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Document 52002XC0925(01)

Notes concernant le protocole 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

JO C 228 du 25.9.2002, blz. 2–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0925(01)

Notes concernant le protocole 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° C 228 du 25/09/2002 p. 0002 - 0010


Notes concernant le protocole 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative(1)

(2002/C 228/02)

1. ARTICLE 1ER, POINT F) - PRIX DÉPART USINE

Le prix départ usine d'un produit doit inclure:

- la valeur de toutes les matières utilisées dans la fabrication,

- tous les coûts (coûts des matières ainsi que d'autres coûts) effectivement supportés par le fabricant. Par exemple, le prix départ usine des cassettes vidéo, des disques, des supports de logiciel informatique et des autres produits analogues, enregistrés, qui comportent un élément de propriété intellectuelle doit inclure dans la mesure du possible tous les coûts supportés par le fabricant et se rapportant aux droits de propriété intellectuelle utilisés pour assurer la fabrication des marchandises en question, que le détenteur de ces droits ait ou non établi son siège ou son lieu de résidence dans le pays de production.

Il n'est pas tenu compte des rabais (par exemple: rabais de quantité ou rabais pour paiement anticipé).

2. ARTICLE 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES

Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs États ACP sont considérés comme produits originaires de l'État ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles visées à l'article 5.

Exemple

Du fil de laine australien (SH ) est importé en Jamaïque où il est transformé en tissus (SH 5111 ). Ces tissus sont alors envoyés en Guyana où ils sont transformés en vêtements (SH ). Comme les vêtements du chapitre 62 doivent être fabriqués à partir de fil, cette condition est remplie si les transformations dont ils ont fait l'objet dans tous les États ACP concernés sont prises en considération, et les vêtements sont considérés comme originaires de Guyana.

Si ces vêtements sont envoyés au Suriname pour la pose d'étiquettes, les vêtements ne seront pas considérés comme originaires du Suriname et resteront originaires de Guyana.

3. ARTICLE 4 - APPLICATION DE LA RÈGLE DE TOLÉRANCE EN VALEUR DANS L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU THON

Pour l'application de la règle de tolérance en valeur dans l'industrie de transformation du thon, la notion de "produit déterminé" désigne la totalité du thon transformé, exporté sous le couvert d'un même certificat de circulation EUR.1, obtenu à partir de la même espèce et classé dans la même sous-position de la nomenclature combinée de la Communauté (code NC à 8 chiffres).

La quantité de thon non originaire qui, en application de la règle de tolérance en valeur, peut être utilisée dans les limites de 15 % du prix départ usine d'un produit déterminé est calculée comme suit:

A. Déterminer la ou les sous-position(s) du système harmonisé (code à 6 chiffres) dans laquelle ou lesquelles est classé le thon non originaire utilisé. Autrement dit, déterminer si le thon non originaire utilisé est du thon germon (SH 0302 31 ou 0303 41 ), du thon à nageoires jaunes (SH 0302 32 ou 0303 42 ), du thon listao (SH 0302 33 ou 0303 43 ), du thon obèse (SH 0302 34 ou 0303 44 ), du thon rouge (SH 0302 35 ou 0303 45 ), du thon rouge du sud (SH 0302 36 ou 0303 46 ) ou du thon d'une autre espèce (SH 0302 39 ou 0303 49 ).

B. Déterminer la sous-position NC (code à 8 chiffres) de la nomenclature combinée de la Communauté dans laquelle est classé le thon transformé obtenu à partir du thon non originaire déterminé au point A. Autrement dit, déterminer si le thon transformé obtenu à partir du thon non originaire est du thon à l'huile (NC 1604 14 11 ), du thon en longes (NC 1604 14 16 ), du thon en saumure (NC 1604 14 18 ) ou du thon autrement préparé ou conservé (NC 1604 20 70 ).

C. Établir pour la ou les sous-position(s) SH déterminée(s) au point A, la valeur respective du thon non originaire utilisé pour préparer le thon transformé déterminé sous B, à exporter sous couvert d'un certificat de circulation EUR.1 (ou d'une déclaration sur facture).

D. Établir le prix départ usine du thon transformé déterminé au point B, à exporter sous couvert d'un certificat de circulation EUR.1 (ou d'une déclaration sur facture).

E. Calculer si les montants établis au point C dépassent 15 % des montants correspondants, établis au point D.

Si du thon non originaire est utilisé mais que l'ensemble de l'envoi remplit les critères de l'origine préférentielle par application de la règle de la tolérance en valeur, la demande de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ou la déclaration sur facture doit être assortie de la mention suivante: "Tolérance en valeur applicable à ..."(2), apposée par l'exportateur.

La mention visée ci-dessus doit figurer dans la case "Observations" du certificat de circulation EUR.1 ou être ajoutée à la déclaration sur facture.

Exemple 1

Composition de l'envoi

>TABLE>

Calcul

A. Déterminer la ou les sous-position(s) du système harmonisé (code à 6 chiffres) dans laquelle ou lesquelles est classé le thon non originaire utilisé:

- thon à nageoires jaunes (SH 0303 42 ).

B. Déterminer la sous-position NC (code à 8 chiffres) de la nomenclature combinée de la Communauté dans laquelle est classé le thon transformé obtenu à partir du thon non originaire déterminé au point A:

- thon à l'huile (NC 1604 14 11 ).

C. Établir pour la ou les sous-position(s) SH déterminée(s) au point A, la valeur respective du thon non originaire utilisé pour préparer le thon transformé déterminé au point B:

-

>PICTURE>

D. Établir le prix départ usine du thon transformé déterminé au point B:

- 16000 euros.

E. Calculer si les montants établis au point C dépassent 15 % des montants correspondants, établis au point D:

-

>PICTURE>.

Conclusion

La totalité de l'envoi remplit les critères de l'origine préférentielle. La demande de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ou la déclaration sur facture doit être assortie de la mention: "Tolérance en valeur applicable au thon à nageoires jaunes à l'huile de NC 1604 14 11 ", apposée par l'exportateur.

Exemple 2

Composition de l'envoi

>TABLE>

Calcul

A. Déterminer la ou les sous-position(s) du système harmonisé (code à 6 chiffres) dans laquelle ou lesquelles est classé le thon non originaire utilisé:

- thon listao (SH 0303 43 ).

B. Déterminer la sous-position NC (code à 8 chiffres) de la nomenclature combinée de la Communauté dans laquelle est classé le thon transformé obtenu à partir du thon non originaire déterminé au point A:

- thon à l'huile (NC 1604 14 11 ).

C. Établir pour la ou les sous-position(s) SH déterminée(s) au point A, la valeur respective du thon non originaire utilisé pour préparer le thon transformé déterminé au point B:

-

>PICTURE>

D. Établir le prix départ usine du thon transformé déterminé au point B:

- 21600 euros.

E. Calculer si les montants établis au point C dépassent 15 % des montants correspondants, établis au point D:

-

>PICTURE>.

Conclusion

La totalité de l'envoi remplit les critères de l'origine préférentielle. La demande de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ou la déclaration sur facture doit être assortie de la mention: "Tolérance en valeur applicable au thon listao à l'huile de NC 1604 14 11 ", apposée par l'exportateur.

Exemple 3

Composition de l'envoi

>TABLE>

Calcul

A. Déterminer la ou les sous-position(s) du système harmonisé (code à 6 chiffres) dans laquelle ou lesquelles est classé le thon non originaire utilisé:

- thon listao (SH 0303 43 ).

B. Déterminer la sous-position NC (code à 8 chiffres) de la nomenclature combinée de la Communauté dans laquelle est classé le thon transformé obtenu à partir du thon non originaire déterminé au point A:

- B.1: thon à l'huile (NC 1604 14 11 ),

- B.2: thon en saumure (NC 1604 14 18 ).

C. Établir pour la ou les sous-position(s) SH déterminée(s) au point A, la valeur respective du thon non originaire utilisé pour préparer le thon transformé déterminé au point B:

- B.1:

>PICTURE>,

- B.2:

>PICTURE>.

D. Établir le prix départ usine du thon transformé déterminé au point B:

- B.1: 7000 euros,

- B.2: 3500 euros.

E. Calculer si les montants établis au point C dépassent 15 % des montants correspondants, établis au point D:

- B.1:

>PICTURE>,

- B.2:

>PICTURE>.

Conclusion

La totalité de l'envoi remplit les critères de l'origine préférentielle. La demande de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ou la déclaration sur facture doit être assortie de la mention: "Tolérance en valeur applicable au thon listao à l'huile (NC 1604 14 11 ) et au thon listao en saumure (NC 1604 14 18 )", apposée par l'exportateur.

Exemple 4

Composition de l'envoi

>TABLE>

Calcul

A. Déterminer la ou les sous-position(s) du système harmonisé (code à 6 chiffres) dans laquelle ou lesquelles est classé le thon non originaire utilisé:

- thon listao (SH 0303 43 ).

B. Déterminer la sous-position NC (code à 8 chiffres) de la nomenclature combinée de la Communauté dans laquelle est classé le thon transformé obtenu à partir du thon non originaire déterminé au point A:

- thon à l'huile (NC 1604 14 11 ).

C. Établir pour la ou les sous-position(s) SH déterminée(s) au point A, la valeur respective du thon non originaire utilisé pour préparer le thon transformé déterminé au point B:

-

>PICTURE>.

D. Établir le prix départ usine du thon transformé déterminé au point B:

- 7600 euros

E. Calculer si les montants établis au point C dépassent 15 % des montants correspondants, établis au point D:

-

>PICTURE>

Conclusion

Les critères de l'origine préférentielle ne sont pas remplis pour la totalité de l'envoi. Il n'est pas possible de délivrer et/ou d'établir un certificat de circulation EUR.1 ou une déclaration sur facture pour le thon à l'huile (NC 1604 14 11 ).

4. ARTICLE 6 - CUMUL DE L'ORIGINE

4.1. Cumul avec les PTOM et la Communauté

4.1.1. Cumul avec les matières originaires de la Communauté ou des PTOM

Les produits qui ont déjà obtenu l'origine de la Communauté ou des PTOM et qui subissent une nouvelle transformation dans les États ACP sont considérés comme originaires des États ACP à condition que les opérations y effectuées aillent au-delà de celles visées à l'article 5.

Exemple 1

Du poisson (chapitre 3 du SH) originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon (PTOM) est transporté à la Jamaïque (ACP) où il est transformé en conserves de poisson (SH 1604 ). Les conserves sont considérées comme originaires de la Jamaïque.

Exemple 2

Du poisson (chapitre 3 du SH) originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et transformé en conserves de poisson (SH 1604 ) à Saint-Pierre-et-Miquelon est transporté à la Jamaïque où il est procédé à l'apposition d'étiquettes et à la mise en cartons des produits. L'opération réalisée à la Jamaïque étant minimale, les conserves seront considérées comme originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4.1.2. Cumul d'ouvraisons ou de transformations

Les produits non originaires transformés dans la Communauté ou dans les PTOM sans obtention de l'origine et qui subissent une nouvelle transformation dans les États ACP sont considérés comme originaires des États ACP à condition que toutes les opérations effectuées et considérées conjointement soient suffisantes au sens de l'article 4.

Exemple 1

Du fil de laine australien (SH ) est importé dans la Communauté où il est transformé en tissus (SH 5111 ). Ces tissus sont alors envoyés en Guyana où ils sont assemblés en vêtements (SH ). Comme les vêtements du chapitre 62 doivent être fabriqués à partir de fil, cette condition est remplie si les transformations dont ils ont fait l'objet dans la Communauté, les PTOM et les États ACP sont prises en considération, et les vêtements sont considérés comme originaires de Guyana.

Exemple 2

Du fil de laine australien (SH ) est importé dans la Communauté où il est transformé en tissus (SH 5111 ). Ces tissus sont alors envoyés en Guyana où ils sont teints. Les tissus du code SH 5111 sont originaires s'ils sont obtenus à partir de fibres naturelles ou, dans certaines conditions, lorsque leur impression s'accompagne de deux opérations de préparation ou de finition. En conséquence, le tissu non originaire qui est teint en Guyana n'obtiendra pas l'origine ACP.

4.2. Cumul avec l'Afrique du Sud

4.2.1. Cumul avec les matières originaires d'Afrique du Sud(3)

Les produits qui ont déjà obtenu l'origine de l'Afrique du Sud et qui subissent une nouvelle transformation dans les États ACP sont considérés comme originaires des États ACP à condition que la valeur ajoutée dans les États ACP dépasse la valeur des matières mises en oeuvre originaires de l'Afrique du Sud.

Exemple

Des tissus en coton (SH ) originaires d'Afrique du Sud sont transformés en vêtements (SH ) à l'île Maurice. Ces vêtements sont considérés comme originaires de l'ile Maurice, à condition que la valeur ajoutée à Maurice dépasse la valeur des tissus en coton.

4.2.2. Cumul d'ouvraisons ou de transformations au sein de la SACU

Les produits non originaires transformés en Afrique du Sud sans obtention de l'origine et qui subissent une nouvelle transformation dans un État ACP, membre de la SACU, sont considérés comme originaires des États ACP à condition que toutes les opérations effectuées et considérées conjointement soient suffisantes au sens de l'article 4.

Exemple

Du fil de laine australien (SH ) est importé en Afrique du Sud où il est transformé en tissus (SH 5111 ). Ces tissus sont alors envoyés en Namibie où ils sont assemblés en vêtements (SH ). Les vêtements du chapitre 62 sont originaires s'ils sont fabriqués à partir de fil. Cette condition est remplie si les transformations effectuées dans tous les pays de la SACU sont prises en considération. En conséquence, les vêtements sont considérés comme originaires de Namibie.

5. ARTICLE 9 - RÈGLE D'ORIGINE APPLICABLE AUX ASSORTIMENTS

La règle d'origine définie pour les assortiments ne s'applique qu'aux assortiments au sens de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé.

Conformément à cette règle, chacun des produits composant l'assortiment, à l'exception de ceux dont la valeur ne dépasse pas 15 % de la valeur totale de cet assortiment, doit satisfaire aux critères d'origine s'appliquant à la position dans laquelle il aurait été classé s'il avait été présenté séparément et non inclus dans un assortiment, quelle que soit la position dans laquelle l'assortiment complet est classé en vertu de la règle générale précitée.

Ces dispositions restent applicables même si la tolérance de 15 % est invoquée pour le produit qui, conformément au texte de la règle générale évoquée ci-dessus, détermine le classement de l'assortiment complet.

6. ARTICLE 14 - DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR MARCHANDISES USAGÉES

La preuve de l'origine peut également être délivrée dans le cas de marchandises usagées ou de toute autre marchandise si, en raison du délai considérable qui s'est écoulé entre la date de production ou d'importation, d'une part, et celle de l'exportation, d'autre part, les documents justificatifs habituels ne sont plus disponibles, sous réserve:

a) que la date de production ou d'importation des marchandises soit antérieure à la période pour laquelle les opérateurs commerciaux sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'exportation, de conserver leurs documents comptables;

b) que les marchandises puissent être considérées comme originaires en vertu d'autres éléments de preuve tels que des déclarations du fabricant ou d'un autre opérateur commercial, des avis d'experts, des marques apposées sur les marchandises, la description de ces dernières, etc.;

c) qu'aucun indice ne porte à croire que les marchandises ne satisfont pas aux exigences des règles d'origine.

7. ARTICLE 14 (ET ARTICLE 23) - PRODUCTION DE LA PREUVE D'ORIGINE DANS LES CAS D'UNE TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE LA DÉCLARATION D'IMPORTATION

Dans les cas où la déclaration d'importation est transmise électroniquement aux autorités douanières du pays d'importation, il appartient à ces autorités de décider, dans le cadre et en vertu des dispositions de la législation douanière applicable dans ce pays, à quel moment et dans quelle mesure les documents constituant la preuve de l'origine doivent être effectivement présentés.

8. ARTICLE 15 - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES DANS LES CERTIFICATS DE CIRCULATION EUR.1

Cas d'envois importants

Dans le cas où la case prévue sur le certificat de circulation EUR.1 pour l'indication de la désignation des marchandises n'est pas suffisante pour y apposer les précisions nécessaires pour en permettre l'identification, notamment dans le cas d'envois importants, l'exportateur peut spécifier les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sur les factures annexées relatives à ces marchandises et si nécessaire, sur tout autre document commercial, à condition:

a) qu'il indique les numéros des factures dans la case 10 du certificat de circulation EUR.1;

b) que les factures et, si nécessaire, tout autre document commercial puissent être durablement attachés au certificat avant sa présentation à la douane; et

c) que l'autorité douanière ait apposé sur les factures et, si nécessaire, sur tout autre document commercial, un cachet les solidarisant avec le certificat.

9. ARTICLE 15 - MARCHANDISES EXPORTÉES PAR UN AGENT EN DOUANE

Un agent en douane peut exercer les fonctions de représentant habilité de la personne qui est propriétaire des marchandises ou a un droit similaire d'en disposer, même dans les cas où cette personne n'est pas établie dans le pays d'exportation, pour autant que l'agent soit à même de prouver le statut originaire des marchandises.

10. ARTICLE 16 - RAISONS TECHNIQUES

Un certificat de circulation EUR.1 peut être rejeté pour "raisons techniques" s'il n'est pas établi dans le respect des dispositions prévues. Il s'agit là des cas dans lesquels un certificat délivré a posteriori peut être ultérieurement produit. Cette catégorie couvre, par exemple, les situations suivantes:

- le certificat de circulation EUR.1 est établi sur un formulaire non réglementaire (par exemple: ne comportant pas de guillochage; présentant des différences importantes dans les dimensions ou dans la couleur avec le modèle réglementaire; sans numéro de série; imprimé dans une langue non autorisée),

- un certificat de circulation EUR.1 sur lequel une case destinée à une mention obligatoire n'a pas été remplie (par exemple: case 4 EUR.1)(4),

- absence de cachet et de signature sur le certificat de circulation EUR.1 (case 11),

- le certificat de circulation EUR.1 est visé par une autorité non habilitée,

- le certificat de circulation EUR.1 est visé au moyen d'un nouveau cachet non encore communiqué,

- production d'une photocopie ou d'une copie à la place de l'original du certificat de circulation EUR.1,

- la mention dans les cases 2 ou 5 se rapporte à un pays non partie à l'accord (par exemple: Israël ou Cuba).

Conduite à tenir

Après apposition de la mention "DOCUMENT REFUSÉ", avec indication de la ou des raisons du refus, le certificat est restitué à l'importateur afin de lui permettre d'obtenir la délivrance a posteriori d'un nouveau certificat. L'administration douanière peut toutefois conserver éventuellement une photocopie du certificat refusé en vue d'un contrôle a posteriori ou si elle a des motifs de soupçonner un agissement frauduleux.

11. ARTICLE 19 - APPLICATION PRATIQUE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCLARATIONS SUR FACTURE

Les lignes directrices suivantes s'appliquent:

a) l'indication des produits non originaires et forcément non couverts par la déclaration sur facture ne doit pas être effectuée dans la déclaration elle-même. Elle doit cependant apparaître clairement sur la facture afin d'éviter tout malentendu;

b) les déclarations faites sur des photocopies des factures sont acceptables si elles sont signées au même titre que l'original. Les exportateurs agréés qui sont dispensés de signer les déclarations sur facture sont également dispensés de signer celles qui sont faites sur des photocopies de factures;

c) une déclaration sur facture produite au verso de cette dernière est acceptable;

d) la déclaration sur facture peut être produite sur une feuille séparée de cette facture, à la condition que cette feuille fasse visiblement partie de la facture. Un formulaire complémentaire n'est pas autorisé;

e) une déclaration établie sur une étiquette collée ensuite sur la facture n'est acceptable qu'à la condition qu'il n'y ait aucun doute que cette étiquette ait été apposée par l'exportateur. Ainsi, par exemple, la signature ou le cachet de l'exportateur doit couvrir à la fois l'étiquette et la facture.

12. ARTICLE 19 - BASE DE VALEUR RELATIVE À LA PRODUCTION ET À L'ACCEPTATION DE DÉCLARATIONS SUR FACTURE ÉTABLIES PAR TOUT EXPORTATEUR

Le prix départ usine peut servir de base de valeur pour décider quand une déclaration sur facture peut remplacer un certificat de circulation EUR.1, compte tenu de la limite fixée à l'article 19, paragraphe 1, point b). Si le prix départ-usine est retenu comme base de valeur, le pays d'importation est tenu d'accepter les déclarations sur facture produites par référence à ce prix.

En l'absence de prix départ-usine, en raison du fait que l'envoi considéré est effectué gratuitement, la valeur en douane établie par les autorités du pays d'importation est retenue comme base de la détermination de la limite de valeur.

13. ARTICLE 20 - EXPORTATEUR AGRÉÉ

Le terme "exportateur" se réfère aux personnes ou aux opérateurs, qu'il s'agisse de producteurs ou de commerçants, pour autant que toutes les autres conditions prévues par le présent protocole soient remplies. Un agent en douane ne peut pas se voir reconnaître la qualité d'exportateur agréé au sens du présent protocole.

L'octroi du statut d'exportateur agréé est subordonné à la présentation d'une demande écrite par l'exportateur. Lors de l'examen de cette demande, les autorités douanières doivent tenir compte notamment du fait que:

- l'exportateur effectue régulièrement des exportations: plutôt qu'un nombre d'envois ou un montant déterminé, les autorités douanières doivent prendre en considération le caractère régulier des exportations;

- l'exportateur doit être en mesure de prouver, à tout moment, le caractère originaire des marchandises à exporter. Cet examen doit prendre en considération le fait que l'exportateur connaît les règles d'origine applicables et qu'il doit être en possession de tous les documents justificatifs de l'origine. Dans le cas des producteurs, il faudra s'assurer que la comptabilité-matières de l'entreprise permet l'identification de l'origine ou, dans le cas des nouvelles entreprises, que le système installé permettra ce même type d'identification. Dans le cas de simples commerçants, il sera nécessaire de vérifier de façon plus approfondie les flux commerciaux normaux de l'opérateur;

- l'exportateur présente, eu égard à ses activités passées en matière d'exportation, des garanties suffisantes en ce qui concerne le caractère originaire des marchandises et en ce qui concerne la possibilité de remplir toutes les obligations qui en résultent.

Lorsqu'une autorisation est délivrée, les exportateurs doivent:

- s'engager à ne délivrer des déclarations sur facture que pour des marchandises pour lesquelles ils possèdent, au moment de la délivrance, toutes les preuves ou les éléments comptables nécessaires,

- assumer la responsabilité totale de son utilisation, notamment en cas de déclarations d'origine incorrectes ou d'usage incorrect de cette autorisation,

- assumer la responsabilité de faire en sorte que la personne chargée au sein de l'entreprise de remplir les déclarations sur facture connaisse et comprenne les règles d'origine,

- s'engager à conserver tous les documents justificatifs pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration a été établie,

- s'engager à présenter à tout moment aux autorités douanières les éléments de preuve et accepter d'être contrôlés par ces mêmes autorités à tout moment.

Les autorités douanières doivent contrôler régulièrement les exportateurs agréés. Ce contrôle doit être effectué de façon à assurer l'utilisation correcte de l'autorisation et peut être effectué à des intervalles qui sont déterminés, si possible, sur la base des critères d'analyse de risque.

Les autorités douanières communiquent le système de numérotation nationale retenue pour désigner les exportateurs agréés à la Commission européenne qui diffusera cette information aux autorités douanières des États membres de l'Union.

14. ARTICLE 24 - IMPORTATION PAR ENVOIS ÉCHELONNÉS

Un importateur qui veut bénéficier des dispositions de cet article doit informer l'exportateur, antérieurement à l'exportation du premier envoi, qu'une seule preuve d'origine est exigée pour le produit complet.

Il est possible que chaque envoi soit composé uniquement de produits originaires. Au cas où ces envois sont accompagnés de preuves d'origine, ces preuves d'origine séparées sont acceptées par les autorités douanières du pays d'importation pour les envois échelonnés en question au lieu d'une seule preuve d'origine établie pour le produit complet.

15. ARTICLE 32 - REFUS DU RÉGIME PRÉFÉRENTIEL SANS VÉRIFICATION

Il s'agit des cas dans lesquels la preuve d'origine est considérée comme inapplicable. Cette catégorie couvre notamment les situations suivantes:

- les produits auxquels se rapporte le certificat de circulation EUR.1 ne bénéficient pas du régime préférentiel,

- la case de désignation des marchandises (case 8 EUR.1) n'est pas servie ou se rapporte à des marchandises autres que celles présentées,

- la preuve de l'origine est émise par un pays qui n'est pas partie à l'accord même si cette preuve d'origine concerne des marchandises originaires d'un pays partie à l'accord (par exemple: cas de délivrance d'un certificat de circulation EUR.1 par Israël pour des marchandises originaires des États ACP),

- le certificat de circulation EUR.1 comporte des traces de grattage ou de surcharge non authentifiées dans une des cases obligatoires (par exemple: les cases "désignation des marchandises", "nombre de colis", "pays de destination", "pays d'origine"),

- le délai de validité du certificat de circulation EUR.1 est dépassé pour des raisons autres que celles prévues dans la réglementation (par exemple: circonstances exceptionnelles), à l'exception des cas où les marchandises ont été présentées avant l'expiration du délai,

- la preuve d'origine est produite a posteriori pour des marchandises initialement importées de manière frauduleuse,

- la case 4 du certificat de circulation EUR.1 indique un pays non partie à l'accord.

Conduite à tenir

La preuve d'origine doit être pourvue de la mention "INAPPLICABLE" et retenue par l'administration des douanes auprès de laquelle elle est présentée afin d'éviter toute nouvelle tentative d'utilisation.

En cas de besoin, les autorités douanières du pays d'importation informent sans délai les autorités douanières du pays d'exportation de ce refus.

16. ARTICLE 32 - DÉLAIS DE CONTRÔLE DES PREUVES DE L'ORIGINE

Aucun pays ne doit être tenu de répondre à une demande de contrôle a posteriori, formulée conformément à l'article 32, si cette demande est reçue plus de trois ans après la date de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ou de celle de l'établissement de la déclaration sur facture.

17. ARTICLE 32 - DOUTE FONDÉ

Cette situation concerne, par exemple, les cas suivants:

- absence de signature par l'exportateur (à l'exception des déclarations sur facture ou documents commerciaux établis par des exportateurs agréés lorsque les textes prévoient cette possibilité),

- absence de signature ou de date par l'autorité ayant délivré le certificat de circulation EUR.1,

- présence sur les marchandises, les emballages ou les autres documents d'accompagnement de marques relatives à une origine différente de celle mentionnée sur le certificat de circulation EUR.1,

- les mentions portées sur le certificat de circulation EUR.1 permettent de déduire que les conditions d'ouvraisons sont insuffisantes pour conférer le caractère originaire,

- le cachet utilisé pour le visa du document comporte des différences par rapport à celui qui a été communiqué.

Conduite à tenir

Le document est envoyé pour contrôle a posteriori auprès des autorités émettrices avec l'indication des raisons de la demande de contrôle. Dans l'attente des résultats du contrôle, les mesures conservatoires jugées nécessaires par les autorités douanières sont prises afin de garantir le paiement des droits applicables.

18. ANNEXE I - NOTE INTRODUCTIVE 6, POINT 6.1

La règle spécifique concernant les matières textiles ne s'applique pas aux doublures et aux toiles tailleur. Le "fond de poche" est un tissu spécial utilisé exclusivement pour la fabrication de poches et ne peut donc être considéré comme une doublure ou une toile tailleur normale. Par conséquent, la règle s'applique au "fond de poche". La règle s'applique aux tissus à la pièce ainsi qu'aux poches finies originaires de pays tiers.

19. NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LES ARTICLES 16 ET 32

>TABLE>

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 94.

(2) Désignation de l'espèce et du type du produit en question.

(3) Sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 8, du protocole 1.

(4) Si la case de désignation des marchandises (case 8 EUR.1) n'est pas servie, voir note à l'article 32: refus du régime préférentiel sans vérification

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