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Document 52003PC0350

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur

    /* COM/2003/0350 final - COD 2003/0122 */

    52003PC0350

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur /* COM/2003/0350 final - COD 2003/0122 */


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Objet de la proposition

    La directive 92/24/CÅE est l'une des directives particulières régissant la procédure de réception des véhicules à moteur et elle porte sur les dispositifs limiteurs de vitesse et les systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (camions et autobus). La présente proposition vise à étendre le champ d'application de cette directive de manière à couvrir les véhicules commerciaux plus légers tels que les petits autobus et les véhicules de transport de marchandises dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes.

    2. Base juridique

    Les mesures proposées le sont sur la base de l'article 95 du traité CE. Elles font pa rtie du système de réception européen et seront obligatoires dans le cadre des nouvelles homologations CE délivrées par les autorités nationales à l'issue d'une période de transition déterminée.

    3. Historique

    La directive 92/24/CEE définit actuellement les exigences techniques à remplir pour la réception des dispositifs limiteurs de vitesse et s'applique aux véhicules des catégories N2 (camions de moyen tonnage) et M3 (autobus et autocars) dont la masse maximale dépasse 10 tonnes et aux véhicules de la catégorie N3 (camions de gros tonnage). Cette directive est liée à la directive 92/6/CEE qui régit l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse sur les mêmes catégories de véhicules.

    Compte tenu de l'expérience positive qui a été faite et afin d'améliorer encore la sécurité routière et la protection de l'environnement, le Parlement européen et le Conseil ont arrêté récemment la directive 2002/85/CE relative à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse. Cette directive étend le champ d'application de la directive 92/6/CEE et prévoit des dispositifs limiteurs de vitesse pour tous les véhicules comptant plus de huit sièges, outre celui du conducteur, destinés au transport de passagers (catégories M2 et M3) et pour tous les véhicules de transport de marchandises dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes (catégories N2 et N3).

    Afin de permettre la réception de tous les véhicules et limiteurs de vitesse couverts par la présente modification, il est à présent nécessaire de modifier en conséquence le champ d'application de la directive 92/24/CEE en ce qui concerne les caractéristiques de construction des limiteurs de vitesse.

    4. Contenu de la proposition

    Il est proposé d'étendre le champ d'application de la directive 92/24/CEE à tous les véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3. C'est pourquoi il est nécessaire de modifier les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I, point 1.1, qui ont trait au champ d'application de cette directive. Les prescriptions techniques et les dispositions administratives relatives à la procédure de réception restent inchangées.

    5. Conclusions

    La présente proposition de directive du Parlement européen et du Conseil étendra les prescriptions harmonisées applicables aux dispositifs limiteurs de vitesse et aux systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur les véhicules à la totalité des véhicules à moteur des catégories M2 et M3 destinés au transport de passagers.

    2003/0122 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

    [2] JO C du , p. .

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il convient d'adopter des mesures afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

    (2) La directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur est l'une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; les dispositions et les définitions de la directive 70/156/CEE relatives aux véhicules, systèmes de véhicules, composants et entités techniques s'appliquent donc à la présente directive.

    (3) Il a été constaté que les dispositifs limiteurs de vitesse destinés aux véhicules utilisés pour le transport de passagers et le transport de marchandises dont la masse maximale dépasse 10 tonnes avaient une influence positive sur la sécurité routière et réduisaient la gravité des blessures en cas d'accident, tout en diminuant la pollution atmosphérique et la consommation de carburant.

    (4) La directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur a été étendue aux véhicules à moteur plus légers des catégories M2 et N2. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence le champ d'application de la directive 92/24/CEE en ce qui concerne les caractéristiques de construction des limiteurs de vitesse, de manière à couvrir les mêmes catégories de véhicules à moteur.

    La directive 92/24/CEE doit donc être modifiée en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 92/24/CEE est modifiée comme suit:

    1. À l'article premier, il faut lire:

    - "véhicule": tout véhicule à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3, telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure;

    - "dispositif limiteur de vitesse": un limiteur de vitesse destiné à être utilisé sur un véhicule entrant dans le champ d'application de la présente directive pour lequel la réception d'une entité technique au sens de l'article 9bis de la directive 70/156/CEE peut être délivré. Les systèmes de limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules, intégrés d'origine lors de la conception des véhicules, doivent satisfaire aux mêmes exigences que les dispositifs limiteurs de vitesse.

    2. À l'annexe I, point 1.1, troisième paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    L'objectif de la présente directive est de limiter à une valeur spécifiée la vitesse maximale sur route des véhicules de transport de marchandises des catégories N2 et N3 et des véhicules de transport de passagers des catégories M2 et M3.

    Article 2

    1. À compter du ..... [3], les États membres ne peuvent pas, pour des motifs concernant les dispositifs limiteurs de vitesse ou les systèmes similaires,

    [3] 9 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

    - refuser la réception CEE ou la réception nationale d'un véhicule, d'un dispositif limiteur de vitesse ou d'un système de limitation de vitesse monté sur le véhicule,

    - interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service d'un véhicule ou refuser la vente ou la mise en service d'un dispositif limiteur de vitesse ou d'un système de limitation de vitesse monté sur le véhicule,

    si les véhicules, les dispositifs limiteurs de vitesse ou les systèmes de limitation de vitesse répondent aux exigences de la directive 92/24/CEE modifiée par la présente directive.

    2. À compter du ..... [4], les États membres, pour des motifs concernant les dispositifs limiteurs de vitesse ou les systèmes de limitation de vitesse montés sur les véhicules, interdisent la vente, l'immatriculation et la mise en service des véhicules, dispositifs limiteurs de vitesse et systèmes de limitation de vitesse qui ne répondent pas aux exigences de la directive 92/24/CEE modifiée par la présente directive.

    [4] Premier jour du mois suivant la fin de la deuxième année après l'entrée en vigueur de la modification de la directive 92/6/CEE (COM(2001)318 final).

    Article 3

    1. Les États membres adoptent et publient, avant le ..... [5], les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à compter du ...... [6]

    [5] 9 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

    [6] Le lendemain de l'expiration d'un délai de 9 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils ont adoptées dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

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