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Document 52003AG0017
Common Position (EC) No 17/2003 of 4 March 2003 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Regulation of the European Parliament and of the Council on transboundary movements of genetically modified organisms (Text with EEA relevance)
Position commune (CE) n° 17/2003 du 4 mars 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Position commune (CE) n° 17/2003 du 4 mars 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 107E du 6.5.2003, p. 1–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Position commune (CE) n° 17/2003 du 4 mars 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° C 107 E du 06/05/2003 p. 0001 - 0016
Position commune (CE) no 17/2003 arrêtée par le Conseil le 4 mars 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) n°…/2003 du Parlement européen et du Conseil du...relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (2003/C 107 E/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social européen(2), vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), considérant ce qui suit: (1) Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommé "protocole") a été signé par la Communauté et ses États membres en 2000 et la décision 2002/628/CE(5) de conclure ce protocole, au nom de la Communauté, a été adoptée le 25 juin 2002. (2) L'article 1er du protocole spécifie que, conformément à l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du protocole est de contribuer à assurer un niveau adéquat de protection pour le transfert, la manutention et l'utilisation sans danger des organismes génétiquement modifiés (OGM) résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières. (3) Le protocole requiert que chaque partie prenne les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du protocole. La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(6) a invité la Commission à présenter une proposition législative visant à la mise en oeuvre des procédures établies par le protocole et imposant, conformément au protocole, aux exportateurs communautaires de faire en sorte qu'il soit satisfait à toutes les exigences de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause telles qu'elles sont énoncées aux articles 7 à 10, 12 et 14 du protocole. (4) Il importe d'organiser la supervision et le contrôle des mouvements transfrontières des OGM afin de contribuer à garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant également compte des risques pour la santé humaine, et de manière à permettre aux citoyens de faire leur choix librement et en connaissance de cause en matière d'OGM. (5) La législation communautaire ne prévoyant pas d'exigences particulières pour les exportations d'OGM vers des pays tiers, il convient, afin de garantir le respect des obligations du protocole concernant les mouvements transfrontières des OGM, de mettre en place un cadre juridique commun pour ces exportations. (6) Les exportations d'OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement devraient être notifiées aux parties ou non-parties d'importation, afin de leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause, fondée sur une évaluation des risques menée selon une méthode scientifique éprouvée. (7) La notification devrait incomber à l'exportateur. L'exportateur devrait être responsable de l'exactitude des informations fournies dans la notification. (8) Les exportateurs devraient attendre le consentement explicite de la partie ou non-partie d'importation avant d'effectuer le premier mouvement transfrontière d'un OGM destiné à être volontairement disséminé dans l'environnement. (9) Reconnaissant que certains pays en développement et certains pays à économie en transition peuvent ne pas posséder les capacités qui leur permettraient de prendre de telles décisions en connaissance de cause, la Commission et les États membres devraient consentir des efforts soutenus pour permettre à ces pays d'acquérir et de renforcer les ressources humaines et les capacités institutionnelles. (10) En application du protocole, la Communauté ou toute autre partie peut arrêter des mesures pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique plus rigoureuses que celles qui sont prévues par le protocole, à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif et les dispositions du protocole et avec les autres obligations imposées à cette partie par le droit international. (11) Selon le protocole, la Communauté peut appliquer sa législation intérieure pour les mouvements transfrontières d'OGM à l'intérieur de son territoire douanier. (12) Dans la mesure où la législation communautaire en vigueur, en particulier la directive 2001/18/CE et la législation sectorielle qui prévoit une évaluation spécifique des risques réalisée selon les principes énoncés dans cette directive, comportent déjà des règles qui sont conformes à l'objectif du protocole, il est inutile d'adopter des dispositions supplémentaires pour les importations d'OGM dans la Communauté. (13) Il est nécessaire de garantir le transport, la manutention et l'emballage sans danger des OGM. Comme la législation communautaire en vigueur, en particulier la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route(7) et la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer(8), contient déjà des règles appropriées, il est inutile d'adopter des dispositions supplémentaires à cet égard. (14) Il est nécessaire de garantir l'identification des OGM qui sont exportés à partir de la Communauté ou importés dans celle-ci. En ce qui concerne la traçabilité, l'étiquetage et l'identification des importations dans la Communauté, ces OGM sont soumis à des règles de la législation communautaire. Des règles similaires devraient s'appliquer pour les exportations. (15) La Commission et les États membres soutiennent le processus visant à élaborer des règles et procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d'OGM, que la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole doit adopter lors de sa première réunion, conformément à l'article 27 du protocole. (16) La Commission et les États membres sont favorables à l'amélioration et à l'utilisation des formulaires communs pour les documents d'accompagnement relatifs à l'identification des OGM, entrepris conformément à l'article 18 du protocole. (17) Afin de réagir efficacement aux mouvements transfrontières non intentionnels d'OGM susceptibles d'avoir des effets défavorables importants sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et compte tenu également des risques pour la santé humaine, tout État membre, dès qu'il a connaissance d'un événement qui relève de sa compétence et qui a pour résultat une dissémination pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d'un OGM susceptible d'avoir de tels effets, devrait prendre les mesures appropriées pour informer le public, et informer rapidement la Commission et tous les autres États membres, les États effectivement touchés ou susceptibles de l'être, le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB) et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes. De plus, l'État membre concerné devrait consulter sans attendre les États effectivement touchés ou susceptibles de l'être afin de leur permettre de définir les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires. (18) Afin de contribuer au développement du CEPRB, la Communauté et ses États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient communiquées au CEPRB, et à ce que l'application du protocole dans la Communauté fasse l'objet d'un suivi et de rapports. (19) Les États membres devraient définir le régime des sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement, et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. (20) Il convient de tenir compte du principe de précaution lors de l'application du présent règlement. (21) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objectifs Conformément au principe de précaution et sans préjudice des dispositions de la directive 2001/18/CE, le présent règlement a pour objectifs de mettre en place un système commun de notification et d'information concernant les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés (OGM) et de garantir une mise en oeuvre cohérente des dispositions du protocole au nom de la Communauté, afin de contribuer à assurer un niveau adéquat de protection pour le transfert, la manutention et l'utilisation sans danger des OGM qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine. Article 2 Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique aux mouvements transfrontières de tous les OGM qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine. 2. Les produits pharmaceutiques à usage humain qui relèvent d'autres accords ou organisations internationales pertinents sont exclus du champ d'application du présent règlement. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "organisme", un organisme au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2001/18/CE; 2) "organisme génétiquement modifié", ou "OGM", un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à l'exclusion des organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I B de ladite directive; 3) "dissémination volontaire", une dissémination volontaire au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2001/18/CE; 4) "mise sur le marché", la mise sur le marché au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2001/18/CE; 5) "utilisation en milieu confiné": a) les activités définies à l'article 2, point c), de la directive 90/219/CEE(9); b) les activités dans lesquelles des organismes autres que des micro-organismes sont génétiquement modifiés, ou dans lesquelles ces OGM sont mis en culture, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés d'une autre façon, et pour lesquelles sont appliquées de manière appropriée des mesures de confinement spécifiques fondées sur les mêmes principes en matière de confinement que ceux définis par la directive 90/219/CEE, afin de limiter le contact de ces OGM avec le public en général et l'environnement; 6) "alimentation humaine" les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002(10); 7) "alimentation animale", les aliments pour animaux au sens de l'article 3, point 4), du règlement (CE) n° 178/2002; 8) "notification", la soumission des informations requises de l'exportateur au titre du présent règlement à l'autorité compétente d'une partie au protocole ou à l'autorité compétente d'une non-partie; 9) "Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques" ou "CEPRB", le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques institué par l'article 20 du protocole; 10) "exportation": a) l'expédition définitive ou temporaire à partir du territoire douanier de la Communauté d'OGM satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 23, paragraphe 2, du traité; b) la réexportation d'OGM ne satisfaisant pas aux conditions visées au point a) et qui sont soumis à un régime douanier autre que le régime de transit; 11) "importation", le fait de soumettre à un régime douanier autre que le régime de transit des OGM introduits sur le territoire douanier d'une partie ou d'une non-partie n'appartenant pas à la Communauté en provenance d'une partie membre de la Communauté; 12) "exportateur", toute personne physique ou morale par laquelle ou au nom de laquelle est effectuée une notification, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la notification est envoyée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans le pays tiers et est habilitée à décider de l'expédition de l'OGM en dehors du territoire douanier de la Communauté. En l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas en son nom propre, c'est le fait d'être habilité à décider de l'expédition de l'OGM en dehors du territoire douanier de la Communauté qui est décisif; 13) "importateur", toute personne physique ou morale qui relève de la juridiction de la partie ou non-partie importatrice et qui organise l'importation d'un OGM; 14) "mouvement transfrontière", tout mouvement intentionnel ou non intentionnel d'un OGM entre une partie ou non-partie et une autre partie ou non-partie, à l'exclusion des mouvements intentionnels entre les parties au sein de la Communauté; 15) "partie", tout pays ou toute organisation régionale d'intégration économique partie au protocole; 16) "non-partie", tout pays ou organisation régionale d'intégration économique non partie au protocole; 17) "protocole", le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique ("la convention"); 18) "diversité biologique", la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes; 19) "autorité compétente", une autorité compétente désignée par une partie au protocole, ou l'organisme pertinent équivalent d'une non-partie, qui est chargé(e) d'exercer les fonctions administratives requises par le protocole, ou, dans le cas d'une non-partie, des fonctions équivalentes, et qui est habilitée à agir en son nom dans l'exercice de ces fonctions; 20) "correspondant", l'entité désignée par une partie pour assurer en son nom la liaison avec le secrétariat; 21) "secrétariat", le secrétariat du protocole. CHAPITRE II EXPORTATION D'OGM VERS DES PAYS TIERS Section 1 OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement Article 4 Notification aux parties ou non-parties importatrices L'exportateur veille à adresser une notification écrite à l'autorité compétente de la partie ou non-partie d'importation, avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'un OGM destiné à être volontairement disséminé dans l'environnement et destiné à l'usage spécifié conformément à l'annexe I, point i). La notification contient au minimum les informations spécifiées à l'annexe I. L'exportateur s'assure de l'exactitude des informations contenues dans la notification. Article 5 Non-décision 1. Le fait que la partie d'importation n'accuse pas réception d'une notification ou ne communique pas sa décision ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel. Un premier mouvement transfrontière intentionnel ne peut être effectué sans le consentement explicite de la partie ou, le cas échéant, de la non-partie d'importation. 2. Lorsque la partie d'importation ne communique pas ses décisions en réponse à une notification dans les 270 jours suivant la date de réception de celle-ci, l'exportateur adresse un rappel écrit, fixant un délai de réponse de 60 jours à compter de la réception de ce rappel, à l'autorité compétente de cette partie d'importation et en communique copie au secrétariat, à l'État membre d'exportation et à la Commission. Lors du calcul du délai avant l'expiration duquel une partie d'importation doit répondre, il n'est pas tenu compte du nombre de jours qu'elle doit attendre pour obtenir les informations complémentaires pertinentes. 3. L'exportateur ne procède pas au premier mouvement transfrontière intentionnel d'un OGM destiné à être disséminé volontairement, sauf si les procédures fixées par la partie d'importation conformément aux articles 9 et 10 du protocole ou, le cas échéant, les procédures équivalentes requises par une non-partie d'importation ont été respectées. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mouvements transfrontières relevant des procédures simplifiées ou des accords ou arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, conformément aux articles 13 et 14 du protocole. 5. La Commission et les États membres, en consultation avec le secrétariat, prennent les mesures appropriées conformément aux procédures et mécanismes appropriés à même de faciliter la prise de décision ou de promouvoir le respect des dispositions du protocole par les parties d'importation, tels que décidés par la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole. Article 6 Information de la partie d'exportation L'exportateur conserve, pendant une période minimale de cinq ans, un enregistrement de la notification visée à l'article 4 et de l'accusé de réception ainsi que de la décision de la partie ou, le cas échéant, de la non-partie d'importation, et adresse une copie de ces documents à l'autorité compétente de l'État membre à partir duquel l'OGM est exporté ainsi qu'à la Commission. Article 7 Révision des décisions 1. Si l'exportateur estime qu'il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l'évaluation des risques qui a fondé la décision ou que des renseignements scientifiques ou techniques pertinents supplémentaires sont disponibles, il peut demander à la partie ou, le cas échéant, à la non-partie d'importation de reconsidérer la décision qu'elle a prise concernant une notification, conformément à l'article 10 du protocole. 2. Lorsqu'une partie ou non-partie d'importation ne répond pas à cette demande dans les 90 jours, l'exportateur adresse un rappel écrit à l'autorité compétente de cette partie ou, le cas échéant, non-partie d'importation, avec copie au secrétariat, en demandant une réponse dans un délai déterminé à compter de la réception du rappel. Article 8 Exceptions de la partie 1 de ce chapitre 1. Sont exclus du champ d'application de la partie 1 de ce chapitre, les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement, identifiés dans une décision de la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole, dans laquelle ils sont considérés comme n'étant pas susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine. 2. La partie 1 de ce chapitre, ne s'applique pas aux OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés. 3. Les obligations visées à la partie 1 de ce chapitre, ne s'appliquent pas si la partie d'importation a spécifié à l'avance au CEPRB, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 3, du protocole, que ces importations d'OGM doivent être exemptées de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, prévue aux articles 7 à 10, 12 et 14 du protocole, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour en assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger, conformément à l'objectif du protocole. Section 2 OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés Article 9 Information du CEPRB 1. La Commission, au nom de la Communauté, ou, le cas échéant, l'État membre qui a pris la décision, informe le CEPRB et les autres parties, par l'intermédiaire du CEPRB, de toute décision définitive concernant l'utilisation, y compris la mise sur le marché, dans la Communauté ou l'utilisation dans un État membre d'un OGM pouvant faire l'objet de mouvements transfrontières en vue d'être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou d'être transformé. Cette information est adressée au CEPRB dans les quinze jours suivant l'adoption de ladite décision. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions concernant la dissémination volontaire, conformément à la partie B de la directive 2001/18/CE, d'un OGM qui n'est pas destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, dans un pays tiers sans décision ultérieure. 2. Les informations visées au paragraphe 1 qui sont communiquées au CEPRB contiennent au minimum les renseignements précisés à l'annexe II. 3. La Commission ou l'État membre visé au paragraphe 1 traite les demandes d'informations complémentaires concernant les décisions visées au paragraphe 1 qui leur sont présentées par une partie ou une non-partie. 4. Une copie des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 est transmise par écrit, par la Commission ou par l'État membre visé au paragraphe 1, au correspondant de chaque partie qui fait savoir à l'avance au secrétariat qu'elle n'a pas accès au CEPRB. Article 10 Décisions nationales des parties et des non-parties concernant l'importation 1. L'exportateur respecte toute décision concernant l'importation d'OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, qui est prise par une partie conformément à l'article 11, paragraphe 4, du protocole ou par une non-partie importatrice dans le cadre de sa réglementation nationale et qui est conforme à l'objectif du protocole. 2. Si un pays en développement, partie ou non-partie importatrice, ou un pays à économie en transition, partie ou non-partie importatrice, a déclaré par l'intermédiaire du CEPRB qu'il adoptera une décision préalable à une importation d'un OGM spécifique destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformé, conformément à l'article 11, paragraphe 6, du protocole, l'exportateur ne procède pas à la première exportation de cet OGM, sauf si la procédure prévue au titre de ladite disposition a été respectée. 3. Le fait que la partie ou non-partie importatrice n'accuse pas réception d'une notification ou ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 2 ne signifie pas qu'elle consente à l'importation ou qu'elle refuse l'importation d'un OGM destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformé. Aucun OGM pouvant faire l'objet de mouvements transfrontières en vue d'être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou d'être transformé, ne peut être exporté s'il n'est pas autorisé dans la Communauté ou si l'autorité compétente d'un pays tiers n'a pas expressément consenti à l'importation comme le requiert l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002. Section 3 OGM destinés à une utilisation en milieu confiné Article 11 1. Les dispositions du chapitre II, partie 1, ne s'appliquent pas aux mouvements transfrontières d'OGM destinés à une utilisation en milieu confiné lorsque ces mouvements transfrontières sont effectués conformément aux normes de la partie ou de la non-partie d'importation. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit d'une partie ou non-partie de soumettre tous les OGM à une évaluation des risques préalable aux décisions en matière d'importation et de fixer des normes pour l'utilisation en milieu confiné dans les limites de sa juridiction. Section 4 Dispositions communes Article 12 Identification et documents d'accompagnement 1. L'exportateur veille à ce que les informations suivantes soient précisées sur un document accompagnant l'OGM et soient communiquées à l'importateur qui réceptionne l'OGM: a) le fait qu'il est constitué d'OGM ou en contient; b) le(s) code(s) d'identification unique(s) attribué(s) à ces OGM lorsque ces codes existent. 2. Pour les OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, les informations visées au paragraphe 1 sont complétées par une déclaration de l'exportateur: a) attestant que les OGM sont destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, et indiquant clairement qu'ils ne sont pas destinés à être disséminés volontairement dans l'environnement; et b) précisant les coordonnées à contacter pour tout complément d'information. Le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux produits consistant en mélanges d'OGM ou en contenant qui sont uniquement destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Ces produits doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/18/CE en matière de traçabilité et, lorsqu'elle sera d'application, de la future législation communautaire concernant la traçabilité, l'étiquetage et l'identification de ces OGM. 3. Pour les OGM destinés à une utilisation en milieu confiné, les informations visées au paragraphe 1 sont complétées par une déclaration de l'exportateur, qui précise: a) les règles de sécurité à observer pour la manutention, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger de ces OGM; b) les coordonnées à contacter pour tout complément d'information, y compris le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme auxquels les OGM sont expédiés. 4. Pour les OGM destinés à être disséminés volontairement dans l'environnement, ainsi que pour tout autre OGM auquel le présent règlement s'applique, les informations visées au paragraphe 1 sont complétées par une déclaration de l'exportateur: a) indiquant l'identité et les traits et caractéristiques pertinents des OGM; b) signalant toute règle de sécurité à observer pour la manutention, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger de ces OGM; c) précisant les coordonnées à contacter pour tout complément d'information, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur; d) assortie d'une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du protocole applicables à l'exportateur. 5. Les paragraphes 1 à 4 ne préjugent pas d'autres exigences spécifiques imposées par la législation communautaire et des exigences internationales d'identification devant être élaborées conformément à l'article 18 du protocole. Article 13 Transit L'exportateur veille à adresser une notification concernant le transit d'OGM aux parties qui ont pris la décision de réglementer le transit des OGM sur leur territoire et qui ont informé le CEPRB de cette décision. CHAPITRE III MOUVEMENT TRANSFRONTIÈRE NON INTENTIONNEL D'OGM Article 14 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d'OGM. 2. Dès qu'un État membre a connaissance d'un incident relevant de sa compétence, qui a pour résultat une dissémination d'OGM entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel susceptible d'avoir des effets défavorables importants sur la conservation ou l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, cet État membre: a) prend les mesures appropriées pour informer le public et informe immédiatement la Commission, tous les autres États membres, les États effectivement touchés ou susceptibles de l'être, le CEPRB et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes, b) consulte sans tarder les États effectivement touchés ou susceptibles de l'être pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures d'urgence destinées à réduire au minimum tout effet défavorable important. 3. Toute information résultant de l'application du paragraphe 2 contient les renseignements spécifiés à l'annexe III. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Article 15 Participation à la procédure internationale d'échange d'informations 1. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles conformément aux dispositions du protocole, les États membres informent le CEPRB et la Commission: a) de la législation et des lignes directrices nationales pertinentes pour l'application du protocole, conformément à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 20, paragraphe 3, point a), du protocole; b) des coordonnées à contacter au niveau national pour la notification des mouvements transfrontières non intentionnels, conformément à l'article 17 du protocole; c) de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral conclu par l'État membre concernant les mouvements transfrontières intentionnels d'OGM, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point b), du protocole; d) de tout renseignement relatif aux cas de mouvements transfrontières non intentionnels ou illicites les concernant, conformément aux articles 17 et 25 du protocole; e) de toute décision finale prise par un État membre concernant l'utilisation des OGM sur son territoire, y compris toute décision relative à: - une utilisation en milieu confiné, de la classe de risque 3 ou 4, d'un OGM susceptible de faire l'objet de mouvements transfrontières, - la dissémination volontaire d'un OGM conformément à la partie B de la directive 2001/18/CE, ou - l'importation d'OGM dans la Communauté, conformément à l'article 11 et à l'article 20, paragraphe 3, point d), du protocole, et ce dans les 15 jours qui suivent l'adoption de ladite décision; f) de tout résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux OGM menées en application de la réglementation communautaire et réalisées conformément à l'article 15 du protocole, y compris, le cas échéant, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'OGM qui contient des combinaisons nouvelles détectables de matériel génétique réplicable obtenu par recours à la biotechnologie moderne, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point c), du protocole; g) de tout réexamen de décisions nationales relatives à un mouvement transfrontière intentionnel, conformément à l'article 12 du protocole; h) de toute décision prise par un État membre concernant des mesures de sauvegarde prises au titre de l'article 23 de la directive 2001/18/CE ou des mesures d'urgence prises par un État membre conformément à la législation communautaire relative à l'alimentation humaine ou animale génétiquement modifiée. 2. Conformément aux dispositions du protocole, la Commission, au nom de la Communauté, informe le CEPRB: a) de la législation et des lignes directrices communautaires pertinentes pour la mise en oeuvre du protocole, conformément à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 20, paragraphe 3, point a), du protocole; b) de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral conclu au niveau de la Communauté au sujet des mouvements transfrontières intentionnels d'OGM, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point b), du protocole; c) de toute décision finale adoptée au niveau communautaire concernant l'utilisation d'un OGM dans la Communauté, y compris les décisions relatives à la mise sur le marché ou à l'importation d'un OGM, conformément à l'article 11 et à l'article 20, paragraphe 3, point d), du protocole; d) de tout résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux OGM menées en application de la réglementation communautaire et réalisées selon des procédures similaires à celles prescrites à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, y compris, au besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'OGM qui contient des combinaisons nouvelles détectables de matériel génétique réplicable obtenu par recours à la biotechnologie moderne, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point c), du protocole; e) de tout réexamen au niveau communautaire des décisions prises et relatives à un mouvement transfrontière intentionnel, conformément à l'article 12 du protocole; f) de l'application de la législation communautaire au lieu des procédures prévues par le protocole pour les mouvements intentionnels d'OGM à l'intérieur de la Communauté et pour les importations d'OGM dans la Communauté, conformément à l'article 14, paragraphes 3 et 4, du protocole; g) des rapports présentés en application de l'article 19 du présent règlement, y compris les rapports relatifs à la mise en oeuvre de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point e), du protocole. Article 16 Confidentialité 1. La Commission et les États membres ne divulguent à des tiers aucune information confidentielle reçue ou échangée au titre du présent règlement. 2. L'exportateur peut indiquer quelles sont les informations contenues dans la notification effectuée en application de l'article 4 qui devraient être traitées de façon confidentielle. Dans de tels cas, une justification est apportée sur demande. 3. Après consultation avec l'exportateur, la partie ou, le cas échéant, la non-partie importatrice décide quelles sont les informations qui resteront confidentielles et elle informe l'exportateur de sa décision. 4. En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont communiquées conformément aux articles 4, 9 ou 12, ne peuvent rester confidentielles: a) le nom et l'adresse de l'exportateur; b) la description générale de l'(ou des) OGM; c) un résumé de l'évaluation des risques concernant les effets sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, tenant compte également des risques pour la santé humaine, et d) toute méthode et tout plan d'intervention en cas d'urgence. 5. Si, pour quelque raison que ce soit, l'exportateur retire sa notification, les États membres et la Commission doivent respecter le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, y compris les informations en matière de recherche et de développement ainsi que les informations sur la confidentialité desquelles la partie ou non-partie importatrice et l'exportateur sont en désaccord. Article 17 Autorités compétentes et correspondants 1. La Commission désigne un correspondant pour la Communauté et, le cas échéant, identifie toute autorité compétente communautaire. 2. Chaque État membre désigne un correspondant, ainsi qu'une ou plusieurs autorités compétentes. Une même entité peut exercer à la fois les fonctions de correspondant et celles d'autorité compétente. 3. La Commission, au nom de la Communauté, et chaque État membre informent le secrétariat des noms et adresses de leur correspondant et de leurs autorités compétentes, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du protocole à leur égard. Lorsqu'un État membre ou la Commission désigne plus d'une autorité compétente, il fournit également au secrétariat, lorsqu'il l'en informe, des renseignements pertinents sur les attributions respectives de ces autorités. Le cas échéant, ces renseignements précisent au minimum quelle autorité est compétente pour quels types d'OGM. La Commission et les États membres informent immédiatement le secrétariat de toute modification concernant la désignation de leur correspondant ou le nom, l'adresse ou les attributions de leur(s) autorité(s) compétente(s). Article 18 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le...(11) et l'informent sans tarder de toute modification ultérieure apportée à ces dispositions. Article 19 Suivi et établissement de rapports 1. Régulièrement et au moins tous les trois ans, sauf disposition différente adoptée au titre de l'article 33 du protocole, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement. 2. La Commission, à intervalles réguliers définis par la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole, établit un rapport sur la base des informations fournies par les États membres et le soumet à la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole. Article 20 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Le présent règlement est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du protocole, conformément à l'article 37, paragraphe 1, du protocole, ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus tardive étant retenue. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à... Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président (1) JO C 151 E du 25.6.2002, p. 121. (2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 62. (3) JO C 278 du 14.11.2002, p. 31. (4) Avis du Parlement européen du 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 4 mars 2003 et décision du Parlement européen du...(non encore parue au Journal officiel). (5) JO L 201 du 31.7.2002, p. 48. (6) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. (7) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/886/CE de la Commission (JO L 308 du 9.11.2002, p. 45). (8) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/885/CE de la Commission (JO L 308 du 9.11.2002, p. 44). (9) Directive 90/219/CE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117 du 8.5.1990, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/204/CE (JO L 73 du 15.3.2001, p. 32). (10) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). (11) Douze mois après la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne. ANNEXE I INFORMATIONS À FOURNIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 a) Nom, adresse et coordonnées de l'exportateur. b) Nom, adresse et coordonnées de l'importateur. c) Nom et identité de l'OGM, et, le cas échéant, classement national en fonction du degré de sécurité biologique de l'OGM, dans l'État d'exportation. d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues. e) Taxonomie, nom commun, point de collecte ou d'acquisition et caractéristiques de l'organisme récepteur ou des organismes parents, pertinentes pour la prévention des risques biologiques. f) Centres d'origine et centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme récepteur et/ou des organismes parents, et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer. g) Taxonomie, nom commun, point de collecte ou d'acquisition, et caractéristiques de l'organisme ou des organismes donneurs, pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques. h) Description de l'acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques de l'OGM qui en résultent. i) Utilisation prévue de l'OGM ou des produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé ayant pour origine l'OGM, qui contient des combinaisons nouvelles détectables de matériel génétique réplicable obtenu par les techniques énumérées dans l'annexe I A, partie 1, de la directive 2001/18/CE. j) Quantité ou volume de l'OGM à transférer. k) Rapport préexistant sur l'évaluation des risques, qui soit conforme aux prescriptions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE. l) Méthodes proposées pour assurer la manutention, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger, y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence, le cas échéant. m) Statut de l'OGM au regard de la réglementation de l'État d'exportation (par exemple, s'il est interdit dans l'État d'exportation, s'il existe d'autres restrictions ou si sa mise en circulation générale est autorisée); si l'OGM est interdit dans l'État d'exportation, la ou les raisons de cette interdiction. n) Résultat et objet de toute notification adressée par l'exportateur aux autres États en ce qui concerne l'OGM à transférer. o) Déclaration attestant l'exactitude des informations visées ci-dessus. ANNEXE II INFORMATIONS À FOURNIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 a) Nom, adresse et coordonnées de la personne demandant une autorisation pour une utilisation sur le territoire communautaire ou national. b) Nom, adresse et coordonnées de l'autorité responsable de la décision. c) Nom et identité de l'OGM. d) Description de la modification génétique, de la technique employée et des caractéristiques de l'OGM qui en résulte. e) Toute identification unique de l'OGM. f) Taxonomie, nom commun, point de collecte ou d'acquisition, et caractéristiques de l'organisme récepteur ou des organismes parents, pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques. g) Centres d'origine et centres de diversité biologique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme ou des organismes récepteurs et/ou des organismes parents, et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer. h) Taxonomie, nom commun, point de collecte ou d'acquisition et caractéristiques de l'organisme ou des organismes donneurs, pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques. i) Utilisations autorisées de l'OGM. j) Rapport d'évaluation des risques, qui soit conforme aux prescriptions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE. k) Méthodes proposées pour assurer la manutention, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger, y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence, le cas échéant. ANNEXE III INFORMATIONS À FOURNIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 a) Toute information pertinente disponible sur les quantités estimées et les caractéristiques pertinentes et/ou les caractères de l'OGM. b) Renseignements sur les circonstances et la date estimée de la dissémination, ainsi que sur l'utilisation de l'OGM dans la partie d'origine. c) Toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, tenant également compte des risques pour la santé humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures possibles de gestion des risques. d) Tout autre renseignement pertinent. e) Coordonnées à contacter pour tout complément d'information. EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION 1. Le 18 février 2002, la Commission a présenté au Conseil sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés. 2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 17 juillet 2002. 3. Le Comité des régions a rendu le sien le 16 mai 2002. 4. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 24 septembre 2002. 5. Le 4 mars 2003, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité. II. OBJECTIF Cette proposition de règlement relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (OGM) fera partie intégrante de la législation nécessaire à la mise en oeuvre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (ci-après dénommé "le protocole"), établi dans le prolongement de la Convention sur la diversité biologique. Conformément au principe de précaution, ce règlement vise à établir un système commun de notification et d'information sur les mouvements transfrontières d'OGM et à garantir, au nom de la Communauté, une application cohérente des dispositions du protocole, afin de contribuer à garantir un degré satisfaisant de protection en ce qui concerne le transfert, le traitement et l'utilisation, dans des conditions de sécurité, des OGM susceptibles de compromettre la préservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, tout en tenant compte des risques potentiels pour la santé humaine. III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 1. Généralités En 2002, après consultation du Parlement européen, il fut décidé de conclure le protocole au nom de la Communauté européenne. Le protocole entrera en vigueur lorsque 50 parties auront déposé l'instrument nécessaire. Cela étant, la proposition, qui est basée sur l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, concerne principalement la mise sur pied d'un système commun de notification et d'information en ce qui concerne les mouvements transfrontières d'OGM à destination de pays tiers et les mouvements transfrontières non intentionnels. Un tel système est nécessaire si l'on veut garantir la mise en oeuvre des dispositions du protocole de Cartagena relatif à ces questions. D'autres dispositions du protocole relèvent d'autres actes du droit communautaire. D'une manière générale, le Conseil s'est mis d'accord sur une approche qui respecte scrupuleusement le protocole. Dans ce cadre, il y a néanmoins certaines formulations qui suivent la pratique communautaire, lorsque cela a paru juridiquement et politiquement nécessaire. Ainsi, l'expression "organismes vivants modifiés", qui est utilisée dans le protocole, ne l'est-elle pas dans le cadre communautaire, vu que l'expression "organisme génétiquement modifié", qui est utilisée dans le cadre de l'UE, est considérée équivalente et constitue l'expression généralement applicable au sein de l'UE. Le Conseil estime qu'il est pertinent d'examiner ce que seraient, au titre du règlement, les relations avec les États qui pourraient ne pas être parties au protocole, vu que tous les pays intéressés par le domaine régi par le protocole et tous les signataires du protocole ne seront pas forcément parties au protocole au moment de son entrée en vigueur. Le Conseil a déterminé, sur la base du contexte des divers articles et paragraphes, les parties du règlement qui devraient également tenir compte des États qui ne seront pas parties au protocole. La Commission n'a pas accepté la position commune arrêtée par le Conseil. 2. Amendements du Parlement européen Le 24 septembre 2002, le Parlement européen, siégeant en plénière, a adopté 45 amendements à la proposition. a) 33 de ces amendements (25 pour ce qui est des articles et 8 pour les considérants) ont été repris dans la position commune du Conseil, soit intégralement, soit en partie ou dans leur esprit. L'amendement 1 est repris dans le considérant 3. L'amendement 2 est repris dans le considérant 4. L'amendement 3 est repris dans le considérant 20, qui expose l'importance que revêt, d'une manière générale, pour ce règlement, le principe de précaution. Les amendements 4 et 14, ainsi que l'amendement 23, première partie, sont repris, respectivement, dans le considérant 7, à l'article 3 et à l'article 6. Ces amendements ont trait au terme "notifiant", qui ne serait ni précis, ni pratique et qui, pour cette raison, a été remplacé, dans l'ensemble du texte, par la mention précise de l'opérateur économique concerné, à savoir, essentiellement, "l'exportateur". L'amendement 5 est repris dans le considérant 9, ce afin de reconnaître l'importance des capacités, qui sont nécessaires pour un certain nombre d'objectifs à caractère général, mais aussi pour permettre que soient prises, en connaissance de cause, les décisions qui doivent l'être dans le cadre du protocole de Cartagena. Le Conseil estime que la Commission et les États membres devraient, d'une manière générale, déployer des efforts soutenus pour permettre aux pays concernés de poursuivre le développement de leurs ressources humaines et de leurs capacités institutionnelles. Il ne lui paraît pas approprié, dans un règlement spécifique comme celui-ci, d'énoncer des obligations en matière de constitution de capacités, ce qui est une question d'ordre général. L'amendement 47 visant à introduire de telles obligations dans le dispositif de ce règlement, qui est très spécifique, est rejeté. Les amendements 6, 8 et 11 ainsi que les amendements 56, 12, 13 et 43 étant d'ordre rédactionnel, ils ont été introduits, dans cet esprit, dans le texte de la manière la plus appropriée. Ils sont repris, respectivement, dans les considérants 10 et 17, dans l'article 2, paragraphe 3 (qui a été supprimé), et dans l'article 8, paragraphe 1, dans l'article 3, aux points 6 et 7, et dans l'article 15, paragraphe 2, sous g). L'amendement 7 est repris dans le considérant 15 (cf. aussi, plus loin, l'amendement 45). L'amendement 10 est repris dans l'article 2, paragraphe 2, mais avec un libellé plus proche de celui du protocole. L'amendement 18 a trait à la question d'une définition précise de l'expression "mouvement transfrontière" et, en ce sens, il est repris à l'article 3, point 14. Les amendements 21 et 60 portent, en partie, sur les mêmes points. L'amendement 21 comporte quatre éléments, ainsi que l'amendement 60. Les premier et deuxième éléments de l'amendement 21 ("...communiquer sa décision..." et "dans le calcul du délai...") se retrouvent à l'article 5, paragraphe 2, de la position commune. Les troisième et quatrième éléments de l'amendement 21 ("Le fait, pour la partie..." et "Aucune exportation ne peut...") et le second élément de l'amendement 60 ("...n'a lieu sans...") se retrouvent à l'article 5, paragraphe 1. Le premier élément de l'amendement 60 ("directement ou indirectement") a été rejeté, vu qu'il s'agit là d'un nouveau concept, qui s'écarte de la terminologie normalement utilisée. D'ordre rédactionnel, le troisième élément de l'amendement 60 ne semble pas apporter d'amélioration. Le quatrième élément de l'amendement 60 ("exportateur") a été retenu, dans l'esprit des amendements 4, 14 et 23, qui sont visés plus haut. Les amendements 24 et 25 sont repris dans l'article 16, qui est conforme aux dispositions du protocole concernant les informations confidentielles et non confidentielles. L'amendement 28 est repris dans l'article 9, paragraphe 1. L'amendement 29 porte sur un certain nombre d'éléments, qui sont repris à l'article 10 de la position commune, moyennant certaines modifications d'ordre rédactionnel qui en rapprochent le texte de celui du protocole. En outre, l'exigence relative à l'autorisation au sein de la Communauté a été complétée par la possibilité de prévoir que l'autorité compétente d'un pays tiers ait expressément autorisé l'importation en question. Les amendements 34, 35 et 36 sont repris dans l'article 12, paragraphe 4. L'amendement 37 est repris dans l'article 10, paragraphe 1. Les amendements 38 et 39 sont repris dans l'article 14, paragraphe 1. L'amendement 40 est repris dans l'article 14, paragraphe 2, point b), avec l'ajout du terme "important". L'amendement 46 est repris dans l'article 19, paragraphe 1. Les amendements 50 et 51 comportent trois éléments. Le troisième élément ("destinés à une utilisation confinée ou en transit") se retrouve dans l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 13 de la position commune. b) 12 amendements n'ont pas été incorporés au texte et 4 autres ne l'ont été qu'en partie. Ces 16 amendements peuvent être regroupés comme suit: L'amendement 9 semble concerner le concept plutôt vague de "facilitation" ainsi que le respect de tel ou tel élément du cadre réglementaire du pays importateur. Le Conseil, estimant que ces éléments pourraient donner lieu à un certain nombre de problèmes d'interprétation, a décidé d'insister sur le respect de la décision précise de la partie ou de la non-partie importatrice (cf. amendements 21 et 60 en liaison avec l'article 5, paragraphe 1, de la position commune). L'amendement 15, dont le texte est proche de celui du protocole, est toutefois rejeté, vu que le Conseil a décidé, par principe, de faire en sorte que le texte soit proche de celui du Code des douanes communautaire, afin d'éviter d'utiliser sur ce point un libellé spécial dans un règlement aussi spécifique que celui-ci. Les amendements 16 et 17, qui sont d'ordre rédactionnel, suggèrent d'utiliser le terme "ratifié" plutôt que celui, plus général, de "conclu", qui englobe officiellement, entre autres choses, la ratification et l'approbation, et qui, d'une manière générale, est utilisé au sein de la Communauté. Le Conseil ne pense pas qu'il soit opportun de s'écarter de cette pratique en utilisant ici le terme "ratifié". L'amendement 23, deuxième partie, est rejeté. Il s'agit de l'obligation, pour la Commission, de rendre publiques les notifications des exportateurs aux États d'importation, que ceux-ci soient ou non parties au protocole, or la Commission ne dispose pas desdites notifications. L'amendement 27 est rejeté, le Conseil estimant qu'une telle notification supplémentaire au BCH n'est pas nécessaire eu égard aux obligations prévues par le protocole. Il juge utile de souligner que les dispositions relatives à la transmission des informations pertinentes au BCH figurent à l'article 15, paragraphe 1, point e), et paragraphe 2, point c). L'amendement 30 est rejeté, vu qu'il concerne des cas particuliers de notification d'objets ne contenant pas d'OGM ou d'OGM destinés à une utilisation en milieu confiné, pour lesquels la notification ne fait pas l'objet d'une obligation prévue dans le protocole. En outre, cet amendement semble traiter de questions relatives au respect, par un exportateur, de la législation éventuelle d'un État d'importation qui peut être partie ou non au protocole, alors que l'on pourrait s'attendre qu'un tel respect soit automatiquement requis, si ladite législation a été bien conçue et est conforme au protocole. Les amendements 31 et 53 ne sont pas acceptés en tant que tels, vu qu'ils semblent traiter de questions relatives au respect, par un exportateur, de la législation éventuelle d'un État d'importation qui peut être partie ou non au protocole. On pourrait s'attendre qu'un tel respect soit automatiquement requis, si ladite législation a été bien conçue et est conforme au protocole. Il paraît utile au Conseil de souligner que l'article 13 de la position commune, qui prévoit la notification du transit d'OGM, est libellé d'une manière très proche du protocole. L'amendement 32 est rejeté, vu que, pour l'essentiel, le texte ajouté par cet amendement concerne le transit et les périodes de stockage interrompant le transit, et que ce type de situation, selon le Conseil, n'a rien de particulier qui justifie une attention particulière, par rapport à d'autres phases du mouvement transfrontière d'un OGM. L'amendement 44 est rejeté, vu qu'il va au-delà des conditions générales applicables à l'établissement des sanctions nationales. L'amendement 45, qui ne constitue pas une disposition juridique opérationnelle, est rejeté. Le Conseil juge utile de souligner que la Communauté et les États membres appuient déjà le processus en question, qui est exposé dans le considérant 15, et que, de ce fait, il est aussi tenu compte de l'amendement 7. L'amendement 47 est rejeté, car il vise à introduire des obligations relatives à la question générale de la constitution de capacités dans un règlement spécifique comme celui-ci. Le Conseil estime que la Commission et les États membres devraient, d'une manière générale, déployer des efforts soutenus pour permettre aux pays concernés de poursuivre le développement de leurs ressources humaines et de leurs capacités institutionnelles; il estime en revanche qu'il ne convient pas, dans un règlement spécifique comme celui-ci, d'énoncer des obligations concernant une question aussi générale que celle-là. L'amendement 5, qui vise à introduire un considérant sur la question générale, est accepté (supra). Les amendements 50 et 51 comportent trois éléments. Le premier et le deuxième ("pour lesquels une autorisation de dissémination volontaire a été délivrée dans le pays concerné") sont rejetés, vu qu'ils pourraient susciter un conflit avec le principe général visé à l'article 4 de la position commune, qui est libellé comme suit: "...veille à adresser une notification...avant le premier mouvement transfrontière intentionnel..." indépendamment de toute autorisation préexistante délivrée par le pays d'importation partie au protocole. En outre, l'amendement ne précise pas l'autorisation en question, tandis que dans la position commune a été ajouté le membre de phrase "l'usage spécifié conformément à l'annexe I, point i)". L'amendement 60 a fait l'objet d'un rejet partiel, comme il a déjà été indiqué à propos de l'amendement 21. Le premier élément de l'amendement 60 ("directement ou indirectement") a été rejeté, vu qu'il s'agit d'un nouveau concept qui s'écarte de la terminologie normalement utilisée. Pour ce qui est du troisième élément de l'amendement 60, qui est d'ordre rédactionnel, le Conseil n'a pas estimé qu'il apportait une amélioration. Quant au quatrième élément ("exportateur"), il a été retenu, comme les amendements 4, 14 et 23, comme il est indiqué plus haut. IV. CONCLUSION Le Conseil estime que, dans une large mesure, sa position commune tient compte de l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture. La position commune du Conseil représente une solution équilibrée, qui vise à assurer, à la fois, la possibilité, pour la Communauté et ses États membres, d'assumer leurs obligations au titre du protocole en établissant un régime relatif aux mouvements transfrontières d'OGM qui tienne compte des principes importants que sont les principes de proportionnalité et de précaution, et le respect des décisions précises d'éventuels pays importateurs.