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Document 52002XC0713(01)

    Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques

    JO C 168 du 13.7.2002, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002XC0713(01)

    Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques

    Journal officiel n° C 168 du 13/07/2002 p. 0007 - 0010


    Note relative à la procédure de règlement des différends de l'OMC concernant le traitement fiscal appliqué par les États-Unis aux sociétés de vente à l'étranger - Commentaires demandés sur la liste des produits pouvant faire l'objet de contre-mesures

    (2002/C 217/02)

    1. CONTEXTE

    Le 22 septembre 1998, l'organe de règlement des différends de l'OMC a mis en place, à la demande de la Communauté européenne, un groupe spécial chargé de statuer sur le traitement fiscal appliqué par les États-Unis d'Amérique (États-Unis) aux "sociétés de vente à l'étranger" (Foreign Sales Corporations - FSC).

    Le rapport élaboré par le groupe spécial a été transmis aux membres de l'OMC le 8 octobre 1999. Il a été constaté que le régime des FSC constitue une aide à l'exportation prohibée en vertu de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC) et une aide à l'exportation de produits agricoles contraire à l'accord sur l'agriculture. Le rapport invitait les États-Unis à éliminer le régime des FSC avant le 1er octobre 2000.

    Le 26 novembre 1999, les États-Unis ont fait appel des conclusions du rapport du groupe spécial auprès de l'organe d'appel de l'OMC. Le 24 février 2000, l'organe d'appel a confirmé que le régime des FSC était illégal.

    Le 20 mars 2000, l'organe de règlement des différends a approuvé les rapports du groupe spécial et de l'organe d'appel.

    Le 29 septembre 2000, la Communauté européenne et les États-Unis ont conclu un accord sur le règlement du différend en question, qui prévoit les procédures suivantes:

    - les États-Unis, qui n'étaient pas en mesure d'adopter une loi pour remplacer le régime appliqué aux sociétés de vente à l'étranger avant le 1er octobre 2000, solliciteraient une prorogation d'un mois de ce délai pour pouvoir mettre en oeuvre les règles de l'OMC (jusqu'au 1er novembre 2000). Cette prorogation a été accordée par l'organe de règlement des différends le 12 octobre 2000,

    - après adoption de la législation de remplacement des FSC, la Communauté européenne lancerait une procédure pour constituer un groupe spécial sur la conformité en vertu de l'article 21, paragraphe 5, du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, afin de vérifier la compatibilité de la législation des États-Unis avec l'OMC,

    - la Communauté européenne demanderait également à l'organe de règlement des différends l'autorisation d'adopter des contre-mesures à l'égard des États-Unis,

    - la Communauté européenne n'adopterait pas de contre-mesures à l'encontre des États-Unis jusqu'à ce que l'OMC se prononce sur la légalité de la loi destinée à remplacer le régime des FSC.

    Le 15 novembre 2000, le président Clinton a signé la loi de remplacement des FSC ("FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act of 2000", droit public américain, loi n° 106-519).

    Le 17 novembre 2000, conformément à l'accord sur les procédures, la Communauté européenne a déposé une demande concernant l'application de contre-mesures et la suspension des concessions, au titre respectivement de l'article 4, paragraphe 10, de l'accord SMC et de l'article 22 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends. Elle a également demandé la tenue de consultations en application des dispositions de l'article 21, paragraphe 5, du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

    La Communauté européenne a demandé à l'organe de règlement des différends l'autorisation d'adopter des contre-mesures adaptées et de suspendre les concessions. Au titre des contre-mesures envisagées, des droits supplémentaires allant jusqu'à 100 % ad valorem des droits de douane consolidés seront appliqués à certains produits de la liste établie à partir des chapitres de la nomenclature combinée, jointe à la demande de la Communauté européenne.

    Le 27 novembre 2000, les États-Unis ont protesté contre le montant des sanctions demandé par la Communauté européenne. Cette question a été renvoyée en arbitrage conformément à l'article 22, paragraphe 6, du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

    Le groupe spécial sur la conformité a été créé le 20 décembre 2000. Selon les procédures dont elles sont convenues, les parties ont demandé, le 21 décembre 2000, la suspension de l'arbitrage jusqu'à la fin des travaux du groupe spécial sur la conformité.

    Le 29 janvier 2002, l'organe de règlement des différends a adopté les rapports du groupe spécial et de l'organe d'appel, qui ont conclu que le "FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act of 2000" était contraire à l'article 3, paragraphe 3.1, point a), et à l'article 4, paragraphe 4.7, de l'accord SMC, aux articles 8 et 10, paragraphe 1, de l'accord sur l'agriculture, et à l'article III:4 du GATT de 1994.

    Conformément à ce qui avait été convenu, la procédure d'arbitrage a été réactivée le 29 janvier 2002. Le rapport de l'arbitre fixant le niveau des contre-mesures à 4043 millions de dollars des États-Unis a été publié le 30 août 2002.

    2. CHOIX DÉFINITIF DES PRODUITS

    Pour établir la liste définitive, qui sera présentée à l'OMC, des produits pouvant faire l'objet de contre-mesures, la Commission invite les entreprises, les fédérations professionnelles ou toute autre partie intéressée de la Communauté européenne (ci-après dénommées "parties intéressées") à exprimer leur avis et à transmettre leurs commentaires.

    Les produits énumérés dans la liste figurant dans l'annexe A de la présente note sont des produits dont la part moyenne dans les importations américaines (en valeur) au cours de la période 1999-2001 ne dépasse pas 20 % des importations totales moyennes de l'Union européenne et qui sont exportés par l'Union européenne.

    1) Les parties intéressées sont invitées à faire part de leur avis et de leurs remarques sur les produits énumérés dans la liste figurant dans l'annexe A de la présente note dans les 60 jours qui suivent la publication de cette note au Journal officiel des Communautés européennes.

    Les commentaires doivent être présentés par écrit et par courrier électronique, en respectant le format indiqué dans l'annexe B de la présente note, et adressés aux destinataires indiqués ci-après.

    - Les commentaires écrits des parties intéressées doivent comporter les informations ci-dessous:

    - une identification de la partie intéressée au nom de laquelle les commentaires sont formulés: adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, lieu de création de la société, activités et zone d'action, coordonnées d'une personne de contact et toute autre information que la partie intéressée pourrait juger utile,

    - la justification de tout commentaire, en indiquant les conséquences économiques et commerciales susceptibles de découler de l'instauration de droits de douane supplémentaires pouvant aller jusqu'à 100 % ad valorem des droits de douane consolidés appliqués aux produits de la liste annexée à la présente note. Si les parties intéressées proposent de supprimer des produits de la liste, elles doivent préciser en particulier pourquoi l'instauration de droits de douane consolidés supplémentaires pouvant aller jusqu'à 100 % ad valorem pourrait leur poser des problèmes d'approvisionnement et pourquoi elles ne peuvent pas faire appel à d'autres fournisseurs dans la Communauté européenne et dans des pays autres que les États-Unis,

    - les produits mentionnés dans les commentaires écrits, clairement désignés au moyen du code NC à 8 chiffres(1).

    - Les commentaires reçus par la Commission ne bénéficieront pas de la confidentialité. Néanmoins, si des parties intéressées estiment que les informations communiquées, ou certaines d'entre elles, contiennent des données commerciales sensibles, elles peuvent demander à ce qu'elles soient traitées de manière confidentielle. Toute demande de traitement confidentiel doit indiquer pourquoi les informations sont confidentielles et être accompagnée d'un résumé non confidentiel ou d'un exposé des raisons pour lesquelles il n'est pas possible de résumer les informations.

    Les informations seront généralement considérées comme confidentielles si leur divulgation est susceptible de nuire gravement au fournisseur ou à la source de ces informations. Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel est injustifiée et si le fournisseur refuse de rendre cette information publique ou d'autoriser sa divulgation sous une forme exhaustive ou abrégée, il pourra ne pas être tenu compte de cette information. Cette disposition ne préjuge en rien de la divulgation d'informations générales par les autorités communautaires, et en particulier des motifs sur lesquels reposent les décisions prises dans le cadre de la présente procédure.

    2) Le cas échéant, la Commission pourra demander aux parties intéressées de fournir des informations complémentaires. Les réponses devront être transmises dans le délai fixé à cet effet.

    3) Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Commission vérifiera les informations communiquées par les parties intéressées.

    Les commentaires devront être envoyés à l'adresse suivante: M. Ignacio Garcia Bercero Commission européenne DG Commerce/D/3 (CHAR 9/74) Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Téléphone (32-2) 299 56 61 Télécopieur (32-2) 299 32 64 Adresse électronique: trade-d3-fsc-comments@cec.eu.int

    (1) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).

    ANNEXE A

    LISTE DE PRODUITS

    Les positions à deux chiffres des chapitres de la NC ne sont fournies qu'à titre indicatif. Aux fins de l'institution de contre-mesures, les codes "produits" à 8 chiffres(1) s'appliquent.

    >TABLE>

    (1) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).

    ANNEXE B

    B - 1. Identification de la société

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    B - 2. Commentaires et remarques sur l'éventuelle institution de droits supplémentaires de 100 % sur les produits énumérés dans l'annexe A

    Veuillez inclure une évaluation des conséquences économiques et commerciales pour les produits que vous souhaitez retirer de la liste.

    B - 3. Demande de retrait de certains produits de l'annexe A

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