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Document 52003AG0059

    Position commune (CE) n° 59/2003 du 29 septembre 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 277E du 18.11.2003, p. 31–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AG0059

    Position commune (CE) n° 59/2003 du 29 septembre 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° C 277 E du 18/11/2003 p. 0031 - 0044


    Position Commune (CE) no 59/2003

    arrêtée par le Conseil le 29 septembre 2003

    en vue de l'adoption du règlement (CE) n°.../2003 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux précurseurs de drogues

    (2003/C 277 E/03)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, ci-après dénommée "convention des Nations unies", a été approuvée par la Communauté par la décision 90/611/CEE du Conseil(4).

    (2) Les exigences de l'article 12 de la convention des Nations unies relative au commerce des précurseurs (c'est-à-dire des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes) ont été satisfaites en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays tiers, par suite de l'adoption du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes(5).

    (3) L'article 12 de la convention des Nations unies envisage l'adoption de mesures visant à surveiller la fabrication et la distribution des précurseurs. Il s'agit de prendre des dispositions pour régir le commerce des précurseurs entre les États membres. De telles mesures ont été instaurées par la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes(6). Pour mieux assurer l'application simultanée de règles harmonisées dans tous les États membres, un règlement paraît plus approprié que la directive actuelle.

    (4) Dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne, sachant que chaque modification de la directive 92/109/CEE et de ses annexes donnera lieu à des mesures de mise en oeuvre dans 25 États membres, il importe de remplacer ladite directive par un règlement.

    (5) Par les décisions adoptées lors de sa trente-cinquième session en 1992, la commission des stupéfiants des Nations unies a complété la liste des substances prévues dans les tableaux de l'annexe à la convention des Nations unies. Il convient de prévoir des dispositions correspondantes dans le présent règlement afin de détecter d'éventuels détournements illicites de précurseurs de drogues dans la Communauté et de garantir l'application de règles communes de surveillance sur le marché communautaire.

    (6) Les dispositions de l'article 12 de la convention des Nations unies s'appuient sur un système de surveillance du commerce des substances en cause. La plus grande partie du commerce de ces substances est tout à fait licite. La documentation et le marquage des envois de ces substances devraient être suffisamment explicites. Il importe, en outre, tout en dotant les autorités compétentes des moyens d'action nécessaires, de mettre au point, dans l'esprit de la convention des Nations unies, des mécanismes basés sur une étroite coopération avec les opérateurs concernés et sur le développement de la collecte des renseignements.

    (7) Les mesures applicables à l'huile de sassafras sont aujourd'hui interprétées de manière divergente au sein de la Communauté, puisque cette huile est considérée dans certains États membres comme un mélange contenant du safrole et est donc contrôlée, alors que d'autres considèrent cette huile comme un produit naturel auquel les contrôles ne s'appliquent pas. L'insertion d'une référence aux produits naturels dans la définition de "substance classifiée" résoudra cette divergence et permettra donc d'appliquer les contrôles à l'huile de sassafras; seuls les produits naturels dont peuvent être extraites aisément des substances classifiées devraient être visés par la définition.

    (8) Les substances couramment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes devraient figurer à l'annexe.

    (9) Il convient de veiller à ce que la fabrication ou l'utilisation de certaines substances classifiées reprises à l'annexe I soient subordonnées à la possession d'un agrément. En outre, la délivrance de ces substances ne devrait être autorisée que dans les cas où les personnes au profit desquelles la livraison doit être effectuée détiennent un agrément et ont signé une déclaration du client. Les règles spécifiques à la déclaration en douane devraient être énoncées à l'annexe III.

    (10) Il convient d'adopter des mesures pour encourager les opérateurs à notifier aux autorités compétentes les opérations suspectes incluant des substances reprises à l'annexe I.

    (11) Il y a lieu d'adopter des mesures afin de garantir un meilleur contrôle du commerce intracommunautaire des substances classifiées figurant à l'annexe I.

    (12) Toutes les transactions conduisant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I devraient être accompagnées d'une documentation appropriée. Les opérateurs devraient notifier aux autorités compétentes toute transaction suspecte comprenant les substances reprises à l'annexe I. Toutefois, il convient de prévoir des dérogations pour les opérations portant sur des substances de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II.

    (13) De nombreuses autres substances, dont beaucoup sont commercialisées légalement en grandes quantités, ont été recensées comme précurseurs pour la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes. Le fait de soumettre ces substances aux mêmes contrôles stricts que ceux applicables aux substances de l'annexe I créerait un obstacle inutile aux échanges, impliquant l'octroi d'un agrément aux opérateurs et l'obligation d'établir une documentation pour toute transaction. Il est dès lors nécessaire de mettre en place, au niveau communautaire, un système plus souple qui permettrait aux autorités compétentes des États membres d'être informées de ces transactions.

    (14) L'établissement d'une procédure de coopération est prévu dans le plan d'action anti-drogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa-Maria-da-Feira des 19 et 20 juin 2000. Afin de soutenir la coopération entre les administrations compétentes des États membres et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par le présent règlement, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.

    (15) Il convient de prévoir que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Attendu que le commerce des précurseurs peut donner lieu à la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, les États membres devraient pouvoir choisir les sanctions les plus dissuasives prévues par leur législation nationale.

    (16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

    (17) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir assurer un contrôle harmonisé des échanges de précurseurs de drogue et empêcher leur détournement en vue de la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension internationale et de l'aspect dynamique d'un tel commerce, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (18) Il convient d'abroger la directive 92/109/CEE, les directives 93/46/CEE(8), 2001/8/CE(9) et 2003/.../CE(10) de la Commission, ainsi que les règlements (CE) n° 1485/96(11) et (CE) n° 1533/2000 de la Commission(12),

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Portée et objectifs

    Le présent règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l'intérieur de la Communauté, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d'éviter leur détournement.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "substance classifiée": toute substance figurant à l'annexe I, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances, à l'exclusion des médicaments, tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(13), des préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou économiquement viables;

    b) "substance non classifiée": toute substance qui, bien que non comprise dans l'annexe I est identifiée comme ayant été utilisée dans le cadre d'une fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

    c) "mise sur le marché": toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances classifiées dans la Communauté; ou le stockage, la fabrication, la production, la transformation, le commerce, la distribution ou le courtage de ces substances à des fins de mise à disposition dans la Communauté;

    d) "opérateur": toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées;

    e) "organe international de contrôle des stupéfiants": l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972;

    f) "agrément spécial": un agrément délivré à un type particulier d'opérateur;

    g) "enregistrement spécial": un enregistrement effectué pour un type particulier d'opérateur.

    Article 3

    Exigences liées à la mise sur le marché de substances classifiées

    1. Les opérateurs qui souhaitent mettre sur le marché des substances classifiées relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I sont tenus de désigner une personne responsable du commerce de substances classifiées, de notifier son nom et ses coordonnées aux autorités compétentes et de communiquer immédiatement à celles-ci toute modification ultérieure de cette information. Le responsable veille à ce que le commerce de substances classifiées réalisé par l'opérateur s'effectue dans le respect du présent règlement. Le responsable est habilité à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement des tâches indiquées ci-dessus.

    2. La détention et la mise sur le marché communautaire des substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe I sont subordonnées à la possession par les opérateurs d'un agrément délivré par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent octroyer un agrément spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d'autorités publiques ou aux forces armées. Cet agrément spécial n'est valable que pour l'utilisation de précurseurs dans le domaine des activités officielles de l'opérateur concerné.

    3. Tout opérateur détenteur de l'agrément visé au paragraphe 2 ne fournit les substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l'annexe I qu'à des personnes physiques ou morales possédant un tel agrément et ayant signé une déclaration du client prévue à l'article 4, paragraphe 1.

    4. En examinant s'il y a lieu d'octroyer un agrément, les autorités compétentes prennent en considération notamment la compétence et l'intégrité du demandeur. L'agrément doit être refusé s'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur ou le responsable du commerce des substances classifiées ne sont pas des personnes adéquates ou de confiance. L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes s'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n'est plus digne de détenir un agrément ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

    5. Sans préjudice de l'article 14, les autorités compétentes peuvent soit limiter la validité de l'agrément à trois ans au maximum, soit obliger les opérateurs à démontrer, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont encore remplies. L'agrément mentionne l'opération ou les opérations pour lesquelles il a été octroyé, ainsi que les substances concernées. Les agréments spéciaux au sens du paragraphe 2 sont délivrés en principe pour une durée illimitée, mais ils peuvent être suspendus ou retirés par les autorités compétentes dans les cas prévus au paragraphe 4, troisième phrase.

    6. Sans préjudice de l'article 6, les opérateurs intervenant dans la mise sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I sont tenus de déclarer et d'actualiser sans délai auprès des autorités compétentes, avant de mettre sur le marché ces substances, les adresses des locaux dans lesquels ils les fabriquent ou à partir desquels ils en font commerce. Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, certaines catégories d'autorités publiques ou les forces armées peuvent être soumises à un enregistrement spécial. Ce dernier n'est considéré comme valable que pour l'utilisation de précurseurs dans le domaine des activités officielles des opérateurs concernés.

    7. Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de payer un droit pour la demande d'agrément ou d'enregistrement. Dans ce cas, ce droit est perçu de manière non discriminatoire et son montant ne peut dépasser le coût du traitement de la demande.

    Article 4

    Déclaration du client

    1. Sans préjudice des articles 6 et 14, tout opérateur établi dans la Communauté qui fournit à un client une substance classifiée relevant des catégories 1 ou 2 de l'annexe I obtient de ce client une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance qui lui a été fournie. Une déclaration séparée est exigée pour chaque substance classifiée. Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 1 de l'annexe III. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.

    2. Un opérateur qui fournit régulièrement à un client une substance classifiée relevant de la catégorie 2 de l'annexe I peut accepter de remplacer la déclaration relative aux transactions individuelles par une déclaration unique portant sur plusieurs transactions ayant pour objet cette substance classifiée effectuées au cours d'une période d'un an au maximum, à condition que l'opérateur se soit assuré que les critères suivants sont remplis:

    a) l'opérateur a fourni au client cette même substance au moins à trois reprises au cours des douze mois précédents;

    b) rien ne permet à l'opérateur de supposer que la substance sera utilisée à des fins illicites;

    c) les quantités commandées ne sont pas inhabituelles pour ce client.

    Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 2 de l'annexe III du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.

    3. Un opérateur qui fournit des substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l'annexe I appose son cachet et inscrit la date à laquelle il a apposé son cachet sur une copie de la déclaration du client, en certifiant sa conformité à l'original. Cette copie doit toujours accompagner les substances de catégorie 1 lors de leur circulation à l'intérieur de la Communauté et elle doit pouvoir être présentée sur demande aux autorités compétentes pour vérifier le chargement d'un véhicule pendant toute la durée des opérations de transport.

    Article 5

    Documentation

    1. Sans préjudice de l'article 6, les opérateurs s'assurent que toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I fait l'objet d'une documentation appropriée conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs qui possèdent un agrément spécial ou qui sont soumis à un enregistrement spécial en vertu de l'article 3, paragraphes 2 et 6, respectivement.

    2. Les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les documents de transport et autres documents d'expédition contiennent les informations suffisantes pour identifier de manière certaine:

    a) la désignation de la substance classifiée des catégories 1 et 2 de l'annexe I;

    b) la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité et le poids du mélange ou du produit naturel ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I qui sont contenues dans le mélange;

    c) les nom et adresse du fournisseur, du distributeur et du destinataire et, si possible, des autres opérateurs qui interviennent directement dans la transaction, visés à l'article 2, points c) et d).

    3. La documentation doit en outre comprendre une déclaration du client visée à l'article 4.

    4. Les opérateurs doivent conserver la documentation détaillée de leurs activités dans la mesure nécessaire au respect des obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1.

    5. La documentation visée aux paragraphes 1 à 4 est conservée pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visée au paragraphe 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.

    6. La documentation peut également être conservée sous la forme de reproductions sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données. Il convient de s'assurer que les données ainsi stockées:

    a) correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, et

    b) sont disponibles immédiatement à tout moment, peuvent être consultées en mode lecture sans délai et analysées par des moyens automatiques, durant toute la période prévue au paragraphe 5.

    Article 6

    Dérogations

    Les obligations découlant des articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II sur une période d'un an.

    Article 7

    Marquage

    Les opérateurs s'assurent que le marquage des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I est dûment réalisé avant leur distribution. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu'il figure à l'annexe I. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.

    Article 8

    Notification aux autorités compétentes

    1. Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées devant être mises sur le marché, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

    2. Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous une forme synthétique, les informations sur leurs transactions portant sur des substances classifiées qui sont spécifiées dans les mesures de mise en oeuvre arrêtées en application de l'article 14.

    Article 9

    Lignes directrices

    1. Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes, les opérateurs et l'industrie chimique, en particulier pour ce qui est des substances non classifiées, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, élabore et met à jour des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.

    2. Ces lignes directrices fourniront notamment:

    a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;

    b) une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances;

    c) d'autres informations qui peuvent être jugées utiles.

    3. Les autorités compétentes s'assurent que les lignes directrices et la liste des substances non classifiées sont régulièrement diffusées de manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices.

    Article 10

    Pouvoirs et obligations des autorités compétentes

    1. En vue d'assurer l'application correcte des articles 3 à 8, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance, et en particulier:

    a) de recueillir des informations sur toute commande de substances classifiées ou opération dans laquelle interviennent des substances classifiées;

    b) d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve d'irrégularités;

    c) au besoin, de retenir les envois qui ne respectent pas le présent règlement.

    2. Les autorités compétentes respectent le secret des affaires.

    Article 11

    Coopération entre les États membres et la Commission

    1. Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes afin d'assurer l'application du présent règlement et en informe la Commission.

    2. Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 15, les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(14), et notamment celles relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis. La où les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article agissent en tant qu'autorités compétentes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 515/97.

    Article 12

    Sanctions

    Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 13

    Communications des États membres

    1. Afin de permettre d'adapter, en tant que de besoin, le dispositif de surveillance du commerce des substances classifiées, les autorités compétentes de chaque État membre communiquent annuellement à la Commission toutes informations pertinentes sur l'application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ainsi que les méthodes de détournement et de fabrication illicite.

    2. Sur la base des communications effectuées au titre du paragraphe 1, la Commission établit un rapport annuel qui est soumis à l'organe international de contrôle des stupéfiants, conformément à l'article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies et en consultation avec les États membres.

    Article 14

    Mise en oeuvre

    En cas de besoin, les mesures ci-après de mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2:

    a) la détermination des exigences et conditions relatives à l'octroi de l'agrément conformément à l'article 3 et des précisions concernant l'agrément lui-même;

    b) la détermination, en cas de besoin, des conditions applicables à la documentation et à l'étiquetage de mélanges et préparations de substances relevant de l'annexe I, telle qu'elle est prévue aux articles 5 à 7;

    c) toute modification de l'annexe I dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies se trouvent eux-mêmes modifiés;

    d) les modifications des seuils prévus à l'annexe II;

    e) la détermination des exigences et conditions relatives aux déclarations des clients visées à l'article 4, ainsi que les modalités précises de leur utilisation. Cela inclut les règles régissant la présentation des déclarations des clients sous forme électronique, le cas échéant;

    f) toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre efficace du présent règlement.

    Article 15

    Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 10 du règlement (CEE) n° 3677/90.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 16

    Informations relatives aux mesures adoptées par les États membres

    Chaque État membre communique à la Commission les mesures qu'il adopte en vertu du présent règlement, et en particulier celles qu'il adopte en vertu des articles 10 et 12. Il lui communique également toute modification ultérieure de ces mesures.

    La Commission en informe les autres États membres. Elle évalue la mise en oeuvre du règlement trois ans après l'entrée en vigueur de celui-ci.

    Article 17

    Abrogation

    1. La directive 92/109/CEE du Conseil, les directives 93/46/CEE, 2001/8/CE et 2003/.../CE de la Commission ainsi que les règlements (CE) n° 1485/96 et (CE) n° 1533/2000 de la Commission sont abrogés.

    2. Les références faites aux directives ou règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

    3. Le remplacement des directives ou règlements précités par le présent règlement n'a pas d'incidence sur la validité des enregistrements effectués, des agréments octroyés et des déclarations du client délivrées au titre de ces directives ou règlements.

    Article 18

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le ...(15), à l'exception des articles 9, 14 et 15 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne afin que les mesures prévues dans ces articles puissent être arrêtées. Ces mesures entrent en vigueur au plus tôt le ...(16).

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à ...

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO C 20 E du 28.1.2003, p. 160.

    (2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 6.

    (3) Avis du Parlement européen du 11 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 29 septembre 2003 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

    (4) JO L 326 du 24.11.1990, p. 56.

    (5) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1232/2002 de la Commission (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).

    (6) JO L 370 du 19.12.1992, p. 76. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/8/CE de la Commission (JO L 39 du 9.2.2001, p. 31).

    (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (8) Directive 93/46/CEE de la Commission du 22 juin 1993 remplaçant et modifiant les annexes de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 159 du 1.7.1993, p. 134).

    (9) Directive 2001/8/CE de la Commission du 8 février 2001 remplaçant l'annexe I de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 39 du 9.2.2001, p. 31).

    (10) JO L ...

    (11) Règlement (CE) n° 1485/96 de la Commission du 26 juillet 1996 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 188 du 27.7.1996, p. 28). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1533/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 75).

    (12) Règlement (CE) n° 1533/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) n° 1485/96 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

    (13) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée par la directive 2002/98/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30).

    (14) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

    (15) 18 mois à partir de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (16) 18 mois à partir de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    ANNEXE I

    SUBSTANCES CLASSIFIÉES AU SENS DE L'ARTICLE 2, POINT a)

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    ANNEXE II

    >TABLE>

    ANNEXE III

    1. Modèle de déclaration relative à des transactions individuelles (catégorie 1 ou 2)

    >PIC FILE= "CE2003277FR.003902.TIF">

    2. Modèle de déclaration relative à des transactions multiples (catégorie 2)

    >PIC FILE= "CE2003277FR.004001.TIF">

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    La Commission a présenté la proposition de règlement visée en objet au Conseil le 10 septembre 2002.

    Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 11 mars 2003, adoptant trois amendements à la proposition initiale.

    À la lumière des résultats de la première lecture du Parlement européen, la Commission a soumis une proposition modifiée le 27 mai 2003.

    Le Comité économique et social a rendu son avis le 26 février 2003(1).

    Dans le cadre de la procédure de codécision (article 251 du TCE), le Conseil, compte tenu de la première lecture du Parlement, a arrêté, le 29 septembre 2003, sa position commune concernant le projet de règlement.

    II. OBJECTIF

    L'objectif de la proposition de règlement est de transformer la directive 92/109/CEE(2) en règlement pour simplifier la législation et faciliter ainsi le commerce licite des précurseurs au sein du marché intérieur, en empêchant dans le même temps le détournement de ces produits chimiques en vue de la fabrication de drogues illicites.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    1. Généralités

    Dans sa position commune, le Conseil partage l'objectif visé par la proposition, qui est d'établir des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l'intérieur de la Communauté, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en vue d'éviter leur détournement.

    2. Amendements du Parlement européen

    Le Conseil a réagi comme indiqué ci-après aux amendements adoptés par le Parlement européen:

    - l'amendement 1 a été accepté par le Conseil et repris dans la position commune sous la forme d'un nouveau considérant 4;

    - l'amendement 2 n'a pas été repris dans la position commune puisque la liste des substances non classifiées est examinée par le comité visé à l'article 15 quatre fois par an et modifiée lorsque c'est nécessaire. Le Conseil est d'accord avec la Commission, qui estime que l'amendement proposé ne se traduirait pas par une amélioration du système actuel;

    - le Conseil n'a pas accepté la première partie de l'amendement 3, en vertu de laquelle chaque État membre devrait communiquer annuellement à la Commission les dispositions de mise en oeuvre qu'il adopterait. Toutefois, l'obligation faite aux États membres de communiquer à la Commission toute modification apportée à leurs mesures de mise en oeuvre (article 16) répond à la préoccupation du Parlement européen, qui souhaite que ces informations soient communiquées régulièrement. La deuxième partie de l'amendement 3 a été acceptée par le Conseil.

    3. Nouveaux éléments introduits par le Conseil

    Les principales différences entre la position commune et la proposition de la Commission sont les suivantes:

    Considérant 4

    Ce nouveau considérant énonce explicitement que, dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne, sachant que chaque modification de la directive existante et de ses annexes donnera lieu à des mesures de mise en oeuvre dans 25 États membres, il importe de transformer ladite directive en un règlement.

    Considérant 15

    La position commune ajoute un nouveau considérant 15 pour préciser que les États membres dont la législation nationale prévoit actuellement des contrôles stricts et des sanctions sévères ne sont pas tenus d'aligner ceux-ci sur ce que prévoit le règlement.

    Article 2 - Définitions

    - Au point c), la "transformation" a été ajoutée dans la définition de la "mise sur le marché" pour l'inclure dans le champ d'application du règlement. La transformation apparaît dans la définition de "l'opérateur" figurant dans la directive 92/109/CEE.

    - Compte tenu des ajouts apportés à l'article 3, paragraphes 2 et 5, et à l'article 5, les points f) et g) ont été insérés afin de définir les termes "agrément spécial" et "enregistrement spécial".

    Article 3 - Exigences liées à la mise sur le marché de substances classifiées

    - Le Conseil a ajouté un nouveau paragraphe 1 disposant que l'opérateur doit désigner une personne spécifique pour veiller à ce que le commerce de substances classifiées s'effectue dans le respect du règlement. Cette disposition permet aux autorités nationales compétentes de déterminer si elles doivent octroyer un agrément à un opérateur particulier.

    - Au paragraphe 2, la position commune impose aux opérateurs la possession d'un agrément avant qu'ils ne puissent détenir des substances classifiées, le but étant de contribuer à un contrôle plus efficace. En outre, la position commune autorise les autorités compétentes à dispenser certaines catégories d'autorités publiques et d'opérateurs de quelques-unes des obligations liées au renouvellement des agréments et à la documentation requise pour les transactions. Cette dérogation est accordée par l'attribution d'un agrément spécial et d'un enregistrement spécial. Des règles dérogatoires ont été prévues pour éviter d'imposer un travail administratif excessif aux autorités compétentes et à certaines catégories d'opérateurs. L'introduction de dérogations est reflétée dans les modifications apportées à l'article 3, paragraphe 5 (dernière phrase), à l'article 3, paragraphe 6 (2e phrase), à l'article 5, paragraphe 1 (dernière phrase), et à l'article 14, point 1.

    - Les dispositions du paragraphe 3 spécifiant que des opérateurs ne peuvent fournir des substances classifiées qu'à des personnes possédant un agrément ou ayant signé une déclaration du client ont été reprises de l'article 4, paragraphe 3, de la proposition de la Commission.

    - Au paragraphe 4, le Conseil a ajouté une disposition stipulant que les autorités compétentes doivent refuser de délivrer un agrément s'il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur n'est pas une personne adéquate.

    - Un nouveau paragraphe 5 a été inséré; il donne aux autorités compétentes la faculté soit de limiter la durée de validité de l'agrément soit d'exiger la preuve que les conditions d'octroi de l'agrément sont encore remplies. Ce nouveau paragraphe permet de faire respecter plus strictement le règlement.

    - Au paragraphe 7, le Conseil a prévu que les autorités compétentes, conformément aux pratiques de certains États membres, peuvent demander le paiement d'un droit pour l'agrément ou l'enregistrement, droit dont le montant ne doit pas dépasser les frais administratifs exposés.

    Article 5 - Documentation

    - Aux termes du paragraphe 1, les opérateurs qui possèdent un agrément spécial ou qui sont soumis à un enregistrement spécial sont dispensés de l'obligation d'établir la documentation appropriée pour les transactions.

    - Au paragraphe 2, point b), la position commune inclut les produits naturels, conformément à la définition des substances classifiées figurant à l'article 2, point a).

    - Au paragraphe 2, point c), le Conseil a ajouté une référence à tous les opérateurs intervenant dans des transactions pour que l'ensemble des opérateurs soient, quand c'est possible, identifiés sur les documents commerciaux.

    - Le paragraphe 6 de la position commune ajoute la possibilité d'utiliser des moyens électroniques pour stocker la documentation.

    Article 6 - Dérogations

    L'article 6 a été modifié pour préciser que les seuils applicables pour les substances de la catégorie 2 couvrent une période d'un an.

    Article 8 - Notification aux autorités compétentes

    Le Conseil a considéré que des mesures de mise en oeuvre étaient nécessaires pour déterminer les informations que les opérateurs doivent fournir sur les transactions portant sur des substances classifiées. L'article 8, paragraphe 2, a donc été modifié en conséquence.

    Article 10 - Pouvoirs et obligations des autorités compétentes

    Au paragraphe 1, un point c) a été inséré pour spécifier que les autorités compétentes sont en droit de retenir les envois qui ne sont pas conformes au règlement.

    Article 12 - Sanctions

    L'obligation faite aux États membres de notifier à la Commission l'établissement de règles relatives aux sanctions ou leur modification a été transférée à l'article 16.

    Article 14 - Procédure de mise en oeuvre

    Le Conseil a estimé que des mesures de mise en oeuvre étaient nécessaires à l'article 14 pour déterminer les exigences et conditions relatives à l'octroi de l'agrément. Un nouveau point 1) a été inséré à cet effet. En outre, au point 5), le Conseil a prévu que, le cas échéant, des règles régissant la présentation des déclarations des clients sous forme électronique seraient établies. Enfin, un nouveau point 6) a été ajouté pour permettre toute autre mesure de mise en oeuvre nécessaire.

    Article 16 - Informations relatives aux mesures prises par les États membres

    - Le premier alinéa a été modifié pour faire obligation aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qu'ils adoptent en matière de sanctions et pour mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance, ainsi que toute modification de ces mesures. Cette obligation figurait à l'article 12 de la proposition de la Commission.

    - Le deuxième alinéa a été remanié pour prendre en compte un amendement adopté par le Parlement, qui oblige la Commission à évaluer l'application du règlement trois ans après son entrée en vigueur. Vu que l'article 18 dispose que le règlement entre en vigueur 18 mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel, le Conseil estime qu'il est raisonnable d'en évaluer la mise en oeuvre environ cinq ans après sa publication.

    Article 17 - Abrogation - et considérant 18

    Puisqu'une période de 18 mois est prévue avant que le règlement n'entre en vigueur (article 18), un certain nombre d'États membres ont demandé à la Commission de proposer que les annexes à la directive 92/109/CEE soient modifiées immédiatement par une directive de la Commission. Il est prévu que cette directive sera adoptée par la procédure de comité avant les vacances de l'été 2003. Cette directive devrait également être abrogée, ainsi que tous les instruments juridiques existants cités à l'article 17, quand le nouveau règlement entrera en vigueur. L'article 17 et le considérant correspondant, le considérant 18, ont été modifiés en conséquence.

    Annexe I

    Dans la position commune:

    - un titre a été ajouté à l'annexe I;

    - le code NC et le numéro CAS de la noréphédrine ont été corrigés;

    - la mention des formes stéréoisomères des substances énumérées dans la catégorie 1 a été ajoutée lorsqu'elles sont possibles;

    - la cathine a été exclue des substances figurant dans la catégorie 1; et

    - des notes techniques explicatives ont été ajoutées.

    IV. CONCLUSION

    La position commune, qui a été arrêtée à l'unanimité par le Conseil, a été élaborée de sorte à atteindre l'objectif visé par le règlement, qui est d'établir des mesures harmonisées de contrôle et de surveillance du commerce licite de précurseurs de drogues au sein de la Communauté, en évitant le détournement de ces produits chimiques en vue de la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

    (1) JO C 95 du 23.4.2003, p. 6.

    (2) JO L 370 du 19.12.1992, p. 76.

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