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Document 52003BP0151

Résolution du Parlement européen accompagnant la décision concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001 — Section II — Conseil

JO L 148 du 16.6.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003BP0151

Résolution du Parlement européen accompagnant la décision concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001 — Section II — Conseil

Journal officiel n° L 148 du 16/06/2003 p. 0043 - 0044
Journal officiel n° 064 E du 12/03/2004 p. 0216 - 0218


Résolution

du Parlement européen accompagnant la décision concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001 - Section II - Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le compte de gestion et le bilan financier de l'exercice 2001 [SEC(2002) 405 - C5-0243/2002],

vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2001, accompagné des réponses des institutions (C5-0538/2002)(1),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (C5-0538/2002),

vu la recommandation du Conseil du 7 mars 2003 (C5-0087/2003),

vu les articles 272, paragraphe 10, et 275 du traité CE,

vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier du 21 décembre 1977(2) ainsi que l'article 50 du règlement financier du 25 juin 2002(3),

vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0101/2003/Rev1),

1. prend acte des réponses fournies par le président du Comité des représentants permanents, le 15 janvier 2003, au questionnaire envoyé par la commission du contrôle budgétaire le 4 décembre 2002 et de la référence faite au "Gentlemen's Agreement"(4) dans cette lettre;

2. se félicite de ce que le Conseil soit disposé à fournir sans retard des réponses concernant les aspects administratifs du questionnaire que lui a soumis la commission compétente dans le contexte de la procédure de décharge;

3. constate avec satisfaction que le Conseil entend améliorer son analyse de la gestion financière(5) pour l'exercice 2002 et que son analyse concernant l'exercice 2003 reposera sur les rapports d'activité annuels des ordonnateurs par délégation, conformément à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier;

4. se félicite de ce que le bâtiment Juste Lipse(6) figure désormais comme il convient à l'actif du bilan du Conseil pour l'exercice 2001 sous la rubrique "terrains et immeubles", avec l'ajustement nécessaire pour tenir compte de la dépréciation;

5. condamne le refus manifeste du Conseil(7) de communiquer à l'autorité de décharge les rapports annuels de ses ordonnateurs par délégation (ou un résumé de ceux-ci) et invite le Conseil à reconsidérer sa position;

6. constate avec inquiétude que si le Conseil a mené à bien l'inventaire physique évoqué dans sa réponse aux observations de la Cour concernant l'exercice 2000(8), il subsiste entre l'inventaire physique et l'inventaire comptable des divergences non expliquées, qui font que la valeur des immobilisations corporelles est peut-être surestimée(9);

7. déplore que, en dépit de l'acceptation par le Conseil(10) des recommandations de la Cour des comptes et de son intention d'adopter les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences qui avaient déjà été observées dans les exercices antérieurs, ces déficiences se répètent et les principes de base de la gestion budgétaire, comme le principe de l'annualité, par exemple en ce qui concerne le poste budgétaire 2501 (réunions), sont violés en permanence;

8. note que, parmi les fonctionnaires de grades A 1 et A 2, sept occupent leur poste depuis cinq ans ou plus et neuf occupent leur poste depuis sept ans ou plus; note d'autre part que sur 47 fonctionnaires de grades A 1 et A 2, sept seulement sont des femmes(11); demande au Conseil d'adopter les mêmes règles de mobilité pour les hauts fonctionnaires que celles adoptées par la Commission et d'augmenter la proportion de femmes à des postes de responsabilité sur la base d'un plan d'action;

Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

9. prie instamment le Conseil d'établir des règles claires en ce qui concerne la rémunération et les dépenses salariales des représentants spéciaux et du personnel administratif et en ce qui concerne l'établissement de rapports, d'audits et d'évaluations;

10. regrette qu'en répondant au questionnaire(12) le Conseil n'ait pu apporter plus qu'une réponse superficielle à la demande de la commission du contrôle budgétaire tendant à obtenir des explications concernant les aspects budgétaires de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); fait observer qu'une part substantielle du budget du Conseil est aujourd'hui affectée à des activités relevant des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense ainsi que de la justice et des affaires intérieures et que les dépenses de ces secteurs ne font pas pour l'heure l'objet d'un contrôle aussi étroit que les dépenses administratives et opérationnelles des autres institutions; prend note de la déclaration commune du Conseil, de la Commission et du Parlement, adoptée le 25 novembre 2002 dans le cadre de la procédure budgétaire 2003, qui améliore l'information préalable du Parlement dans le cadre du processus décisionnel de la PESC et la procédure fondée sur le dialogue politique en vue de la programmation et du financement des actions communes; entend évaluer la mise en oeuvre et l'efficacité de cette déclaration dans le contexte de la prochaine procédure de décharge;

11. prend note de la déclaration contenue dans l'analyse de la gestion financière du Conseil(13) selon laquelle l'exercice 2001 a été caractérisé par des activités liées à la mise en place des structures nécessaires à l'exercice des nouvelles compétences découlant des conclusions des Conseils européens de Santa Maria da Feira et de Nice en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune;

12. rappelle la recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport spécial n° 13/2001 au sujet de la gestion de la politique étrangère et de sécurité commune(14) sur la base des conclusions de son contrôle, recommandation tendant à ce que le Parlement européen, le Conseil et la Commission adoptent au niveau interinstitutionnel des principes opérationnels clairs et des dispositions relatifs au rôle de la Commission et du Conseil dans la mise en oeuvre de la PESC et à ce que le financement des actions relevant de cette politique fassent l'objet d'une gestion plus transparente.

(1) JO C 295 du 28.11.2002, p. 1.

(2) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4) Procès-verbal de la réunion du Conseil du 22 avril 1970.

(5) Rapport annuel 2001, point 7.3.

(6) Rapport annuel de la Cour des Comptes relatif à l'exercice 2000 (JO C 359 du 15.12.2001, p. 1), point 7.12.

(7) Réponses au questionnaire PE 315.844 (question 3).

(8) Rapport annuel 2000, point 7.12.

(9) Rapport annuel 2001, point 7.8.

(10) Rapport annuel 2001, point 7.4, et réponse de la Commission.

(11) Réponse à la question parlementaire E-1030/2002 du 30 septembre 2002.

(12) Réponses au questionnaire PE 315.844 (Question 7).

(13) SEC(2002) 405, p. 123.

(14) JO C 388 du 30.11.2001.

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