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Document 52002XC1224(04)
State aid — United Kingdom (Articles 87 to 89 of the Treaty establishing the European Community) — Commission notice pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty to other Member States and interested parties — State aid C 7/2002 (ex N 577/2001) — Ford Bridgend (Text with EEA relevance)
Aides d'État — Royaume-Uni (Articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne) — Communication de la Commission en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux États membres et autres parties intéressées — Aide d'État C 7/2002 (ex N 577/2001) — Ford Bridgend (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Aides d'État — Royaume-Uni (Articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne) — Communication de la Commission en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux États membres et autres parties intéressées — Aide d'État C 7/2002 (ex N 577/2001) — Ford Bridgend (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 324 du 24.12.2002, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Aides d'État — Royaume-Uni (Articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne) — Communication de la Commission en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux États membres et autres parties intéressées — Aide d'État C 7/2002 (ex N 577/2001) — Ford Bridgend (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° C 324 du 24/12/2002 p. 0011 - 0011
Aides d'État - Royaume-Uni (Articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne) Communication de la Commission en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux États membres et autres parties intéressées Aide d'État C 7/2002 (ex N 577/2001) - Ford Bridgend (2002/C 324/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Par la lettre reproduite ci-dessous, en date du 10 octobre 2002, la Commission a communiqué au Royaume-Uni sa décision de clore la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. "Par lettre datée du 26 juillet 2001, les autorités britanniques ont notifié à la Commission l'aide en objet. La Commission a demandé des renseignements complémentaires le 18 septembre et effectué une visite du site de Bridgend le 26 octobre. Les autorités britanniques ont répondu à la demande de renseignements par lettre du 4 décembre 2001. Le 13 février 2002, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide en question. La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations. La Commission a reçu des observations de tiers intéressés le 29 avril 2002. Elle les a transmises au Royaume-Uni, en lui donnant la possibilité de réagir; les observations du Royaume-Uni ont été reçues par lettre du 26 juin 2002. Par lettre du 19 août 2002, le Royaume-Uni a retiré la notification de l'aide. La Commission note que, conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(2), l'État membre concerné peut retirer la notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne de décision concernant l'aide. Dans les cas où la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci. En conséquence, prenant acte du fait que le Royaume-Uni a retiré sa notification, la Commission a décidé de clore la procédure formelle d'examen ouverte en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide en cause. Si les autorités britanniques entendent accorder une aide quelconque en faveur du projet Ford Bridgend avant le 31 décembre 2002, elles devront la notifier préalablement à la Commission. À partir du 1er janvier 2003, le nouvel encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement approuvé par la Commission le 13 février 2002 sera applicable. Selon cet encadrement, l'intensité d'aide maximale pour les aides régionales à l'investissement dans le secteur automobile (tel qu'il est défini à l'annexe C de l'encadrement) accordées en application d'un régime approuvé en faveur de projets représentant des dépenses éligibles supérieures à 50 millions d'euros ou un montant d'aides supérieur à 5 millions d'euros en équivalent subvention brut, équivaudra à 30 % du plafond d'aides régionales correspondant. Ces règles seront en vigueur jusqu'à la date d'entrée en application de la liste des secteurs visée au point 31 de l'encadrement. Pour garantir la transparence et un contrôle efficace, les États membres seront invités à fournir à la Commission un condensé d'informations au moyen du formulaire type figurant à l'annexe A de l'encadrement.". (1) JO C 217 du 29.7.2000. (2) Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).