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Document 52002SC0733

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer

    /* SEC/2002/0733 final - COD 2001/0048 */

    52002SC0733

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer /* SEC/2002/0733 final - COD 2001/0048 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer

    2001/0048 (COD)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer

    1 Questions de procédure

    Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2000)798 final - 2001/0048 COD): // 12. 2. 2001

    Date de l'avis du Comité économique et social: // 30. 5. 2001

    Date de l'avis du Parlement européen, première lecture: // 4. 9. 2001

    Date d'adoption de la position commune: // 27. 6. 2002

    2 Objectif du règlement

    La proposition vise à remplacer l'actuelle directive 80/1177/CEE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer par un nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil couvrant les statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer ainsi que la sécurité des chemins de fer.

    La Commission a besoin de statistiques sur les transports de marchandises par chemin de fer pour suivre le développement du marché des transports par chemin de fer, afin d'évaluer les effets des actions communautaires destinées à promouvoir les transports par chemin de fer et d'assurer la préparation des actions futures.

    3 Observations de la Commission

    3.1 Observations générales

    Le Parlement européen a adopté, lors de sa session de septembre 2001, une résolution législative favorable au règlement proposé et comprenant cinq amendements.

    Après la première lecture au Parlement européen, le Conseil a adopté une position commune à l'unanimité.

    Trois des cinq amendements proposés par le Parlement européen ont été intégrés dans la position commune entièrement, partiellement ou en principe.

    De manière générale, la position commune est conforme à la proposition initiale de la Commission étant donné que le Conseil a approuvé la structure générale et les principales dispositions de la proposition. Toutefois, les dispositions de la position commune relatives à la confidentialité lors de l'utilisation et de la diffusion des données sont plus strictes que dans la proposition initiale de la Commission; elles sont néanmoins conformes au droit et aux pratiques des États membres en matière de statistique.

    3.2 Observations détaillées

    3.2.1 Amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune

    *L'amendement 1 modifie le considérant 4 pour l'aligner sur la version finale de la directive 2001/12/CE (qui n'était pas connue lorsque la proposition concernant les statistiques des transports par chemin de fer a été finalisée).

    *L'amendement 2 ajoute à l'article 2 une nouvelle partie qui figurait auparavant au paragraphe 16 de l'exposé des motifs. À ce titre, les opérateurs devront communiquer des données séparées pour chacun des pays dans lesquels ils fournissent des services de transport par chemin de fer.

    3.2.2 Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission mais non intégrés dans la position commune

    *L'amendement 4 introduit dans l'annexe G, qui concerne les données sur les flux de transport sur les réseaux ferroviaires, une ventilation par type de train de voyageurs. La Commission observe que le règlement prévoit une procédure de comité pour adapter l'annexe G si des statistiques sur les types de trains de voyageurs s'avéraient nécessaires.

    3.2.3 Amendements du Parlement rejetés par la Commission mais intégrés dans la position commune

    *L'amendement 5 supprime, à l'annexe I, la référence aux métros ou autres systèmes ferroviaires urbains. Compte tenu d'autres modifications introduites dans l'annexe I par le groupe de travail sur les transports du Conseil, la Commission a observé qu'elle ne s'opposerait plus à la suppression de cette variable car aucune donnée n'est collectée sur les métros et les systèmes ferroviaires urbains.

    3.2.4 Amendements du Parlement rejetés par la Commission et non intégrés dans la position commune

    *L'amendement 3 ajoute à l'article 4 une disposition prévoyant la collecte de statistiques sur les investissements dans les infrastructures ferroviaires. Bien que la Commission reconnaisse la nécessité d'établir des statistiques à ce sujet, elle estime que le règlement en question ne constitue pas un instrument idéal à cette fin. En effet, le règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil prévoit d'ores et déjà la collecte de données relatives aux dépenses consacrées aux infrastructures pour tous les modes de transport. Ce règlement pourrait être mis à jour. En outre, les données relatives aux dépenses d'infrastructure n'émaneraient pas des opérateurs (qui sont la source principale des données d'exploitation couvertes par le règlement proposé), et il serait nettement plus difficile d'assurer une mise en oeuvre efficace du règlement avec une source de données supplémentaire. Enfin, l'amendement du Parlement ne comprend pas la nouvelle annexe qui serait nécessaire pour ces données. La Commission approuve par conséquent la position commune.

    3.3 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

    *Les modifications introduites par le Conseil concernent:

    *les seuils de déclaration (article 4, paragraphe 2): la proposition initiale en prévoyait deux: a) un seuil visant à exclure toute déclaration par des exploitants représentant collectivement moins de 2 % du marché (article 2, troisième alinéa) et b) un seuil au-dessous duquel une procédure de déclaration simplifiée était appliquée et qui devait être défini ultérieurement suivant la procédure de comité (article 4, paragraphe 2). Pour éviter une différence de traitement entre les exploitants des petits et des grands États membres, il a été décidé de supprimer le premier seuil (autrement dit, l'article 2, troisième alinéa) et d'établir explicitement le second seuil à 500 millions de tonnes-km ou 200 millions de passagers-km (article 4, paragraphe 2), en prévoyant la possibilité de l'adapter ultérieurement suivant la procédure de comité. Ces modifications permettent de déterminer clairement quels exploitants seront concernés par la procédure de déclaration simplifiée et de garantir une couverture plus uniforme du marché dans l'ensemble des États membres;

    *la divulgation de données confidentielles (article 7, paragraphe 1): la Commission souhaitait, au départ, divulguer l'ensemble des données confidentielles pour autant que la divulgation n'ait pas été explicitement interdite par l'entreprise fournissant les données. Cette divulgation "par défaut" a été contestée sur la base du droit et des pratiques actuels en matière de statistique. Dans le nouveau texte, les données confidentielles ne seront pas divulguées par défaut. Toutefois, les États membres sont tenus de demander aux entreprises l'autorisation de divulguer toutes les données confidentielles et d'informer Eurostat des résultats de cette consultation;

    *la déclaration (article 9): la déclaration inclura également une analyse des conséquences de la confidentialité sur la qualité des statistiques des transports par chemin de fer;

    *premières périodes d'observation (annexes A-I): ces périodes ont été modifiées (la référence est maintenant 2004 ou 2005) dans tous les tableaux à l'exception des tableaux A1 à A3, afin d'accorder aux États membres davantage de temps pour mettre en oeuvre le règlement. La déclaration des données figurant dans les tableaux A1 à A3 devrait débuter en 2003 afin d'assurer une continuité avec la collecte de données réalisée en application de la directive 80/1177/CEE, qui sera en principe abrogée le 1er janvier 2003;

    *l'annexe A: la déclaration concernant les transports en transit pour les tableaux A2 à A8 n'est plus obligatoire si les données ne sont pas disponibles. Le tableau A5 devient facultatif;

    *compatibilité avec la directive sur la sécurité des chemins de fer (annexes A, B, C, D et H): afin de fournir les données nécessaires à la constitution des indicateurs de sécurité communs prévus par la directive proposée (COM(2002) 21 final), quatre nouveaux tableaux relatifs aux mouvements de trains sont ajoutés (tableaux A9, B2, C5 et D2) et la typologie des accidents de l'annexe H compte maintenant une catégorie supplémentaire ("incendies dans le matériel roulant");

    *l'annexe I: plusieurs changements ont été introduits afin d'apaiser les craintes quant à la divulgation d'informations concernant des exploitants particuliers. Le nom de l'exploitant (I1.3) constitue maintenant une rubrique optionnelle. Les informations concernant le niveau d'activité de chaque exploitant sont également facultatives (rubriques renumérotées de I1.3.1 à I1.3.4). En outre, compte tenu de l'amendement 5 proposé par le Parlement, la rubrique visant à déterminer si l'entreprise exploite un métro ou un autre système ferroviaire urbain (I1.2.5) est supprimée.

    *La Commission juge acceptable l'ensemble des changements susmentionnés car ils visent à harmoniser la collecte de données avec la directive sur la sécurité des chemins de fer, à garantir une couverture réaliste des données ou à respecter les dispositions actuelles en matière de confidentialité.

    *La déclaration en annexe (chapitre 5) de la Commission sur l'utilisation du niveau NUTS2 dans l'annexe F de la proposition est jointe au compte rendu du Conseil.

    *Le Conseil approuve la déclaration de la Commission.

    3.4 Problèmes rencontrés

    Compte tenu de la structure monopolistique du marché des transports par chemin de fer, la Commission est quelque peu déçue par les dispositions appliquées en matière de divulgation des données. Toutefois, même si les changements de l'article 7, paragraphe 1 et de l'annexe I limitent les possibilités d'utilisation et de diffusion des données statistiques, ils demeurent conformes à la proposition initiale de la Commission ou au droit et aux pratiques actuels en matière de statistique. La position commune est donc acceptable pour la Commission.

    4 Conclusion

    La Commission exprime un avis favorable sur la position commune du Conseil.

    5 Déclaration

    "DECLARATION DE LA COMMISSION SUR L'ANNEXE F

    La Commission se fondera sur l'évolution des méthodologies et sur l'utilisation concrète des données collectées pour réexaminer la ventilation régionale des statistiques de l'annexe F. L'annexe F sera adaptée, s'il y a lieu, conformément à la procédure décrite à l'article 11, paragraphe 2."

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