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Document 52002XC1231(01)

Projet de communication de la Commission sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 331 du 31.12.2002, p. 18–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC1231(01)

Projet de communication de la Commission sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 331 du 31/12/2002 p. 0018 - 0031


Projet de communication de la Commission

sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises

(2002/C 331/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I. INTRODUCTION

1. L'article 2 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(1) (ci-après dénommé "règlement sur les concentrations") dispose que la Commission apprécie les opérations de concentration visées par ledit règlement en vue d'établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

2. La présente communication a pour objet de donner des orientations sur l'appréciation, par la Commission, des concentrations dans lesquelles les entreprises concernées réalisent des ventes actives sur le même marché en cause ou sont des concurrents potentiels sur ce marché. Les concentrations de ce type seront ci-après dénommées "concentrations horizontales"(2). Les orientations formulées dans la présente communication portent, pour l'essentiel, sur la manière dont l'éviction d'un concurrent existant ou potentiel peut affecter la concurrence sur le marché en cause(3).

3. Ces orientations s'appuient sur l'expérience acquise par la Commission en matière d'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement sur les concentrations, depuis l'entrée en vigueur de ce dernier le 21 septembre 1990, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance des Communautés européennes. Les principes qui sont énoncés dans la présente communication seront appliqués, approfondis et affinés par la Commission dans les cas concrets qu'elle sera appelée à examiner.

4. L'interprétation que donne la Commission de l'appréciation des "concentrations horizontales" ne préjuge pas de l'interprétation que pourrait en donner la Cour de justice ou le Tribunal de première instance.

II. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

5. En vertu de l'article 2 du règlement sur les concentrations, une opération de concentration est déclarée incompatible avec le marché commun si, et seulement si, elle crée ou renforce une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

6. L'appréciation des concentrations notifiées en application du règlement sur les concentrations comprend deux grandes parties interdépendantes:

i) une définition des marchés de produits et des marchés géographiques en cause;

ii) une appréciation de l'opération sous l'angle de la concurrence.

La définition des marchés vise pour l'essentiel à recenser, de façon systématique, les pressions concurrentielles qui pèsent sur les entreprises parties à une concentration. L'objectif d'une telle définition des marchés de produits et des marchés géographiques est de déterminer quels sont les concurrents actuels des parties à la concentration qui sont capables d'en limiter le comportement et de les empêcher d'adopter une ligne de conduite indépendante des pressions qu'exerce la concurrence effective. Les composantes de cette appréciation sont expliquées dans la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence(4). Parmi les éléments qui permettent de définir les marchés en cause, nombreux sont ceux qui peuvent aussi être utiles pour l'appréciation d'une concentration sous l'angle de la concurrence.

7. La présente communication est structurée de la manière suivante:

a) probabilité que la concentration produisent des effets anticoncurrentiels sur les marchés en cause, en l'absence de facteurs compensateurs;

b) probabilité que la puissance d'achat contrebalance l'accroissement de puissance économique qui découle de la concentration;

c) probabilité que l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché maintienne la concurrence effective sur les marchés en cause;

d) probabilité que l'opération génère des gains d'efficacité;

e) conditions à remplir pour que l'argument de l'entreprise défaillante soit retenu.

8. Sur la base de ces éléments d'appréciation, la Commission déterminera si la concentration crée ou renforce une position dominante ayant pour effet d'entraver la concurrence effective de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. Il n'est cependant pas toujours nécessaire, lors de l'examen d'une concentration horizontale, de tenir compte de tous ces critères. C'est ainsi que les gains d'efficacité et l'argument de l'entreprise défaillante ne sont généralement analysés que si les parties notifiantes établissent que les conditions nécessaires sont remplies pour que ces arguments soient retenus (cf. titres VI et VII de la présente communication). De plus, il n'est pas indispensable d'examiner tous ces critères avec le même degré de précision. Par exemple, la conclusion selon laquelle l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché serait très facile, se ferait en temps voulu et serait efficace peut suffire à en déduire, sans devoir recourir à une analyse approfondie des autres critères, qu'une opération ne soulève aucun problème de concurrence.

III. EFFETS ANTICONCURRENTIELS QUE PEUVENT PRODUIRE DES CONCENTRATIONS HORIZONTALES

9. La concurrence effective génère des avantages pour les consommateurs, comme des prix modiques, des produits de meilleure qualité, un grand choix de biens et de services et l'innovation technique. En contrôlant les concentrations, la Commission empêche la réalisation des opérations qui privent le consommateur de ces avantages et autorise celles qui les favorisent grâce au maintien d'une concurrence effective.

10. Dans le cadre de son appréciation des effets anticoncurrentiels d'une concentration, la Commission compare les conditions de concurrence postérieures à l'opération avec la situation de concurrence que connaîtrait le marché si la concentration n'avait pas lieu. Dans la plupart des cas, le point de comparaison le plus approprié pour évaluer les effets d'une opération est le jeu de la concurrence existant. Toutefois, lorsqu'elle recherche quels sont les meilleurs termes de la comparaison, la Commission tient compte, par exemple, des probabilités d'entrée ou de sortie du marché d'autres entreprises(5).

11. En créant ou en renforçant une position dominante, les concentrations horizontales peuvent entraver la concurrence effective d'une manière significative de trois manières essentiellement:

a) une concentration peut créer ou renforcer une position de prééminence sur un marché. L'entreprise qui détient une telle position peut souvent augmenter ses prix(6), sans que ses clients et ses concurrents existants ou potentiels puissent limiter ce comportement;

b) une concentration peut affaiblir le degré de concurrence sur un marché oligopolistique en supprimant d'importantes pressions concurrentielles qui pèsent sur un ou plusieurs vendeurs, lesquels pourraient alors augmenter leurs prix;

c) une concentration peut modifier la nature de la concurrence sur un marché oligopolistique de telle sorte que les vendeurs qui, jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, sont dorénavant à même de le faire et, dès lors, de majorer leurs prix. Une concentration peut aussi faciliter la coordination entre des vendeurs qui coordonnaient déjà leur comportement avant l'opération.

12. La Commission cherchera à savoir si les changements qui découlent de l'opération produiront l'un ou l'autre de ces effets. Sur des marchés oligopolistiques(7), une concentration peut entraver la concurrence d'une manière significative dans les deux cas b) et c). Il peut être utile de tenir compte de ces deux effets lors de l'appréciation d'une concentration donnée. Dans ces deux scénarios, les hausses de prix diminuent le bien-être du consommateur.

Caractéristiques des marchés et concentration

13. Lorsqu'on évalue les effets anticoncurrentiels que pourrait produire une concentration, il faut étudier un certain nombre de caractéristiques fondamentales des marchés (parts de marché, degré de concentration, importance de l'innovation, etc.).

14. Les parts de marché donnent souvent une première indication utile sur l'importance, sous l'angle de la concurrence, des parties à la concentration et de leurs concurrents(8). Leur intérêt peut toutefois être moindre si certains indices donnent à penser que les conditions de concurrence pourraient évoluer dans un proche avenir, par exemple parce qu'il est probable qu'un concurrent va se retirer du marché ou y entrer ou encore développer ses activités. Tel peut être le cas si les parties à la concentration risquent de perdre la demande des clients qui suivent une stratégie d'approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs. Sur les marchés qui fonctionnent par appels d'offres, les parts de marché ne donnent pas nécessairement une bonne indication des effets probables d'une concentration sur la concurrence(9). Il est alors préférable d'obtenir des informations directes sur le rôle des fournisseurs dans les procédures d'appels d'offres, par exemple au moyen d'analyses des marchés gagnés ou perdus(10). Plus les informations sur les préférences de la clientèle sont précises, moins il faut donner de poids aux parts de marché en tant qu'indicateur des effets possibles d'une concentration sur la concurrence.

15. L'évolution passée des parts de marché donne souvent des informations utiles sur le jeu de la concurrence et sur l'importance prévisible des différents concurrents, par exemple en indiquant les entreprises qui ont gagné ou perdu des parts de marché.

16. Le degré de concentration global d'un marché est aussi une donnée précieuse sur les conditions de concurrence sur un marché. La Commission applique l'indice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) pour se faire une première idée des pressions concurrentielles qui seront exercées sur le marché à l'issue d'une concentration. L'IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché(11). L'IHH donne, proportionnellement, plus de poids aux parts de marché des grandes entreprises, reflétant ainsi leur importance relative dans le jeu de la concurrence. Il est peu probable que la Commission enquête sur les concentrations à l'issue desquelles l'IHH cumulé reste inférieur à [1000](12).

17. Une importante partie de l'analyse concurrentielle consiste à déterminer les principales caractéristiques de la concurrence sur un marché donné. On distingue généralement deux grands types de concurrence. D'une part, la concurrence qui s'exerce essentiellement au niveau de la production ou des capacités de production s'observe dans les cas où les entreprises fixent leur production ou leurs capacités et ensuite, sur la base du niveau de la demande, adaptent les prix de manière à écouler cette production. Par exemple, dans certains secteurs de produits de base, les niveaux des prix sont déterminés par le niveau général de la production sur le marché. D'autre part, la concurrence sur les prix s'exerce essentiellement en termes de prix lorsque les entreprises fixent les prix et adaptent leur niveau de production en fonction de la demande.

18. Sur certains marchés, toutefois, l'innovation est le principal moteur de la concurrence. Dans ce cas, la Commission évalue la manière dont la concentration affectera les pressions concurrentielles qui poussent à l'innovation sur le marché considéré.

Entreprise en position de prééminence sur le marché

19. S'ils étaient autorisés, certains projets de concentration placeraient une entreprise en position de prééminence sur le marché. L'entité issue de la concentration(13) se retrouverait en position de prééminence si, du fait de l'opération, les concurrents présents sur le marché en cause ne pouvaient pas, par leur action, limiter de façon significative son comportement. L'existence d'une position de prééminence est établie sur la base d'un certain nombre de critères.

20. Selon une jurisprudence constante, une part de marché particulièrement élevée - supérieure à 50 % - peut en elle-même constituer, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante(14), surtout lorsque les autres opérateurs ne détiennent sur le marché que des parts beaucoup moins importantes. Les petites entreprises peuvent en effet ne pas exercer une pression suffisante si, par exemple, elles ne sont pas incitées ou capables d'augmenter leur production ou ne sont pas suffisamment présentes sur le marché. Une entreprise dont les parts de marché resteront inférieures à 50 % à l'issue d'une concentration peut également être considérée comme détentrice d'une position de prééminence sur le marché sur la base d'autres facteurs, comme la puissance et le nombre de concurrents(15).

21. Différents facteurs peuvent aussi être pris en considération afin de mesurer l'étendue de la puissance économique de l'entité issue d'une concentration, à savoir:

- les économies d'échelle et d'envergure: chaque fois qu'une production ou une distribution à grande échelle confère à l'entreprise en position de prééminence un avantage stratégique sur ses petits concurrents(16),

- l'accès privilégié à l'offre: l'entreprise en position de prééminence peut être verticalement intégrée ou s'être assuré un contrôle suffisant de l'offre de produits en amont(17), de sorte que le développement des petits concurrents peut s'avérer difficile ou coûteux,

- un réseau de distribution et de vente très étendu: l'entreprise en position de prééminence peut posséder un réseau dense de points de vente(18), avoir une logistique de la distribution bien établie(19) ou une large couverture géographique(20) que ses concurrents pourraient difficilement reproduire,

- l'accès à des installations importantes ou à des techniques de pointe peut donner aux parties à la concentration un avantage stratégique sur leurs concurrents(21),

- l'accès privilégié à des ressources particulières tels que le capital physique ou financier. Il est très rare que la puissance financière pose des problèmes, mais elle est parfois un des facteurs à l'origine des problèmes de concurrence que soulève une concentration(22), en particulier dans les cas où: i) le financement a un rôle important dans le jeu de la concurrence dans le secteur d'activité étudié; ii) il existe des assymétries notables entre les concurrents du point de vue de leurs capacités de financement internes, et iii) certaines caractéristiques du secteur d'activité font que les entreprises ont du mal à attirer les fonds de source extérieure,

- d'autres avantages stratégiques, comme le fait d'être titulaire de marques de premier plan(23), une réputation confirmée ou une connaissance approfondie des préférences de la clientèle.

22. Certains des facteurs précités peuvent avantager les clients de l'entreprise en position de prééminence (titre VI), mais ils peuvent aussi rendre difficile la possibilité pour les concurrents, que ce soit individuellement ou collectivement, de contrer efficacement et suffisamment le comportement de l'entreprise prééminente. Par exemple, ils peuvent rendre difficile le développement des plus petites entreprises ou l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché. La Commission examinera donc si les parties à la concentration auront, face à elles, une concurrence résiduelle suffisante pour que les augmentations de prix ou les réductions de production qu'elles pourraient décider ne soient pas rentables.

23. La concentration peut, soit créer, soit renforcer une entreprise en position de prééminence en éliminant certaines pressions concurrentielles restantes. Pour connaître les effets concrets qu'une concentration peut produire sur la concurrence, il y a lieu d'analyser, entre autres, les pressions concurrentielles que les parties à l'opération exercent l'une sur l'autre avant l'opération et d'examiner si, une fois ces pressions levées, l'entité issue de la concentration augmentera sensiblement ses prix. Ainsi, l'élimination de la concurrence intermarques(24) ou, plus généralement, le fait que la concurrence entre les parties ait été le principal moteur de la concurrence sur le marché(25) peut constituer un élément d'appréciation important pour l'analyse. Si l'une des parties à la concentration, même de petite taille, a eu un rôle important dans le jeu de la concurrence, ce peut être également un élément d'information utile, en particulier si le marché est déjà concentré(26). Cette analyse serait analogue à celle qui est décrite plus en détail au point suivant (oligopoles non collusoires).

24. Pour déterminer si une concentration crée ou renforce une position dominante à un point tel qu'elle soit susceptible d'entraver sensiblement la concurrence effective, la Commission tiendra également compte des résultats de l'analyse des barrières à l'entrée, de la puissance d'achat ou des gains d'efficacité (titres IV, V et VI).

Oligopoles non collusoires

25. Sur nombre de marchés oligopolistiques, il existe un degré de concurrence suffisant. Dans certaines circonstances, toutefois, des concentrations peuvent diminuer le degré de concurrence en supprimant d'importantes pressions concurrentielles qui pèsent sur un ou plusieurs vendeurs, lesquels peuvent alors trouver rentable d'augmenter leurs prix ou de réduire leur production à l'issue de l'opération. Cela aura pour effet direct d'éliminer les pressions concurrentielles que les parties à la concentration ont pu exercer l'une sur l'autre avant la concentration. Si l'une d'elles avait alors majoré ses prix ou diminué sa production, elle aurait perdu une partie de ses clients au profit de l'autre, de sorte que son action n'aurait pas été rentable. Or, la concentration supprimerait cette pression concurrentielle particulière(27). En outre, les entreprises qui ne sont pas parties à la concentration peuvent, elles aussi, tirer profit de l'affaiblissement des pressions concurrentielles que provoque l'opération, car elles peuvent récupérer une partie de la demande que les parties à la concentration perdent du fait de l'augmentation de leurs prix ou de la réduction de leur production et elles peuvent donc trouver optimal, à leur tour, d'augmenter les prix. L'élimination de ces pressions concurrentielles pourrait déboucher sur une augmentation notable des prix ou sur une réduction importante de la production sur le marché en cause.

Parts de marché et seuils de concentration

26. Lors de son analyse des concentrations horizontales intervenant dans le cadre d'oligopoles non collusoires, la Commission utilisera plusieurs mesures de la concentration. Un degré de concentration élevé pourrait être révélateur d'une absence de pressions concurrentielles sur le marché. La Commission utilisera différentes mesures, selon que les biens sont relativement homogènes(28) ou différenciés(29).

27. Dans un contexte de produits relativement homogènes, l'indice IHH est particulièrement révélateur des conditions de concurrence sur le marché considéré. Une concentration risque de soulever des doutes sérieux au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, si l'IHH cumulé qui en résulte est supérieur ou égal à [2000] et si l'IHH augmente d'au moins [150](30).

28. Sur un marché de produits différenciés, les pressions concurrentielles sont déterminées par le degré de substituabilité entre les différents produits. Lorsque les données sont disponibles, le degré de substituabilité peut être calculé sur la base des études menées sur les préférences de la clientèle, de l'analyse de la structure des achats, de l'estimation des élasticités-prix croisées des produits concernés(31) ou des ratios de report de la demande (ratios de diversion)(32).

29. Bien que les parts de marché donnent une idée imparfaite de l'intensité de la concurrence sur un marché de produits différenciés, elles peuvent tout de même apporter des informations utiles sur les pressions concurrentielles probables sur le marché. Les concentrations qui confèrent aux parties une part de marché cumulée limitée ont peu de risques de porter la puissance économique à un niveau tel qu'elle entrave de manière significative la concurrence effective. Tel peut être le cas lorsque la part de marché des entreprises concernées ne dépasse pas 25 % dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, sous réserve que les produits des concurrents restants soient des substituts suffisamment proches.

Marchés sur lesquels la concurrence s'exerce essentiellement au niveau de la production/des capacités

30. Sur les marchés où les niveaux de production ou de capacité sont les décisions stratégiques les plus importantes pour les oligopoleurs, la préoccupation première des entreprises est la manière dont leurs décisions en matière de production ou de capacités font varier les prix du marché. Lorsque les produits sont relativement homogènes, les parties à une concentration peuvent être incitées à ramener la production ou les capacités en dessous des niveaux cumulés atteints avant l'opération, ce qui ferait grimper les prix du marché. Avant la concentration, toute augmentation du prix résultant d'une réduction de la production décidée par l'une des parties à l'opération n'aurait profité qu'à cette dernière, car elle aurait vu sa marge sur ses ventes progresser. Après l'opération, la progression des marges porterait également sur les ventes réalisées par l'autre partie à la concentration. L'ampleur de l'augmentation des prix postérieure à l'opération dépend toutefois de la capacité et de l'incitation des concurrents à accroître leur production.

31. Quand des concurrents disposent de capacités suffisantes, les acheteurs trouvent facilement d'autres sources d'approvisionnement tant qu'il est rentable, pour ces concurrents, d'accroître leur production. Dans ce cas, l'augmentation de prix postérieure à la concentration peut être limitée, de sorte que la Commission ne verrait aucune matière à s'inquiéter. Il peut néanmoins arriver que des concurrents n'aient pas la capacité ou l'incitation d'augmenter leur production suffisamment pour compenser la diminution de production décidée par les parties à l'opération. L'augmentation de la production est improbable, en particulier, lorsque les concurrents ont des contraintes de capacité ou que l'utilisation des capacités excédentaires existantes serait significativement plus coûteuse que celle des capacités qui sont actuellement mobilisées(33).

32. De même, sur les marchés où les entreprises offrent des produits différenciés, les choix effectués en matière de production et de capacités peuvent déterminer les prix. Bien que le prix de chaque produit puisse varier en fonction de ses caractéristiques, le niveau général des prix sur ce type de marché est étroitement lié aux décisions prises en matière de production et au niveau de la demande globale. Dans ces conditions, toute diminution de la production de l'un des produits des parties à l'opération a des chances de faire progresser la demande de produits concurrents. Plus le degré de substituabilité entre les produits de l'entité issue de la concentration est élevé, plus l'incitation des parties à l'opération de réduire la production sera forte. Les réactions des concurrents seront, selon toute vraisemblance, moindres s'ils ont des contraintes de capacité et si leurs produits ne sont pas de bons substituts des produits des parties à l'opération.

33. Pour apprécier les effets d'une concentration, la Commission analysera la capacité et l'incitation des parties à diminuer leur production de la manière décrite ci-dessus. La Commission analysera aussi les barrières à l'entrée, la puissance d'achat ou les gains d'efficacité (titres IV, V et VI).

Marchés sur lesquels la concurrence s'exerce essentiellement au niveau des prix

34. Sur certains marchés, c'est la fixation des prix qui est la décision stratégiquement la plus importante pour les oligopoleurs. Par exemple, la différenciation des produits peut donner aux entreprises une certaine marge de manoeuvre quant aux prix. Une concentration peut produire des effets néfastes sur la concurrence lorsque la nouvelle entité issue de l'opération trouve rentable d'augmenter ses prix du fait de l'élimination de la concurrence entre les parties à l'opération. Avant la concentration, les parties ont pu exercer l'une sur l'autre une pression concurrentielle dans la mesure où, si l'une d'elles augmentait ses prix, elle perdait des clients au profit de l'autre. Or, la concentration supprimerait cette pression concurrentielle.

35. L'incitation à augmenter les prix d'un produit est étroitement liée à la part du recul des ventes que chacune des parties à l'opération serait censée compenser grâce à la progression des ventes du produit de l'autre partie à l'opération. La Commission s'attachera tout d'abord à calculer le degré de substituabilité entre les produits des parties à la concentration. En effet, plus ce degré de substituabilité est élevé, plus l'incitation à augmenter les prix sera grande pour ces entreprises et plus l'augmentation probable des prix à l'issue de l'opération sera importante.

36. La Commission mesurera ensuite le degré de différenciation entre les produits des parties à la concentration et ceux de la concurrence. La tentation des parties à l'opération d'augmenter les prix est plus limitée lorsque leurs concurrents produisent des substituts proches que lorsqu'ils proposent des substituts éloignés. La Commission a moins de craintes lorsque le degré de substituabilité entre les produits des parties à l'opération et ceux de leurs concurrents est élevé. À titre d'exemple, une concentration entre deux producteurs qui proposent des produits que les consommateurs considèrent comme des substituts particulièrement proches pourrait entraîner une importante hausse des prix. En revanche, si les concurrents offrent des produits qui sont des substituts proches de ceux des parties à l'opération, l'augmentation des prix à l'issue de la concentration peut être limitée.

37. Sur certains marchés, il peut être relativement facile et peu coûteux pour les entreprises présentes de repositionner leurs produits ou d'étendre l'éventail des produits qu'elles proposent. La Commission examinera si les possibilités qu'ont les parties à l'opération ou leurs concurrents de repositionner leurs produits ou d'élargir leur gamme de produits peuvent influer sur l'incitation de l'entité issue de la concentration à augmenter les prix. Les probabilités d'un repositionnement des produits ou d'un élargissement de la gamme de produits sont moindres lorsque les coûts irrécupérables que ces décisions font supporter sont élevés.

38. Pour apprécier les effets d'une concentration, la Commission analysera la capacité et l'incitation des parties à majorer les prix dans les conditions décrites ci-dessus. Elle étudiera aussi les barrières à l'entrée, la puissance d'achat ou les gains d'efficacité (titres IV, V et VI).

Marchés fonctionnant par appels d'offres

39. Dans les cas où des vendeurs rivalisent afin de présenter une offre particulière à chaque acheteur, l'analyse des effets d'une concentration sur la concurrence peut être différente de celle qui est exposée plus haut. En particulier, sur des marchés qui fonctionnent par appels d'offres le jeu de concurrence est assuré essentiellement par l'existence de plusieurs offres concurrentes. La Commission déterminera s'il y a des appels d'offres pour lesquels les parties à la concentration seraient probablement, l'une pour l'autre, le concurrent le plus crédible. Ce pourrait être le cas si les parties à l'opération étaient les deux soumissionnaires qui ont les coûts les plus faibles et si aucun autre soumissionnaire n'avait des coûts suffisamment bas pour exercer une pression concurrentielle sur l'attributaire.

Risque accru de coordination du comportement

40. Une concentration peut modifier la nature de la concurrence sur un marché oligopolistique de telle sorte que les vendeurs qui, jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, sont dorénavant à même de le faire et, dès lors, de majorer leurs prix, sans devoir procéder à la conclusion d'un accord ou recourir à une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité CE(34). La modification de la structure du marché peut être telle qu'ils estimeraient possible, rationnel d'un point de vue économique, et donc préférable, d'adopter un comportement durable sur le marché qui vise à vendre à des prix supraconcurrentiels.

41. Une concentration peut aussi faciliter la coordination entre des vendeurs qui coordonnaient déjà leur comportement avant l'opération, soit en confortant la coordination préexistante, soit en leur permettant de s'écarter davantage du jeu de la concurrence. Il est peu probable que la Commission autorise une concentration s'il existait déjà, avant l'opération, une coordination des comportements, à moins qu'elle n'établisse que l'opération est de nature à désorganiser cette coordination.

42. La coordination peut prendre plusieurs formes. Sur certains marchés, la forme la plus probable est le maintien des prix à un niveau supraconcurrentiel ou une augmentation des prix pour les porter à un tel niveau. Sur d'autres, elle peut viser à limiter la production ou la quantité de nouvelles capacités mises sur le marché. Les entreprises peuvent également coordonner leur comportement en se répartissant le marché, par exemple par zone géographique(35) ou sur la base d'autres caractéristiques de leur clientèle, ou encore en se mettant d'accord pour remporter des marchés, à tour de rôle, dans les procédures d'appels d'offres.

43. La coordination est plus probable sur des marchés où il est assez simple d'en établir les conditions, c'est-à-dire le type de coordination et les règles implicites qui doivent la régir. Les entreprises devraient ainsi parvenir à une perception commune des actions considérées comme agressives ("fait de tricher") et justifiant des ripostes ("représailles") de la part des autres membres de l'oligopole.

44. Trois exigences fondamentales doivent être remplies pour que la coordination soit durable. Tout d'abord, les entreprises qui coordonnent leur comportement doivent être capables d'exercer une surveillance suffisante pour vérifier si les conditions de la coordination sont respectées, autrement dit de repérer les entreprises du groupe qui s'écartent de ces conditions. Il faut, deuxièmement, des mécanismes de dissuasion crédibles qui puissent être mis en oeuvre si l'un des membres dévie de la ligne convenue. Ces mécanismes doivent être suffisamment sévères pour convaincre les entreprises qui coordonnent leur comportement qu'il est dans leur intérêt de respecter les conditions de la coordination. Troisièmement, il ne faut pas que les actions d'entreprises étrangères au groupe, telles que les concurrents actuels ou futurs, ainsi que celles des clients, puissent compromettre les résultats attendus de la coordination(36).

45. Un marché sur lequel il est relativement facile d'arrêter les conditions d'une coordination et sur lequel les trois exigences précitées sont remplies dans une large mesure est enclin à donner lieu à des comportements coordonnés. Cela ne veut pas dire que la coordination sera nécessairement poussée. Toutefois, moins l'oligopole comptera d'entreprises, plus il sera probable que celles-ci puissent tirer parti de la situation favorable sur le marché afin de mettre en place ou de renforcer une coordination mutuelle. Le plus souvent, dans ce contexte, une concentration augmenterait les probabilités d'une coordination ou renforcerait celle qui existe.

46. La Commission examine s'il est possible d'établir les conditions d'une coordination et si les trois exigences nécessaires sont susceptibles d'être suffisamment remplies après la concentration, ainsi que les modifications que l'opération entraîne à cet égard. Elle pourra ainsi déterminer si l'opération aurait pour effet d'aggraver les risques de coordination, de faciliter la coordination ou de la rendre plus efficace.

47. La Commission tient compte à la fois des caractéristiques structurelles des marchés concernés et du comportement passé des entreprises présentes sur ces marchés. Nombre de caractéristiques structurelles sont importantes pour plus d'une des exigences précitées.

48. L'analyse des possibilités de coordination sur un marché en cause déterminé passe normalement par l'examen d'une grande quantité d'informations, qui ne débouchent pas nécessairement toutes sur la même conclusion. La preuve d'une coordination passée sur des marchés de produits ou des marchés géographiques similaires peut alors être une information utile, indiquant que les exigences précitées sont aussi probablement remplies sur les marchés affectés par la concentration considérée. Inversement, il se peut que les entreprises se soient livrées, avant la concentration, une concurrence tellement acharnée qu'aucune coordination n'est probable.

Détermination des conditions de la coordination

49. La probabilité d'une coordination est plus forte si les membres de l'oligopole peuvent facilement parvenir à une perception commune du mode de fonctionnement du mécanisme de coordination. Les membres de l'oligopole doivent avoir une vision similaire de ce qui serait considéré comme conforme au comportement prédéfini et des actions qui déclencheraient vraisemblablement des représailles de la part des autres membres.

50. En règle générale, il est d'autant plus facile aux entreprises d'arrêter les conditions d'une coordination que le cadre économique est simple et stable. Il est plus aisé de coordonner le prix d'un produit unique et homogène que des centaines de prix sur un marché où se vendent de nombreux produits différenciés. De même, il est moins difficile de coordonner un prix lorsque les conditions de la demande et de l'offre sont relativement stables que lorsqu'elles ne cessent de changer. Dans ce contexte, une forte croissance organique de certaines entreprises du marché peut indiquer que la situation actuelle n'est pas suffisamment stable pour rendre probable une coordination du comportement. Dans le cadre d'une coordination où les entreprises se répartissent la clientèle, cette répartition est plus facile si les clients présentent des caractéristiques simples. Ces caractéristiques peuvent être géographiques, fonction de la catégorie de clients considérée ou tenir simplement à l'existence de clients qui achètent généralement à une seule et même entreprise parmi celles qui coordonnent leur comportement.

51. Les entreprises qui coordonnent leur comportement peuvent toutefois trouver des moyens de surmonter les problèmes que posent les cadres économiques complexes. C'est ainsi, par exemple, qu'elles peuvent établir de simples règles de tarification qui leur permettront de coordonner plus facilement un grand nombre de prix. Un exemple de règle de ce type est celle qui consiste à définir un petit nombre de prix de référence, ce qui atténue très nettement le problème que pose la coordination. Un autre exemple est celui où il existe un rapport fixe entre certains prix de base et un certain nombre d'autres prix, si bien que tous les prix connaissent une évolution pratiquement parallèle.

52. Une connaissance précise des autres entreprises peut également aider à surmonter certains des problèmes que soulève la fixation des conditions de la coordination. La transparence de la structure des coûts, en particulier, peut être importante à cet égard. Des liens structurels, tels que des participations croisées ou des participations dans des entreprises communes, peuvent rapprocher les incitations des oligopoleurs en ce qui concerne la coordination des comportements. Une autre façon de déterminer les conditions communes de la coordination consiste à échanger publiquement des informations stratégiques par voie de presse. Des entreprises qui devraient, par exemple, relever le défi d'une coordination sur le volume de capacités supplémentaires à mettre sur le marché d'une année à l'autre pourraient surmonter cette difficulté en annonçant publiquement l'augmentation prévue de la demande. Plus la situation sur le marché est complexe, plus il faut de transparence ou de communication entre les entreprises pour établir les conditions de leur coordination.

53. Plus les entreprises sont symétriques(37), plus il leur est facile d'arrêter les conditions de leur coordination. La symétrie entre les entreprises augmente les chances qu'elles aient des incitations conciliables de coordonner leur comportement et, en particulier, d'établir les conditions souhaitables de cette coordination. À titre d'exemple, il sera relativement facile à des entreprises qui présentent des structures de coûts et des parts de marché comparables, qui fonctionnent à des niveaux de capacités similaires et en sont au même degré d'intégration verticale de parvenir à une coordination des prix satisfaisante.

54. La Commission accordera une attention particulière aux changements que pourrait entraîner la concentration quant à la facilité avec laquelle les entreprises déterminent les conditions de leur coordination. Par exemple, une concentration peut renforcer la symétrie d'un groupe d'entreprises en rapprochant leurs parts de marché, leur niveau d'utilisation des capacités, leur degré d'intégration verticale ou leurs structures de coûts. Il se peut aussi que l'une des parties à l'opération ait systématiquement préféré, par le passé, pratiquer des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Une telle entreprise est parfois qualifiée de "franc-tireur". Si l'entité issue de la concentration devait suivre des stratégies de prix analogues à celles de ses concurrents, les entreprises restantes pourraient plus facilement coordonner les prix, de sorte que l'opération augmenterait les probabilités d'une coordination.

Surveillance

55. Les entreprises qui coordonnent leur comportement sont toujours tentées d'accroître leur part de marché en s'écartant des conditions de la coordination, par exemple en diminuant les prix, en augmentant leurs capacités ou en essayant de remporter plus de marchés que prévu. La seule chose qui les en dissuade est la menace des "représailles" qui seront exercées un jour ou l'autre. Pour savoir à quel moment elles doivent activer ces mécanismes de dissuasion, les entreprises qui coordonnent leur comportement doivent être à même d'exercer une surveillance suffisante pour repérer les écarts éventuels. Les marchés doivent donc être assez transparents pour permettre à ces entreprises de surveiller, en temps opportun, les choix que font les autres entreprises.

56. Le degré de transparence d'un marché dépend entre autres de la manière dont les opérations sont réalisées sur un marché donné. La transparence est plus grande sur un marché où les opérations sont publiques et mettent en rapport l'offre et la demande, que sur les marchés où les opérations sont négociées bilatéralement et d'une manière confidentielle entre les acheteurs et les vendeurs. Des tarifs publiés peuvent contribuer à la transparence dans la mesure où ils tendent à refléter les prix des opérations. La transparence peut en revanche diminuer si les prix réels incluent aussi des réductions qui ne sont pas observables.

57. Sur les marchés fonctionnant par appels d'offres, en particulier, le degré de transparence dépend du type d'enchères qui est appliqué. Dans les enchères sous pli cacheté, aucun soumissionnaire ne peut avoir accès aux informations concernant les offres présentées par les autres soumissionnaires. Dans les enchères à la criée, le comportement de chaque soumissionnaire est, en revanche, facilement observable par les autres. De même, sur d'autres marchés, le degré de transparence doit être mesuré en recherchant, pour chaque opération, les types d'informations qui sont publiques. Sur certains marchés, les prix sont publiés.

58. Pour apprécier le degré de transparence d'un marché, l'élément clé consiste à déterminer quelles informations sur le comportement des autres oligopoleurs peuvent être déduites des données disponibles. Les entreprises qui coordonnent leur comportement doivent être à même d'interpréter, avec une certaine exactitude, un comportement inattendu afin de savoir si celui-ci résulte en réalité du non-respect des conditions de la coordination. Dans des cadres instables, par exemple, il peut être difficile à une entreprise d'établir si la baisse de son chiffre d'affaires est imputable au faible niveau de la demande globale ou à un recul de sa part de marché en faveur d'un concurrent qui pratique des prix particulièrement bas. De la même manière, lorsque la demande globale ou les coûts fluctuent, il peut être difficile de savoir si un concurrent diminue son prix parce qu'il anticipe une baisse des prix coordonnés ou qu'il a adopté une stratégie agressive.

59. Sur certains marchés où, étant donné la situation générale, il pourrait sembler difficile de surveiller le comportement des concurrents, les entreprises peuvent néanmoins recourir à des pratiques qui facilitent cette surveillance, même si ces pratiques n'ont pas nécessairement celle-ci pour objectif. Ces pratiques, comme la publication volontaire d'informations ou d'annonces, peuvent renforcer la transparence ou aider les concurrents à interpréter les choix qui sont faits. Les mandats croisés, des participations dans des entreprises communes, etc. peuvent aussi faciliter la surveillance.

60. La Commission s'attachera à répondre à la question de savoir si la concentration modifie les capacités de surveillance réciproque des entreprises qui coordonnent leur comportement. Par exemple, des modifications affectant l'intégration verticale peuvent permettre de mieux surveiller les prix. L'une des parties à la concentration peut aussi ne pas avoir suivi, par le passé, certaines pratiques du secteur qui rendaient la surveillance plus facile.

Mécanismes de dissuasion

61. Aucune coordination n'est possible en l'absence de mécanismes de dissuasion suffisamment sévères pour convaincre toutes les entreprises qui coordonnent leur comportement qu'il est dans leur intérêt de respecter les conditions de la coordination. La menace de futures représailles est donc une garantie de durabilité de la coordination. Or, cette menace n'est crédible que si les mécanismes de dissuasion sont effectivement déclenchés quand l'une des entreprises s'écarte de la ligne de conduite prévue. Même si les mécanismes de dissuasion sont souvent connus aussi sous l'appellation de "représailles", il ne faut pas entendre l'expression stricto sensu et en déduire qu'une entreprise qui s'écarte du comportement convenu sera nécessairement sanctionnée. Si toutes les entreprises pensent que la coordination serait suspendue pour une durée suffisante au cas où l'une d'elles dévierait de la ligne de conduite prévue et qu'elles reviendraient alors à une situation de non-coordination, ce risque est déjà dissuasif en soi. Ce mécanisme peut toutefois ne pas être suffisant pour discipliner une coordination tacite; d'autres mécanismes doivent alors intervenir.

62. Une entreprise ne choisira de s'écarter du comportement coordonné que si le bénéfice escompté du non-respect des conditions de la coordination est, pour elle, plus important que le coût escompté des représailles auxquelles elle s'expose. En ne respectant pas la ligne de conduite coordonnée, l'entreprise augmenterait, dans un premier temps, ses bénéfices, mais les verrait baisser par la suite dès que les autres membres de l'oligopole exerceraient des représailles. L'incitation disparaît si la valeur actualisée nette du manque à gagner qu'elle supportera pendant toute la durée des représailles dépasse celle des bénéfices supplémentaires qu'elle réalise durant la période où elle ne respecte pas la coordination. Plus tôt les représailles seront exercées, plus faible sera l'avantage qu'elle retirera du non-respect de la ligne de conduite convenue et plus lourd sera le manque à gagner qu'elle subira durant les représailles.

63. Les représailles qui ne sont pas mises en oeuvre immédiatement ou ne le seront probablement jamais, ne sont sans doute pas assez sévères. Par exemple, sur un marché qui se caractérise par des commandes très irrégulières, une entreprise pourra être tentée de s'écarter de la ligne de conduite coordonnée afin de remporter un gros marché. Il peut être malaisé, sur un tel marché, de mettre en place un mécanisme de dissuasion suffisamment sévère puisque l'avantage que retire une entreprise en déviant du comportement convenu est important, certain et immédiat, alors que le manque à gagner qu'elle supporterait en cas de représailles peut être incertain et ne se concrétiser qu'après un certain laps de temps. La rapidité avec laquelle les mécanismes de dissuasion peuvent être déclenchés est fonction de la transparence. Si des entreprises ne peuvent observer le comportement de leurs concurrents qu'avec un important décalage, les représailles seront elles aussi tardives et ce retard peut compromettre leur caractère dissuasif.

64. Il n'est pas nécessaire que la dissuasion s'opère sur le même marché que celui où a été commis le manquement à la coordination. Si les membres de l'oligopole sont également présents sur d'autres marchés, différentes formes de dissuasion sont possibles(38), dont l'annulation de projets de création d'entreprises communes ou d'autres modes de coopération, ou la cession des participations détenues dans des entreprises communes.

65. Les membres d'un oligopole ne peuvent fonder leur coordination sur un mécanisme de dissuasion que si le déclenchement de ce mécanisme dès que l'un d'eux s'écarte du comportement concerté est un choix rationnel pour chacun d'eux. La réponse à la question de savoir si un membre de l'oligopole mettra effectivement en oeuvre un mécanisme de dissuasion dépend du résultat d'une mise en balance des conséquences à court terme et des conséquences à long terme analogue à celle que réalise l'entreprise incitée par un tel manquement. Si le non-respect de la ligne de conduite adoptée n'est pas sanctionnée, la coordination volera en éclats et les bénéfices à venir seront probablement faibles. En revanche, si des représailles sont exercées, la coordination pourrait être rétablie et les bénéfices futurs, être plus élevés. L'exercice de représailles peut donc correspondre à un choix rationnel, même si ces sanctions ont un coût à court terme pour les membres de l'oligopole, tant que ce coût est compensé par la progression à long terme des bénéfices qui résultera du rétablissement de la coordination.

66. Il arrive parfois que des représailles ne soient pas crédibles parce qu'elles sont de nature à empêcher un retour au comportement coordonné. Tel est le cas par exemple dans un marché en stagnation, sur lequel on n'enregistre une augmentation de capacités que lors de gros chantiers (construction d'une nouvelle usine, etc.) et sur lequel les capacités n'ont aucune valeur en dehors de ce marché. Dans un tel scénario, une coordination qui viserait à maintenir les capacités totales à un niveau infraconcurrentiel serait improbable, parce qu'il n'existe aucun mécanisme de dissuasion crédible pour le cas où un membre de l'oligopole s'écarterait de cette ligne de conduite en augmentant ses capacités et en les portant à un niveau tel que tout accroissement de capacités supplémentaire entraînerait un excédent permanent de l'offre.

67. Dans certains cas, le manquement à la ligne de conduite coordonnée peut, en soi, générer un avantage concurrentiel durable, qu'aucune sanction des autres membres de l'oligopole ne pourrait contrer efficacement. Sur un marché marqué par de forts effets de réseau, c'est-à-dire un marché sur lequel tout consommateur préfère s'approvisionner auprès du même fournisseur que les autres consommateurs(39), tout écart par rapport au comportement coordonné peut entraîner une modification irrémédiable de l'équilibre concurrentiel sur le marché et permettre à l'entreprise qui a commis ce manquement de devancer définitivement ses concurrents.

68. Une concentration peut apporter des changements quant à la sévérité des représailles sur un marché donné. Tel peut être le cas, par exemple, si des changements interviennent dans la répartition des parts de marché ou des capacités excédentaires. La Commission accordera une attention particulière à de tels changements lorsqu'elle analysera les effets d'une concentration sur la concurrence.

Réactions des entreprises étrangères à la coordination

69. Pour que la coordination réussisse, il ne faut pas que l'action de concurrents actuels ou futurs, ainsi que des clients, puisse compromettre les résultats attendus de la coordination. Si celle-ci vise, par exemple, à diminuer les capacités globales sur le marché, elle ne désavantagera que les consommateurs s'il n'y a aucune entreprise étrangère à l'oligopole qui réagisse à cette diminution en augmentant en conséquence ses propres capacités. L'analyse de ces facteurs est comparable à celle qui est réalisée dans le cadre de l'examen des autres types d'entraves à la concurrence que peut provoquer une concentration. Les effets de l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché et de la puissance d'achat des clients sont étudiés aux points suivants. Il faut toutefois s'intéresser de près aux effets possibles de ces facteurs sur la stabilité de la coordination. Un gros acheteur peut ainsi, en modifiant sa pratique commerciale et en s'approvisionnant, pour une large part de ses besoins, auprès d'un seul fournisseur ou en offrant des contrats à long terme, inciter l'une des entreprises qui coordonnent leur comportement à ne pas respecter la coordination afin d'augmenter sensiblement ses ventes.

Cas particuliers

Innovation

70. Si une concentration concerne des marchés qui se caractérisent par l'existence d'oligopoles non collusoires ou d'une entreprise en position de prééminence et sur lesquels l'innovation est le principal moteur de la concurrence, la Commission examine la manière dont l'opération affectera les pressions concurrentielles qui poussent à innover. Sur de tels marchés, les pressions concurrentielles peuvent être affaiblies si la concentration regroupe les deux seuls concurrents qui, jusque-là, étaient à l'origine des innovations les plus importantes. Ce peut être le cas, par exemple, d'une concentration entre deux entreprises pharmaceutiques qui étaient les seules à offrir des produits en cours de développement, liés à un marché de produits particulier. Inversement, si l'opération accroît la capacité des entreprises à apporter de nouvelles innovations sur le marché, la pression concurrentielle en faveur de l'innovation peut s'en trouver renforcée. Sur des marchés où la coordination est plus probable, l'innovation rend plus difficile le maintien d'une coordination. La raison en est que les innovations, en particulier celles qui sont les plus marquantes, peuvent permettre à une entreprise d'obtenir un avantage considérable sur ses concurrents. L'innovation peut donc diminuer à la fois l'intérêt d'une coordination future et l'ampleur des préjudices que les concurrents pourraient infliger.

Nouveaux concurrents potentiels

71. Les concentrations qui regroupent une entreprise déjà présente sur le marché en cause et un concurrent potentiel pour ce marché peuvent produire des effets anticoncurrentiels comparables à ceux que génèrent des concentrations entre deux entreprises déjà présentes sur un même marché en cause. La Commission appliquera donc à ces deux types d'opération des méthodes d'analyse similaires.

72. Une concentration avec un concurrent potentiel peut avoir des effets anticoncurrentiels horizontaux si ce dernier fait, dans une large mesure, contrepoids au comportement des entreprises présentes sur le marché. Tel est le cas si le concurrent potentiel possède des actifs qui peuvent aisément lui servir à pénétrer sur le marché sans avoir à supporter des coûts irrécupérables élevés, ou bien s'il a de fortes chances d'assumer les coûts irrécupérables nécessaires pour prendre pied sur le marché en un laps de temps relativement court, après quoi il fera contrepoids au comportement des entreprises établies sur le marché.

73. Pour qu'une concentration avec un concurrent potentiel puisse produire des effets anticoncurrentiels notables, il faut que deux conditions fondamentales soient réunies. D'une part, le nouveau concurrent potentiel doit déjà peser sensiblement sur le comportement des autres entreprises ou il doit exister une forte probabilité que ce concurrent devienne un moteur de la concurrence. Des éléments de preuve qui démontrent qu'un concurrent potentiel envisage d'entrer sur un marché d'une manière significative pourraient mener la Commission à une telle conclusion(40). D'autre part, il faut que le nombre d'autres concurrents potentiels, capables d'exercer les mêmes pressions concurrentielles que celui qui est partie à la concentration, soit insuffisant.

Concentrations qui créent ou renforcent une puissance d'achat

74. La Commission peut aussi déterminer si la nouvelle entité issue de la concentration renforcera sa puissance économique en tant qu'acheteur sur les marchés en amont. En effet, une opération qui crée ou renforce la puissance économique d'un acheteur peut entraver la concurrence effective. La nouvelle entité peut, en particulier, se permettre de diminuer ses achats de manière à obtenir de meilleurs prix. Cela peut la pousser à réduire sa production sur le marché des produits finals, au détriment du bien-être des consommateurs. Inversement, le renforcement de la puissance d'achat peut souvent profiter au consommateur. Si l'accroissement de cette puissance d'achat fait baisser les coûts des approvisionnements en amont sans limiter la concurrence ou la production totale en aval, une partie de ces économies seront vraisemblablement répercutées sur les consommateurs sous forme de prix plus avantageux. Une concentration pourrait aussi produire des effets préjudiciables à la concurrence sur les marchés en aval, en particulier si la nouvelle entité issue de l'opération pouvait user de sa puissance d'achat pour imposer des restrictions verticales aux fournisseurs et évincer ainsi ses concurrents.

IV. PUISSANCE D'ACHAT COMPENSATRICE

75. Les concurrents ne sont pas les seuls à exercer des pressions concurrentielles sur une entreprise; il y a aussi les clients. Le cas échéant, la Commission évaluera si, et jusqu'à quel point, les clients peuvent contrer le renforcement du pouvoir de marché qu'une concentration va entraîner.

76. Même les entreprises dont les parts de marché sont très élevées peuvent se trouver dans l'incapacité d'agir indépendamment de leurs clients si ces derniers disposent d'une puissance d'achat(41). Dans ce contexte, il faut entendre par "puissance d'achat", la capacité des gros clients de s'adresser à d'autres fournisseurs crédibles dans un délai raisonnable si leur fournisseur décide de majorer ses prix ou d'accorder des conditions de livraison moins favorables(42). On parle de puissance d'achat, entre autres, lorsqu'un acheteur peut reporter immédiatement sa demande sur d'autres fournisseurs ou peut, en étant crédible, menacer de s'intégrer verticalement sur le marché en amont ou d'encourager l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché en amont(43), par exemple en persuadant un concurrent potentiel de s'implanter sur le marché contre l'engagement de lui passer d'importantes commandes. Il y a plus de probabilités de trouver une telle puissance d'achat chez de gros clients avertis que chez de petites entreprises présentes dans un secteur d'activité cloisonné. Il faut néanmoins évaluer les incitations que les acheteurs peuvent avoir d'user ainsi de leur puissance d'achat. À titre d'exemple, une entreprise en aval pourrait très bien s'abstenir de réaliser un investissement qui encourage l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché si ses concurrents peuvent aussi récolter les avantages que l'arrivée de ces nouveaux concurrents généreraient en faisant baisser les coûts des approvisionnements.

77. La Commission peut arriver à la conclusion que la puissance d'achat est suffisante pour empêcher la création ou le renforcement d'une position dominante ayant pour effet d'entraver la concurrence effective d'une manière significative, si les petits clients sans puissance d'achat ne doivent pas, à l'issue de la concentration, faire face à une majoration sensible des prix ou se voir appliquer des conditions plus défavorables(44). En outre, il ne suffit pas que la puissance d'achat préexiste à la concentration; il faut aussi qu'elle subsiste à l'issue de l'opération et qu'elle reste efficace. En effet, une concentration entre deux fournisseurs peut affaiblir la puissance d'achat si elle élimine une alternative crédible.

V. ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

78. Dans un cadre concurrentiel dynamique, le nombre et l'identité des entreprises d'un secteur peuvent varier avec le temps en raison de l'évolution des conditions du marchéparce. Si les bénéfices sont élevés dans un secteur parce qu'aucune pression concurrentielle ne pèse sur les entreprises en place, on peut s'attendre à l'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents désireux de profiter, eux aussi, de ces bénéfices. Lorsque l'entrée sur le marché est particulièrement facile, la simple menace de l'arrivée de concurrents potentiels est suffisante pour dissuader les parties à une concentration d'exercer leur pouvoir de marché. Toute augmentation des prix pourrait en effet inciter des concurrents à entrer sur le marché.

79. Pour déterminer si l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché peut être considérée comme une pression concurrentielle suffisante sur les parties à la concentration, il convient de démontrer que cette arrivée est probable, qu'elle se fera en temps utile et dans une mesure suffisante pour prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération. Il est peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence si tout indique que ces conditions sont remplies.

80. La Commission se demandera s'il existe de fortes probabilités que de nouveaux concurrents prennent pied sur le marché à l'issue de la concentration. À cet égard, elle tiendra compte en particulier de l'existence de barrières à l'entrée sur le marché en cause, autrement dit des caractéristiques de ce marché qui peuvent conférer aux entreprises en place un avantage décisif sur leurs concurrents potentiels. Lorsqu'il existe peu de barrières à l'entrée, il y a davantage de chances que l'arrivée de nouveaux concurrents limite le comportement des parties à la concentration. Inversement, lorsque les barrières à l'entrée sont importantes, on peut s'attendre à ce que les parties à l'opération exercent leur pouvoir de marché et augmentent leurs prix, sans que leur comportement soit limité par l'arrivée de nouveaux concurrents.

81. Les barrières à l'entrée peuvent prendre la forme d'avantages juridiques, techniques ou stratégiques.

- Les avantages juridiques désignent les situations dans lesquelles des barrières réglementaires résultant de la législation restreignent le nombre d'acteurs sur le marché, par exemple en limitant le nombre de licences.

- Les entreprises en place peuvent aussi bénéficier d'avantages techniques, tels que l'accès préférentiel à des installations essentielles, à des ressources naturelles, à l'innovation et aux activités de recherche et développement, ou à des droits de propriété intellectuelle, de sorte qu'il est difficile à d'autres entreprises de leur faire efficacement concurrence. Dans certains secteurs d'activité, par exemple, la difficulté peut résider dans l'obtention des intrants indispensables ou tenir à l'existence de brevets qui protègent des produits ou des procédés. D'autres facteurs, comme les économies d'échelle et d'envergure, les réseaux de distribution et de vente, l'accès à des techniques importantes, peuvent aussi constituer des barrières à l'entrée.

- En outre, il peut exister des barrières stratégiques à l'entrée en raison de la notoriété des entreprises en place sur le marché. En particulier, l'entrée dans un secteur d'activité donné peut être difficile parce qu'il faut justifier d'une expérience ou d'une réputation pour pouvoir soutenir efficacement la concurrence des autres. Or, ces conditions peuvent être délicates à réunir pour un nouveau concurrent. Des facteurs tels que la fidélité de la clientèle à une marque donnée, l'étroitesse des relations entre les fournisseurs et les clients, l'importance de la promotion ou de la publicité, ou d'autres avantages sous l'angle de la réputation seront pris en considération. Les barrières stratégiques incluent également les situations dans lesquelles les entreprises en place ont déjà installé des capacités excédentaires importantes ou dans lesquelles les coûts que supportent les clients qui reportent leur demande sur un nouveau fournisseur peuvent faire obstacle à l'entrée de nouveaux concurrents.

82. Pour qu'une entrée sur le marché soit vraisemblable, il faut qu'elle soit assez rentable compte tenu des réactions potentielles des entreprises en place. L'entrée sur le marché est donc plus difficile si les entreprises en place peuvent déterminer précisément quelle clientèle est visée par le nouvel arrivant et protéger leurs parts de marché en accordant à ces clients des réductions de prix ciblées et préférentielles.

83. Pour savoir si l'entrée sur le marché sera ou non rentable, il faut tenir compte de l'évolution prévisible du marché. Les probabilités que l'entrée soit rentable sont plus grandes sur un marché qui devrait connaître une forte croissance dans les prochaines années que sur un marché qui devrait décliner. Les économies d'échelle ou les effets de réseau rendent l'entrée sur le marché peu rentable, sauf si le nouvel arrivant peut conquérir des parts de marché suffisamment importantes.

84. Les probabilités d'entrée de nouveaux concurrents sur le marché sont particulièrement fortes si des fournisseurs présents sur d'autres marchés possèdent déjà des installations de production qui peuvent servir sur le marché visé. Cette réaffectation des installations de production est plus probable s'il est à peu près aussi rentable avant la concentration d'opter pour l'une ou l'autre solution.

85. La Commission étudiera de près, dans son analyse des barrières à l'entrée, l'évolution passée du secteur d'activité considéré. Il est peu probable que la Commission trouve des barrières à l'entrée dans un secteur marqué par l'arrivée fréquente et réussie de nouveaux concurrents. En revanche, si de précédentes tentatives d'entrée sur le marché n'ont pas abouti, peut-être en raison du comportement dissuasif des entreprises en place, l'entrée ultérieure de nouveaux concurrents apparaîtrait comme étant moins probable.

86. L'entrée de tout nouveau concurrent sur le marché doit être non seulement probable, mais aussi intervenir à temps et dans une mesure suffisante. Pour déterminer si l'arrivée d'un nouveau concurrent se fera à temps, la Commission examine si l'arrivée de ce concurrent potentiel sera assez rapide et durable pour empêcher l'exercice d'un pouvoir de marché. Le moment précis où cette entrée doit intervenir devrait dépendre des caractéristiques et de la dynamique du marché, ainsi que des capacités des nouveaux concurrents potentiels(45). En outre, tout nouveau concurrent qui entrerait sur le marché dans une mesure insuffisante aurait peu de chances de contraindre le comportement des entreprises en place et d'empêcher la concentration de produire des effets anticoncurrentiels. Par exemple, l'entrée sur une niche d'un marché n'exercerait pas une pression concurrentielle crédible. La menace de l'arrivée de nouveaux concurrents doit, de surcroît, être suffisamment forte pour dissuader les parties à l'opération d'augmenter leurs prix.

VI. GAINS D'EFFICACITÉ

87. La Commission est favorable aux restructurations d'entreprises qui prennent la forme de concentrations, parce qu'elles correspondent aux exigences d'une concurrence dynamique et qu'elles sont de nature à augmenter la compétitivité de l'industrie européenne, à améliorer les conditions de la croissance et à relever le niveau de vie dans la Communauté(46). Elle tient compte, par conséquent, dans son appréciation des concentrations horizontales, de l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence(47).

88. Dans son appréciation globale d'une concentration, la Commission analyse toute justification motivée des gains d'efficacité avancés. Elle peut décider qu'en raison des gains d'efficacité que l'opération apporte, celle-ci ne crée ni ne renforce de position dominante ayant pour effet d'entraver la concurrence de manière significative. Tel sera le cas lorsque la Commission sera en mesure de conclure, sur la base de preuves suffisantes, que les gains d'efficacité générés par l'opération sont susceptibles de pousser l'entité issue de l'opération à adopter un comportement favorable à la concurrence et avantageux pour les consommateurs, en contrant les effets que la concentration risquerait, dans le cas contraire, de produire sur la concurrence. Dans l'intérêt du consommateur, il est nécessaire de vérifier que l'entité issue de la concentration est suffisamment incitée, non seulement à concrétiser les gains d'efficacité qui découleront directement de l'opération, mais aussi à maintenir ses efforts en vue d'améliorer l'efficacité. Cela présuppose que les pressions concurrentielles qu'exercent les autres entreprises et les nouveaux concurrents potentiels soient suffisantes.

89. Les gains d'efficacité ont plus de chances de faire la différence s'ils sont notables et que les effets négatifs que l'opération pourrait, sans cela, produire sur la concurrence sont faibles. Plus ces effets négatifs potentiels sur la concurrence seront importants, plus la Commission devra s'assurer que les gains d'efficacité allégués sont élevés, que leur matérialisation est probable et qu'ils procurent un avantage direct au consommateur. Il est peu probable que, sur un marché donné, une position proche du monopole soit déclarée compatible avec le marché commun pour des raisons de gains d'efficacité.

90. Pour que la Commission conclue que, grâce aux gains d'efficacité, une concentration ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante ayant pour effet d'entraver la concurrence de manière significative, les gains d'efficacité doivent procurer un avantage direct aux consommateurs et être propres à la concentration, importants, se matérialiser en temps utile et être vérifiables.

91. Les gains d'efficacité doivent procurer un avantage direct aux consommateurs sur les marchés en cause si, faute de cela, l'opération risque de créer ou de renforcer une position dominante de nature à entraver sensiblement la concurrence effective. Outre la nécessité de vérifier que les gains d'efficacité bénéficieront bel et bien aux consommateurs, les améliorations de la rentabilité qui aboutissent à des réductions des coûts variables ou marginaux sont probablement plus utiles pour l'appréciation des gains d'efficacité que les réductions des coûts fixes, car elles ont plus de chances de se traduire par une baisse des prix à la consommation.

92. De plus, les gains d'efficacité qui débouchent sur de nouveaux produits ou services ou sur des améliorations de produits ou services existant peuvent avantager directement les consommateurs. Par exemple, une entreprise commune qui serait créée afin de mettre au point un nouveau produit pourrait générer le type de gains d'efficacité qui peuvent être pris en considération par la Commission.

93. Les gains d'efficacité sont propres à une concentration lorsqu'ils en sont une conséquence directe. À cet égard, la Commission donne la priorité, dans son analyse, aux alternatives réalistes et réalisables plutôt qu'à celles purement théoriques. Elle tient compte, en particulier, des pratiques bien ancrées dans le secteur d'activité considéré, ainsi que des capacités respectives des parties à l'opération. Par ailleurs, la Commission ne considère pas comme des gains d'efficacité les baisses de coûts qui résultent de réductions de la production anticoncurrentielles.

94. Les gains d'efficacité doivent être vérifiables pour que la Commission puisse avoir la certitude, dans une mesure raisonnable, que ces gains se concrétiseront selon toute vraisemblance. Plus les gains d'efficacité projetés seront éloignés dans le temps, moins la Commission pourra leur accorder de poids(48). La Commission doit aussi être à même de déterminer si les gains d'efficacité sont suffisamment importants pour compenser les préjudices qu'une concentration peut causer aux consommateurs. Dans la mesure des possibilités, les gains d'efficacité devront donc être quantifiés. Comme il est dit plus haut, pour vérifier que les gains d'efficacité profiteront directement aux consommateurs, les réductions des coûts variables ou marginaux sont probablement plus utiles pour l'appréciation des gains d'efficacité que les réductions des coûts fixes. De même, il y a plus de chances que la Commission tienne compte des gains d'efficacité dont il est démontré qu'ils déboucheront sur de nouveaux produits ou des produits améliorés, à l'avantage direct des consommateurs, plutôt que des simples allégations en ce sens.

95. La plupart des informations pertinentes qui permettraient à la Commission de déterminer si une concentration apportera le type de gains d'efficacité nécessaires pour qu'elle soit autorisée sont exclusivement entre les mains des parties à l'opération. Il appartient donc aux parties notifiantes de communiquer, en temps utile, toutes les informations nécessaires afin de prouver que les gains d'efficacité sont propres à l'opération et importants, qu'ils se produiront en temps utile et qu'ils sont vérifiables. De même, c'est à elles qu'il incombe de communiquer les éléments de preuve indispensables pour démontrer en quoi les gains d'efficacité compenseront les effets négatifs que l'opération pourrait, sans cela, produire sur la concurrence, et profiteront par conséquent directement aux consommateurs.

VII. L'ENTREPRISE DÉFAILLANTE

96. La Commission peut conclure qu'une concentration qui crée ou renforce une position dominante est néanmoins compatible avec le marché commun si l'une des parties à l'opération est une entreprise défaillante et qu'elle est rachetée par une autre. La condition fondamentale est qu'on ne puisse pas conclure que la détérioration de la structure de la concurrence suivant la concentration est le résultat de cette opération(49).

97. La Commission estime que les trois conditions suivantes doivent être remplies pour que l'"argument de l'entreprise défaillante" soit retenu. En premier lieu, l'entreprise qui est rachetée serait, dans un proche avenir, contrainte de quitter le marché, si elle n'était pas reprise par une autre, en raison de ses difficultés financières. Deuxièmement, il n'existe pas d'autre solution de rachat moins anticoncurrentielle que la concentration notifiée. Troisièmement, si la concentration n'était pas réalisée, les actifs de l'entreprise défaillante disparaîtraient inévitablement du marché. Dans ces conditions, on peut présumer que la concentration n'est pas à l'origine de la création ou du renforcement d'une position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative la concurrence effective dans le marché commun, si la disparition de l'entreprise défaillante(50) ou sa reprise par tout autre acquéreur potentiel prévisible(51) conduirait, de toute façon, à la création ou au renforcement d'une position dominante.

98. C'est aux parties notifiantes qu'il incombe de démontrer que les trois conditions précitées sont réunies et que la détérioration de la structure de la concurrence qui se produira après la concentration n'est pas causée par celle-ci.

VIII. INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

99. La présente consultation publique s'inscrit dans un processus plus large de révision, de réforme et de clarification du règlement sur les concentrations et de son application. Les intéressés sont invités à présenter leurs observations sur le présent projet de communication. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard le 31 mars 2003.

Par courrier, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence Orientations sur les concentrations horizontales B - 1049 Bruxelles

Par courrier électronique, à l'adresse suivante:

COMP-MTF-horizontal-guidelines@cec.eu.int

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1; rectificatif: JO L 257 du 21.9.1990, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1); rectificatif: JO L 40 du 13.2.1998, p. 17.

(2) La notion "d'opération de concentration" utilisée dans le règlement sur les concentrations recouvre différents types d'opération, tels que les fusions, acquisitions, prises de contrôle, ainsi que certains types d'entreprise commune. Dans la présente communication, la notion de "concentration" désigne tous ces types d'opération.

(3) La présente communication ne traite pas de l'appréciation des effets concurrentiels qu'une opération peut produire sur d'autres marchés, dont les effets verticaux et les effets congloméraux. Elle n'examine pas non plus les effets d'une entreprise commune au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

(4) JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.

(5) Voir les points consacrés aux concentrations avec un concurrent potentiel, aux concentrations qui renforcent la puissance d'achat des parties et à l'argument de l'entreprise défaillante.

(6) Dans la présente communication, l'expression "augmentation des prix" est souvent utilisée comme raccourci pour désigner les majorations de prix, la diminution du choix et de la qualité des biens et des services, le recul de l'innovation technique, ainsi que d'autres conséquences possibles de l'absence de concurrence effective. Cette expression s'étend aussi aux situations dans lesquelles, par exemple, les baisses de prix sont moins importantes ou moins probables qu'elles ne le seraient si la concentration ne se réalisait pas.

(7) Par "marché oligopolistique", on désigne la structure d'un marché caractérisé par l'existence d'un nombre limité d'entreprises de taille importante. Le comportement d'une entreprise ayant un effet sensible sur les conditions générales de la concurrence, et donc indirectement sur la situation de chacune de ses concurrentes, les entreprises oligopolistiques sont interdépendantes.

(8) En ce qui concerne le calcul des parts de marché, voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 3, points 54 et 55).

(9) Bien souvent, la force des pressions concurrentielles qui s'exercent entre les entreprises présentes sur le marché dépend davantage des caractéristiques précises de ces fournisseurs et des clients concernés que de la part des ventes totales que réalisent ces fournisseurs. Les parts de marché peuvent, dans ces conditions, conduire soit à une surévaluation, soit à une sous-évaluation des effets sur la concurrence.

(10) Une analyse des marchés gagnés ou perdus permet de savoir quels vendeurs ont participé à des appels d'offres lancés par certains groupes de clients et si ces vendeurs ont remporté le marché ou si leur offre a été bien classée par les clients.

(11) Par exemple, un marché sur lequel sont présentes cinq entreprises ayant respectivement des parts de marché de 40 %, 20 %, 15 %, 15 % et 10 %, a un IHH de 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). L'IHH est compris entre un chiffre proche de zéro (atomicité du marché) et 10000 (monopole pur). Même s'il est préférable d'inclure toutes les entreprises dans le calcul, le manque d'informations sur les petites entreprises n'est pas un problème, puisque ces entreprises n'ont qu'une faible incidence sur l'IHH.

(12) L'IHH cumulé est l'IHH résultant de la concentration et calculé en partant de l'hypothèse où les parts de marché respectives des deux parties à l'opération restent inchangées.

(13) Une concentration peut aussi, exceptionnellement, permettre à une entreprise qui n'était pas partie à l'opération notifiée d'atteindre ou de renforcer une position de prééminence sur le marché (décision de la Commission du 29 septembre 1999 dans l'affaire IV/M.1383, Exxon contre Mobil, considérants 225 à 229).

(14) Affaire T-221/95, Endemol contre Commission, Recueil 1999, p. II-1299, point 134 et affaire T-102/96, Gencor contre Commission, Recueil 1999, p. II-753, point 205; affaire IV/M.890, Blokker contre Toys "R" Us (JO L 316 du 25.11.1998, p. 1, considérant 74).

(15) Voir, par exemple, l'affaire IV/M.1221, Rewe contre Meinl (JO L 274 du 23.10.1999, p. 1, considérant 28). Voir aussi l'affaire C-250/92, Gøttrup-Klim, Recueil 1994, p. I-5641, point 48.

(16) Les économies d'échelle et d'envergure résultent de la répartition des coûts fixes sur une production plus importante ou sur un éventail plus large de produits.

(17) Voir, par exemple, l'affaire T-102/96, Endemol contre Commission, Recueil 1999, p. II-753, point 167.

(18) Voir, par exemple, l'affaire T-22/97, Kesko contre Commission, Recueil 1999 p. II-3775, points 141 et suivants.

(19) Voir, par exemple, l'affaire COMP/M.2097, SCA/Metsä Tissue (JO L 57 du 27.2.2002, considérant 147).

(20) Affaire COMP/M.2033, Metso contre Svedala, 2001, décision non encore publiée, considérant 195.

(21) Affaire IV/M. 603, Crown Cork & Seal contre CarnaudMetalbox (JO L 75 du 23.3.1996, p. 38, considérants 66 et suivants).

(22) Affaire T-156/98, RJB Mining contre Commission, Recueil 2001, p. II-337.

(23) Voir, par exemple, l'affaire IV/M. 623, Kimberly-Clark contre Scott (JO L 183 du 23.7.1996, p. 1).

(24) Voir, par exemple, l'affaire M.430, Procter & Gamble contre VP Schickedanz (II) (JO L 354 du 31.12.1994, p. 32) et l'affaire T-290/94, Kaysersberg contre Commission, Recueil 1997, p. II-2137, point 153.

(25) Affaire T-310/01, Schneider contre Commission, Recueil 2002, p. II-0000, point 418; affaire IV/M. 1628, TotalFina contre Elf (JO L 143 du 29.5.2001, p. 1); affaire COMP/M.2097, SCA contre Metsä Tissue (JO L 57 du 27.2.2002, considérants 94 à 108).

(26) Affaire IV/M.877, Boeing contre McDonnell Douglas (JO L 336 du 8.12.1997, p. 16, considérants 58 et suivants).

(27) Voir, par exemple, l'affaire COMP/M.2817, Barilla/BPS/Kamps, considérant 34, et l'affaire COMP/M.1672, Volvo contre Scania, (JO L 143 du 29.5.2001, considérant 148).

(28) Même si, sur la plupart des marchés, les produits sont plus ou moins différenciés, il existe des marchés sur lesquels les biens sont relativement homogènes. Tel est le cas si les clients considèrent les produits d'une entreprise comme des substituts suffisamment bons des produits de n'importe quel autre producteur.

(29) Les produits peuvent se différencier de diverses façons. Ils peuvent ainsi se différencier par leur situation géographique, en fonction de l'endroit où sont situés les succursales ou les points de vente. La situation géographique est importante, par exemple, pour la distribution au détail, les établissements bancaires, les agences de voyages ou les stations-service. La différenciation peut également résulter de l'image de marque, des caractéristiques techniques, de la qualité ou du niveau de service. L'importance de la publicité sur un marché peut être un indicateur de l'effort que consentent les entreprises pour différencier leurs produits. Pour d'autres produits, il arrive que les acheteurs aient à supporter des coûts liés au report de leur demande sur un produit concurrent.

(30) Ce renforcement de la concentration du marché, telle que mesurée par l'IHH, peut être calculé indépendamment de la concentration totale du marché en multipliant par deux le produit des parts de marché des entreprises parties à l'opération. Par exemple, une concentration entre deux entreprises qui détiennent respectivement 30 % et 15 % du marché augmenterait l'IHH de 900 (30 × 15 × 2 = 900). L'explication de cette technique est la suivante: avant l'opération, la contribution des parties à l'IHH est égale à la somme des carrés de leurs parts de marché: (a)2 + (b)2. À l'issue de l'opération, la contribution à l'IHH est égale au carré de la somme de ces parts de marché: (a + b)2, soit (a)2 + (b)2 + 2ab. L'augmentation de l'IHH est donc égale à 2ab.

(31) L'élasticité-prix croisée de la demande permet de savoir dans quelle mesure la quantité demandée d'un produit quelconque varie en réponse à un changement de prix d'un autre produit, toutes choses égales par ailleurs. L'élasticité-prix, quant à elle, permet de savoir dans quelle mesure la demande d'un produit varie en réponse à un changement de prix de ce même produit.

(32) Le ratio de report de la demande mesure la part des ventes d'un produit qui est perdue, si son prix augmente, au profit d'un autre produit.

(33) Affaire COMP/M.1693, Alcoa contre Reynolds.

(34) Affaire T-102/96, Gencor contre Commission, Recueil 1999, p. II-753, point 277; affaire T-342/99, Airtours contre Commission, Recueil 2002, p. II-000, point 61.

(35) Tel peut être le cas si les oligopoleurs ont concentré leurs ventes dans des zones géographiques différentes pour des raisons historiques.

(36) Affaire T-342/99, Airtours contre Commission, Recueil 2002, p. II-000, point 62.

(37) Affaire T-102/96, Gencor contre Commission, Recueil 1999, p. II-753, point 222.

(38) Affaire T-102/96, Gencor contre Commission, Recueil 1999, p. II-753, point 281.

(39) Par exemple, le marché des consoles de jeux se caractérise par l'existence de puissants effets de réseau. Chaque consommateur veut acheter la console de jeux la plus populaire auprès des autres utilisateurs, parce qu'il y aura sans doute plus de jeux qui seront conçus pour cette console et plus d'utilisateurs avec lesquels échanger les jeux.

(40) Voir, par exemple, l'affaire IV/M.1681, Akzo Nobel contre Hoechst Roussel Vet, considérant 64.

(41) Voir, par exemple, l'affaire IV/M.1882, Pirelli contre BICC, considérants 77-80.

(42) Affaire IV/M.1313, Danish Crown contre Vestjyske Slagterier (JO L 20 du 25.1.2000, p. 1, considérants 171 à 173).

(43) Affaire IV/M.1225, Enso contre Stora (JO L 254 du 29.9.1999, p. 9, considérant 89).

(44) Affaire IV/M.1225, Enso contre Stora (JO L 254 du 29.9.1999, p. 9, considérants 95 et 96).

(45) Voir, par exemple, l'affaire COMP/M.1693, Alcoa contre Reynolds (JO L 58 du 28.2.2002, p. 25, considérants 31, 32 et 38).

(46) Voir le quatrième considérant du règlement sur les concentrations.

(47) Voir l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

(48) Les avantages que généreront à terme les gains d'efficacité doivent être actualisés. Cela tient en partie au fait que, le plus souvent, plus les gains d'efficacité projetés sont éloignés dans le temps, moins la Commission peut les considérer comme probables.

(49) Affaire C-68/94, France contre Commission, Recueil 1998, p. I-1375, point 110.

(50) Affaire C-68/94, France contre Commission, Recueil 1998, p. I-1375, points 117-120.

(51) Affaires M. 2810, Deloitte & Touche/Andersen UK, M.2816, Ernst & Young France/Andersen France et M.2824, Ernst & Young France/Andersen Allemagne.

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