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Document 52002SC0335

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

    /* SEC/2002/0335 final - COD 2000/0213 */

    52002SC0335

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance /* SEC/2002/0335 final - COD 2000/0213 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

    2000/0213 (COD)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

    1- HISTORIQUE DU DOSSIER

    Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil (document COM(2000)511 final - 2000/0213(COD)) [1] : // 20.9.2000

    [1] JO C 29/E du 30.1.2001 p. 244.

    Date de l'avis du Comité économique et social [2] : // 30.5.2001

    [2] JO C 221 du 7.8.2001, p. 121.

    Date de l'avis du Parlement européen en première lecture : // 14.11.2001

    Date de l'accord politique du Conseil : // 26.11.2001 (Unanimité)

    Date de l'adoption de la position commune : // 18.03.2002

    2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

    * Cette proposition de directive a pour objet la coordination des dispositions nationales sur l'intermédiation en assurance pour achever le Marché intérieur des assurances, notamment en ce qui concerne le marché de détail.

    * La proposition établit un cadre normatif pour garantir : i) un haut niveau de professionnalisme et de compétence de tous les intermédiaires d'assurance dans la Communauté; ii) un niveau de protection élevé des intérêts des preneurs d'assurance en prévoyant des exigences d'information aux preneurs assez strictes.

    * La proposition prévoit un système d'immatriculation (enregistrement) de tout intermédiaire dans son Etat membre d'origine, subordonné à la possession d'exigences professionnelles (compétence, honorabilité, assurance de responsabilité civile et d'une capacité financière suffisante). Cet enregistrement permet l'exercice de ces activités en régime d'établissement et de libre prestation de services dans la Communauté sous le contrôle de l'Etat membre d'origine (arts. 3-9). La proposition prévoit aussi des exigences d'information aux preneurs d'assurance (arts. 11-12).

    3 - COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

    3.1. Observations à caractère générale sur la position commune

    La position commune, adoptée à l'unanimité par le Conseil, conserve l'essence de la proposition de la Commission et la Commission accepte les modifications introduites.

    La position commune tient compte des amendements proposés par le Parlement européen et acceptés par la Commission. Ils y sont intégrés, avec dans certains cas, leur reformulation pour des raisons de cohérence interne du texte, voire de technique législative. Par rapport à la proposition de la Commission, la position commune clarifie les principales dispositions de la proposition concernant, en particulier, le champ d'application (art. 1), le régime d'immatriculation (art. 3), les exigences professionnelles (art. 4), les formalités de notification pour exercer en régime d'établissement et en libre prestation de services (article 5), les règles relatives à l'échange d'information entre les Etats membres (art. 8) ainsi que les dispositions relatives aux exigences d'information aux preneurs (art. 11 et 12).

    Les adaptations apportées par la position commune ne sont pas de nature à dénaturer la proposition de la Commission. Elles apportent en fait des précisions ou des clarifications au régime proposé par la Commission et suivent les amendements du Parlement en première lecture acceptés par la Commission.

    Les principales modifications apportées à la proposition modifiée de la Commission dans la position commune du Conseil font l'objet de commentaires détaillés dans la suite de la présente communication.

    3.2. Sort des amendements du Parlement européen en 1ère lecture :

    Le Parlement a adopté 50 amendements. La Commission en a accepté, en tout ou en partie, intégralement ou dans leur esprit 20.

    3.2.1. Amendements acceptés par la Commission et repris dans le texte de la position commune

    a) Considérants

    Considérant 12 de la position commune

    Il a pour objet de clarifier la portée de la directive. Il précise que certaines activités consistant à fournir certaines informations dans le cadre d'une autre activité professionnelle et qui n'ont pas pour objet ni d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ou de réassurance, ni la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ni des activités d'estimation et de liquidation des sinistres (ex. par des experts comptables, avocats, experts des sinistres) ne sont pas des activités d'intermédiation d'assurance ou de réassurance. Ce considérant, qui est en rapport avec l'article 2, points 3, dernier alinéa, et 4, dernier alinéa, de la position commune, prend en considération les amendements n° 1, 15 et 16.

    Considérant 14 de la position commune

    L'amendement 4 complète le considérant 14 de la proposition de la Commission pour l'aligner avec les dispositions de la directive, notamment l'article 2 paragraphe 9 de la position commune.

    b) Dispositif

    Article 1 - Champ d'application

    Article 1, paragraphe 2

    Cette disposition, qui porte sur le champ d'application de la directive, précise les conditions pour que certaines personnes qui offrent des services d'intermédiation pour des contrats d'assurance ne tombent pas sous le coup de la directive. La reformulation que la position commune donne au litera a) de cette disposition reprend le but de l'amendement 7 du Parlement. En outre, le libellé du litera e) reflète aussi les amendements n°s 8, 9 et 11 du Parlement. Ces amendements ont pour objet de clarifier les caractéristiques de certains contrats d'assurance disponibles sur le marché qui contiennent une couverture d'assurance « vie » et/ou de « responsabilité civile », en tant que couverture accessoire à un contrat d'assurance voyage souscrit en liaison avec un voyage réservé auprès de fournisseur. Cette disposition élargit la portée de l'exclusion du champ d'application prévue dans la proposition de la Commission.

    Article 1, paragraphe 3

    L'article 1 précise le champ d'application de la directive. L'article 1 3 clarifie le champ d'application territorial de la directive. Cette directive repose sur les articles 47 (2) et 55 du Traité, c'est-à-dire des dispositions visant l'établissement du marché intérieur. Par conséquent, la directive ne concerne pas les activités d'intermédiation d'assurance exercées en dehors de l'Union avec des intermédiaires établis dans des pays tiers pas plus que les activités des entreprises d'assurance et de réassurance communautaires exercées dans des pays tiers au moyen d'intermédiaires de pays tiers. Cette disposition prend en considération l'amendement 27, qui porte sur l'article 3 5 de la proposition de la Commission. Toutefois, comme l'article 1 concerne le champ d'application général de la directive, il est apparu plus approprié, pour des raisons de technique législative, de préciser cette idée dans une disposition spécifique sur le champ d'application de la directive.

    Article 2 - Définitions

    Article 2, points 3 et 4

    Les définitions « d'intermédiation en assurance » et « intermédiation en réassurance » ont été complétées par rapport à la proposition de la Commission, en ce sens qu'elles précisent que les activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'un salarié d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui agit sous la responsabilité de celle-ci, ne sont pas à considérer comme de telles activités d'intermédiation. Cette précision assure la cohérence entre ces définitions et les notions « d'intermédiaire d'assurance » et « intermédiaire de réassurance » données aux points 5 et 6 de l'article 2.

    En outre, un nouveau troisième alinéa a été introduit pour préciser que des activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle (ex. expert comptable, avocat), ne sont pas considérées comme de l'intermédiation d'assurance ou de réassurance, lorsque ces activités n'ont pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, pas plus que la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou les activités d'estimation et de liquidation du sinistre. Ces deux alinéas reprennent la première partie des amendements n° 15 et 16, acceptée par la Commission, et reflètent aussi l'amendement n° 1, déjà repris au considérant 12.

    La proposition de directive couvre les activités d'intermédiation d'assurance et de réassurance en tant que telles, quelle que soit la technique de commercialisation utilisée (ex : commerce électronique). Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire d'incorporer la dernière phrase de ces deux amendements 15 et 16 sur l'application de la directive aux activités d'intermédiation d'assurance et de réassurance au moyen du commerce électronique.

    Article 2, point 7

    La définition « intermédiaire d'assurance lié » introduite reprend l'amendement 17. Par ailleurs, le considérant 10 nouveau, introduit par le Conseil, fait également référence à cette notion d'intermédiaire d'assurance lié.

    Article 2, point 12

    Le deuxième alinéa précise le contenu de la notion de « support durable » définie à l'article 2, point 12 de la position commune. Il prend en compte l'objectif de l'amendement n° 21 du Parlement de faciliter l'exercice de ces activités au moyen de techniques de commercialisation à distance. Par ailleurs, la définition est cohérente avec d'autres actes communautaires, en l'occurrence la position commune sur la directive concernant la commercialisation à distance des services financiers.

    Article 3 - Immatriculation des intermédiaires

    Article 3, paragraphe 1

    L'article 3 de la position commune comporte des adaptations à la proposition de la Commission. Tout d'abord, le paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoit la possibilité pour les Etats membres d'autoriser les entreprises d'assurance et de réassurance ou d'autres organismes à collaborer avec les autorités compétentes pour l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance. En particulier, dans le cas d'intermédiaires d'assurance liés, ils peuvent être immatriculés par une entreprise d'assurance ou une association d'entreprises d'assurance sous le contrôle d'une autorité compétente. Cette disposition suit l'amendement 23.

    L'alinéa 3 du paragraphe 1 a été inséré pour préciser la portée de l'exigence d'immatriculation pour ce qui est des intermédiaires d'assurance ou de réassurance revêtant la forme d'une personne morale. Il est indiqué que, dans ce cas, c'est l'intermédiaire ayant cette personnalité morale qui est immatriculé, tout en indiquant dans le registre le nom des personnes physiques, au sein de la direction, qui sont responsables pour les activités d'intermédiation. Cette disposition, ainsi que le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3, incorporent l'esprit de l'amendement 26 avec une formulation cohérente avec l'ensemble du dispositif de la position commune.

    Article 3, paragraphe 2

    Le paragraphe 2 prévoit la possibilité pour les Etats membres d'établir plusieurs registres d'intermédiaires d'assurance et de réassurance. Toutefois, la directive prévoit que dans ce cas, les Etats membres doivent instaurer un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide à l'information en provenance de ces différents registres établis par voie électronique et actualisés à tout moment. L'amendement 5 est ainsi pris en compte.

    Article 3, paragraphe 3

    Le paragraphe 3, reprend la première partie de l'amendement 24. Cette disposition précise que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance soit subordonnée au respect des exigences professionnelles prévues à l'article 4. De même, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'intermédiaire est radié du registre.

    En revanche, pour ce qui est de la dernière phrase de l'amendement 24, prévoyant une limite de trois ans de la validité de l'immatriculation de l'intermédiaire, la Commission a déjà manifesté au Parlement que cela introduirait un système difficile à gérer en pratique qui entraverait le bon fonctionnement du régime prévu. La position commune du Conseil ne reprend pas cette partie de l'amendement pour les mêmes considérations.

    Article 4 - Exigences professionnelles des intermédiaires d'assurance et de réassurance

    Article 4, paragraphe 1

    Le paragraphe 1 de l'article 4 dispose que tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance possède les connaissances et aptitudes appropriées. La position commune précise que c'est l'État membre d'origine de l'intermédiaire qui détermine les connaissances exigées. L'Etat membre d'origine peut moduler les conditions exigées en fonction de l'activité de l'intermédiaire d'assurance et de réassurance et des produits distribués. En particulier, lorsque l'intermédiaire exerce une activité professionnelle principale autre que l'intermédiation en assurance. Dans ce dernier cas, l'intéressé ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance que si un intermédiaire d'assurance répondant aux conditions du présent article ou une entreprise d'assurance assume l'entière responsabilité de ses actes.

    Le texte de la position commune prévoit également que lorsque l'entreprise d'assurance collabore dans l'immatriculation des intermédiaires (ex. : intermédiaires d'assurance liés), l'entreprise d'assurance vérifie si les connaissances et aptitudes des intermédiaires concernés sont conformes aux exigences et le cas échéant, dispense une formation qui correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces intermédiaires. Ces dispositions reprennent l'amendement 29.

    Article 4, paragraphe 2

    L'amendement 30, porte sur les exigences d'honorabilité de l'intermédiaire d'assurance et de réassurance. Il vise à renforcer les exigences d'honorabilité que l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance doit remplir pour pourvoir avoir accès au registre. Le libellé donné à cette disposition par la position commune reprend l'essence de cet amendement.

    Articles 11 et 12 - Informations à fournir par les intermédiaires d'assurance

    Article 11, paragraphe 1

    Le texte de la position commune sur le paragraphe 1 de l'article 11 a été adapté par rapport à la proposition de la Commission pour préciser que ces informations devront être fournies avant la conclusion du contrat d'assurance. Le texte de la position commune reprend l'amendement 37.

    Article 12, paragraphes 2 et 3

    La position commune adapte ces paragraphes pour prendre en considération les activités d'intermédiation d'assurance réalisées par voie téléphonique. La position commune précise comment les informations exigées par l'article 11 seront fournies au client dans les cas de ventes par téléphone. Le dispositif prévu qui suit le régime établi dans la position commune sur la directive concernant la commercialisation à distance des services financiers, reprend l'objectif de l'amendement 44.

    3.2.2. Amendements acceptés par la Commission et non repris dans le texte de la position commune

    L'amendement 32 prévoit une disposition transitoire concernant tout intermédiaire d'assurance et de réassurance qui, à la date de présentation de la proposition de directive, était immatriculé et disposait de connaissances similaires à celles requises par la proposition. Ces personnes devraient être automatiquement immatriculées dans le registre qui serait créé par son Etat membre d'origine en application de la présente directive.

    3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

    a) Considérants

    Considérant 19

    Ce considérant est en rapport avec l'article 11, paragraphe 5 de la position commune. Il précise la portée de l'harmonisation réalisée en matière d'exigences d'information à fournir par un intermédiaire et les limites qui encadrent la faculté des Etats membres de maintenir et d'imposer des dispositions plus strictes à celles de la présente directive.

    Considérant 23

    Le Conseil a aligné ce considérant avec la position commune de la directive sur la commercialisation à distance des services financiers.

    b) Dispositif

    Article 2 point 10 de la position commune

    La définition « d'Etat membre d'accueil » a été introduite pour des raisons de technique législative car la directive emploie ces termes à plusieurs reprises. Cette définition est similaire à celle employée dans d'autres textes communautaires concernant le secteur de l'assurance (ex. Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE).

    Article 3 paragraphe 4 de la position commune

    L'article 3, paragraphe 4, prévoit la possibilité pour les autorités compétentes de délivrer à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance un document de nature à permettre à toute personne intéressée de vérifier par consultation du ou des registres visés à l'article 3 paragraphe 2 qu'il est dûment immatriculé. Cette carte professionnelle doit au moins contenir des informations relatives à l'identité, l'adresse de l'intermédiaire et du registre dans lequel il est inscrit et, dans le cas d'une personne morale, le(s) nom(s) de(s) (la) personne(s) physique(s) au sein de la direction de ces entreprises, responsables pour l'intermédiation en matière de produits d'assurance. L'État membre exige que le document soit retourné à l'autorité compétente qui l'a délivré lorsque l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance n'est plus immatriculé.

    Article 4, paragraphe 3 de la position commune

    La proposition de la Commission prévoyait que l'assurance, ou la garantie financière équivalente couvrant la responsabilité civile professionnelle d'un intermédiaire d'assurance et de réassurance devait octroyer une couverture d'au moins 1.000.000 EUR par sinistre . La position commune prévoit un montant minimum de 1.000.000 EUR par sinistre et de 1.500.000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année. Le Conseil a voulu garantir un niveau de couverture de la responsabilité civile des intermédiaires adapté aux exigences du marché intérieur tout en prenant en considération l'effort qui devra être fait par les intermédiaires de certains Etats membres qui prévoient à l'heure actuelle un niveau de couverture inférieur.

    Article 4, paragraphe 4 de la position commune

    Cette disposition établit une exigence de capacité financière pour les intermédiaires d'assurance qui manient des fonds appartenant aux clients. La position commune a introduit deux modifications par rapport à la proposition de la Commission. Tout d'abord, elle dispose que pour la première forme de garantie financière (art. 4 4 a)), les Etats membres peuvent prévoir des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles l'argent versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu. Le texte de la position commune reprend ainsi l'amendement 56.

    Deuxièmement, la position commune a modifié l'assiette de calcul et le taux de la deuxième modalité de garantie financière, tout en maintenant le minimum de 15.000 EUR proposé par la Commission. Le Conseil considère cette formule mieux à même pour garantir l'objectif poursuivi. Elle est déjà en vigueur dans certains Etats membres.

    Article 4, paragraphe 7 de la position commune

    Cette disposition prévoit une indexation des montants exprimés en euros.

    Article 5. Notification en cas d'établissement ou de prestation de services

    La position commune prévoit que l'Etat membre d'accueil peut renoncer à la notification par l'Etat membre d'origine du dossier concernant l'intention d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance d'exercer en régime d'établissement ou de libre prestation de services sur son territoire. Les Etats membres qui veulent se servir de cette faculté la notifieront à la Commission qui en informera tous les Etats membres.

    Article 6. Autorités compétentes

    La position commune précise que les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent être des autorités compétentes (art. 6 2). De même, la position commune complète la proposition de la Commission en disposant que en cas de pluralité d'autorités compétentes dans un Etat membre, celui-ci doit veiller à favoriser une étroite collaboration propre à leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives.

    Articles 7. Sanctions et 8 . Echange d'information entre les Etats membres

    La position commune a scindé en deux articles le contenu de l'article 7 de la proposition de la Commission. L'article 7 de la position commune concerne les sanctions proprement dites. Le texte de la position commune suit le dispositif déjà utilisé dans d'autres actes sur les services financiers.

    A l'instar d'autres actes sur les services financiers, la position commune traite l'échange d'information entre Etats membres dans un article spécifique. Cet article établit une obligation générale de collaboration entre les autorités compétentes des Etats membres ainsi qu'une obligation spécifique d'échange d'information dans des cas spécifiques (sanctions imposées à un intermédiaire, mesures qui peuvent impliquer la radiation de l'intermédiaire).

    Article 11. Informations fournies par l'intermédiaire d'assurance

    Outre les adaptations découlant de la prise en compte de l'amendement 37, le Conseil a cru utile de reformuler la présentation du paragraphe 1 pour le rendre plus clair.

    Les paragraphes 2 et 3 ont également été reformulés par le Conseil en vue de préciser davantage la portée de ces dispositions et le contenu de l'obligation d'information imposée aux intermédiaires d'assurance.

    Enfin, le paragraphe 5 a été introduit par le Conseil pour clarifier le caractère minimal de l'harmonisation réalisée par cette disposition. Les Etats membres peuvent en effet introduire, maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d'information. Le considérant 19 précise que ces dispositions plus strictes pourront être imposées aux intermédiaires d'assurance exerçant leurs activités d'intermédiation sur leur territoire, indépendamment de leur lieu de résidence. Ces dispositions plus strictes doivent, en tout état de cause, être conformes au droit communautaire. Le considérant 19 précise que la conformité de ces dispositions doit être analysée par rapport au Traité et le droit dérivé, notamment la directive sur le commerce électronique, pour les activités pour lesquelles celle-ci est applicable.

    Afin de garantir un niveau de transparence élevé, ces dispositions seront communiquées à la Commission qui veillera à ce qu'elles soient communiquées aux consommateurs et aux intermédiaires d'assurance.

    Article 13. Recours juridictionnel

    La position commune reprend une disposition déjà utilisée dans d'autres directives concernant l'assurance et visant à garantir le droit des intermédiaires d'assurance ou de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'interposer un recours juridictionnel à l'encontre des mesures prises par les Etats membres en application des dispositions de la présente directive.

    4- CONCLUSIONS

    La Commission est d'avis que la position commune, adoptée à l'unanimité par le Conseil, conserve l'essence de sa proposition ainsi que la substance des amendements du Parlement européen que la Commission a acceptés. Cependant elle aurait espéré que l'amendement 32, qu'elle avait accepté eût été repris dans la position commune.

    Par rapport à la proposition de la Commission, la position commune clarifie les principales dispositions de la proposition. La Commission peut donc recommander au Parlement européen l'adoption de cette position commune.

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