Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0094

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers

    /* COM/2003/0094 final - COD 2003/0044 */

    52003PC0094

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers /* COM/2003/0094 final - COD 2003/0044 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers

    (présentée par la Commission)

    2003/0044 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 80, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission [1],vu l'avis du comité économique et social [2],

    [1] JO C [...] du [...], p. [...].

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du comité des régions [3],

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit :

    (1) les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ainsi que par d'autres arrangements bilatéraux et multilatéraux.

    (2) Depuis les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98 la Communauté est exclusivement la compétente pour négocier, signer et conclure les divers aspects de tels accords.

    (3) La Cour a également confirmé le droit des transporteurs communautaires à bénéficier du droit d'établissement dans la Communauté, ainsi que leur droit à un accès non discriminatoire au marché pour les liaisons entre tous les États membres et les pays tiers.

    (4) Lorsqu'il apparaît que la matière d'un accord ou d'une convention relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle de ses États membres, il importe d'assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l'exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l'exigence d'une unité de représentation internationale de la Communauté. Il appartient aux institutions communautaires et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au mieux une telle coopération.

    (5) Tous les accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers contenant des dispositions contraires au droit communautaire doivent être remplacés par des accords parfaitement compatibles avec le droit communautaire.

    (6) La Communauté doit s'employer à rectifier, dans les accords bilatéraux existants, les éléments qui portent atteinte au droit communautaire.

    (7) Sans préjudice des dispositions du traité, et notamment de son article 300, les États membres peuvent souhaiter apporter des modifications aux accords existants et prendre des dispositions pour assurer leur mise en oeuvre jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord conclu par la Communauté.

    (8) Lorsqu'un État membre mène des négociations, il doit impérativement tenir compte du droit communautaire, des intérêts communautaires en général et des négociations en cours à l'échelon communautaire. Une procédure de vérification efficace et transparente doit être mise en place à cet effet.

    (9) Si des États membres souhaitent associer les transporteurs aériens au processus de négociation, tous les transporteurs aériens justifiant d'un établissement sur le territoire de l'État membre concernés doivent bénéficier de l'égalité de traitement.

    (10) Pour éviter toute restriction injustifiée des droits des transporteurs communautaires, il faut s'abstenir d'ajouter, dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens, de nouvelles clauses qui empêchent l'accès de plusieurs transporteurs communautaires à un même marché ou qui imposent d'importantes limites de fréquence, de capacité ou de service.

    (11) Il incombe aux États membres de mettre en place des procédures non discriminatoires et transparentes pour la répartition des droits de trafic entre les transporteurs communautaires. Dans certaines circonstances, les droits de trafic octroyés en vertu d'un accord peuvent se révéler suffisants pour permettre à tous les transporteurs communautaires qui le désirent d'accéder au marché.

    (12) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient que les mesures pour la mise en oeuvre du présent règlement soient adoptées en recourant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision.

    (13) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la coordination des négociations menées avec les pays tiers en vue de conclure des accords relatifs à des services aériens, la nécessité de garantir une approche harmonisée à l'égard de la mise en oeuvre et de l'application des accords et la vérification de la compatibilité de ces accords avec le droit communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée communautaire du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé dans ledit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier - Notification à la Commission

    1. À défaut de négociations communautaires avec un pays tiers ou lorsqu'il existe un accord communautaire, mais que ce dernier ne porte que sur un nombre limité de points, un État membre peut souhaiter, sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, entamer des négociations avec le pays concerné sur un nouvel accord ou sur la modification ou l'application d'un accord de services aériens existant, de ses annexes ou de tout autre arrangement bilatéral ou multilatéral connexe. Si un État membre décide de procéder de cette manière, il informe la Commission et les autres États membres par écrit de ses intentions.

    2. Cette notification comprend une copie de l'accord concerné, avec mention des dispositions à négocier, des objectifs de la négociation et de toute autre information utile. Elle est transmise au plus tard un mois civil avant le début des contacts avec le pays tiers concerné.

    3. La Commission et les États membres peuvent faire des observations à l' État membre qui a notifié ses intentions conformément au paragraphe 1. Au cours de ses négociations, cet État membre prend compte des observations reçues dans la mesure du possible.

    Article 2 - Consultation des parties concernées et participation aux négociations

    Pour autant que les transporteurs aériens doivent être associés aux négociations visées à l'article 1er, les États membres assureront l'égalité de traitement de tous les transporteurs communautaires justifiant d'un établissement sur leurs territoires respectifs auxquels s'applique le traité.

    Article 3 - Interdiction d'instaurer des mesures plus restrictives

    Les États membres ne concluent aucun arrangement de nature à empêcher que plusieurs transporteurs communautaires n'assurent des services entre leur territoire et un pays tiers, que ce soit sur l'ensemble du marché du transport aérien entre les deux parties ou sur certaines liaisons de ville à ville.

    Article 4 - Conclusion d'accords

    1. Au moment de la conclusion des négociations, l'État membre concerné notifie à la Commission le projet d'accord, ainsi que tout autre document utile éventuel.

    2. À la suite de la notification visée au paragraphe 1, la Commission examine si le projet d'accord est compatible avec le droit communautaire et avec les objectifs de la Communauté dans ce domaine. Si la Commission entend s'opposer à la conclusion de l'accord, elle prend une décision en ce sens selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE, conformément à ses articles 7 et 8.

    3. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 11 du règlement 2408/92/CE.

    Article 5 - Répartition des droits de trafic

    . Lorsqu'un État membre conclut un accord ou des modifications à un accord ou à ses annexes prévoyant une limitation quantitative des droits de trafic ou du nombre de transporteurs communautaires admis à faire valoir des droits de trafic, ledit État membre procède à une répartition des droits de trafic entre les transporteurs communautaires admissibles selon une procédure transparente et non discriminatoire.

    Article 6 - Notification des procédures

    Les modalités des procédures appliquées par les États membres aux fins des articles 2 et 5 sont notifiées à la Commission. Toute modification ultérieure de ces procédures doit être portée à la connaissance de la Commission au plus tard six semaines avant son entrée en vigueur. Toutes ces notifications sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 7 - Confidentialité

    Dans les notifications qu'ils adressent à la Commission à propos des négociations et de leurs résultats, conformément aux articles 1er et 4, les États membres informent clairement la Commission si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles. La Commission garantit que toute information désignée comme étant confidentielle est traitée comme telle sans préjudice du règlement 1049/2001 [4].

    [4] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43

    Article 8 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [...]

    Top