134), dans la version revue et commentée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en novembre 2002 (SEC(2003)550).

    D'après les rapports émanant de ces organismes scientifiques, la plupart des engins de pêche communément utilisés en Europe se soldent par des captures accessoires de cétacés, étant entendu que les filets maillants et les chaluts pélagiques sont les plus redoutables à cet égard. À titre d'exemple illustrant l'intensité du phénomène, on estime que les filets maillants de fond capturent accessoirement chaque année plusieurs milliers de marsouins en mer du Nord. Malgré le caractère parcellaire des données relatives aux captures accessoires d'autres cétacés tels que les dauphins, il ressort clairement d'expérimentations réalisées par certains États membres que les captures accessoires desdites espèces peuvent atteindre de temps à autre des niveaux très élevés (les rapports précédemment évoqués donnent des précisions à cet égard).

    Pour les scientifiques, l'action à mener pour réduire les captures accessoires passe d'abord par une réduction globale de la pression qu'exerce la pêche, et par diverses mesures complémentaires d'ordre technique. Pour améliorer la qualité des avis concernant de nouvelles mesures d'atténuation, il importe également de mettre en place un système complet de surveillance assurant une bonne couverture dans l'espace et dans le temps. Seule a été exercée jusqu'à présent une surveillance occasionnelle, sans coordination, qui n'a pas permis de déterminer la répartition spatio-temporelle des captures accessoires.

    Une diminution globale de la pression exercée par la pêche devrait résulter des autres mesures communautaires axées sur la durabilité de ce secteur. La présente proposition de règlement constitue un nouvel élément du suivi des avis scientifiques en ce sens qu'elle prévoit des mesures complémentaires concernant les captures accessoires de cétacés consécutives aux activités de pêche. Voici quelques-unes de ces mesures:

    (1) limitation de l'utilisation des filets dérivants en mer Baltique (longueur plafonnée à 2,5 km, selon un processus devant aboutir à leur interdiction totale avant le 1er janvier 2007);

    (2) utilisation obligatoire de dispositifs de dissuasion acoustiques dans certaines pêcheries;

    (3) surveillance coordonnée des captures accessoires de cétacés, assurée par des observateurs obligatoirement présents à bord pour des pêcheries déterminées.

    Restrictions concernant l'utilisation des filets dérivants en mer Baltique

    Si l'utilisation des filets dérivants a été sévèrement restreinte par la législation communautaire, notamment en raison de ses effets sur les petits cétacés, ces restrictions ne s'appliquent pas à la mer Baltique [2].

    [2] Voir règlement (CE) n° 894/97, modifié par le règlement (CE) n° 1239/98

    Le sous-groupe sur la pêche et l'environnement recommande que la longueur maximale des filets dérivants, pour la pêche du saumon, soit alignée sur ce qui est encore permis pour d'autres pêcheries communautaires mettant en oeuvre des filets dérivants, c'est-à-dire qu'elle soit plafonnée à 2,5 km. Il conviendrait par ailleurs de fixer une échéance pour l'interdiction de ces filets dérivants.

    Cette recommandation se justifie par le fait que le marsouin (Phocoena phocoena), le seul cétacé pour lequel il existe des documents concernant les captures dans les filets dérivants en mer Baltique, ressortit à la population de petits cétacés la plus menacée en Europe. La population résiduelle étant très faible, les captures accessoires, même si elles sont rares, ne sont pas sans conséquences sur sa conservation.

    Une limitation systématique à 2,5 km de la longueur des filets dérivants devrait donc entrer immédiatement en application dans la mer Baltique, après quoi commencerait la réduction progressive de leur utilisation, en attendant l'interdiction totale à partir du 1er janvier 2007. La rentabilité de la pêche du saumon pâtira assurément de ces mesures volontaristes, mais l'engagement pris par la Communauté de préserver la diversité biologique et de prévenir l'extinction de la population de marsouins en mer Baltique l'emporte à court et à moyen terme sur ce genre de considérations.

    Il découle également de l'engagement précité qu'une surveillance particulière s'imposera également à propos d'autres engins, en particulier les filets maillants de fond, connus pour le risque y afférent de captures accessoires (voir ci-dessous).

    Utilisation obligatoire de dispositifs de dissuasion acoustiques

    Ces dispositifs (également appelés écho-sondeurs) ont été largement expérimentés et mis en oeuvre autour du monde dans plusieurs pêcheries utilisant des filets maillants; ils ont permis de réduire les prises accessoires de certains petits cétacés, en particulier le dauphin commun (Delphinus delphis), le dauphin rayé (Stenella coeruleoalba) et le marsouin.

    L'obligation d'utiliser des dispositifs de dissuasion acoustiques devrait en conséquence s'imposer dans toutes les pêches potentiellement génératrices de captures accessoires significatives et pour lesquelles de tels dispositifs seraient de nature à réduire sensiblement les prises accessoires de cétacés. Tel est le cas en particulier des pêches utilisant des filets maillants de fond dans les zones fréquentées par le marsouin (notamment la mer du Nord, la Manche et la mer Celtique).

    Eu égard à l'importance du rôle que jouent les navires de petite taille dans l'ensemble de l'effort de pêche mettant en oeuvre des filets maillants de fond dans les zones précitées et compte tenu de la distribution de la population de marsouins à proximité des côtes, la Commission propose que l'utilisation des écho-sondeurs soit généralisée à tous les navires, quels qu'en soient la taille ou la longueur totale des filets qu'ils utilisent.

    Toutefois, étant donné les inquiétudes suscitées par l'insuffisance des efforts accomplis pour évaluer les conséquences fâcheuses que de tels dispositifs pourraient avoir, au niveau de la population, sur les animaux qu'ils doivent détecter, il convient d'être très circonspect quant à cette utilisation à grande échelle des écho-sondeurs.

    Étant donné par ailleurs la nécessité d'une surveillance fiable permettant de vérifier que les mesures prises sont suivies d'effet, il est capital d'arrêter des règles communautaires concernant le marquage et l'identification des engins dormants. La Commission compte arrêter prochainement des modalités d'application, visées à l'article 5, point c), et à l'article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, selon la procédure prévue à l'article 36 de ce règlement.

    Surveillance des captures accessoires

    Les mesures d'atténuation précitées sont considérées comme une première et brève étape vers la résolution du problème posé par les captures accessoires. La Commission est consciente de la nécessité d'élaborer des mesures plus ambitieuses, s'insérant dans une véritable stratégie dont la conception requiert toutefois une meilleure connaissance du problème, laquelle passe par une surveillance adéquate et des évaluations appropriées en ce qui concerne les activités de pêche et les populations de cétacés.

    La possibilité de concevoir des mesures d'atténuation efficaces dépend dans une large mesure d'un programme de surveillance assurant une couverture spatio-temporelle suffisante. L'indépendance et la représentativité des observations relatives aux activités de pêche sont des éléments essentiels pour la fiabilité des estimations concernant les captures accessoires.

    Voilà pourquoi la Commission propose que les États membres établissent prioritairement des plans permettant l'embarquement d'observateurs chargés de surveiller les captures accessoires et la mortalité des cétacés dans plusieurs pêcheries "à haut risque" où l'on utilise des chaluts pélagiques et des filets maillants.

    Le sous-groupe sur la pêche et l'environnement a identifié un certain nombre de pêcheries qui nécessiteraient l'élaboration de programmes de surveillance, et dont la plupart entrent dans le champ d'application du règlement proposé. D'une manière générale, le taux d'intervention des observateurs devrait dépendre du degré de précision souhaité en matière d'estimation des captures accessoires, ainsi que de la spécificité statistique des captures accessoires propres à telle ou telle pêche. Ne disposant pas de données suffisantes qui lui auraient permis de définir un taux de couverture statistiquement valable, le sous-groupe sur la pêche et l'environnement a recommandé que la surveillance porte sur une proportion de l'effort de pêche comprise entre 5 et 10 %; dans la plupart des cas, la Commission a choisi de proposer le plus bas des deux chiffres. Partout où c'est possible, les programmes de surveillance des captures accessoires de cétacés devraient bénéficier des programmes existants prévoyant l'intervention d'observateurs à d'autres fins (telles que la collecte de données sur les rejets).

    En ce qui concerne les navires qui ne peuvent embarquer une personne supplémentaire en qualité d'observateur (par exemple faute de place ou pour des raisons de sécurité), les États membres devraient établir une autre méthode appropriée permettant d'exercer en mer une surveillance indépendante.

    Suivi et bilan de ces mesures

    Les mesures proposées quant à l'utilisation d'écho-sondeurs et à des programmes prévoyant l'embarquement d'observateurs feront l'objet d'un suivi attentif afin qu'on puisse leur apporter dans quelques années les adaptations éventuellement nécessaires. L'information devrait régulièrement remonter au niveau communautaire, moyennant quoi les progrès réalisés pourraient être globalement évalués, et de nouvelles recommandations formulées par le CSTEP, le cas échéant.

    Les informations recueillies grâce à la surveillance et l'utilisation des écho-sondeurs, mais aussi les données collectées par les observateurs indépendants, seraient complétées par d'autres éléments pertinents, y compris des recherches sur de nouvelles mesures d'atténuation (consistant par exemple à expérimenter des dispositifs de dissuasion acoustiques dans les chaluts pélagiques ou des solutions de rechange à l'utilisation des filets maillants).

    Il sera toutefois difficile de justifier à longue échéance la charge que représentent pour le secteur de la pêche certaines des mesures proposées, à moins que ces mesures ne soient assorties d'une action tendant à améliorer l'information générale sur la conservation des cétacés ainsi que les connaissances y afférentes. Parallèlement à ce suivi, les États membres doivent exercer une surveillance complète et adéquate sur l'état de conservation des cétacés, comme le prévoit la directive Habitats. La conception d'une stratégie à long terme ambitieuse et fiable pour la conservation des espèces concernées ne sera possible que si toutes les conditions précitées sont remplies.

    2003/0163 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [3],

    [3] JO C [...] du [...],p.[...]

    vu l'avis du Parlement européen [4],

    [4] JO C [...] du [...],p.[...]

    considérant ce qui suit :

    (1) L'objectif de la politique commune de la pêche, défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 [5], est de garantir une exploitation des ressources halieutiques vivantes qui créent les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la Communauté doit notamment limiter le plus possible les effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins et assurer la cohérence de la politique commune de la pêche avec les autres politiques communautaires, en particulier la politique environnementale.

    [5] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2) La directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages [6] protège rigoureusement les cétacés et impose aux États membres l'obligation de surveiller l'état de conservation des espèces concernées. Les États membres sont également tenus d'établir un système permettant de surveiller à cet égard les captures accidentelles et la mortalité, aux fins des mesures à prendre en matière de recherche et de conservation pour éviter que les captures accidentelles ou la mortalité n'influent de manière significative sur les espèces concernées.

    [6] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE, JO L 305 du 8.11.1997, p. 42.

    (3) Compte tenu des données scientifiques disponibles et des techniques mises au point pour réduire les captures accidentelles et la mortalité des petits cétacés dans les pêcheries, il apparaît justifié de prendre des mesures supplémentaires, de manière cohérente et dans un esprit de coopération au niveau communautaire, pour promouvoir la conservation des petits cétacés.

    (4) Divers dispositifs de dissuasion acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche; ils se sont révélés efficaces en ce sens qu'ils ont permis de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes. Il conviendrait en conséquence d'exiger l'utilisation de ces dispositifs dans les zones et pour les pêches connues pour donner lieu ou susceptibles de donner lieu à des taux élevés de captures accessoires de petits cétacés. Il est également nécessaire d'établir les spécifications techniques relatives à l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustiques à utiliser dans les pêches concernées.

    (5) Le présent règlement ne doit pas entraver la recherche scientifique et technique, notamment en ce qui concerne les nouveaux types de dispositifs de dissuasion. S'il convient en conséquence, aux fins du présent règlement, d'autoriser les États membres à utiliser temporairement des dispositifs de dissuasion acoustiques récemment mis au point qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques du présent règlement, il faut aussi mettre le plus tôt possible les spécifications techniques applicables aux dispositifs de dissuasion acoustiques en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7].

    [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6) Des observations indépendantes portant sur les activités de pêche revêtent une importance essentielle pour l'obtention d'estimations fiables relatives aux captures accidentelles de cétacés, mais aussi pour l'élargissement des connaissances concernant les effets entraînés par l'utilisation à grande échelle de dispositifs de dissuasion acoustiques. Il faut en conséquence établir des programmes de surveillance impliquant l'embarquement d'observateurs chargés de désigner les pêcheries pour lesquelles la coordination de cette surveillance apparaît comme un objectif prioritaire. Pour être en mesure de fournir des données représentatives des pêcheries concernées, les États membres doivent établir et mettre en oeuvre des programmes de surveillance appropriés pour les navires battant leur pavillon qui sont engagés dans ces pêcheries. Pour les navires de pêche de petite taille, il convient de prévoir d'autres modes appropriés de surveillance en mer. Il faut également définir les tâches à mener en commun en matière de surveillance et de notification.

    (7) Pour qu'il soit possible de faire périodiquement le point au niveau communautaire, et à moyen terme de procéder à une analyse approfondie, les États membres doivent faire rapport chaque année sur l'utilisation des écho-sondeurs et sur la mise en oeuvre des programmes relatifs aux observateurs embarqués, en communiquant toutes les informations recueillies sur les captures accidentelles et sur la mortalité des cétacés dans les pêcheries.

    (8) Étant donné le risque que la pêche au filet dérivant fait peser en mer Baltique sur la population de marsouins, dont la situation est critique, il est nécessaire de mettre un terme dans cette zone à l'utilisation des filets dérivants. Il y a lieu de réduire immédiatement la longueur des filets dérivants détenus à bord ou utilisés par un navire. Les navires communautaires pratiquant dans cette zone la pêche aux filets dérivants seront assujettis à des mesures limitatives économiques et techniques impliquant l'élimination progressive de ce matériel, dans la perspective d'une interdiction totale de ces engins d'ici au 1er janvier 2007. Il convient de modifier le règlement (CE) n° 88/98 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund [8], pour y intégrer ces mesures,

    [8] JO L 9 du 15.1.1998 p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 48/99, JO L 103 du 18.1. 1999, p. 1.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier Objet

    Le présent règlement établit des mesures visant à réduire le volume des captures involontaires de cétacés par des navires de pêche opérant dans les zones indiquées aux annexes I et III.

    Article 2 Utilisation de dispositifs de dissuasion acoustiques

    1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, il est interdit, à moins que des dispositifs de dissuasion acoustiques ne soient mis en oeuvre concomitamment, d'utiliser les engins de pêche définis à l'annexe I dans les zones et pendant les périodes indiquées dans ladite annexe.

    2. Les capitaines des navires de pêche communautaires veillent à ce que les dispositifs de dissuasion acoustiques soient pleinement opérationnels lorsqu'ils mettent en oeuvre les engins de pêche.

    3. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accessoires ou la mortalité des cétacés.

    Article 3 Spécifications techniques relatives aux dispositifs acoustiques et conditions d'utilisation

    1. Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, doivent l'être conformément à une série de spécifications techniques et à des conditions d'utilisation définies à l'annexe II.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire de dispositifs de dissuasion acoustiques non conformes aux spécifications techniques ou aux conditions d'utilisation définies à l'annexe II, à condition que leurs effets sur la réduction des captures accessoires de cétacés aient été suffisamment prouvés. La durée de validité d'une telle autorisation ne peut être supérieure à deux ans.

    3. Les États membres font connaître à la Commission les autorisations accordées conformément au paragraphe 2, dans les deux mois suivant la date à laquelle elles ont été délivrées. Ils fournissent à la Commission les informations techniques et scientifiques concernant le dispositif de dissuasion acoustique autorisé et ses effets sur les captures accessoires de cétacés.

    Article 4 Présence obligatoire d'observateurs à bord

    1. Les États membres établissent et mettent en oeuvre des programmes permettant de surveiller les captures accessoires de cétacés grâce à des observateurs opérant à bord des navires battant leur pavillon, en ce qui concerne les pêcheries et sous les conditions définies à l'annexe III. Les programmes de surveillance sont conçus pour permettre la fourniture de données représentatives des pêcheries concernées.

    2. Si le programme de surveillance, pour l'obtention de données représentatives de la pêcherie concernée, vise des navires de pêche de faibles dimensions qui, eu égard à des considérations techniques ou de sécurité, ne pourraient pas embarquer un observateur, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour procéder en mer à des observations indépendantes par d'autres moyens, tels que des navires d'accompagnement ou encore une surveillance spécifique des filets en action par des navires inspecteurs.

    Article 5 Observateurs

    1. Les États membres s'acquittent de leur obligation de fournir des observateurs en désignant à cet effet des personnes indépendantes et dûment qualifiées. Les qualifications requises pour l'exercice des tâches confiées à ce personnel sont les suivantes :

    a) expérience suffisante pour permettre l'identification des espèces de cétacés et des pratiques de pêche;

    b) compétences de base en matière de navigation maritime et formation appropriée dans le domaine de la sécurité;

    c) capacité d'accomplir des tâches scientifiques élémentaires, consistant par exemple à prélever des échantillons le cas échéant ou à réaliser des observations précises et à en consigner les résultats;

    d) connaissance satisfaisante de la langue de l'État membre du pavillon que bat le navire où opère l'observateur.

    2. La tâche principale des observateurs est de surveiller les captures accessoires de cétacés et de collecter les données nécessaires pour extrapoler à l'ensemble de la pêcherie concernée les captures accessoires observées. Les observateurs désignés ont notamment pour tâche de:

    (a) surveiller les opérations de pêche des navires concernés et enregistrer les données pertinentes quant à l'effort de pêche (concernant l'engin de pêche, le lieu où s'exercent les activités de pêche, les dates auxquelles celles-ci ont effectivement commencé et pris fin, etc.);

    (b) surveiller les captures accessoires de cétacés;

    (c) surveiller l'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustiques, dans le cas où les observateurs ont embarqué dans un navire de pêche assujetti aux dispositions prévues par les articles 2 et 3 du présent règlement.

    3. L'observateur envoie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon concerné un rapport où figurent toutes les données collectées à propos de l'effort de pêche et toutes les observations relatives aux captures accessoires de cétacés, ainsi qu'un résumé de ses principales constatations.

    Le rapport contient notamment les informations suivantes se rapportant à la période considérée:

    a) identité du navire;

    b) nom de l'observateur et période pendant laquelle il était à bord;

    c) type de pêche concerné (y compris caractéristiques de l'engin, zones définies conformément aux annexes I et III et espèces cibles);

    d) durée de la sortie en mer et de l'effort de pêche correspondant (exprimée en longueur totale du filet multipliée par le nombre d'heures de pêche pour un engin passif, et en nombre d'heures de pêche pour un engin remorqué);

    e) nombre de cétacés ayant fait l'objet de captures accessoires, sans omettre l'indication des espèces ni d'éventuelles informations supplémentaires sur la taille ou le poids, le sexe, l'âge ou encore, le cas échéant, des indications sur les animaux perdus pendant le remorquage de l'engin ou rejetés vivants à la mer;

    f) communiquer toute information supplémentaire qu'il juge utile aux fins des objectifs du présent règlement, notamment en signalant toute déficience du dispositif de dissuasion acoustique lors d'une opération de pêche, ou encore en communiquant toute observation supplémentaire sur la biologie des cétacés (repérages de cétacés ou signalement de comportement particulier lié à l'opération de pêche, etc.).

    Le patron du navire peut demander une copie du rapport de l'observateur.

    4. L'État membre du pavillon conserve les rapports de l'observateur pendant une durée minimale de cinq ans à partir de la date à laquelle a pris fin la période visée par le rapport.

    Article 6 Rapports annuels

    1. Les États membres envoient chaque année à la Commission, pour le 1er juin, terme de rigueur, un rapport annuel complet portant sur l'application qui a été faite des articles 2, 3, 4 et 5 pendant l'année précédente. Le premier rapport couvre la partie de l'année qui s'est écoulée depuis l'entrée en vigueur du présent règlement et la totalité de l'année suivante.

    2. Sur la base des rapports des observateurs fournis conformément à l'article 5, paragraphe 3, et de toutes les autres données appropriées, y compris celles collectées à propos de l'effort de pêche en application du règlement (CE) n° 1543/2000 [9], le rapport annuel contient des estimations concernant l'ensemble des captures accessoires de cétacés dans chacune des pêcheries concernées. Ce rapport contient également une analyse des conclusions formulées dans les rapports des observateurs et toutes autres informations appropriées, y compris quant aux études réalisées dans les États membres afin de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries.

    [9] JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

    Article 7 Bilan global après évaluation

    Un an au plus tard après la présentation par les États membres de leur deuxième rapport annuel, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de la mise en oeuvre du présent règlement à la lumière de l'analyse des rapports des États membres effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche.

    Article 8 Adaptation au progrès technique et autres indications d'ordre technique

    1. Les dispositions suivantes sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002:

    a) indications d'ordre opérationnel et technique concernant les tâches des observateurs définies à l'article 6;

    b) modalités d'application des dispositions de l'article 6 relatives aux rapports.

    2. Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à l'annexe II pour l'adapter aux progrès technique et scientifique sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    Article 9 Modification du règlement (CE) n° 88/98

    Les articles 8bis et 8ter ci-après sont insérés dans le règlement (CE) n° 88/98 :

    "Article 8bis

    Restrictions concernant les filets dérivants

    1. À partir du 1er janvier 2007, il est interdit de détenir à bord des filets dérivants et d'en utiliser pour la pêche.

    2. Jusqu'au 31 décembre 2006, tout navire peut détenir à bord ou utiliser pour la pêche un ou plusieurs filets dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée dépasserait 2,5 km, à condition d'y être autorisé par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.

    3. En 2005 et 2006, le nombre des navires pouvant être autorisés par un État membre à détenir à bord des filets dérivants ou à utiliser de tels filets pour pêcher est plafonné à 60 % du nombre des navires de pêche qui utilisaient ce type de filet dans la période 2001-2003.

    4. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés à exercer des activités de pêche en utilisant des filets dérivants; pour 2004, cette information est fournie au plus tard le 31 août 2004.

    Article 8ter

    Conditions applicables aux filets dérivants

    1. Tous les navires de pêche utilisant des filets maillants dérivants opèrent en respectant les conditions suivantes:

    a) pendant l'activité de pêche, le filet doit faire en permanence l'objet d'une surveillance visuelle depuis le navire;

    b) des bouées flottantes équipées de réflecteurs-radar doivent être amarrées à chaque extrémité des nappes, de telle sorte que leur localisation puisse être déterminée à tout moment. Ces bouées sont marquées en permanence par la (les) lettre(s) et le numéro d'immatriculation du navire auquel elles appartiennent.

    2. Le capitaine d'un navire de pêche utilisant des filets dérivants tient un journal de bord dans lequel il doit consigner quotidiennement les données suivantes :

    a) la longueur cumulée des filets détenus à bord;

    b) la longueur cumulée des filets utilisés dans chaque opération de pêche;

    c) la quantité de cétacés ayant fait l'objet de captures accessoires;

    d) la date et le lieu de ces captures.

    3. Tous les navires de pêche utilisant des filets dérivants conservent à bord l'autorisation visée à l'article 8bis, paragraphe 2.

    Article 10 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I

    Pêcheries où l'utilisation de dispositifs de dissuasion acoustiques est obligatoire:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE II

    Spécifications techniques et conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustiques

    Tous les dispositifs de dissuasion acoustique utilisés doivent présenter une des séries suivantes de caractéristiques concernant le signal et la mise en oeuvre:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE III

    Pêcheries à surveiller et pourcentage minimum de l'effort de pêche devant être surveillé par des observateurs présents à bord.

    Des programmes sont conçus et établis aux fins d'une surveillance couvrant de façon représentative:

    a) au moins 5 % de l'effort de pêche total pour chaque pêcherie relevant de l'article 2, paragraphe 1, et définie à l'annexe I,

    et

    b) le pourcentage minimum de l'effort de pêche pour chaque pêcherie définie dans le tableau suivant:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT

    Intitulé de la proposition

    Proposition de règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CEE) n° 88/98

    Numéro du document de référence

    La proposition

    1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi faut-il une législation communautaire dans ce domaine et quels en sont les principaux objectifs ?

    La législation communautaire, à savoir la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ("directive Habitats") impose déjà aux États membres l'obligation d'établir un système permettant de surveiller les captures accidentelles et la mortalité des cétacés et de prendre, à la lumière des informations recueillies, les mesures requises en matière de recherche et de conservation pour éviter que les captures accidentelles et la mortalité soient trop lourdes de conséquences pour les espèces concernées. À noter en outre qu'il existe un ferme engagement politique et juridique d'intégrer les considérations environnementales dans la politique commune de la pêche (voir règlement (CEE) du Conseil n° 2371/2002 et notamment son article 2).

    Un certain nombre d'enquêtes et d'études pilotes sur les captures accidentelles et de travaux de recherche sur les mesures d'atténuation envisageables dans certaines pêcheries ont été entrepris, mais les États membres ont généralement mené leur action en ordre dispersé, sans coordination. Un seul État membre a arrêté des mesures législatives supplémentaires (applicables aux navires battant son pavillon) pour réduire les captures accessoires accidentelles de marsouins en mer du Nord. Toutefois, en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés à l'occasion des activités de pêche exercées dans les eaux communautaires, il est nécessaire d'intensifier les mesures de conservation concernées en menant une action cohérente et en coopérant au niveau communautaire

    Soucieuse de fonder son action sur de solides bases scientifiques et techniques, la Commission a demandé au Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et au Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de donner des informations et des conseils sur un certain nombre de questions. En l'espèce, il s'agit notamment de passer en revue les pêcheries qui ont des conséquences significatives pour les petits cétacés, d'apprécier les risques qu'elles entraînent pour des populations identifiées et enfin d'émettre des avis sur les moyens à mettre en oeuvre pour atténuer les conséquences de la pêche.

    Qu'elles se soient déjà concrétisées ou qu'elles soient envisagées dans le cadre de la gestion et d'une exploitation durable du stock de poisson exploitable à des fins commerciales, les réductions de l'effort de pêche devraient se solder par une diminution des captures accessoires de cétacés et elles constitueraient ainsi une mesure d'atténuation efficace. Elles sont toutefois insuffisantes pour assurer aux populations de cétacés la protection requise. C'est pourquoi le règlement proposé prévoit un certain nombre de mesures supplémentaires qui pourraient être prises à brève échéance pour traiter le problème posé par les captures accidentelles de cétacés à l'occasion des activités de pêche.

    Finalité des mesures proposées :

    a) Pour la mer Baltique, restreindre l'utilisation des filets dérivants, dans la perspective de leur élimination progressive. Des mesures comparables sont déjà établies par la législation communautaire dans toutes les autres eaux. Les restrictions proposées en mer Baltique consistent en une limitation immédiate de la longueur maximum des filets dérivants, qui seraient dorénavant fixés à 2,5 km, l'objectif étant d'y prohiber totalement ce type d'engin à partir du 1er janvier 2007. Il est recommandé de prendre de telles mesures, eu égard à la situation extrêmement précaire de la population de marsouins en mer Baltique et au fait que les captures accidentelles de ces cétacés par ce type d'engin, même si leur volume est limité, sont incompatibles avec un état de conservation favorable de la population concernée.

    b) Imposer l'utilisation des systèmes de dissuasion acoustiques (écho-sondeurs) dans les pêcheries où ces dispositifs se sont révélés efficaces en ce sens qu'ils ont permis de réduire les captures accidentelles de cétacés. Étant donné le stade de développement technique actuellement atteint par les écho-sondeurs, ces dispositions sont uniquement axées sur leur utilisation dans les engins fixes, l'objectif premier étant de réduire les captures accessoires de marsouins. Étant donné le comportement spécifique de ces animaux, ils sont particulièrement vulnérables en cas d'enchevêtrement des filets maillants de fond, mais les filets maillants dérivants ne sont pas sans risques non plus. Si l'on exige l'utilisation d'écho-sondeurs, il faut également élaborer des dispositions générales relatives non seulement aux caractéristiques techniques des écho-sondeurs qui peuvent être utilisés, mais aussi à leur utilisation et à leur surveillance.

    c) Établir des programmes de surveillance prévoyant l'intervention d'observateurs indépendants, pour recueillir des informations détaillées sur de nombreuses pêcheries donnant lieu à un risque potentiellement élevé de captures accessoires de cétacés. Les pêcheries concernées sont essentiellement celles qui utilisent des chaluts pélagiques ou autres filets remorqués similaires, mais l'utilisation des filets dérivants apparaît préoccupante elle aussi. De plus, étant donné les incertitudes qui subsistent quant à l'efficacité des écho-sondeurs et à leurs effets sur le comportement et sur la répartition des cétacés, la mise en oeuvre de ces engins doit être surveillée et évaluée. Si l'on exige la présence d'observateurs à bord, il faut dans le même temps prévoir des dispositions générales définissant les tâches et les responsabilités respectives des navires (ou de leur capitaine) et des observateurs.

    Le train de mesures précité nécessite de surcroît des dispositions générales sur les rapports à établir et sur l'évaluation globale à effectuer pour qu'il soit possible, le cas échéant, de réviser les mesures proposées.

    Les effets sur les entreprises

    2. Qui sera touché par la proposition ?

    - Secteurs économiques

    Les mesures proposées concernent au premier chef le secteur de la pêche, essentiellement au niveau des captures (pêcheurs et propriétaires de navires). Rien ne permet de penser que le secteur de la transformation et les marchés du poisson seront touchés, sauf peut-être le saumon de la Baltique, dans une mesure très marginale; cela dépendra de la manière dont les pêcheurs réagiront aux restrictions mises à l'utilisation des filets dérivants (adoption d'autres techniques de pêche, ciblage d'autres espèces, etc.).

    Les mesures proposées pourraient également avoir des conséquences pour les fabricants et les fournisseurs de systèmes de dissuasion acoustiques ou d'écho-sondeurs. Il n'existe actuellement sur le marché que quelques types d'écho-sondeurs dont l'efficacité soit prouvée par la réduction des captures accessoires de cétacés. Leur fabrication est assurée à petite échelle par un nombre limité d'entreprises; celles-ci ont d'ores et déjà indiqué qu'elles seraient en mesure d'accroître leur capacité de production dans l'éventualité d'un élargissement des débouchés consécutif à l'obligation d'utiliser l'écho-sondeur.

    - Taille des entreprises concernées (proportion de petites et moyennes entreprises)

    Les mesures proposées sont essentiellement fondées sur le type d'engin utilisé, plutôt que sur la taille de l'entreprise en cause, éventuellement exprimée par le nombre des hommes d'équipage des navires de pêche concernés. Dans le secteur de la pêche, il y a une forte prédominance des petites et moyennes entreprises.

    - Existe-t-il dans la Communauté des zones géographiques déterminées, particulièrement vouées à ce type d'activité ?

    Les mesures proposées seront mises en oeuvre dans les eaux de certaines régions communautaires ou dans les eaux adjacentes. Les propositions relatives à l'utilisation des filets dérivants dans la mer Baltique (ainsi que les Belts et l'Øresund) peuvent être considérées comme une extension à la zone concernée des mesures restrictives déjà appliquées à l'utilisation de ces engins dans toutes les autres eaux. L'obligation d'utiliser des écho-sondeurs s'applique principalement le long des côtes occidentales de l'Europe dans l'Atlantique du Nord-Est (y compris la mer du Nord et une petite partie méridionale de la Baltique). Les programmes d'observation proposés couvrent la plupart des eaux du littoral européen (Atlantique du Nord-Est, y compris la mer du Nord et la partie méridionale de la Baltique, ainsi que la Méditerranée.

    3. Que faudra-t-il faire pour se conformer au règlement ?

    - Que devront faire les entreprises pour mettre en oeuvre les mesures proposées ?

    Aux fins des nouvelles mesures techniques proposées, les navires de pêche concernés devront adapter leurs pratiques de pêche. Dans la mer Baltique, ce sont les navires pêchant le saumon à l'aide de filets maillants dérivants qui devront en particulier ramener à 2,5 km la longueur maximale de leur engin, laquelle peut atteindre aujourd'hui 21 km, et qui devront cesser totalement d'utiliser ce type de filet avant la fin de 2006.

    Le nombre d'écho-sondeurs dont les pêcheurs devront se doter dépendra de la longueur totale des filets qu'ils utilisent et du type de pêche qu'ils pratiquent.

    Là où il y a lieu d'appliquer un programme imposant le recours à des observateurs présents à bord, l'idéal serait que le secteur de la pêche concourût, en coordination et en coopération avec les autorités nationales compétentes, à l'établissement des modalités les mieux appropriées pour exécuter convenablement le programme, étant donné que les observateurs n'embarqueront que sur quelques-uns des navires engagés dans telle ou telle pêcherie.

    - Que devront faire les administrations nationales (ou infranationales) pour se conformer aux mesures proposées?

    Sans préjudice de l'obligation qui leur incombe de mettre dûment en oeuvre et de contrôler ces diverses mesures, y compris en sanctionnant comme il convient les contraventions éventuelles, les autorités compétentes des États membres auront une tâche essentielle consistant à concevoir et à établir des programmes de surveillance fondés sur la présence d'observateurs à bord et destinés à couvrir de manière représentative les pêcheries que vise la présente proposition. Dans les cas où il n'est pas possible d'embarquer des observateurs (par exemple à bord de petits navires), les États membres devront mettre en place d'autres moyens de surveillance en mer (tels que le recours à des navires d'accompagnement). À cet effet et conformément au principe de subsidiarité, les États membres auront toute latitude pour établir ces programmes en retenant les solutions jugées les plus appropriées au niveau national ou au niveau infranational pour l'obtention des résultats recherchés. Il leur sera loisible de fonder ces programmes sur tous les éléments d'information dont ils disposent en ce qui concerne les pêcheries en cause, les structures existantes et les organisations du secteur de la pêche, les programmes disponibles impliquant l'intervention d'observateurs, les coûts, l'efficacité, etc.

    La présente proposition identifie les pêcheries pour lesquelles il est urgent de collecter les données afférentes aux captures accidentelles de cétacés en menant au niveau communautaire une action coordonnée, fondée sur des observations réalisées en mer. Elle ne restreint pas la liberté dont disposent les États membres pour s'acquitter de leurs obligations générales en matière de surveillance relative aux captures accidentelles de cétacés et à la mortalité de ces animaux, et plus globalement à l'état de conservation des espèces concernées, comme le prévoit la directive Habitats (32/43/CEE).

    Enfin, c'est aux autorités compétentes des États membres qu'il appartiendra d'organiser la collecte des données, leur analyse et l'élaboration des rapports à adresser à la Commission.

    4. Quels effets économiques la proposition peut-elle entraîner ?

    a) Limitation à 2,5 km par navire de la longueur des filets dérivants en mer Baltique et interdiction ultérieure d'utiliser ce type d'engin

    En mer Baltique, les filets dérivants sont surtout utilisés pour la pêche du saumon, activité saisonnière dont les périodes de pointe se situent en septembre-octobre et avril-mai.

    D'après des données mises à disposition par le CIEM [10], on peut dire très approximativement, en ce qui concerne le saumon, que l'effort de pêche dans les années récentes a été imputable pour moitié aux filets dérivants et pour moitié aux palangres [11].

    [10] En particulier le rapport établi en 2002 par le groupe de travail du CCGP chargé d'évaluer la situation du saumon de la Baltique et de la truite (Riga, 3-12 avril 2002).

    [11] Voir en particulier chapitre 3 point 3, et tableaux 3.3.1et 3.3.2 du rapport précité.

    En 2001, le nombre de navires engagés dans la pêche du saumon en mer s'est établi à 233 (navires communautaires et de pays tiers, pratiquant la pêche au filet dérivant et au palangre), chiffre en baisse de 24 % par rapport à l'an 2000. Sur ces 233 bâtiments, 131 opéraient pour une durée inférieure à 20 jours (Finlande: 35; Suède: 33; Danemark: 11) et 59 pour une durée supérieure à 40 jours (Danemark: 9; Finlande: 8; Suède: 7; Pologne: 34). Il paraît probable que seuls les navires pêchant pendant plus de 40 jours par an peuvent tirer de ce type de pêche plus de 50 % de leur revenu annuel.

    Les données émanant du CIEM font également apparaître pour le saumon une régression de l'effort de pêche total en mer Baltique depuis le début des années 90 jusqu'en 1997, évolution préludant à une certaine stabilisation de l'effort exercé au moyen de filets maillants dérivants à partir de 1998; à noter toutefois que l'on a enregistré en 2001 un recul de 11 % de la pêche au filet dérivant, cependant que l'effort de pêche au palangre augmentait de 25 %.

    Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche avait déjà envisagé voici quelques années les conséquences que pourrait entraîner une limitation éventuelle de l'utilisation des filets dérivants en mer Baltique [12]. Bien que les chiffres concernant la pêche au filet dérivant aient quelque peu évolué depuis lors, il y a tout lieu de penser, d'après les tendances générales susvisées qui se dégagent des chiffres du CIEM, que les observations et les conclusions générales ci-après du CSTEP restent valables aujourd'hui.

    [12] Sous-groupe du CSTEP sur la pêche au filet dérivant des salmonidés et autres espèces, document SEC(95)550, 31.3.1995.

    En mer Baltique, la plupart des pêcheurs professionnels utilisent des filets d'une longueur totale pouvant aller jusqu'à un chiffre compris entre 15 et 21 km. Si la longueur de filet par bateau devait être ramenée à 2,5 km, la pêche du saumon au filet dérivant cesserait d'être rentable, tout simplement parce que le volume des captures pourrait être réduit dans les mêmes proportions que la longueur des filets (jusqu'à 88 %), et qu'il deviendrait donc insuffisant pour couvrir les coûts d'exploitation, et même les frais fixes en ce qui concerne les navires les plus tributaires de la pêche du saumon au filet dérivant le long des côtes. Pour tous ces navires, cela se solderait probablement par une certaine réduction des activités de pêche, voire par une baisse de l'emploi, en particulier dans le cas des navires très lourdement tributaires de la pêche au filet maillant dérivant. La conséquence la plus probable serait toutefois une réorientation de l'effort de pêche vers d'autres stocks de poisson (déjà pleinement exploités, voire surexploités), ou vers la pêche du saumon selon d'autres techniques (pêche au palangre, activité saisonnière de faible durée), ou encore, là où c'est possible, vers la pêche côtière du saumon (par exemple à l'aide de madragues).

    Les dépenses exposées au titre des adaptations techniques liées aux restrictions proposées en matière d'utilisation des filets dérivants en mer Baltique peuvent bénéficier d'une aide communautaire, puisque l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) donne aux États membres (article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2792/99) la possibilité d'accorder une compensation financière aux pêcheurs et aux propriétaires de navires dans le cas où une décision du Conseil impose des restrictions techniques à l'utilisation de certains engins ou méthodes de pêche.

    L'effet économique net de la restriction proposée en matière de pêche au filet dérivant pourrait être positif ou négatif, en fonction des facteurs ci-après :

    - La limitation proposée quant à la longueur des filets dérivants pourrait induire des avantages en ce sens que la pêche sportive du saumon deviendrait plus intéressante et que la pêche commerciale du saumon au moyen d'autres engins que les filets dérivants (tels que palangres et madragues) deviendrait plus rentable. Il pourrait également y avoir des avantages sociaux indirects, liés en particulier à la réduction escomptée de la mortalité accidentelle des petits cétacés.

    - Parmi les sacrifices à consentir, il faut mentionner le manque à gagner dans le secteur de la pêche au filet dérivant et les éventuelles pertes d'emploi, à tout le moins pour les navires qui ne sont pas en mesure de se doter d'autres engins de pêche, ainsi que les pertes de recettes inhérentes à la moindre rentabilité de la pêche d'autres espèces (que ciblerait désormais l'effort de pêche).

    Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible à l'heure actuelle de procéder à une analyse approfondie et fiable de tous ces facteurs, faute de certaines connaissances ou à tout le moins de quelques indications sur la manière dont les divers opérateurs économiques, y compris les hommes d'équipage et les propriétaires de navire, s'adapteront ou réagiront aux mesures proposées, mais aussi faute d'estimations relatives aux bénéfices et aux coûts indirects liés à d'autres activités (pêche sportive du saumon, protection des petits cétacés, tourisme axé sur la découverte de ces animaux marins, etc.).

    b) Utilisation obligatoire des écho-sondeurs

    D'après les éléments dont on dispose, l'utilisation des écho-sondeurs n'influe pas sur l'efficacité de l'engin de pêche, même si certaines inquiétudes se sont exprimées quant aux manipulations supplémentaires requises pour équiper les filets et aux conséquences pratiques éventuelles envisageables lors de la mise en oeuvre ou de la remontée des filets. Il s'agit cependant là d'aspects techniques dont il a généralement été tenu compte dans la conception de ces dispositifs.

    Le coût de la mise en place d'écho-sondeurs sur les filets a souvent été considéré comme pouvant faire peser une lourde charge sur le secteur de la pêche. Ce coût dépend dans une large mesure du prix d'achat des écho-sondeurs, du nombre total d'écho-sondeurs nécessaires pour un navire (nombre directement proportionnel à la longueur totale des filets utilisés) et de la durée de vie des batteries équipant les écho-sondeurs (laquelle est liée au développement technologique et au type de signal émis). Les fabricants devront adapter leur capacité de production à une demande accrue émanant de pêcheurs tenus de se mettre en conformité avec les mesures proposées, ce qui pourrait intensifier la concurrence, stimuler le progrès technique et réduire les coûts de fabrication par unité produite, d'où une diminution du coût global d'équipement des filets. Entre autres avantages susceptibles de découler de la mesure envisagée, on a également cité la diminution du nombre de dommages que font subir aux filets les captures accidentelles de cétacés.

    Le coût initial de l'achat des écho-sondeurs pourrait être partiellement couvert par l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), qui permet de cofinancer l'adoption de méthodes de pêche plus sélectives.

    Parmi les différents types d'écho-sondeurs disponibles considérés comme adéquats aux fins prévues (c'est-à-dire, en l'état actuel des choses, servant principalement à réduire les captures accessoires de marsouins dans les filets maillants), le dispositif le plus onéreux, qui coûte environ 100 euros, n'est pas celui dont la durée de vie est la plus longue (il fonctionne à peu près 10 000 heures, ce qui équivaut à une durée d'utilisation de l'ordre de 18 mois à 2 ans avant renouvellement) [13]. L'espacement recommandé entre deux écho-sondeurs est de 200 m.

    [13] Voir le rapport sur les captures accidentelles de petits cétacés, établi par le sous-groupe Pêche et environnement (SEC(2002)1134), 22.10.2002, et le rapport 2002 du comité consultatif sur les écosystèmes du CIEM.

    Compte tenu des éléments précités, l'équipement d'un navire utilisant de 5 à 20 km de filets représenterait théoriquement une dépense initiale de l'ordre de 2 500 à 10 000 euros (de sorte que le coût de l'activité de pêche serait enchéri de 0,05 euro par km de filets et par heure de pêche). Le coût variable supplémentaire serait ainsi compris entre 1 250 et 6 700 euros par navire et par an, à comparer au total de cet élément coûts variables (par navire et par an). Voici à titre indicatif quelques données économiques relatives aux navires finlandais qui pratiquaient en 2000 et en 2001 la pêche du saumon et du cabillaud à l'aide de filets maillants [14]:

    [14] Données extraites du rapport annuel 2002 relatif au projet CA-2001-01502: Performances économiques de flottes de pêche européenne sélectionnées.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Observateurs embarqués

    La proposition prévoit, rappelons-le, que les autorités compétentes des États membres assurent la mise en place et la conception de programmes appropriés pour l'intervention d'observateurs embarqués, sur la base des critères qu'ils considèrent comme les plus judicieux. En conséquence, les services de la Commission ne sont pas en mesure d'évaluer les divers scénarios que les autorités compétentes nationales ou infranationales pourraient envisager, ni les effets susceptibles d'en résulter lorsqu'on optimalisera la conception des programmes afin de réaliser les objectifs du règlement proposé.

    Il convient toutefois de souligner que les programmes existants relatifs aux observateurs à bord n'ont généralement pas été considérés comme ayant un effet économique direct sur le secteur de la pêche. Il est probable de surcroît que les programmes d'observation des captures accidentelles de cétacés, chaque fois qu'ils pourront être mis en oeuvre, bénéficieront des programmes existant, en particulier ceux établis sur la base du règlement (CE) n° 1543/2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche. Cela permettrait également de recourir à un financement communautaire pour faciliter la mise en oeuvre du présent règlement.

    Il paraît improbable que l'établissement, par les États membres, de programmes permettant l'intervention d'observateurs embarqués puisse influer directement sur l'emploi dans le secteur de la pêche en mer ni avoir des effets significatifs sur la rentabilité ou sur la concurrence dans ce secteur. Il se pourrait même bien que de tels programmes retentissent favorablement sur l'emploi, ne serait-ce qu'à travers les quelques emplois d'observateurs embarqués.

    En ce qui concerne l'estimation du coût total inhérent à ces programmes d'embarquement d'observateurs, l'information disponible au niveau communautaire sur les flottes et sur leurs activités ne permet pas aux services de la Commission de produire des estimations fiables, parce que la base de données sur la flotte de pêche européenne ne fournit pas d'éléments concernant les niveaux d'effort, la répartition de l'effort dans l'espace et dans le temps ou l'engin utilisé. Certains chiffres instructifs ont toutefois été publiés par le sous-groupe du CSTEP [15]. À titre d'exemple, si l'on retient l'hypothèse d'un coût de 500 euros par observateur et par journée de sortie en mer, on estime que la surveillance de 10 % des chalutiers pélagiques français opérant dans les zones CIEM VII, VIII et IX (pêcheries ciblant le loup, le thon albacore ou l'anchois) reviendrait à quelque 472 000 euros. Pour la surveillance de 10 % de la flotte britannique pêchant au chalut dans les zones considérées (mais surtout dans la zone CIEM VIII), le coût théorique serait de 75 000 euros. Étant donné le nombre de pêcheries actuellement jugé prioritaires pour faire l'objet d'une surveillance, plusieurs États membres pourraient s'attendre à un coût total dont l'ordre de grandeur serait compris entre un et plusieurs millions d'euros par an.

    [15] SEC(2002)1134

    Il faut cependant noter que le poids économique des mesures proposées n'est pas à mettre intégralement au compte de la présente proposition de règlement, puisque l'obligation de surveiller les captures accidentelles de cétacés découlait déjà de la directive «Habitats» 92/43/CEE.

    5. La proposition contient-elle des mesures tenant compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (assouplissement des conditions requises, etc.)?

    Le risque de captures accidentelles de cétacés dépend non pas de la taille des entreprises, mais de la pêcherie concernée (zone, engin, saisons, espèces ciblées, etc.). C'est pourquoi la proposition ne contient pas de mesures spécifiquement destinées aux petites et moyennes entreprises.

    L'équipage des navires pêchant au filet dérivant en mer Baltique compte en moyenne deux ou trois personnes, étant entendu que certains navires embarquent parfois cinq hommes d'équipage [16]. La pêche au filet maillant de fond, pour laquelle il est proposé de rendre obligatoire l'utilisation des écho-sondeurs, est dans une large mesure imputable à une flotte importante de navires de petit gabarit. Ces navires peuvent représenter une proportion importante de l'effort de pêche dans certaines zones, en particulier les zones côtières où la densité de marsouins est habituellement élevée. Il est toutefois généralement impossible dans la pratique de mettre un observateur à bord d'un petit navire de pêche, lequel n'a pas la capacité suffisante et ne répond pas non plus aux conditions de sécurité requises pour accueillir à bord une personne supplémentaire. Voilà pourquoi sont prévues des dispositions spécifiques prescrivant aux États membres d'établir plusieurs systèmes de surveillance en mer, eu égard à l'impossibilité d'embarquer des observateurs à bord des navires de petit gabarit.

    [16] Cf. SEC(95)550

    Consultation

    6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition et exposé de leurs principales réactions

    La présente proposition est fondée sur les plus récents avis scientifiques et recommandations du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) [17] concernant les effets de la pêche sur les petits cétacés.

    [17] Rapport de 2002 du comité consultatif sur les écosystèmes (disponibles sur http://www.ices.dk/committe/ace/2002/ Section-2.pdf), et rapport sur les captures accidentelles de petits cétacés, émanant du sous-groupe Pêche et environnement (SEC(2002)1134), version revue et commenté par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en novembre 2003 (SEC(2003)550).

    Ces recommandations, et en particulier celles qui font partie de la présente proposition de règlement, ont été examinées à plusieurs reprises avec les acteurs concernés. Une première consultation (réunion d'experts) a eu lieu le 11 décembre 2002; il s'agissait d'étudier les mesures envisageables avec les représentants du secteur de la pêche, des organisations non gouvernementales (ONG) et des autorités compétentes des États membres, en liaison avec certains scientifiques impliqués dans l'élaboration de l'avis. L'examen de ces propositions a par la suite été approfondi en février 2003 au sein du Comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA).

    Il n'a pas été possible de dégager un consensus à partir des positions prises par les différents acteurs, y compris les différentes organisations représentatives du secteur de la pêche. Si certaines organisations professionnelles ont admis la nécessité d'entreprendre de nouvelles actions relativement aux captures accessoires de cétacés, en particulier pour collecter des observations plus précises sur ce problème, et si elles ont reconnu les effets positifs de l'utilisation des écho-sondeurs compte tenu des résultats qu'ils ont déjà permis d'obtenir, toutes se sont inquiétées des conséquences que ces mesures pourraient avoir sur le secteur de la pêche, et notamment de leur coût.

    Tout en réservant à ces propositions en accueil généralement favorable, les ONG ont le plus souvent considéré qu'il y avait encore des étapes à franchir, et en particulier qu'il fallait élaborer une stratégie à long terme pour traiter les problèmes inhérents aux captures accessoires de cétacés, dès qu'ils se posent, en leur apportant des solutions immédiates et spécifiquement adaptées. La Commission reconnaît la nécessité d'établir un cadre qui permette d'assurer la gestion, mais elle considère qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle d'élaborer une stratégie solide et ambitieuse, faute d'informations précises sur le phénomène des captures accessoires, mais aussi faute d'une évaluation et d'une surveillance adéquates de l'état de conservation des populations de cétacés. La Commission estime que les mesures proposées dans le présent règlement serviront à fournir des éléments d'information appropriés pour qu'une telle stratégie puisse être conçue à l'avenir.

    Top