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Document 52003PC0161

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    /* COM/2003/0161 final - COD 2002/0008 */

    52003PC0161

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2003/0161 final - COD 2002/0008 */


    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    2002/0008 (COD)

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    1. Historique

    Transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen [COM(2002) 1 final - 2002/0008 (COD)] conformément à l'article 175, paragraphe 1, du traité 17 janvier 2002

    Avis du Comité économique et social européen 18 septembre 2002

    Avis du Parlement européen - première lecture 21 novembre 2002

    2. Objectif de la proposition de la Commission

    La proposition vise à assurer aux patients européens un haut niveau de protection de la santé en leur donnant accès aux médicaments de leur choix et en leur offrant l'ensemble des garanties requises. Elle doit également assurer un marché unique des médicaments traditionnels à base de plantes en introduisant des règles et des procédures harmonisées et en encourageant les échanges transfrontaliers de ces produits qui sont actuellement très limités. La proposition prévoit un système d'enregistrement simplifié des médicaments traditionnels à base de plantes. Les exigences de qualité devant être observées sont les mêmes que pour tout médicament. Cependant, pour éviter d'imposer aux entreprises des essais et des charges superflues, la législation prévoit que les nouveaux essais précliniques et cliniques ne sont pas nécessaires lorsqu'on dispose de connaissances suffisantes relatives à un produit particulier.

    3. Avis de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement

    Le Parlement européen a adopté 27 amendements au total; un amendement et des parties d'un deuxième amendement sont repris sans modification par la proposition modifiée; treize amendements et des parties de trois autres amendements sont repris en principe; dix amendements et des parties de deux autres amendements sont rejetés.

    3.1. Amendements acceptés par la Commission: 3 (seconde phrase) et 26

    La Commission peut accepter, dans la formulation proposée par le Parlement européen, les amendements suivants:

    - La seconde phrase de l'amendement 3, qui supprime dans le considérant relatif à la reconnaissance des décisions prises par d'autres États membres la possibilité de refuser cette reconnaissance en cas de raisons impérieuses de santé publique.

    "Considérant 11, seconde phrase:

    Si l'autorisation ou l'enregistrement concerne un médicament à base de plantes faisant l'objet d'une monographie au titre de la présente directive, il y a lieu de le reconnaître."

    - L'amendement 26, qui dispose que la Commission présente son rapport sur l'application de la nouvelle procédure au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle directive:

    "Article 16 decies, premier alinéa:

    Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre."

    3.2. Amendements acceptés en principe par la Commission: 2, 3 (première phrase), 5, 8, 12 (deuxième et troisième parties), 14, 15 (référence aux doses journalières spécifiées), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 2 et la première partie de l'amendement 20 visant à étendre les compétences du nouveau comité des médicaments à base de plantes. Il est acceptable d'étendre les compétences du nouveau comité à des questions relatives aux autorisations et aux enregistrements nationaux des médicaments à base de plantes, y compris en particulier la procédure de soumission/arbitrage pour ces produits. Cependant, le texte doit être reformulé dans la mesure où le nouveau comité ne doit pas prendre en charge les missions afférentes à la procédure centralisée qui ne présente qu'une importance mineure pour les médicaments à base de plantes et pour laquelle la parfaite cohérence doit être assurée par le comité existant. Pour les médicaments contenant des composants végétaux sans répondre à la définition du médicament à base de plantes, le nouveau comité des médicaments à base de plantes doit pouvoir donner un avis sur les composants végétaux à prendre en compte lorsqu'il statue sur le produit dans sa totalité.

    "Considérant 9:

    Compte tenu des caractéristiques particulières des médicaments à base de plantes, il y a lieu d'instituer un comité des médicaments à base de plantes relevant de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments instituée par [un règlement du Conseil] [le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments], ci-après dénommée "l'Agence". Le comité prend en charge les missions du comité des spécialités pharmaceutiques (CPMP) en ce qui concerne les autorisations ou les enregistrements des médicaments à base de plantes délivrés par les États membres; il doit notamment être chargé de l'établissement de monographies communautaires de plantes médicinales pertinentes pour l'enregistrement et l'autorisation des médicaments à base de plantes. Il doit être composé d'experts en matière de médicaments à base de plantes.

    Article 16 nonies, paragraphe 1, premier à troisième alinéas:

    Il est institué un comité des médicaments à base de plantes. Le comité relève de l'Agence.

    Le comité des médicaments à base de plantes prend en charge les missions du comité des spécialités pharmaceutiques en ce qui concerne les autorisations ou les enregistrements des médicaments à base de plantes délivrés par les États membres.

    Lorsque d'autres médicaments contenant des substances végétales sont soumis à l'Agence au titre du chapitre 4 du titre III, le comité des médicaments à base de plantes donne, le cas échéant, un avis sur la substance végétale."

    - La Commission peut accepter en principe la première phrase de l'amendement 3 et l'amendement 14, qui imposent aux États membres l'obligation de reconnaître les décisions d'autres États membres et non simplement de tenir compte de ces décisions. Une reformulation s'impose toutefois puisque l'obligation de reconnaissance est déjà prévue par la législation existante et l'obligation de reconnaître les enregistrements doit être limitée à ceux délivrés sur la base de la nouvelle directive. En outre, pour assurer l'application de cette reconnaissance, les dispositions de procédure nécessaires doivent s'appliquer. Or, ces dispositions ne peuvent s'appliquer que "par analogie" dans la mesure où la reconnaissance mutuelle des enregistrements simplifiés est basée sur d'autres dossiers que dans le cas des autorisations ordinaires.

    "Considérant 11, première phrase:

    En statuant sur une demande d'enregistrement d'un médicament traditionnel à base de plantes, chaque État membre doit reconnaître les enregistrements déjà délivrés par un autre État membre pour ce produit sur la base des dispositions du présent chapitre.

    Article 16 quinquies:

    Sans préjudice de l'article 16 nonies, paragraphe 1, le chapitre 4 du titre III s'applique par analogie aux enregistrements délivrés conformément à l'article 16 bis."

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 5 et la deuxième partie de l'amendement 12 qui étendent la procédure d'enregistrement simplifiée aux médicaments qui contiennent outre la (les) substance(s) végétale(s) d'autres composants non végétaux. Cependant, il est nécessaire de reformuler l'article 1er, paragraphe 1, pour préciser davantage qu'un tel produit de combinaison peut contenir notamment des vitamines ou des minéraux, mais également d'autres substances non biologiques dont la sécurité est dûment établie. En outre, dans l'ensemble des produits de combinaison, l'action des substances non végétales doit être accessoire à celle des composants végétaux. Les substances d'origine biologique présentent des risques particuliers de sorte que la procédure ordinaire fondée sur des données scientifiques complètes doit être maintenue pour sauvegarder la santé publique. En outre, l'inclusion requiert la modification de l'article 1er, paragraphe 1, point 30, qui prévoit la définition d'un médicament à base de plantes et non de l'article 1er, paragraphe 1, point 29. En revanche, l'article 16 quater, paragraphe 4, ne doit pas être modifié: l'extension de la procédure simplifiée à certains produits de combinaison résulte déjà de la combinaison de l'article 1er, paragraphe 1, point 30, et du concept de "médicament équivalent" visé à l'article 16 quater, paragraphe 2.

    "Article 1er, paragraphe 1, point 29:

    médicament traditionnel à base de plantes:

    tout médicament à base de plantes qui répond aux conditions énumérées à l'article 16 bis;

    Article 1er, paragraphe 1, point 30:

    médicament à base de plantes:

    tout médicament dont les composants actifs sont une ou plusieurs substances ou préparations végétales ou une association d'une ou de plusieurs substances ou préparations végétales; en outre, le produit peut contenir des vitamines, des minéraux ou d'autres substances non biologiques dont la sécurité est dûment établie; l'action des substances non végétales doit être accessoire à celle des composants actifs à base de plantes."

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 8 et la partie de l'amendement 15 (référence aux doses journalières spécifiées) qui introduit la posologie. Cependant, le terme actuel "dosage spécifié" concerne la dose et doit, par conséquent, être maintenu parallèlement à la posologie. En outre, il convient de remplacer le terme "doses journalières spécifiées" par le terme général "posologie" qu'il s'agisse d'une posologie journalière ou autre.

    "Article 16 bis, point b):

    ils sont exclusivement destinés à l'administration dans un dosage et une posologie spécifiés;

    Article 16 septies, paragraphe 1:

    Le comité visé à l'article 16 nonies établit une liste de substances végétales. Cette liste contient, au regard de chaque substance végétale, l'indication thérapeutique, le dosage spécifié et la posologie, la voie d'administration et toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre de la substance végétale."

    - La Commission peut accepter en principe la troisième partie de l'amendement 12 (référence à la durée d'utilisation minimale) qui ramène la durée d'utilisation minimale dans la Communauté de quinze à dix ans. Cependant, en ce qui concerne les objectifs clés de la directive consistant à sauvegarder la santé publique et à promouvoir la libre circulation des médicaments à base de plantes, il est préférable de maintenir en principe l'exigence d'un usage trentenaire au total dont au moins quinze ans dans la Communauté. Afin d'évaluer si une dérogation à cette règle peut être acceptée pour un produit déterminé, le produit doit être soumis au nouveau comité des médicaments à base de plantes institué auprès de l'EMEA. Le comité doit être habilité à analyser si l'information disponible sur l'usage au moins trentenaire est suffisante, même si la durée d'utilisation minimale est inférieure à quinze, voire à dix ans. Dans un souci de clarté, il convient de déplacer la règle des trente/quinze ans à l'article 16 quater, paragraphe 1, point c). Par conséquent, il convient de reformuler et d'aligner le texte comme suit:

    "Article 16 quater, paragraphe 1, point c):

    les éléments bibliographiques ou rapports d'expert dont il ressort que le médicament ou un médicament équivalent est d'un usage médical trentenaire, dont au moins quinze ans dans la Communauté;

    Article 16 quater, paragraphe 4:

    Si le produit a été disponible dans la Communauté pendant moins de quinze ans, l'État membre dans lequel la demande d'enregistrement de l'usage traditionnel a été présentée soumet le produit au comité des médicaments à base de plantes. Le comité examine si les autres critères de l'enregistrement simplifié visés à l'article 16 bis sont réunis. Sur cette base, le comité établit une monographie communautaire de plantes médicinales telle que visée à l'article 16 nonies, paragraphe 3, sur la base de laquelle l'État membre délivre ou refuse l'enregistrement."

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 16 relatif aux particularités de l'étiquetage et de la notice des médicaments traditionnels à base de plantes. Une reformulation est toutefois nécessaire pour assurer que l'étiquetage et la notice indiquent clairement que la sécurité et l'efficacité sont fondées sur l'information résultant de l'usage traditionnel et non de données scientifiques régulières. En outre, il convient de préciser que le produit pourrait être enregistré pour plusieurs indications spécifiées.

    "Article 16 octies, paragraphe 2, point a):

    que le produit est un médicament à base de plantes à usage traditionnel ayant une ou plusieurs indications spécifiées dont la sécurité et l'efficacité sont exclusivement fondées sur l'information résultant de l'ancienneté de l'usage et de l'expérience;".

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 17, qui invite le patient à consulter un médecin ou un praticien qualifié en cas d'apparition de graves effets défavorables. Cependant, il convient de le reformuler pour tenir compte du fait que le patient n'est souvent pas en mesure d'apprécier la gravité de l'effet défavorable. En revanche, le patient peut constater si l'effet défavorable est mentionné sur la notice:

    "Article 16 octies, paragraphe 2, point b):

    et que l'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un praticien qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du produit ou si des effets défavorables non mentionnés sur la notice apparaissent."

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 18 selon lequel l'étiquetage et les notices des médicaments traditionnels à base de plantes contiennent une mention des éventuelles interactions dangereuses avec des aliments et/ou des médicaments. Cependant, cette obligation résulte déjà des dispositions combinées de l'article 16 octies, paragraphe 2, et de l'article 59, paragraphe 1, point c). La référence réitérée à l'article 16 octies est donc redondante.

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 19 relatif à la publicité faite à l'égard de médicaments traditionnels à base de plantes. Il convient cependant de reformuler cette disposition pour l'aligner sur l'article 16 octies, paragraphe 2, point a), tel que modifié sur la base de l'amendement 16.

    "Article 16 octies, paragraphe 3:

    Indépendamment des dispositions des articles 86 à 99, toute publicité faite à l'égard d'un médicament enregistré au titre du présent chapitre contient une déclaration mentionnant que la sécurité et l'efficacité du produit sont exclusivement fondées sur l'information résultant de son ancienneté et de l'expérience".

    - La Commission peut accepter en principe la deuxième partie de l'amendement 20, qui engage le directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments à assurer la coordination entre le nouveau comité des médicaments à base de plantes et le comité existant des spécialités pharmaceutiques. Cependant, une reformulation est nécessaire pour faire référence aux instruments juridiques dont disposent les directeurs exécutifs. En fait, la disposition de l'article 6 nonies, paragraphe 3, deuxième phrase, peut être utilisée à cette fin, car elle prévoit déjà une certaine coordination par le directeur exécutif, même si le contexte est plus restreint. L'article 16 octies, paragraphe 3, doit donc être aligné pour éviter toute répétition superflue:

    "Article 16 nonies, paragraphe 1, dernière phrase:

    La coordination adéquate avec le comité des spécialités pharmaceutiques est assurée dans le cadre d'une procédure mise en oeuvre par le directeur exécutif de l'Agence conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement n° 2309/93."

    "Article 16 nonies, paragraphe 3, premier alinéa:

    Le comité établit les monographies communautaires de plantes médicinales pour les médicaments à base de plantes en vue de l'application de l'article [10 bis] [10, paragraphe 1, point a), (ii)] ainsi que pour les médicaments traditionnels à base de plantes. Le comité assume toute autre responsabilité qui lui est conférée en vertu des dispositions du présent chapitre et d'autres actes communautaires."

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 21 visant à assurer que les experts des diverses disciplines sont représentés dans le comité des médicaments à base de plantes. Cependant, une reformulation est nécessaire pour aligner la composition de ce comité et la procédure de nomination de ces membres sur ce qui est proposé pour les autres comités scientifiques de l'EMEA.

    "Article 16 nonies, paragraphe 2:

    En vue de la désignation des membres du comité des médicaments à base de plantes, chaque État membre propose au moins cinq personnes choisies sur la base de leurs qualifications et de leur expérience en matière d'évaluation des médicaments à base de plantes.

    Sur la base de ces propositions, le directeur exécutif nomme un membre par État membre, compte tenu de la nécessité de garantir la nature pluridisciplinaire du comité. Ces membres assurent toute relation utile avec les autorités nationales compétentes.

    Les membres nommés sur proposition des États membres peuvent proposer au directeur exécutif (en vue de la désignation) jusqu'à cinq membres supplémentaires du comité, choisis sur la base de leur compétence scientifique particulière.

    Les membres du comité sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans.

    Dans la mesure du possible, le comité se met en relation, à titre consultatif, avec les associations de personnes concernées, de patients et de personnes travaillant dans le secteur."

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 22 qui autorise, dans le cadre de la procédure simplifiée, l'utilisation de monographies, de publications ou de données même si elles ne sont pas établies par le comité des médicaments à base de plantes. Une reformulation est nécessaire pour préciser que cette information n'est utilisée que si le comité des médicaments à base de plantes n'a pas encore établi de monographies particulières.

    "Article 16 nonies, paragraphe 3, deuxième alinéa:

    Dès leur établissement, les monographies communautaires de plantes médicinales visées au présent paragraphe serviront de base à toute demande. Si de telles monographies communautaires de plantes médicinales ne sont pas encore établies, il peut être fait référence à d'autres monographies, publications ou données appropriées."

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 23 selon lequel les dispositions concernant la pharmacovigilance de la directive 2001/83/CE s'appliquent aux médicaments traditionnels à base de plantes. Cependant, une telle obligation résulte déjà des dispositions combinées de l'article 16 octies, paragraphe 2, et de l'article 101. Par conséquent, la référence réitérée à l'article 16 nonies est redondante.

    - La Commission peut accepter en principe l'amendement 24 selon lequel les exigences de bonne pratique de fabrication de la directive 2001/83/CE s'appliquent aux médicaments traditionnels à base de plantes. Cependant, une telle obligation résulte déjà des dispositions combinées de l'article 16 octies, paragraphe 2, et des articles 40 et suivants. Par conséquent, la référence réitérée à l'article 16 nonies est redondante.

    3.3. Amendements rejetés par la Commission: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (première partie), 13, 15 (sauf la référence aux doses journalières spécifiées), 25 et 27.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 1 qui permettrait aux États membres ayant une tradition d'utilisation de médicaments à base de plantes originaires de l'extérieur de la Communauté d'enregistrer de tels produits quelle que soit leur durée d'utilisation dans la Communauté, lorsque des informations valables originaires de l'extérieur de la Communauté existent. En général, la durée d'utilisation minimale dans la Communauté est donc indispensable pour dispenser les produits de l'exigence normale de soumettre des données scientifiques sur la sécurité et l'efficacité. Une exception n'est acceptable que sur la base d'une évaluation opérée par le nouveau comité des médicaments à base de plantes au niveau européen, comme expliqué dans la réponse à la troisième partie de l'amendement 12.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 4 qui invite la Commission à présenter une proposition législative sur les médicaments à base de plantes à usage vétérinaire d'ici à 2006. Un tel engagement affecte le droit d'initiative de la Commission. En outre, l'expérience acquise dans le cadre de la procédure simplifiée devra être évaluée avant de décider si une telle extension est appropriée.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 6 relatif à la définition d'un médicament à base de plantes. La définition contenue dans la proposition de la Commission correspond à la définition scientifique des médicaments à base de plantes adoptée par le Conseil de l'Europe (Pharmacopée européenne). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition scientifique adoptée qui est d'ailleurs déjà employée dans certains droits nationaux. En ce qui concerne la référence aux "niveaux pharmacologiquement actifs", la distinction entre un médicament et d'autres catégories de produits (comme les compléments alimentaires) est établie à l'article 1er, point 1 (dans la version proposée par la proposition de la Commission COM(2001) 404 final - "Révision 2001"). La référence à l'action pharmacologique fait partie de cette définition générale du médicament à base de plantes et il n'y a pas lieu de la réitérer dans une proposition distincte relative aux médicaments traditionnels à base de plantes.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 7 relatif aux indications thérapeutiques pour lesquelles un produit pourrait être enregistré au titre de la nouvelle procédure simplifiée par référence aux "médicaments classés comme délivrés sans ordonnance médicale". La classification d'un médicament est le résultat de la procédure d'évaluation et ne peut pas servir de critère de validation de la demande. En outre, la rédaction actuelle dépasse l'amendement proposé puisque les indications doivent être "adaptées à un médicament traditionnel à base de plantes" qui, "de par sa composition et sa fonction", "est conçu et destiné à être utilisé sans l'intervention d'un médecin" à des fins déterminées.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 9, l'amendement 11, la première partie de l'amendement 12 introduisant une référence à l'action pharmacologique des composants végétaux contenus dans un médicament traditionnel à base de plantes. Le raisonnement est le même que pour l'amendement 6. La référence proposée aux substances végétales, préparations végétales ou composants actifs est couverte par le concept de médicament équivalent déjà contenu dans la proposition et est donc redondante. Pour la même raison, l'amendement 13 n'est pas acceptable en tant qu'il se réfère à des produits végétaux dont la dose de composants végétaux est inférieure au niveau pharmacologique.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 10 relatif aux données à soumettre par le demandeur. L'article 16 quater, paragraphe 1, point d), ne traite que de la sécurité du produit de sorte qu'une référence à l'utilité thérapeutique n'est pas appropriée.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 15 (sauf la référence aux doses journalières spécifiées) selon lequel le comité des médicaments à base de plantes devrait établir une classification des médicaments à base de plantes. Une telle disposition est redondante puisque, en établissant les listes et les monographies prévues par la nouvelle directive, le comité devra en tout de cause déterminer si un produit particulier répond aux critères de l'autorisation fondée sur l'usage médical bien établi ou de l'enregistrement simplifié fondé sur l'usage traditionnel. D'autres catégories de médicaments à base de plantes ne sont pas prévues par le droit en vigueur.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 25 qui exclut certaines catégories de produits du champ d'application de la nouvelle directive. Dans la mesure où ces produits ne répondent pas à la définition du médicament visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, ils sont d'office exclus de la nouvelle directive. L'amendement 25 est donc superflu.

    - La Commission ne peut pas accepter l'amendement 27 autorisant les États membres à introduire ou à maintenir les réglementations nationales spécifiques pour les médicaments traditionnels autres que ceux d'origine végétale. Des dispositions dérogatoires nationales qui permettent aux États membres d'ignorer l'harmonisation telle qu'elle est prévue par la directive ne sont pas acceptables compte tenu de la finalité de l'achèvement du marché intérieur. De telles clauses sont également contraires à l'objectif sous-tendant plusieurs amendements qui visent à renforcer la reconnaissance mutuelle des enregistrements simplifiés.

    4. Proposition modifiée

    Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme présenté ci-dessus.

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