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Document 52003PC0378

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures

    /* COM/2003/0378 final - COD 2003/0138 */

    52003PC0378

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures /* COM/2003/0378 final - COD 2003/0138 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION

    Lors de sa réunion des 15 et 16 mars 2002, le Conseil européen de Barcelone a décidé qu'une carte européenne d'assurance maladie remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre Etat membre. La Commission présentera une proposition à cet effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. Cette carte simplifiera les procédures, mais ne changera pas les droits et obligations existants.

    La Commission a donc présenté le 17 février 2003, une communication relative à l'introduction d'une carte européenne d'assurance maladie [1] (ci-après dénommée "carte européenne") qui propose un scénario pour le remplacement progressif, par la carte européenne, des formulaires actuellement nécessaires pour pouvoir bénéficier de soins lors d'un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent.

    [1] COM(2003) 73 final.

    Pour permettre le remplacement des formulaires par la carte européenne et faire en sorte que l'introduction de cette carte entraîne une simplification réelle des procédures, deux mesures sont souhaitables.

    D'une part, il convient d'aligner les droits de toutes les catégories d'assurés lors d'un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent de sorte que tous les personnes visées par le règlement puissent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires pendant un séjour dans un autre Etat membre.

    D'autre part, il convient de simplifier les procédures imposées au patient qui a besoin de soins dans l'Etat de séjour en supprimant notamment l'obligation qui lui est souvent imposée de passer par l'institution de sécurité sociale du lieu de séjour avant de recourir à un prestataire de soins et en lui permettant ainsi de s'adresser directement au prestataire de soins.

    Il est enfin nécessaire de prévoir une disposition définissant les relations entre les institutions de sécurité sociale d'une part et les usagers d'autre part.

    2. COMMENTAIRES DES ARTICLES

    2.1. Article premier

    Modification du règlement (CEE) n° 1408/71

    2.1.1. Modification de l'article 22

    Actuellement, les dispositions du règlement prévoient des droits différents pour l'accès aux soins de santé lors d'un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ou de résidence selon la catégorie à laquelle appartiennent les personnes assurées. Le travailleur salarié ou non salarié ainsi que les membres de sa famille bénéficient des prestations en nature qui sont immédiatement nécessaires pendant le séjour dans un autre Etat membre. Le pensionné et les membres de sa famille bénéficient des prestations en nature qui sont nécessaires (sans condition d'urgence) pendant un séjour dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Les personnes qui travaillent et séjournent dans un Etat membre autre que l'Etat compétent (travailleurs détachés, transporteurs internationaux...) et les membres de leur famille bénéficient des prestations en nature nécessaires dans l'Etat où est exercée l'activité. Les chômeurs qui se rendent dans un autre Etat membre pour y rechercher un emploi bénéficient des prestations en nature nécessaires dans cet Etat membre.

    Différents formulaires ont été créés afin de permettre à ces différentes catégories d'assurés de prétendre aux prestations en nature pendant le séjour temporaire.

    Afin d'assurer l'égalité de traitement de toutes ces catégories d'assurés et de faciliter le remplacement des formulaires par la carte, il convient d'aligner les droits de toutes les catégories de personnes visées par le règlement.

    L'article 22, paragraphe 1er, point a), doit donc être modifié afin de permettre au travailleur salarié ou non salarié ainsi qu'aux membres de sa famille de bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires pendant un séjour dans un autre Etat membre.

    Pour certains types de soins, en matière de dialyse par exemple, il est primordial pour le patient que le traitement soit disponible de façon continue quand il séjourne dans un autre Etat membre. Un nouveau paragraphe 1bis est donc ajouté à l'article 22 afin de prévoir que la Commission administrative visée à l'article 80 du règlement établira la liste des prestations en nature qui, pour des raisons pratiques, nécessitent un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins, afin que ces prestations puissent être servies pendant le séjour.

    2.1.2. Suppression de l'article 22 ter

    L'article 22 ter a pour objectif de permettre aux personnes qui exercent leur activité dans un Etat membre autre que l'Etat compétent (ou a bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre autre que l'Etat compétent) et séjournent dans l'Etat où l'activité est exercée (ou dont le navire, à bord duquel l'activité est exercée, bat pavillon), ainsi qu'aux membres de leur famille, de bénéficier des prestations en nature qui sont nécessaires pendant le séjour.

    Puisqu'en raison de la modification de l'article 22, paragraphe 1er, point a), les travailleurs salariés et non salariés peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, l'article 22 ter devient superflu et peut être supprimé.

    2.1.3. Modification des articles 25 et 31

    Dans un souci de sécurité juridique et afin de démontrer que l'étendue des droits aux prestations en nature en cas de séjour temporaire est identique pour toutes les catégories de personnes visées par le règlement, il convient d'harmoniser le texte des articles 25 (chômeurs) et 31 (titulaires de pension ou de rente) avec celui de l'article 22.

    2.1.4. Suppression de l'article 34 ter

    L'article 34 bis du règlement prévoit que l'article 22, paragraphe 1er, point a) s'applique aux étudiants par analogie, ce qui implique que ces étudiants ont droit aux prestations en nature immédiatement nécessaires pendant le séjour dans un Etat membre autre que l'Etat compétent. L'article 34 ter actuel a pour objectif de permettre aux étudiants et aux membres de leur famille qui séjournent dans un Etat membre autre que l'Etat compétent pour y suivre des études de bénéficier des prestations en nature qui sont nécessaires (sans condition d'urgence) pendant le séjour sur le territoire de cet Etat membre.

    Eu égard à la modification de l'article 22, paragraphe 1er, point a) (auquel il est fait référence à l'article 34 bis), les étudiants pourront bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent. L'article 34 ter devient donc superflu et peut être supprimé.

    2.1.5. Insertion de l'article 84 bis

    Afin d'améliorer l'efficacité de l'application du règlement, il est utile de définir clairement les relations entre les institutions de sécurité sociale d'une part et des personnes couvertes par le règlement d'autre part. En effet, une coopération loyale entre ces deux parties accroît non seulement l'application efficace du règlement mais assure également que les personnes couvertes puissent bénéficier pleinement de l'ensemble des droits qui leur sont conférés par le règlement. Une telle coopération permettra d'équilibrer d'avantage les rapports entre ces deux parties.

    Il faudra donc prévoir que les institutions et les personnes couvertes s'informent mutuellement de tout changement susceptible de modifier les droits aux prestations. Par exemple, en ce qui concerne les institutions, toute modification de la législation qui pourrait avoir une incidence sur la situation de l'intéressé, et en ce qui concerne les personnes assurées, l'abandon ou le changement d'une activité salariée ou non salariée par l'assuré, le transfert de résidence ou de séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille, le changement de la situation familiale. Le non-respect de cette obligation d'information par l'intéressé peut faire l'objet de sanctions. Les Etats membres déterminent ces sanctions conformément à leur droit national en respectant le principe fondamental de proportionnalité. Conformément à la jurisprudence de la Cour dans les affaires Camarotto et Vignone (C-52/99 et C-53/99, arrêt du 22.2.2001), ces sanctions doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le règlement.

    Afin de leur permettre de bénéficier pleinement des avantages offerts par la coordination des régimes de sécurité sociale, les institutions sont pour leur part tenues d'apporter aux intéressés toute l'assistance nécessaire. En cas d'application complexe des dispositions du règlement, l'institution concernée peut saisir la Commission administrative par l'intermédiaire de son représentant gouvernemental.

    2.2. Article deuxième

    Modification du règlement (CEE) n° 574/72

    2.2.1. Modification des articles 2 et 117

    L'article 2 paragraphe 1 concerne les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 et de son règlement d'application. Pour donner à la Commission administrative la possibilité de suivre l'évolution au plan technique, il est préférable de remplacer cette énumération par la seule notion de "documents", telle qu'elle a été définie à l'article 3 litera a) du règlement (CEE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30.5.2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, à savoir: "tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel)[...]". Cette notion permet de remplacer les formulaires E par des cartes avec des données visibles ainsi que par toute forme de cartes intelligentes.

    Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de supprimer le paragraphe 1, deuxième alinéa. En effet, l'objectif de la coordination des régimes de sécurité sociale est de faciliter, dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, le passage d'un régime de sécurité sociale à un autre régime. Il importe donc que les documents présentés pour rendre possible ce passage à un autre régime de sécurité sociale, soient directement reconnaissables par leur modèle unique. Néanmoins, les Etats membres ont la possibilité de conclure entre eux des accords administratifs pour ne pas remplir toutes les cases prévues sans modifier son modèle. Dans ce cas, l'avis de la Commission administrative n'est pas nécessaire.

    Il y a lieu d'adapter également l'article 117 en remplaçant les mots "certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents" par la seule notion de "documents".

    2.2.2. Modification de l'article 17

    Dans un souci de simplification, il y a lieu de supprimer le paragraphe 6 de cet article qui oblige l'institution du lieu de résidence à notifier à l'institution compétente, en cas d'hospitalisation, la date d'entrée et la durée présumée de l'hospitalisation. En effet, l'avis d'hospitalisation est particulièrement inutile et est d'ailleurs de plus en plus rarement établi.

    Dans un même souci de simplification, le paragraphe 7 qui oblige l'institution du lieu de résidence d'aviser l'institution compétente en cas d'octroi de prestations en nature dites de grande importance, peut être supprimé.

    Suite à la suppression des paragraphes 6 et 7, les articles 19 bis paragraphe 2, 21 paragraphe 2, 22 paragraphe 2, 23 alinéa 2, 26 paragraphes 3 et 31 paragraphe 2 doivent être adaptés.

    2.2.3. Suppression de l'article 20 et modification des articles 21, 26 et 31

    Suite à l'introduction de la carte européenne et l'alignement des droits de toutes les catégories d'assurés, l'article 20 qui ne concerne que les travailleurs des transports internationaux, n'a plus de raison d'être et peut être supprimé. En effet, le travailleur des transports internationaux disposera d'une carte européenne qui lui sera délivrée par l'institution et qui donnera accès à toute prestation en nature nécessaire lors d'un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent quel que soit le but de ce séjour.

    Les articles 21, 26 et 31 prévoient que l'intéressé est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature.

    Cette obligation de se rendre auprès de l'institution du lieu de séjour avant de recourir à un prestataire de soins, apparaît comme irréaliste et disproportionnée surtout en cas de séjour bref dans un autre Etat membre, et pourrait constituer un véritable obstacle à la libre circulation des personnes dans la mesure où l'accès aux prestations en nature serait refusé si l'assuré n'a pas présenté au préalable à l'institution du lieu de séjour le formulaire requis. D'ailleurs cette obligation est souvent ignorée par les assurés qui peuvent considérer de bonne foi que la simple possession d'un formulaire garantit l'accès aux prestations en nature. En outre, de nombreux Etats membres ont cessé de sanctionner le non-respect de cette procédure.

    En effet, la Cour de Justice a déclaré dans son arrêt du 25 février 2003 dans l'affaire IKA (C-326/00, pas encore publié) qu'il convient cependant de constater que l'absence éventuelle d'une telle présentation spontanée ne saurait avoir de conséquences déterminantes". (point 47).

    D'ailleurs, dans le cadre de l'introduction de la carte européenne, le Conseil européen de Barcelone des 15-16 mars 2002 a décidé que les procédures seraient simplifiées afin de faciliter l'accès aux soins.

    Il y a donc lieu de reformuler le titre et le paragraphe 1er de l'article 21, le paragraphe 1er de l'article 26 et le paragraphe 1er de l'article 31 afin que les intéressés, pour bénéficier des prestations en nature, puissent s'adresser directement aux prestataires de soins sur base d'un document certifiant leurs droits, à savoir la carte européenne. Néanmoins, si l'assuré a perdu ou oublié ledit document il faut lui donner la possibilité de s'adresser à l'institution du lieu de séjour afin que ce dernier demande une attestation équivalente à l'institution compétente.

    Puisque la carte européenne ne concerne que les prestations en nature, l'ancienne procédure doit continuer à être appliquée pour les prestations en espèces. Il est donc nécessaire d'insérer à l'article 26 un nouveau paragraphe 1bis.

    2.3. Article troisième

    Cet article traite de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    3. APPLICATION DANS LES PAYS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ET DANS LA CONFEDERATION SUISSE

    La libre circulation des personnes est l'un des objectifs et des principes de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994 [2]. Au chapitre 1 de la troisième partie, relative à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, les articles 28, 29 et 30 sont consacrés à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés. L'article 29, plus particulièrement, reprend les principes figurant à l'article 42 du Traité CE, relatif à la sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Par conséquent, la présente proposition de règlement, si elle est adoptée, doit être appliquée aux pays membres de l'EEE.

    [2] JO L 1 du 3.1.1994, tel que modifié par la décision du comité mixte de l'EEE n° 7/94 du 21.3.1994 (JO L 160 du 28.6.1994).

    L'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes qui est entrée en vigueur le 1er juin 2002 [3], contient un article 8 qui reprend les principes figurant à l'article 42 du Traité CE, relatif à la sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Par conséquent, la présente proposition de règlement, si elle est adoptée, doit être appliquée à la Confédération suisse.

    [3] JO L 114 du 30.4.2002.

    2003/0138 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

    LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

    vu la proposition de la Commission [4],

    [4] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social européen [5],

    [5] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [6],

    [6] JO C [...] du [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [7],

    [7] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes des conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, "une carte européenne d'assurance maladie remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre Etat membre. La Commission présentera une proposition à cet effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. Cette carte simplifiera les procédures, mais ne changera pas les droits et obligations existants".

    (2) Pour atteindre cet objectif et même le dépasser en optimalisant les avantages offerts par la carte européenne pour les assurés et les institutions, certaines adaptations du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [8] sont nécessaires.

    [8] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

    (3) Le règlement prévoit actuellement des droits différents pour l'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ou de résidence selon la catégorie à laquelle appartiennent les personnes assurées en distinguant entre "soins immédiatement nécessaires" et "soins nécessaires". Pour une protection accrue des personnes assurées, il y a lieu de prévoir l'alignement des droits de toutes les personnes assurées en matière d'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre que celui de leur affiliation ou de leur résidence.

    (4) Pour certains types de traitements continus et nécessitant une infrastructure spécifique, tels que la dialyse par exemple, il est essentiel pour le patient que le traitement soit disponible lors de son séjour dans un autre Etat membre. A cet effet, la commission administrative établit une liste des prestations en nature qui font l'objet d'un accord préalable entre l'assuré et l'institution dispensant ces traitements pour assurer la disponibilité de ses soins et favoriser la liberté de l'assuré de séjourner temporairement dans un autre Etat membre.

    (5) L'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre a lieu en principe sur présentation du formulaire adéquat prévu en vertu du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [9]. Certains Etats membres exigent encore, sinon dans les faits, au moins dans les textes, l'accomplissement de formalités supplémentaires à l'arrivée sur leur territoire. Ces exigences, notamment l'obligation de présenter systématiquement et préalablement une attestation à l'institution du lieu de séjour certifiant le droit aux prestations en nature, apparaissent désormais inutilement contraignantes et de nature à entraver la libre circulation des personnes concernées.

    [9] JO L 74 du 27.3.1971, p. 1. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 1290/97 du Conseil (JO L 176 du 4.7.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

    (6) Pour l'application efficace et équilibrée du règlement, une coopération loyale entre les institutions et les personnes couvertes par le règlement est essentielle. Cette coopération suppose, tant de la part des institutions que de la part de l'assuré, une information complète sur tout changement de situation susceptible de modifier les droits aux prestations, par exemple l'abandon ou le changement d'activité salariée ou non salariée par l'assuré, le transfert de résidence ou de séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille, le changement de situation familiale ou une modification de la réglementation.

    (7) Compte tenu de la complexité de certaines situations individuelles liées à la mobilité des personnes, il y a lieu de prévoir un mécanisme permettant aux institutions de régler les cas individuels dans lesquels des interprétations divergentes du règlement (CEE) n° 1408/71 et de son règlement d'application mettent en cause les droits de la personne concernée. A défaut d'une solution respectant l'ensemble des droits de l'intéressé, il y a lieu de prévoir la possibilité de saisir la commission administrative.

    (8) Pour mettre le règlement en phase avec l'évolution des techniques de traitement de l'information, dont la carte européenne est un élément essentiel puisqu'elle a vocation à terme à constituer un support électronique lisible dans tous les Etats membres, il convient d'adapter le libellé des articles 2 et 117 du règlement (CEE) n° 574/72 pour viser la notion de "document" entendu comme "tout contenu quel que soit son support, à savoir support papier, support électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel",

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:

    1) L'article 22 est modifié comme suit:

    a) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a) pour lequel des prestations en nature s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour."

    b) Le paragraphe 1bis suivant est inséré:

    "1bis. Pour des raisons pratiques, certaines prestations en nature, afin qu'elles puissent être servies pendant un séjour dans un autre Etat membre, font l'objet d'un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins. La commission administrative établit la liste de ces prestations."

    c) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

    "Les dispositions des paragraphes 1, 1bis et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié."

    2) L'article 22 ter est supprimé.

    3) A l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

    "1. Pendant la durée prévue à l'article 69, paragraphe 1, point c), un travailleur salarié ou non salarié en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69, paragraphe 1, ou de l'article 71, paragraphe 1, point b) ii), deuxième phrase, et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie:

    a) des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l'Etat membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'Etat membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;

    b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'Etat membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69, paragraphe 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces."

    4) L'article 31 est remplacé par le texte suivant :

    "Article 31

    Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un Etat autre que celui où ils ont leur résidence

    Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

    a) des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de résidence, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille;

    b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent."

    5) l'article 34 ter est supprimé.

    6) L'article 84 bis suivant est inséré:

    "article 84 bis

    Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement.

    1. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.

    Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles communiquent aux personnes concernées toute information susceptible de permettre à celles-ci de bénéficier des droits qui leur sont conférés par le présent règlement.

    Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais leurs institutions compétentes de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale.

    2. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut faire l'objet de sanctions proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces sanctions doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.

    3. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'Etat de résidence de la personne en cause contacte la ou les institutions du ou des autres Etats membres concernés. A défaut d'une solution dans un délai raisonnable, la commission administrative peut être saisie."

    Article 2

    Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:

    1) A l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les modèles de documents nécessaires à l'application du règlement et du règlement d'application sont établis par la commission administrative.

    Ces documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément aux dispositions du titre VI bis. L'échange d'informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes de l'Etat membre expéditeur et de l'Etat membre destinataire."

    2) A l'article 17, les paragraphes 6 et 7 sont supprimés.

    3) A l'article 19 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Les dispositions de l'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application sont applicables par analogie."

    4) L'article 20 est supprimé.

    5) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 21

    Prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l'Etat compétent

    1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22, paragraphe 1er, point a), i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément aux dispositions de l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

    2. Les dispositions de l'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application sont applicables par analogie."

    6) A l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Les dispositions de l'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application sont applicables par analogie."

    7) A l'article 23, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Toutefois, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement, l'institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l'institution compétente et la législation de l'Etat compétent pour l'application des articles 21 et 22 du règlement d'application."

    8) L'article 26 est modifié comme suit :

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

    "Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 25, paragraphe 1er, du règlement, le chômeur ou le membre de famille qui l'accompagne présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément aux dispositions de l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu où il s'est rendu qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature."

    b) Le paragraphe 1bis suivant est inséré :

    "Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en espèces en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement, le chômeur est tenu de présenter à l'institution d'assurance maladie du lieu où il s'est rendu, une attestation à demander avant son départ à l'institution compétente de l'assurance maladie. Si le chômeur ne présente pas cette attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation doit certifier l'existence du droit auxdites prestations, aux conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, point a), du règlement, indiquer la durée de ce droit compte tenu des dispositions de l'article 69, paragraphe 1, point c), du règlement et préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l'assurance maladie, pendant la durée précitée, en cas d'incapacité de travail ou d'hospitalisation."

    c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Les dispositions de l'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application sont applicables par analogie."

    9) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 31

    Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un Etat membre autre que celui où ils ont leur résidence

    1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution du lieu de résidence certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément aux dispositions de l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution de résidence une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

    2. Les dispositions de l'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application sont applicables par analogie.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 31 du règlement. Si ceux-ci résident sur le territoire d'un État membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, le document visé au paragraphe 1 leur est délivré par l'institution du lieu de leur résidence."

    10 ) A l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Sur la base des études et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, la ommission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et de son règlement d'application."

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour [...] suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

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