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Document 52003AR0240

Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution

JO C 109 du 30.4.2004, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/29


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution»

(2004/C 109/06)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la Protection des eaux souterraines contre la pollution (COM(2003) 550 final-2003/0210 COD);

VU la décision du Conseil du 3 octobre 2003 de consulter, conformément à l'article 175 paragraphe premier du traité, le Comité des régions sur ce sujet;

VU la décision du Bureau du 19 juin 2003 de charger la commission du développement durable d'élaborer un avis en la matière;

VU son avis sur la «Proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau» (CdR 171/97 fin) (1);

VU la directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60 CE du 23 octobre 2000 sur l'institution d'un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau;

VU son avis sur la «Communication de la Commission sur le 6ème programme communautaire d'action pour l'environnement “Environnement 2010: notre avenir, notre choix” - 6ème programme d'action pour l'environnement» et la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010», CdR 36/2001 fin (2);

VU le projet d'avis du Comité des régions (CdR 240/2003 rév. 1) adopté par la commission du développement durable le 12 décembre 2003 (rapporteur: M. Johannes FLENSTED-JENSEN, président du conseil de compté d'Århus (DK/PSE).

CONSIDÉRANT

1)

Que les eaux souterraines sont une ressource à la fois importante et menacée, qui revêt une grande signification pour la qualité de l'environnement de toute une série d'écosystèmes aquatiques et terrestres ainsi que pour la production industrielle et agricole, et en tant que source d'approvisionnement en eau potable;

2)

Que la protection de la quantité et de la qualité des eaux souterraines doit dès lors bénéficier d'une priorité politique tant au niveau communautaire qu'au niveau national; qu'il y a lieu à cet égard de prévoir des initiatives communes afin d'harmoniser, dans la mesure du possible, la réglementation dans ce domaine compte tenu des grandes différences naturelles entre les masses d'eaux souterraines;

3)

Que la question de la quantité des eaux souterraines est déjà traitée dans la directive-cadre sur l'eau (DCE); qu'en conséquence, la directive sur les eaux souterraines porte principalement sur la qualité des eaux;

a adopté l'avis suivant lors de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 11 février).

1.   Le point de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

estime que la proposition de la Commission relative à une nouvelle directive sur les eaux souterraines et à une directive-cadre sur l'eau – la directive «mère» – constitue une stratégie raisonnable tant du point de vue environnemental que du point de vue socioéconomique, qui insiste sur la prévention de la pollution et la réhabilitation de l'environnement;

1.2

se félicite de la proposition de directive et estime qu'elle complète bien les dispositions de la directive-cadre sur l'eau relatives aux eaux souterraines;

1.3

approuve le fait que la proposition ne comporte pas de liste exhaustive des normes communautaires en matière de qualité sous forme de valeurs limites quant à la teneur des eaux souterraines en substances polluantes, mais qu'elle se limite à énumérer les valeurs limites résultant de la législation communautaire existante, comme par exemple la directive sur les nitrates et les directives relatives aux pesticides et aux biocides;

1.4

se félicite que les États membres, au lieu de normes communes, élaborent des valeurs seuils pour les substances qui polluent les eaux souterraines – qu'elles soient naturelles ou qu'elles résultent de l'activité humaine – sur la base de critères fixés par la directive;

1.5

estime que la directive doit comporter une liste minimale de substances pour lesquelles les États membres s'engagent à établir des valeurs seuils;

1.6

estime que la Commission, sur la base de rapports élaborés par les États membres, sera à même de se prononcer sur la question de savoir s'il existe une base permettant de proposer des normes de qualité communautaires qui pourraient le cas échéant servir à une harmonisation plus poussée de la législation dans ce domaine;

1.7

préconise que le Comité des régions soit associé à toute modification éventuelle de l'annexe I de la directive (norme de qualité communes);

1.8

souligne la nécessité pour les États membres de pouvoir renforcer les normes de qualité communes – actuelles et futures – afin de protéger les eaux de surface;

1.9

souligne par ailleurs la nécessité que les États membres, lors du regroupement des masses d'eaux souterraines et de la conception de réseaux de surveillance, veillent à comparer la qualité des eaux souterraines sur la base de données homogènes - par exemple un rapport redox comparable ou un contexte géographique comparable.

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

recommande que la directive sur les eaux souterraines précise clairement que les autorités responsables des districts hydrographiques dans les États membres sont habilités à renforcer les valeurs seuils au niveau national si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau dans les régions concernées;

2.2

recommande, lorsque l'on ne connaît pas la teneur en polluants naturels dans les eaux souterraines, la fixation de niveaux de référence en fonction de l'état des connaissances scientifiques jusqu'à ce que les résultats des contrôles soient disponibles. Dans certains cas, il sera difficile d'établir les niveaux de référence naturels;

2.3

recommande aux États membres de veiller à ce qu'en cas de tendance à la hausse significative et durable de concentrations de polluants dans les masses ou dans les groupes de masses d'eaux souterraines, l'on utilise des points de contrôle comparables;

2.4

recommande d'inclure le phosphore dans la liste minimale figurant à l'annexe III, partie A.1 de la directive, dans la mesure où cette substance représente à terme une menace pour la qualité chimique des eaux souterraines;

2.5

recommande, que dans la mesure où d'anciens sites contaminés ne peuvent être gérés de manière équilibrée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive-cadre sur l'eau, il conviendra de modifier ces dispositions dès que l'occasion s'en présentera. Par la même occasion, il conviendra d'envisager de réintroduire la notion de «Risk Management Zones» en tant qu'élément des plans de l'eau des districts hydrographiques, étant donné que cette notion prend en compte aussi bien les aspects écologiques et économiques que ce qui est réalisable dans la pratique;

2.6

recommande que l'article 4 paragraphe 3 de la directive sur les eaux souterraines indique clairement quelle sera la commission chargée d'élaborer l'avis avant toute proposition de modification de l'annexe I de la directive;

2.7

recommande que le Comité des régions, dans toute la mesure du possible, soit associé à toutemodification de la directive sur les eaux souterraines, et notamment à toute adaptationimportante des annexes II-IV de ladite directive, étant donné que les collectivités locales etrégionales disposent souvent d'une grande expérience sur le plan technique et administratif dans le domaine des eaux souterraines, et invite les États membres à tirer parti de ces expériences dans leurs travaux ultérieurs concernant la directive;

2.8

reconnaît que la proposition de directive à l'examen, de même que certaines parties de la directive-cadre sur l'eau, auront de sérieuses implications financières pour les États membres; demande dès lors que les nouveaux programmes financiers et les programmes existants tiennent compte de la charge économique que devront supporter les États membres pour réaliser les objectifs de la directive-cadre sur l'eau;

2.9

propose, dans ce contexte, les modifications suivantes:

Recommandation 2.1

Article 4, alinéa 1

Proposition de la Commission

Modifications proposées par le Comité des régions

1.

Sur la base du processus de caractérisation à mener en application de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des sections 2.1 et 2.2 de l'annexe II de cette directive, conformément à la procédure décrite à l'annexe II de la présente directive, et compte tenu des coûts économiques et sociaux, les États membres fixent, pour le 22 décembre 2005, des valeurs seuils pour chacun des polluants qui ont été identifiés sur leur territoire comme contribuant à la caractérisation des masses ou des groupes de masses d'eau souterraines comme étant à risque. Les États membres établissent au minimum des valeurs seuils pour les polluants visés aux parties A.1 et A.2 de l'annexe III de la présente directive. Ces valeurs seuils sont notamment utilisées aux fins du réexamen de l'état des eaux souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE.

Ces valeurs seuils peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou au niveau de la masse ou de groupes de masses d'eau souterraines.

1.

Sur la base du processus de caractérisation à mener en application de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des sections 2.1 et 2.2 de l'annexe II de cette directive, conformément à la procédure décrite à l'annexe II de la présente directive, et compte tenu des coûts économiques et sociaux, les États membres fixent, pour le 22 décembre 2005, des valeurs seuils pour chacun des polluants qui ont été identifiés sur leur territoire comme contribuant à la caractérisation des masses ou des groupes de masses d'eau souterraines comme étant à risque. Les États membres établissent au minimum des valeurs seuils pour les polluants visés aux parties A.1 et A.2 de l'annexe III de la présente directive. Ces valeurs seuils sont notamment utilisées aux fins du réexamen de l'état des eaux souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE.

Ces valeurs seuils peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou au niveau de la masse ou de groupes de masses d'eau souterraines.

Si les États membres choisissent d'établir des valeurs seuils au niveau national, les autorités responsables de la gestion des districts hydrographiques ont la possibilité de renforcer lesdites valeurs si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau dans les zones concernées.

Exposé des motifs

Si les États membres choisissent d'établir des valeurs seuils au niveau national, les autorités responsables de la gestion des eaux souterraines doivent avoir la possibilité de renforcer lesdites valeurs à l'échelle des zones locales et régionales sensibles si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau. Ce raisonnement est conforme à la logique de la directive-cadre sur l'eau et pourrait être appliqué avec profit au texte de la directive sur les eaux souterraines.

Recommandation 2.2

Annexe III, partie B.2.2

Proposition de la Commission

Modifications proposées par le Comité des régions

2.2

Les relations entre les valeurs seuils et, dans le cas des substances naturellement présentes, le niveau naturel ambiant.

2.2

Les relations entre les valeurs seuils et, dans le cas des substances naturellement présentes, le niveau naturel ambiant. Dans la mesure où les niveaux des substances naturellement présentes ne sont pas connus, les niveaux naturels ambiants sont établis en fonction de l'état des connaissances techniques en la matière.

Exposé des motifs

Dans certains cas, l'on ne connaîtra pas les niveaux naturels ambiants avant une période de contrôle assez longue – pour certains groupes de masses d'eaux souterraines il peut être en outre difficile de mesurer les concentrations. Dans un cas comme dans l'autre, il sera nécessaire de faire appel à des experts afin d'établir des niveaux naturels ambiants.

Recommandation 2.3

Annexe IV, alinéa 1.2.(a)

Proposition de la Commission

Modifications proposées par le Comité des régions

(a)

l'évaluation doit se fonder sur les moyennes arithmétiques des valeurs moyennes obtenues à chaque point de surveillance dans chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraines, telles que calculées sur la base d'une fréquence de surveillance trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

(a)

l'évaluation doit se fonder sur les moyennes arithmétiques des valeurs moyennes obtenues à chaque point de surveillance dans chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraines, telles que calculées sur la base d'une fréquence de surveillance trimestrielle, semestrielle ou annuelle. À cet égard, il est nécessaire de veiller à ce que les points de contrôle soient comparables».

Exposé des motifs

Il existe des différences considérables dans la composition chimique naturelle des eaux souterraines. Cela est vrai lorsque l'on compare deux ou plusieurs masses d'eau souterraines, mais cela peut aussi être le cas à l'intérieur d'une même masse. A titre d'exemple, dans une même masse d'eaux souterraines, la composition chimique des eaux peut varier selon qu'il s'agit de la couche supérieure ou inférieure. Une vraie évaluation suppose dès lors que les points de contrôle soient comparables, par exemple, en termes de géologie ou de rapport redox.

Recommandation 2.4

Annexe III, partie A.1

Proposition de la Commission

Modifications proposées par le Comité des régions

Ammonium

Arsenic

Cadmium

Chlorure

Plomb

Mercure

Sulfates

Ammonium

Arsenic

Cadmium

Chlorure

Plomb

Mercure

Sulfates

Phosphore

Exposé des motifs

Le phosphore est une substance qui représente à terme une menace pour la qualité chimique des eaux souterraines.

Bruxelles, le 11 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 180 du 11.6.1998, p. 38.

(2)  JO C 357 du 14.12.2001, p. 44.


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