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Document 52003AG0019

Position commune (CE) n° 19/2003 du 6 mars 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 107E du 6.5.2003, p. 26–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AG0019

Position commune (CE) n° 19/2003 du 6 mars 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 107 E du 06/05/2003 p. 0026 - 0039


Position commune (CE) no 19/2003

arrêtée par le Conseil le 6 mars 2003

en vue de l'adoption du règlement (CE) n°Ž…/2003 du Parlement européen et du Conseil du...relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

(2003/C 107 E/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu les propositions de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées, notamment à l'issue des Conseils européens de Lisbonne, Nice, Stockholm et Laeken, tenus respectivement en mars 2000, décembre 2000, mars 2001 et décembre 2001, la Commission devrait être tenue informée de la répartition des revenus ainsi que du nombre de pauvres et d'exclus et de la composition de ce groupe social dans les États membres.

(2) La nouvelle méthode ouverte de coordination utilisée dans le domaine de l'insertion sociale ainsi que les indicateurs structurels qui doivent être produits pour le rapport de synthèse annuel accentuent le besoin de disposer de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur la répartition des revenus ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social pour pouvoir établir des comparaisons fiables et pertinentes entre les États membres.

(3) La décision n° 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale(4) prévoit, au titre de l'action 1.2 du volet 1 concernant l'analyse de l'exclusion sociale, les conditions nécessaires au financement des mesures de collecte et de diffusion de statistiques comparables en vue, notamment, d'améliorer les enquêtes et l'étude de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

(4) La meilleure méthode pour étudier la situation en matière de revenu, de pauvreté et d'exclusion sociale est d'établir des statistiques communautaires en recourant à des méthodes et définitions harmonisées. Certains États membres peuvent avoir besoin d'un temps supplémentaire pour adapter leurs systèmes à ces méthodes et définitions harmonisées.

(5) Les statistiques doivent être mises à jour chaque année afin de faire apparaître l'évolution de la situation en ce qui concerne la répartition des revenus ainsi que le nombre de pauvres et d'exclus et la composition de ce groupe social.

(6) Pour étudier les grandes problématiques sociales et, en particulier, les problématiques nouvelles nécessitant des travaux de recherche spécifiques, la Commission doit pouvoir s'appuyer sur des données micro-économiques transversales et longitudinales au niveau des ménages et des personnes.

(7) L'accent devrait être mis en priorité sur l'élaboration, chaque année, de données transversales actuelles et comparables sur le revenu, la pauvreté et l'exclusion sociale.

(8) Il convient de faire preuve de souplesse quant au choix des sources de données, et notamment d'encourager le recours aux sources nationales existantes, qu'il s'agisse d'enquêtes ou de registres, ainsi qu'aux plans d'échantillonnage nationaux et de favoriser l'intégration des nouvelles sources dans les systèmes statistiques nationaux établis.

(9) Le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques(5) fixe, pour permettre l'établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire.

(10) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(6).

(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(12) Le comité du programme statistique (CPS) a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE/Euratom du Conseil(8),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objet du présent règlement est d'établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (ci-après dénommées "les statistiques EU-SILC"), englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l'Union européenne.

Un des objectifs fondamentaux de l'opération est de disposer de statistiques comparables pour tous les États membres. Pour y parvenir, les États membres et Eurostat réaliseront, dès le début de la collecte des données et en étroite coopération, des études méthodologiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "statistiques communautaires": les statistiques définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil;

b) "production de statistiques": la production définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil;

c) "année d'enquête": l'année au cours de laquelle la collecte des données de l'enquête (ou l'essentiel de la collecte) est réalisée;

d) "période de travail sur le terrain": la période au cours de laquelle le travail d'enquête est réalisé;

e) "période de référence": la période à laquelle se rapporte un élément d'information particulier;

f) "ménage privé": une personne isolée ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent leurs dépenses, notamment pour l'acquisition de produits de première nécessité;

g) "données transversales": les données relatives à un moment précis ou à une période donnée. Les données transversales peuvent être tirées d'une enquête par échantillonnage transversal avec ou sans rotation ou d'une enquête par panel (à condition que la représentativité transversale soit garantie), ces données pouvant être complétées par des données tirées de registres (données sur les personnes, les ménages ou les logements établies à partir d'un registre administratif ou statistique au niveau de l'unité);

h) "données longitudinales": les données relatives à l'évolution dans le temps au niveau individuel, observée périodiquement pendant un laps de temps donné. Les données longitudinales peuvent être tirées d'une enquête par échantillonnage transversal avec rotation dans le cadre de laquelle les personnes sélectionnées font l'objet d'un suivi ou d'une enquête par panel, ces données pouvant être complétées par des données tirées de registres;

i) "individus panels": les personnes sélectionnées pour constituer la première vague d'un panel longitudinal. Il peut s'agir de l'ensemble des membres d'un échantillon initial de ménages ou d'un échantillon représentatif de personnes dans une enquête portant sur des personnes;

j) "domaines cibles primaires": les domaines faisant l'objet d'une collecte de données annuelle;

k) "domaines cibles secondaires": les domaines faisant l'objet d'une collecte de données quadriennale ou à une moindre fréquence;

l) "revenu brut": le revenu total - financier et non financier - perçu par le ménage au cours d'une "période de référence du revenu" déterminée, avant déduction de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune, des cotisations sociales obligatoires des travailleurs salariés, des indépendants et, le cas échéant, des chômeurs, ainsi que des cotisations sociales à charge des employeurs, mais après inclusion des montants perçus au titre des transferts entre les ménages;

m) "revenu disponible": le revenu brut moins l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, les cotisations sociales obligatoires des travailleurs salariés, des indépendants et, le cas échéant, des chômeurs, les cotisations sociales à charge des employeurs et les montants versés au titre des transferts entre les ménages.

Article 3

Champ d'application

Les statistiques EU-SILC couvrent les données transversales sur le revenu, la pauvreté, l'exclusion sociale et d'autres aspects des conditions de vie, ainsi que des données longitudinales limitées au revenu, au travail et à quelques indicateurs non financiers de l'exclusion sociale.

Article 4

Calendrier

1. Les données transversales et longitudinales sont produites chaque année à compter de 2004. Dans toute la mesure du possible, les États membres veillent à suivre chaque année le même calendrier de collecte.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent lancer la collecte annuelle des données transversales et longitudinales en 2005. Il en sera ainsi à condition que ces États membres fournissent des données comparables dès 2004 en ce qui concerne les indicateurs transversaux communs de l'Union européenne qui ont été adoptés par le Conseil avant le 1er janvier 2003, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, et qui peuvent résulter de l'instrument EU-SILC.

3. La période de référence du revenu est une période de douze mois. Il peut s'agir d'une période fixe de douze mois (telle que l'année civile précédente ou l'année fiscale) ou d'une période de douze mois "mobile" (tels que les douze mois précédant l'interview) ou calculée sur une base comparable.

4. Si la période utilisée comme période de référence du revenu est une période fixe, le travail sur le terrain porte sur une période limitée aussi proche que possible de la période de référence du revenu ou de la période de la déclaration fiscale, afin de réduire le décalage temporel entre les variables de la période de référence du revenu et celles de la période courante.

Article 5

Caractéristiques des données

1. Afin de permettre l'analyse multidimensionnelle au niveau des ménages et des personnes et, en particulier, l'étude des grandes problématiques sociales nouvelles nécessitant des travaux de recherche spécifiques, il convient que toutes les données transversales puissent être corrélées au niveau des ménages et des personnes.

De même, il convient que toutes les données longitudinales puissent être corrélées au niveau des ménages et des personnes.

Il n'est pas nécessaire de pouvoir corréler les données longitudinales et transversales au niveau micro-économique.

La dimension longitudinale couvre une période au moins quadriennale.

2. Afin de réduire la charge de réponse, de faciliter les procédures d'imputation du revenu et de contrôler la qualité des données, les autorités nationales ont accès aux sources de données administratives pertinentes conformément au règlement (CE) n° 322/97.

Article 6

Données requises

1. Les domaines cibles primaires et les périodes de référence correspondantes couverts par les dimensions transversale et longitudinale sont énumérés à l'annexe I.

2. Les domaines cibles secondaires sont inclus chaque année à partir de 2005 dans la dimension transversale uniquement. Ils sont définis conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Un domaine secondaire est couvert chaque année.

Article 7

Unité de collecte

1. La population de référence des statistiques EU-SILC comprend l'ensemble des ménages privés et de leurs membres résidant sur le territoire de l'État membre à la date de la collecte des données.

2. Les informations collectées concernent principalement:

a) les ménages privés, y compris les données relatives à la taille du ménage, à sa composition et aux données de base concernant les membres qui le composent à la date de la collecte;

b) les personnes âgées de seize ans et plus.

3. L'unité de collecte et le mode de collecte des informations sur le ménage et sur les personnes sont définis à l'annexe I.

Article 8

Règles d'échantillonnage et de suivi

1. Les données transversales et longitudinales reposent sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne fournit des données transversales basées sur un échantillon aléatoire représentatif au niveau national pour la première fois pour l'année 2008. Pour l'année 2005, l'Allemagne fournit des données dont 25 % sont basés sur l'échantillonnage aléatoire et 75 % sur l'échantillonnage par quota, ce dernier élément devant être remplacé progressivement par un échantillonnage aléatoire afin de parvenir à un échantillonnage aléatoire pleinement représentatif d'ici 2008.

Pour ce qui est de la dimension longitudinale, l'Allemagne fournit pour l'année 2006 un tiers de données longitudinales (données pour les années 2005 et 2006) basé sur un échantillonnage aléatoire et deux tiers basés sur un échantillonnage par quota. Pour l'année 2007, la moitié des données longitudinales relatives aux années 2005, 2006 et 2007 sont basées sur un échantillonnage aléatoire et la moitié sur l'échantillonnage par quota. Après 2007, toutes les données longitudinales sont basées sur l'échantillonnage aléatoire.

3. Dans la dimension longitudinale, les personnes constituant l'échantillon initial (individus panels) sont suivies pendant toute la durée du panel. Tout individu panel qui change de lieu de résidence à l'intérieur du pays est suivi dans son nouveau lieu de résidence selon les règles et procédures de suivi à définir conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 9

Taille de l'échantillon

1. Sur la base de diverses considérations statistiques et pratiques ainsi que des exigences de précision applicables aux variables les plus critiques, le tableau de l'annexe II indique la taille minimale effective de l'échantillon.

2. Dans la dimension longitudinale, la taille de l'échantillon correspond, pour deux années consécutives, au nombre de ménages interviewés avec succès au cours de la première année pour lesquels tous les membres du ménage âgés de seize ans ou plus (ou du moins une majorité d'entre eux) ont été interviewés avec succès les deux années.

3. Les États membres qui utilisent des registres pour les données sur le revenu et autres peuvent utiliser un échantillon de personnes (et non de ménages complets) dans l'enquête par interview. La taille minimale effective de l'échantillon requise en termes de nombre de personnes âgées de 16 ans ou plus qui doivent être interviewées de manière approfondie est égale à 75 % des chiffres des colonnes 3 (dimension transversale) et 4 (dimension longitudinale) du tableau figurant à l'annexe II.

Des données sur le revenu et autres sont aussi collectées pour le ménage de chaque répondant sélectionné et pour chacun des membres de ces ménages.

Article 10

Transmission de données

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) sous forme de fichiers de données micro-économiques les données transversales et longitudinales pondérées, intégralement vérifiées, éditées et imputées par rapport au revenu.

Les États membres transmettent les données par voie électronique en respectant le format technique adéquat qui doit être adopté selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2. En ce qui concerne la dimension transversale, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les fichiers de données micro-économiques relatives à l'année d'enquête N de préférence dans un délai de onze mois à compter de la fin de la collecte de données. La date limite pour la transmission des données micro-économiques à Eurostat est le 30 novembre de l'année N+1 pour les États membres qui collectent les données à la fin de l'année N ou au moyen d'une enquête continue ou utilisent des registres et le 1er octobre de l'année N+1 pour les autres États membres.

En même temps que les fichiers de données micro-économiques, les États membres transmettent les indicateurs sur la cohésion sociale basés sur l'échantillon transversal de l'année N et destinés à figurer dans le rapport annuel de printemps de l'année N+2 destiné au Conseil européen.

Les dates de transmission des données s'appliquent aussi à la transmission des données comparables en ce qui concerne les indicateurs communautaires transversaux communs pour les États membres qui commencent à collecter annuellement des données après 2004 conformément à l'article 4, paragraphe 2.

3. En ce qui concerne la dimension longitudinale, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de données micro-économiques relatifs à l'année N et aux années précédentes, de préférence dans un délai de quinze mois à compter de la fin du travail sur le terrain. La date limite pour la transmission des données micro-économiques à Eurostat est fixée à la fin mars de l'année N+2, chaque année commençant à partir de la deuxième année des statistiques EU-SILC.

La première transmission de données, couvrant les données longitudinales relatives:

- aux années d'enquête 2004 et 2005, pour les États membres qui commencent à collecter annuellement des données en 2004, a lieu au plus tard fin mars 2007; et

- aux années d'enquête 2005 et 2006, pour les États membres qui commencent à collecter annuellement des données en 2005, a lieu au plus tard fin mars 2008.

La transmission suivante porte sur les trois premières années d'enquête 2004-2006 (2005-2007) et a lieu au plus tard fin mars 2008 et fin mars 2009, respectivement.

Chaque année suivante, des données longitudinales se rapportant aux quatre années d'enquête précédentes sont fournies (en apportant aux éditions précédentes les modifications nécessaires).

Article 11

Publication

La Commission (Eurostat) publie un rapport annuel relatif à la dimension transversale au niveau communautaire au plus tard à la fin juin de l'année N+2, sur la base des données collectées au cours de l'année N.

Pour les États membres qui commencent à collecter annuellement des données après 2004 conformément à l'article 4, paragraphe 2, le rapport relatif à la dimension transversale pour 2004 comprend les indicateurs communautaires transversaux communs.

À compter de 2006, le rapport relatif à la dimension transversale comportera les résultats disponibles des études méthodologiques visées à l'article 16.

Article 12

Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles EU-SILC

1. L'autorité communautaire (Eurostat) peut accorder l'accès, dans ses locaux, à des données confidentielles ou rendre publiques des séries de données micro-économiques rendues anonymes provenant des statistiques EU-SILC, à des fins scientifiques et dans les conditions énoncées par le règlement (CE) n° 831/2002.

2. En ce qui concerne la dimension transversale, les fichiers de données micro-économiques au niveau communautaire collectées au cours de l'année N sont disponibles à des fins scientifiques au plus tard à la fin février de l'année N+2.

3. En ce qui concerne la dimension longitudinale, les fichiers de données micro-économiques au niveau communautaire collectées au cours de l'année N et des années précédentes sont disponibles à des fins scientifiques au plus tard à la fin juillet de l'année N+2.

La première édition de fichiers de données micro-économiques longitudinales pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2004 porte sur les années 2004 et 2005 et a lieu fin juillet 2007.

La deuxième édition, de juillet 2008, porte sur les années 2004-2006, pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2004, et sur les années 2005 et 2006, pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2005.

La troisième édition, de juillet 2009, porte sur les années 2004-2007, pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2004, et sur les années 2005-2007, pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2005.

Ensuite, chaque édition de juillet porte sur les données longitudinales au niveau communautaire relatives aux quatre dernières années pour lesquelles des données sont disponibles.

4. Les rapports établis par la communauté scientifique sur la base des fichiers de données micro-économiques transversales se rapportant à l'année N ne sont pas diffusés avant juillet de l'année N+2.

Les rapports établis par la communauté scientifique sur la base des fichiers de données micro-économiques longitudinales se rapportant à l'année N ne sont pas diffusés avant juillet de l'année N+3.

Article 13

Financement

1. Pour les quatre premières années de collecte des données dans chaque État membre, cet État membre bénéficie d'une contribution financière de la Communauté aux coûts des travaux nécessaires.

2. Le montant des crédits alloués chaque année au titre de la contribution financière visée au paragraphe 1 est déterminé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.

3. L'autorité budgétaire accorde les crédits annuels disponibles.

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE/Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Mesures de mise en oeuvre

1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement, y compris celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées douze mois au moins avant le début de l'année d'enquête selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2. Ces mesures concernent:

a) l'établissement de la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la dimension transversale et de la liste des variables cibles à inclure dans la dimension longitudinale, y compris l'indication des codes des variables et du format technique de transmission à Eurostat;

b) la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité;

c) les définitions et leur actualisation, en particulier la formulation en termes opérationnels des définitions du revenu figurant aux points l) et m) de l'article 2 (y compris le calendrier de l'inclusion des diverses composantes);

d) les modalités d'échantillonnage, y compris les règles de suivi;

e) le travail sur le terrain et les procédures d'imputation;

f) la liste des domaines et des variables cibles secondaires.

3. Exceptionnellement, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne la collecte de données réalisée en 2004, y compris celles qui visent à tenir compte des changements économiques et techniques, ne concernent que les points a) à e) du paragraphe 2 et sont arrêtées au moins six mois avant le début de l'année d'enquête.

4. Dans chaque État membre, la durée totale de l'interview (du ménage et des personnes) portant sur les variables cibles primaires et secondaires de la dimension transversale ne dépasse pas une heure en moyenne.

Article 16

Rapports et études

1. Les États membres établissent, au plus tard à la fin de l'année N+1, un rapport intermédiaire sur la qualité concernant les indicateurs communautaires transversaux communs fondés sur la dimension transversale de l'année N.

Au plus tard à la fin de l'année N+2, les États membres établissent des rapports finaux sur la qualité des données collectées pendant l'année d'enquête N pour la dimension transversale et longitudinale, en mettant l'accent sur la précision interne. À titre exceptionnel, le rapport de 2004 (pour les États membres commençant à collecter des données en 2004) et le rapport de 2005 (pour les États membres commençant à collecter des données en 2005) ne portent que sur la dimension transversale.

Dans la mesure où cela ne risque d'avoir sur la comparabilité des données qu'une incidence négligeable, il est loisible, notamment en ce qui concerne la définition du "ménage privé" ou celle de la "période de référence du revenu", de s'écarter quelque peu de la définition commune. Il convient en pareil cas d'indiquer dans le rapport sur la qualité l'incidence de la modification sur la comparabilité des données.

2. Au plus tard à la fin de juin de l'année N+2, la Commission (Eurostat) présente un rapport comparatif intermédiaire sur la qualité concernant les indicateurs communautaires transversaux communs de l'année N.

Le 30 juin de l'année N+3 au plus tard, la Commission (Eurostat) présente un rapport comparatif final sur la qualité couvrant à la fois la dimension transversale et longitudinale relative à l'année d'enquête N. À titre exceptionnel, le rapport de 2004 (pour les États membres commençant à collecter des données en 2004) et le rapport de 2005 (pour les États membres commençant à collecter des données en 2005) ne portent que sur la dimension transversale.

3. Le 31 décembre 2007 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les travaux accomplis en application du présent règlement.

4. La Commission (Eurostat) organise à partir de 2004 des études méthodologiques visant à estimer l'incidence, sur la comparabilité, des sources nationales dont proviennent les données, ainsi qu'à repérer les meilleures pratiques à suivre. Les résultats de ces études sont inclus dans le rapport visé au paragraphe 3.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 198 et proposition modifiée du 15 novembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(2) JO C 149 du 21.6.2002, p. 24.

(3) Avis du Parlement européen du 14 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 6 mars 2003 et décision du Parlement européen du...(non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 10 du 12.1.2002, p. 1.

(5) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

(6) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE I

DOMAINES PRIMAIRES COUVERTS PAR LA DIMENSION TRANSVERSALE ET DOMAINES COUVERTS PAR LA DIMENSION LONGITUDINALE

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE II

TAILLE MINIMALE EFFECTIVE DE L'ÉCHANTILLON

>TABLE>

Note:

La référence est la taille effective de l'échantillon, c'est-à-dire la taille théorique d'une enquête basée sur l'échantillonnage aléatoire simple (effet du plan de sondage en ce qui concerne la variable "taux de risque de pauvreté" = 1,0). La taille réelle de l'échantillon doit être supérieure quand l'effet du plan de sondage dépasse 1,0 et pour compenser les non-réponses de toute nature. En outre, la taille de l'échantillon est exprimée en nombre de ménages complets pour lesquels toutes (ou presque toutes) les informations requises ont été obtenues (de même que pour tous les membres de ces ménages).

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 13 décembre 2001, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC).

2. Cette proposition est fondée sur l'article 285 du traité, aux termes duquel la procédure de codécision avec le Parlement européen visée à l'article 251 du traité est applicable.

3. Le Comité économique et social a rendu son avis le 24 avril 2002.

4. Le Parlement européen a adopté ses amendements à la proposition le 14 mai 2002.

5. Le 15 novembre 2002, la Commission a présenté au Conseil, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, une proposition modifiée reprenant l'ensemble des amendements du Parlement européen.

6. Le 6 mars 2002, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition vise à établir un cadre commun pour la production de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, afin de créer une source de référence de statistiques comparatives sur la répartition des revenus et l'exclusion sociale au niveau de l'UE. Cette source de référence statistique est nécessaire car elle permettra de poursuivre plus efficacement les objectifs communautaires que sont l'amélioration des conditions de vie et la lutte contre l'exclusion sociale.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune du Conseil suit étroitement la proposition de la Commission, les amendements présentés par le Parlement ainsi que la réponse de la Commission aux amendements du Parlement, qui figure dans sa proposition modifiée. Elle introduit dans le même temps un certain nombre de modifications destinées à répondre aux préoccupations des États membres.

Le Conseil a apporté les modifications suivantes:

Dans le considérant 1, le Conseil présente une liste exhaustive des Conseils européens dont les résultats font état de la nécessité de disposer de données sur la pauvreté et l'exclusion sociale: Stockholm et Laeken sont ajoutés à cette liste.

Dans le considérant 2, le premier amendement du Parlement européen est intégré.

Dans le considérant 11 et à l'article 14, paragraphes 2 et 3, le Conseil a modifié la procédure de comité en substituant à la procédure de gestion la procédure de réglementation, jugée mieux adaptée au type de mesures à adopter pour mettre en oeuvre le Règlement.

À l'article 1er, le Conseil a ajouté un nouvel objectif: disposer de données comparables, en réalisant à cet effet des études méthodologiques. Il a estimé cet ajout nécessaire pour garantir que les données collectées permettront de dresser un tableau comparatif suffisamment précis de la situation dans l'ensemble de l'Union et pour améliorer de la sorte l'élaboration de mesures pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

À l'article 2, point c), le Conseil a introduit les termes "collecte des données de l'enquête" afin de préciser le sens de la définition.

À l'article 2, point f), le Conseil a supprimé les deuxième et troisième alinéas. L'idée d'écarts limités par rapport à la définition est en revanche réintroduite à l'article 16 relatif aux rapports sur la qualité. Il a été considéré que l'article consacré aux définitions devait s'en tenir strictement aux définitions et qu'il était plus judicieux de traiter la question des écarts dans l'article sur les rapports.

À l'article 2, point l), le Conseil a intégré la proposition d'amendement du Parlement sous la forme suggérée par la Commission dans sa proposition modifiée, en employant l'expression "revenu financier et non financier"; il a aussi intégré les déductions pour les "indépendants" et les "chômeurs", afin de dresser un tableau exhaustif des cotisations obligatoires. Le Conseil a par ailleurs précisé que, conformément aux recommandations du Manuel du Groupe de Canberra, seuls les "montants perçus au titre des transferts entre les ménages" doivent entrer dans le calcul. La notion de loyer imputé et d'avantages en nature perçus dans un emploi ou de manière indépendante, proposée par le Parlement dans son amendement, est reprise dans la note de bas de page de l'annexe 1, qui précise le niveau de détail des variables, et où cette notion semble avoir davantage sa place.

À l'article 2, point m), le Conseil a, une fois encore, mentionné les cotisations payées par les "indépendants" et les "chômeurs", afin de dresser un tableau exhaustif des cotisations obligatoires.

Le Conseil a en outre précisé que, conformément au Manuel du Groupe de Canberra, il convient de déduire du revenu brut les montants versés au titre des transferts entre les ménages pour obtenir le revenu disponible.

À l'article 3, le Conseil a supprimé les termes "comparables et actuelles", estimant qu'ils ne se rapportent pas réellement au champ d'application et qu'ils sont couverts par d'autres articles traitant des données requises et du délai de transmission.

À l'article 4, paragraphe 1, le Conseil a introduit le terme "produites" pour couvrir toute la gamme des méthodes appropriées dont les États membres se servent pour compiler ou estimer les données requises. La première année de production des données a été modifiée: il s'agit désormais de 2004, puisqu'il ne semble pas réaliste d'envisager une mise en oeuvre plus précoce de ce règlement. Dans l'ensemble du texte, les dates ont été adaptées en conséquence (dans l'article 6, paragraphe 2, et l'article 15, paragraphe 3, par exemple).

À l'article 4, paragraphe 2, les dérogations pour la France et l'Italie sont supprimées puisque ces pays seront en mesure de fournir des données dès 2004. L'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont besoin d'une dérogation jusqu'en 2005, et celle-ci leur est accordée à condition qu'ils fournissent des données en ce qui concerne les indicateurs transversaux, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Le libellé de ce paragraphe a été modifié pour préciser les conditions auxquelles ces données doivent satisfaire.

À l'article 4, paragraphe 3, la possibilité de calculer les données sur une base comparable est intégrée dans le premier alinéa, ce qui permet de supprimer le deuxième. Le troisième alinéa est également supprimé, son contenu étant intégralement couvert par l'article 16.

À l'article 8, un paragraphe 2 nouveau a été introduit par le Conseil, accordant à l'Allemagne des périodes de transition pendant lesquelles elle fera évoluer ses pratiques jusqu'au recours exclusif à l'échantillonnage aléatoire, pour les données tant transversales que longitudinales. Ces périodes transitoires correspondent aux dates les plus précoces envisageables pour la mise en oeuvre des changements techniques nécessaires à la production de toutes les données à partir d'un échantillonnage aléatoire.

À l'article 9, paragraphe 3, le Conseil a précisé que l'interview personnelle approfondie ne doit être effectuée qu'auprès des "personnes âgées de 16 ans et plus".

À l'article 10, paragraphe 1, le Conseil a introduit une disposition selon laquelle le format technique à utiliser pour la transmission électronique des données doit être déterminé par le comité du type prévu par la comitologie et non par la Commission, afin de garantir le respect des capacités techniques et des préférences des États membres.

À l'article 10, paragraphe 2, le Conseil a prorogé d'un mois les délais de transmission des données, les délais proposés par la Commission étant jugés trop contraignants pour pouvoir être tenus par tous les États membres. Le Conseil a supprimé le deuxième alinéa de ce paragraphe puisque le règlement ne couvre plus l'année 2003. En outre, pour couvrir tous les cas de figure, il a inséré une référence aux pays bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 4, paragraphe 2.

Les dates figurant à l'article 10, paragraphe 3, sont également modifiées pour tenir compte du report de la mise en oeuvre du règlement et des dérogations accordées à certains États membres.

L'article 11 est adapté pour tenir compte des dispositions applicables aux États membres bénéficiant de dérogations en vertu de l'article 4, paragraphe 2, ainsi que de la réalisation des études méthodologiques visées à l'article 16, car le Conseil estime qu'il est important d'inclure l'un et l'autre élément dans les rapports afin de garantir l'application intégrale et cohérente du règlement dans le temps.

L'article 12, paragraphe 1, est adapté de manière à reproduire le libellé du règlement (CE) n° 831/2002 du 17 mai 2002 relatif à l'accès aux données à des fins scientifiques; ce règlement a été adopté pendant l'examen de la proposition de règlement EU-SILC, et son libellé donne une idée plus précise des conditions régissant l'accès aux données.

À l'article 12, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé, puisque le règlement ne couvre plus l'année 2003.

À l'article 12, paragraphe 3, les dates sont modifiées pour tenir compte du report de la mise en oeuvre du règlement et des dérogations accordées à certains États membres.

À l'article 12, un paragraphe 4 nouveau est ajouté; il précise que les rapports établis sur la base de données microéconomiques transversales pour l'année N ne doivent pas être publiés avant juillet de l'année N+2: cette condition est nécessaire pour garantir que les rapports scientifiques ne rendront pas publiques les données avant la publication du rapport de la Commission relatif à la dimension transversale (au plus tard à la fin de juin N+2, en vertu de l'article 11). Les rapports scientifiques établis sur la base de données longitudinales ne doivent pas être publiés avant juillet de l'année N+3, ce qui correspond à l'année supplémentaire nécessaire à la compilation de données longitudinales comparatives.

L'article 13, paragraphe 1, a été modifié pour renvoyer aux "quatre premières années de collecte des données dans chaque pays", afin d'assurer un financement pour quatre ans à tous les États membres, y compris à ceux qui bénéficient de dérogations leur permettant de commencer à collecter des données après les autres.

L'article 13, paragraphe 3, dispose que l'autorité budgétaire accorde les crédits disponibles et ne se contente pas d'en fixer le montant.

L'article 14, comme indiqué plus haut, est modifié pour substituer une procédure de réglementation à la procédure de gestion.

À l'article 15, paragraphe 1, le Conseil fixe un délai minimal de douze mois, au lieu de neuf, entre l'adoption des mesures de mise en oeuvre et leur application lors de l'enquête, afin de veiller à ce que les États membres disposent de suffisamment de temps pour introduire les changements techniques nécessaires.

L'article 15, paragraphe 2, point b), est modifié pour renvoyer aux rapports intermédiaire et final sur la qualité, en conséquence de l'introduction d'un rapport intermédiaire à l'article 16, paragraphe 1.

L'article 15, paragraphe 2, point c), est modifié pour inclure les définitions initiales ainsi que leur actualisation, puisque les définitions initiales doivent également être établies par le comité.

Les procédures d'imputation ont été ajoutées à l'article 15, paragraphe 2, point e), conformément à la disposition de l'article 4 selon laquelle les données ne doivent pas nécessairement être toutes collectées dans le cadre d'un travail sur le terrain - le comité doit arrêter les procédures d'imputation appropriées lorsqu'il faut y recourir.

Les articles 15 et 16 ont par ailleurs été restructurés et divisés chacun en 4 paragraphes, dans un souci de clarification - ce qui apparaît dans le libellé du paragraphe 3 nouveau de l'article 15.

La nouvelle formulation de l'article 16, paragraphe 1, contient un alinéa nouveau prévoyant l'établissement d'un rapport intermédiaire sur la qualité, pour garantir des progrès suffisants en vue de l'obtention d'indicateurs comparables de haute qualité. À ce stade précoce, le rapport peut seulement concerner des indicateurs transversaux. Les dates mentionnées au deuxième alinéa ont été adaptées pour concorder avec le calendrier révisé de mise en oeuvre du règlement. On a ajouté un troisième alinéa prévoyant la possibilité de s'écarter de la définition commune - cet élément figurait auparavant dans les définitions énoncées à l'article 2, point f), et à l'article 4, paragraphe 3, mais il est mieux à sa place dans l'alinéa sur les rapports qui justifieront les écarts éventuels.

La nouvelle formulation de l'article 16, paragraphe 2, introduit également un alinéa nouveau prévoyant l'établissement par la Commission d'un rapport intermédiaire sur la qualité.

À l'article 16, le paragraphe 4 nouveau, instaure des études méthodologiques visant à évaluer l'incidence, sur la comparabilité, de l'utilisation de différentes sources de données dans différents États membres - les résultats de ces études seront exploités, le cas échéant, pour améliorer la comparabilité.

Dans l'annexe I, le Conseil a généralement repris les amendements proposés par le Parlement européen, pour autant que la collecte des données soit techniquement réalisable et ne génère pas des coûts disproportionnés.

Dans la rubrique "Mode de collecte", le Conseil a modifié le libellé pour tenir compte du fait que dans certains États membres, les méthodes de collecte ne sont pas fondées sur une interview personnelle.

Compte tenu de l'amendement 3 du Parlement européen et de la réponse de la Commission à celui-ci, le Conseil a complété l'intitulé du domaine "Données de base relatives au ménage" par les termes "y compris degré d'urbanisation". Le libellé proposé par le Parlement a été jugé trop imprécis pour permettre, concrètement, l'obtention de données significatives et comparables.

L'amendement 4 du Parlement européen, qui porte sur la question des composantes du revenu brut, a été repris par le Conseil dans la note de bas de page correspondant au domaine "Revenu total du ménage". Le Conseil considère qu'il s'agit du moyen le plus clair d'intégrer dans le texte de l'acte les notions applicables. Il est en outre précisé dans la note que l'inclusion de certaines composantes non financières est facultative jusqu'en 2007 (et que les cotisations sociales ne seront incluses qu'à compter de 2007, si les résultats des études de faisabilité sont positifs). La raison en est que, sur le plan pratique, la collecte de ces informations pose d'importants problèmes à plusieurs États membres, et qu'une période de transition est nécessaire pour l'élaboration de méthodes de collecte adaptées. Toutefois, les variables nécessaires au calcul du loyer imputé seront obligatoires dès la première année de collecte des données.

L'amendement 5 du Parlement européen est repris dans les termes suggérés par la Commission dans sa proposition modifiée: "Retards de paiement au titre du logement et autres". Cette formulation est apparue comme la plus claire pour permettre de présenter un chiffre global sur les retards de paiement (plutôt qu'un chiffre relatif à l'endettement, qui n'est pas un indicateur fiable d'exclusion sociale) et d'établir une distinction entre les retards de paiement au titre du logement et les autres types de retards de paiement.

L'amendement 6 du Parlement européen est repris, encore une fois selon le libellé de la proposition modifiée de la Commission, celui-ci étant conforme à la terminologie standard utilisée pour décrire les indicateurs de privation généralement utilisés.

L'amendement 7 du Parlement européen n'a pas été intégré, car les États membres jugent superflu de préciser dans le règlement les composantes des données relatives à l'environnement physique et social et que, selon eux, toute tentative de définition risquerait de mettre l'accent sur des éléments qui ne représentent pas nécessairement les principaux problèmes affectant l'environnement physique et social dans certains lieux. Dans la rubrique "Informations relatives au travail", le Conseil a introduit le domaine "Accueil des enfants", l'existence ou l'absence de structures d'accueil des enfants étant considérée comme un facteur clé de l'exclusion du marché du travail.

L'amendement 8 du Parlement européen a été repris.

L'amendement 9 du Parlement européen est repris pour ce qui a trait au niveau CITE atteint par les répondants, mais pas pour ce qui concerne le niveau de leurs parents - ce qui va dans le sens de la réponse de la Commission à l'amendement du Parlement européen.

Conformément aux amendements 10 et 11 du Parlement européen, le Conseil a introduit davantage de précisions dans les domaines relevant des Informations relatives au travail, en y incluant des références à "l'activité professionnelle courante" et à "l'emploi courant principal, y compris, pour les chômeurs, le dernier principal emploi occupé", ainsi qu'à "l'activité professionnelle pendant la période de référence du revenu". Le Conseil a par ailleurs ajouté un domaine relatif aux emplois supplémentaires, estimant que des données précises sur le deuxième emploi occupé ou tout emploi ultérieur devraient être fournies en termes d'heures travaillées, afin de donner une vue d'ensemble plus claire de la structure de l'emploi.

L'amendement 12 du Parlement européen relatif à la santé est repris.

Dans l'annexe II, le Conseil a modifié le titre de la deuxième colonne du tableau, pour indiquer que les interviews personnelles concernent les personnes âgées de 16 ans et plus. Pour la taille minimale effective de l'échantillon, deux pays, l'Islande et la Norvège, ont été ajoutés de même qu'un nouveau chiffre total tenant compte de ces pays. Le Conseil a en outre précisé que l'effet du plan de sondage égal à 1,0 concerne la variable "taux de risque de pauvreté".

IV. CONCLUSION

Le Conseil estime que les modifications introduites dans sa position commune sont tout à fait conformes aux objectifs de la proposition de règlement. Il considère également que ces modifications améliorent les possibilités de mise en oeuvre de l'acte juridique en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre par les États membres, la période transitoire prévue pour les études de faisabilité avant la collecte obligatoire de certaines données relatives au revenu non financier, ainsi que la description précise des données à collecter.

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